685 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 4 mars 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14
(6)de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 686 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille . . . . . . . 690 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Adhésion de la République de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 686 Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14
(6)de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 14; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés, l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
- «Autorité compétente»: l’autorité visée à l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques;
- «Commission»: la commission des produits phytopharmaceutiques visée à l’article 3 de la loi précitée du 19 décembre 2014;
- «Plan d’action national»: plan d’action national tel que visé à l’article 14 de la loi précitée du 19 décembre 2014;
- «Service»: le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art.
- Sont admis à participer à la consultation publique visée à l’article 14, paragraphe 6, de la loi précitée du 19 décembre 2014:
- les chambres professionnelles;
- les organisations non-gouvernementales actives dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la santé humaine et animale;
- le comité de la gestion de l’eau créé en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
- le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol);
- les personnes intéressées et directement touchées par le sujet mis en consultation. Art. 3.
(1)L’Autorité compétente publie dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg un avis de consultation dans lequel elle indique le délai de consultation retenu ainsi que l’adresse du site Internet sur lequel les documents mis en consultation peuvent être consultés et téléchargés. L’avis précise la forme et la manière dont les questions et observations des acteurs visés à l’article 2 sont à transmettre à l’Autorité compétente.
(2)L’avis de consultation est également publié sur le site Internet de l’Autorité compétente. Les questions et observations y sont recueillies et rendues publiques dans le mois qui suit la clôture de la consultation publique. Art. 4. Le délai de consultation à fixer par l’avis de consultation ne peut être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois. Le délai de consultation commence à courir le jour de la publication de l’avis dans le dernier des trois quotidiens retenus. Art. 5.
(1)Dans les trois mois suivant la clôture de la consultation publique, l’Autorité compétente et le Service analysent les questions et observations reçues et établissent une synthèse de celles-ci.
(2)Pour l’élaboration et la révision du Plan d’action national, l’Autorité compétente peut y associer les acteurs ayant présenté des questions ou observations à travers des groupes de travail thématiques.
(3)L’Autorité compétente fait périodiquement sur son site Internet le point sur l’avancement des travaux d’élaboration et de révision du Plan d’action national.
(4)Au plus tard douze mois après la clôture de la consultation publique, le Gouvernement en conseil, sur avis de la Commission, adopte définitivement le Plan d’action national, lequel est ensuite publié sur le site Internet de l’Autorité compétente.
(5)Les acteurs ayant présenté des questions ou observations sont informés de l’adoption du Plan d’action national et de la prise en compte des résultats de la consultation publique lors de la prise de décision. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Palais de Luxembourg, le 23 février
- Henri Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 687 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale; Vu l’avis de la ministre ayant l’Environnement dans ses attributions du 17 novembre 2015 concernant la demande de dérogation d’établissement d’une évaluation environnementale; Vu la décision du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 19 novembre 2015 de ne pas procéder à une évaluation environnementale; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Diekirch du 25 janvier 2016; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 13 janvier 2016; Vu l’inexistence d’observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch». Art.
- Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Diekirch. Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Art.
- La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site. Art.
- La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,
- Art.
- La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de 5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins. Art.
- La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Diekirch. Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif. Art.
- La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol. Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 688 Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 26 février
- Henri Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 3143/6885 9 61 2778/6160 26 25 7 27 81 7 Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 7 27 3 4/ 2773 3 2772 4 6 /352 7 2685 /689 2 91 2687/6890 /68 2687 0 269 2695/4194 36 268 3 /352 25 0 2699/3628 2035/1473 2876/5940 2879/5016 2701/277 2700/3470 50 2690 2040/1474 2700/3284 100 2687 2041/3471 2040/1 2700/3002 2680/3280 2683 2684 2685/2429 2689 Limite communale 2037 2034/2974 2672/7706 2036 2698/4196 2695/4195 2692/4720 37 268 6 26 8 268 2 /35 22 0 53 267 9 52 31 3/ 35 7 26 2678/6888 4 2692/4718 46 2678/6889 46 2/ 4/ 4 7 26 23 38 2/ 7 2678/35 6/8 7 26 70 2676/8182 2676/8383 26 7 2029/1310 2032/1 2/7 26 78 2657/8809 2657/8811 2657/8812 2657/8810 2657/8813 2028/604 7 26 8 76/6 180 2648/8834 /8 2648 /8 19 2619/8820 2633/8824 2226 2050/1 2700/2670 200 2704/3285 2663/3278 2679/3279 2681/3281 2244 2247/1 2230/3175 2708 2751/3554 300 m 2760/2207 2713/3286 2663/3274 2663/3275 2665/3276 2666/3277 2676 2675 2243/731 2746/4391 2707 2048/2453 2232/3178 2047/2452 2046/2451 2127/3487 ´ 2127/3930 2243/1236 2706/279 2228/2611 2044/2450 Zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP) 1 267 2778/61 2678/4873 33 8/35 277 1 /88 2662/7063 9 Plan réduit par rapport à l'original 93 26 82 2662/7062 0 267 5/5 2 /8 33 25 26 26 2 Fond de carte : Extrait du plan cadastral numérisé (Pcn) : © Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Copie et reproduction interdites Echelle 1:2.500 9 266 48 /53 7 28 6 82 8 29 Plan d'ensemble - Commune de Diekirch /300 /534 198 88 2503/7399 3/6 3/8 5/6 /88 8 26 14 2661 5 266 9 266 3142/4 4 31 263 2 26 72 26 26 6/8 2652/8814 08 /88 261 9 15 88 2 26 261 7 3 19 2 /2 26 2 8 2652/88 7/ 54 /85 261 9 4 35 82 81 3/5 /8 9/8 26 5 1 26 816 26 5 8 07 83 831 33 2652/8 2657 /8 9/8 2626/8 6 27 2 /88 26 25 8 26 5/8 2 26 2665/3003 0 26 32 4 /88 26 Plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, 2030/2972 26 8 2029/2271 82 /8 déboutés de 25 la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Diekirch » 26 30 689 690 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Vu la fiche financière; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 12, les alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille sont remplacés par les alinéas suivants: «En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013», à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» et à l’annexe 4: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2, à l’annexe 3 et à l’annexe 4 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.» Art.
- Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante: «Annexe 4: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016». Art.
- Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Palais de Luxembourg, le 26 février
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 691 Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016 A. Forfaits journaliers «institutionnels» Code n.i. 100 Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la 1 formule d’accueil de base € 28,1641 Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la 2 formule d’accueil orthopédagogique € 31,5989 Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule • d’accueil psychothérapeutique • d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë • d’accueil d’enfants de moins de trois ans • d’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolaires 3.1 3.2 3.3 3.4 € 41,2309 € 39,0465 € 43,9454 € 41,2309 Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour dans un • foyer orthopédagogique • foyer psychothérapeutique • foyer psychothérapeutique limité aux périodes scolaires 6.1 6.2 6.3 € 14,6777 € 28,2781 € 28,2781 Code n.i. 100 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant 4.11 Jour: accueil d’un enfant – journée entière 5.11 Jour: accueil d’un enfant – demi-journée 5.12 € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 B. Forfaits journaliers «accueil en famille» PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour – journée entière Jour – demi-journée C. Forfaits horaires «aide et assistance» Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. Code n.i. 100 Forfait pour l’aide socio-familiale en famille Déplacement 7 7D € 8,6984 € 4,3492 Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille Déplacement 8.1 8.1D € 12,3615 € 6,1807 Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée 8.2 dans un contexte SLEMO) Déplacement 8.2D € 12,3615 Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée 8.3 dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) Déplacement 8.3D € 13,3418 Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 € 6,1807 € 6,6709 692 D. Forfaits horaires «consultation – soutien» Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes. Code n.i. 100 Consultation psychologique ou psychothérapeutique (coefficient 1,0) 9.0 € 7,4434 Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée «CCT SAS» (coefficient: 1,1592) 9.1 € 8,6283 Déplacement 9.1D € 8,6283 • En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire. • Les APC 9.1 en cours prendront la nouvelle valeur au 1.1.2016 Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. Code n.i. 100 Intervention précoce orthopédagogique (coefficient 1,0) 11A0 € 7,9982 Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée «CCT SAS» (coefficient: 1,7786) 11A1 Déplacement 11A1D € 14,2257 € 7,1128 Les forfaits correspondent à une séance d’une durée comprise entre 30 et 60 minutes (maximum deux séances par journée). Soutien psychosocial par la psychomotricité (réalisé par un psychomotricien ou un ergothérapeute) 11B € 7,9982 Déplacement 11BD € 7,9982 • En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire. • Dans le cadre des forfaits 11A0 les déplacements ne sont pas pris en charge. • Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.
- Soutien psychosocial par l’orthophonie: les forfaits correspondent à Code une durée minimale de 30 minutes n.i. 100 Séance pour consultation ou guidance 11C1 € 6,5315 Bilan orthophonique 11C2 € 7,8370 Rééducation orthophonique pour troubles de l’articulation ou pour troubles 11C3 de la déglutition atypique (non pris en charge par CNS) € 5,2247 Rééducation orthophonique pour troubles du langage oral (retard de langage, 11C4 retard de parole, dysphasie, troubles de l’audition, handicap etc. non inclus dans la nomenclature CNS) € 7,8370 Rééducation orthophonique pour troubles du langage écrit (dyslexie, 11C5 dysorthographie, dysgraphie) et du raisonnement logico-mathématique (dyscalculie) € 6,5315 Rééducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques, 11C6 dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélopharyngienne (non pris en charge par CNS) € 6,5315 Rapport écrit € 2,6123 11C7 Déplacement 11CD € 6,5315 • En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire. • Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.
- E. Forfaits horaires «assistance des prestataires» Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. Code n.i. 100 Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin généraliste 13.1 € 16,4564 Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste 13.2 (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) € 18,1020 Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016 693 Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes Code n.i. 100 Forfait pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires (coefficient 1,0) 14.10 € 7,4434 Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention 14.11 collective de travail appelée «CCT SAS» (coefficient: 1,15) € 8,6283 Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires 14.2 • Dans le cadre des forfaits 13 et 14 les déplacements ne sont pas pris en charge. • Le mode de facturation des forfaits 13 et 14 est spécifique. € 7,4434 F. Forfaits mensuels pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation (CPI) Code n.i. 100 Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte 15.1 (coordination complète) € 48,4239 Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte 15.2 (coordination réduite) € 7,2636 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Adhésion de la République de Biélorussie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 15 janvier 2016 la Biélorussie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 26 du 4 mars 2016