TABLE DES MATIERES Page CHAPITRE Ier ................................................................................................................................ 6109 Art. 1 – Champ d'application........................................................................................................ 6109 CHAPITRE II................................................................................................................................... 6109 Art. 2. – Durée - Dénonciation.................................................................................................... 6109 CHAPITRE III.................................................................................................................................. 6110 Art. 3 – Embauche......................................................................................................................... 6110 Art. 4 – Période d'essai................................................................................................................. 6110 Art. 5 – Cessation du contrat ....................................................................................................... 6111 Art. 6 – Durée de travail................................................................................................................ 6113 Art. 6bis – Aménagement flexible du temps de travail.............................................................. 6113 Art. 6 ter – Jours fériés................................................................................................................. 6117 Art. 6 quater - Travail supplémentaire, Travail de dimanche et jours fériés, Travail de nuit 6117 Art. 7 - Travail devant écran lumineux Travail en sous-sol ................................................ 6119 Art. 7bis – Mesures de sécurité ................................................................................................... 6119 Art. 7ter – Astreintes applicables ................................................................................................ 6120 Art. 8 – Congé annuel ................................................................................................................... 6120 Art. 8bis – Jours de repos............................................................................................................ 6121 Art. 9 – Congé extraordinaire....................................................................................................... 6121 Art. 9bis – Congé syndical ........................................................................................................... 6122 Art. 9ter – Congé social................................................................................................................ 6123 Art. 9 quater – Congé pour raisons familiales ........................................................................... 6123 Art. 9 quinquies – Sorties de bureau autorisées ....................................................................... 6123 Art. 10 – Obligations des salariés ............................................................................................... 6124 Art. 10bis – Mesures disciplinaires ............................................................................................. 6124 Art. 11 – Activité en dehors de celle de l'entreprise d'assurances .......................................... 6124 Art. 12 – Régime de la période d’insertion et Formation professionnelle ............................... 6125 CHAPITRE IV ................................................................................................................................. 6130 Art. 13 – Classification ................................................................................................................. 6130 Art. 14 – Rémunération du travail................................................................................................ 6142 Art. 15 – Prime de ménage et prime d’ancienneté ..................................................................... 6146 Art. 16 – Allocation du 13e mois .................................................................................................. 6146 CHAPITRE V .................................................................................................................................. 6147 Art. 17 - Art. 28 – Dispositions diverses et transitoires ............................................................ 6147 ANNEXE I ....................................................................................................................................... 6150 ANNEXE II ...................................................................................................................................... 6151 ANNEXE III ..................................................................................................................................... 6153 ANNEXE IV..................................................................................................................................... 6154 ANNEXE V...................................................................................................................................... 6155 Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6109 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
CHAPITRE Ier Art. 1 – Champ d'application La présente Convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises d’assurance membres de l'ACA et leurs salariés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception :
CHAPITRE III Art. 3 – Embauche Le contrat de travail entre employeur et salarié, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l'essai doit être conclu par écrit. Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième au salarié, et spécifier, outre les dispositions de l'article L. 121-4 du Code du Travail :
– Cessation du contrat 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur ; les délais de préavis sont les suivants: x à l'égard du salarié: Préavis années de service 2 mois 4 mois 6 mois < 5 ans de service t 5 ans et < 10 ans de service t 10 ans de service x à l'égard de l'employeur: Préavis années de service 1 mois 2 mois 3 mois < 5 ans de service t 5 ans et < 10 ans de service t 10 ans de service Conformément à l'article L. 124-7 du Code du Travail le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l'employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l'article L. 124-10 du Code du Travail, a droit à une indemnité de départ égale à Mensualités années de service 1 mensualité 2 mensualités 3 mensualités 6 mensualités 9 mensualités 12 mensualités après 5 années après 10 années après 15 années après 20 années après 25 années après 30 années L'employeur qui a mis fin au contrat de travail définitif en informera sans délai la délégation du personnel. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6112 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d'activité, les délais de préavis légaux sont portés, à l'égard du salarié, à: Préavis années de service 4 mois 8 mois 12 mois < 5 ans de service t 5 ans et < 10 ans de service t 10 ans de service L'indemnité de départ légale prévue à l'article L. 124-7 du Code du Travail sera dans ce cas portée à: Mensualités 1 mensualité 2 mensualités 3 mensualités 7 mensualités 11 mensualités 15 mensualités 18 mensualités années de service après 1 année après 8 années après 13 années après 18 années après 23 années après 28 années après 33 années 3) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du Code du Travail. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L. 121-7 du Code du Travail ne peuvent intervenir en défaveur des salariés. 4) Par dérogation à l’article L. 124-2 du Code du Travail, le droit de l’entretien préalable au licenciement est garanti à tout salarié, et ceci peu importe le nombre de salariés de l’établissement. 5) De même, par dérogation à l'article L. 124-2
6) Cessation du contrat – Mesures d’accompagnement Les salariés qui se sont vus notifier leur licenciement, auront droit à des mesures d’accompagnement qui seront financées par l’employeur s’ils remplissent les conditions suivantes : - Avoir une ancienneté de service d’au moins trois années, Ne pas avoir été licencié pour motif grave. La condition d’ancienneté n’est économiques. pas requise en cas de licenciement pour des raisons Les mesures d’accompagnement consisteront en un ensemble de services et de conseils de guidance visant à permettre au salarié ayant perdu son emploi, de retrouver le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité d’indépendant. Le salarié qui souhaite bénéficier de telles mesures d’accompagnement devra le demander par écrit dans les deux mois qui suivent la notification du licenciement. L’employeur doit marquer son accord, le cas échéant après consultation de la délégation du travail, avec le prestataire de services offrant les mesures d’accompagnement pour que le budget ci-dessous soit alloué. Les mesures d’accompagnement sont neutres et indépendantes par rapport aux dispositions légales en matière de licenciement et, le cas échéant, de procédure de contestation du licenciement intervenu. Si l’employeur a marqué son accord, le coût des mesures d’accompagnement est à charge de l’employeur. Le budget alloué est de 700 € indice 100. Ce budget sert exclusivement à la prise en charge de factures de prestataires de mesures d’accompagnement et n’est versé en aucun cas directement au salarié licencié. Le salarié licencié ne peut demander la contre-valeur en argent du budget des mesures d’accompagnement. Si les mesures d’accompagnement se déroulent durant la période de préavis, l’employeur s’engage à libérer le travailleur de son service durant ces périodes. Art. 6 – Durée de travail La durée hebdomadaire de travail d’un emploi à temps plein est de 40 heures réparties, en principe, sur 5 jours ouvrables consécutifs. Art. 6bis – Aménagement flexible du temps de travail I. Système à horaire fixe. Sans préjudice des stipulations de l’article 6 ci-avant, l’horaire de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Les horaires de travail sont fixés après consultation de la délégation du personnel. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6114 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-18 et suivants du Code du Travail, les heures de travail excédant la durée normale de travail sont considérées, le cas échéant, comme étant des heures supplémentaires pour autant qu'elles aient été prestées à la demande de l'employeur ou de son représentant ou conformément à la réglementation interne des compagnies d'assurances. Les compagnies d'assurances ont toutefois la possibilité d'instituer, pour tout ou partie de leur établissement, un aménagement plus flexible suivant les modalités définies ci-après sub II. Ces modalités s'appliquent mutatis mutandis aux salariés disposant d'un contrat à temps partiel. II. Système à horaire flexible A. Traits caractéristiques du système Horaire mobile Les salariés sont libres de gérer dans le cadre d'un horaire mobile leur emploi du temps selon leurs désirs et contraintes personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. L’amplitude de la durée du travail comprise dans l'horaire mobile est limitée par des minima et des maxima. Les minima sont à établir par chaque compagnie d'assurances alors que les maxima ne peuvent pas dépasser 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Les durées de travail journalier et hebdomadaire ne représentent pourtant que des grandeurs moyennes qui sont de 40 heures par semaine, et dans l'hypothèse où le travail est réparti sur cinq jours, de 8 heures par jour. Comme le salarié est responsable de la bonne exécution de la tâche lui confiée, il lui appartient aussi de gérer, ensemble avec le responsable de service, son horaire de travail et partant de compenser des excédents ou déficits en heures de travail se présentant le cas échéant au cours d'une même période de référence plus amplement déterminée ci-après. A défaut de l'existence d'un système de gestion des heures de travail, chaque salarié pourra remplir de façon hebdomadaire une fiche des heures de travail reprenant les heures prestées et qui sera à avaliser par le supérieur hiérarchique direct. Le salarié a la faculté d'aménager les récupérations d'heures selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. Elles se font notamment par x x x x des heures par jour des demi-journées des journées entières des journées regroupées Etant donné que les plages de présence obligatoire divergent d'une compagnie d'assurance à l'autre, la compensation par heures devra respecter les règles convenues avec la délégation du personnel. Pour la compensation à partir de demi-journées, le salarié adressera une demande écrite à son supérieur hiérarchique direct au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. Un éventuel refus doit être motivé dans des délais raisonnables et ne pouvant excéder 5 jours ouvrables. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6115 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
L'organisation des récupérations a pour finalité de ramener, dans la mesure du possible, les excédents et déficits en heures de travail à zéro en fin de période de référence. Période de référence La période de référence est fixée à 6 mois, après consultation de la délégation du personnel. Il est fait rapport détaillé par département à la délégation du personnel sur les soldes globalisés des heures prestées à la fin de chaque mois. A défaut de l'existence d'un système de gestion des heures de travail, ce rapport se fait à l'issue des 3ième et 5ième mois de chaque période de référence semestrielle. En fin de période, il est procédé à un décompte individuel en vue d'identifier les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures (crédits) ainsi que, le cas échéant, les heures inférieures à ladite moyenne (débits). B. Modalités d'application La qualification du travail supplémentaire Les excédents d'heures de travail dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 40 heures (crédits) en fin de période de référence sont considérés, sous réserve qu'ils sont prestés à la demande expresse de l'employeur, comme des heures supplémentaires dans la mesure où ils n'ont pas, pour des raisons de service, pu être compensés. Le travail presté au-delà des limites fixées pour la journée, la semaine ou la période de référence et qui trouve son origine dans des évènements imprévisibles ou dans un cas de force majeure au sens que la loi donne à ces notions, n'est pas considéré comme travail supplémentaire. Les débits d’heure sont compensés par imputation sur les jours de repos, après information du salarié. Les débits d'heure doivent être régularisés dans un délai à définir par le règlement de l'organisation mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaire, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Si les crédits présentent un caractère structurel et répétitif, l'opportunité d'un renforcement des effectifs sera par ailleurs analysée par l'entreprise. La Commission Paritaire peut être saisie de toute problématique relative aux modalités d’application énoncées ci-dessus. La rétribution du travail Le travail supplémentaire – majorations légales et/ou conventionnelles Les heures supplémentaires sont rétribuées de la façon suivante: x soit par paiement en numéraire au taux de 150 % x soit par une compensation en heures de repos à raison de 150 % sans paiement en numéraire; ces heures doivent être converties en jours de repos à récupérer dans l'année qui suit le décompte; x soit par une combinaison des deux solutions précédentes; Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6116 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
Le nombre des heures de débit et de crédit à reporter sur la période de référence suivante ainsi que la procédure afférente sont à établir au sein de chaque entreprise en concertation avec la délégation du personnel. Les heures supplémentaires qui sont rétribuées sont réglées ensemble respectivement avec le salaire du mois suivant la prestation (> 10 h, >48h, heures prestées hors POT et avec autorisation ministérielle) et le salaire du mois qui suit le décompte de fin de la période de référence (>40 heures en moyenne). Il va de soi que les dispositions de l’article L.211-7
ter – Jours fériés Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel-An le lundi de Pâques le 1er Mai l'Ascension le lundi de Pentecôte la Fête Nationale l'Assomption la Toussaint le Jour de Noël la St-Etienne Il sera chômé la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés légaux et d'assurance est arrêté annuellement sur avis de la Commission Paritaire. Art. 6 quater – Travail supplémentaire, Travail de dimanche et jours fériés, Travail de nuit Travail supplémentaire
Tout le travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues par l’article L. 232-10 du Code du Travail. L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service. b) Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, le salarié a droit à son salaire normal (voir définition à l'article 6quater, pt. 1 c)), majoré de 70 %. A cet égard, les heures travaillées lors d'un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d'un jour férié légal, le salarié a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200 %. Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, le salarié a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30 %. Compensation A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d'heures prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit. Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale 100 % soit un taux de soit une majoration de heure supplémentaire + 50 % 180 % 80 % travail de nuit +30 % Exemple II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 du soir à 6 heures du matin) d'un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale supplément pour travail supplémentaire supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit soit un taux de respectivement une majoration de Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 100 % + 50 % + 200 % + 30 % 380 % 280 % 6119 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
– Travail devant écran lumineux Travail en sous-sol 1) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l'encodage devant un écran lumineux se voit accorder:
x x x x en cas de décès: 20.000.- € (indice 100) en cas d'invalidité permanente totale un maximum de 40.000.- € (indice 100) en cas d'invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d'invalidité constaté. en cas de nécessité de reclassement externe du salarié, après cause couverte par l’assurance en question, les entreprises assureront le différentiel de salaire et cela dans le cadre et jusqu’à concurrence du montant assuré au titre de l’invalidité permanente. Les indemnités seront calculées à l'indice pondéré des prix à la consommation du mois de l'événement, établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), base 01.01.1948. Les bénéficiaires des indemnités payées en cas de décès sont les héritiers légaux, sauf stipulation contraire du salarié. Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d'accord sur la Sécurité dans les Assurances conclu en Commission Paritaire le 21 mars 1986 (annexe lII). L’Association pour la Santé au Travail du Secteur Financier (ASTF) assure le suivi médical et psychologique des salariés ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur activité professionnelle. Art. 7ter – Astreintes applicables Chaque entreprise définit les modalités du régime d’astreintes applicables. Les points à régler par ces modalités sont arrêtés en Commission Paritaire. Art. 8 – Congé annuel Tous les salariés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions des articles L. 233-1 et suivants du Code du Travail. Durée du congé annuel: x x x 25 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans 26 jours pour les salariés âgés entre 50 et 54 ans (application: l'année d'anniversaire) 27 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus (application: l'année d'anniversaire) Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou des désirs justifiés du salarié n'exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir du salarié, au moins de 12 jours ouvrables successifs. Le congé peut être pris par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Les modalités sont à régler au sein de chaque entreprise. Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier. Les demandes de congé doivent être avisées dans le délai d’un mois au maximum. Si le congé accordé devait, pour des raisons impérieuses de service, être reporté, l'employeur subviendra aux frais qu'entraînera ce changement pour le salarié. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6121 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
Le congé de la première année de service est dû à raison d'un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis du congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par les articles L. 332-1 et suivants du Code du Travail n'enlève pas aux femmes le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé de maternité. Art. 8bis – Jours de repos Les salariés ont droit à 9,5 jours de repos par an. Modalités d'application: x Pour des raisons d'organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l'ensemble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l'article 22 de la présente Convention. x Dans ce cas, il sera fixé au moment de l'élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l'article 6ter. Les salariés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains salariés ne pourront profiter de ce jour libre à la date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire. x Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les salariés sont à prendre en période de basse activité. x Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. x Un ou plusieurs jours de repos peuvent être fixés collectivement pour l'entreprise ou pour des parties de l'entreprise, la délégation du personnel entendue en son avis. Les jours de congé fixés collectivement par l'entreprise doivent être notifiés aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l'année. Art. 9 – Congé extraordinaire Le salarié obligé de s'abstenir de son travail pour des raisons d'ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé comme suit, avec pleine conservation de sa rémunération. 1) une demi-journée pour le donneur de sang et le donneur de plasma; 2) un jour ouvrable pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grandmère, petit-fils, petite-fille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur); 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou la déclaration de partenariat ou l'ordination d'un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement; Le congé extraordinaire de déménagement est accordé en cas Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6122 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
x x de changement de domicile, de résidence (y compris changement d'appartement dans un immeuble en copropriété, sans changement d'adresse) en cas d'installation lors d'un premier mariage sur présentation du certificat de changement de résidence du salarié d'assurance et/ou de son conjoint. Cependant le simple changement de chambre n'est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables pour le conjoint ou partenaire en cas de naissance d’un enfant reconnu ou en cas d’adoption; 5) quatre jours ouvrables lors du décès d'un parent allié du 1er degré (soit père, mère, beaupère, belle-mère, gendre, belle-fille); cinq jours ouvrables lors du décès du conjoint, du partenaire ou d’un enfant; 6) 7) 8) six jours ouvrables lors du mariage du salarié; un congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie conformément aux dispositions de l’article L.234-65 et suivants du Code du Travail. le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l'événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l'événement. Le salarié bénéficiera de l'intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l'année durant lesquels il a travaillé. Le salarié vivant en partenariat enregistré conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 09 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficie de tous les congés extraordinaires. Art. 9bis – Congé syndical Dans chaque entreprise d'assurances, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation du personnel et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l'article 22 de la présente Convention. Conformément à l’article L 415-10 du Code du Travail :
Dans les établissements occupant régulièrement plus de cent cinquante salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année. 3. La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé ; elle est assimilée à une période de travail. Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise, à leur demande et dans les limites visées au paragraphe
x ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins pré- ou postopératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l'application. Art. 10 – Obligations des salariés Les salariés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques ainsi que les principes de déontologie propres à la profession du secteur des assurances. Les salariés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 10bis – Mesures disciplinaires Les salariés doivent respecter les règlements d’organisation interne de l’employeur ainsi que la législation afférente au secteur de l’assurance. En cas d’infraction ou de non-respect des dispositions énumérées ci-dessus, l’employeur est en droit de prononcer des mesures disciplinaires contre le salarié concerné. Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée qu’après un entretien avec le salarié concerné. S’il en fait la demande, le salarié concerné peut inviter un délégué à assister à cet entretien. Lorsque l’avertissement ou la réprimande éventuelle fait l’objet d’une mesure officiellement retenue, le salarié est en droit de répondre et de se justifier par écrit. Cette justification est versée comme pièce officielle au dossier. Elle peut être établie après concertation avec la délégation du personnel. L’employeur peut, en application des mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles suspendre d’une année la ou les majorations éventuellement dues au 1er janvier qui suit l’incident, après avertissement ou réprimande par écrit. Copies de l’avertissement, de la réprimande ou de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements et les réprimandes n’auront pas d’effet au-delà d’un délai de 3 ans à compter de leur date. Art. 11 – Activité en dehors de celle de l'entreprise d'assurances Les salariés ne peuvent avoir d'emploi en dehors de celui dans l'entreprise d'assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession de salarié d'assurance. La délégation du personnel qui estimerait non fondé un refus d'avoir un emploi en dehors de celui dans l'entreprise d'assurance peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée conformément à l'article 22 de la présente Convention. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6125 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
Définition Le présent article définit la formation comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’employeur et par les établissements spécialisés en formation pour permettre au salarié de développer les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires, afin de répondre aux besoins présents et futurs de l’entreprise et d’assurer l’évolution de sa vie professionnelle. L’accès individuel aux différentes formations se fait sur base consensuelle avec l’employeur. Ainsi les demandes en formation sont examinées par l’employeur qui en vérifie le bien-fondé. Parmi les programmes de formations mis à la disposition du salarié, il convient de distinguer (
C. Plus spécifiquement, les formations auxquelles le salarié aura recours lors de sa carrière peuvent être regroupées en deux catégories: I) Formation d’Insertion; II) Formation Professionnelle Continue. Analyse des Besoins de Formation L’analyse des besoins de formation constitue une responsabilité commune entre le salarié et l’employeur. L’approche adoptée pour l’analyse des besoins de formation est de la responsabilité de l’employeur et peut varier d’une entreprise à l’autre. Dans ce contexte, l’entretien annuel d’évaluation peut constituer un outil pour le salarié et son supérieur hiérarchique immédiat, afin de discuter et de définir les besoins individuels et d’élaborer un plan de formation individuel. L’élaboration du plan de formation global de l’entreprise est de la responsabilité de l’entreprise en consultation avec les représentants du personnel tel que défini à l’article L.542-1 et ss du Code du Travail. D. Formation en dehors du temps de travail Toute formation se tient en principe pendant les heures de travail. Si par exception la formation avait lieu en dehors du temps de travail il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article L. 542-7 et suivants du Code du Travail. E. Partenaires en matière de formation L’ACA, en collaboration avec l’IFBL, offre entre autres des cours de formation répondant aux exigences de la formation d’insertion. Il est à relever que les entreprises d’assurance restent libres de dispenser la formation d’insertion « in house » ou avec d’autres organismes de formation. F. Recours Dans les cas où il ne pourrait pas être réservé de suite favorable à une demande, le salarié pourra s’adresser, à une instance de recours interne à l’entreprise, dont la composition sera la suivante: la personne responsable de la gestion des ressources humaines; le chef hiérarchique direct; le salarié, assisté s’il le désire d’un représentant de la délégation du personnel ou, à défaut de délégation, d’un autre membre du personnel de l’entreprise. La décision ultime appartiendra toutefois à l’employeur. G. Information et Consultation des Représentants du Personnel: Les entreprises s’engagent à informer et consulter au moins une fois par an et en cas de problème économique le Comité Mixte ou à défaut la délégation du personnel au sujet de la politique et des projets de formation que l’entreprise compte mettre en œuvre durant l’exercice à venir. Cette information portera notamment sur les formations en matière de réorientation professionnelle que l’entreprise compte mettre en œuvre eu égard aux informations d’ordre économique connues à ce moment et pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise, sur le niveau de l’emploi et l’évolution technologique ou les méthodes de travail propres à certains métiers. L’information et la consultation se feront dans ce cas de figure selon les articles L. 423-2
I. La formation d’insertion A. Dispositions générales Les salariés sans expérience préalable dans le secteur de l’assurance sont engagés avec une période d’insertion ayant pour objectif de les préparer au mieux au type de fonction auquel ils sont destinés. Suivant le degré d’adéquation du profil individuel avec le poste, la période d’insertion peut être supprimée. Dans un délai de 3 mois suivant l’engagement, cet objectif est réalisé par un programme de formation théorique et pratique établi individuellement et formalisé dans un plan de formation comportant un minimum de 60 heures de formation. La formation d’insertion est destinée à l’apprentissage des techniques assurances et des connaissances générales professionnelles requises par la fonction occupée; à ce programme viennent s’ajouter, le cas échéant, des mises à niveau en langues, en bureautique et en économie etc. Le programme de la formation d’insertion comporte en plus d’une partie de formation générale (module de base de 24 heures minimum traitant en particulier les sujets suivants :introduction générale, loi sur le secteur, loi sur le contrat, lutte antiblanchiment, initiation à la Sécurité Sociale, fiscalité de l’assurance, division du risque, etc. ) un volet de formation spécifique modulable pour s’adapter au mieux au profil individuel, aux connaissances acquises au cours des études et aux besoins du poste occupé. Cette formation constitue un droit pour le salarié. Par ailleurs, les salariés absents en raison d’une interruption de carrière (cf. congé de maternité, congé sabbatique …) continueront leur programme de formation d’insertion dès leur retour. Sauf problème d’organisation au niveau de l’IFBL, la formation d’insertion minimale s’étend sur 1 année. Si le nombre d’heures de formation dépasse les 60 heures, la formation pourra s’étendre sur maximum 2 années. Les heures de formation sont assimilées à des heures de travail. B. Classification Les salariés en période d’insertion sont classés dans un groupe de fonctions conformément à l’article 13 de la présente Convention. Ils bénéficient, sous réserve de ce qui est dit ci-après, de l’ensemble des stipulations de la présente Convention. Ne sont toutefois pas applicables les stipulations relatives à l’allocation du 13e mois, celle-ci étant payée à raison de 50% pendant la 1ère année de la formation d’insertion. II. La Formation professionnelle continue Le salarié bénéficiera sous réserve de validation par l’employeur de formations professionnelles continues pendant sa carrière pour adapter ses compétences à l’évolution des besoins de l’entreprise et pour maintenir son niveau d’« employabilité ». En cas de rationalisation, restructuration, réorganisation ou autres modifications structurelles dans l’entreprise ou le groupe, la Direction est obligée d’entamer des discussions/négociations avec le Comité Mixte et/ou la Délégation du Personnel afin d’établir un plan de formation de réorientation pour les salariés. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6128 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
La formation professionnelle continue est conçue dans la présente Convention comme ayant deux axes principaux: A. Formation de Réorientation et B. Formation de Perfectionnement. A. Formation de Réorientation On comprend par formation de réorientation, l’ensemble des mesures de formations tendant à assurer l’employabilité, tant à l’intérieur de l’entreprise qu’au niveau du secteur de l’assurance, des salariés tombant sous le champ de la présente Convention dont le poste de travail pourrait évoluer significativement voire être supprimé.
préexistantes. Les frais en résultant sont à charge de l’employeur qui est à l’initiative de la résiliation de la relation de travail. B. Formation de Perfectionnement La « formation de perfectionnement » englobe tous les moyens de formations internes et externes mis à la disposition du salarié pour l’acquisition ou l’amélioration des connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de son travail et à l’évolution de sa carrière. Elle peut comprendre différents types d’interventions y compris des interventions de nature pratique comme des « team briefings », des démonstrations de nouvelles technologies, des stages passés au sein des différents services de l’entreprise, ainsi que des formations « e-learning » et des cours dispensés en interne ou en externe. L’élaboration du programme de formation de perfectionnement découle du résultat des besoins de formation constatés lors de l’entretien annuel d’évaluation ou autres. Les besoins de formation identifiés et ayant un impact significatif sur la performance du salarié dans le cadre de son poste actuel de travail, devront avoir fait l’objet d’une formation ou au moins avoir été initiés avant le prochain entretien d’évaluation. Prime de formation de perfectionnement: Le salarié se verra attribuer une prime unique d’un montant brut de 40,00€ (ind 100) par tranche de 60 heures de formation suivies en dehors du temps de travail et pendant une période de référence qui s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le paiement aura lieu à la fin de la période de référence. C. Frais d’inscription Paiement: Les frais d’inscription seront avancés par l’employeur et entièrement à sa charge en cas de réussite du salarié. Charge définitive: en cas d’échec après fréquentation assidue des cours 50% à charge de l’employeur et participation à l’examen: et 50% à charge du salarié en cas d’échec sans assiduité non justifiée aux cours ou sans participation non justifiée à l’examen: 100% à charge du salarié D. Congé formation En cas d’examen, le salarié pourra bénéficier du congé de formation suivant pour toute formation obligatoirement sanctionnée par un examen auquel le salarié se présente pour la 1ière fois: ½ journée de congé si la durée de la formation est égale ou supérieure à 20 heures; 1 journée si la durée de la formation est égale à 40 heures; ½ journée de congé de plus pour chaque tranche supplémentaire de 20 heures. En cas d’échec à l’examen, le salarié voulant se représenter au même examen pourra bénéficier du congé de formation avec l’accord de l’employeur. Le congé de formation par salarié ne pourra excéder un maximum de deux jours de congé par an, peu importe la durée et le nombre des formations suivies. » Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6130 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
CHAPITRE IV Art. 13 – Classification I. DISPOSITIONS GENERALES Les salariés couverts par la Convention sont répartis en 6 groupes de fonctions. Pour la r«partition du personnel en 6 groupes de fonctions la notion d'«tudes accomplies n'intervient que comme «l«ment d'appr«ciation au d«but de la carriªre, en l'absence des autres facteurs composant le critªre de chacun des groupes de fonctions. En cas de changement dಬemployeur dಬune entreprise dಬassurance vers une autre, il est garanti pour un groupe de fonction identique au moins le m¬me traitement de base jusquಬau seuil 1 que celui touch« dans le m¬me groupe de fonction chez son ancien employeur. A. Classification suivant les «tudes Les dipl¶mes luxembourgeois sanctionnant les diff«rentes filiªres d'«tudes (contenu, dur«
Le statut des apprentis est r«gi par les articles L. 111-1 et suivants du Code du Travail. II. GROUPES DE FONCTIONS Il existe 6 groupes de fonctions. Une fonction a ¢ la base une description g«n«rale. Une fonction est appr«ci«e suivant quatre critªres ¢ savoir:
Groupe de fonction 2: Description g«n«rale: Sont class«s ¢ ce niveau de fonction, les salari«s qui par leur exp«rience, ont acquis une bonne connaissance du service dans lequel ils/elles «voluent. Ces fonctions requiªrent g«n«ralement: - des capacit«s de pr«cision, dಬordre et de m«thode; - une certaine polyvalence ¢ lಬint«rieur du service; - un bon sens de service ¢ la clientªle; une maitrise raisonnable de la correspondance de base / standard requise pour interagir avec les contreparties internes / externes.
Groupe de fonction 3: Description g«n«rale: Fonctions de gestion de t¤ches quotidiennes ou dಬassistance qualifi«es relatives ¢ lಬex«cution de t¤ches administratives, techniques ou commerciales, n«cessitant une formation professionnelle avanc«e, soumises ¢ des contr¶les p«riodiques. Ces fonctions requiªrent g«n«ralement la mise en ĕuvre: - de connaissances th«oriques qualifi«es ou dಬune exp«rience confirm«e; - dಬun bon comportement relationnel; - dಬaptitudes commerciales; - dಬune bonne ma°trise technique du domaine dಬactivit«.
sur lಬensemble des r«sultats du domaine dಬactivit« - les titulaires de la fonction ont comme obligation principale l'atteinte des objectifs pr«cis d«finis par l'organisation pour le service / l'entit«;
Groupe de fonction 5: Description g«n«rale: Fonction autonome et diversifi«e, demandant qualification, initiative et responsabilit«. Font partie de ce groupe: les salari«s qualifi«s qui, par leur formation professionnelle sont consid«r«s comme les premiers employ«s d'un service, qui sont appel«s ¢ prendre des initiatives, ¢ remplacer le responsable d'un service. Fonctions incluant une responsabilit« de conseil, de gestion dಬune activit« administrative, technique et/ou commerciale: - r«gies par des proc«dures g«n«rales et des objectifs sp«cifiques; - soumises ¢ des contr¶les ponctuels. Ces fonctions requiªrent g«n«ralement la mise en ĕuvre: - de connaissances th«oriques trªs qualifi«es et / ou une exp«rience professionnelle confirm«e; - de bonnes qualit«s relationnelles; - de capacit«s dಬanalyse «lev«es; - dಬun degr« dಬinitiative et de cr«ativit«; - dಬune aptitude ¢ prendre des d«cisions et dಬen rendre compte; - de capacit«s commerciales «prouv«es; - dಬun bon sens de lಬ«coute et de la communication orale et/ou «crite; - dಬune capacit« ¢ g«rer un budget pr««tabli; - ¢ fixer et ¢ r«aliser les objectifs de lಬ«quipe; - des capacit«s de gestion.
- les t¤ches, en majorit« de nature diversifi«e, requiªrent la mise en application fr«quente de comp«tences diff«rentes; - les problªmes ¢ r«soudre sont mod«r«ment complexes; Ils font appel dans la majeure partie des cas ¢ des solutions d«j¢ appliqu«es dans le pass« mais qui doivent ¬tre adapt«es et/ou compl«t«es; - les d«cisions ¢ prendre concernent le d«veloppement, l'«laboration, l'«valuation ou le choix de m«thodes, rªgles et proc«dures;
Les fonctions faisant partie de ce niveau: - sont r«gies par des objectifs g«n«raux; - sont soumises ¢ un contr¶le sur lಬensemble des r«sultats du domaine dಬactivit«. Elles n«cessitent g«n«ralement: - des capacit«s manag«riales; - une bonne ma°trise du domaine dಬactivit« et un haut niveau de technicit«; - dಬimportantes capacit«s dಬanalyse, de r«solution de problªmes et de d«cision; - de trªs bonnes qualit«s relationnelles, de gestion de conflits et de n«gociation; - de capacit«s ¢ d«l«guer et ¢ contr¶ler sa d«l«gation; - de bonnes capacit«s ¢ g«rer l'ambigu±t« et ¢ conduire le changement; - dಬune capacit« ¢ «tablir un budget, ¢ fixer et ¢ r«aliser les objectifs sp«cifiques de lಬentit« sur base des objectifs g«n«raux fournis par l'encadrement; - la d«finition et la conduite de projets; - une excellente maitrise de la communication orale et «crite.
contributeurs individuels et de leur d«veloppement. Les t¤ches ¢ superviser sont de complexit« Moyenne ¢ Elev«e. 4. Interactions avec des parties tierces - Les interactions avec des parties tierces (collaborateurs/entit«s internes et/ou des intervenants et organismes externes) sont intenses et constantes. Des responsabilit«s r«guliªres de repr«sentation en interne et en externe font partie int«grante des fonctions class«es ¢ ce niveau. Exemples de fonctions: Actuaire senior Chef de projet senior Juriste senior Auditeur interne senior Contr¶leur de gestion senior Recours interne: Chaque salari« qui met en question sa classification parmi un des 6 groupes de fonctions dispose dಬun recours ¢ lಬint«rieur de lಬentreprise auprªs dಬune commission tripartite compos«e du salari« concern«, du d«l«gu« du personnel de lಬentreprise choisi par le salari« et du responsable des ressources humaines de lಬentreprise. La d«cision du recours est prise par le responsable des ressources humaines. En cas de non accord, la Commission Paritaire sectorielle sera saisie conformément à l’article 22 de la présente Convention. Information du Comité mixte ou à défaut de la délégation du personnel Il est remis une fois par an au Comité mixte ou à défaut à la délégation du personnel une liste des nouvelles fonctions y compris leurs descriptions et des groupes y associés pour information, discussion et approbation. A défaut d’approbation la Commission Paritaire pourra être saisie. III. MESURES TRANSITOIRES x Une fois le regroupement effectué et à la date de la signature de la présente Convention, les salariés en poste au 31 décembre 2015 et ayant au moins 10 ans d’ancienneté dans le secteur d’assurance classés dans les nouveaux groupes de fonctions 1 à 5 bénéficieront de la garantie de changement de groupe prévue à l’article 13-I-C au 31 janvier 2016, sous réserve qu’ils n’aient jamais bénéficié d’un changement de groupe dans leur carrière dans le secteur d’assurance. Le même principe s’appliquera pour l’exercice 2017 et suivants. x la migration dans les nouveaux groupes de fonctions sಬop«rera comme suit, «tant pr«cis« que chaque salari« b«n«ficie de la garantie du maintien de son traitement bar«mique ¢ la date de la transition ainsi quಬau cas o» son traitement bar«mique au moment de la transition serait inf«rieur au barªme de d«part du nouveau groupe de classification, de la garantie de b«n«ficier de ce barªme de d«part: Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6141 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
les salari«s figurant dans les anciens groupes 1-6 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 1 les salari«s figurant dans lಬancien groupe 7 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 2 les salari«s figurant dans lಬancien groupe 8 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 3 les salari«s figurant dans lಬancien groupe 9 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 4 les salari«s figurant dans les anciens groupes 10 et 11 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 5 les salari«s figurant dans les anciens groupes 12 et 13 sont class«s dans le nouveau groupe de fonction 6 Cette migration n’est pas considérée comme un changement de groupe. lV. STATUT DES SALARIES EN SERVICE AU 31.12.1998 1) Salariés ayant opté pour le maintien de l’ancien système de classification et de rémunération Les salariés qui ont opté pour le maintien de l’ancien système évolueront conformément à l’ancienne structure barémique jusqu’au dernier échelon du groupe auquel ils sont classés. Les promotions s’effectuent dans le nouveau système. 2) Salariés ayant opté pour le système de classification et de rémunération introduit par la Convention collective signée en date du 22.12.1999 Les salariés entrant dans ce système de classification et de rémunération évolueront selon les modalités de ce système vers les seuils 1 et 2 devenant éligibles pour les échelons de formation et les augmentations de performance. Toutefois ils bénéficient de la garantie d'accéder au montant absolu du salaire correspondant au dernier échelon du groupe dans lequel ils étaient classés et qu'ils auraient pu obtenir dans l'ancien système de rémunération. Ce montant évoluera avec l'échelle mobile des salaires. Afin d'assurer l’évolution vers le traitement de fin de groupe, le salarié devra avoir atteint la moitié de l’écart entre le traitement correspondant au dernier échelon du groupe classé et le traitement actuel après la moitié du nombre d’années restant à courir jusqu’au dernier échelon. Afin d'informer le/la salarié(e) du nombre d'années à courir pour atteindre les différents montants, le Service du Personnel l'informera dès l'atteinte du seuil 1, de la moitié de l'écart et du montant du dernier échelon à atteindre. V. 1) EVALUATION DE LA PERFORMANCE Principes et procédures x Chaque établissement procède à un entretien d'évaluation avec tous ses collaborateurs au moins une fois par an. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6142 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
x Les compagnies d'assurances disposant à l'heure actuelle d'un système d'évaluation de la performance répondant à des critères similaires à ceux du système visé ci-dessous, pourront continuer d'utiliser leurs propres systèmes et formulaires. x A défaut d'un système propre d'évaluation, les compagnies d'assurances se réfèrent au système standard proposé par l'ACA. Ce dernier repose sur: les critères fondamentaux de quantité et qualité du travail presté et notamment sur les 6 critères suivants: x x x x x x qualité du travail esprit d’équipe initiative motivation conscience professionnelle contact client x l'entretien d'évaluation a lieu avec le supérieur hiérarchique immédiat (conformément à un souci de décentralisation de l'évaluation). L'entretien sera validé par la hiérarchie. 2) Les moyens de recours contre l'évaluation En cas de désaccord avec l'évaluateur, l'évalué peut s'adresser à une instance de recours interne à la compagnie d'assurances. La composition de cette instance de recours serait la suivante: x l'évaluateur, en l'occurrence le chef hiérarchique direct x la personne responsable de la gestion des ressources humaines x l'évalué, assisté s'il le désire d'un représentant de la délégation du personnel ou, à défaut de délégation, d'un autre membre de l'entreprise. La responsabilité ultime de l'évaluation restera auprès de l'employeur. En cas de désaccord sur l'application du système lui-même, un recours auprès de la Commission Paritaire est possible. Art. 14 – Rémunération du travail
Le traitement de base tel que défini ci-avant constitue la base de calcul pour le 13e mois et les heures supplémentaires.
sont à imputer sur cette garantie, sauf celles résultant de la migration prévue à l’article 13 III. La rémunération de la performance attribuée aux salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2 sera distribuée à ces salariés sous forme de prime annuelle à caractère non-récurrent (payable au mois de janvier). Les garanties triennales sont payables au plus tard avec le salaire de janvier de la 3ième année, soit pour la présente Convention en janvier
Pour l'année 2016: - Avec la rémunération du mois de juin 2016, est payée une prime de conjoncture d'après la grille ci-dessous : Année d'engagement 2016 2015 2014 2013 2012 2007-2011 2002-2006 1997-2001 Avant 1997 Groupe de fonction I 0 161,98 1079,83 1214,81 1484,76 2159,64 2564,58 2969,53 3374,45 II 0 161,98 1079,83 1214,81 1484,76 2159,64 2564,58 2969,53 3374,45 III 0 188,97 1349,78 1484,76 1754,72 2429,60 2834,54 3239,48 3644,41 IV 0 215,96 1754,72 1889,69 2159,64 2753,55 3158,49 3563,43 3968,35 V 0 242,96 2348,62 2483,60 2753,55 3158,49 3563,43 3968,35 4373,29 VI 0 269,95 2645,57 2780,55 3050,51 3563,43 3968,35 4373,29 4778,21 €, indice courant Cette prime est à payer aux salariés en service au 15 juin 2016 et dont le contrat de travail n'a pas été dénoncé par le salarié ou résilié par l’employeur pour faute grave à cette date. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au prorata de l'horaire de travail au cours d'une période de référence s'étendant du 1er juin 2015 au 31 mai
Cette prime est à payer aux salariés en service au 15 juin 2017 et dont le contrat de travail n'a pas été dénoncé par le salarié ou résilié par l’employeur pour faute grave à cette date. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au prorata de l'horaire de travail au cours d'une période de référence s'étendant du 1er juin 2016 au 31 mai
S'il y a résiliation du contrat (à l'essai, à durée indéterminée ou à durée déterminée) soit de la part du salarié, soit de la part de l'employeur, le salarié recevra avec sa dernière rémunération l'allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l'année. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17 Afin de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises d’assurances ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique, les entreprises d’assurances en difficultés s’engagent, avant toute autre mesure, de se concerter avec les représentants du personnel et/ou les syndicats signataires de la présente Convention collective en vue d’instaurer des mesures de maintien dans l’emploi dans l’esprit des articles 511-1 et suivants du Code du Travail. La Commission Paritaire est en outre chargée de poursuivre les discussions sur le congé sans solde. Art. 17 bis Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente Convention ne peuvent être abrogés à l'égard du salarié. Art. 18 La présente Convention collective assure le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne tant l'accès à la formation et à la promotion professionnelles que les conditions de travail et de rémunération. Les entreprises d’assurances donneront, le cas échéant, accès à des mesures de mise à niveau aux salariés absents en raison d'une interruption de carrière afin de leur permettre d'assumer les tâches leur confiées. Les modalités y relatives sont déterminées au niveau des entreprises en concertation avec les comités mixtes ou à défaut les délégations du personnel. Les plans d'égalité au sens des dispositions de l'article L. 162-12 du Code du Travail seront institués au niveau des entreprises après concertation des comités mixtes ou à défaut des délégations du personnel. Art. 19 Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne soient pas réglées dans la présente Convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6148 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions des articles L. 344-1 et suivants du Code du Travail. Art. 21 Les employeurs se déclarent d'accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des salariés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. Art. 22 La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d'autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que ceux qui pourraient concerner l'application de la Convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des Conventions collectives à conclure pour l'avenir. Art. 22 bis Il est rappelé que la Commission Paritaire est chargée de traiter les points suivants :
Les sanctions disciplinaires à prendre lors de la survenance d'un cas de harcèlement sexuel sont à déterminer au sein de chaque compagnie d'assurances. Art. 25 Les problèmes d’interprétation sont de la compétence de la Commission Paritaire qui a pouvoir de décision. Art. 26 Afin de permettre aux représentants des salariés de contrôler l’application de la présente Convention, l’ACA communiquera une fois par an aux syndicats signataires de la Convention collective : - le nombre de salariés bénéficiant d’un montant de performance, et les montants, sous le seuil 1 et entre le seuil 1 et 2 - le nombre de salariés bénéficiant de la garantie triennale et les montants des garanties triennales - la masse salariale globale des salariés conventionnés et non-conventionnés. Art. 27 La Convention trans-sectorielle du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail (Annexe V) fait partie intégrante de la présente Convention collective. Art. 28 La présente Convention collective entre en vigueur avec effet au 01.01.2015. Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6150 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
ANNEXE I BAREMES DES TRAITEMENTS AU
ANNEXE II Les articles du Code du Travail ne sont repris qu’à titre d’exemple, le Code du Travail en vigueur faisant foi. Période d’essai (contrat à durée indéterminée) Article L. 121-5 du Code du Travail
Période d’essai (contrat à durée déterminée) Article L. 122-11 du Code du Travail
ANNEXE III Protocole d’accord sur la sécurité dans les assurances conclu en Commission Paritaire le 21 mars 1986. Pour garantir davantage la protection des personnes chargées du maniement et du transport de fonds, la Commission Paritaire recommande les dispositions suivantes: 1. Maniement des fonds dans l’enceinte de la Société:
ANNEXE IV Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue signée conjointement par les syndicats OGB-L et LCGB et par l’UEL en date du 02 mai 2003. CONVENTION du 2 mai 2003 relative à l’ ACCES INDIVIDUEL À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6155 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
CONVENTION L’UNION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES, en abrégé UEL ayant son siège à L–1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, représentée par MM. Joseph KINSCH, Président et Pierre BLEY, Secrétaire général dûment mandatée aux fins de la présente par l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), ayant son siège à L–2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc), ayant son siège à L–1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, la Fédération des Artisans (FDA), ayant son siège à L–1347 Luxembourg, 2, circuit de la Foire Internationale, la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), ayant son siège à L–1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, la Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers (HORESCA), ayant son siège à L–1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, d’une part, et le ONOFHÄNGEGEN GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG, en abrégé OGB-L représenté par MM. John CASTEGNARO, Président et Jean-Claude REDING, Secrétaire général et le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND, en abrégé LCGB représenté par MM. Robert WEBER, Président et Marc SPAUTZ, Secrétaire général d’autre part, Mémorial A – N° 295 du 27 décembre 2016 6156 CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 2015-2016-2017 ACA –
considérant que le Conseil économique et social a dans un avis triptyque datant du 8 décembre 1993 formulé des recommandations portant sur la formation professionnelle ; que la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet le soutien et le développement de la formation professionnelle continue a instauré un régime légal à l’accès collectif des travailleurs, considérant que le Comité consultat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.