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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’é

4627 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 259 16 décembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif page Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 – Ratification et retrait partiel de réserve par Saint-Christophe-et-Niévès; ratification, réserve et déclaration de Sainte Lucie; déclaration de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 – Ratification, réserves et déclarations d’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Samoa, des États fédérés de Micronésie et de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015 – Ratifications, entrée en vigueur, déclarations du Nioué et de la Bulgarie et exclusion territoriale par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4628 4628 4631 4632 4632 4633 4628 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d’équipement sportif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé le relevé ci-après établissant une deuxième liste de projets à subventionner dans le cadre du dixième programme quinquennal d’équipement sportif: Nombre 2 Genre No Répartition sur le Territoire Commune(

  1. s)Lieu(
  2. x)Hall de tennis 10/25 Differdange Differdange Hall de tennis 10/26 Junglinster Junglinster 1 Hall des sports 10/27 Wiltz Weidingen 2 Hall multisports 10/28 Dudelange Dudelange Hall multisports 10/29 Kopstal Bridel Hall omnisports 10/30 Boevange-sur-Attert Brouch Hall omnisports 10/31 Junglinster Junglinster Hall omnisports 10/32 Rosport Rosport Hall omnisports 10/33 Sanem Sanem Hall omnisports 10/34 Vallée de l’Ernz Medernach Hall omnisports 10/35 Walferdange Helmsange Hall omnisports 10/36 Grevenmacher «Op Flohr» Grevenmacher 7 3 Vestiaires football 10/37 Ell Ell Vestiaires football 10/38 Lenningen Canach Vestiaires football 10/39 Mertzig Mertzig Art. 2. Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Sports, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010. – Ratification et retrait partiel de réserve par Saint-Christophe-et-Niévès; ratification, réserve et déclaration de Sainte Lucie; déclaration de l’Afrique du Sud. Saint-Christophe-et-Niévès Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 août 2016, SaintChristophe-et-Niévès a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 1er décembre 2016. Retrait partiel d’une réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de Saint-Christophe-et-Niévès, datée du 29 septembre 2016, enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 26 octobre 2016 - Or. angl. Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès est désireux d’amender la réserve faite conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la convention, afin qu’elle se lise de la manière suivante: Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4629 Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès n’accordera aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories visées à l’article 2, paragraphes 1.b.ii à b.iv, de la Convention. Sainte Lucie Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 novembre 2016, Sainte Lucie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars 2017. Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE, le 21 novembre 2016 - Or. angl. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes listées à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention: i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie, ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et iii. A. impôts sur les successions ou les donations, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises, E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt; iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de recouvrement d’une amende administrative, pour tous les impôts énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour Sainte Lucie ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’article 30, paragraphes 1.a ou b, de la Convention, à la date du retrait d’une telle réserve par Sainte Lucie. Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, Sainte Lucie se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts décrits à l’article 2, paragraphe 1er, de la Convention. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, Sainte Lucie n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1er, de la Convention. ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention Article 2, paragraphe 1.a.i: Impôt sur le revenu ou Retenue à la source Article 2, paragraphe 1.b.iii.B: Taxe foncière Droit de timbre Article 2, paragraphe 1.b.iii.C: Taxe sur la valeur ajoutée ANNEXE B – Autorités compétentes Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. ANNEXE C – Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention Le terme «ressortissant» désigne toutes les personnes physiques possédant la citoyenneté de Sainte Lucie et toutes les personnes morales, sociétés, partenariats ou associations constituées conformément à la législation en vigueur à Sainte Lucie. Déclaration accompagnant l’instrument de ratification enregistré au Secrétariat Général de l’OCDE le 21 novembre 2016 - Or. angl. Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Considérant que Sainte Lucie a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en/à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4630 modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, Sainte Lucie a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2015; Considérant que, conformément à son article 28

(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; Considérant que l’article 28
(6)de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD; Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre Sainte Lucie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. Sainte Lucie déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre Sainte Lucie et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD. Afrique du Sud Déclaration annexée à une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris, datée du 17 octobre 2016 et enregistrée au Secrétariat Général de l’OCDE le 21 novembre 2016 - Or. angl. Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Considérant que l’Afrique du Sud a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, l’Afrique du Sud a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 23 octobre 2014; Considérant que, conformément à son article 28
(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4631 elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; Considérant que l’article 28
(6)de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures; Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante; Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet; Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD; Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent; La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre l’Afrique du Sud et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent. La République d’Afrique du Sud déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre l’Afrique du Sud et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD. Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre
  1. – Ratification, réserves et déclarations d’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2016, Andorre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er mars
  2. Réserves et déclarations consignées dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères d’Andorre, datée du 14 octobre 2016, déposée avec l’instrument de ratification le 16 novembre
  3. Conformément à l’article 2 de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare incriminer les comportements prévus à l’article 2 lorsque ceux-ci sont commis avec une intention criminelle afin d’obtenir des données sans y avoir droit, d’altérer ou d’endommager les données ou les programmes d’un système informatique, ou avec une autre intention criminelle. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 6, paragraphe 1.a, relatif à l’obtention de dispositifs pour l’utilisation et l’article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne la possession d’un des éléments auxquels font référence les alinéas a.i ou a.ii. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2.b, relatif au comportement d’une personne qui apparaît comme un mineur adoptant un comportement sexuellement explicite et aussi le droit de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 2.c relatif à des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 7 concernant certaines formes de tentative de falsification informatique. Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4632 Conformément à l’article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit d’appliquer les mesures prévues à l’article 20 de la Convention uniquement aux infractions majeures telles que définies dans le Code pénal en vigueur. Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare qu’en ce qui concerne les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle n’acceptera les demandes d’entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévue à l’article 16 de la Convention, que si la condition de double incrimination est remplie au moment de la demande. Conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que, en l’absence de traité, l’autorité responsable de l’envoi ou de la réception des demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire est: Service des Affaires générales et juridiques Ministère des Affaires étrangères Edifici administratiu del Govern C/ Prat de la Creu, 62-64 AD500 Andorra la Vella Tél. +376 875 704 Fax: +376 869 559 E-mail: exteriors@govern.ad Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que l’autorité responsable de l’envoi et de la réception des demandes d’entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est: Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l’Intérieur Edifici administratiu de l’Obac AD700 Escaldes-Engordany Tél. +376 872 080 Fax: +376 869 250 E-mail: interior@govern.ad Conformément à l’article 35 de la Convention, la Principauté d’Andorre désigne en tant que point de contact du Réseau 24/7 le service suivant: Département de la Police Edifici administratiu de l’Obac AD700 Escaldes-Engordany Tél.: +376 333 928 E-mail: detec@policia.ad Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai
  4. – Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 décembre 2016, le Liechtenstein a ratifié le Protocole additionnel désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er avril
  5. Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  6. – Ratification du Samoa, des États fédérés de Micronésie et de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 2 décembre 2016, le Samoa a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention; Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4633 – qu’en date du 7 décembre 2016, les États fédérés de Micronésie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 6 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention; – qu’en date du 6 décembre 2016, la République populaire démocratique de Corée a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 5 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention. Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre
  7. – Ratifications, entrée en vigueur, déclarations du Nioué et de la Bulgarie et exclusion territoriale par le Danemark. États Afrique du Sud Arabie Saoudite Australie Bénin Botswana Bulgarie Burkina Faso Comores Danemark Djibouti Estonie Finlande Gabon Gambie Indonésie Irlande Israël Italie Japon Jordanie Kazakhstan Malaisie Nioué Pakistan République de Corée Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Sao Tomé-et-Principe Sierre Leone Viet Nam Zambie Approbation (AA), Acceptation (A), Adhésion (a), Ratification 1er novembre 2016 3 novembre 2016 9 novembre 2016 31 octobre 2016 11 novembre 2016 29 novembre 2016 11 novembre 2016 23 novembre 2016 1er novembre 2016 AA 11 novembre 2016 4 novembre 2016 14 novembre 2016 2 novembre 2016 7 novembre 2016 31 octobre 2016 4 novembre 2016 22 novembre 2016 11 novembre 2016 8 novembre 2016 A 4 novembre 2016 6 décembre 2016 16 novembre 2016 28 octobre 2016 10 novembre 2016 3 novembre 2016 18 novembre 2016 Entrée en vigueur 2 novembre 2016 1er novembre 2016 3 novembre 2016 9 décembre 2016 2 décembre 2016 1er décembre 2016 3 décembre 2016 8 janvier 2017 1er décembre 2016 3 décembre 2016 9 décembre 2016 30 novembre 2016 11 décembre 2016 29 décembre 2016 11 décembre 2016 23 décembre 2016 1er décembre 2016 11 décembre 2016 4 décembre 2016 14 décembre 2016 2 décembre 2016 7 décembre 2016 30 novembre 2016 4 décembre 2016 22 décembre 2016 11 décembre 2016 8 décembre 2016 4 décembre 2016 5 janvier 2017 16 décembre 2016 27 novembre 2016 10 décembre 2016 3 décembre 2016 18 décembre 2016 Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2016, Nioué a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques. Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016 4634 Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre 2016, la Bulgarie a fait la déclaration suivante: La Bulgarie reconnaît que, conformément au paragraphe 1er de l’article 9 de l’Accord de Paris, les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. Dans ce contexte, la République de Bulgarie fait observer que, en tant que Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Bulgarie ne figure pas à l’annexe II. Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre 2016, le Danemark a déclaré une exclusion territoriale à l’égard du Groenland. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 259 du 16 décembre 2016

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