5969 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 285 27 décembre 2016 Sommaire Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 16-14 sur la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par la Banque centrale d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5970 5970 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-14 sur la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par la Banque centrale d’Estonie. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier («CSSF») et notamment son article 9, paragraphe 2; Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-11, paragraphe 1er, qui attribue à la CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, la reconnaissance des taux de coussin pour le risque systémique fixés dans d’autres Etats membres; Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), telle que modifiée, et notamment la recommandation C, paragraphe 1er, recommandant aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS recommande l’application réciproque; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE («CRD IV»), et notamment son article 134, paragraphe 1er, autorisant à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l’article 133 et à l’appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l’État membre qui introduit ce taux de coussin; Vu la mesure de la Banque centrale d’Estonie prise en application de l’article 133 de la CRD IV, et notifiée le 26 avril 2016 au CERS, d’imposer un taux de coussin pour le risque systémique de 1% applicable aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie; Vu l’avis du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/008) du 28 novembre 2016 relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par l’Eesti Pank (Banque centrale d’Estonie); Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er. Reconnaissance et application aux établissements de crédit agréés au Luxembourg du taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l’article 133 de la CRD IV pour les expositions situées en Estonie La mesure prise par la Banque centrale d’Estonie d’appliquer un taux de coussin pour le risque systémique de 1% à l’ensemble des expositions des établissements de crédit autorisés en Estonie conformément à l’article 133 de la CRD IV est reconnue par la CSSF en vertu de l’article 59-11, paragraphe 1er, de la LSF et s’applique avec effet immédiat à tout établissement de crédit luxembourgeois, dont les expositions individuelles, établies sur base de sa situation consolidée, vis-à-vis de l’Estonie dépassent le seuil de 200 millions d’euros. Article 2 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 19 décembre 2016. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Jean-Pierre FABER Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Simone DELCOURT Directeur Claude SIMON Directeur Claude MARX Directeur général Annexe: Avis du Comité du Risque Systémique du 28 novembre 2016 relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de un pourcent adopté par l’Eesti Pank (Banque d’Estonie) (CRS/2016/008) Mémorial A – N° 285 du 27 décembre 2016 5971 Annexe: AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 28 novembre 2016 relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de un pourcent adopté par l’Eesti Pank (Banque d’Estonie) (CRS/2016/008) LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE, Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE («Directive CRD IV»), Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier («Loi LSF»), et notamment l’article 59-11, Vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg («Loi CRS»), et notamment l’article 2, points c) et i), Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), et notamment la recommandation C.1, Vu la notification de l’Eesti Pank, adressée au Comité européen du risque systémique le 26 avril 2016, et le bienfondé de sa demande de réciprocité, Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2016/4), du 24 juin 2016 modifiant la recommandation CERS/2015/2 et notamment sa section première et l’annexe de ladite recommandation, Considérant ce qui suit:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.