4635 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 260 19 décembre 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre . . . . page 4636 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves . . . . . . . . . . 4636 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . 4637 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4639 4636 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre; Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A la suite de la section A, point 2 de l’annexe III du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant la commercialisation, la production et la certification des plants de pommes de terre, il est inséré un point 2bis, libellé comme suit: «2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement». Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. (UE) 2016/317 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves; Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A la suite de la section A. I. de l’annexe III du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, désigné ci-après le «règlement», il est inséré un point 2bis, libellé comme suit: «2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement». Art.
- A la section A. de l’annexe IV du règlement, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: «– Numéro d’ordre attribué officiellement». A la section C. de l’annexe IV du règlement, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: «– Numéro d’ordre attribué officiellement». Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 4637 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. (UE) 2016/
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Prise en charge de l’acte Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les masseurs-kinésithérapeutes exécutent les actes pris en charge en accord avec le règlement fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire sur base d’une ordonnance médicale valide. Art.
- Tarif d’un acte Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61 du Code de la sécurité sociale. Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. Art.
- Cumul des actes Pour chaque séance de kinésithérapie, il ne peut être mis en compte qu’un seul acte de la nomenclature, à l’exclusion du forfait de déplacement. En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, les traitements pourront se faire de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour, à l’exception de la rééducation respiratoire qui peut être cumulée avec une deuxième séance le même jour. Art.
- Frais de location d’appareil et d’installation Le tarif des actes comprend les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire. Art.
- Bilan Le bilan constitue un acte isolé prescrit en dehors d’un traitement de kinésithérapie. Le bilan comporte obligatoirement: – l’évaluation initiale des déficiences par rapport aux aspects suivants: ostéo-articulaire, musculaire, neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psycho-moteur – l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante et de la vie professionnelle – la fixation des objectifs à atteindre – l’élaboration du plan de traitement – le choix des techniques et des actes figurant dans la nomenclature. Art.
- Frais de déplacement Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, un seul forfait de déplacement peut être mis en compte, lorsque les traitements sont appliqués successivement lors d’un même passage. Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 4638 Si lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée. Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés dans les établissements d’aides et de soins à séjour continu (article 390, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale), dans les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent (art. 391, al. 1 du CSS) et dans les centres semi-stationnaires (article 389, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale). Art.
- Limitation de la prise en charge Aucun acte de la nomenclature ne peut être mis en compte pour un patient traité dans un établissement hospitalier au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Art.
- Majoration des actes Le tarif des actes de rééducation respiratoire dont l’accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales, le samedi, le dimanche ou un jour férié légal est majoré de 25%. Sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte est complété par «T» si l’acte est presté le samedi, par «D» si l’acte est presté un dimanche, par «F» si l’acte est presté un jour férié légal. Art.
- Abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurskinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est abrogé avec effet au 31 décembre
- Art.
- Formule exécutoire Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 14 décembre
- Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider ANNEXE Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES 1) Rééducation orthopédique simple Code Coeff. ZK10 1,00 ZK11 1,20 Remarque: Rééducation d’une seule articulation parmi les articulations suivantes: – Épaule – Coude – Poignet – Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes de la main – Hanche – Genou – Cheville – Articulations métacarpiennes et/ou phalangiennes du pied – Articulations sacro-iliaques – Articulations temporo-mandibulaires – Articulations sterno-costales et/ou claviculo-sternales 2) Rééducation orthopédique complexe Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 4639 Remarque: Rééducation du tronc ou de plusieurs articulations mentionnées sous 1) 3) Rééducation respiratoire ZK12 1,00 4) Rééducation du plancher pelvien ZK13 1,00 5) Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique affectant un seul membre ZK14 1,00 6) Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique affectant plusieurs membres et/ou le tronc ZK15 1,20 7) Drainage lymphatique manuel d’un membre ZK16 1,00 8) Drainage lymphatique manuel de plusieurs membres ZK17 1,20 9) Bilan ZB10 1,20 Code Coeff. ZD10 0,30 DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Frais de déplacement Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée «Plan d’action national pour la protection de la nature»; Vu l’avis émis par le conseil communal de Bettendorf après enquête publique; Vu la fiche financière; Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf. Art.
- La zone protégée d’intérêt national «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch», d’une étendue de 23,9 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Bettendorf, sous les numéros: commune de Bettendorf, section A de Bettendorf 2305/2, 2307, 2334, 2358/1847, 2394/2502, 2394/2503, 2394/2918, 2394/2919, 2394/3544, 2394/3545, 2394/4011, 2395, 2855/1624, 2855/4023, 2856 (partie). Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée d’intérêt national. La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé. Art.
- Dans la réserve naturelle sont interdits:
- les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux;
- le dépôt de déchets et de matériaux;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;
- toute construction incorporée au sol ou non; Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 4640
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; la mise en place d’une conduite d’électricité vers les bâtiments existants et les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
- le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, bosquets, boisements pionniers, lisières de forêts, pelouses sèches ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- l’appâtage du gibier;
- la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;
- l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages indigènes;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
- la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins consolidés existants;
- la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux activités pédagogiques et culturelles organisées par l’Administration de la nature et des forêts ou la Commune de Bettendorf; les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent soumises à autorisation du ministre;
- la divagation d’animaux domestiques;
- l’emploi de pesticides et de fertilisants;
- la plantation de résineux. Art.
- Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel, de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures figurent dans un plan de gestion pluriannuel qui est soumis à l’autorisation du ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 14 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 4641 BETTENDORF Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'Environnement Administration de la nature et des forêts ZONE PROTÉGÉE CARRIÈRE DE BETTENDORF-SCHOOFSBËSCH Zone protgée 0 50 100 150 200 Metres ± Fond de plan © Administration du cadastre Luxembourg Mémorial A – N° 260 du 19 décembre 2016 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck