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Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église catholique, arrêtant les exemptions en mati

2513 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 147 1er août 2016 Sommaire RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte catholique et portant

  1. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché;
  2. modification de certaines dispositions du Code du Travail;
  3. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes;
  4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2514 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2517 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux églises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église orthodoxe hellénique du Luxembourg, d’autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises 2520 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église protestante du Luxembourg et à l’Église protestante réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte protestant, conférant la personnalité juridique aux Églises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État, et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2523 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à l’Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg . . . 2526 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Église et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2529 2514 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte catholique et portant
  5. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché;
  6. modification de certaines dispositions du Code du Travail;
  7. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes;
  8. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé à l’Archevêché de Luxembourg un soutien financier annuel de 6.750.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l’Archevêché, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article
  9. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Archevêché est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 6.750.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  10. Les comptes de fin d’année de l’Archevêché sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  11. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par l’Archevêché de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  12. Toute mutation immobilière en faveur de l’Archevêché dans l’intérêt de l’exercice du culte catholique est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  13. L’article L.231-1 du Code du Travail dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas non plus applicables aux salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution.» Art.
  14. L’article L.232-7, paragraphe

(4)est remplacé par le texte suivant: «Les salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution sont exclus du bénéfice du présent article». Art.
  1. Sont abrogés l’article 1er, point 2 et l’article 3 de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché. Art.
  2. Sont abrogés la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi que l’article 22, section II, point 18, l’article 22, section III, et la rubrique V «Cultes» des annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  3. Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2515 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  5. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6869; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  6. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  7. La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  8. La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  9. La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  10. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement. Art.
  11. La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 17 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard. Art.
  12. La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article
  13. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2516 Art.
  14. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article
  15. Art.
  16. La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  17. La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  18. La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  19. La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  20. La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  21. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  22. – Dispositions spécifiques concernant l’Église catholique du Luxembourg Art.
  23. L’Archevêque de Luxembourg assume la direction et la juridiction du culte catholique conformément aux règles canoniques de l’Église catholique. L’Archidiocèse peut comprendre des aumôneries. Art.
  24. L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 6.750.000,- € (n.i. 775,17). Chapitre
  25. – Dispositions finales Art.
  26. La présente convention remplace la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes, approuvée par la loi du 10 juillet
  27. Art.
  28. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  29. La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  30. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel Le Premier Ministre, Ministre des Cultes Pour l’Archevêché de Luxembourg, Jean-Claude Hollerich Archevêque de Luxembourg Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2517 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la communauté israélite du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire israélite et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé au Consistoire israélite un soutien financier annuel de 315.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article
  31. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 315.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  32. Le Consistoire israélite constitue une personne juridique de droit public. Il est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire. Art.
  33. Les comptes de fin d’année du Consistoire sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  34. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par la communauté israélite du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  35. Toute mutation immobilière en faveur du Consistoire israélite dans l’intérêt de l’exercice du culte israélite est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  36. Est abrogée la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part. Art.
  37. Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  38. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  39. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6870; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  40. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2518 Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté israélite du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  41. La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  42. La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  43. La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  44. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement. Art.
  45. La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 18 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard. Art.
  46. La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article
  47. Art.
  48. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article
  49. Art.
  50. La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  51. La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2519 L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  52. La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  53. La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  54. La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  55. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  56. – Dispositions spécifiques concernant le Culte israélite Art.
  57. Le Consistoire israélite de Luxembourg représente les communautés israélites établies sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Le Consistoire fonctionne suivant les règles établies par le culte israélite dans son statut. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information. Art.
  58. Le Consistoire possède la personnalité civile. Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. Art.
  59. L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 315.000,- € (n.i. 775,17). Chapitre
  60. – Dispositions finales Art.
  61. La présente convention remplace la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et les communautés israélites du Luxembourg, approuvée par la loi du 10 juillet
  62. Art.
  63. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  64. La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  65. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel Le Premier Ministre, Ministre des Cultes Pour le Consistoire israélite de Luxembourg, Claude Marx Président du Consistoire israélite de Luxembourg Alain Nacache Grand Rabbin Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2520 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte orthodoxe, conférant la personnalité juridique aux églises orthodoxes et portant abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église orthodoxe hellénique du Luxembourg, d’autre part et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé à l’Église orthodoxe au Luxembourg un soutien financier annuel de 285.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l’Église orthodoxe, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article
  66. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église orthodoxe est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 285.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  67. L’Église orthodoxe au Luxembourg regroupe les Églises orthodoxes hellénique, roumaine, serbe et russe établies au Luxembourg. Elles constituent des personnes juridiques de droit public. Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par le Métropolite–Archevêque de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui. Art.
  68. Les comptes de fin d’année de l’Église orthodoxe au Luxembourg sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  69. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les Églises orthodoxes visées à l’article 2 de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  70. Toute mutation immobilière en faveur des Églises orthodoxes visées à l’article 2 dans l’intérêt de l’exercice du culte orthodoxe est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  71. Sont abrogées la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises. Art.
  72. Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, et de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  73. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2521 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  74. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6872; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  75. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église Orthodoxe au Luxembourg Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église Orthodoxe au Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  76. La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  77. La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  78. La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  79. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement. Art.
  80. La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 18 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard. Art.
  81. La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article
  82. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2522 Art.
  83. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article
  84. Art.
  85. La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  86. La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  87. La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  88. La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  89. La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  90. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  91. – Dispositions spécifiques concernant l’Église Orthodoxe au Luxembourg Art.
  92. L’Église Orthodoxe au Luxembourg regroupe les paroisses orthodoxes d’expressions hellénique, roumaine, serbe et russe du Luxembourg. Art.
  93. L’Église possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par le MétropoliteArchevêque de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui. Art.
  94. L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 285.000, - € (n.i. 775,17). Chapitre
  95. – Dispositions finales Art.
  96. La présente convention remplace la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Église orthodoxe hellénique, approuvée par la loi du 10 juillet 1998, ainsi que l’Avenant du 27 janvier 2003 rendant applicable cette convention aux Églises orthodoxes serbe et roumaine, qui sont en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople. Art.
  97. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  98. La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2523 Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  99. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel Le Premier Ministre, Ministre des Cultes Pour l’Église Orthodoxe au Luxembourg, Mgr Athenagoras Archevêque-Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église protestante du Luxembourg et à l’Église protestante réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte protestant, conférant la personnalité juridique aux Églises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État, et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé au Consistoire administratif de l’Église protestante du Luxembourg un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré au Consistoire, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article
  100. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré au Consistoire administratif est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 450.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  101. Le Consistoire administratif de l’Église protestante du Luxembourg, qui regroupe aux fins d’application de la présente loi les Églises protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public. Il est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire administratif. Les consistoires de l’Église protestante et de l’Église protestante réformée constituent des personnes juridiques de droit public. Ils sont représentés judiciairement et extrajudiciairement par leur président ou un délégué spécialement mandaté par le consistoire respectif. Art.
  102. Les comptes de fin d’année du Consistoire administratif sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  103. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  104. Toute mutation immobilière en faveur des communautés protestantes regroupées au sein du Consistoire administratif dans l’intérêt de l’exercice du culte protestant est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  105. Sont abrogées la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État et la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part. Art.
  106. Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2524 dispositions de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État et de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église protestante du Luxembourg, d’autre part, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  107. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  108. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6873; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  109. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Église protestante du Luxembourg et l’Église protestante réformée d’autre part Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Église protestante du Luxembourg et l’Église protestante réformée du Luxembourg d’autre part, ci-après désignées par l’expression «communautés religieuses». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  110. Les communautés religieuses exercent leur culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elles s’engagent à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  111. Les communautés religieuses décident librement de leur organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  112. Les communautés religieuses s’engagent à ne plus recruter leurs collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par une communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  113. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par les communautés religieuses avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2525 Art.
  114. Les communautés religieuses s’engagent à inviter les ministres du culte engagés sur base des conventions visées à l’article 18 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard. Art.
  115. La présente convention fixe pour chaque communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance des communautés religieuses. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article
  116. Art.
  117. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si les communautés religieuses ne respectent pas les principes énoncés à l’article
  118. Art.
  119. Chaque communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. Chaque communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  120. Les communautés religieuses signataires de la présente convention doivent avoir leur siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Chaque organe représentatif de la communauté religieuse concernée pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  121. Les communautés religieuses doivent tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année des communautés religieuses sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  122. Les communautés religieuses font partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  123. Les communautés religieuses adressent leurs correspondances concernant leurs questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  124. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  125. – Dispositions spécifiques concernant l’Église protestante du Luxembourg Art.
  126. L’Église protestante du Luxembourg regroupe les communautés protestantes établies sur le territoire du GrandDuché. Dans ce contexte, les décisions concernant l’application de la présente convention sont prises par un consistoire qui fonctionne suivant les règles établies par l’église dans son statut et dans lequel est représentée l’Église protestante réformée. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information. Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter l’autonomie théologique, ecclésiale et de gestion de l’Église protestante réformée. Art.
  127. Le consistoire possède la personnalité civile. Le consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2526 Art.
  128. L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 450.000,- € (n.i. 775,17). Chapitre
  129. – Dispositions finales Art.
  130. La présente convention remplace la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Église protestante du Luxembourg, approuvée par la loi du 10 juillet 1998 et la convention de reconnaissance de l’Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’État du 15 juin 1982, approuvée par la loi du 23 novembre
  131. Art.
  132. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  133. La présente Convention est rédigée en trois exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  134. Pour le Gouvernement du Pour l’Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Xavier Bettel Volker Strauss Le Premier Ministre, Chef de culte Ministre des Cultes Jürgen Wohlfahrt Président du Consistoire de l’Église protestante du Luxembourg Pour l’Église protestante réformée du Luxembourg, Karl Georg Marhoffer Pasteur titulaire Berthie Marzinotto-Bassanin Vice-Présidente du Consistoire de l’Église protestante réformée Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à l’Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé à l’Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «Shoura», un soutien financier annuel de 450.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à la Shoura, au 31 janvier au plus tard. Pour l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi, le soutien financier accordé à la Shoura est calculé au prorata du nombre de mois à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. Art.
  135. La Shoura, assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg qui représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue une personne juridique de droit public. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par la Shoura. Art.
  136. Les comptes de fin d’année de la Shoura sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  137. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par les communautés musulmanes regroupées au sein de la Shoura de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2527 Art.
  138. Toute mutation immobilière en faveur des communautés musulmanes regroupées au sein de loi la Shoura dans l’intérêt de l’exercice du culte musulman est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  139. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  140. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6874; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  141. Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la communauté musulmane du Luxembourg Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du GrandDuché de Luxembourg et la communauté musulmane du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  142. La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  143. La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  144. Les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  145. La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré à partir de la date de l’approbation de la convention. Pour la première année, le montant est calculé au prorata du nombre de mois à partir de la date d’approbation jusqu’au 31 décembre. Art.
  146. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article
  147. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2528 Art.
  148. La communauté religieuse communique au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  149. La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  150. La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  151. La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  152. La communauté religieuse adresse la correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  153. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  154. – Dispositions spécifiques concernant le culte musulman Art.
  155. L’Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «Shoura», représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché. La Shoura fonctionne suivant les règles établies dans son statut. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information. La Shoura possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Elle peut ester en justice après avoir été autorisée pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. Art.
  156. L’enveloppe financière visée à l’article 5 est fixée à 450.000,- € (n.i. 775,17). Chapitre
  157. – Dispositions finales Art.
  158. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  159. La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  160. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel Le Premier Ministre, Ministre des Cultes Pour le Culte musulman du Luxembourg, Sabahudin Selimovic Président de la SHOURA Jean-Luc Karleskind Vice-Président de la SHOURA Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2529 Loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte anglican, conférant la personnalité juridique à ladite Église et portant abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est accordé à l’Église anglicane du Luxembourg un soutien financier annuel de 125.000 euros (n.i. 775,17). Le soutien financier annuel est viré à l’Église anglicane, au 31 janvier au plus tard, à partir du moment où il dépasse la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte qui bénéficient des dispositions inscrites à l’article
  161. Pour autant que cette somme se situe au 1er janvier d’une année entre le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17) et zéro, le soutien financier annuel qui est viré à l’Église anglicane est constitué par la différence entre cette somme et le montant de 125.000 euros (n.i. 775,17). Art.
  162. L’Église anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux. Art.
  163. Les comptes de fin d’année de l’Église anglicane sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions. Le soutien financier annuel visé à l’article 1er est versé au bénéficiaire sous réserve du respect de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
  164. Le paiement du soutien financier visé à l’article 1er est suspendu en cas de non-respect par l’Église anglicane du Luxembourg de l’ordre public luxembourgeois et des droits de l’homme garantis par la Constitution et par les normes internationales ayant force légale au Luxembourg. Art.
  165. Toute mutation immobilière en faveur de l’Église anglicane dans l’intérêt de l’exercice du culte anglican est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription. Art.
  166. Est abrogée la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église. Art.
  167. Les ministres du culte engagés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être assimilés aux fonctionnaires de l’État quant aux régimes des traitements et des pensions. Ils demeurent soumis aux dispositions de la loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église, ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et aux annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  168. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
  169. Henri Le Premier Ministre, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6871; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  170. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2530 Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église anglicane du Luxembourg Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse; considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention; considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours; considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande; les parties en viennent à la conclusion de signer la présente convention. Art. 1er. La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église anglicane du Luxembourg, ci-après désignée par l’expression «communauté religieuse». Chapitre 1er. – Dispositions communes aux communautés religieuses Art.
  171. La communauté religieuse exerce son culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Elle s’engage à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes. Art.
  172. La communauté religieuse décide librement de son organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries. Conformément au principe de séparation de l’État et des communautés religieuses, l’État n’intervient pas dans la nomination des collaborateurs des cultes, à l’exception des règles à fixer, le cas échéant, par une loi en ce qui concerne la nomination des chefs des cultes. Art.
  173. La communauté religieuse s’engage à ne plus recruter ses collaborateurs à charge du budget de l’État à partir de la date de l’approbation de la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par la communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé. Art.
  174. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par la communauté religieuse avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenues dans les conventions existantes au moment de leur engagement. Art.
  175. La communauté religieuse s’engage à inviter les ministres du culte engagés sur base de la convention visée à l’article 17 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard. Art.
  176. La présente convention fixe pour la communauté religieuse un soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant de ce soutien financier est fixé en fonction de l’importance de la communauté religieuse. Il sera adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte pris en charge en vertu du régime prévu à l’article
  177. Art.
  178. Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si la communauté religieuse ne respecte pas les principes énoncés à l’article
  179. Art.
  180. La communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté. La communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes. Art.
  181. La communauté religieuse doit avoir son siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016 2531 L’organe représentatif de la communauté religieuse pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice. Art.
  182. La communauté religieuse doit tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année de la communauté religieuse sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprises respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes. Art.
  183. La communauté religieuse fait partie d’un Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure. Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun «éducation aux valeurs», sur les questions philosophiques et religieuses. Art.
  184. La communauté religieuse adresse sa correspondance concernant les questions administratives au Ministre des Cultes. Art.
  185. Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte. Chapitre
  186. – Dispositions spécifiques concernant l’Église anglicane du Luxembourg Art.
  187. L’Eglise anglicane possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux. Art.
  188. L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 125.000,- € (n.i. 775,17). Chapitre
  189. – Dispositions finales Art.
  190. La présente convention remplace la convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement et l’Église anglicane du Luxembourg, approuvée par la loi du 11 juin
  191. Art.
  192. La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires. Art.
  193. La présente convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation. Fait à Luxembourg, le 26 janvier
  194. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel Le Premier Ministre, Ministre des Cultes Pour l’Église anglicane du Luxembourg, Christopher Lyon Révérend, délégué de l’Evêque pour l’Europe Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 147 du 1er août 2016

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