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Règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 portant modification du 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engage

3213 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 194 13 septembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 portant modification du 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics; 2. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics; 3. du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires; 4. du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien; 5. du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques; 6. du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques; 7. du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés . . . page 3214 3214 Règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 portant modification du 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics; 2. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics; 3. du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires; 4. du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien; 5. du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques; 6. du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques; 7. du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (titre VI: De l’enseignement secondaire); Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics l’article 3 est supprimé. Art. II. Au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics l’article 3 est supprimé. Art. III. L’article 12, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est remplacé par le point suivant: «2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre.» Art. IV. L’article 12, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien est remplacé par le point suivant: «2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre.» Art. V. Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques est modifié comme suit: 1. A l’article 5, le point

  1. e)est remplacé comme suit: «
  2. e)la participation sur une période de trois ans à au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d’enseignement et non liées à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié au moins de ces heures s’inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définis par règlement grand-ducal ou bien dans le plan de formation interne de l’école. L’enseignant remet un relevé des heures de formation continue suivies à la direction de son lycée.» Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016 3215 2. L’article 9 est remplacé comme suit: «Art. 9. Les leçons assurées par les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique sont affectées des coefficients suivants: 1. pour les cours d’éducation artistique dans les classes de 7e, 6e, 8e, 5e et 9e, les cours d’éducation sportive dans toutes les classes, ainsi que les cours à option donnés dans le cadre du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et du régime préparatoire, exceptés les cours donnés en atelier, le coefficient est fixé à 1; 2. pour les cours donnés en atelier ainsi que les leçons d’accompagnement théorique:
  3. a)au cycle inférieur et au régime préparatoire, le coefficient est fixé à 1;
  4. b)au régime professionnel, régime de la formation de technicien et régime technique Coefficients Nombre d’élèves Classes 3. 1-11 > 11 1 1,08 pour les cours de pratique professionnelle et d’enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et sociales: Classes Coefficient facteur 1 facteur 2 facteur 3 e 10 AS 1,30 * 0,034 * n semaines de stage grille * n élèves 11e AS 1,30 * 0,023 * n semaines de stage grille * n élèves 12e AS 1,30 * 0,020 * n semaines de stage grille * n élèves 00ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 01ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 02ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 12e SI 1,30 * 0,046 * n leçons grille * n élèves 1,30 * 0,046 * n leçons grille * n élèves BTS SI (1 et 2 semestre) 1,30 * 0,044 * n leçons grille * n élèves BTS SI (3 et 4 semestre) 1,30 * 0,043 * n leçons grille * n élèves BTS spécialisé 1,30 * 0,035 * n leçons grille * n élèves e 12 ED 1,30 * 0,021 * n leçons grille * n élèves 13e ED 1,30 * 0,026 * n leçons grille * n élèves 14 ED 1,30 * 0,018 * n leçons grille * n élèves 13 SI e er e e e e 3bis. pour l’encadrement du travail d’envergure en 13e SH, du travail personnel en 12e SO et en 12e AR et du mémoire dans les classes de 3e et 2e au lycée-pilote: Classes Coefficient facteur 1 e 13 SH 1,30 *0,0256 *5 leçons grille *n élèves 12e SO 1,30 *0,0416 * 2 leçons grille *n élèves 12e AR 1,30 *0,0416 *2 leçons grille *n élèves 3 LEM 1 *0,0361 *2 leçons grille *n élèves 2 LEM 1 *0,0416 *4 leçons grille *n élèves e e Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016 facteur 2 facteur 3 3216 4. pour les autres cours dans les classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique: Coefficients Nombre d’élèves Classes <9 9 - 10 11 - 15 16 - 17 18 - 25 26 - 27 > 27 7 , 6 , 5 ES 7e, 8e, 9e EST 1,00 1,00 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 4e, 3e ES 10e, 11e EST 1,00 1,00 1,05 1,13 1,20 1,27 1,35 2e ES 12e EST 13e EST (prof. santé/sociales) 1,00 1,08 1,15 1,23 1,30 1,37 1,45 1re ES 13e EST (fin d’études) 14e EST (prof. santé/sociales) 1,10 1,10 1,15 1,23 1,30 1,37 1,45 14e BTS, 15e BTS 1,10 1,18 1,25 1,33 1,40 1,47 1,55 e 5. e e pour les autres cours dans les classes de 7e ADAPT, de 8e et de 9e polyvalente: Coefficients Classes 6. Nombre d’élèves < 14 14 - 15 16 - 21 22 - 23 > 23 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 pour les autres cours dans les classes du régime préparatoire, dans les classes d’accueil et dans les classes de 9e pratique: Coefficients Classes Nombre d’élèves <8 8-9 10 - 17 18 - 19 > 19 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 » 3. L’article 12 est complété par un alinéa libellé comme suit: «En classes d’examen de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire et qui ne figurent pas à l’examen en tant que branche d’examen, sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation. Dans les classes de la formation professionnelle, les branches de l’enseignement général tombent sous cette mesure.» 4. L’article 15 est complété par les paragraphes 4 et 5 libellés comme suit: «

(4)A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, le coefficient de base minimal est de 1 pour une leçon d’enseignement.
(5)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.» 5. L’article 16 est remplacé comme suit: «Art. 16.
(1)La tâche des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement et à soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.» Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016 3217 6. L’article 17 est remplacé comme suit: «Art. 17.
(1)La tâche des chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement et à soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.» 7. L’annexe est remplacée comme suit: «Annexe: Tableau des décharges prévues à l’article 6
(4)Code Intitulé ACAGR décharge accordée pour activités agricoles au Lycée technique agricole. ACHOT décharge accordée pour activités hôtelières au Lycée technique hôtelier Alexis Heck. ACILO décharge accordée pour activités au profit de l’action locale pour jeunes. ACTCO décharge accordée pour activités complémentaires dans un lycée à plein temps. ACTPA décharge accordée pour assurer des activités périscolaires. ADBTS décharge accordée pour assister la direction d’un lycée dans l’administration des classes du BTS. ADMIN décharge accordée pour assister la direction de l’établissement dans les travaux administratifs. ALLAI décharge accordée aux femmes allaitantes. ALOGO décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement au centre de logopédie. ANCIE décharge accordée pour ancienneté. APOLS décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales. APPUI décharge accordée pour assurer des cours d’appui. AUTON décharge accordée pour assurer des activités dans le cadre de l’autonomie pédagogique des lycées. BIBLI décharge accordée pour assurer la gestion et l’animation du centre de documentation et d’information du lycée. CANDI décharge accordée aux candidats pour préparer leur travail de candidature. CFPCO décharge accordée pour assurer une tâche de formation au Centre de formation professionnelle continue. CODIR décharge accordée aux directeurs et directeurs-adjoints des lycées et à des représentants du ministre pour la collaboration aux travaux des collèges des directeurs. CODID décharge accordée aux conseillers didactiques intervenant dans le stage pédagogique. COMOD décharge accordée aux coordinateurs de modules intervenant dans le stage pédagogique. COMIT décharge accordée pour la participation aux travaux du comité des professeurs. COPED décharge accordée aux conseillers pédagogiques intervenant dans le stage pédagogique. COPRE décharge accordée pour la coordination du régime préparatoire. CORIN décharge accordée pour assurer la fonction de correspondant informatique. COSTA décharge accordée aux coordinateurs de stage intervenant dans le stage. COUSO décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans le cadre de la formation des adultes. DIFED décharge accordée pour collaborer au projet en relation avec la promotion du digital. EDIFF décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de l’éducation différenciée. EGALI décharge accordée aux personnes déléguées à l’égalité entre femmes et hommes. Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016 3218 ENEPS décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement à l’Ecole nationale d’éducation physique et des sports. ETUDE décharge accordée pour assurer une aide aux travaux à domicile et aux travaux de préparation des élèves. FACUL décharge accordée pour assurer des cours facultatifs qui ne sont pas prévus dans l’horaire. FOPRO décharge accordée pour la participation aux travaux d’une équipe curriculaire, d’une équipe d’évaluation, d’une commission nationale de formation, d’une commission nationale de l’enseignement général et d’un groupe de travail géré par le Service de la formation professionnelle. FORMA décharges accordée aux stagiaires pour suivre la formation pédagogique. GESAT décharge accordée pour la gestion d’ateliers servant à l’enseignement pratique dans diverses spécialités (salon de coiffure, cuisine, boulangerie, boucherie scolaires, ...) de l’enseignement secondaire technique. GESEL décharge accordée pour la gestion d’un laboratoire d’électrotechnique et de mécanique utilisé par la division supérieure. GESIN décharge accordée pour la gestion d’une salle spécialement équipée pour l’enseignement de l’informatique. GESLA décharge accordée pour la gestion d’un laboratoire ou d’installations servant à l’enseignement théorique et/ou pratique. IFENP décharge accordée pour la participation à un projet d’étude ou à un groupe de travail de l’Institut de formation de l’Education nationale. IFEFO décharge accordée pour assurer en tant que formateur des cours auprès de l’Institut de formation de l’Education nationale. MIN.. décharge résultant d’un détachement partiel (ou complet) au profit d’un autre département ministériel ou d’une administration publique. MOSAI décharge accordée dans le cadre du programme de maintien en situation scolaire des élèves menacés d’exclusion. ORIEN décharge accordée pour activités au sein du SPOS. ORIKA décharge accordée pour assurer des cours et autres activités d’orientation organisés pour des élèves de 6e primaire. ORSTA décharge accordée pour l’organisation de stages obligatoires prévus dans les horaires et programmes. PRO.. décharge accordée pour collaborer à un projet pédagogique initié par le lycée. PROET décharge accordée pour collaborer au projet d’établissement du lycée. REGAD décharge accordée pour assurer la régence d’une classe dans le cadre de la Formation des Adultes. REGEN décharge accordée pour assurer la régence d’une classe. SANTE décharge accordée pour raisons de santé. SCHIL décharge accordée aux délégués à la formation continue qui assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire. SCRIP décharge accordée pour collaborer à un projet d’étude ou à un groupe de travail du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques. SECUR décharge accordée pour assurer la fonction de délégué à la sécurité. SESEC décharge pour activités au cadre des services de secours. SPORT décharge accordée pour assurer des activités sportives en dehors des heures de cours et pour organiser des projets et sorties dans le cadre de la section sport du lycée. SURV décharge accordée pour assurer des leçons de surveillance. » Art. VI. Le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques est modifié comme suit: 1. Est inséré un alinéa 2 libellé comme suit: «La surveillance effectuée par le titulaire de la classe pour les épreuves d’examen, les épreuves complémentaires et les ajournements de sa propre branche ne donne pas lieu à une indemnisation.» Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016 3219 2. Il est ajouté un article 1bis libellé comme suit: «Art. 1bis. Pour le membre de la commission d’examen pour laquelle il assurait la tenue des cours au cours de l’année terminale, les premières 25 copies de l’épreuve écrite ne sont pas indemnisées; s’il n’y a pas d’épreuve écrite, cette disposition s’applique aux épreuves pratiques ou orales. Aucune indemnité n’est due pour les activités en 2e session ou dans le cadre des ajournements.» 3. L’article 5 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 5. L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 37,84 € par examen ou commission. Les directeurs ou leurs délégués, membres des commissions d’examen, ont droit à une indemnité de 13,76 € par commission et par session.» 4. Les articles 6 et 8 sont abrogés. Art. VII. Sont abrogés: 1. le règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires; b) du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien; c) du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques; d) du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques; e) du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés; 2. le règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Art. VIII. Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017. Art. IX. Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Palais de Luxembourg, le 6 septembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 194 du 13 septembre 2016

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