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Règlement grand-ducal du 25 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morale

4141 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 220 31 octobre 2016 Sommaire Règlement de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 14 septembre 2016 portant modification du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4142 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4143 Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4144 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Acceptation d’adhésion du Costa Rica par le Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, fait à New York, le 19 décembre 2011 – Ratification de l’Ukraine, adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4145 4142 Règlement de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 14 septembre 2016 portant modification du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier

  1. Art. 1er. Il est inséré à la suite de l’article 5.2.
  2. un article 5.2.
  3. nouveau de la teneur suivante: «Art. 5.2.
  4. L’avocat qui reçoit des fonds en tant que dépositaire ou séquestre conventionnel doit ouvrir à cette fin un compte de tiers spécifique auprès d’un établissement financier établi sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il veillera à ce que la convention visée à l’article 5.2.
  5. règle le sort des intérêts à échoir et des frais en rapport avec ce compte. Pour le surplus, les dispositions du Titre 12 trouvent application, à l’exception de celles qui ont trait aux principes que l’avocat doit remettre les fonds de tiers qu’il reçoit dans les plus brefs délais et qu’aucune sûreté ne peut être constituée sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés.» Art.
  6. Le Titre 12 du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «TITRE 12 RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES Art. 12.
  7. Principes Art. 12.1.
  8. L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.
  9. Constitue un «règlement pécuniaire» tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Tous les fonds, effets ou valeurs réceptionnés par un avocat qui ne lui sont pas payés ou remis à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours constituent des «fonds de tiers». Art. 12.1.
  10. Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre. Art. 12.1.
  11. L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds de tiers qu’il est appelé à manier. Art. 12.
  12. Compte de tiers Art. 12.2.
  13. Chaque avocat doit disposer d’au moins un compte exclusivement destiné au maniement de fonds de tiers, ouvert à son nom, ou au nom de son étude, ci-après désigné «compte de tiers». Toute opération quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle concerne le maniement des fonds visés à l’article 12.
  14. du R.I.O., doit obligatoirement être effectuée par l’intermédiaire du compte de tiers. Si les fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat pour le compte d’un client ou pour le compte d’un tiers lui sont remis en espèces, par chèque ou par livraison physique, et ne peuvent pas être immédiatement remis au bénéficiaire sous cette forme, ils doivent, dans la mesure où leur nature s’y prête, être portés au crédit du compte de tiers dans les plus brefs délais. Art. 12.2.
  15. L’avocat veille à transférer les fonds de tiers reçus ou portés sur son compte de tiers à qui de droit dans les plus brefs délais. Si les circonstances ou la convention imposent que les fonds de tiers soient détenus pour une période prolongée, il est recommandé à l’avocat d’ouvrir un compte de tiers dédié à ces fonds de tiers et de chercher un accord concernant le traitement des éventuels intérêts à échoir et des frais qui seront encourus en rapport avec les fonds de tiers déposés et la tenue du compte dédié. Art. 12.2.
  16. L’avocat ne peut transférer tout ou partie des fonds de tiers reçus à son profit, au titre de provisions, d’honoraires ou de remboursements de frais, qu’après en avoir avisé son mandant par écrit. Le compte de tiers doit être ouvert auprès d’un établissement financier autorisé établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 12.2.
  17. L’avocat doit veiller à ce que le compte de tiers ne soit pas en débit. Aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers. Aucune sûreté, de quelque nature, ne peut être constituée, directement ou indirectement, sur ou au moyen d’un compte de tiers et des fonds de tiers y portés. Aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de comptes entre le ou les comptes de tiers et d’autres comptes en banque ne peut exister. Mémorial A – N° 220 du 31 octobre 2016 4143 Art. 12.
  18. Art. 12.3.
  19. Art. 12.3.
  20. Mesures de contrôle Le Bâtonnier de l’Ordre ou son délégué, pour s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers, peut demander communication à l’avocat de tout ou partie de sa comptabilité et de toutes pièces relatives à la gestion des fonds de tiers, dont notamment les extraits de compte de son ou ses comptes de tiers. Le Conseil de l’Ordre peut instituer un comité de contrôle chargé de la mission de surveiller le respect, par les avocats, des principes énoncés au présent titre. Le comité de contrôle procède à des contrôles périodiques, dont le nombre et la fréquence sont fixés par le Conseil de l’Ordre. Les avocats ainsi contrôlés sont sélectionnés par tirage au sort. Le Bâtonnier de l’Ordre pourra en outre inviter le comité de contrôle à procéder à des contrôles auprès d’un ou de plusieurs avocats déterminés en vue de vérifier que ceux-ci respectent les principes énoncés au présent titre. Sans préjudice du droit d’initiative du Bâtonnier, il en sera ainsi notamment des avocats qui font l’objet d’actions en recouvrement ou d’une plainte de la part d’un client ou de tiers relative au maniement de fonds de tiers. L’avocat devra être en mesure de présenter au comité de contrôle une comptabilité permettant de vérifier, dossier par dossier et pour l’ensemble de ses dossiers, y inclus les dossiers clôturés et les dossiers pour lesquels l’avocat n’a plus mandat, le respect des principes énoncés au présent titre. Le contrôle de comptes de tiers d’un avocat peut porter sur l’ensemble des opérations réalisées sur ces comptes, y compris celles qui seraient, le cas échéant, attribuables à d’autres avocats de la même étude. Les contrôles effectués auprès d’avocats tirés au sort ne pourront porter sur des opérations remontant à plus de cinq années. Les contrôles effectués sur demande spécifique du Bâtonnier ne pourront, sauf motivation spéciale, porter sur des opérations remontant à plus de dix années. Le comité de contrôle pourra s’adjoindre l’assistance d’experts comptables ou de réviseurs d’entreprises.» Art.
  21. À titre transitoire, l’obligation imposée à l’avocat par l’alinéa 4 de l’article 12.3.
  22. nouveau du R.I.O. de pouvoir présenter, lors d’un contrôle, une comptabilité permettant de vérifier, dossier par dossier et pour l’ensemble de ses dossiers, le respect des principes énoncés au présent titre ne s’applique pas aux dossiers dont l’avocat démontrera qu’ils ont été clôturés ou qu’il n’avait plus mandat avant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’avocat qui invoque cette disposition transitoire devra fournir, à ses frais, une copie de l’intégralité des extraits de compte couvrant la période sur laquelle porte le contrôle. Rosario GRASSO Bâtonnier Olivier POELMANS Secrétaire du Conseil de l’Ordre Règlement grand-ducal du 25 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée est modifié comme suit: A l’article 2 le point 3) est remplacé par le libellé suivant: «3) à l’Administration des douanes et accises pour l’instruction des demandes d’ouverture et d’exploitation d’un débit de boissons alcooliques». Art.
  23. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Palais de Luxembourg, le 25 octobre
  24. Henri Mémorial A – N° 220 du 31 octobre 2016 4144 Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé du 15 septembre 2016; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La section 3 — «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la Direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de la nomenclature des actes et services des médecins «Actes généraux» est modifiée comme suit:
  1. a)Y sont intercalés les nouveaux points 2) à 4) dont les libellés, codes et coefficients prennent la teneur suivante: 2) Consultation initiale effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gériatrie, les médecins spécialistes en gastroentérologie et les médecins spécialistes en médecine interne et comprenant obligatoirement anamnèse, examen clinique, évaluation du risque de cancer colorectal, conseils spécifiques, adaptation des prescriptions, communication des résultats du test de recherche de sang dans les selles. Cette consultation est réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) E30 10,32 3) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gériatrie, les médecins spécialistes en gastroentérologie et les médecins spécialistes en médecine interne pour communication du résultat d'une coloscopie qui vient d'être réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). Cette consultation est réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) E31 9,75 4) Examen pré-anesthésique effectué avant la coloscopie qui sera réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). Cet examen est réalisé dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) E32 15,34
  2. b)Les points 2) à 4) actuels deviennent les points 5), 6) et 7) nouveaux.
  3. c)La remarque figurant en fin de la section 3 préqualifiée est complétée par deux points nouveaux qui prennent la teneur suivante: «2) Les positions E30 et E31 ne pourront être mises en compte qu’une seule fois par invitation et par participant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). 3) La position E31 ne pourra être mise en compte que si elle fait suite à un acte de coloscopie au cours de laquelle une biopsie ou une polypectomie a été réalisée.» Art. 2. La section 6 — «Gastro-Entérologie» du chapitre 1er «Médecine générale — Spécialités non chirurgicales» de la deuxième partie de la nomenclature des actes et services des médecins «Actes techniques» est modifiée comme suit:
  4. a)Y sont ajoutés les points 64) à 69) nouveaux dont les libellés, codes et coefficients prennent la teneur suivante: 64) Colofibroscopie du côlon gauche (rectosigmoïdoscopie comprise), réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G91 42,83 65) Colofibroscopie du côlon gauche avec biopsie, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G92 54,09 66) Colofibroscopie du côlon gauche avec une des interventions suivantes: polypectomie et/ou résection de tumeurs, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G93 64,28 67) Colofibroscopie totale, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G94 71,16 68) Colofibroscopie totale avec biopsie, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G95 77,76 Mémorial A – N° 220 du 31 octobre 2016 4145 69) Colofibroscopie totale avec une des interventions suivantes: polypectomie et/ou résection de tumeurs, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 1G96 88,95
  5. a)Il est ajouté une troisième remarque ayant la teneur suivante: «3) Les positions 1G91 à 1G96 ne sont pas cumulables entre elles ni avec un autre acte.» Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre 2016 la République de Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 20 novembre 2016, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Acceptation d’adhésion du Costa Rica par le Luxembourg et entrée en vigueur. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à La Haye qu’en date du 3 octobre 2016, le Luxembourg a accepté l’adhésion du Costa Rica à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur entre ces deux États le 2 décembre 2016, conformément au dernier paragraphe de l’article 39 de la Convention. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, fait à New York, le 19 décembre 2011. – Ratification de l’Ukraine, adhésion de la Géorgie. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 2 septembre 2016 l’Ukraine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 2 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Protocole; – qu’en date du 19 septembre 2016 la Géorgie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 19 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Protocole. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 220 du 31 octobre 2016

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