4223 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 226 11 novembre 2016 Sommaire Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4224 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information . . . . . . . . . . . 4227 Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015 – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur – Liste des États Parties et déclarations . . . . . . . . . . 4228 4224 Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2016 et celle du Conseil d’État du 27 octobre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par:
- a)«produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
- b)«service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par: i. «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; ii. «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; iii. «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;
- c)«spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l’article 38, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
- d)«autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
- e)«règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point
- b)et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point. Aux fins de la présente définition: i. une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services; ii. une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente;
- f)«règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto: i. les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives; Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4225 ii. les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics; iii. les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités nationales désignées;
- g)«projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels.
(2)La présente loi ne s’applique pas:
- a)aux services de radiodiffusion sonore;
- b)aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 2, point 20) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(3)La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation nationale en matière de services postaux et de télécommunication.
(4)La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation de l’Union européenne en matière de services financiers.
(5)À l’exception de l’article 3, paragraphe 3, la présente loi ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
(6)La présente loi ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre des traités pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits. Art. 2. L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (désigné ci-après par «ILNAS») communique à la Commission européenne, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, l’ensemble des demandes faites à l’organisme de normalisation en vue d’élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d’un projet de règles techniques et indique les raisons qui justifient cette promulgation. Art. 3.
(1)Sous réserve de l’article 5, l’ILNAS communique immédiatement à la Commission européenne tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; il adresse également à la Commission européenne une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, l’ILNAS communique à la Commission européenne en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. L’ILNAS procède à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission européenne, dans les conditions énoncées à l’alinéa premier et l’alinéa deux du présent paragraphe, s’il apportent à ce projet, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes. Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, l’ILNAS communique également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques prévus dans la partie concernée de l’annexe XV, section II.3, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente loi, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission européenne ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
(2)L’ILNAS, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission européenne et aux États membres, tiendra compte dans la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations.
(3)L’ILNAS communique sans délai à la Commission européenne le texte définitif d’une règle technique. Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4226
(4)Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’ILNAS, auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d’une telle demande, les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
(5)Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue par d’autres actes de l’Union européenne, l’ILNAS peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1er au titre de cet autre acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre de la présente loi. Art. 4.
(1)L’ILNAS reporte l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication prévue à l’article 3, paragraphe 1er.
(2)Est reporté: – de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point ii), – sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur, – sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l’adoption d’un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de l’ILNAS ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées, conformément au droit de l’Union européenne, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels. L’ILNAS fait rapport à la Commission européenne sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés. En ce qui concerne les règles relatives aux services, l’ILNAS indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.
(3)L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission européenne fait part de son intention de proposer ou d’adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.
(4)L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission européenne fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(5)Si le Conseil de l’Union européenne adopte une position en première lecture durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
(6)Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:
- a)lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS qu’elle renonce à son intention de proposer ou d’adopter un acte contraignant;
- b)lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS du retrait de sa proposition ou de son projet;
- c)lors de l’adoption d’un acte contraignant par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission européenne.
(7)Les paragraphes 1er à 5 ne s’appliquent pas lorsque:
- a)pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, des règles techniques doivent être élaborées dans un très bref délai pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible; ou
- b)pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l’intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, des règles relatives aux services financiers doivent être arrêtées et mises en vigueur aussitôt. L’ILNAS indique, dans la communication visée à l’article 3, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4227 Art. 5.
(1)Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou aux accords volontaires par lesquels les instances concernées:
- a)se conforment aux actes contraignants de l’Union européenne qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services;
- b)remplissent les engagements découlant d’accords internationaux qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l’Union européenne;
- c)font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l’Union européenne;
- d)appliquent la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits et de l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;
- e)se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne;
- f)se limitent à modifier une règle technique au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point f), conformément à une demande de la Commission européenne en vue d’éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services.
(2)L’article 4 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.
(3)L’article 4, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point ii).
(4)L’article 4 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii). Art. 6. Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence à la présente loi lors de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016. Henri Pour le Ministre de l’Économie, la Secrétaire d’État, Francine Closener Doc. parl. 6941; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016. Henri Pour le Ministre de l’Économie, la Secrétaire d’État, Francine Closener Doc. parl. 6999; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4228 Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015. – Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et déclarations. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre 2016, le Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 4 décembre 2016, conformément au paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord. Liste des États liés États Signature Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (a), Ratification Afghanistan 22 avr 2016 Afrique du Sud 22 avr 2016 1er nov 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 Albanie 22 avr 2016 20 oct 2016 Algérie 22 avr 2016 5 oct 2016 Allemagne Andorre 22 avr 2016 Angola 22 avr 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite 3 nov 2016 3 nov 2016 Argentine 22 avr 2016 21 sept 2016 Arménie 20 sept 2016 Australie 22 avr 2016 22 avr 2016 5 oct 2016 Autriche Azerbaïdjan 22 avr 2016 Bahamas 22 avr 2016 22 août 2016 Bahreïn 22 avr 2016 Bangladesh 22 avr 2016 21 sept 2016 Barbade 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 A Bélarus Belgique 22 avr 2016 Belize 22 avr 2016 22 avr 2016 Bénin 22 avr 2016 31 oct 2016 Bhoutan 22 avr 2016 Bolivie (État plurinational
- de)22 avr 2016 5 oct 2016 Bosnie-Herzégovine 22 avr 2016 Botswana 22 avr 2016 Brésil 22 avr 2016 21 sept 2016 Brunéi Darussalam 22 avr 2016 21 sept 2016 Bulgarie 22 avr 2016 Burkina Faso 22 avr 2016 Burundi 22 avr 2016 Cabo Verde 22 avr 2016 Cambodge 22 avr 2016 22 avr 2016 29 juil 2016 Cameroun Canada 22 avr 2016 5 oct 2016 Chili 20 sept 2016 Chine 22 avr 2016 3 sept 2016 Chypre 22 avr 2016 Colombie 22 avr 2016 Comores 22 avr 2016 Congo 22 avr 2016 Costa Rica 22 avr 2016 13 oct 2016 Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4229 Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark1 Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie État de Palestine États-Unis d’Amérique Éthiopie Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hongrie Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Inde Indonésie Iran (République islamique d’) Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 26 juil 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 26 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 24 juin 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 2 août 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 25 oct 2016 1er nov 2016 AA 21 sept 2016 21 sept 2016 A 4 nov 2016 22 avr 2016 3 sept 2016 A 22 avr 2016 5 oct 2016 2 nov 2016 7 nov 2016 21 sept 2016 14 oct 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 20 mai 2016 21 sept 2016 5 oct 2016 1er sept 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 2 oct 2016 31 oct 2016 4 nov 2016 21 sept 2016 A 8 nov 2016 A 4 nov 2016 4230 Kiribati Koweït Lesotho Lettonie Liban Libéria Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie (États fédérés
- de)Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Nioué Norvège Nouvelle-Zélande2 Oman Ouganda Pakistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République de Corée République démocratique du Congo République démocratique populaire lao République de Moldova 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 20 sept 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 sept 2016 28 oct 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 21 sept 2016 4 nov 2016 21 sept 2016 22 avr 2016 23 sept 2016 5 oct 2016 21 sept 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 15 sept 2016 24 oct 2016 21 sept 2016 21 sept 2016 22 avr 2016 5 oct 2016 21 sept 2016 28 oct 2016 20 juin 2016 4 oct 2016 21 sept 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 21 sept 2016 14 oct 2016 25 juil 2016 7 oct 2016 5 oct 2016 11 oct 2016 3 nov 2016 7 sept 2016 4231 République dominicaine République populaire démocratique de Corée République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les-Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan Tchad Thaïlande Timor-Leste Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Union européenne Uruguay Vanuatu Venezuela (République bolivarienne
- du)Viet Nam Yémen Zambie Zimbabwe 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 25 avr 2016 22 sept 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 19 sept 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 23 sept 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 23 sept 2016 20 sept 2016 22 avr 2016 1er août 2016 6 oct 2016 22 avr 2016 22 avr 2016 29 juin 2016 22 avr 2016 2 nov 2016 21 sept 2016 29 avr 2016 1er nov 2016 21 sept 2016 5 oct 2016 22 avr 2016 21 sept 2016 13 oct 2016 21 sept 2016 21 sept 2016 21 sept 2016 20 oct 2016 22 avr 2016 19 sept 2016 5 oct 2016 19 oct 2016 21 sept 2016 3 nov 2016 AA 1 Avec exclusion territoriale à l’égard du Groenland. Voir C.N.819.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 1er novembre 2016. 2 Avec une exclusion territoriale. Voir la C.N.723.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 4 octobre 2016. Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4232 Déclarations (En l’absence d’indication précédant le texte, la déclaration a été formulée lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) Belgique Déclaration formulée lors de la signature: «Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.» Chine Déclaration: Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’Accord s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Îles Cook Déclaration: Le Gouvernement des Îles Cook déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques. Le Gouvernement des Îles Cook déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à nos intérêts nationaux. Îles Marshall Déclaration: … le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y compris le droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République se doit de comprendre une déclaration à cet effet à titre d’information internationale; DE PLUS, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera gravement atteinte à ses intérêts nationaux … Îles Salomon Déclaration: … le Gouvernement des Îles Salomon DÉCLARE qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris précité ne constitue en aucun cas une renonciation aux droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques; EN OUTRE, le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou droit concernant l’indemnisation des effets des changements climatiques; ENFIN, le Gouvernement des Îles Salomon déclare que l’insuffisance de l’Accord de Paris et de son aptitude à stabiliser la température de la planète à un niveau sécuritaire inférieur à 1,5 degré Celsius, ces émissions auront des impacts violents et saperont nos efforts en faveur du développement durable … Inde Déclaration: Le Gouvernement de l’Inde déclare, selon son interprétation, qu’il ratifie l’Accord de Paris conformément à sa législation nationale, compte tenu autant de son programme de développement, concernant notamment l’éradication de la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels de tous ses citoyens, que de son engagement à suivre la voie d’une croissance à faible consommation de carbone, et partant du principe de la disponibilité sans entrave de sources d’énergie et de technologies peu polluantes, ainsi que de ressources financières dans le monde, et sur la base d’une évaluation équitable et ambitieuse de l’engagement pris à l’échelon mondial pour faire face aux changements climatiques. Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4233 Mexique Déclaration Interprétative: … conformément à la législation nationale, et compte tenu des informations scientifiques les plus récentes connues et prises en compte par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les États-Unis du Mexique comprennent que les émissions de gaz à effet de serre sont une libération de gaz à effet de serre et/ou de précurseurs de tels gaz et d’aérosols dans l’atmosphère, y compris, le cas échéant, de composants à effet de serre, au-dessus d’une zone et au cours d’une période données. Micronésie (États fédérés
- de)Déclaration: Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il comprend que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits du Gouvernement des États fédérés de Micronésie reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation et la responsabilité en raison des effets des changements climatiques; et Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher un accroissement de la température de la planète supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces émissions porteront gravement atteinte aux intérêts nationaux du Gouvernement des États fédérés de Micronésie. Nauru Déclaration: … le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique. DE PLUS, le Gouvernement de Nauru déclare qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. ENFIN, le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que l’article 8 et le paragraphe 51 de la décision 1/CP.21 ne limitent en aucune manière la possibilité pour les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou à l’Accord de soulever, d’examiner ou de traiter toutes préoccupations présentes ou futures relatives aux questions de responsabilité et d’indemnisation. La République de Nauru souligne qu’elle a à cœur la reconnaissance et la prise en considération de l’intérêt national … Nioué Déclaration: Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques. Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux. Pologne Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification: Le Gouvernement de la République de Pologne prend acte que, aux termes du paragraphe 1er de l’article 9 de l’Accord de Paris, les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. Dans ce contexte, le Gouvernement de la République de Pologne fait observer que la Pologne est un pays partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne figurant pas à l’Annexe II. Tuvalu Déclaration: Par la présente, le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’il entend appliquer à titre provisoire l’Accord de Paris, conformément au paragraphe 4 de la Décision 1/CP.21. […] Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016 4234 Le Gouvernement des Tuvalu déclare aussi qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris susmentionné et son application provisoire ne sauraient en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne saurait être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou comme remettant en cause quelque action en réparation ou droit à indemnisation résultant des conséquences des changements climatiques. Le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de la planète à ou au-dessus de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux. Union européenne Déclaration: «Déclaration de l’Union présentée conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord de Paris Les États membres de l’Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191 et à son article 192, paragraphe 1er, pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants: – la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, – la protection de la santé des personnes, – l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, – la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. L’Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur toute modification importante de l’étendue de sa compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord.» Vanuatu Déclaration: CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y compris le droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République doit inclure une déclaration en ce sens à l’intention de la communauté internationale; DE PLUS, le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera gravement atteinte à ses intérêts nationaux … Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 226 du 11 novembre 2016