4445 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 239 1er décembre 2016 Sommaire Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-08 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . page 4446 4446 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-08 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF») et notamment son article 59-1, ainsi que son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg («BCL»), est en charge du recensement des établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg et de son réexamen annuel, et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d’importance systémique autre que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131; Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5; Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale; Vu les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) («Orientations de l’ABE»); Vu l’avis du Comité du Risque Systémique du 17 octobre 2016 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2016/007) («Avis du CRS»); Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Recensement des établissements d’importance systémique mondiale Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l’article 1er (11bis) de la LSF, ci-après dénommés «établissements CRR», n’est recensé comme établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 59-3 de la LSF. Article 2 Recensement des autres établissements d’importance systémique Conformément au paragraphe 6 de l’article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE et en accord avec l’Avis du CRS joint en annexe, six établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d’importance systémique au sens de l’article 59-3 de la LSF. Cinq établissements CRR sont identifiés comme autres établissements d’importance systémique sur base de leur score, obtenu conformément aux Orientations de l’ABE, et dépassant le seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. Un sixième établissement CRR est identifié comme autre établissement d’importance systémique en raison de son score en-deça mais proche du seuil de 325 points, et de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, son exposition au marché immobilier et sa large base de dépôts. Ainsi, sur la base de la situation financière des établissements CRR au 31 décembre 2015, les autres établissements d’importance systémique sont: Dénomination Score Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 597 Banque Internationale à Luxembourg – BIL 296 BGL BNP Paribas 616 Mémorial A – N° 239 du 1er décembre 2016 4447 Dénomination Score CACEIS Bank Luxembourg 449 Deutsche Bank Luxembourg S.A. 797 Société Générale Bank & Trust 1178 Article 3 Coussins pour les autres établissements d’importance systémique Les taux de coussin pour les autres établissements d’importance systémique sont fixés, avec mise en place graduelle, conformément au tableau suivant: Dénomination Taux du coussin applicable au 1er janvier 2016 (Pour rappel) Taux du coussin applicable au 1er janvier 2017 Taux du coussin applicable au 1er janvier 2018 Taux du coussin applicable au 1er janvier 20191 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 0,125% 0,25% 0,375% 0,50% Banque Internationale à Luxembourg – BIL 0,125% 0,25% 0,375% 0,50% BGL BNP Paribas 0,125% 0,25% 0,375% 0,50% CACEIS Bank Luxembourg 0,125% 0,25% 0,375% 0,50% Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0,25% 0,5% 0,75% 1% Société Générale Bank & Trust 0,25% 0,5% 0,75% 1%2 Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1 janvier 2017. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le présent règlement abroge et remplace le règlement CSSF N° 15-06 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg. er Luxembourg, le 8 novembre 2016. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Simone DELCOURT Claude MARX Directeur Directeur général 1 Le taux de coussin applicable au 1er janvier 2019 est susceptible d’être révisé dans le cadre du réexamen annuel du recensement des autres établissements d’importance systémique prévu à l’article 59-3
(7)de la LSF. 2 Conformément à l’article 59-9
(4)de la LSF, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust a été abaissé de 1,5% à 1%. Mémorial A – N° 239 du 1er décembre 2016 4448 Annexe: Avis du Comité du Risque Systémique du 17 octobre 2016 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2016/007) Annexe: AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 17/10/2016 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2016/007) LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE, vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131, vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»), vu les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les «critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS)» (ci-après «Orientations de l’ABE»), vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 59-3 et 59-9 (ci-après «loi du 5 avril 1993»), vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphes
- c)et
- h)et l’article 7, (ci-après «loi CRS»), vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment ses articles 9 et 11, A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS: Partie I: Coussins pour les autres établissements d’importance systémique «autres EIS» Le présent avis est rendu par le Comité du risque systémique eu égard à l’obligation légale qui lui est faite de se prononcer chaque année sur la désignation d’autres établissements d’importance systémique (ci-après «autres EIS») et la mise en place de coussins pour ces autres établissements d’importance systémique, conformément à une requête émanant de la CSSF. 1) Désignation des autres EIS et calibrage des taux de coussin leur applicables Sur base des différentes analyses quantitatives et appréciations qualitatives de la CSSF et de la BCL, et notamment l’application de la méthodologie décrite à l’annexe I et conformément aux articles 59-3 et 59-9 de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique est d’avis qu’il convient de désigner comme autres EIS les établissements repris à l’annexe II et de fixer les taux des coussins qui leur sont applicables conformément à l’annexe II. 2) Implémentation du coussin pour les autres EIS Le Comité du risque systémique se prononce favorablement sur la liste actualisée des autres EIS ainsi que sur les taux de coussins leur applicables qui lui ont été soumis par la CSSF et la BCL. Afin de garantir la cohérence du cadre d’implémentation des coussins de fonds propres pour les autres EIS luxembourgeois avec celui applicable aux établissements d’importance systémique mondiale, telle que préconisée par les principes établis par le Comité de Bâle, le Comité du risque systémique est d’avis qu’une mise en place graduelle des coussins pour les autres EIS est appropriée. La période graduelle préconisée s’entend à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à sa mise en place définitive prévue au 1er Janvier 2019, telle que décrite à l’annexe II. 3) Notifications des autres EIS Conformément à l’article 59-3
(7)de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique invite la CSSF à notifier aux établissements concernés ainsi qu’aux autorités pertinentes sa décision relative à la liste actualisée des autres EIS et des taux de coussins leur applicables. Mémorial A – N° 239 du 1er décembre 2016 4449 4) Publication Le Comité du risque systémique invite le secrétariat à publier son avis sur le site internet du CRS1. Partie II: Mise en œuvre de l’Avis du Comité du risque systémique 1. Interprétation
- a)Les termes utilisés dans le présent avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
- b)Les annexes font parties intégrantes du présent avis. 2. Suivi Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire du présent avis à communiquer dans les meilleurs délais au Comité du risque systémique via le secrétariat, les mesures prises en réaction au présent avis. 3. Contrôle et évaluation 1) Le secrétariat du Comité du risque systémique:
- a)fournit son assistance à la CSSF y compris en facilitant la coordination des mesures prises dans le cadre du présent avis; et
- b)prépare un rapport sur le suivi du présent avis et en fait part au Comité du risque systémique. 2) Le Comité du risque systémique évalue les réponses que la CSSF a réservées à son avis. Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2016. Pour le Comité du risque systémique, Président Pierre Gramegna Annexe I – Méthodologie de recensement et calibrage des coussins La CSSF et la BCL se sont concertées afin de procéder au réexamen annuel du recensement des autres EIS conformément à l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE. L’article 59-3
(5)de la loi du 5 avril 1993 dispose que les autres EIS sont recensés sur base individuelle, sousconsolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR. La méthode de recensement des autres EIS repose sur les indicateurs et pondérations suivantes: Tableau 1: Critère, indicateur et pondération de la méthodologie de recensement Critère Indicateur Taille Importance (y compris la faculté de substitution / infrastructure du système financier) Complexité / Activité transfrontalière Interconnexion Pondération Total des actifs 25,00% Valeur des opérations de paiement 8,33% Dépôts du secteur privé provenant de déposants de l’UE 8,33% Prêts au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l’UE 8,33% Valeur de produits dérivés de gré à gré (notionnelle) 8,33% Passifs transfrontaliers 8,33% Créances transfrontalières 8,33% Passifs au sein du système financier 8,33% Actifs au sein du système financier 8,33% Encours des titres de créance 8,33% Les autorités pertinentes calculent le score de chaque établissement en:
- a)divisant la valeur de l’indicateur de chaque entité pertinente individuelle par le montant agrégé des valeurs de l’indicateur correspondant additionnées pour l’ensemble des établissements de l’État membre (les «dénominateurs»);
- b)multipliant les pourcentages résultants par 10 000 afin d’exprimer les scores de l’indicateur en points de base;
- c)calculant le score de catégorie pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores des indicateurs dans cette catégorie; 1 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, l’avis sera publié sur les sites internet de la BCL et de la CSSF. Mémorial A – N° 239 du 1er décembre 2016 4450
- d)calculant le score global pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple de ses quatre scores de catégorie. La méthodologie de calibration de coussin est une approche statistique qui se base sur une régression linéaire et un cadre de réajustement afin de préserver une cohérence entre les coussins pour les autres EIS et ceux pour les EIS mondiales. La méthodologie développée prévoit quatre sous-catégories par application d’un seuil de 325 points de base qui est inférieur au seuil proposé par les Orientations de l’ABE. Tableau 2: Sous-catégories, fourchette et coussin appliqué pour les autres EIS Sous-catégorie Fourchettes de scores Coussin appliqué 1 325 ≤ score < 650 0,5% 2 650 ≤ score < 975 1,0% 3 975 ≤ score < 1300 1,5% 4 1300 ≤ score 2,0% Cinq établissements sont identifiés comme autres EIS sur base de leur seul score (obtenu conformément aux Orientations de l’ABE), au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. Un sixième établissement est identifié comme autre EIS en raison de son score, en-deçà mais proche du seuil, de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, son exposition au marché immobilier et en raison de sa large base de dépôts luxembourgeois. Annexe II – Liste des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément aux dispositions de l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et à la méthodologie décrite dans les Orientations techniques de l’ABE Taux du coussin Taux du coussin Score global au à partir du au 31 décembre 2015 1er janvier 2019 1er janvier 2017 Dénomination1 Adresse Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1-2, Place de Metz L-1930 Luxembourg Luxembourg 597 0,5% 0,25% Banque Internationale à Luxembourg 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg Luxembourg 296 0,5% 0,25% BGL BNP Paribas 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg Luxembourg 616 0,5% 0,25% CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Luxembourg 449 0,5% 0,25% Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Luxembourg 797 1% 0,5% Société Générale Bank & Trust2 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg Luxembourg 1178 1% 0,5% 1 2 Classification par ordre alphabétique. Conformément à l’article 59-9, paragraphe 4 de la loi du 5 avril 1993, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust a été abaissé de 1,5% à 1%. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 239 du 1er décembre 2016