4547 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 247 8 décembre 2016 Sommaire Loi du 5 décembre 2016 modifiant les annexes 1 et 3 du Code du travail . . . . . . . . . . . page 4548 Protocole signé à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4549 4548 Loi du 5 décembre 2016 modifiant les annexes 1 et 3 du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L’annexe 1 – Agents et procédés présentant un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-2) du Code du travail est modifiée comme suit: 1. Le point 2. de la partie «A. Agents» est remplacé par le libellé suivant: Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent:
- a)un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme;
- b)un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les salariés; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;
- c)un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;
- d)un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. Les agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 présentent un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2. 2. Les points
- a)et
- b)du point 3. de la partie «A. Agents» sont remplacés par les libellés suivants:
- a)substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (*) pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2: – mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); – cancérogénicité catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); – toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361a, H361fd, H362); – toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
- b)agents chimiques suivants: – auramine; – hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille; – poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel; – l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique; – poussières de bois durs. (**) 3. Le libellé de la partie «B. Procédés» est remplacé par le texte suivant: Les travaux mettant les femmes enceintes ou allaitantes en contact avec les procédés industriels suivants:
- a)fabrication d’auramine;
- b)travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille;
- c)travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel;
- d)procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique;
- e)travaux exposant aux poussières de bois durs. (**) (*) Règlement CLP: Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). (**) Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés «Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995. er Mémorial A – N° 247 du 8 décembre 2016 4549 Art. 2. L’annexe 3 – Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (L. 343-3) du Code du travail est modifiée comme suit: 1. Le point 3. est remplacé par le texte suivant: Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’annexe 1, point 2. du Code du travail. 2. Le point 4. est modifié comme suit: Les travaux exposant à des substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (*):
- a)toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- b)corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314);
- c)gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221);
- d)aérosols inflammables, catégorie 1 (H222);
- e)liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225);
- f)explosifs, catégories «explosif instable», ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- g)substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242);
- h)peroxydes organiques, types A ou B (H240, H241);
- i)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
- j)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373);
- k)sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334);
- l)sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317);
- m)cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351);
- n)mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341);
- o)toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). 3. Le point 5. est supprimé. 4. Le point 6. est supprimé. 5. Le point 7. est remplacé par le texte suivant: Les travaux exposant à une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP (*). 6. Le point 9. est remplacé par le texte suivant: Les procédés et travaux visés à la partie B. de l’annexe 1 du Code du travail. (*) Règlement CLP: Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2016. Henri Doc. parl. 6914; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Protocole signé à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996. – Entrée en vigueur. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de la République Tunisienne à Bruxelles qu’en date du 30 novembre 2016, le Protocole désigné ci-dessus est entré en vigueur, conformément à l’article II, paragraphe
(2)du Protocole. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 247 du 8 décembre 2016