4575 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 252 14 décembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées . . . . . . . . . . page 4576 Arrêté ministériel du 12 décembre 2016 concernant la déclassification temporaire d’une zone de sûreté aéroportuaire en zone publique dans le cadre des travaux liés à la passerelle de liaison du terminal B et de la finalisation de la route d’accès aux quais de livraison du terminal A . . . . . 4577 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Désignation d’autorité par l’Arabie Saoudite . . . . . . . . . 4581 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la République de Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4581 Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12 septembre 1997 – Ratification par la République du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . 4581 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification et déclaration de la République islamique du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4581 4576 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Les avis demandés auprès de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de l’agriculture et du Conseil supérieur des personnes handicapées; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à: 1. cent soixante-seize euros trente-cinq cents pour une personne seule visée à l’article 5, paragraphe 1 a); 2. deux cent soixante-quatre euros cinquante-trois cents pour la communauté domestique visée à l’article 5, paragraphe 1 b); 3. cinquante euros quarante-six cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5, paragraphe 2; 4. seize euros trois cents pour l’enfant visé à l’article 5, paragraphe 3. Art. 2. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016 4577 Arrêté ministériel du 12 décembre 2016 concernant la déclassification temporaire d’une zone de sûreté aéroportuaire en zone publique dans le cadre des travaux liés à la passerelle de liaison du terminal B et de la finalisation de la route d’accès aux quais de livraison du terminal A. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de règlementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et
- c)d’instituer une Direction de l’aviation civile; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles y applicables; Arrête: Art. 1er. A la date du 1er décembre 2016, est déclassée temporairement en zone publique une partie de la route donnant accès au portail E53, située partiellement en Zone de Sûreté Nationale. Art. 2. A la date du 1er décembre 2016, est déclassée temporairement en zone publique une partie extérieure de la zone de livraison de l’aérogare jusqu’à la façade du bâtiment (Terminal A), située partiellement en partie critique. Art. 3. Les changements décrits aux articles 1er à 2 affectant la zone de sûreté aéroportuaire sont illustrés moyennant les plans joints en annexe. Art. 4. Une copie du présent arrêté doit être affichée visiblement aux différents accès de la zone. Art. 5. Lors d’une classification d’une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 2016. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016 4578 Annexe Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016 4579 Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016 4580 Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016 4581 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation d’autorité par l’Arabie Saoudite. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 17 novembre 2016, l’Arabie Saoudite a désigné comme son organe national le Ministère des Affaires étrangères, le Sous-Ministère des Affaires consulaires: 1. Dr. Mohammad Abdulrahman Alshammeri Email: malshammerie@mofa.gov.sa Tél.: +966-506108082 2. Tareq Alfayez Email: TFayez@mofa.gov.sa Tél.: +966-505165075 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Zambie. Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date du 7 novembre 2016, la République de Zambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 7 décembre 2016. Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12 septembre 1997. – Ratification par la République du Ghana. Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date du 12 septembre 2016, la République du Ghana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 11 décembre 2016, conformément à l’article XX.2 de la Convention. L’instrument d’adhésion était accompagné d’une déclaration indiquant qu’aux fins de l’article XIX.1 de la Convention, le droit national du Ghana est conforme aux dispositions de l’annexe à la Convention. À cette déclaration était joint un exemplaire des dispositions du droit national du Ghana, conformément à l’article XIX.3 de la Convention. Conformément à l’article VIII.1 de la Convention, l’instrument était également accompagné d’une communication ayant trait aux installations nucléaires visées à l’article IV.3 de la Convention situées sur le territoire de la République du Ghana. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification et déclaration de la République islamique du Pakistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire général des Nations Unies qu’en date du 17 novembre 2016, la République islamique du Pakistan a ratifié le Protocole facultatif désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 17 décembre 2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la République islamique du Pakistan déclare que: i. L’âge minimum de recrutement dans les forces armées pakistanaises est de 16 ans. ii. Les membres des forces armées ne sont pas déployés dans les zones de conflit avant d’avoir 18 ans. iii. Le recrutement dans les forces armées pakistanaises est strictement volontaire et les recrues sont choisies à l’issue d’un concours ouvert à tous, sur la base de leurs mérites, sans qu’il soit fait usage de la force ou de la contrainte. iv. Les recrues doivent produire le formulaire B, délivré par la National Database and Registration Authority, pour prouver qu’elles ont atteint l’âge minimum de recrutement prévu par la loi. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 252 du 14 décembre 2016