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Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’

Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 16 oc

§ 228.» 4° Au paragraphe 168, il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit: «

(1a)Les collectivités soumises à l’impôt en vertu de l’article 159, alinéa 1, A. – 1. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu doivent obligatoirement déposer une déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités par voie électronique.» 5° Le paragraphe 202, alinéa 2 est modifié comme suit: «
(2)L’astreinte individuelle ne doit pas dépasser 25.000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un délai minimum de trois mois doit être observé entre deux astreintes.» 6° Le paragraphe 228, première phrase est modifié comme suit: «Les décisions visées aux §§ …, 166 alinéa 3, 211, 212, 212a alinéa 1, 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1 et 402 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué.» 7° Le paragraphe 237, première phrase est modifié comme suit: La mention «211, 212, 214, 215, 215a und 212a, Absatz 1, und 235» est remplacée par «166 alinéa 3, 211, 212, 212a alinéa 1, 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1 et 402». Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5150 8° L’intitulé «Strafrecht und Strafverfahren» de la troisième partie de la loi est modifié comme suit: «Sanctions et procédures administratives et pénales». 9° Les mentions «Erster Abschnitt» et «Strafrecht» précédant le paragraphe 391 sont rayées. 10° Le paragraphe 391 est abrogé. 11° Le paragraphe 396, alinéa 1 est modifié et complété comme suit: a) Les termes «Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés.» sont à supprimer. b) L’alinéa 1 est complété par le libellé suivant: «L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’

§ 228.» 12° Le paragraphe 396, alinéa 5 est modifié comme suit: «

(5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.» 13° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit: «
(6)Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.» 14° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit: «
(7)Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe.» 15° Le paragraphe 397, alinéa 1 est modifié comme suit: «
(1)La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative d’escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396, alinéa 6 sont punissables des mêmes peines.» 16° Le paragraphe 398 est abrogé. 17° Le paragraphe 399 est abrogé. 18° Le paragraphe 400 est abrogé. 19° Le paragraphe 402, alinéa 1 est modifié comme suit: La mention «bis zu einer Million Franken» est rayée. L’alinéa est complété d’une seconde phrase ainsi libellée «L’amende administrative ne doit pas dépasser le quart du montant des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu et ne peut être inférieure à cinq pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’

§ 228.» 20° Le paragraphe 404 est abrogé.

21° Le paragraphe 412, alinéa 1 est modifié comme suit: «Toute violation du secret fiscal sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros.». 22° Le paragraphe 413 est abrogé. 23° Le paragraphe 419 est remplacé comme suit: «

(1)L’amende administrative se prescrit par 5 ans à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
(2)En cas de fraude fiscale aggravée ou d’escroquerie fiscale, la prescription de l’action publique est de 5 ans. La prescription court à partir de l’établissement définitif de l’impôt éludé ou de celui du remboursement indûment obtenu.» 24° Les mentions «Zweiter Abschnitt», «Strafverfahren», «Erster Unterabschnitt» et «Allgemeine Vorschrift» intercalées entre le paragraphe 419 et le paragraphe 420 sont rayées. 25° Le paragraphe 420 est modifié comme suit: «Le Code pénal et le Code d’instruction criminelle sont d’application, sauf disposition dérogatoire de la présente loi.» 26° Les mentions «Zweiter Unterabschnitt» et «Verwaltungstrafverfahren» et «I. Allgemeine Vorschriften» intercalées entre le paragraphe 420 et le paragraphe 421 sont rayées. Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5151 27° Les paragraphes 421 à 467 sont abrogés, les mentions «II. Das Verfahren» intercalée entre les paragraphes 439 et 440, «III. Kosten des Verfahrens» intercalée entre les paragraphes 453 et 454, «IV. Strafvollstreckung» intercalée entre les paragraphes 457 et 458, «Dritter Unterabschnitt» et «Gerichtliches Verfahren» intercalées entre les paragraphes 460 et 461 sont rayées. 28° Les paragraphes 469 à 488 sont abrogés. Les mentions «Auslagenerhebung durch das Gericht» intercalée entre les paragraphes 475 et 476, «Vierter Unterabschnitt» et «Niederschlagung» intercalées entre les paragraphes 476 et 477, «Übergangs- und Schlussvorschriften» intercalée entre les paragraphes 477 et 478 sont rayées. Chapitre 7 – Modification de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 Art.
  1. La loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 est modifiée comme suit: A l’article 7, paragraphe 1er, les termes «à partir de l’année 2015» sont remplacés par les termes «pour les années 2015 et 2016». Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière Art.
  2. La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit: 1° A l’article 6, paragraphe 1er, les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «20 pour cent». 2° A l’article 6bis, paragraphe 1er, les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «20 pour cent». 3° A l’article 8, paragraphe 2, les termes «10%» sont remplacés par les termes «20 pour cent». Chapitre 9 – Modification de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Art.
  3. La loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’article 14, les termes «, à la demande de cette dernière au cas par cas,» sont supprimés. 2° L’article 16 est complété comme suit: a) Le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit: «L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.» b) Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «
(3)Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.» Chapitre 10 – Modification de la loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto Art. 11. La loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto est modifiée comme suit: 1° A l’article 3, les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 2° L’article 6 est modifié comme suit:
  1. a)A la première phrase, in fine, les termes «et des accises» sont supprimés.
  2. b)La deuxième phrase est supprimée. Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5152 Chapitre 11 – Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 12. La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit: 1° Au chapitre IX, section 7, sont insérés à la suite de l’article 67 les articles 67-1 à 67-4 ayant la teneur suivante: «Art. 67-1. Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière des personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s’assurer du respect des obligations légales prévues par la présente loi, et en particulier du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Art. 67-2. Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière, sont personnellement et solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsque, suite à une inexécution fautive des obligations légales leur incombant, les obligations légales imposées par la présente loi aux personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils gèrent n’ont pas été respectées ou que la TVA due n’a pas été payée par les moyens financiers dont ils assurent la gestion. Art. 67-3. En cas d’inexécution fautive des obligations légales incombant aux administrateurs-délégués, aux gérants ainsi qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière, le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou son délégué peut émettre, contre ces personnes, une décision d’appel en garantie. Cette décision confère à l’administration le droit de recouvrer, dans le chef desdites personnes, la taxe sur la valeur ajoutée due par les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. La décision d’appel en garantie est notifiée à la personne visée, laquelle est censée l’avoir reçue à la date de notification y figurant. La notification de la décision d’appel en garantie est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de la personne visée, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que la personne visée a elle-même fait connaître à l’administration. La décision d’appel en garantie contient l’étendue ainsi que la motivation de la décision ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours. Les sommes réclamées au titre d’une décision d’appel en garantie aux administrateurs-délégués, aux gérants ainsi qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière, sont payables dans le mois de la notification de cette décision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Les décisions d’appel en garantie émises par le directeur de l’administration ou par son délégué peuvent être attaquées par voie de réclamation. Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la décision d’appel en garantie sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l’émission d’un avis confirmatif de la décision attaquée soit à l’émission d’une décision portant réduction ou annulation de la décision d’appel en garantie. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du domicile de la personne qui est le destinataire de la décision directoriale, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que le destinataire a lui-même fait connaître à l’administration. La décision directoriale indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l’avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision d’appel en garantie qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas. Art. 67-4. Si l’action du Trésor en paiement de la taxe contre l’assujetti est prescrite, l’action du Trésor sur la base d’un appel en garantie est également prescrite.» 2° A l’article 77, paragraphe 1er, les termes «de cinquante à cinq mille euros» sont remplacés par les termes «de 250 à 10.000 euros». 3° A l’article 77, paragraphe 2, alinéa 1, les termes «un montant de cinquante à mille euros» sont remplacés par ceux de «un montant maximum de 25.000 euros». 4° A l’article 77, paragraphe 2, alinéa 2, les mots «et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l’alinéa précédent» sont supprimés. 5° A l’article 77, le paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «3. Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes.». Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5153 6° A l’article 80, le paragraphe 1er est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «1. Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’une réclamation est faite contre les bulletins portant rectification ou taxation d’office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la décision directoriale ou, en l’absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée.». 7° A l’article 80, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «2. Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros.» 8° A l’article 80 les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Chapitre 12 – Modifications en matière de droits d’enregistrement et de succession Art. 13. La loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’article 1er, le dernier alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «En l’absence de poursuites sur base de l’article 29, toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. Le montant de l’amende ne peut dépasser le quadruple des droits éludés.» 2° L’article 5 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «En l’absence de poursuites sur base de l’article 29, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés est punie d’une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit éludé est dû solidairement par toutes les parties.» 3° A l’article 12, les mots «25 € à 1.250 €» sont supprimés pour être remplacés par l’expression «100€ à 5.000€». 4° L’article 29 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Celui qui se sera frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un montant supérieur au quart des droits dus sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un montant supérieur à la somme de 200.000 euros, sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des droits éludés. S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative ou fait générateur, sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec les droits dus, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des droits éludés. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal. Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5154 Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’une opposition à contrainte est faite. La prescription commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée.». Art. 14. La loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifiée comme suit: 1° L’expression «avec les fonds voisins de même nature» figurant à l’article 17 est à remplacer par les mots «avec des fonds de même nature situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes». 2° Il y a lieu de supprimer à l’article 22 les mots «et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux». 3° Le texte figurant à l’article 23 est supprimé pour être remplacé par le texte suivant: «Il ne peut être fait aucun usage, soit par acte notarié, soit par acte d’huissier, soit par autre acte public, soit en justice, d’un acte sous seing privé ou passé en pays étranger obligatoirement enregistrable dans un délai de rigueur sans que cet acte n’ait été préalablement enregistré. L’usage d’un acte peut être établi par simple référence à cet acte écrit. Les dispositions du présent alinéa sont applicables même en l’absence d’expiration du délai. Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte obligatoirement enregistrable ou déposé au rang des minutes d’un notaire sans être enregistré au préalable. Les notaires et les huissiers de justice ont néanmoins la faculté de présenter à l’enregistrement l’acte annexé ou déposé en même temps que l’acte qui s’y rapporte. Toute contravention au présent article sera punie d’une amende de cent euros à charge de l’officier public.» 4° Le texte figurant à l’alinéa 2 de l’article 44 est supprimé pour être remplacé par la phrase suivante: «Pareille mention sera faite dans tous les autres actes présentés à la formalité de l’enregistrement.» 5° Les articles 42 et 47 sont abrogés. Art. 15. La loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit: 1° Les articles 22 et 23 sont abrogés. 2° Les mots «bail à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail,» figurant à l’article 24 sont supprimés. Art. 16. Les mots «bail, sous-bail, cession et subrogation de bail d’immeubles à usage autre que celui d’habitation» figurant à l’article 2 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre sont supprimés. Art. 17. 1° Les amendes d’un montant fixe à charge des notaires et des huissiers prévues par la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement et par la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession sont portées à cent euros. 2° A l’article 10, alinéa 3 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, les mots «1 euro pour chaque semaine de retard» sont supprimés pour être remplacés par l’expression «25 euros pour chaque semaine de retard». Chapitre 13 – Modification du Code pénal Art. 18. A l’article 506-1, point 1) du Code pénal, les trois tirets suivants sont insérés avant le dernier tiret: «– d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas
(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; – d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; – d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;». Chapitre 14 – Modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale Art.
  1. La loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit: 1° L’article 3 est modifié comme suit: «L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas suivants: – si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg; – si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques; Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5155 – si la demande d’entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d’Etat.» 2° A l’article 9, paragraphe 1er, le mot «formelle» est inséré entre les mots «régularité» et «de la procédure». Chapitre 15 – Modification de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé à retirer et à modifier comme suit les réserves formulées à l’endroit de l’article 8, paragraphe 2., alinéa a) du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978, approuvé par la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978: 1° La réserve formulée sous le point I., 1) de la loi du 27 août 1997 est retirée. 2° La réserve formulée sous le point I., 2) de la loi du 27 août 1997 est modifiée comme suit: «Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est fournie.» Chapitre 16 – Modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Art.
  3. La loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est modifiée et complétée comme suit: A l’article 38, entre les termes «de la sécurité publique,» et «de la prévention,» sont insérés les termes «de l’établissement ou du recouvrement des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l’Etat,». Chapitre 17 – Actions au porteur Art.
  4. L’Administration des contributions directes est en droit de demander aux sociétés soumises à l’impôt et tombant dans le champ d’application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur de lui soumettre toute information et tout document qui justifient de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 6 de la loi précitée. Les sociétés soumises à la taxe d’abonnement et visées par l’article 6 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur sont tenues de faire parvenir jusqu’au 30 juin 2017 à l’Administration de l’enregistrement et des domaines tout élément établissant leur conformité aux obligations prévues par l’article 6 susvisé. L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont habilitées à échanger ces informations et documents sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé avec la Caisse de consignation aux fins de l’application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. Chapitre 17bis – Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement Art. 22bis. Il est inséré entre le chapitre 7 et le chapitre 8 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement un nouveau chapitre 7bis libellé comme suit: «Chapitre 7bis – Gestion locative sociale Art. 66-3.
(1)La gestion locative sociale consiste en la location de logements appartenant à des propriétaires privés et la mise à disposition de ces logements à des ménages à faible revenu. La gestion locative sociale peut être exercée par les communes, les syndicats de communes, les offices sociaux, les fondations et les associations sans but lucratif ayant pour objet social la promotion du logement. Une participation aux frais de gestion, ne pouvant pas dépasser 100 euros par mois et par logement, est accordée à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’Etat représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions.». Chapitre 17ter – Modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil Art. 22ter. A l’article 1er, paragraphe
(3), point
  1. g)de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil entre les termes «un syndicat de communes,» et les termes «une association sans but lucratif» sont insérés les termes «un office social,». Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5156 Chapitre 18 – Disposition transitoire Art. 23. La provision visée par l’ancien article 167, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu peut faire l’objet d’une extourne en plusieurs tranches successives pendant une période transitoire expirant avec l’année d’imposition 2026. A compter de l’année d’imposition 2016, le montant de la fraction extournée au titre de chaque année d’imposition doit être au moins égal aux montants cumulés des contributions au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et au Fonds de résolution Luxembourg effectuées à charge de la même année d’imposition. Ce montant comprend les contributions collectées par le Fonds de résolution Luxembourg en vue de leur transfert au Fonds de résolution unique. La part de la provision non encore extournée à l’issue de la période transitoire doit être extournée et rattachée au résultat de l’année d’imposition 2026. Chapitre 19 - Dispositions abrogatoires Art. 24. 1° La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifiée comme suit: L’article 51 est abrogé. 2° Les articles 13, 24 et 30 de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre sont abrogés. 3° Les articles 14, 28 et 30 de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l’enregistrement et les droits de succession sont abrogés. 4° L’article 20 de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. est abrogé. Chapitre 20 – Entrée en vigueur Art. 25. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017, à l’exception de celles des articles 1er, 5°, 2, 1° et 23 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2016, de celles des articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 24, 2°, 3° et 4° qui sont applicables à partir du 1er janvier 2017 et de celles des articles 1er, 1°, 2°, 31°, 32° et 33°, 6 et 7, 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2018, à l’exception de la suppression des termes «ne vivant pas en fait séparés» prévue à l’article 1er, 32° et 33°. L’infraction de blanchiment telle que visée à l’article 18 est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale qui sont commises à partir du 1er janvier 2017. Chapitre 21 – Référence à la présente loi Art. 26. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 7020; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 62; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier est modifié comme suit: 1° L’article 1er est modifié comme suit: «La valeur locative de l’habitation de l’exploitant à ajouter au bénéfice agricole ou forestier en vertu de l’article 62, n° 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixée par an à zéro pour cent de la valeur unitaire de l’habitation au sens de l’article 2, sous réserve des dispositions de l’article 3.» Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5157 2° L’article 3a est modifié comme suit: «Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2017 à 2.000 euros pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, à 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et à 1.000 euros pour les années suivantes.» Art. 2. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 98; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal est modifié comme suit: 1° L’alinéa 1 de l’article 4 est modifié comme suit: «La valeur locative annuelle est fixée à zéro pour cent de la valeur unitaire correspondant à l’habitation.» 2° L’article 4a est modifié comme suit: «Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2017 à 2.000 euros pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, à 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et à 1.000 euros pour les années suivantes.» 3° Il est inséré un nouvel article 4b libellé comme suit: «Pendant la période qui précède l’occupation de l’habitation par le propriétaire ou la disponibilité de l’habitation pour le propriétaire, les intérêts débiteurs et les frais de financement correspondant à l’habitation sont déductibles intégralement.» Art. 2. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 104, alinéa 3; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: A l’article 3, alinéa 2 le montant de «8,40 euros» est remplacé par le montant de «10,80 euros». Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5158 Art. 2. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 104, alinéa 3; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux termes de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après «la loi»), les avantages tant contractuels que bénévoles obtenus dans le cadre d’une occupation salariée sont à soumettre à la retenue d’impôt sur les salaires. D’après l’article 104, alinéa 2 de la loi, les avantages ne consistant pas en espèces sont à évaluer au prix moyen usuel du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à la disposition. Par prix moyen usuel, il y a lieu de comprendre le prix que le bénéficiaire et non le débiteur aurait dû débourser pour se procurer ledit avantage. La mise à la disposition de l’avantage est accomplie, du point de vue fiscal, dès que le salarié est en mesure de jouir effectivement de l’avantage accordé. La valeur de l’avantage ainsi déterminée est à soumettre à la retenue d’impôt tant que le salarié n’y a pas renoncé formellement. Dans certaines situations, il arrive qu’à défaut de biens ou de services réellement comparables à ceux alloués par l’employeur au salarié ou de données suffisantes en vue d’une évaluation précise de ces biens ou services, l’application rigoureuse des règles d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de la loi pose des problèmes sur le plan de l’exécution pratique des dispositions en question. Pour pallier ces difficultés et garantir l’équité fiscale, le présent règlement établit, pour certains avantages en nature, des règles d’évaluation forfaitaire. Celles-ci n’ont toutefois qu’un caractère subsidiaire par rapport aux règles d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de la loi. Ainsi, en cas de conflit entre l’application des mesures d’évaluation forfaitaire du présent règlement et les règles d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de la loi, ou encore, pour le cas où les mesures d’évaluation forfaitaire conduisent à un résultat manifestement contraire à la réalité, l’évaluation des avantages en nature visés doit se faire conformément aux dispositions de l’article 104, alinéa 2 de la loi. Art. 2. Est visée la voiture automobile à personnes de la catégorie M1 définie à l’article 2.18. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 appartenant à l’employeur ou prise en leasing ou en location par ce dernier, mais qui peut aussi être utilisée par le salarié pour ses déplacements privés. Est également visée la voiture mise à la disposition du salarié pour effectuer ses trajets de son domicile à son lieu de travail et utilisée également pour ses déplacements privés. Ne tombe pas dans le champ d’application le véhicule privé du salarié, qu’il lui appartienne ou qu’il soit pris en leasing ou location, dont l’intégralité ou une partie des frais sont supportés par l’employeur. Les frais ainsi pris en charge par l’employeur, que ce soit de manière forfaitaire ou par remboursement des frais effectifs, sont à considérer comme revenus d’une occupation salariée et à soumettre à la retenue d’impôt. Si le salarié utilise sa voiture privée pour les déplacements professionnels dans l’intérêt de son employeur, ce dernier est en droit de procéder au remboursement des frais de route afférents d’après les tarifs prévus pour le fonctionnaire comparable. Quant aux frais se rapportant au trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail, ils sont couverts par la déduction forfaitaire prévue par l’article 105bis de la loi. S’ils sont remboursés par l’employeur, ils sont à considérer comme rémunération imposable. Art. 3. L’évaluation de l’avantage se fait selon deux principes:
  2. a)Evaluation d’après le prix de revient kilométrique La valeur de l’avantage est déterminée en conformité du principe ancré dans l’article 104 alinéa 2 de la loi sur la base du kilométrage effectué à titre privé par le salarié avec la voiture. A cet effet, le salarié est obligé de tenir un carnet de bord dans lequel il inscrira tous les trajets à caractère privé y compris le parcours du domicile au lieu de travail. Ce carnet de bord devra être annexé au compte de salaires. Il appartiendra à l’employeur d’établir le prix de revient kilométrique compte tenu de la voiture mise à la disposition du salarié. La valeur de l’avantage correspond au produit du nombre de kilomètres parcourus à titre privé par le salarié et le prix de revient kilométrique de la voiture. Le décompte est à faire mensuellement.
  3. b)Evaluation forfaitaire Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5159 Le procédé de détermination de la valeur de l’avantage résultant de la mise à la disposition d’une voiture décrit sous
  4. a)peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf, y compris options et TVA, diminué, le cas échéant, de la remise accordée à l’acquéreur. La même valeur doit être mise en compte dans le cas d’un contrat de leasing ou de location. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une voiture d’occasion. La valeur mensuelle de l’avantage est basée sur la valeur du véhicule neuf telle que décrite ci-dessus multipliée avec les taux suivants selon les différentes catégories et/ou motorisations: Catégories d’émissions de CO2 Motorisation essence (seule ou hybride) ou avec motorisation au gaz naturel comprimé (GNC) Motorisation diesel (seule ou hybride) 0 g/km Motorisation à 100% électrique ou à l’hydrogène 0,5% >0-50 g/km 0,8% 1,0% >50-110 g/km 1,0% 1,2% >110-150 g/km 1,3% 1,5% >150 g/km 1,7% 1,8% Le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité d’une voiture automobile renseignent la catégorie dont elle fait partie. Les données pertinentes figurant sur lesdits certificats servent de preuves probantes pour déterminer l’avantage en question. Art. 4. Participation du salarié aux frais d’entretien du véhicule mis à sa disposition:
  5. a)Participation forfaitaire fixe Au cas où l’employeur met à la disposition du salarié une voiture moyennant participation forfaitaire aux frais, cette participation est à porter en déduction de la valeur de l’avantage déterminée d’après l’article 3a) et 3b) ci-dessus. Si l’employeur exige du salarié une participation forfaitaire par kilomètre de trajets à caractère privé, celle-ci peut être portée en déduction de la valeur de l’avantage calculée d’après l’article 3a) et 3b) ci-dessus, à condition que le kilométrage privé effectué par le salarié avec la voiture de service puisse être déterminé exactement sur la base d’un carnet de bord tel que décrit à l’article 3a) ci-dessus. Une évaluation forfaitaire du kilométrage privé effectué par le salarié n’entre pas en ligne de compte. Quant aux frais se rapportant au trajet du domicile au lieu de travail et vice-versa, ils ne donnent pas lieu à déduction de la prédite base conformément aux considérations développées à l’article 2 ci-dessus.
  6. b)Prise en charge par le salarié de frais variables Toute participation aléatoire du salarié se traduisant par la prise en charge de frais non fixes, tels que frais de carburant, d’entretien, de réparations etc., ne peut être portée en déduction de la valeur de l’avantage déterminée forfaitairement d’après l’article 3b).
  7. c)Participation du salarié aux frais d’acquisition, de leasing ou de location du véhicule mis à sa disposition: 1) Participation du salarié au prix d’acquisition du véhicule Cette participation n’a pas d’effet direct sur le taux fixé à l’article 3 pour l’évaluation de la valeur mensuelle de l’avantage du fait que d’un côté elle ne peut représenter, du point de vue fiscal, qu’une part mineure du prix global d’acquisition du véhicule et que de l’autre côté, elle n’a aucune incidence sur les frais de fonctionnement de la voiture. Aussi les raisons qui sont à la base d’une participation plus importante du salarié au prix d’acquisition de la voiture reposent-elles généralement sur des considérations personnelles de celui-ci. Toutefois, si la participation du salarié n’affecte pas l’évaluation forfaitaire de l’avantage d’après l’article 3b), elle peut cependant être imputée dans certaines limites sur la valeur de l’avantage par la voie de l’amortissement. Le détail du calcul afférent est à joindre au compte de salaire du salarié disposant de la voiture. Au cas où la participation du salarié dans le prix d’acquisition de la voiture dépasse 20 pour cent du prix tel que défini à l’article 3b), il est admis que la prise en charge par le salarié de la part excédant le taux de participation est motivée par des considérations d’ordre personnel. Dans un tel cas, la part de la participation est à limiter à 20 pour cent du prix d’acquisition déboursé par l’employeur. Il est précisé que même dans le cas où la participation du salarié ne peut être amortie que partiellement, les détails du calcul sont à joindre au compte de salaires. 2) La voiture est prise en leasing ou en location par l’employeur et le salarié participe au coût du leasing ou de la location La participation du salarié au coût du leasing ou de la location du véhicule de service mis à sa disposition est à considérer comme participation fixe (voir point 1) ci-dessus) et à porter en déduction de la valeur de l’avantage déterminée forfaitairement. Au cas où la participation du salarié au coût de leasing ou de la location dépasse 20 pour cent du coût à charge de l’employeur, la participation qui donne lieu à déduction dans le chef du salarié est plafonnée à 20 pour cent (prédominance de considérations d’ordre personnel). Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5160 Art. 5. L’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, notamment après l’expiration du contrat de leasing conclu entre l’employeur et le donneur de leasing est calculé de la manière suivante. Dans le cas où après la mise à sa disposition par l’employeur le salarié rachète un véhicule de service à un prix de faveur, il y a lieu d’analyser, s’il y a un avantage supplémentaire à imposer. Cet avantage supplémentaire est à plafonner. L’imputation successive au salarié bénéficiaire des deux avantages en nature découlant de la mise à la disposition gratuite d’une voiture de service pour des déplacements privés et du rachat de cette voiture à un prix de faveur doit être plafonnée à concurrence du prix d’acquisition global de la voiture en cause tel que défini à l’article 3b), ce prix d’acquisition devant être réduit par les participations aux frais de la part du salarié reconnues comme déductibles par l’article 4c), et, qu’il y a lieu de vérifier dans chaque cas litigieux de rachat d’une voiture de service par un salarié si ce plafond a été dépassé, hypothèse dans laquelle l’avantage du chef du rachat et la retenue afférente sont à adapter en conséquence. Indépendamment du taux visé à l’article 3b), la mise en compte de l’avantage préalablement imposé auprès du salarié avant la reprise du véhicule et servant, le cas échéant, à l’évaluation de l’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, est à faire invariablement sur base d’un taux de 1,5 pour cent. L’évaluation de l’avantage rencontre le problème de la détermination de la valeur de marché du véhicule en question. En présence des différents facteurs susceptibles d’influer sur cette évaluation, mais surtout dans un souci de l’équité fiscale, la méthode simplifiée suivante est préconisée: Taux d’évaluation des voitures de service lors du rachat MOIS TAUX MOIS TAUX 0 75,00 ANS 49 34,17 1 74,17 50 33,33 2 73,33 51 32,50 3 72,50 52 31,67 4 71,67 53 30,83 5 70,83 54 30,00 6 70,00 55 29,17 7 69,17 56 28,33 8 68,33 57 27,50 9 67,50 58 26,67 10 66,67 59 25,83 11 65,83 60 25,00 12 65,00 61 24,17 13 64,17 62 23,33 1 14 63,33 63 22,50 15 62,50 64 21,67 16 61,67 65 20,83 17 60,83 66 20,00 18 60,00 67 19,17 19 59,17 68 18,33 20 58,33 69 17,50 21 57,50 70 16,67 22 56,67 71 15,83 23 55,83 72 15,00 24 55,00 73 14,17 25 54,17 74 13,33 26 53,33 75 12,50 27 52,50 76 11,67 28 51,67 77 10,83 2 29 50,83 78 10,00 30 50,00 79 9,17 Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 ANS 5 6 5161 31 49,17 80 8,33 32 48,33 81 7,50 33 47,50 82 6,67 34 46,67 83 5,83 84 5,00 85 4,17 35 45,83 36 45,00 37 44,17 86 3,33 38 43,33 87 2,50 39 42,50 88 1,67 40 41,67 89 0,83 41 40,83 90 0 42 40,00 43 39,17 44 38,33 45 37,50 46 36,67 47 35,83 48 35,00 3 7 4 Conscient du problème que ce mode simplifié de l’évaluation de la valeur de marché ne puisse pas dans tous les cas conduire à un résultat satisfaisant, il est proposé, qu’en cas de désaccord, l’employeur fasse établir une expertise certifiée par un professionnel de la branche automobile pour, le cas échéant, déterminer un prix du marché divergeant du mode simplifié. La valeur du marché peut également diverger en présence de circonstances particulières à apprécier par l’administration, par exemple s’il s’agit d’un véhicule de collection ou d’un véhicule à valeur très élevée. Art. 6. Attribution d’avantages nets d’impôt Dans le cas où l’employeur prend en charge l’impôt sur les salaires résultant de l’imposition des avantages faisant l’objet du présent règlement grand-ducal, ceux-ci sont à considérer comme rémunérations nettes d’impôt. La retenue d’impôt est à opérer d’après les dispositions des articles 22 à 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Art. 7. L’attribution d’un avantage en nature au salarié avec, en contrepartie, diminution de la rémunération en espèces est calculé comme suit. La méthode de l’évaluation forfaitaire n’est pas applicable lorsque l’avantage en nature est accordé au salarié en contrepartie de la réduction de sa rémunération en espèces. Dans un tel cas, la réduction de la rémunération en espèces est à comparer à la valeur effective (valeur estimée de réalisation) de l’avantage en nature. En cas d’équivalence de la réduction de la rémunération avec la valeur réelle de l’avantage en nature, la substitution de la rémunération en espèces par l’avantage en nature ne modifie ni le montant brut de la rémunération ni son montant imposable. Dans le cas où l’employeur prend à sa charge d’autres frais en relation avec l’avantage accordé, ceux-ci sont à soumettre à la retenue d’impôt par leur valeur effective. Art. 8. L’avantage de la mise à la disposition du salarié d’un cycle à pédalage assisté défini à l’article 129d, alinéa 1, lettre
  8. b)de la loi ou d’un cycle défini à l’article 129d, alinéa 1, lettre
  9. c)de la loi est à évaluer à zéro euros. Art. 9. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017. Pour les voitures qui font l’objet d’un contrat non-échu au 1er janvier 2017, l’avantage en nature est calculé jusqu’à l’échéance normale du terme invariablement avec un taux de 1,5 pour cent. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Crans, le 23 décembre 2016. Henri Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016 5162 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 115, numéro 21; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: L’article 4, alinéa 1 est remplacé comme suit: «
(1)L’exemption de l’impôt d’un chèque de repas n’est accordée que pour le montant compris entre la valeur moyenne d’un repas, fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, d’une part, et un montant maximum de 10,80 euros, d’autre part.» Art.
  1. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
  4. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 123, alinéa 8; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants propres ouvrant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement d’allocations familiales auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le premier versement des allocations familiales attribué au cours de l’année d’imposition est versé au bénéficiaire majeur, si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui a, par rapport à lui, la qualité d’ascendant ou d’adoptant. Art.
  5. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants communs ouvrant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, l’ensemble de tous les enfants est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement d’allocations familiales auquel l’enfant le plus âgé ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le premier versement des allocations familiales attribué au cours de l’année d’imposition est versé à un bénéficiaire majeur, si un enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage de celui des parents qui, au cours de l’année d’imposition précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour les mêmes enfants dans les conditions définies à l’article 123, à moins que celui-ci déclare qu’ils font partie du ménage de l’autre parent. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucun des parents n’avait, selon les dispositions de l’article 122, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage d’un seul de ses parents, à désigner par les deux parents. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases précédentes valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées. Art.
  6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  7. A partir de la même année, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 d

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