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Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2621 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 152 3 août 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2622 Amendement de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée, conclue en application de l’article 61 du Code de la sécurité sociale entre l’Association des médecins et médecinsdentistes et la Caisse nationale de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2622 Amendement de la convention du 21 décembre 2012, conclue en application de l’article 75 du Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2623 2622 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 12 et 16; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,16 euro par mètre cube pour l’année
  2. Art.
  3. Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 juillet
  4. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Amendement de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée, conclue en application de l’article 61 du Code de la sécurité sociale entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et la Caisse nationale de santé. Vu les articles 61 à 65 et 66 à 70 du Code de la sécurité sociale, l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Dr Alain SCHMIT et son secrétaire général, Dr Claude SCHUMMER, d’une part, et la Caisse nationale de santé (ci-après la cns), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: Art. 1er. L’article 51 prend la teneur suivante: Article 51 Pour tout traitement stationnaire d’une personne protégée, l’admission à l’hôpital se fait sous la responsabilité d’un médecin agréé de l’hôpital. Le médecin qui admet la personne protégée à l’hôpital, constate l’état d’urgence de l’admission. Une admission est considérée comme urgente, lorsque le patient présente une affection aiguë ou chronique nécessitant une admission stationnaire qui n’a pas pu être retardée plus que 24 heures. L’état d’urgence est consigné dans le dossier hospitalier du patient. Une admission via le service des urgences de l’hôpital est considérée d’office comme urgente. Le médecin ayant vu le patient aux urgences peut désigner un autre médecin comme médecin traitant à l’hôpital, s’il a pris l’accord de celui-ci. En cas de changement de médecin traitant au cours d’un séjour hospitalier, le médecin ayant traité la personne protégée communique la fin du traitement à l’administration de l’hôpital. Le médecin qui continue le traitement confirme la reprise du traitement. Seulement à partir du moment où le médecin a confirmé la prise en charge, celle-ci devient active. Les dates et heures du changement de médecin traitant figurent dans le dossier hospitalier du patient. Si la personne protégée nécessite le traitement simultané par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, la date et l’heure de début et de fin de chaque traitement sont communiquées à l’administration de l’hôpital. Ces informations sont consignées dans le dossier hospitalier du patient. La sortie de la personne protégée de l’hôpital relève de la responsabilité du médecin traitant au moment de la sortie. Le médecin traitant communique la date du départ à l’administration de l’hôpital. Cette information fait partie du dossier du patient. Lorsque la personne protégée est transférée vers un autre hôpital avec retour à l’hôpital de départ au cours de la même journée pour un examen ou une intervention, le médecin traitant ordonne le transfert et assure la reprise du patient après le transfert. Art.
  5. L’article 52 prend la teneur suivante: Article 52 Le médecin traitant d’une personne protégée admise en traitement stationnaire tient à jour un relevé par patient comportant les interventions et examens suivant la classification ICD-10-PCS. Pour toute intervention ou examen, l’indication de la date et du lieu est obligatoire. Le relevé est intégré dans le dossier hospitalier du patient par le médecin traitant. Mémorial A – N° 152 du 3 août 2016 2623 A la fin de chaque traitement, le médecin traitant établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant la classification ICD-10-CM et inscrit les codes dans le dossier hospitalier du patient. Le médecin qui effectue une intervention ou un examen à la demande ou sur prescription du médecin traitant indique les actes effectués suivant la classification ICD-10-PCS, il établit les diagnostics suivant la classification ICD-10-CM en relation avec son intervention ou son examen et intègre les codes dans le dossier hospitalier du patient. Les codes ICD-10-PCS et ICD-10-CM inscrits par les médecins dans le dossier hospitalier du patient sont revus par le Service de documentation médicale de l’hôpital qui doit pouvoir s’appuyer sur les rapports médicaux contenus dans le dossier hospitalier du patient. Le médecin traitant fournit au médecin responsable du Service de documentation médicale toute information complémentaire nécessaire à l’établissement de la codification définitive du séjour de la personne protégée. Toute modification et tout ajout de codes par le Service de documentation médicale par rapport aux codes initialement inscrits par le médecin traitant dans le dossier hospitalier du patient nécessite l’approbation du médecin traitant. En cas de non-réponse du médecin traitant, l’approbation est acquise après un délai de six semaines à partir de la notification par le médecin responsable du Service de documentation médicale. La liste des codes définitivement retenus par le Service de documentation médicale est communiquée au médecin traitant et fait partie du dossier hospitalier du patient. Art.
  6. L’article 53 prend la teneur suivante: Article 53 A la fin de chaque semestre, la CNS communique à chaque médecin traitant les codes appartenant aux séjours hospitaliers des personnes protégées suivant un système de classification des patients internationalement reconnu et applicable au niveau national. Entrée en vigueur Art.
  7. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier
  8. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 7 juin
  9. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes, Le Président, Dr Alain Schmit Pour la Caisse nationale de santé, Le Secrétaire général, Dr Claude Schummer Le Président, Paul Schmit Amendement de la convention du 21 décembre 2012, conclue en application de l’article 75 du Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale de santé. Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale, la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul JUNCK et son secrétaire général, Monsieur Marc HASTERT, d’une part, et la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: Art. 1er. L’article 46 prend la teneur suivante: Article 46 L’admission en traitement stationnaire d’une personne protégée se fait sous la responsabilité d’un médecin agréé de l’hôpital. La date et l’heure de l’admission, ainsi que le code du médecin qui a fait l’admission sont communiqués par l’établissement à la CNS au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de l’admission. A la fin d’un séjour stationnaire, le médecin traitant fixe la date de sortie de la personne protégée. L’établissement communique à la CNS la date et l’heure effectives du départ du patient. En cas de transfert d’un patient admis en traitement stationnaire vers un autre hôpital en vue d’un examen ou d’une intervention, l’hôpital qui transfère le patient doit déclarer le transfert à la CNS. L’hôpital doit déclarer la sortie du patient, si celui-ci ne retourne pas à l’hôpital avant minuit. La CNS s’engage à maintenir une liaison informatique entre les établissements visés par la présente convention d’une part et le Centre informatique de la sécurité sociale de l’autre, afin de permettre aux établissements la vérification de l’affiliation des patients et le transfert électronique des informations concernant l’admission, la sortie et le transfert des personnes protégées ainsi que les changements de médecins traitants vers la CNS. Les établissements ont l’obligation de vérifier l’identité des personnes admises en traitement stationnaire. Mémorial A – N° 152 du 3 août 2016 2624 Art.
  10. L’article 47 prend la teneur suivante: Article 47 A la fin du traitement stationnaire d’une personne protégée, le service de documentation médicale de l’hôpital accède au contenu du dossier hospitalier du patient et vérifie la pertinence des codes indiqués par les médecins suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS. En cas de doute ou d’information incomplète, le médecin responsable du service de documentation médicale demande au médecin traitant respectif les compléments nécessaires. La liste des codes définitivement retenus par le Service de documentation médicale est communiquée au médecin traitant et fait partie du dossier hospitalier du patient, sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et ses règlements d’exécution. Les données fournies par le médecin traitant suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS sont complétées par des données administratives recueillies au niveau du service de documentation médicale, notamment les données d’identification et les données démographiques du patient, le mode d’entrée et de sortie de l’hôpital, les durées de séjour par type d’hospitalisation (soins normaux, soins intensifs, soins de rééducation). Le service de documentation médicale tient à jour les outils de codage utilisés au sein de l’hôpital et procède à la diffusion des règles de codage auprès des médecins de l’hôpital. Art.
  11. Il est ajouté l’article 47bis qui prend la teneur suivante: Article 47bis La CNS met à la disposition des hôpitaux un programme informatique permettant le groupage des patients après la sortie stationnaire de l’hôpital suivant un système de classification des patients internationalement reconnu et applicable au niveau national, fixé par la CNS. L’hôpital communique à la CNS, sur base semestrielle, le relevé individuel des séjours stationnaires comprenant les données suivantes: – Matricule de la personne protégée – Code caractérisant le séjour d’après le système de classification des patients retenu au niveau national – Code du diagnostic principal de sortie suivant la classification ICD-10-CM – Mode d’entrée (urgent/non urgent, programmé/non programmé) – Mode de sortie (décès, transfert, retour à domicile) – Périodes de séjour (soins normaux, soins intensifs, rééducation). Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux séjours hospitaliers, la CNS communique à chaque hôpital, sur base semestrielle, les actes médicaux facturés pour tout séjour stationnaire d’une personne protégée en respectant un délai de six mois depuis la sortie de la personne protégée de l’hôpital. Les modalités techniques de la transmission des données sont précisées dans le cahier des charges. Entrée en vigueur Art.
  12. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier
  13. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 10 juin
  14. Pour la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, Le Président, Paul Junck Pour la Caisse nationale de santé, Le Secrétaire général, Marc Hastert Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 152 du 3 août 2016 Le Président, Paul Schmit

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