2725 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 11 août 2016 Sommaire Loi du 23 juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l’Institut de formation de l’éducation nationale, 3. création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées . . . . . . . . . page 2726 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant création d’une nouvelle section «sciences naturelles» à la division technique générale du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2729 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730 2726 Loi du 23 juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l’Institut de formation de l’éducation nationale, 3. création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre Ier – Dispositions générales. Art. 1er. La présente loi s’applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants: 1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l’article 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- d)du paragraphe 1er de l’article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé sous le point
- e)du paragraphe 1er de l’article 45 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. directeur: directeur d’un lycée; 2. établissement scolaire: entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 3. formation: cycle de formation de début de carrière; 4. institut: Institut de formation de l’éducation nationale; 5. lycée: lycée et lycée technique public; 6. ministère: ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse; 7. ministre: ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; 8. réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d’indemnité énumérées à l’article 1er. Titre II – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Chapitre Ier – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 3. Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’État dans un lycée, en vue d’assumer des remplacements qui ne peuvent être assurés ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d’enseignement. Art. 4. Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement en qualité de chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement; 2. avoir fait preuve d’une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 5. La tâche du chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d’enseignement de l’agent qu’il est appelé à remplacer. Il exécute sa tâche sous la tutelle du directeur du lycée ou de son délégué. Mémorial A – N° 164 du 11 août 2016 2727 Chapitre II – Conditions d’engagement et de travail des chargés d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 6. Des chargés d’enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’État dans un lycée, à raison d’une tâche complète ou à raison d’une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d’une tâche complète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d’assumer des leçons vacantes et des activités d’encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d’appui qui ne peuvent être assurées ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours et chargés d’éducation. Art. 7. Sans préjudice des conditions prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement en qualité de chargé d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement; 2. avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 8.
(1)Le chargé d’enseignement doit suivre, au cours des trois premières années de service, une formation organisée à l’Institut sanctionnée par un contrôle des connaissances et par un rapport d’aptitude professionnelle en relation avec ses missions et ses attributions, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
(2)Il bénéficie dans le cadre de sa formation d’une décharge de deux leçons d’enseignement pendant les deux premières années. Art. 9.
(1)La tâche normale des chargés d’enseignement est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement à assurer au cours de l’année scolaire. Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures additionnelles à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 55 ans.
(2)Pendant la formation, le chargé d’enseignement effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur.
(3)Pour les tâches partielles, le nombre de leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement, ainsi que le nombre d’heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale.
(4)Les coefficients des leçons assurées par les chargés d’enseignement sont déterminés par règlement-grand-ducal. Art. 10.
(1)Dans le cas où le chargé d’enseignement n’est plus chargé d’une tâche d’enseignement, faute de leçons vacantes dans sa ou ses spécialités, il est tenu d’assurer des travaux administratifs soit dans son lycée d’affectation, soit dans d’autres lycées. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des fonctionnaires et employés de l’État occupant un travail administratif.
(2)Si le chargé d’enseignement ne peut être chargé d’une tâche d’enseignement dans sa ou ses spécialités que pour une partie seulement des leçons prévues à son contrat d’engagement, il se voit chargé alternativement d’une tâche d’enseignement et d’une tâche administrative soit dans son lycée d’affectation, soit dans d’autres lycées, une leçon d’enseignement direct équivalant, dans un tel cas, à deux heures de travail administratif. Titre III – Réserve nationale des employés enseignants des lycées. Art. 11.
(1)Une réserve nationale des employés enseignants des lycées est placée sous l’autorité du ministre.
(2)La réserve reprend l’ensemble des catégories de personnel enseignant engagés sous le régime de l’employé de l’État en service à l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime du chargé de cours, d’éducation et d’enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. La réserve peut comprendre:
- les chargés d’enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II;
- les chargés d’éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre Ier du Titre II.
(3)Les membres de cette réserve ont pour mission d’assurer les remplacements et de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d’assumer des leçons vacantes et des activités d’encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d’appui qui ne peuvent pas être assurées par les fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires. Mémorial A – N° 164 du 11 août 2016 2728 Art. 12. Les leçons vacantes dans les différentes matières enseignées dans les lycées sont confiées prioritairement aux fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement figurant à l’annexe A, rubrique II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» et rubrique II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. À défaut, elles peuvent être confiées aux membres de la réserve. Art. 13.
(1)Les membres de la réserve sont répartis par le ministre dans un ou plusieurs lycées en tenant compte des besoins de chaque lycée.
(2)Le ministre se réserve la faculté d’affecter les membres de la réserve, en cours d’année scolaire ou d’une année scolaire à l’autre, à tout autre lycée ou auprès de toute autre administration selon les besoins des lycées et selon la nécessité du service.
(3)Pour le cas où le nombre de postes disponibles est inférieur aux besoins des lycées, la répartition des postes se fait proportionnellement aux besoins déclarés par les directeurs. Titre IV – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art.
- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux employés enseignants engagés à partir du 1er octobre
- Art.
- La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques est abrogée. Art.
- La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques reste d’application pour les employés enseignants engagés à durée déterminée ou à durée indéterminée avant le 1er octobre 2015, à l’exception de l’article 12 qui cessera d’être en vigueur pour l’année scolaire 2016/
- Art.
- Pour l’année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des employés enseignants engagés avant le 1er octobre 2015 est fixée conformément à l’article
- À partir de l’année scolaire 2017/2018, celle-ci est fixée conformément à l’article
- Art.
- Pour l’année scolaire 2015/2016, la tâche hebdomadaire normale des chargés d’enseignement est fixée à l’équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l’année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires. Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 50 ans et de seize heures additionnelles à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 55 ans. Art.
- Pour l’année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des chargés d’enseignement est fixée à l’équivalent de vingt-trois leçons. Elle correspond à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement à assurer au cours de l’année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires. Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures additionnelles à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 55 ans. Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées». Art.
- Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets au 1er octobre 2015, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1er qui est applicable à partir de l’année scolaire 2017/
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet
- Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Doc. parl. 6923; sess. ord. 2015-
- Mémorial A – N° 164 du 11 août 2016 2729 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant création d’une nouvelle section «sciences naturelles» à la division technique générale du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment les articles 18 et 28; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé une section «sciences naturelles» à la division technique générale de l’enseignement secondaire technique. La section comprend les classes de 10e, 11e, 12e et de 13e appelées 10SN, 11SN, 12SN et 13SN. La formation est sanctionnée au terme de la classe de 13e par l’examen de fin d’études secondaires techniques. Art.
- L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire est modifié comme suit:
- Au point 3, le point c est remplacé par le libellé suivant: «c. Si l’élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle soit en mathématiques soit en sciences naturelles, et au moins 30 points dans l’autre de ces deux branches, il est admissible à la section sciences naturelles de la division technique générale du régime technique.»
- Les anciens points c et d deviennent les points d et e.
- Le point 7 est remplacé par la disposition suivante: «
- L’élève du régime préparatoire qui réussit au moins 45 des 54 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale, en enseignement pratique à l’atelier et en éducation physique et sportive dont 8 modules en mathématiques et 8 modules dans une des deux langues est orienté en fonction de ses résultats par le conseil de classe vers des voies de la formation professionnelle initiale qui aboutissent à une qualification professionnelle sanctionnée par le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP).»
- Le point 9 est remplacé par la disposition suivante: «
- L’élève du régime préparatoire qui réussit au moins 18 des 54 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale, en enseignement pratique à l’atelier et en éducation physique et sportive est admissible à la formation professionnelle de base qui aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP).» Art.
- L’article 10, paragraphe 3, alinéa 1er du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant: «L’élève du régime préparatoire est admis en classe de 9e pratique du cycle inférieur s’il a réussi au moins 33 du total des 54 modules prévus en allemand, en français, en mathématiques, en culture générale, en enseignement pratique à l’atelier et en éducation physique et sportive dont 5 modules en mathématiques et 5 modules dans une des langues.» Art.
- L’article 1er et le point 1 de l’article 2 du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/
- Les points 2 et 3 de l’article 2 et l’article 3 du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée 2017/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 juillet
- Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Mémorial A – N° 164 du 11 août 2016 2730 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et notamment son article 10; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année scolaire 2016/2017 commence le jeudi 15 septembre 2016 et finit le vendredi 14 juillet
- Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année scolaire 2016/2017 est fixé comme suit:
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre 2016 et finit le dimanche 6 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 2016 et finissent le dimanche 8 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 18 février 2017 et finit le dimanche 26 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 8 avril 2017 et finissent le dimanche 23 avril
- Jour férié légal: le lundi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 3 juin 2017 et finit le dimanche 11 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le vendredi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le samedi 15 juillet 2017 et finissent le jeudi 14 septembre
- Art.
- L’année scolaire 2017/2018 commence le vendredi 15 septembre 2017 et finit le vendredi 13 juillet
- Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année scolaire 2017/2018 est fixé comme suit:
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 28 octobre 2017 et finit le dimanche 5 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 16 décembre 2017 et finissent le lundi 1er janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 10 février 2018 et finit le dimanche 18 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 31 mars 2018 et finissent le dimanche 15 avril
- Jour férié légal: le mardi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 10 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 19 mai 2018 et finit le dimanche 27 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le samedi 14 juillet 2018 et finissent le dimanche 16 septembre
- Art.
- L’année scolaire 2018/2019 commence le lundi 17 septembre 2018 et finit le vendredi 12 juillet
- Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année scolaire 2018/2019 est fixé comme suit:
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2018 et finit le dimanche 4 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2018 et finissent le dimanche 6 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 16 février 2019 et finit le dimanche 24 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 6 avril 2019 et finissent le lundi 22 avril
- Jour férié légal: le mercredi 1er mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 25 mai 2019 et finit le dimanche 2 juin
- Jour de congé pour le lundi de Pentecôte: le lundi 10 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin
- Les vacances d’été commencent le samedi 13 juillet 2019 et finissent le dimanche 15 septembre
- Art.
- Sont abrogées les dispositions concernant les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 du règlement grandducal du 14 juillet 2015 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 juillet
- Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Mémorial A – N° 164 du 11 août 2016 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck