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Règlement grand-ducal du 29 novembre 2016 concernant l’exécution: – des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi q

4521 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 244 5 décembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 novembre 2016 concernant l’exécution: – des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne – des décisions du Comité d’arbitrage de la Communauté européenne de l’énergie atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-09 relatif à: 1) l’institution d’une commission consultative pour l’accès à la profession de l’audit; 2) l’abrogation du Règlement CSSF N° 13-05 relatif au carnet de stage à présenter par les candidats réviseurs d’entreprises lors de leur demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés . . . Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-11 relatif à: 1) l’établissement d’une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant aux conditions visées aux paragraphes

(1)et
(2)de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés; 2) l’établissement d’une liste des agréments visés à l’article 1er, section D du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-13 relatif au signalement d’infractions à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et au règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/52/ILR du 21 novembre 2016 modifiant Le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/53/ILR du 21 novembre 2016 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur électricité . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement P16/17/ILR du 23 novembre 2016 fixant les taxes administratives destinées a couvrir les couts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2017 – Secteur Services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 16/207/ILR du 23 novembre 2016 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2017 – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Ratification de la Sierra Leone et de la République centrafricaine – RECTIFICATIF . . . . . . . 4522 4523 4524 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4522 Règlement grand-ducal du 29 novembre 2016 concernant l’exécution: – des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne – des décisions du Comité d’arbitrage de la Communauté européenne de l’énergie atomique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution du 17 octobre 1868; Vu les articles 18, alinéa 3, et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 25 mars 1957 à Rome, et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu les articles 280 et 299 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, et approuvé par la loi du 3 juillet 2008; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formule exécutoire est apposée sur:
  1. les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, visés à l’article 299 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
  2. les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, visés à l’article 280 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
  3. les décisions du Comité d’arbitrage, visées à l’article 18, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, selon les modalités définies aux articles ci-après. Art.
  4. L’authenticité des actes, des arrêts et des décisions prévues à l’article 1er est vérifiée et certifiée, conformément à l’article 299 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Art.
  5. La formule exécutoire à apposer sur les actes, arrêts et décisions prévus à l’article 1er par le ministre de la Justice est conçue comme suit: «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Faisons savoir: (Texte) Ordonnons à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent acte (arrêt, décision) à exécution; à Notre Procureur Général d’Etat et à Nos Procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte (arrêt, décision) a été signé et scellé du sceau du Ministère de la Justice.» Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l’exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes est abrogé. Art.
  7. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 29 novembre
  8. Henri Le Ministre de la Justice, Felix Braz Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4523 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-09 relatif à: 1) l’institution d’une commission consultative pour l’accès à la profession de l’audit; 2) l’abrogation du Règlement CSSF N° 13-05 relatif au carnet de stage à présenter par les candidats réviseurs d’entreprises lors de leur demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe 2; Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, 8 et 36, paragraphe 5; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés; Vu l’avis du Comité consultatif de la profession de l’audit; Arrête: Article 1er . De l’institution d’une commission consultative
(1)La Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après «CSSF») institue une commission consultative qui a notamment pour mission de vérifier la qualification théorique et professionnelle des candidats à l’accès à la profession de l’audit à Luxembourg, ainsi que celle des prestataires ressortissants d’autres Etats membres souhaitant exercer par la voie de la libre prestation de services. Il s’agit des candidats souhaitant bénéficier des dispositions: – de l’article 1er, sections A à D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; – de l’article 9, paragraphe 3, lettres a) et b) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit; – de l’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
(2)La commission consultative se compose de deux représentants de la CSSF, d’un représentant du ministère de la Justice, de deux représentants du ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et de deux représentants de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises désignés à cet effet par celui-ci. Article 2. De l’établissement d’une liste des diplômes reconnus
(1)La CSSF établit par voie d’un règlement CSSF, pris sur avis de la commission consultative visée à l’article 1er, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et mentionne, le cas échéant, la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.
(2)La liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente visée au précédent paragraphe est périodiquement soumise à l’examen de la commission consultative et mise à jour en cas de besoin.
(3)La liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente est publiée au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Article 3. De l’établissement d’une liste des agréments reconnus
(1)La CSSF établit par voie d’un règlement CSSF, pris sur avis de la commission consultative visée à l’article 1er, une liste des agréments visés à l’article 1er, section D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
(2)La liste des agréments visée au précédent paragraphe est périodiquement soumise à l’examen de la commission consultative précitée et mise à jour en cas de besoin.
(3)La liste des agréments est publiée au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Article
  1. De l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur La commission consultative établit un règlement d’ordre intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la CSSF. Article
  2. Des dispositions abrogatoires Les règlements CSSF Nº 13-03 relatif à l’institution d’une commission consultative pour l’accès à la profession de l’audit et N° 13-05 relatif au carnet de stage à présenter par les candidats réviseurs d’entreprises lors de leur demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle sont abrogés. Article
  3. De la publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Luxembourg, le 21 novembre
  4. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 Claude MARX Directeur général 4524 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-10 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés. La direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment son article 10; Vu l’avis du Comité consultatif de la profession de l’audit; Arrête: Article 1er. De l’objet et du champ d’application
(1)Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés, définis à l’article 1er, points
(33)et
(34)de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, doivent participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.
(2)Les programmes de formation continue visés au paragraphe
(1)répondent à des critères spécifiques concernant la nature et les heures de formation requises. Article
  1. Des critères du programme de formation continue Les critères du programme de formation continue pour les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés sont définis par la CSSF. Article
  2. Des exigences relatives à la formation continue
(1)Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre au minimum 120 heures de formation continue par période de référence de trois ans, dont au minimum 20 heures par année de référence.
(2)La CSSF et l’Institut des Réviseurs d’Entreprises peuvent requérir des pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation suivies, leur durée, leur contenu, l’organisme organisateur, ainsi que l’attestation de présence pour un minimum de 60 heures sur les 120 heures requises par période de référence de trois ans. Article 4. De la corrélation des activités de formation avec l’exercice de la profession
(1)Les activités de formation des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 3, paragraphe
(1)incluent au minimum 8 heures de formation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4, alinéa
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par période de référence de trois ans.
(2)Les réviseurs d’entreprises agréés doivent suivre des activités de formation liées à l’exercice des activités de contrôle légal des comptes telles que définies à l’article 1er, point
(6)de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Les activités de formation des réviseurs d’entreprises agréés doivent répondre aux minimas suivants sur une période de référence de trois ans: – 24 heures concernant les normes comptables internationales (IFRS) lorsque des contrôles légaux d’entités d’intérêt public sont réalisés; – 12 heures concernant l’audit de l’information financière; – 8 heures concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 4, alinéa
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme; – 8 heures concernant le droit commercial et fiscal; – 4 heures concernant la technologie de l’information; – et 4 heures concernant la déontologie du réviseur d’entreprises incluant les règles d’indépendance et d’éthique. Les réviseurs d’entreprises agréés impliqués dans des audits d’états financiers consolidés doivent consacrer 12 heures à la formation continue dans les domaines suivants: – le contrôle légal de structures transnationales ou de groupes; – et les obligations spécifiques liées aux sociétés cotées en bourse.
(3)Au-delà des minimas requis aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article, les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés choisissent les activités de formation qui répondent le mieux à leurs besoins et qui sont directement liées aux domaines dans lesquels ils exercent. Article
  1. De la forme des activités de formation Les activités de formation éligibles revêtent les formes suivantes: – la participation à des cours universitaires ou d’institutions spécialisées; Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4525 – la participation à des formations structurées organisées dans le milieu du travail; – la participation à des cours offerts ou organisés par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou un autre organisme professionnel similaire; – la participation à des colloques, séminaires ou conférences en rapport direct avec l’exercice de la profession; – la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés liés à l’exercice de la profession; – la participation à des sessions structurées de formation, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques dans la mesure où leur contenu est principalement lié à l’activité de la profession; – la participation à des projets de recherche; – la participation à des cours de formation à distance; – la participation à des e-learning; – la participation à des comités techniques; – le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour les activités visées aux tirets précédents. Article
  2. Du contrôle des activités de formation continue
(1)Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises conformément aux articles 3, paragraphe
(1)et 4, paragraphes
(1)et
(3)relève de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
(2)Le contrôle des activités de formation continue à poursuivre par les réviseurs d’entreprises agréés conformément aux articles 3, paragraphe
(1)et 4, paragraphes
(2)et
(3)relève de la CSSF. Article 7. De la déclaration des données relatives à la formation continue
(1)Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, les réviseurs d’entreprises renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies au cours de l’année civile précédente. Ils doivent y indiquer la nature des activités de formation suivies et le nombre d’heures lié à chaque formation.
(2)Dans le cadre de la déclaration qu’ils doivent compléter annuellement pour la CSSF, les réviseurs d’entreprises agréés renseignent, chaque année au cours du mois de janvier, une compilation des formations suivies au cours de l’année civile précédente.
(3)Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés tiennent, en parallèle, une liste triennale détaillée des formations suivies, mentionnant leur nature et le nombre d’heures correspondant. Article
  1. Du délai de conservation des pièces justificatives Les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés doivent conserver les pièces justificatives pendant une période minimale de trois ans suivant la fin de la période de référence. Article
  2. Des dispositions transitoires Le présent règlement CSSF fait suite à l’abrogation du règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés et en reprend les dispositions. Ainsi, la première période de référence à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement CSSF débute le 1er janvier 2016 et prend fin le 31 décembre
  3. Article
  4. Publication Le présent règlement CSSF sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 21 novembre
  5. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 Claude MARX Directeur général 4526 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-11 relatif à: 1) l’établissement d’une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant aux conditions visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés; 2) l’établissement d’une liste des agréments visés à l’article 1er, section D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment ses article 3 et article 36, paragraphe 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés, et notamment son article 1er, Section D et son article 2, paragraphe
(3); Vu l’avis de la commission consultative; Vu l’avis du Comité consultatif de la profession de l’audit; Arrête: Article 1er . De l’inscription sur la liste des diplômes
(1)Pour être inscrits sur la liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente, les diplômes doivent couvrir, avec le nombre minimal de points d’études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) ou équivalent, les matières visées à l’article 2, paragraphe
(2)du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés.
(2)Les diplômes répondant aux conditions visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 du règlement grand-ducal précité sont les suivants:
  1. pour le Luxembourg: – Master in Accounting and Audit
  2. pour la France: – Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Article
  3. De l’inscription sur la liste des agréments
(1)Pour être inscrits sur la liste des agréments visés à l’article 1er, section D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés, les agréments doivent répondre, dans le pays tiers, aux mêmes conditions ou à des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive modifiée 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et le pays tiers doit assurer des conditions de réciprocité dans la reconnaissance de l’agrément de réviseur d’entreprises luxembourgeois.
(2)Aucun agrément visé à l’article 1er, section D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité ne répond à la date du présent règlement CSSF aux dispositions du paragraphe
(1). Article 3. Le règlement CSSF Nº 13-04 relatif à: 1) l’établissement d’une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant aux conditions visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; 2) l’établissement d’une liste des agréments visés à l’article 1er, section D du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises est abrogé. Article
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Luxembourg, le 21 novembre
  2. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 Claude MARX Directeur général 4527 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-13 relatif au signalement d’infractions à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et au règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe 2; Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment son article 36, paragraphe 7; Vu l’avis du Comité consultatif de la profession de l’audit; Arrête: Article 1 . De l’objet et des définitions
(1)La CSSF définit les règles précisant les mécanismes visés à l’article 36, paragraphe 7 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, pour permettre le signalement à la CSSF de violations présumées ou réelles de la loi précitée ou du règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public.
(2)Aux fins du présent règlement, on entend par: a. «loi Audit»: la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit; b. «règlement (UE) n° 537/2014»: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public; c. «informateur»: une personne qui signale une violation présumée ou réelle de la loi Audit ou du règlement (UE) n° 537/2014 à la CSSF; d. «personne faisant l’objet d’un signalement»: une personne accusée par l’informateur d’avoir commis, ou de vouloir commettre, une violation de la loi Audit ou du règlement (UE) n° 537/2014; et e. «signalement de violation»: une communication par l’informateur à la CSSF concernant une violation présumée ou réelle de la loi Audit ou du règlement (UE) n° 537/2014. Article 2. Membres du personnel spécialisés
(1)La CSSF affecte des membres de son personnel spécialisés, dénommés ci-après «membres du personnel spécialisés», au traitement des signalements des violations.
(2)Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes:
  1. communication à toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement des violations;
  2. réception et suivi des signalements des violations;
  3. maintien des contacts avec l’informateur lorsque celui-ci a révélé son identité. Article
  4. Informations concernant la réception des signalements des violations et de leur suivi
(1)La CSSF publie dans une section distincte et accessible de son site internet les informations concernant la réception et le suivi des signalements des violations.
(2)La CSSF met en place des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des violations.
(3)Elle veille également à ce qu’un signalement de violation reçu par l’intermédiaire d’autres canaux que les canaux de communication visés au paragraphe 2 soit rapidement transféré, sans aucune modification, aux membres du personnel spécialisés de la CSSF par les canaux de communication visés au paragraphe
(2). Article 4. Tenue de registres des signalements reçus
(1)La CSSF tient un registre de tous les signalements de violations reçus conformément à la loi Audit et au règlement (UE) n° 537/2014.
(2)La CSSF envoie rapidement un accusé de réception des signalements écrits des violations, à l’adresse postale ou électronique indiquée par l’informateur, sauf demande contraire explicite de celui-ci ou au cas où la CSSF a des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception d’un signalement écrit compromettrait la protection de l‘identité de l’informateur.
(3)Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée est utilisée pour le signalement de violations, la CSSF a le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un compte rendu précis de la conversation réalisé par les membres du personnel spécialisés de la CSSF. Dans le cas où l’informateur a révélé son identité, la CSSF lui donne la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le compte-rendu de l’appel par l’apposition de sa signature.
(4)Lorsqu’une personne demande une rencontre en personne avec les membres du personnel spécialisés de la CSSF afin de signaler une violation, la CSSF veille à ce qu’un compte-rendu complet et précis de la rencontre soit conservé sous une forme durable permettant l’accès aux informations. Elle a le droit de consigner la rencontre en personne sous la forme: er Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4528
  1. d’un enregistrement audio de la conversation sur un support durable permettant l’accès aux informations conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données; ou
  2. d’un compte-rendu précis de la rencontre réalisé par les membres du personnel spécialisés de la CSSF. Dans le cas où l’informateur a révélé son identité, la CSSF lui donne la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le compte-rendu de la rencontre par l’apposition de sa signature. Article
  3. Procédures de protection des données à caractère personnel
(1)La CSSF conserve les registres visés à l’article 4 au sein d’un système sécurisé et confidentiel.
(2)L’accès au système visé au paragraphe
(1)est soumis à des restrictions afin de garantir que les données qui y sont conservées soient uniquement accessibles aux membres du personnel de la CSSF qui ont besoin de ces données dans l’exercice de leurs fonctions. Article 6. Transmission des données au sein et en dehors de la CSSF
(1)La CSSF dispose de procédures adéquates pour la transmission, en son sein et à des tiers, des données à caractère personnel de l’informateur et de la personne faisant l’objet d’un signalement.
(2)La CSSF veille également à ce que la transmission en son sein ou vers l’extérieur des données relatives au signalement d’une violation ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’informateur ou de la personne faisant l’objet d’un signalement, ou toute autre référence à des circonstances qui permettraient de déduire l’identité de ces personnes, à moins qu’une telle transmission ne soit conforme aux règles de confidentialité applicables aux signalements des violations. Article 7. Procédures pour la protection des personnes faisant l’objet d’un signalement
(1)Lorsque l’identité des personnes faisant l’objet d’un signalement est inconnue du public, leur identité est protégée au moins de la même façon que l’identité des personnes faisant l’objet d’une enquête de la CSSF.
(2)Les procédures établies à l’article 5 s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes faisant l’objet d’un signalement. Article
  1. Révision des procédures par les autorités compétentes La CSSF révise ses procédures pour la réception des signalements des violations et leur suivi de manière régulière, au minimum une fois tous les deux ans. Lors de la révision de ces procédures, la CSSF tient compte de son expérience ainsi que de celle d’autres autorités compétentes et adapte ses procédures en conséquence et conformément aux évolutions du marché et des technologies. Article
  2. Publication Le présent règlement CSSF sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 21 novembre
  3. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Françoise KAUTHEN Claude SIMON Directeur Directeur Directeur Claude MARX Directeur général Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement e16/52/ilr du 21 novembre 2016 modifiant le règlement modifié e08/23/ilr du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2016; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2017, l’annexe du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2017 se chiffre à 775.670,80 EUR. Pour l’exercice 2017, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4529 TFGT: 40.000 EUR TVGT: 0,045 EUR par MWh TVGD: 0,100 EUR par MWh Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E16/53/ILR du 21 novembre 2016 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2016; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2017, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2017 se chiffre à 1.414.442,42 EUR. Pour l’exercice 2017, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFET: 150.000 EUR TVED: 0,202 EUR par MWh TFEI: 50.000 EUR TVEI: 0,202 EUR par MWh TAAC: 750 EUR TPPR1: 100 EUR TPPR2 200 EUR TTCI: 0,025 EUR par MWh TTCIMP: 0,025 EUR par MWh TTCEXP: 0,025 EUR par MWh Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 (s.) Luc Tapella Directeur 4530 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement P16/17/ILR du 23 novembre 2016 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2017 Secteur Services postaux La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, et notamment son article 42; Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2016; Considérant que pour le secteur «Services postaux» le montant du budget 2017 se chiffre à 851.668,81 EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champ d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des prestataires de services postaux en vertu de l’article 42 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur postal. Les modalités de calcul et de paiement de ces taxes sont déterminées par le présent règlement. Art.
  6. Détermination des taxes administratives
(1)Tout prestataire de services postaux est soumis au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 600,00 EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice conformément à l’article 3. Pour l’exercice 2017, le taux de 0,49% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services notifiés ou autorisés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par un prestataire de services postaux.
(2)Les prestataires de services postaux avec un chiffre d’affaires annuel global de services postaux de moins de 200.000,00 EUR sont considérés comme prestataires de services postaux d’importance mineure et ne devront payer que la base forfaitaire de 600,00 EUR. Cette réduction de la taxe administrative ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (chiffre d’affaires communiqué en vertu de l’article 42
(8)de la Loi).
(3)Pour le calcul des taxes administratives prévues au titre du présent règlement, le chiffre d’affaires servant de base est celui réalisé au Grand-Duché de Luxembourg par la prestation de services postaux. Art.
  1. Compensation des coûts administratifs globaux Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur postal. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera, selon le cas, facturé ou remboursé aux prestataires de services postaux proportionnellement au montant variable de la taxe annuelle à leur charge. Art.
  2. Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des prestataires de services postaux. Pour l’exercice 2017, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement février 2017 Facturation d’une avance de 25% 31 mars 2017 juin 2017 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2017 septembre 2017 Facturation d’une avance de 25% 3 octobre 2017
(3)La base forfaitaire de 600,00 EUR est entièrement due au moment de la première facture d’acompte.
(4)Les avances sont calculées sur base du chiffre d’affaires de 2015.
(5)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(6)Le décompte pour l’exercice 2017 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2018. Le solde de l’exercice 2017 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(7)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure. Art. 5. Autres paiements éventuels Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice d’éventuelles redevances destinées à couvrir des coûts exceptionnels en vertu de l’article 42
(7)de la Loi, de tout autre paiement éventuel à effectuer par le prestataire de services postaux en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service postal universel. Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4531 Art. 6. Obligation de déclaration du chiffre d’affaires Chaque prestataire de services postaux doit déclarer auprès de l’Institut son chiffre d’affaires de l’exercice 2016 jusqu’au 15 juin 2017 au plus tard. A défaut de déclaration endéans ce délai, l’Institut procédera à une estimation du chiffre d’affaires conformément à l’article 42
(9)de la Loi. Art.
  1. Disposition finale Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 16/207/ILR du 23 novembre 2016 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2017 Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2016; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2017 se chiffre à 3.383.027,14 EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champ d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques. Les modalités de calcul et de paiement de ces taxes sont déterminées par le présent règlement. Art.
  2. Détermination des taxes administratives
(1)Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500,00 EUR, un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires ainsi que, le cas échéant, un solde de l’exercice conformément à l’article 5. Pour l’exercice 2017, le taux de 0,65% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par une entreprise.
(2)Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 600.000,00 EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3)Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au GrandDuché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,00 EUR par entreprise.
(4)Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes:
  1. a)Le chiffre d’affaires se compose de la somme des revenus de raccordements provenant du service voix sur le réseau fixe, des revenus de raccordements provenant de la mise en service/de l’installation de raccordements au réseau fixe, des revenus de communications sur le réseau fixe, des revenus provenant du marché de détail national des lignes louées, du revenu de l’Internet à haut débit, du revenu de l’Internet à très haut débit, du revenu provenant des abonnements de télévision de base et du revenu d’abonnements multiservices (les montants annuels repris dans les lignes STF_R_rac_a (1.1), STF_R_rac_i (1.2), STF_R_com_tot (1.11), SLL_R_tot (3.1), SAH_R (4.1), SAT_R
  2. a)(5.1), STL_R_abo_1 (8.8) et SAM_R_ams_tot (9.8) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012).
  3. b)Les revenus totaux des services de communication mobile du marché de détail (SCM_R_tot (2.1)) augmenté du chiffre d’affaires des services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes SCM_R_ ixt_tot (2.26), SCM_R_IXS (2.32) et SCM_R_ri (2.34) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012). Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016 4532 Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites informations statistiques. Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2017 et pour le 31 juillet 2017.
(5)Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe unique d’un montant de 2.500,00 EUR. Ce paiement doit être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut. Art.
  1. Autres taxes administratives supplémentaires L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,00 EUR pour la mise à jour des informations du Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut. Art.
  2. Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera, selon le cas, facturé ou remboursé aux entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge. Art.
  3. Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2017, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement février 2017 Facturation d’une avance de 25% 31 mars 2017 juin 2017 Facturation d’une avance de 25% 1er août 2017 septembre 2017 Facturation d’une avance de 25% 2 novembre 2017 3) Les avances perçues aux mois de février et juin 2017 sont calculées sur base du montant des redevances facturées pour l’exercice 2016.
(4)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(5)Le décompte pour l’exercice 2017 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2018. Le solde de l’exercice 2017 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(6)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art.
  1. Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable, ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel. Art.
  2. Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2017.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Michèle Bram Directrice adjointe (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. – Ratification de la Sierra Leone et de la République centrafricaine. – RECTIFICATIF. Au mémorial A – N° 198 du 20 septembre 2016, à la page 3586, l’intitulé publié est à remplacer par l’intitulé suivant: Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Ratification de la Sierra Leone et de la République centrafricaine Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 244 du 5 décembre 2016

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