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Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident . . . . . .

597 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 18 19 février 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2), point c), du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997 – Ratification de la République de Croatie . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 –- Ratification de la Tunisie Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai 2014 – Ratification du Grand-Duché de Luxembourg et entrée en vigueur – Liste des Etats Parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 599 599 599 600 600 598 Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour l’application du système bonus-malus. Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement. Par dérogation à l’alinéa 2, l’Etat et les communes constituent chacun une classe de risques à part. Art.

  1. Les classes de risques sont: 01 Activités commerciales non classées ailleurs 02 Activités de ménage et de nettoyage 03 Hôtels, restaurants et cafés 04 Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses 05 Santé, action sociale et soins de beauté 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias 07 Activités industrielles non classées ailleurs 08 Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision 09 Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier 12 Travail intérimaire 13 Production alimentaire 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte 16 Communes 17 Etat Art.
  2. Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale est multiplié pour chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir conformément aux articles qui suivent. Art.
  3. Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application: – les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale; – la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation; – les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la consolidation; – les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique; – en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants. Mémorial A – N° 18 du 19 février 2016 599 Art.
  4. Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie. Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article
  5. Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article
  6. Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par
  7. Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur: – 0,9 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%, – 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%, – 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%, – 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et – 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%. Art.
  8. Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice
  9. Art.
  10. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Château de Berg, le 8 février
  11. Henri Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet
  12. – Adhésion de la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 3 février 2016 la Fédération de Russie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mai
  13. Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2), point c), du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai
  14. – Ratification de la République de Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe que, suite à une décision du Conseil de l’Europe datée du 15 janvier 2016 et en accord avec l’Article 3

(4)du Traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, la Convention désignée ci-dessus est entrée en vigueur à l’égard de la République de Croatie en date du 1er février
  1. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
  2. – Ratification de la Tunisie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 9 février 2016 la Tunisie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2016, conformément au paragraphe 2 de son article
  3. Mémorial A – N° 18 du 19 février 2016 600 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  4. – Ratification du Sri Lanka. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 8 février 2016 le Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2016, conformément au paragraphe 2 de son article
  5. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai
  6. – Ratification du Grand-Duché de Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des Etats Parties. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 5 février 2016 le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 conformément à son Article 11, paragraphe
  7. Liste des Etats liés Etats Ratification Allemagne 28/10/2015 Autriche 17/11/2015 27/11/2015 Belgique Chypre 14/10/2015 Espagne 15/10/2015 Estonie 25/11/2015 Finlande 13/05/2015 France 19/06/2015 Grèce 04/12/2015 Hongrie 29/12/2015 Irlande 26/11/2015 30/11/2015 Italie Lettonie 04/12/2014 Lituanie 25/11/2015 Luxembourg 05/02/2016 30/11/2015 Malte Pays-Bas 11/11/2015 Portugal 23/10/2015 Slovaquie 04/02/2015 Slovénie 25/11/2015 (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 18 du 19 février 2016

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.