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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 déterminant, en application de l’article 36 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes

5957 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 283 27 décembre 2016 Sommaire Règlement du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2016 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5958 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 déterminant, en application de l’article 36 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2017, les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . 5960 5958 Règlement du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2016 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2017. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 16 décembre 2015 concernant l’allocation de vie chère pour l’année 2016; Considérant que le Gouvernement entend reconduire pour l’année 2017 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste; Sur proposition du Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération; Arrête: Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera pour l’année 2017, sur demande du requérant, une allocation de vie chère. Art. 2.

(1)Peut prétendre à l’allocation de vie chère, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
  1. a)bénéficier d’un droit de séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle;
  2. b)avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période de référence de 12 mois en continu précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité;
  3. c)disposer seule ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté domestique au moment de l’introduction de la demande, d’un revenu annuel global inférieur aux limites fixées à l’article 3 ci-après. Sont présumées faire partie d’une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. Les dispositions de l’article 4
(1),
(2)et
(3)de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ainsi que celles du règlement grand-ducal y afférent sont applicables. Toutes les personnes faisant partie de la communauté domestique à la date du dépôt de cette demande, sont considérées comme demandeurs de l’allocation pour l’année en cours. Le requérant, au nom duquel la demande est déposée, est le demandeur principal.
(2)L’allocation ne peut être demandée qu’une seule fois par année. Cette limitation s’applique également en cas de changement de la composition de ménage ou de la situation de revenu du demandeur.
(3)Ne peut prétendre à l’allocation de vie chère:
  1. a)la personne qui bénéficie de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures;
  2. b)la personne qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 5, 6
(1)3 et 38
(1)d) de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. 3. Le revenu annuel global visé à l’article 2
(1)c) ci-avant ne doit pas dépasser trois mille et vingt-quatre euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est augmentée de: – mille cinq cent douze euros pour la deuxième personne; – neuf cent sept euros et vingt centimes pour chaque personne supplémentaire dans le ménage. Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. Ils sont adaptés annuellement – à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat; – à toute variation du salaire social minimum. Art.
  2. Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts dont la communauté domestique a disposé pour une période de référence de 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité. Sont notamment pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique: – le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle quelconque; – les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère; – les revenus de biens mobiliers et immobiliers; – les rentes et pensions; – les allocations ou prestations touchées de la part d’un organisme public ou privé; – les pensions alimentaires. Art.
  3. L’allocation de vie chère est fixée à: – mille trois cent vingt euros pour une personne seule; – mille six cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes; Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016 5959 – mille neuf cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes; – deux mille trois cent dix euros pour une communauté de quatre personnes; – deux mille six cent quarante euros pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article
  4. Art.
  5. La présente allocation n’est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative au revenu des personnes gravement handicapées. Art.
  6. L’allocation est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale. Art. 8.
(1)Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds national de solidarité ou par les communes sur base du fichier «GESCOM». Pour ce faire, le Fonds national de solidarité communiquera les bénéficiaires de la prestation de l’année 2015 aux communes. Les demandes sont à signer par tous les demandeurs majeurs d’âge, ou par leur représentant légal.
(2)Les demandes complètes doivent parvenir au Fonds national de solidarité entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017 au plus tard. Le cachet de la poste fait foi.
(3)Est obligatoirement à joindre à la demande un relevé d’identité bancaire du demandeur principal.
(4)Une demande incomplète ne peut être considérée par le Fonds national de solidarité et sera renvoyée par voie postale au demandeur. Les demandes renvoyées doivent parvenir dûment complétées au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.
(5)Tout renseignement ou document demandé par le Fonds national de solidarité lors du traitement du dossier doit parvenir de manière complète au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.
(6)Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. Art.
  1. L’allocation est versée au requérant. Elle n’est accordée qu’une fois par année calendrier. L’allocation ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Elle peut être retenue jusqu’à concurrence de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds national de solidarité envers les bénéficiaires. Art.
  2. Le Fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d’investigation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de cette allocation sont remplies. Pour l’instruction de la demande le Fonds national de solidarité a accès aux fichiers relatifs aux bénéficiaires de l’aide financière de l’État pour études supérieures qui sont résidents sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux fichiers relatifs aux étrangers de la Direction de l’immigration en vue de la vérification du droit de séjour. Art.
  3. Les articles 17
(1), 17bis, 21
(1), 21
(4), 21
(5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et les articles 25 alinéas 1 et 27
(2)de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s’il y a lieu. Les décisions prises par le président du Fonds National de Solidarité concernant l’octroi ou le rejet de l’allocation sont susceptibles d’une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du Fonds National de Solidarité qui décidera d’une façon définitive. Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 9 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel Etienne Schneider Jean Asselborn Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Fernand Etgen Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Marc Hansen Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016 5960 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 déterminant, en application de l’article 36 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2017, les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 36 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2017; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients des actes portant les codes énumérés ci-dessous de la première partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie sont fixés comme suit: Chapitre 3 – Chimie biologique Section 1 – Sérum / Plasma Sous-section 1 – Glucides et lipides Code Libellé Coefficient LC006 Hb A 1 c, hémoglobine glyquée 26,00 LC019 Lp (
  1. a)- Lipoprotéine (
  2. a)24,00 Sous-section 2 – Protéines Code Libellé Coefficient LC027 Immunoélectrophorèse des protéines et protéines totales (non 33,00 cumulable à LC026) LC033 IgA - immunoglobulines A 24,00 LC034 IgM - immunoglobulines M 24,00 LC035 IgG - immunoglobulines G 24,00 LC042 CRP - Protéine C réactive, dosage 22,00 LC055 Myoglobine 40,00 LC056 Troponine T ou I 40,00 LC060 Homocystéine 55,00 LC062 Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé 72,00 exclusivement à la recherche d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie Sous-section 3 – Marqueurs tumoraux (non hormonaux) Code Libellé Coefficient LC071 AFP, alpha-foetoprotéine 40,00 LC072 CEA, antigène carcino-embryonnaire 40,00 LC073 CA 15-3, carcinoma antigen 15-3 44,00 LC074 CA 19-9, carcinoma antigen 19-9 44,00 LC076 CA 125, carcinoma antigen 125 44,00 LC079 PSA total, prostatic specific antigen 38,00 LC080 PSA libre (mise en compte limitée au diagnostic différentiel 23,00 cancer/hypertrophie bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/
  3. ml)Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016 5961 Sous-section 5 – Electrolytes, équilibre acido-basique Code Libellé Coefficient LC133 Ferritine 22,00 LC134 Transferrine (Tf) et/ou capacité de fixation de la transferrine 23,00 (IBC) Sous-section 6 – Enzymes Code Libellé Coefficient LC174 Lipase 24,00 LC176 CHE - cholinestérase 24,00 Sous-section 7 – Vitamines, divers Code Libellé Coefficient LC191 Vitamine B 12, cyanocobalamine 36,00 LC192 Acide folique 38,00 Section 2 – Urines Sous-section 3 – Protéines, porphyrines Code Libellé LC262 Microalbumine, dosage immunochimique, à remplacer par LC261, 23,00 si recherche qualitative de protéines par bandelette positive Coefficient Chapitre 4 – Hormones Section 1 – Thyroïde Code Libellé Coefficient LD001 TSH, Thyréostimuline 25,00 LD003 FT4 - thyroxine libre 25,00 LD005 FT3 - triiodothyronine libre 38,00 LD007 Thyréoglobuline 50,00 Section 2 – PTH – métabolisme osseux Code Libellé Coefficient LD101 PTH - Parathormone intacte 50,00 LD104 25 - OH-Vitamine D3 53,00 Section 3 – Nutrition et croissance Code Libellé Coefficient LD201 Insuline 48,00 LD202 C-Peptide 48,00 Section 4 – Androgènes Code Libellé Coefficient LD302 Testostérone (non cumulable à LD301) 38,00 LD305 Déhydroépiandrostérone (DHEA) ou DHEA sulfate 48,00 LD306 TeBG (testosteron binding hormon) ou SHBG / SBP (sex hormon binding globulin/protein) 48,00 Section 5 – Hormones en gynécologie Code Libellé Coefficient LD401 FSH - folliculostimuline 30,00 LD402 LH - lutéinostimuline 30,00 Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016 5962 LD403 Prolactine 30,00 LD406 Oestradiol 45,00 LD412 Progestérone 45,00 LD415 (Bêta-) HCG - gonadotrophines chorioniques, dosage dans le sang ou dans les urines 37,00 Section 6 – Glandes surrénales Code Libellé Coefficient LD502 Cortisol plasmatique 40,00 Chapitre 5 – Immunologie Section 1 – Allergie Code Libellé Coefficient LE001 IgE - Immunoglobulines E totales 30,00 Section 2 – Recherche d’autoanticorps dans les maladies autoimmunes Sous-section 2 – Affections endocriniennes Code Libellé Coefficient LE146 Autoanticorps antithyroperoxydase (anti-TPO) 41,00 LE147 Autoanticorps antithyroglobuline 41,00 Chapitre 6 – Médicaments, substances toxiques Section 2 – Intoxications / substances toxiques Sous-section 1 – Métaux et autres éléments Code Libellé Coefficient LF101 Al - aluminium 80,00 LF102 Bi - bismuth 80,00 LF103 Cd - cadmium 80,00 LF104 Cr - chrome 80,00 LF105 Hg - mercure 80,00 LF106 Pb - plomb 80,00 LF107 Se - sélénium 80,00 LF108 Va - vanadium 80,00 LF109 Zn - zinc 45,00 LF115 Autre élément (As, S, Co, Mn, Ni, Te, Sn, cyanure...) 80,00 Chapitre 7 – Hématologie Section 1 – Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé Coefficient LG003 Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération 23,00 des érythrocytes, leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire, par un examen automatisé LG004 Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et 29,00 contrôle microscopique sur frottis pour anomalie signalée, avec formule sanguine relue au microscope, recherche ou confirmation d’anomalies sur une ou plusieurs lignées sanguines périphériques Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016 5963 Section 3 – Hémostase et coagulation Code Libellé Coefficient LG221 Fibrinogène 34,00 LG253 D-dimère, dosage 47,00 Chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction Section 1 – Sérologie bactérienne Code Libellé Coefficient LJ010 Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif 32,00 LJ011 Borrelia burgdorferi IgM qualitatif 40,00 LJ085 ASLO, antistreptolysine O (titre) 23,00 Section 3 – Sérologie des parasitoses à protozoaires Code Libellé Coefficient LJ312 Toxoplasma gondii, Ig ou IgG 30,00 LJ314 Toxoplasma: IgM 38,00 Section 5 – Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient LJ506 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig 36,00 LJ508 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM 36,00 LJ521 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG 36,00 LJ522 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM 36,00 LJ527 Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG 36,00 LJ541 Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif 33,00 LJ543 Hépatite A virus (HAV), IgM 36,00 LJ546 Hépatite B virus (HBV) HBs Ag , recherche 31,00 LJ550 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig 32,00 LJ553 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs 32,00 LJ560 Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG 33,00 LJ602 Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, anticorps par EIA LJ672 Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif 36,00 LJ673 Rubéole, virus, anticorps IgM 36,00 LJ682 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif 37,00 LJ684 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM 37,00 dépistage des 32,00 Art. 2. Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2017. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Crans, le 23 décembre 2016. Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 283 du 27 décembre 2016

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