3947 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 208 10 octobre 2016 Sommaire Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3948 Commission de Surveillance du Secteur Financier – Conseil de Résolution – Règlement CSSF N° 16-06 relatif aux contributions ex ante à payer au Fonds de résolution Luxembourg . . . . 3954 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie – Secteur électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3957 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/38/ILR du 3 octobre 2016 concernant les fonctionnalités du système de comptage intelligent et des installations connexes – Secteur Electricité – Secteur Gaz Naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3959 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/39/ILR du 3 octobre 2016 concernant les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes – Secteur Electricité – Secteur Gaz Naturel . . . . . . . . . . . . . . . . 3961 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F16/03/ILR du 3 octobre 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (plan des fréquences) – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3965 Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 – Rectification du texte original des versions française, portugaise et espagnole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3965 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 – Rectification du texte original de toutes les versions linguistiques, à l’exception de la version croate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3966 3948 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) B e a u f o r t.- Nouveau règlement communal sur les cimetières. En sa séance du 27 avril 2016, le conseil communal de Beaufort a édicté un nouveau règlement communal sur les cimetières abrogeant et remplaçant celui du 25 mars 1978. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g.- Règlement communal concernant l’attribution d’une allocation sociale communale. En sa séance du 15 juillet 2016, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement communal concernant l’attribution d’une allocation sociale communale. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t z d o r f.- Règlement relatif à l’utilisation du parc de recyclage mobile. Abolition. En sa séance du 29 juillet 2016, le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant abolition du règlement du 17 juin 2014 relatif à l’utilisation du parc de recyclage mobile. Ladite délibération a été publiée en due forme. B o u s.- Règlement communal relatif à l’octroi d’une subvention pour l’acquisition et l’installation d’appareils électroménagers à basse consommation d’énergie. Modification. En sa séance du 2 février 2016, le conseil communal de Bous a modifié son règlement communal relatif à l’octroi d’une subvention pour l’acquisition et l’installation d’appareils électroménagers à basse consommation d’énergie. Ladite modification a été publiée en due forme. B o u s.- Règlement portant sur le subventionnement de l’utilisation rationnelle de l’énergie, la mise en valeur de diverses énergies renouvelables et la collecte des eaux de pluie dans le domaine du logement. En sa séance du 2 février 2016, le conseil communal de Bous a édicté un règlement portant sur le subventionnement de l’utilisation rationnelle de l’énergie, la mise en valeur de diverses énergies renouvelables et la collecte des eaux de pluie dans le domaine du logement. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s.- Règlement d’admission des enfants à l’éducation précoce. Modification ponctuelle. En sa séance du 1er mars 2016, le conseil communal de Bous a modifié son règlement d’admission des enfants à l’éducation précoce. Ladite modification a été publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement concernant la fixation des modalités relatives à la prime de solidarité pour l’année 2016. En sa séance du 27 juin 2016, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement concernant la fixation des modalités relatives à la prime de solidarité pour l’année 2016. Ledit règlement a été publié en due forme. D i p p a c h.- Règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques dans le cadre de la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables. En sa séance du 30 mai 2016, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques dans le cadre de la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement général de police. Modification. En sa séance du 10 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Dudelange a modifié son règlement général de police. Ladite modification a été publiée en due forme. F r i s a n g e.- Règlement relatif au régime des cabarets: prorogation des heures normales d’ouverture pour l’année 2017 (nuits blanches). En sa séance du 11 juillet 2016, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement relatif au régime des cabarets en accordant pour l’année 2017 une prorogation des heures normales d’ouverture (nuits blanches). Ledit règlement a été publié en due forme. F r i s a n g e.- Règlement portant fixation d’une prime d’encouragement aux élèves méritants de l’enseignement postprimaire et postsecondaire pour l’année 2015-2016. En sa séance du 18 août 2016, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement portant fixation d’une prime d’encouragement aux élèves méritants de l’enseignement postprimaire et postsecondaire pour l’année 2015-2016. Ledit règlement a été publié en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3949 G r e v e n m a c h e r.- Règlement sur la déclaration de logements garnis et de logements collectifs. En sa séance du 21 avril 2016, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement sur la déclaration de logements garnis et de logements collectifs. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Règlement relatif à l’organisation de l’Ecole Régionale de Musique Grevenmacher – fixation d’un subside aux familles nombreuses. En sa séance du 10 mai 2016, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement relatif à l’organisation de l’Ecole Régionale de Musique Grevenmacher et portant fixation d’un subside aux familles nombreuses. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n.- Règlement communal concernant le cimetière forestier régional. En sa séance du 8 juillet 2016, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement communal concernant le cimetière forestier régional. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n.- Règlement communal concernant l’allocation de primes d’encouragement aux élèves de l’enseignement secondaire et postsecondaire. Modification. En sa séance du 6 mai 2016, le conseil communal de Kehlen a modifié son règlement communal concernant les cours des écoles, les aires de jeux et les mini-stades. Ladite modification a été publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Règlement communal en rapport avec le lotissement subventionné «Auf den Puellen» à Nothum. Modification. En sa séance du 20 juin 2016, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a modifié l’article 26 de son règlement communal du 3 mai 2013 en rapport avec les conditions d’attribution des lots au lotissement pour logements subventionnés «Auf den Puellen» à Nothum. Ladite modification a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement créant une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière en Ville. Modification. En sa séance du 11 juillet 2016, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié l’article 4 de son règlement créant une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière en Ville. Ladite modification a été publiée en due forme. M a m e r.- Règlement sur la subvention à accorder aux personnes usagers du Service Krank Kanner Doheem (SKKD) à titre de participation aux frais de garde à domicile pour enfants malades. En sa séance du 18 juillet 2016, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur la subvention à accorder aux personnes usagers du Service Krank Kanner Doheem (SKKD) à titre de participation aux frais de garde à domicile pour enfants malades. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r.- Règlement communal sur la distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine. En sa séance du 18 juillet 2016, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement communal sur la distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t.- Règlement relatif à la gestion des déchets et des dispositions techniques y relatives. En sa séance du 15 juillet 2016, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement relatif à la gestion des déchets et des dispositions techniques y relatives. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e.- Règlement communal relatif aux habitations en colocation. En sa séance du 8 juillet 2016, le conseil communal de Mondercange a édictié un règlement communal relatif aux habitations en colocation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e.- Règlement communal relatif à la salubrité dans les immeubles plurifamiliaux. En sa séance du 8 juillet 2016, le conseil communal de Mondercange a édictié un règlement communal relatif à la salubrité dans les immeubles plurifamiliaux. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement d’utilisation de la salle des fêtes du «Bierger- a Kulturhaus». Modifications. En sa séance du 11 juillet 2016, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié son règlement d’utilisation de la salle des fêtes du «Bierger- a Kulturhaus» (articles 3.10. et 8.1.) Lesdites modifications ont été publiées en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3950 M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement concernant le service de taxis. Abolition. En sa séance du 11 juillet 2016, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant abolition du règlement concernant le service de taxis tel qu’il a été voté par le conseil communal en sa séance du 8 décembre 1998. Ladite délibération a été publiée en due forme. P a r c H o s i n g e n.- Règlement concernant l’introduction d’une aide financière à certains élèves de conservatoires de musique. En sa séance du 11 août 2016, le conseil communal du Parc Hosingen a édicté un règlement concernant l’introduction d’une aide financière à certains élèves de conservatoires de musique. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r.- Nouveau règlement d’allocation de primes aux étudiants. En sa séance du 18 juillet 2016, le conseil communal de Roeser a édicté un nouveau règlement d’allocation de primes aux étudiants. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i e r e n.- Règlement communal instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. En sa séance du 21 mars 2016, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement communal instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i e r e n.- Règlement concernant la fixation des subventions pour appareils électroménagers à basse consommation d’énergie. En sa séance du 21 mars 2016, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement concernant la fixation des subventions pour appareils électroménagers à basse consommation d’énergie. Ledit règlement a été publié en due forme. T u n t a n g e.- Règlement fixant les conditions de la participation communale aux frais de pontage des fosses septiques privées. En sa séance du 13 mai 2016, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement fixant les conditions de la participation communale aux frais de pontage des fosses septiques privées. Ledit règlement a été publié en due forme. T u n t a n g e.- Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. En sa séance du 13 mai 2016, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publiée en due forme. V a l l é e d e l ’ E r n z.- Règlement général de police. En sa séance du 15 avril 2016, le conseil communal de la Vallée de l’Ernz a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Règlement d’ordre interne relatif au fonctionnement de la Maison Relais/Crèche. En sa séance du 8 juin 2016, le conseil communal de Weiswampach a modifié les articles 1, 3, 8 et 12 de son règlement d’ordre interne relatif au fonctionnement de la Maison Relais/Crèche. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. W i l t z.- Règlement d’utilisation sur les cimetières communaux. Modifications. En sa séance du 9 juin 2016, le conseil communal de la Ville de Wiltz a modifié les articles 60 à 76 de son règlement d’utilisation sur les cimetières communaux. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. W i n s e l e r.- Règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques concernant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. En sa séance du 4 août 2016, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques concernant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Ledit règlement a été publié en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3951 W o r m e l d a n g e.- Règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques et morales concernant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. En sa séance du 14 avril 2016, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement communal instituant un régime d’aides financières aux personnes physiques et morales concernant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e r t r a n g e.- En ses séances des 22, 27 juillet, 18, 24, 31 août, 7, 9, 16 et 28 septembre 2016, le collège échevinal de Bertrange a édicté 14 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g.- En ses séances des 15 avril, 30 mai, 17, 20 juin, 1er juillet, 4, 26, 30 août, 2, 7, 16 et 19 septembre 2016, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 17 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e m b o u r g.- En ses séances des 15 avril et 15 juillet 2016, le conseil communal de Bettembourg a confirmé 4 règlements Temporaires de circulation édictés par le collège échevinal (9.3.1.: chantier dans la rue de la Briqueterie, la rue Antoine Zinnen et la rue Emmanuel Servais; 9.3.2.: route barrée dans la rue de la Montagne; 9.3.3.: chantier dans la rue de la Paix et la rue de la Ferme; 7.3.1.: stationnement interdit rue de la Rivière; 7.3.3.: chantier fibres optiques Post dans la route d’Abweiler; 7.3.4.: stationnement lors du chantier de la rue de la Gare; 7.3.5.: parking pour véhicules automoteurs en face du terrain de football dans la route de Mondorf). Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 26 mai et 11 août 2016 respectivement les 20 juin et 31 août 2016 et publiées en due forme. B e t z d o r f.- En ses séances des 3 mai et 17 juin 2016, le conseil communal du Betzdorf a confirmé 3 règlements d’urgence de circulation édictés par le collège échevinal en date des 29 avril, 3 mai, 27 mai 2016. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 23 et 27 mai 2016 respectivement les 15 et 22 juillet 2016 et publiées en due forme. B i w e r.- En ses séances du 14 septembre 2016, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été publié en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- En ses séances des 2 et 21 septembre 2016, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté 3 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o l m a r - B e r g.- En sa séance du 12 mai 2016, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté 3 règlements de circulation à caractère temporaire (réf. 12 et 12 a: avenue Gordon Smith et réf. 12b: rue de Mertzig). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 4 et 22 juillet 2016 et publiés en due forme. D i p p a c h.- En ses séances des 29 août, 1er, 8 et 16 septembre 2016, le collège échevinal de Dippach a édicté 7 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- En ses séances des 27 juillet, 16 août, 4, 6 et 14 septembre 2016, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 8 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - S û r e.- En ses séances des 12, 14 et 26 septembre 2016, le collège échevinal d’Esch-sur-Sûre a édicté 3 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - S û r e.- En sa séance du 26 avril 2016, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a confirmé 2 règlements d’urgence de circulation édictés par le collège échevinal en date des 4 et 11 avril 2016. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 23 et 27 mai 2016 et publiées en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3952 E t t e l b r u c k.- En sa séance du 3 juin 2016 (réf. 5.1.), le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié son règlement communal de circulation du 16 avril 2010 [(rue de Bastogne (N15)]. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l‘Intérieur en date des 4 et 21 juillet 2016 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- En sa séance du 10 juin 2016 (réf. 11a1, 11a2, 11a3, 11a4 et 11a5), le conseil communal de Hesperange a modifié son règlement général de la circulation du 6 octobre 2008 [(11a1: Howald-Hesperange-Alzingen, route de Thionville (N3); 11a2: Itzig, rue de Bonnevoie; 11a3: Fentange, rue Armand Rausch; 11a4: chemin de liaison entre la rue Armand Rausch et le CR158, rue de Roeser à Kockelscheuer; 11a5: Hesperange, rue de Gasperich (CR231)]. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l‘Intérieur en date des 4 et 21 juillet 2016 et publiées en due forme. H e s p e r a n g e.- En ses séances des 10 juin 2016 (réf. 11b1, 11b2, 11b3, 11b4, 11b5, 11b6) et 18 juillet 2016 (réf. 7a, 7b, 7c et 7d), le conseil communal de Hesperange a édicté 10 règlements temporaires de circulation (11b1: Hesperange, Ceinture um Schlass; 11b2: Itzig, rude Contern; 11b3: Hesperange: Montée du Château; 11b4: Fentange, rue des Chevaliers; 11b5: Alzingen, rue de Roeser; 11b6: Fentange, rue de Kockelscheuer; 7a: rue de Bettembourg – tronçon A, part étatique (CR159); 7b: Howald et Hesperange, activités de vacances; 7c: Fentange, rue des Chevaliers; 7d: Fentange, rue de Bettembourg). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 15 et 21 juillet 2016 respectivement les 3 et 5 août 2016 et publiés en due forme. H e s p e r a n g e.- En ses séances du 18 juillet 2016 (réf. 8c), le conseil communal de Hesperange a modifié l’article 4/2/3 de son règlement général de la circulation du 6 octobre 2008 (stationnement interdit, excepté taxis). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l‘Intérieur en date des 2 et 4 août 2016 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- En sa séance des 26 juillet, 2 et 13 septembre 2016, le collège échevinal de Hobscheid a édicté 3 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K e h l e n.- En sa séance du 10 juin 2016, le conseil communal du Kehlen a confirmé 2 règlements temporaires sur la circulation édictés par le collège échevinal en date des 11 mai 2016 (rue de Goeblange à Nospelt) et 27 mai 2016 (rue de Kehlen et rue de Capellen à Olm). Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 4 et 22 juillet 2016 et publiées en due forme. K o p s t a l.- En ses séances des 9, 12 août, 23 et 27 septembre 2016, le collège échevinal de Kopstal a édicté 4 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L a r o c h e t t e.- En sa séance du 20 juillet 2016 (réf. 4), le conseil communal de Larochette a édicté un règlement temporaire de la circulation dans la rue de Mersch (CR 118). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l‘Intérieur en date des 11 et 31 août 2016 et publié en due forme. L e u d e l a n g e.- En ses séances des 12 juillet, 9, 23, 30 août, 6 et 13 septembre 2016, le collège échevinal de Leudelange a édicté 12 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r.- En ses séances des 20 juin 2016 (réf. 8-a et 8-
- b)et 18 juillet 2016 (réf. 6-c), le conseil communal de Mamer a confirmé 3 règlements temporaires sur la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 mai 2016 (route d’Arlon à Capellen), 13 mai 2016 (rue du Commerce à Mamer) et 1er juillet 2016 (rue du Kiem à Capellen). Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 15 juillet et 11 août 2016 respectivement les 22 juillet et 1er septembre 2016 et publiées en due forme. M a m e r.- En sa séance du 18 juillet 2016 (réf. 6-b), le conseil communal de Mamer a arrêté la délimitation des secteurs résidentiels «Secteur Lycée» et «Secteur Gare» en matière de stationnement à caractère résidentiel. Ladite délibération a été approuvée par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 8 août et 1er septembre 2016 et publiée en due forme. M a m e r.- En sa séance du 18 juillet 2016 (réf. 6-a et 6-b), le conseil communal de Mamer a modifié son règlement communal de circulation du 11 juillet 2016 (avenant n° 11). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 8 août et 1er septembre 2016 et publiées en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3953 M e r s c h.- En sa séance du 3 juin 2016 (réf. 18a et 18c), le conseil communal de Mersch a modifié les articles 1, 3, 6, 10 et 13 de son règlement de circulation communal du 2 décembre 1986. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 12 et 20 juillet 2016 et publiées en due forme. M o m p a c h.- En sa séance du 11 mai 2016, le conseil communal de Mompach a modifié son règlement de circulation communal modifié du 12 août 2009. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 4 et 20 juillet 2016 et publiées en due forme. N i e d e r a n v e n.- En sa séance du 8 juillet 2016 (réf. 5b), le conseil communal de Niederanven a modifié l’article 4/7/1 de son règlement de circulation communal du 19 octobre 2012. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 19 et 21 juillet 2016 et publiée en due forme. P é t a n g e.- En ses séances des 29 juin, 18 et 27 juillet, 10 août, 13 et 20 septembre 2016, le collège échevinal de Pétange a édicté 6 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e.- En sa séance du 6 juin 2016, le conseil communal de Pétange a confirmé 2 règlements de circulation à caractère temporaire édictés par le collège des bourgmestre et échevins en date du 4 mai 2016 (renouvellement des infrastructures dans diverses rues à Lamadelaine et transformation d’un immeuble sis à Rodange, route de Longwy n° 325). Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 14 et 21 juillet 2016 et publiées en due forme. R a m b r o u c h.- En sa séance du 22 mars 2016, le conseil communal de Rambrouch a confirmé un règlement de circulation à caractère temporaire édicté par le collège des bourgmestre et échevins en date du 15 mars 2016 (localité de Perlé). Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 15 et 22 juillet 2016 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- En sa séance du 8 juin 2016, le conseil communal de Rambrouch a modifié le chapitre 5 des conditions général de son règlement général de circulation du 30 septembre 2005 (modification No. 14). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 2 et 4 août 2016 et publiées en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- En sa séance des 20 juillet, 10 et 23 août 2016, le collège échevinal de Reckange-sur-Mess a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- En sa séance du 8 juin 2016, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement temporaire de la circulation dans la rue du Bois, dans la rue du Centre entre les maisons 78 à 101 et dans la rue des Trois Cantons entre les maisons 1 et 3 à Wickrange pour tous les dimanches pour la période de juin à septembre 2016. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 4 et 21 juillet 2016 et publié en due forme. R e m i c h.- En ses séances des 27 juillet, 24 août, 12, 14, 16, 21 et 23 septembre 2016, le collège échevinal de Remich a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m.- En sa séance du 15 juillet 2016 (réf. 47), le conseil communal de Sanem a confirmé 9 règlements de circulation à caractère temporaire édictés par le collège des bourgmestre et échevins en date des 20, 24, 27 juin, 1er, 8 et 11 juillet 2016. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur et publiées en due forme. S a n e m.- En sa séance du 4 mars 2016 (réf. 45.1 et 45.2), le conseil communal de Sanem a modifié son règlement de circulation communal du 23 juillet 2004. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 2 et 4 août 2016 et publiées en due forme. S c h e n g e n.- En sa séance du 2 mars 2016 (réf. 7), le conseil communal de Schengen a modifié l’article 9ter du règlement de circulation modifié du 6 avril 1993 de l’ancienne commune de Wellenstein et l’article 4/1/2 du règlement de circulation du 2 octobre 2013 de l’ancienne commune de Schengen. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 17 et 21 mars 2016 et publiées en due forme. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3954 S t a d t b r e d i m u s.- En sa séance du 21 avril 2016, le collège échevinal de Stadtbredimus a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n.- En sa séance du 16 décembre 2015 (réf. 5-b, modification n° 8), le conseil communal de Strassen a modifié son règlement général sur la circulation du 24 novembre 2008 tel qu’il a été modifié par la suite. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 19 et 21 juillet 2016 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- En ses séances des 15 avril 2016 (réf. 13a et 13b) et 10 juin 2016 (réf. 8), le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement communal en matière de circulation du 4 décembre 2008 (emplacement de stationnement pour personnes handicapées, rue Neuve; arrêt d’autobus, rue des Sources; passage pour piétons, am Becheler). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres du Développement durable et des Infrastructures et de l’Intérieur en date des 23 et 27 mai 2016 respectivement les 27 et 30 juin 2016 et publiées en due forme. W o r m e l d a n g e.- En ses séances des 2, 30 août, 6 et 28 septembre 2016, le collège échevinal de Wormeldange a édicté 6 règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Commission de Surveillance du Secteur Financier – Conseil de Résolution. Règlement CSSF N° 16-06 relatif aux contributions ex ante à payer au Fonds de résolution Luxembourg Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 12-1, paragraphe 2; Vu la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et notamment ses articles 107 et 108; Vu l’avis du comité consultatif de la résolution en date du 28 septembre 2016; Le conseil de résolution de la Commission de Surveillance du Secteur Financier; Arrête: Article 1er Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (ci-après, «la Loi») s’appliquent à moins que le présent règlement ne les précise davantage. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 1er, point 47. de la Loi mais qui ne tombe pas dans le champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution; 2) «succursale de l’Union», une succursale établie au Luxembourg au sens de l’article 1er, point 106. de la Loi; 3) «fonds propres», le total des capitaux propres au sens de la ligne 300 du tableau F01.03 de l’annexe III et conformément aux instructions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l’Union respectivement le poste 1 intitulé «Capitaux propres» de la rubrique Passif augmenté du poste 6 intitulé «Bénéfice de l’exercice» de la rubrique Passif ou diminué du poste 7 intitulé «Perte de l’exercice» de la rubrique Actif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d’investissement; 4) «total du passif», le total du passif au sens de la ligne 310 du tableau F01.03 de l’annexe III et conformément aux instructions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l’Union, respectivement le total général figurant à la dernière ligne de la rubrique Passif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d’investissement; 5) «total de l’actif», le total de l’actif au sens de la ligne 380 du tableau F01.01 de l’annexe III et conformément aux instructions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l’Union, respectivement le total général figurant à la dernière ligne de la rubrique Actif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d’investissement; 6) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution de manière à atteindre le niveau cible visé à l’article 107, paragraphe 1er, de la Loi; Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3955 7) «contribution annuelle», le montant visé à l’article 107, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi, fixé par le conseil de résolution pour la période de contribution pour chaque établissement visé au point 10) du présent article; 8) «période de contribution», une année civile; 9) ««dépôts garantis», les dépôts visés à l’article 171, paragraphe 1er, alinéa 1 de la Loi, à l’exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l’article 171, paragraphe 2, de cette Loi; 10) «établissements», les entités visées aux points 1) et 2) du présent article. Article 2 Niveau cible annuel 1. Le conseil de résolution fixe le niveau cible annuel en tenant compte du niveau cible à atteindre au plus tard le 31 décembre 2024 en vertu de l’article 107, paragraphe 1er de la Loi et en se basant pour chaque période de contribution sur le montant moyen des dépôts garantis de tous les établissements pour l’année précédente, calculé trimestriellement. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le calcul des contributions au titre des années 2015 et 2016, est à utiliser le montant moyen des dépôts garantis au 31 juillet 2015 et au 31 décembre 2015. Article 3 Contributions annuelles 1. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est inférieur ou égal à 100 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 150 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 2. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 200 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 3. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 300 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 4. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 500 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 5. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 650 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution. 6. Si le niveau cible annuel n’est pas atteint après addition de toutes les sommes forfaitaires déterminées en vertu des 5 paragraphes précédents, les démarches suivantes doivent être appliquées:
- a)Pour chaque établissement dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 300 000 000 EUR, une tranche de 300 000 000 EUR est déduite du total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis. Le solde ainsi obtenu est subdivisé en des tranches égalitaires de 100 000 000 EUR. Tout dépassement d’un EUR justifie l’établissement d’une nouvelle tranche. Pour chaque établissement concerné, il est ainsi obtenu un nombre défini de tranches unitaires.
- b)Par la suite, le niveau cible annuel, hors le montant agrégé de toutes les sommes forfaitaires déterminées en vertu des paragraphes 1er à 5 du présent article, est divisé par la somme du nombre de tranches unitaires de tous les établissements visés par le calcul prévu au point a). Le résultat de cette division forme le coût unitaire par tranche en EUR (à arrondir à l’entier près). Finalement, pour chaque établissement visé par le calcul au point a), le coût unitaire est multiplié par le nombre de tranches s’appliquant à l’établissement en vertu du point a). Le résultat de ce produit détermine le montant en EUR que l’établissement en question doit payer à titre de contribution annuelle pour la période de contribution en sus de la somme forfaitaire de 650 EUR. 7. Pour le calcul des contributions prévues aux paragraphes 1er à 6, les informations qui relèvent des exigences d’information prudentielle respectivement applicables aux établissements au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution sont à utiliser. Article 4 Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut 1. Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à l’article 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l’établissement a été surveillé. 2. Un changement de statut d’un établissement ou un abandon/retrait de statut d’un établissement au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3956 Article 5 Procédure de perception des contributions annuelles 1. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le service résolution de la CSSF notifie à chaque établissement le montant de la contribution annuelle due par cet établissement. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service résolution de la CSSF notifie à chaque établissement les montants des contributions annuelles dues pour les deux premières périodes de contribution se rapportant aux années 2015 et 2016 dès entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les montants dus en vertu des paragraphes 1er et 2 sont à transférer au Fonds de résolution Luxembourg endéans 10 jours ouvrables à partir de la date d’envoi de l’information sur les modalités de paiement. 4. Le service résolution de la CSSF notifie les décisions précitées de l’une des manières suivantes:
- a)par voie électronique ou par tout autre moyen de communication comparable avec accusé de réception;
- b)par courrier recommandé avec accusé de réception. 5. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le conseil de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l’établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l’encours du montant. L’astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d’intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible. 6. Lorsqu’un établissement est agréé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Article 6 Sanctions administratives et autres mesures administratives Le conseil de résolution peut imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives en vertu de l’article 114 de la Loi aux personnes ou entités responsables d’infractions au présent règlement. Article 7 Disposition transitoire Pour les succursales de l’Union, les définitions suivantes s’appliquent à la place des définitions de l’article 1er, points 3), 4) et 5) jusqu’à la date à laquelle le reporting d’informations financières (FINREP; ITS) sur une base individuelle est applicable conformément à la circulaire CSSF 14/593 telle que modifiée par les circulaires 15/613, 15/621 et 16/ 6401: – «fonds propres», le total des capitaux propres au sens du poste 3.10 intitulé «Total des capitaux propres» du tableau B 1.1 Bilan: Capitaux propres introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331; – «total du passif», le total du passif au sens du poste 3.11 intitulé «Total des passifs et capitaux propres» du tableau B 1.1 Bilan: Capitaux propres introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331; – «total de l’actif», le total de l’actif au sens du poste 1.15 intitulé «Total des actifs» du tableau B 1.1 Bilan: Actif introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331. Article 8 Entrée en vigueur Les dispositions du présent règlement s’appliquent quatre jours francs après leur publication au Mémorial. Article 9 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 28 septembre 2016. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Pour le conseil de résolution, Le Directeur Résolution, Romain Strock 1 Ladite circulaire prévoit comme date d’application des tableaux F01.01 à F01.03 le 31 décembre 2016. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3957 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie Secteur electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité; Arrête: Art. 1er. Objet. Le présent règlement fixe les modalités du système de collecte et de comptabilisation des données relatives à la composition de l’électricité et à l’impact environnemental (ci-après «les caractéristiques de l’électricité»), les données à fournir par les fournisseurs et les échéances auxquelles ces données sont dues. Art. 2. Définitions.
(1)«registre de l’Institut»: répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs géré par l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
(2)«autorité compétente»: l’autorité nationale de régulation ou toute autre autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne tel que visé par l’article 3
(9)de la Directive 2009/72/CE;
(3)«traçage explicite»: un mécanisme qui permet l’allocation bilatérale des caractéristiques de l’électricité du producteur au consommateur final ou à son fournisseur. Le traçage explicite peut être basé sur les contrats de fourniture ou être découplé de ces derniers par voie de garanties d’origine;
(5)«mix résiduel»: un ensemble de caractéristiques de l’électricité, déterminé par l’Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l’établissement du mix du produit et du mix du fournisseur lorsque l’origine de l’électricité ne peut pas être vérifiée par un traçage explicite;
(6)«valeurs par défaut de l’impact environnemental»: un ensemble de valeurs déterminé par l’Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l’établissement du mix du produit et du mix du fournisseur si aucune information vérifiable, et certifiée par un organisme indépendant, n’est disponible;
(7)«EECS» ou «European Energy Certificate System»: standard international pour l’émission, la détention, le transfert et l’annulation de certificats attestant la qualité et la provenance de l’énergie produite et assurant que les différents systèmes des organisations de l’AIB sont compatibles. Art. 3. Données à fournir par les fournisseurs.
(1)Pour l’électricité fournie aux clients finals, le fournisseur transmet à l’Institut, dans les délais fixés à l’article 4, les informations visées au paragraphe
(2)respectivement au paragraphe
(3)du présent article.
(2)Pour contrôler l’origine de l’électricité fournie aux clients finals luxembourgeois et son impact environnemental, ces informations couvrent l’année civile révolue, à moins qu’elles ne concernent un produit nouvellement créé, et comprennent un ou plusieurs des relevés et attestations suivants:
- a)le relevé des garanties d’origine annulées dans le registre de l’Institut;
- b)dans le cas où il est impossible de transférer les garanties d’origine dans le registre de l’Institut pour des raisons techniques, le relevé des garanties d’origine annulées dans un registre faisant partie du système EECS dont l’absence de double comptage est certifiée par l’autorité compétente;
- c)le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques de l’électricité y associées;
- d)le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production d’origine étrangère précisant les quantités et les caractéristiques de l’électricité y associées et comprenant, dans le cas de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou à partir de la cogénération à haut rendement, une attestation d’un organisme indépendant ou une autorité compétente certifiant l’absence de double comptage;
- e)les attestations émises par un organisme indépendant et concernant l’impact environnemental de centrales de production spécifiques;
- f)le relevé des caractéristiques de l’électricité issue du mécanisme de compensation tel qu’attribuées par l’Institut au sens de l’article 4, paragraphe 1er. Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3958 Pour l’électricité fournie aux clients finals luxembourgeois, le fournisseur transmet à l’Institut, pour chaque produit, les caractéristiques de l’électricité et les quantités fournies, complété, le cas échéant, par les caractéristiques du mix résiduel et les valeurs par défaut de l’impact environnemental pour les quantités fournies qui ne font pas l’objet d’un relevé ou d’une attestation au sens des points
- a)à
- f)du présent paragraphe.
(3)Pour les clients finals d’autres pays, ces informations comprennent:
- a)les quantités, l’impact environnemental et la composition de l’électricité fournie aux clients finals dans chaque pays concerné, et
- b)l’attestation émise par chaque autorité compétente concernée certifiant l’exactitude des données au point
- a)du présent paragraphe. Pour l’électricité fournie aux clients finals d’autres pays, le fournisseur utilise les caractéristiques du mix résiduel et des valeurs par défaut de l’impact environnemental lorsque l’attestation visée au point
- b)fait défaut. Art. 4. Echéances.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, l’Institut communique à chaque fournisseur les quantités et caractéristiques de l’électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l’année civile révolue.
(2)Avant le 31 mars de chaque année, l’Institut communique à chaque fournisseur les caractéristiques du mix résiduel de l’année civile révolue ainsi que les valeurs par défaut de l’impact environnemental.
(3)Les données visées à l’article 3, et concernant l’électricité fournie au cours de l’année civile révolue, doivent être communiquées par chaque fournisseur à l’Institut avant le 15 mai de chaque année.
(4)Avant le 15 juillet de chaque année, l’Institut notifie à chaque fournisseur les caractéristiques du mix national ainsi que le résultat de son contrôle. La composition et l’impact environnemental du mix national sont publiés par l’Institut.
(5)Chaque fournisseur publie ses étiquettes pour le 1er septembre de chaque année au plus tard, sous respect du délai de notification préalable prévu à l’article 11
(3)du règlement grand-ducal du 21 juin
- Art.
- Disposition abrogatoire. Le règlement E10/23/ILR modifié du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie est abrogé. Art.
- Disposition finale. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3959 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/38/ILR du 3 octobre 2016 concernant les fonctionnalités du système de comptage intelligent et des installations connexes Secteur Electricité Secteur Gaz Naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 29
(7); Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 35
(7); Vu le règlement grand-ducal du 27 août 2014 relatif aux modalités du comptage de l’énergie électrique et du gaz naturel; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 octobre 2012 jusqu’au 14 décembre 2012 sur les fonctionnalités de l’infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 9 juin 2016 jusqu’au 19 juillet 2016 sur les fonctionnalités, les spécifications techniques et les spécifications organisationnelles du système de comptage intelligent; Considérant le retour d’expérience des gestionnaires de réseau dans le cadre des projets pilotes; Considérant la recommandation de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l’introduction des systèmes intelligents de mesure (2012/148/UE); Arrête: Chapitre I – Objet et définitions Art. 1er. Le présent règlement établit les exigences fonctionnelles minimales applicables au système de comptage intelligent et aux installations connexes. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«interface standardisée»: le dispositif qui permet le couplage de composants en vue de l’échange de données. On distingue l’interface standardisée locale qui se trouve sur le compteur d’électricité et l’interface standardisée à distance;
(2)«utilisateur du réseau»: le client final, le producteur ou le tiers désigné/mandaté par l’un des deux;
(3)«système de comptage intelligent»: le système composé des compteurs intelligents d’électricité et de gaz naturel, du système central, des moyens de communication ainsi que de toutes autres installations connexes à l’activité de comptage intelligent des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel. Chapitre II – Fonctionnalités de base Art. 3. Le système de comptage intelligent offre au moins les fonctionnalités de base suivantes:
- a)permettre un relevé à distance des compteurs d’électricité et de gaz naturel ainsi que des autres vecteurs éventuellement reliés, tels que l’eau ou la chaleur;
- b)permettre au gestionnaire de réseau d’électricité et/ou de gaz naturel de gérer les compteurs à distance. La surveillance, la maintenance, la mise à jour et le changement de la programmation des compteurs intelligents doit se faire en réduisant au strict minimum la nécessité d’interventions physiques auprès de l’utilisateur du réseau dans des conditions normales de fonctionnement du système. Le système de comptage intelligent doit permettre un enregistrement automatique des compteurs d’un gestionnaire de réseau et une adaptation automatique de ces compteurs aux reconfigurations du réseau d’électricité;
- c)mettre à la disposition, de manière automatique et sur demande, les relevés de comptage sur une interface standardisée. Les données de comptage sont disponibles (
- i)au moins une fois par jour sur une interface standardisée à distance et (
- ii)au fil de l’eau et à fréquence élevée, sur une interface standardisée locale;
- d)permettre l’adaptation de la cadence de lecture en fonction des exigences légales et réglementaires;
- e)assurer que le fonctionnement du système de comptage intelligent et la communication des données de comptage s’effectuent de manière sécurisée, notamment pour empêcher toute lecture ou modification des données par des personnes non autorisées. Ceci concerne notamment la communication entre le compteur et le système central et la communication locale entre les différents compteurs et les autres dispositifs;
- f)permettre la conservation des données de comptage pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités de leur traitement;
- g)permettre l’agrégation de données de comptage à des fins statistiques;
- h)permettre l’enregistrement, la transmission et le traitement des paramètres nécessaires à l’application de modèles tarifaires évolués pour l’électricité et le gaz naturel, notamment ceux qui se basent sur le temps de pointe ou la Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3960 consommation sur différentes plages horaires. Le système met à disposition les fonctionnalités nécessaires pour la mise en œuvre des modèles tarifaires à prépaiement tels que prévus à l’article 10 du présent règlement;
- i)permettre la prévention et la détection de fraudes et assurer une information adéquate des personnes concernées. Chapitre III – Les autres fonctionnalités du système Art. 4. Le système de comptage intelligent permet la commande à distance de relais électriques. Cette commande est effectuée soit sur base de paramètres programmés soit à la demande par un ordre envoyé par l’interface standardisée à distance. Le système confirme l’exécution de l’ordre. Art. 5. L’énergie électrique est mesurée sur 4 quadrants avec une différenciation entre l’énergie active et l’énergie réactive tant pour l’énergie prélevée que pour l’énergie injectée. Le système de comptage intelligent permet d’informer l’utilisateur du réseau, le gestionnaire de réseau d’électricité et le fournisseur d’électricité de la consommation d’énergie réactive. Art. 6. Le système de comptage intelligent permet la gestion à distance de l’activation et de la désactivation de la fourniture d’électricité dans le cas d’un compteur de type «mesure directe» et, lorsque l’installation de comptage le permet, de gaz naturel. Le système de comptage intelligent permet également de limiter la puissance électrique d’un point de comptage équipé d’un compteur du type «mesure directe». En cas de dépassement par l’utilisateur du réseau du seuil de puissance électrique prédéfini, le compteur déclenche et permet une reconnexion par l’utilisateur du réseau moyennant un dispositif local. Art. 7. Le système de comptage intelligent permet de consommer de l’électricité et/ou du gaz naturel prépayé. La fonctionnalité du mode de prépaiement est réalisée via la logique du système central et celle du fournisseur. La courbe de charge enregistrée par les compteurs intelligents est transmise une fois par jour aux fournisseurs ou plus fréquemment à la demande, afin de permettre à ceux-ci de suivre les consommations des clients finals, de surveiller leurs crédits, et d’émettre les ordres de limitation de puissance et de coupure. Art. 8. Le système de comptage intelligent met à disposition du gestionnaire de réseau les données de mesure de la qualité de la fourniture de l’électricité. Ces données sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau via l’interface standardisée à distance, soit de manière automatique, soit sur demande. Chapitre IV – Dispositions finales Art. 9. Les indisponibilités temporaires des fonctionnalités sont à documenter par les gestionnaires de réseau dans un journal qui est mis à disposition de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sur demande. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3961 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/39/ILR du 3 octobre 2016 concernant les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes Secteur Electricité Secteur Gaz Naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 29
(7); Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 35
(7); Vu le règlement grand-ducal du 27 août 2014 relatif aux modalités du comptage de l’énergie électrique et du gaz naturel; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 5 mars 2014 jusqu’au 7 mai 2014 sur les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 9 juin 2016 jusqu’au 19 juillet 2016 sur les fonctionnalités, les spécifications techniques et les spécifications organisationnelles du système de comptage intelligent; Considérant le retour d’expérience des gestionnaires de réseau dans le cadre des projets pilotes; Arrête: Chapitre I - Objet et définitions Art. 1er. Le présent règlement établit les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent. Elles constituent des conditions minimales d’implémentation applicables au système de comptage intelligent et aux installations connexes. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«interface standardisée»: le dispositif qui permet le couplage de composants en vue de l’échange de données. On distingue l’interface standardisée locale qui se trouve sur le compteur d’électricité et l’interface standardisée à distance;
(2)«utilisateur du réseau»: le client final, le producteur d’énergie ou le tiers désigné/mandaté par l’un des deux;
(3)«système de comptage intelligent»: le système composé des compteurs intelligents d’électricité et de gaz naturel, du système central, des moyens de communication ainsi que de toutes autres installations connexes à l’activité de comptage intelligent des gestionnaires de réseau;
(4)«gestionnaire de réseau»: le gestionnaire de réseau d’électricité ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel. Chapitre II - Spécifications techniques Section I. Le système central Art. 3. Le système central permet le stockage et le traitement des données de comptage. Il communique en aval avec les équipements qui sont les compteurs intelligents, les concentrateurs et les relais déportés. En amont, il communique avec les systèmes des gestionnaires de réseau et avec les systèmes des exploitants des réseaux d’eau et de chaleur. Art. 4. Le système central présente les spécifications techniques suivantes:
- a)une interconnexion informatique entre les systèmes de gestion des données de comptage de chaque gestionnaire de réseau et le système central;
- b)un système de suivi automatique des anomalies;
- c)un module matériel de sécurité (HSM – Hardware Security Module);
- d)un système de gestion de la sécurité;
- e)une redondance des éléments critiques;
- f)une communication sécurisée entre le système central et les composantes du système (compteurs, relais déportés, concentrateurs) qui répond aux principes d’authentification, de cryptage et d’intégrité;
- g)un concept de sécurité évolutif en fonction des besoins;
- h)une gestion de tous les messages et alarmes en provenance des concentrateurs, relais déportés et compteurs intelligents;
- i)un dimensionnement pour un million de compteurs, tous fluides confondus et une architecture évolutive permettant une augmentation du nombre de compteurs;
- j)une gestion du parc matériel (mises à jour, configurations, lectures, commandes, etc.) et suivi statistique du parc matériel; Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3962
- k)un générateur automatique et à la demande, de rapports concernant notamment la qualité de la tension, la qualité de service du système et les bilans énergétiques par sous-station;
- l)une mémoire suffisante pour la conservation des données brutes (valeurs quart-horaires pour les compteurs d’électricité, et valeurs horaires pour les compteurs de gaz naturel, d’eau ou de chaleur) pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités de leur traitement;
- m)le cas échéant, un système d’archivage automatique, qui permet de décharger les données vers un archivage sécurisé avec un accès réglementé;
- n)le stockage de tous les événements collectés; et
- o)un système de traçage de toutes les modifications sur les données (versioning). Section II. Les compteurs intelligents Sous-section I. Les compteurs d’électricité Art. 5.
(1)Les compteurs intelligents d’électricité utilisés en basse tension sont triphasés (3x230V/400V entre phases) avec une fréquence nominale de 50Hz et répondent au moins aux critères d’exactitude de la classe A conformément aux dispositions de l’Annexe MI-003 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.
(2)Ces compteurs sont soit de type «mesure directe» pour tous les raccordements à intensité de courant inférieure ou égale à 100 A par phase, soit de type «mesure indirecte» via un transformateur d’intensité de courant. Art. 6. Les compteurs intelligents d’électricité présentent notamment les spécifications techniques suivantes:
- a)être conçus pour une durée de vie technique de 20 ans;
- b)comporter au moins 4 registres permettant d’enregistrer des courbes de charge d’électricité, c’est-à-dire des suites d’index enregistrés avec une granularité de 15 minutes ou plus fine pour l’énergie active importée, l’énergie active exportée, l’énergie réactive importée, l’énergie réactive exportée;
- c)comporter au moins 3 registres permettant d’enregistrer des courbes de charge avec une granularité d’une heure ou plus fine pour les compteurs de gaz naturel, d’eau et de chaleur connectés au compteur électrique ainsi que les types et identifiants des équipements;
- d)enregistrer dans un journal et envoyer au système central tous les évènements et les alertes générés dans le compteur telles que les alertes liées à une tentative de fraude ou les alertes liées à l’état du réseau électrique (les surtensions, les sous-tensions et les interruptions);
- e)comporter au moins deux relais intégrés pour gérer les charges en aval du compteur. Ces relais peuvent être commandés soit par le système central, soit par le calendrier interne au relais;
- f)comporter au moins trois calendriers, dont un par relais intégré, permettant de distinguer au moins douze saisons différentes, douze profils de semaine et trente profils journaliers avec au moins onze actions par jour et trente jours spéciaux;
- g)pour les compteurs de type «mesure directe», avoir un interrupteur permettant la connexion et la déconnexion de l’installation électrique. Cet interrupteur est programmable à distance et il peut être déclenché soit sur demande soit de manière automatique, notamment en cas de dépassement de seuils prédéfinis de la puissance totale maximale autorisée ou du courant maximal autorisé par phase. Les seuils déclencheurs peuvent être programmés soit par une valeur fixe soit par un calendrier interne au compteur. L’interrupteur est conçu pour dépasser la durée de vie technique du compteur avec un minimum de 10.000 opérations d’ouverture ou de fermeture;
- h)disposer d’un écran permettant d’afficher les registres visés sous
- b)ci-dessus ainsi que les messages de statut interne du compteur;
- i)avoir un dispositif permettant la reconnexion locale de l’installation électrique;
- j)avoir une horloge et un calendrier internes;
- k)comporter une interface M-Bus filaire sécurisée conforme aux spécifications OMS EN- 13757;
- l)comporter une interface M-Bus sans fil sécurisée conforme aux spécifications OMS EN- 13757;
- m)permettre en plus une interface M-Bus sans fil sécurisée conforme aux spécifications OMS EN- 13757 réalisée par un module externe;
- n)disposer d’une interface filaire unidirectionnelle pour connecter un appareil intelligent de l’utilisateur du réseau, tel qu’un écran déporté ou un serveur «smart home». Les données de cette interface standardisée locale sont chiffrées. Le déchiffrage se fait au moyen d’une clé électronique à fournir sur demande par le gestionnaire de réseau. L’interface est activée ou désactivée par connexion/déconnexion locale d’un appareil intelligent. Le chiffrement de l’interface locale peut être activé ou désactivé à distance par le gestionnaire de réseau sans frais supplémentaires. Le compteur d’électricité transmet, après activation de l’interface, les données du compteur d’électricité ainsi que les données des compteurs éventuels y raccordés au fil de l’eau et à fréquence élevée. Les données à transmettre sur l’interface standardisée locale sont paramétrables à distance par le gestionnaire de réseau. Les caractéristiques de l’interface sont publiées sur le site internet du gestionnaire de réseau. Pour les Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3963 compteurs intelligents utilisés en moyenne tension ou en haute tension, cette interface peut être remplacée par une sortie d’impulsion;
- o)disposer d’une interface de maintenance sécurisée se basant sur le standard IEC 62056-21 permettant de connecter un terminal portable pour lire les données du compteur et configurer le compteur;
- p)comporter un module de communication en courants porteurs en ligne (CPL) (profile de communication DLMS/COSEM TCP_UDP/IP/PLC) ou, lorsque la solution CPL ne se justifie pas d’un point de vue économique, un module de communication en GPRS (profil de communication DLMS/COSEM TCP-UDP/IP/GPRS), pour la communication avec le concentrateur respectivement le système central. La communication entre le compteur et le concentrateur et le cas échéant la communication entre le compteur et le système central est sécurisée, moyennant l’authentification des objets, le cryptage et le contrôle d’intégrité des données transmises suivant exigences du protocole DLMS/COSEM avec possibilité de mise à jour;
- q)conserver les données enregistrées lors d’interruptions de courant électrique et reprendre automatiquement le fonctionnement normal dès rétablissement du courant;
- r)comporter un dispositif anti-fraude qui détecte et signale au gestionnaire de réseau une tentative de fraude;
- s)accepter des messages unicast, multicast et broadcast en provenance du concentrateur respectivement du système central et appliquer les filtrages nécessaires. Art. 7. L’interface standardisée locale permet au moins la transmission des données suivantes:
- a)pour l’électricité: – l’identifiant de l’équipement – l’énergie active et réactive importée avec une résolution de 1 Wh – l’énergie active et réactive exportée avec une résolution de 1 Wh – la puissance maximale autorisée, telle que programmée dans le compteur en kVA – l’état de connexion ou de déconnexion
- b)pour le gaz naturel: – le type d’équipement – l’identifiant de l’équipement – la dernière valeur de comptage horaire en m3 avec estampille – la position de l’électrovanne
- c)pour la chaleur: – le type d’équipement – l’identifiant de l’équipement – la dernière valeur de comptage horaire en kWh avec estampille
- d)pour l’eau: – le type d’équipement – l’identifiant de l’équipement – la dernière valeur de comptage horaire en m3 avec estampille L’interface standardisée locale permet la transmission de messages texte avec un maximum de 1024 caractères. Sous-section II. Les compteurs de gaz naturel Art. 8. Les compteurs intelligents de gaz naturel présentent notamment les spécifications techniques suivantes:
- a)être conçus pour une durée de vie technique de 20 ans;
- b)être conçus pour transmettre plusieurs fois par heure au compteur d’électricité des index enregistrés avec une granularité de 60 minutes ou plus fine;
- c)prévoir une correction automatique du volume mesuré en fonction de la température;
- d)avoir la possibilité d’intégrer une électrovanne pilotée à distance pour les compteurs du type G4 et G6;
- e)disposer d’une interface sécurisée M-Bus filaire ou d’une interface M-Bus sans fil conforme aux spécifications OMS EN- 13757;
- f)être conçus pour détecter et signaler des tentatives de fraude. Section III. Les installations connexes Sous-section I. Les concentrateurs Art. 9. Les concentrateurs présentent notamment les spécifications techniques suivantes:
- a)être conçus pour une durée de vie technique de 15 années;
- b)rendre possible une communication bidirectionnelle sécurisée avec les compteurs électriques via CPL (profile de communication DLMS/COSEM TCP_UDP/IP/PLC); Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3964
- c)permettre la réception en continu des données issues des compteurs électriques, y compris les données des compteurs de gaz naturel et d’autres fluides, et du stockage de ces données pour une durée de 3 mois au moins;
- d)permettre la transmission au système central des données stockées plusieurs fois par jour;
- e)disposer d’un compteur intégré capable de mesurer les départs d’un poste de transformation;
- f)comporter un module matériel de sécurité (HSM) intégré permettant un stockage des clés de sécurité;
- g)présenter un dispositif anti-fraude qui permet de détecter et signaler une tentative de fraude. Sous-section II. Les relais déportés Art. 10. Les relais déportés présentent notamment les spécifications techniques suivantes:
- a)être conçus pour une durée de vie technique de 20 ans;
- b)comporter trois relais permettant de gérer des charges en aval du compteur. Ces relais peuvent être commandés soit par le système central, soit par un calendrier interne (1 par relais). Le calendrier doit pouvoir distinguer au moins 12 saisons différentes, 12 profils de semaine et 30 profils journaliers avec au moins 11 actions par jour et 30 jours spéciaux;
- c)disposer d’un journal contenant les alarmes enregistrées dans le module, telles que les alarmes liées à une tentative de fraude, qui ont été envoyées au système central pour traitement;
- d)assurer la liaison des relais aux compteurs d’électricité ou directement aux concentrateurs par CPL (profil de communication DLMS/COSEM TCP-UDP/IP) respectivement par GPRS (profil de communication DLMS/ COSEM TCP-UDP/IP/GPRS). La communication entre le relais déporté et le concentrateur et le cas échéant la communication entre le relais déporté et le système central doit être sécurisée et assurer l’authentification des objets, le cryptage et l’intégrité des données transmises suivant au moins DLMS/COSEM avec possibilité de mise à jour. Chapitre III - Spécifications organisationnelles Art. 11.
(1)Les gestionnaires de réseau collaborent entre-eux, le cas échéant, au travers d’une entité commune, dans le cadre du déploiement et de la gestion du système de comptage intelligent.
(2)Ils prennent en charge conjointement les opérations communes liées au comptage intelligent, notamment la conception du système de comptage intelligent et l’achat, l’installation et l’exploitation du système central de collecte et de gestion des données. Ils prennent également en charge conjointement les opérations communes liées aux fonctionnalités du système de comptage intelligent, ainsi que celles liées à l’achat des compteurs intelligents d’électricité et de gaz naturel et des concentrateurs de données qui seront installés et entretenus par chaque gestionnaire de réseau de distribution dans sa zone de desserte. Art. 12.
(1)La description des services offerts dans le cadre du présent règlement par les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel avec les conditions financières correspondantes est reprise dans le catalogue de service visé à l’article 5
(8)du Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 et à l’article 5
(7)du Règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012. Les modalités pratiques et procédurales pour l’utilisation des services prévus dans le cadre du présent règlement sont arrêtées par l’Institut Luxembourgeois de Régulation en vertu de l’article 54
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 51
(7)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
(2)Les contrats fixant les modalités et conditions des services fournis par les gestionnaires de réseau, le cas échéant, au travers d’une entité commune, aux exploitants de réseau d’eau et de chaleur dans le cadre du présent règlement sont à notifier à l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
(3)Les modalités d’accès et d’échange des données de consommation sont définies conformément aux exigences applicables dans le domaine de la gestion de la sécurité de l’information et aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Chapitre IV - Dispositions finales Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3965 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F16/03/ILR du 3 octobre 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, notamment son article 5.
(1); Vu la Décision d’exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mai 2016 relative à l’harmonisation de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux; Vu la Décision d’exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d’utilisation nationale dans l’Union; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 17 août 2016 et clôturée le 23 septembre 2016; Arrête: Art. 1er. Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du 3 octobre 2016 tel que publié sur le site Internet de l’Institut est applicable au Luxembourg. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février
- – Rectification du texte original des versions française, portugaise et espagnole. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 20 mai 2016, le sixième procès-verbal de rectification du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, a été signé à Rome, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire. Procès-verbal de rectification du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 («Journal officiel des Communautés européennes» C 191 du 29 juillet 1992) Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 20 mai 2016, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire. 1) Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l’article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l’article 1er: au lieu de: «Le critère de stabilité des prix, visé à l’article 109 J paragraphe 1er premier tiret du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.» lire: «Le critère de stabilité des prix, visé à l’article 109 J, paragraphe 1er, premier tiret, du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1 ½ point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.» Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 3966 2) Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l’article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l’article 4, première phrase: au lieu de: «Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J paragraphe 1er quatrième tiret du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.» lire: «Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J, paragraphe 1er, quatrième tiret, du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.» Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre
- – Rectification du texte original de toutes les versions linguistiques, à l’exception de la version croate. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 20 mai 2016, le septième procès-verbal de rectification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, a été signé à Rome, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire. Procès–verbal de rectification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne, le 13 décembre 2007 («Journal officiel de l’Union européenne» C 306 du 17 décembre 2007) Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 20 mai 2016, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire. 1) Couverture, sommaire, deuxième page, partie B: au lieu de: «B. Protocoles annexés au traité de Lisbonne 165», Protocoles à annexer au traité de Lisbonne 165». lire: «B. 2) Page 175, protocoles, partie B (protocoles à annexer au traité de Lisbonne), protocole n° 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l’Union européenne, au traité instituant la communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, article 1er, point 12) (relatif au protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement), sous h), ajouter le point suivant: «iii) 3) au paragraphe 4, les mots «dans le cadre du traité et des présents statuts» sont remplacés par «dans le cadre des traités et des présents statuts». Page 232, acte final, II. Protocoles, partie A: au lieu de: «A. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, le cas échéant, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:», lire: «A. 4) Protocoles à annexer au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, le cas échéant, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:». Page 233, acte final, II. Protocoles, partie B: au lieu de: «B. Protocoles annexés au traité de Lisbonne», lire: «B. Protocoles à annexer au traité de Lisbonne». Mémorial A – N° 208 du 10 octobre 2016 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck