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Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4191 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 223 7 novembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4192 Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4193 Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4194 Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4195 Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur – Liste des États Parties et déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4196 Accord relatif au Service International de Recherches, fait à Berlin, le 9 décembre 2011 – Entrée en vigueur et liste des États Parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200 4192 Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 17; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taxes à payer pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article 17 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont fixées comme suit: Mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique 125 euros – autorisation de mise sur le marché 50 euros – modification de l’autorisation de mise sur le marché – renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché 80 euros – extension de l’autorisation de mise sur le marché 50 euros Permis de commerce parallèle pour un produit phytopharmaceutique 125 euros – permis de commerce parallèle – modification d’un permis de commerce parallèle 50 euros – renouvellement d’un permis de commerce parallèle 80 euros. Par dérogation à l’alinéa 1, l’autorisation délivrée à la demande d’une administration de l’État en raison d’une situation d’urgence, conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est exempte de taxe. Art. 2. La taxe est à payer par le demandeur dès réception de la facture émise par l’Administration des services techniques de l’agriculture. La taxe est à payer à l’Administration des services techniques de l’agriculture moyennant règlement sur le compte indiqué sur la facture. Art. 3. L’article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016. Henri Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4193 Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres; Vu la directive d’exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l’annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil; Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II, section I. du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, désigné ci-après «le règlement», le point 1.
  1. b)est remplacé par le libellé suivant: «
  2. b)la pureté variétale minimale des semences doit être la suivante: – semence de base, composant femelle 99,0% 99,9% – semence de base, composant mâle – semences certifiées de variétés de colza d’hiver 90,0% – semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0%». Art. 2. L’annexe IV du règlement est modifiée comme suit: 1. A la suite du point 2. de la section A.
  3. a)de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit: «2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.» 2. A la suite du point 3. de la section A.
  4. b)de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 3bis, libellé comme suit: «3bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.» Art. 3. L’annexe V du règlement est modifiée comme suit: 1. A la section A. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: «– Numéro d’ordre attribué officiellement.» 2. A la section C. de l’annexe V, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: «– Numéro d’ordre attribué officiellement.» Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016. Henri Dir. (UE) 2016/11 et (UE) 2016/317. Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4194 Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12; Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS; Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte); Vu la directive déléguée (UE) 2016/585 de la Commission du 12 février 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation ou leur remise à neuf; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifié comme suit: «
(2)Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation technique, que l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l’article 4, paragraphes 7 et 8.» Art. 2. A l’annexe IV du même règlement, le point 31 est remplacé comme suit: «31. Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux consommateurs. Expire le:
  1. a)21 juillet 2021 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
  2. b)21 juillet 2023 pour l’utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
  3. c)21 juillet 2024 pour l’utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires.» Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2017. Art. 4. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016. Henri Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Dir. déléguée (UE) 2016/585. Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4195 Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12; Vu loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS; Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte); Vu la directive (UE) 2016/1028 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans certains dispositifs; Vu la directive (UE) 2016/1029 modifiant l’annexe IV de la directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le point 26 est remplacé par le texte suivant: «26. Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à une température inférieure à - 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage:
  4. a)les soudures sur les cartes de circuits imprimés;
  5. b)les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés;
  6. c)les soudures de raccordement des fils et des câbles;
  7. d)les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs. Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à - 150 °C. Expire le 30 juin 2021.» Art. 2. L’annexe IV du même règlement est complétée par un nouveau point 43 formulé comme suit: «43. Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu’une sensibilité de moins de 10 ppm est requise. Expire le 15 juillet 2023.» Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2017. Art. 4. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029. Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4196 Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010. – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et déclarations. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 octobre 2016 le Luxembourg a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 23 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole. Liste des États liés États Signature Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (a), Ratification Afrique du Sud 11 mai 2011 Albanie 10 janvier 2013 29 janvier 2013 (
  8. a)Algérie 2 février 2011 Allemagne 23 juin 2011 Antigua-et-Barbuda 28 juillet 2011 Argentine 15 novembre 2011 Australie 20 janvier 2012 Autriche 23 juin 2011 Bangladesh 6 septembre 2011 Bélarus 21 avril 2016 26 juin 2014 (
  9. a)Belgique 20 septembre 2011 9 août 2016 Bénin 28 octobre 2011 22 janvier 2014 Bhoutan 20 septembre 2011 30 septembre 2013 Bolivie (État plurinational
  10. de)6 octobre 2016 (
  11. a)Botswana 21 février 2013 (
  12. a)Brésil 2 février 2011 Bulgarie 23 juin 2011 11 août 2016 Burkina Faso 20 septembre 2011 10 janvier 2014 Burundi 3 juillet 2014 (
  13. a)Cabo Verde 26 septembre 2011 Cambodge 1er février 2012 Chine 19 janvier 2015 8 juin 2016 (
  14. a)Chypre 29 décembre 2011 Colombie 2 février 2011 Comores 28 mai 2013 (
  15. a)Congo 23 septembre 2011 Costa Rica 6 juillet 2011 Côte d'Ivoire 25 janvier 2012 Croatie 14 mai 2015 24 septembre 2013 2 septembre 2015 (
  16. a)Cuba 17 septembre 2015 (
  17. a)23 juin 2011 1er mai 2014 (A)A Djibouti 19 octobre 2011 1er octobre 2015 Égypte 25 janvier 2012 28 octobre 2013 El Salvador 1er février 2012 Danemark 1 1 Lors de son Approbation du Protocole, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général que le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard du Groenland et des îles Féroé. Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4197 Émirats arabes unis 12 septembre 2014 (
  18. a)Équateur 1 avril 2011 Espagne 21 juillet 2011 er Éthiopie 3 juin 2014 16 novembre 2012 (
  19. a)Fidji 24 octobre 2012 (
  20. a)Finlande 23 juin 2011 3 juin 2016 (A) France 20 septembre 2011 31 août 2016 Gabon 13 mai 2011 11 novembre 2011 (A) Gambie 3 juillet 2014 (
  21. a)Ghana 20 mai 2011 Grèce 20 septembre 2011 Grenade 22 septembre 2011 Guatemala 11 mai 2011 18 juin 2014 Guinée 9 décembre 2011 7 octobre 2014 Guinée-Bissau 1 février 2012 24 septembre 2013 (A) er Guyana 22 avril 2014 (
  22. a)Honduras 1 février 2012 12 août 2013 Hongrie 23 juin 2011 29 avril 2014 er Îles Marshall 10 octobre 2014 (
  23. a)Inde 11 mai 2011 9 octobre 2012 Indonésie 11 mai 2011 24 septembre 2013 Irlande 1 février 2012 Italie 23 juin 2011 Japon 11 mai 2011 Jordanie 10 janvier 2012 er Kazakhstan Kenya 17 juin 2015 (
  24. a)1 février 2012 er Kirghizistan 7 avril 2014 15 juin 2015 (
  25. a)Lesotho Liban 10 janvier 2012 12 novembre 2014 (
  26. a)1 février 2012 er Libéria 17 août 2015 (
  27. a)Lituanie 29 décembre 2011 Luxembourg 23 juin 2011 25 octobre 2016 Madagascar 22 septembre 2011 3 juillet 2014 Malawi 26 août 2014 (
  28. a)Mali 19 avril 2011 Maroc 9 décembre 2011 Maurice 31 août 2016 17 décembre 2012 (
  29. a)Mauritanie 18 mai 2011 18 août 2015 Mexique 24 février 2011 16 mai 2012 Micronésie (États fédérés
  30. de)11 janvier 2012 30 janvier 2013 Mongolie 26 janvier 2012 21 mai 2013 Mozambique 26 septembre 2011 7 juillet 2014 Myanmar 8 janvier 2014 (
  31. a)Namibie 15 mai 2014 (
  32. a)Niger 26 septembre 2011 Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 2 juillet 2014 4198 Nigéria 1er février 2012 Norvège 11 mai 2011 1er octobre 2013 Ouganda 25 juin 2014 (
  33. a)Pakistan 23 novembre 2015 (
  34. a)Palaos 20 septembre 2011 Panama 3 mai 2011 12 décembre 2012 Pays-Bas 23 juin 2011 19 août 2016 (A) Pérou 4 mai 2011 8 juillet 2014 Philippines 29 septembre 2015 (
  35. a)Pologne 20 septembre 2011 Portugal 20 septembre 2011 République arabe syrienne 5 avril 2013 (
  36. a)République centrafricaine 6 avril 2011 République de Corée 20 septembre 2011 République démocratique du Congo 21 septembre 2011 République démocratique populaire lao 4 février 2015 26 septembre 2012 (
  37. a)République de Moldova 25 janvier 2012 23 août 2016 République Dominicaine 20 septembre 2011 13 novembre 2014 Roumanie 20 septembre 2011 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 23 juin 2011 22 février 2016 Rwanda 28 février 2011 20 mars 2012 Samoa 20 mai 2014 (
  38. a)Sénégal 26 janvier 2012 Serbie 20 septembre 2011 Seychelles 15 avril 2011 Slovaquie 3 mars 2016 20 avril 2012 29 décembre 2015 (
  39. a)Slovénie 27 septembre 2011 Somalie 9 janvier 2012 Soudan 21 avril 2011 7 juillet 2014 Suède 23 juin 2011 8 septembre 2016 Suisse 11 mai 2011 11 juillet 2014 Swaziland 21 septembre 2016 (
  40. a)Tadjikistan 20 septembre 2011 Tchad 31 janvier 2012 Tchéquie 23 juin 2011 Thaïlande 31 janvier 2012 Togo 27 septembre 2011 Tunisie 11 mai 2011 Ukraine 30 janvier 2012 Union européenne 23 juin 2011 16 mai 2014 (AA) Uruguay 19 juillet 2011 14 juillet 2014 Vanuatu 18 novembre 2011 1er juillet 2014 Viet Nam Yémen 12 septembre 2013 6 mai 2016 10 février 2016 23 avril 2014 (
  41. a)2 février 2011 Zambie 20 mai 2016 (
  42. a)Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4199 Déclarations (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation, de l’adhésion ou de la succession.) BELGIQUE «Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.» CHINE Sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine). FRANCE «1. La République française réitère la déclaration qu’elle a formulée au moment de la ratification de la Convention sur la diversité biologique concernant l’article 16 relatif au transfert de technologie, pour l’application des articles 1er et 23 du Protocole. 2. La République française reprend à son compte les termes de la décision UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 du 25 juin 2014 concernant l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» au lieu de l’expression «communautés autochtones et locales» figurant dans diverses dispositions du Protocole: – le recours à la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous documents secondaires relevant du Protocole sera dépourvu de tout effet sur le sens juridique des articles du Protocole utilisant l’expression «communautés autochtones et locales»; – l’usage de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» ne pourra pas être interprété comme impliquant pour une Partie une modification des droits ou des obligations découlant du Protocole; – l’utilisation de la terminologie «peuples autochtones et communautés locales» dans les futures décisions et tous documents secondaires ne constituera pas un contexte aux fins de l’interprétation du Protocole, ni un accord ultérieur, ni une pratique ultérieurement suivie, entre Parties au Protocole, au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui codifie l’état du droit international coutumier en la matière. Se référant à la déclaration qu’elle a émise lors de l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes à valeur constitutionnelle d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, le peuple français est composé de tous les citoyens français sans aucune distinction d’origine, de race ou de religion. En vertu de ces mêmes principes et du principe d’égalité des citoyens devant la loi, seul le peuple français dans son ensemble peut se voir conférer des droits.» RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole. UNION EUROPÉENNE «L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants: – la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, – la protection de la santé des personnes, – l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, – la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique. En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur. L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages. Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016 4200 L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l’Union en vigueur.» Accord relatif au Service International de Recherches, fait à Berlin, le 9 décembre 2011. – Entrée en vigueur et liste des États Parties. Il résulte d’une notification du Gouvernement fédéral allemand qu’en date du 1er avril 2016 l’Accord désigné ci-dessus est entré en vigueur. Vertragspartei Unterzeichnung Mitteilung über die Erfüllung der innerstaatlichen Voraussetzungen
(1)1 oder Hinterlegung der Beitrittsurkunde
(2)in Kraft seit Belgien2 09.12.2011 30.03.2016
(1)01.04.2016 Deutschland 09.12.2011 07.12.2012
(1)01.04.2016 Frankreich 09.12.2011 05.09.2012
(1)01.04.2016 Griechenland 09.12.2011 06.09.2013
(1)01.04.2016 Israel 09.12.2011 15.04.2013
(1)01.04.2016 Italien 09.12.2011 04.12.2012
(1)01.04.2016 Luxemburg 09.12.2011 05.06.2014
(1)01.04.2016 Niederlande 09.12.2011 20.07.2012
(1)01.04.2016 3 28.09.2012
(1)4 Polen 09.12.2011 18.10.2012
(1)01.04.2016 Vereinigtes Königreich 09.12.2011 28.05.2013
(1)01.04.2016 Vereinigte Staaten 09.12.2011 23.05.2012
(1)01.04.2016 1 Datum des Eingangs beim Verwahrer. 2 Belgien hat am 19. März 2012 folgende Erklärung abgegeben: „Mit Unterzeichnung dieses Übereinkommens im Namen des Königreichs Belgien verpflichtet sich auf internationaler Ebene sowohl die föderale Behörde als die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft und die Französische Gemeinschaft.“ 3 Für das Königreich der Niederlande (in Europa und die karibischen Teile) sowie für Aruba und Curaçao. 4 Für St. Martin. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 223 du 7 novembre 2016

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