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Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en

2625 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 4 août 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif

  1. a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
  2. b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2626 2626 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif
  3. a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
  4. b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif
  5. a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW,
  6. b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW, le point 4) est remplacé comme suit: «4) «chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»: un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées;». Art. 2. À l’article 2 du même règlement, le point 8) est remplacé comme suit: «8) «entreprise»: la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l’activité artisanale d’installateur chauffage-sanitairefrigoriste, de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d’établissement;». Art. 3. À l’article 2 du même règlement, il est ajouté un point 15bis) formulé comme suit: «15bis) «nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»: les chauffages de locaux qui sont mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;». Art. 4. À l’article 4, point I) 1) du même règlement, le terme «briquettes de lignette» est remplacé par le terme «briquettes de lignite». Art. 5. L’article 7 du même règlement est modifié comme suit: «Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s’il est démontré par certificat constructeur que les valeurs limites d’émission de l’annexe I sont respectées.» Art. 6. À l’article 8 du même règlement, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 formulé comme suit: «

(5)Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puissance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l’annexe I sont respectées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.» Art. 7. À l’article 10 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit: «
(1)Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent. Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.» Art. 8. L’article 11 du même règlement est remplacé comme suit: «
(1)Les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent. Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV. Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2627
(2)L’indice de suie ne dépasse pas sur l’échelle de comparaison des gris la valeur 2 pour les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW. L’indice de suie ne dépasse pas sur l’échelle de comparaison des gris la valeur 1 pour les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW. L’indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l’annexe V.
(3)La combustion des installations visées au paragraphe 1er doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l’annexe V, l’on ne décèle pas d’huile ou des particules d’huile incomplètement brûlées.
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations existantes d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et des nouvelles installations ayant une puissance inférieure à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 1350 mg/m3. La teneur en monoxyde de carbone des nouvelles installations ayant une puissance supérieure ou égale à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 80 mg/m3.
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des oxydes d’azote ne dépasse pas les valeurs:
  1. 180 mg/m3 pour une température d’exploitation inférieure à 110 °C.
  2. 200 mg/m3 pour une température d’exploitation entre 110 °C et 210 °C.
  3. 250 mg/m3 pour une température d’exploitation supérieure à 210 °C.
(6)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er qui sont équipées d’un dispositif de dénitrification ne dépassent pas la valeur de 30 mg/m3 pour l’ammoniac et les composés d’ammonium. Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent.» Art. 9. À l’article 12 du même règlement, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit: «
(1)Les nouvelles installations à combustible gazeux d’une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent.» Art. 10. L’article 13 du même règlement est remplacé comme suit: «
(1)Les cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l’annexe VI: 1. Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent
  1. a)dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins de 100 cm si l’inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°.
  2. b)dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20°.
  3. c)dépasser le faîtage d’au moins 80 cm, dans le cas d’un toit malléable. 2. L’ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l’inclinaison, doit dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins de 100 cm. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’ouverture des cheminées d’une installation à combustible liquide d’une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l’air ambiant et dont la fumée est évacuée à l’aide d’un ventilateur doit être distante d’au moins de 40 cm de la surface de la toiture.
(2)Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe 1er d’une puissance allant jusqu’à 50 kW, distantes de moins de 15 m d’une ouverture d’aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-ci d’au moins de 100 cm. Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, il faut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m.
(3)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. Si la puissance nominale utile de l’ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l’article 14 s’applique.
(4)Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er.» Art. 11. À l’article 14 du même règlement, il est introduit un paragraphe 3 formulé comme suit: «
(3)Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er.» Art.
  1. À l’article 18 du même règlement, le point 2) du paragraphe 1er est modifié comme suit: «2) pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.» Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2628 Art.
  2. L’article 19 du même règlement est modifié comme suit:
  3. Au paragraphe 2, il est introduit un nouvel alinéa formulé comme suit: «Un rapport d’inspection périodique est établi après chaque inspection d’un système de chauffage. Il contient les résultats de l’inspection et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.»
  4. Au même article, sont introduits de nouveaux paragraphes 6 et 7 formulés comme suit: «
(6)Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’administration. À cette fin, l’administration sélctionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(7)L’administration veille à ce que les rapports d’inspection ainsi que des informations sur leur utilité et leurs objectifs soient fournis à l’exploitant.» Art. 14. L’article 24 du même règlement est remplacé comme suit: «
(1)À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à combustible solide et liquide d’une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent règlement, se conforment, selon l’échéancier figurant dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8, 10 ou 11. Date de mise en service Date limite de mise en conformité jusqu’au 31 décembre 1995 1er janvier 2019 du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2005 1er janvier 2023 du 1er janvier 2006 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement 1er janvier 2026 Si, à l’expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
(2)Les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font l’objet d’une réception dans les conditions visées par les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.
(3)Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, le délai de l’inspection périodique prévu à l´article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu´elle a été réalisée en exécution du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 1987.» Art. 15. L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit: «Annexe I Valeurs limites d’émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés et raccordés au circuit de chauffage Mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement Type d’installation CO [mg/m3] Poussière [mg/m3] Rendement minimal [%] Poêle pour feu intermittent 2.000 75 73 Poêle pour feu continu 2.500 75 70 Foyer fermé et poêle de masse 2.000 75 75 Foyer pour poêle en faïence 2.500 75 80 Poêle à pellets sans échangeur d’eau 400 50 85 Poêle à pellets avec échangeur d’eau 400 30 85 Cuisinière pour combustible solide 3.000 75 70 Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide 3.500 75 75 Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2629 Mis en service après le 1er janvier 2015 Type d’installation CO [mg/m3] Poussière [mg/m3] Rendement minimal [%] Poêle pour feu intermittent 1.250 40 73 Poêle pour feu continu 1.250 40 70 Foyer fermé et poêle de masse 1.250 40 75 Foyer pour poêle en faïence 1.250 40 80 Poêle à pellets sans échangeur d’eau 250 30 85 Poêle à pellets avec échangeur d’eau 250 20 85 Cuisinière pour combustible solide 1.500 40 70 Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide 1.500 40 75 » Art. 16. L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit: «1. Au point 1, la formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage CO2 est modifiée comme suit: � � A1 �� + B ��� » � CO2 �� « η = 100 − �(t A − t L ) × �� � 2. Le facteur B du tableau «Biomasse» pour un taux d’humidité de 30% est remplacé par «0,014 9». 3. Au point 2, l’intitulé du tableau «Lignette, tourbe» est remplacé par «Lignite, tourbe».» 6 Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2630 Art. 17. L’annexe VI du même règlement est remplacée comme suit: «Annexe VI Détermination de la hauteur minimale des cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 a),
  1. b)et
  2. c)sont illustrées comme suit: � 80 cm toit malléable � 80 cm 2. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées toit malléable comme suit: 2. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées er 2.comme Les exigences suit: dont question à l’article 13, paragraphe 1 , point 2 sont illustrées comme suit: 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit: 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : » » Art. 18. L’annexe VII du même règlement est remplacée comme suit : Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 » » 7 2631 Art. 18. L’annexe VII du même règlement est remplacée comme suit: «Annexe VII Détermination de la hauteur des hautes cheminées 1. Généralités Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles. Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée est à retenir. 2. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées
  3. a)Le point 3 s’applique
  4. i)aux installations de combustion à combustible liquide ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW et aux installations de combustion à combustible gazeux ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 3 MW et inférieure à 10 MW;
  5. ii)aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.
  6. b)À l’exception des installations visées au point 2
  7. a)i), le point 4 s’applique aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10.
  8. c)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante: Q [kg/S] débit massique du polluant atmosphérique; S valeur selon le tableau «Valeurs S». Tableau: Valeurs S Polluant S poussière en suspense 0,08 monoxyde de carbone 7,5 Oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimés en dioxyde de soufre 0,14 oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote 0,1 3. Méthode 1 pour la détermination de la hauteur des cheminées Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3 m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20° (pointLes 4.1).cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage 4. Méthode 2 pour d’au moins 3 m. la détermination de la hauteur des cheminées 4.1.Pour La règle de 20° une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la Lesrègle cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépassent le faîtage d’au moins 3 m. de 20°. Pour la lahauteur largeur du bâtiment étroit) lc selon est à lautiliser. Pour unedéterminer inclinaison de toiture du de faîtage, moins dela20°, la hauteur du faîtage(côté se détermine règle deAinsi 20°. la déterminer hauteur de lalahauteur cheminée H20° résulte de ladusomme de(côté la hauteur chéneau (hchAinsi ), la lahauteur à utiliser. hauteur de la Pour du faîtage, la largeur bâtiment étroit) du lc est dépassement faîtage du de chéneau 3m : (hch), la hauteur du toit (
  9. ht)et le dépassement du faîtage du toit
  10. t)et lede résulte la somme de du la hauteur cheminée H20°(h de 3 m: H =h +h +3m H20° =20°hch +chht + 3t m avecavec     ;  hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° ; H20° H20° hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20°; hch hauteur du chéneau ; hch ht hauteur du chéneau; hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ; largeur dulabâtiment (côté étroit). moins hauteur du chéneau; ht lc hauteur du faîtage lc largeur du bâtiment (côté étroit). La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment. Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 3m     ;  H20° hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° ; hch hauteur du chéneau ; ht hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ; 2632 lc largeur du bâtiment (côté étroit). La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment. La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment. 3m ht H20° 20° hch lc Figure 1: Application de la règle de 20° Figure 1: Application de la règle de 20° 4.2. Considération de plusieurs cheminées 4.2. Considération de plusieurs cheminées S’il en résulte d’environd’environ la mêmelahauteur et émettant des effluents gazeuxgazeux similaires, il est à S’ilplusieurs en résultecheminées plusieurs cheminées même hauteur et émettant des effluents quelle mesure émissions sont ces à regrouper poursont la détermination de la hauteur similaires,vérifier il estdans à vérifier dans ces quelle mesure émissions à regrouper pour la de chaque cheminée. Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées détermination de la hauteur de chaque cheminée. est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des différentes sources d’émission, différentesetcheminées estles inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois en conservant autres paramètres. le diamètre de cheminée. Dans ceentre cas,les la différentes hauteur decheminées la cheminée est calculée en additionnant Si laladistance horizontale est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de ladébits cheminée est calculée additionnant les différents débitsetmassiques et les différents les différents massiques des en différentes sources d’émission, en conservant les autresdébits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif équivalent. paramètres. Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de pourraient se superposer. la cheminée,4.3. la Détermination hauteur de la graphique cheminée est calculée additionnant les différents débits de la hauteurendes hautes cheminées Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée. Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d’une 9exploitation normale de l’installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique. Pour les émissions de monoxyde d’azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d’azote est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d’azote dans le nomogramme (Figure 2). Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2633 Détermination de H’ Le paramètre H’ est déterminé au moyen de la figure 2. FigureFigure 2: Détermination de la hauteur de hauteur la cheminée 2: Détermination de la de la cheminée avec avec H’ [m] hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; H’ [m] hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; d [m] diamètre intérieur de la cheminée; d [m] diamètre intérieure de la cheminé ; des effluents gazeux à la sortie de la cheminée; t [°C]t [°C] température température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ; 3R [m3/h] débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction R [m /h] débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de référence; 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au Q [kg/h] débit du polluant atmosphérique; tauxmassique d’oxygène de référence ; S paramètre selon le du tableau «Valeurs S». Q [kg/h] débit massique polluant atmosphérique ; 4.4. Considération des constructions et de la végétation S paramètre selon le tableau « Valeurs S ». Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pourdes cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la 4.4. Considération constructions et de la végétation méthode visée au point 4.3. Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 11 de 20 mètres, le rayon d’influence est de 1 km au moins. La valeur J est m et est déterminée à l’aide la figure Dans le exprimée cas d’une en urbanisation close, existante oude admise par 3. le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au point 4.3. La surface d’influence est définie comme2634 la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour de 20 mètres, le rayon de 1 kmleau moins. les cheminées ayant une hauteur H’d’influence de moins de est 20 mètres, rayon d’influence est de 1 km au moins. La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide de la figure 3.de la figure 3. Figure 3: Détermination de la valeur J avec H [m] hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ; J’ [m] hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close. 3: Détermination la valeur Figure Figure 3: Détermination de ladevaleur J J avec Considération 4.5. de bâtiments hauts isolés avec H [m] hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J); Des isolés peuvent empêcher effluents gazeux soient dans l’air J’ [m]bâtiments moyenne au-dessus du sol desque constructions closes existantes ou admises suivant le plan H hauteur [m] hauts hauteur de construction de les la cheminée (H =etH’ + J) ;évacués circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments d’aménagement ou de la végétation close. J’ [m] hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou hauts situés danssuivant l’axe des vents dominants parou rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points 4.5. Considération de bâtiments hauts isolés admises le plan d’aménagement de la végétation close. d’immission apprécier dans ces une correction de laévacués cheminée Des bâtimentspertinents hauts isolésà peuvent empêcher quezones, les effluents gazeux soient dans ne l’airs’impose circulant librement. nécessairement. La pas hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport4.5. à laConsidération cheminée. S’il n’yde a pas de pointshauts d’immission bâtiments isoléspertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée pas nécessairement. La valeurneltps’impose est calculée par la formule suivante : calculéehauts par la isolés formule suivante: La valeur ltp est Des bâtiments peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air l circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments × ltp = 1,75 hauts�situés dansl l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points � + × 1 0 , 25 d’immission pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose �� h �� pas nécessairement. avec avec La valeur ltp est calculée par la formule suivante : ltp étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; haut perpendiculairement la ligne centre du bâtiment – cheminée ; lltp largeur du bâtiment étendue horizontale de la zoneàde tourbillonnement proche ; l bâtiment haut. lh hauteur largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – × 1,75 ltp =du � � la zone et est calculée d’après les formules suivantes: La hauteur de la cheminée dépend cheminée ; × l de 1 + 0,25 �� dans la hzone �� ltp: – la cheminée se trouve Hs = H20° – la cheminée avec se trouve dans la zone ltp < x < lch: Hs = (lch – x)*H20°/(lch – ltp) ltp l 12 étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ; 12 Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 Hs = (lch – x)*H20°/(lch – ltp) La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute. 2635 La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute. Figure 4: Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments isolés. hauts isolés. Figure 4: Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant deshauts bâtiments avec H hauteur de la cheminée; hauteur de la cheminée suivant la ;règle 20°; H H 20° hauteur de la cheminée hauteurhauteur de la cheminée corrigée; suivant la règle 20° ; HS de la cheminée H20° hauteur de la cheminée non corrigée; H HS N hauteur de la cheminée corrigée ; x distance entre le bâtiment haut la cheminée; HN hauteur de la cheminéeetnon corrigée ; étenduedistance horizontale de le la bâtiment zone de tourbillonnement proche; x ltp entre haut et la cheminée ; ltp lch horizontale zone de tourbillonnement proche ; étendueétendue horizontale de la zonededelaconsidération pour la correction de la hauteur de la cheminée (lch = 5*ltp); lch l étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée; hauteur de la cheminée (l = 5*l ) ; tp h hauteur du bâtiment haut. ch l 4.6. Considération largeur perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – dedu la bâtiment topographie du terrain cheminée ; La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques du terrain h hauteur est du bâtiment dans le cas où l’installation située danshaut une ;vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissions. L’administration élabore une méthode pour l’évaluation des caractéristiques du terrain.» avec 4.6. Considération du terrain Art. 19. À l’annexede XI la dutopographie même règlement, le point D est supprimé. 20. À l’annexe même règlement, au point E,requiert le quatrième alinéa «Date de contrôle du jeu LaArt. détermination deXIladuhauteur de la cheminée de prendre en considération les d’instrument de mesure» est remplacé par «Code du jeu d’instrument de mesure». caractéristiques du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas 21. L’annexeduXVI du même règlement est remplacée comme suit: oùArt. des élévations terrain gênent la propagation des émissions. L’administration élabore une méthode pour l’évaluation des caractéristiques du terrain. » Art. 19. À l’annexe XI du même règlement, le point D est supprimé. 13 Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2636 «Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW 1. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1.1 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative. Le mesurage s’effectue suivant les modalités énoncées par l’article 5, paragraphe 1er. Réception Inspection périodique Rendement Mesurage Mesurage Monoxyde de carbone (CO) Mesurage Mesurage Poussière Certificat constr. - Oxydes d’azote (NOx) Certificat constr. - Réservoir tampon (bûches de bois) Inspection visuelle - Rendement Mesurage Mesurage Indice de suie Mesurage Mesurage Résidu d’huile Inspection visuelle Inspection visuelle Monoxyde de carbone (CO) Mesurage Oxydes d’azote (NOx)1 Certificat constr. - Hauteur au-dessus de la toiture Inspection visuelle - Hauteur par rapport aux ouvertures d’aération, de portes et de fenêtres Inspection visuelle - Évaluation du dimensionnement3 - Mesurage et inspection visuelle Fourniture de recommandations d’amélioration3 - Mesurage et inspection visuelle Combust. liq. (Art. 10) Combust. solide (Art. 8) Valeurs de combustion Mesurage Cheminées Évaluation de la performance énergétique (Art.18)2 1 Nouvelle unité chaudière-brûleur 2 L’administration établit un formulaire type. 3 L’évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés. Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2637 1.2. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Comb. Liq. (Art. 10) Combust. sol. (Art. ide. 6 & 8) Valeurs de combustion 1 Poussière Mesurage - Taux d’humidité du combustible Mesurage Mesurage Oxydes d’azote (NOx)1 Certificat constr. Transformation importante 2. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW 2.1. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s’effectue suivant les modalités énoncées par l’article 5, paragraphe
(2). Réception Inspection périodique Rendement Mesurage Mesurage Monoxyde de carbone (CO) Mesurage Mesurage Poussière Mesurage Mesurage Oxydes d’azote (NOx) Mesurage Mesurage Dioxydes de soufre (SO2) Mesurage Mesurage Carbone organique totale2 Mesurage Mesurage Ammoniac et composés d’ammonium3 Mesurage Mesurage Rendement Mesurage Mesurage Indice de suie Mesurage Mesurage Résidu d’huile Inspection visuelle Inspection visuelle Monoxyde de carbone (CO) Mesurage Mesurage Oxydes d’azote (NOx) Mesurage Mesurage Ammoniac et composés d’ammonium3 Mesurage Mesurage Combust. liq. (Art. 11) Combust. solide (Art. 9) Valeurs de combustion 1 Cheminées Hauteur au-dessus de la toiture Inspection visuelle - Hauteur par rapport aux ouvertures d’aération, Inspection visuelle de portes et de fenêtres - Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016 2638 Réception Inspection périodique Évaluation de la performance énergétique (Art. 19) 1 Évaluation du dimensionnement4 - Mesurage et inspection visuelle Fourniture de recommandations d’amélioration4 - Mesurage et inspection visuelle Uniquement pour les combustibles énumérés par l’article 4, points I)1) et I)2) 2 Uniquement pour bois et paille 3 Uniquement si l’installation est équipée d’un dispositif de dénitrification 4 L’évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés. 2.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec éléments à surveiller Combust. solide (Art. 6) Taux d’humidité du combustible Réception Inspection périodique Mesurage Mesurage » Art. 22. Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 153 du 4 août 2016

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