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Loi du 23 décembre 2016 portant 1. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le

4811 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 270 27 décembre 2016 Sommaire Loi du 23 décembre 2016 portant 1. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 14 juillet 2015; 2. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 février 2016; 4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 décembre 2015; 5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Orientale de l’Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 6. approbation du Protocole, signé à Kiev, le 30 septembre 2016, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev, le 6 septembre 1997; 7. approbation de l’échange de lettres signées à Luxembourg, le 18 juin 2015 modifiant les lettres signées à Bruxelles, le 7 juillet 2009 et précisant les conditions ainsi que les modalités à respecter en cas d’une demande de renseignements faite en vertu de l’article 24 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4812 4812 Loi du 23 décembre 2016 portant 1. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 14 juillet 2015; 2. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 février 2016; 4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 décembre 2015; 5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Orientale de l’Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 6. approbation du Protocole, signé à Kiev, le 30 septembre 2016, entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev, le 6 septembre 1997; 7. approbation de l’échange de lettres signées à Luxembourg, le 18 juin 2015, modifiant les lettres signées à Bruxelles, le 7 juillet 2009 et précisant les conditions ainsi que les modalités à respecter en cas d’une demande de renseignements faite en vertu de l’article 24 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés: 1. la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 14 juillet 2015; 2. la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 3. la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 février 2016; 4. la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Serbie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 décembre 2015; 5. la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Orientale de l’Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015; 6. le Protocole, signé à Kiev, le 30 septembre 2016, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev, le 6 septembre 1997; 7. l’échange de lettres signées à Luxembourg, le 18 juin 2015, modifiant les lettres signées à Bruxelles, le 7 juillet 2009 et précisant les conditions ainsi que les modalités à respecter en cas d’une demande de renseignements faite en vertu de l’article 24 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962. Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4813 Art. 2. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 23 décembre 2016 portant approbation de conventions fiscales». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 7097; sess. ord. 2016-2017. Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4814 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4815 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4816 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4817 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4818 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4819 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4820 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4821 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4822 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4823 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4824 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4825 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4826 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4827 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4828 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4829 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4830 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4831 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4832 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4833 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4834 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4835 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4836 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4837 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4838 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4839 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4840 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4841 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4842 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4843 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4844 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4845 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4846 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4847 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4848 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4849 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4850 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4851 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4852 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4853 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4854 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4855 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4856 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4857 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4858 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4859 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4860 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4861 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4862 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4863 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4864 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4865 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4866 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4867 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4868 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4869 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4870 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4871 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4872 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4873 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4874 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4875 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4876 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4877 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4878 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4879 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4880 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4881 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4882 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4883 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4884 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4885 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4886 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4887 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4888 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4889 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4890 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4891 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4892 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4893 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4894 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4895 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4896 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4897 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4898 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4899 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4900 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4901 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4902 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4903 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4904 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4905 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4906 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4907 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4908 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4909 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4910 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4911 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4912 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4913 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4914 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4915 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4916 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4917 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4918 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4919 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4920 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4921 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4922 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4923 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4924 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4925 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4926 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4927 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4928 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4929 TEXTE COORDONNE Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Ukraine désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et confirmant leurs efforts de développer et d'approfondir leurs relations économiques mutuelles, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises. 3. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention sont:

  1. a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
  2. i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (
  3. ii)l'impôt sur le revenu des collectivités ; (iii) l'impôt spécial sur les tantièmes ; (
  4. iv)l'impôt sur la fortune ; et (
  5. v)l'impôt commercial communal ; (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois ») ;
  6. b)en ce qui concerne l'Ukraine: (
  7. i)l'impôt sur les bénéfices des entreprises ; et (
  8. ii)l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ci-après dénommés « impôt ukrainien »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se Mémorial A – N° 270 du 271 décembre 2016 4930 communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
  9. a)le terme « Luxembourg » utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  10. b)le terme « Ukraine » utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire de l'Ukraine, son plateau continental et sa zone (maritime) économique exclusive, comprenant toute zone au-delà des eaux territoriales de l'Ukraine qui, conformément au droit international, a été ou sera ultérieurement désignée comme une zone sur laquelle l'Ukraine peut exercer ses droits en ce qui concerne le lit de mer, son sous-sol et leurs ressources naturelles;
  11. c)le terme « national » désigne: (
  12. i)toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (
  13. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  14. d)les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou l'Ukraine;
  15. e)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  16. f)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  17. g)les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
  18. h)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
  19. i)l'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne l'Ukraine, le Ministère des Finances de l'Ukraine ou son représentant autorisé, et, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Mais cette expression ne comprend pas les personnes qui ne 2 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4931 2. sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  20. a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  21. b)si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  22. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
  23. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:
  24. a)un siège de direction ;
  25. b)une succursale ;
  26. c)un bureau ;
  27. d)une usine ;
  28. e)un atelier ;
  29. f)une installation ou un dispositif pour l'exploration des ressources naturelles ;
  30. g)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
  31. h)un magasin ou un autre dispositif utilisé comme point de vente. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. L’expression « établissement stable » englobe également :
  32. a)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois ;
  33. b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature Mémorial A – N° 3270 du 27 décembre 2016 4932 se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d’un Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:
  34. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  35. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
  36. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  37. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  38. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  39. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  40. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, ou entrepose un stock de marchandises appartenant à l'entreprise et servant à effectuer des ventes régulières au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et Mémorial A – N° 270 du4 27 décembre 2016 4933 forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable à l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées par l'entreprise à l'établissement stable. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. Mémorial A – N° 270 5 du 27 décembre 2016 4934 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs comprennent:
  41. a)les revenus provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs; et
  42. b)les bénéfices provenant de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement relatif au transport des conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ; lorsque cette location ou cette utilisation, maintenance ou location, suivant les cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 3. Lorsque les bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article sont tirés par un résident d'un Etat contractant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, les bénéfices imputables à ce résident ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont il est un résident. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  43. a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
  44. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 6 du 27 décembre 2016 Mémorial A – N° 270 4935 Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  45. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  46. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
  47. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  48. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui a détenu durant une période ininterrompue de trois ans précédant la date du paiement des dividendes, une participation directe d'au moins 50 pour cent dans la société qui paie les dividendes et à condition qu'un investissement d'au moins 1.000.000 US dollars ou de son équivalent dans les monnaies nationales des Etats contractants ait été effectué dans le capital de la société qui paie les dividendes. Cette disposition ne s'applique qu'aux dividendes provenant de la fraction de la participation qui a été détenue par le bénéficiaire effectif sans interruption durant cette période de trois ans. Par ailleurs, la disposition du présent paragraphe ne s'applique que si le dividende distribué provient d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée dans le premier Etat (autre qu'une activité consistant à effectuer ou à gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée par une société bancaire ou d'assurance). 43. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 54. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. Mémorial A – N° 270 7 du 27 décembre 2016 4936 65. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 lntérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  49. a)2 pour cent du montant brut des intérêts, dans le cas des intérêts provenant d'un Etat contractant et payés en raison de prêts de toutes sortes accordés par une banque ou un autre établissement financier de l'autre Etat, y compris les banques d'investissement et les caisses d'épargne, et les sociétés d'assurance;
  50. b)10 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas. Toutefois, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
  51. a)5 pour cent du montant brut des intérêts, dans le cas des intérêts provenant d'un Etat contractant et payés en raison de prêts de toutes sortes accordés par une banque ou un autre établissement financier de l'autre Etat, y compris les banques d'investissement et les caisses d'épargne;
  52. b)10 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, sont exempts d'impôt dans le premier Etat s'ils sont payés en raison de prêts faits, garantis ou assurés, ou en vertu de toute autre créance ou crédit garantis ou assurés pour le compte de l'autre Etat contractant par son organe autorisé. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. Mémorial A – N° 8270 du 27 décembre 2016 4937 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  53. a)5 pour cent du montant brut des rémunérations visées au sous-paragraphe
  54. a)du paragraphe 3 du présent article;
  55. b)10 pour cent du montant brut des rémunérations visées au sous-paragraphe
  56. b)du paragraphe 3 du présent article. Toutefois, les redevances provenant d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
  57. a)5 pour cent du montant brut des rémunérations visées au sous-paragraphe
  58. a)du paragraphe 3 du présent article;
  59. b)10 pour cent du montant brut des rémunérations visées au sous-paragraphe
  60. b)du paragraphe 3 du présent article. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour:
  61. a)l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations (know-how) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
  62. b)l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées). 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache 9 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4938 effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède pour une raison quelconque celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation:
  63. a)d'actions, autres que des actions cotées en bourse reconnue, dont la valeur ou la plus grande partie de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, ou
  64. b)d'une participation dans une société de personnes dont l'actif est constitué en majeure partie de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant ou d'actions visées ci-dessus au sous-paragraphe a), sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires, de bateaux ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 10 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4939 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  65. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et
  66. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  67. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. Nonobstant Ies dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire, bateau ou aéronef est un résident. 3. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 11du 27 décembre 2016 Mémorial A – N° 270 4940 Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus visés au présent article sont exempts d'impôt dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, si ces activités sont financées pour une grande part par des fonds publics d'un ou des deux Etats contractants, ou sont exercées dans le cadre d'un accord de coopération culturelle entre les Etats contractants. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la présente Convention, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou en application d'un Plan d'Etat de Pension d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
  68. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  69. b)Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe
  70. a)du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  71. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  72. ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  73. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur les fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. 12 du 27 décembre 2016 Mémorial A – N° 270 4941
  74. b)Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe
  75. a)du présent paragraphe, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente Convention s'appliquent aux rémunérations ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les revenus qu'un étudiant ou stagiaire reçoit pour les activités exercées dans l'Etat contractant où il ne séjourne que pour poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans cet Etat. Cette exemption ne s'applique que pour une période n'excédant pas 2 ans à partir de la date où il est arrivé pour la première fois dans cet Etat pour poursuivre ses études ou sa formation. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans le premier Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires, des bateaux et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens Mémorial A – N° 27013du 27 décembre 2016 4942 mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux et aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat contractant. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition 1. Sous réserve des dispositions de la législation de l'Ukraine concernant l'élimination de la double imposition (qui n'en affectent pas le principe général), l'impôt luxembourgeois payé en vertu de la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention, sur les bénéfices et les revenus de sources luxembourgeoises ou sur la fortune située au Luxembourg, est déduit de tout impôt ukrainien calculé sur les mêmes bénéfices et revenus ou sur la même fortune sur lesquels l'impôt luxembourgeois est payé. 2. Sous réserve des dispositions de la législation du Luxembourg concernant l'élimination de la double imposition (qui n'en affectent pas le principe général), la double imposition est évitée au Luxembourg de la manière suivante:
  76. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  77. b)et c).
  78. b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention sont imposables en Ukraine, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Ukraine.
  79. c)Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources ukrainiennes, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et que cette société soit soumise en Ukraine à un impôt correspondant à l'impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société ukrainienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. 3. Les déductions accordées par un Etat contractant en vertu du paragraphe 1 ou du sous-paragraphe
  80. b)du paragraphe 2 du présent article ne peuvent dans l'un ou l'autre cas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune qui sont imposables dans l'autre Etat. 4. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cet Etat, cet Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 5. Pour les besoins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les bénéfices, les revenus et les gains en capital reçus par un résident d'un Etat contractant et qui, conformément à la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, sont considérés comme provenant de sources de cet autre Etat contractant. 14 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4943 Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un ou l'autre Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ou une des déductions personnelles, un des abattements ou une des réductions d'impôt qui sont accordés à des personnes physiques qui sont des résidents selon des critères non prévus par la législation générale des impôts. 7. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 15 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4944 Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente Convention, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier, pour prévenir la fraude et pour faciliter l'application des dispositions légales contre l'évasion légale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 de la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) impliquées dans l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, dans les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou dans les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes développent les conditions, méthodes et techniques appropriées concernant les cas pour lesquels l'échange de renseignements est pratiqué, y compris si nécessaire l'échange de renseignements par voie de consultations dans des cas de fraude fiscale. 16 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4945 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant l'obligation:
  81. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative prévalant dans l'un ou l'autre Etat contractant ;
  82. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'un ou l'autre Etat contractant ;
  83. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux Etats l'autorise et si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
  84. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
  85. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
  86. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un 17 du 27 décembre 2016 Mémorial A – N° 270 4946 autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 27 Membres des missions diplomatiques ou représentations permanentes et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou représentations permanentes ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938. Elle ne s'applique pas non plus aux revenus qu'un résident de l'Ukraine tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 29 28 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera:
  87. a)
  88. b)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ; en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 30 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut, par la voie diplomatique, dénoncer la Convention avec un préavis écrit de dénonciation fait au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer:
  89. a)
  90. b)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'avis est donné ; en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'avis est donné. 18 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4947 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4948 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4949 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4950 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4951 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4952 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4953 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4954 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4955 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4956 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4957 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4958 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4959 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4960 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4961 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4962 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4963 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4964 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4965 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4966 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4967 Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016 4968 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 270 du 27 décembre 2016

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