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Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange

3035 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 182 5 septembre 2016 Sommaire Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3036 Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3036 Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3037 3036 Loi du 24 août 2016 modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 1er de la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange, le quatrième tiret est remplacé par les termes «– des infrastructures de laboratoires liées à des activités de recherche». Art.

  1. L’article 2 de la loi précitée du 18 décembre 2009 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 51.600.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 753,63 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
  3. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 24 août
  4. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6959; sess. ord. 2015-
  5. Loi du 24 août 2016 relative à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie. Art.
  6. Les dépenses occasionnées par les travaux visés à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 106.021.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 756,97 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  7. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  8. Les dépenses visées à l‘article 2 sont imputables sur les crédits du fonds des routes. Art.
  9. Les travaux visés à l’article 1er ci-dessus sont déclarés d’utilité publique. Art.
  10. Est classé route nationale le chemin vicinal Rue des Scillas sur le territoire de la Commune de Hesperange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 24 août
  11. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6998; sess. ord. 2015-
  12. Mémorial A – N° 182 du 5 septembre 2016 3037 Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe

(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-12; Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), telle que modifiée, et notamment la recommandation C, paragraphe 1er, recommandant aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS recommande l’application réciproque; Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 («CRR»), et notamment son article 458, paragraphe 5 autorisant à reconnaître les mesures fixées conformément à l’article 458 et à les appliquer aux succursales agréées au niveau national qui sont situées dans l’Etat membre autorisé à appliquer lesdites mesures; Vu la mesure de la Banque Nationale de Belgique prise en application de l’article 458 de la CRR, et notifiée le 21 janvier 2016 au CERS, d’imposer aux établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes une majoration de 5 points de pourcentage aux pondérations de risque appliquées aux expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique; Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/005) du 25 juillet 2016 relative à la réciprocité de la mesure prise par la Banque Nationale de Belgique; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Reconnaissance et application aux succursales belges des établissements de crédit luxembourgeois utilisant l’approche fondée sur les notations internes des mesures arrêtées en application de l’article 458 de la CRR La mesure prise par la Banque Nationale de Belgique en application de l’article 458 de la CRR d’imposer aux établissements de crédit utilisant l’approche fondée sur les notations internes une majoration de 5 points de pourcentage aux pondérations de risque appliquées aux expositions de crédit hypothécaires sur la clientèle de détail (non PME) portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique est reconnue au Luxembourg en vertu de l’article 458, paragraphe 5 de la CRR et s’applique en conséquence avec effet immédiat aux succursales belges des établissements de crédit luxembourgeois appliquant l’approche fondée sur les notations internes. Article 2 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 30 août 2016. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Françoise KAUTHEN Directeur Claude SIMON Directeur Simone DELCOURT Directeur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 182 du 5 septembre 2016 Claude MARX Directeur général

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.