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Loi du 15 décembre 2016 portant: 1. modification du Code du travail; 2. modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant rég

4669 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 264 21 décembre 2016 Sommaire Loi du 15 décembre 2016 portant:

  1. modification du Code du travail;
  2. modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4670 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant
  3. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères;
  4. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence;
  5. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4671 4670 Loi du 15 décembre 2016 portant:
  6. modification du Code du travail;
  7. modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit:
  8. Le Titre II du Livre II est complété par un nouveau Chapitre V qui prend la teneur suivante: «Chapitre V. – Egalité salariale entre les hommes et les femmes Art. L.225-
  9. Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Art. L.225-
  10. Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. Art. L.225-3.

(1)Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
(2)Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. Art. L.225-
  1. Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit. Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité. Art. L.225-
  2. Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-
  3. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.».
  4. L’article L.242-2 est modifié comme suit:
  5. au paragraphe
(2), les termes «l’Egalité des chances» sont remplacés par les termes «l’emploi». 2. le paragraphe
(4)prend la teneur suivante: «
(4)En cas de sous-représentation justifiée, le ministre ayant l’emploi dans ses attributions procède à la prise en charge de la quote-part à charge du Fonds pour l’emploi.». 3. Le paragraphe
(2)de l’article L.243-4 est complété comme suit:
  1. au point
  2. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes: «et la preuve d’avoir procédé à un contrôle de l’égalité des salaires entre hommes et femmes dans l’entreprise.».
  3. au point
  4. sont ajoutés à la fin de la phrase les termes «notamment des objectifs chiffrés concrets en matière d’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision.». Art.
  5. L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est complété par quatre alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante: «L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation est diminué à • 95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe; • 90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe; • 85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe; • 80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe; • 70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe; Mémorial A – N° 264 du 21 décembre 2016 4671 • 60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe; • 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe; • 40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe; • 30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe; • 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe. L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation versée est diminué à • 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe; • 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe; • 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.» Art.
  6. Il sera procédé à une évaluation des effets des dispositions de l’article 2 de la présente loi au cours de la première année suivant les élections tombant sous son champ d’application. Art.
  7. Disposition transitoire Pour les premières élections législatives suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la dotation prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est calculée de la manière suivante:
  8. 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés au parti politique sans préjudice du sexe des candidats figurant sur les listes présentées;
  9. 50% du montant de la dotation due sur base de l’alinéa 1er, point 2 sont versés suivant le modèle de calcul figurant à l’alinéa
  10. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 décembre
  11. Henri La Ministre de l’Egalité des chances, Lydia Mutsch Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Doc. parl. 6892; sess. ord. 2015-2016 et 2016-
  12. Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant
  13. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères;
  14. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence;
  15. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Égalité des chances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères est modifié comme suit:
  16. A l’intitulé, les termes de «et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères» sont supprimés. Mémorial A – N° 264 du 21 décembre 2016 4672
  17. La deuxième phrase du paragraphe 1er de l’article 2 est supprimée.
  18. L’article 4 prend la teneur suivante: «Art. 4.
(1)Pour les questions ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes, le Comité est la plate-forme d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les autres départements ministériels. S’il y a lieu, le comité est en charge du suivi de la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des femmes et des hommes adoptés par le Gouvernement.
(2)Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis, ses propositions et suggestions au Ministre.
(3)Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.
(4)Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique.»
  1. Les articles 6 à 12 sont supprimés. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence est modifié et complété comme suit:
  3. L’article 1er prend la teneur suivante: «Art. 1er.
(1)Le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, ci-après désigné le «Comité de coopération» prévu par l’article IV de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, comprend douze membres titulaires, dont un président et un vice-président.
(2)La répartition des mandats est la suivante: 1) quatre représentants du Gouvernement, dont deux représentants du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions, un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions, un représentant du ministre ayant la police dans ses attributions et un représentant ayant les Affaires communales dans ses attributions; 2) deux représentants des autorités judiciaires; 3) un représentant de la police; 4) deux représentants des services agréés d’assistance aux victimes de la violence domestique; 5) deux représentants des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique.
(3)Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant.
(4)Les membres titulaires et suppléants sont nommés, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, respectivement des services agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique.» 2. Le paragraphe 1er de l’article 2 prend la teneur suivante: «
(1)Le Comité de coopération centralise et étudie les statistiques visés à l’article III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, qui lui sont communiquées au plus tard le 1er février de chaque année par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, la police, le Ministère public, les services agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et les services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique, chacun en ce qui le concerne. Sur le rapport de ses différents membres, le Comité de coopération examine la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique des articles Ier à III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, des articles 1017-1 à -1017-12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle. Au moins une fois par an, au plus tard le 15 mai de chaque année, le Comité de coordination transmet, sous forme d’un rapport écrit, les statistiques et le résultat des examens visés aux deux alinéas précédents au Gouvernement, par l’intermédiaire du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions. Il peut y joindre toute proposition qu’il juge utile.»
  1. L’article 6 prend la teneur suivante: «Art.
  2. Les décisions du Comité de coopération sont prises de façon collégiale. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.»
  3. Dans l’ensemble des dispositions, les termes de «Promotion Féminine» sont remplacés par ceux de «Egalité des chances» et celui de «comité» par ceux de «Comité de coopération». Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est abrogé. Mémorial A – N° 264 du 21 décembre 2016 4673 Art.
  5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Égalité des chances, Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Château de Berg, le 15 décembre
  6. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Culture, Xavier Bettel Le Vice-Premier ministre, Ministre de l’Économie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre du Logement, Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen Mémorial A – N° 264 du 21 décembre 2016 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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