2543 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 149 1er août 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er août 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 decembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises . . . . . . . page 2544 2544 Règlement grand-ducal du 1er août 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 decembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; Vu la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, et notamment son article 34; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances; Vu l’article 9 de l’Arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal et considérant qu’il y a urgence extrême; Arrêtons: Art. 1er. A la suite de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est inséré un nouvel article 10bis, libellé comme suit: «Art. 10bis. Pour les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l’article 1er de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne.» Art. 2. A l’article 11, alinéa 1er, du même règlement grand-ducal, un tiret est ajouté après le dernier tiret, libellé comme suit: «– La section L reçoit les dossiers des fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 10bis. Y sont à inscrire les informations suivantes: 1° le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; s’il s’agit d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse précise du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit d’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation.» Art. 3. A la suite de l’article 11 du même règlement grand-ducal est inséré un article 11bis, libellé comme suit: «Art. 11bis. Les fonds d’investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.