185 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 3 13 janvier 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . page 186 Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 15-06 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 15-07 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts pour les fonds d’investissement spécialisés qui ne sont pas visés par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Commission de Surveillance du Secteur Financier – Règlement CSSF N° 15-08 arrêtant les modalités d’application de l’article 7bis de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR en ce qui concerne les exigences en matière de gestion de conflits d’intérêts pour les SICAR qui ne sont pas visées par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi . . . . . . . . . . . . . . . . 194 186 Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4; L’avis de la Chambre de commerce ayant étant demandé; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit: 1. A l’article 1er, au point 1, sous b) sont insérés entre «92,5 MHz à Hosingen» et «100,7 MHz à Dudelange» les termes suivants: «95,9 MHz à Neidhausen». 2. A l’article 1er, au point 1, sous c), deuxième tiret les termes «99,4 MHz RLO 177/994 à Bettembourg» sont supprimés. 3. A l’article 1er, au point 1, sous c), troisième tiret, les termes «Réseau 2: 103,4 MHz, 104,2 MHz et 94,3 MHz» sont remplacés par les termes suivants: «Réseau 2: 103,4 MHz, 104,2 MHz, 94,3 MHz, 95,6 MHz, 99,4 MHz et 105,6 MHz». Art. II. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Château de Berg, le 4 janvier 2016. Henri Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 15-06 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF») et notamment son article 59-1, son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge du recensement des établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d’importance systémique autres que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131; Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5; Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale; Vu les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) («Orientations de l’ABE»); Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 187 Vu l’avis du Comité du Risque Systémique (CRS/2015/002) du 16 novembre 2015 relatif à l’activation et le calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique; Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Recensement des établissements d’importance systémique mondiale Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l’article 1(11bis) de la LSF, ci-après dénommés «établissements CRR», n’est recensé comme établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 59-3 de la LSF. Article 2 Recensement des autres établissements d’importance systémique Conformément au paragraphe 6 de l’article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE du 16 décembre 2014 et en accord avec l’avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 documenté en annexe, six établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d’importance systémique au sens de l’article 59-3 de la LSF. Cinq établissements CRR sont identifiés comme autres établissements d’importance systémique sur base de leur score, obtenu conformément aux Orientations de l’ABE, et dépassant le seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. Un sixième établissement CRR est identifié comme autre établissement d’importance systémique en raison de son score, en-deçà mais proche du seuil, de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, son exposition au marché immobilier et sa large base de dépôts luxembourgeois. Les autres établissements d’importance systémique sont: Dénomination Score Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 587 Banque Internationale à Luxembourg - BIL 296 BGL BNP Paribas 576 CACEIS Bank Luxembourg 403 Deutsche Bank Luxembourg S.A. 924 Société Générale Bank & Trust 897 Article 3 Coussins pour les autres établissements d’importance systémique Les taux de coussin pour les autres établissements d’importance systémique sont applicables dès le 1er janvier 2016, avec mise en place graduelle sur 3 ans, conformément au tableau suivant: Dénomination Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg - BIL BGL BNP Paribas CACEIS Bank Luxembourg Deutsche Bank Luxembourg S.A. Société Générale Bank & Trust Taux du coussin au 1er janvier 2016 Taux du coussin au 1er janvier 2019 0,125% 0,125% 0,125% 0,125% 0,25% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1% 1% Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 188 Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier
- Article 5 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 30 novembre
- COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Annexe: Avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 relatif à l’activation et le calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2015/002) Annexe: AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 novembre 2015 relatif à l’activation et le calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2015/002) LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE, vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131, vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»), vu les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les «critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) (ci-après «Orientations de l’ABE»), vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 59-3 et 59-9 (ci-après «loi du 5 avril 1993»), vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphes c) et h) et l’article 7, (ci-après «loi CRS»), vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment ses articles 9 et 11, A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS: Partie I: Coussins pour les autres établissements d’importance systémique «autres EIS» Le présent avis est rendu par le Comité du risque systémique eu égard à l’obligation légale qui lui est faite de se prononcer sur la mise en place de coussins pour les autres établissements d’importance systémique (ci-après «autres EIS»), conformément à une requête émanant de la CSSF. 1) Activation et calibrage des coussins pour les autres EIS Sur base des différentes analyses quantitatives et appréciations qualitatives de la CSSF et la BCL, et notamment l’application de la méthodologie décrite à l’annexe I et conformément à l’article 59-3 et 59-9 de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique est d’avis: 1) d’activer le coussin pour les autres EIS, et 2) de fixer les taux des coussins pour les autres EIS conformément à l’annexe II. 2) Implémentation du coussin pour les autres EIS Le Comité du risque systémique se prononce favorablement quant à la demande de la CSSF relative à l’activation du coussin pour les autres EIS, tel qu’énoncé à l’article précédent, à partir du 1er janvier
- Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 189 Afin de garantir la cohérence du cadre d’implémentation des coussins de fonds propres pour les autres EIS luxembourgeois avec celui applicable aux établissements d’importance systémique mondiale, telle que préconisée par les principes établis par le Comité de Bâle, le Comité du risque systémique est d’avis qu’une mise en place graduelle des coussins pour les autres EIS est appropriée. La période graduelle préconisée s’entend à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à sa mise en place définitive prévue au 1er janvier 2019, telle que décrite à l’annexe II. 3) Notifications des autres EIS Conformément à l’article 59-3
(7)de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique invite la CSSF à notifier aux autorités pertinentes la mise en place de coussins pour les autres EIS. 4) Publication Le Comité du risque systémique invite le secrétariat à publier son avis sur le site internet du CRS1. Partie II: Mise en œuvre de l’Avis du Comité du risque systémique 1. Interprétation
- a)Les termes utilisés dans le présent avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
- b)Les annexes font parties intégrantes du présent avis. 2. Suivi Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire du présent avis à communiquer dans les meilleurs délais au Comité du risque systémique via le secrétariat, les mesures prises en réaction au présent avis. 3. Contrôle et évaluation 1) Le secrétariat du Comité du risque systémique:
- a)fournit son assistance à la CSSF y compris en facilitant la coordination des mesures prises dans le cadre du présent avis; et
- b)prépare un rapport sur le suivi du présent avis et en fait part au Comité du risque systémique. 2) Le Comité du risque systémique évalue le suivi des réponses que la CSSF a réservé à son avis. Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015. Le président du comité du risque systémique Annexe I - Méthodologie de recensement et calibrage des coussins La CSSF et la BCL se sont concertées afin de recenser les autres EIS conformément à l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE. L’article 59-3
(5)de la loi du 5 avril 1993 dispose que les autres EIS sont recensés sur base individuelle, sousconsolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR. La méthode de recensement des autres EIS repose sur les indicateurs et pondérations suivantes. Tableau 1: Critère, indicateur et pondération de la méthodologie de recensement Critère Indicateur Pondération Taille Importance (y compris faculté de substitution / infrastructure du système financier) Complexité / Activité transfrontalière Interconnexion 1 Total des actifs 25,00% Valeur des opérations de paiement nationales 8,33% Dépôts du secteur privé provenant de déposants de l’UE Prêts au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l’UE Valeur de produits dérivés de gré à gré (notionnelle) Passifs transfrontaliers Créances transfrontalières Passifs au sein du système financier Actifs au sein du système financier Encours des titres de créance 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% Compte tenu que le site Internet du CRS est en phase de construction, l’avis sera publié sur les sites Internet de la BCL et de la CSSF. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 190 Les autorités pertinentes calculent le score de chaque établissement en:
- a)divisant la valeur de l’indicateur de chaque entité pertinente individuelle par le montant agrégé des valeurs de l’indicateur correspondant additionnées pour l’ensemble des établissements de l’État membre (les «dénominateurs»);
- b)multipliant les pourcentages résultants par 10.000 afin d’exprimer les scores de l’indicateur en points de base;
- c)calculant le score de catégorie pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores des indicateurs dans cette catégorie;
- d)calculant le score global pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple de ses quatre scores de catégorie. La méthodologie de calibration de coussin est une approche statistique qui se base sur une régression linéaire et un cadre de réajustement afin de préserver une cohérence entre les coussins pour les autres EIS et ceux pour les EIS mondiales. La méthodologie développée prévoit quatre sous-catégories par application d’un seuil de 325 points de base qui est inférieur au seuil proposé par les Orientations de l’ABE. Tableau 2: Sous-catégories, fourchette et coussin appliqué pour les autres EIS Sous-catégorie Fourchette de scores Coussin appliqué 1 325 ≤ score < 650 0,5% 2 650 ≤ score < 975 1,0% 3 975 ≤ score < 1300 1,5% 4 1300 ≤ score 2,0% Cinq établissements sont identifiés comme autres EIS sur base de leur seul score (obtenu conformément aux Orientations de l’ABE), au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. Un sixième établissement est identifié comme autre EIS en raison de son score, en-deçà mais proche du seuil, de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, son exposition au marché immobilier et en raison de sa large base de dépôts luxembourgeois. Annexe II - Liste des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément aux dispositions de l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et à la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE Dénomination1 Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg Banque Internationale Luxembourg - BIL à BGL BNP Paribas CACEIS Bank Luxembourg Deutsche Bank Luxembourg S.A. Société Générale Bank & Trust Adresse Score global au 31 décembre 2014 Taux du coussin au 1er janvier 2019 Taux du coussin à partir du 1er janvier 2016 1-2, place de Metz L-1930 Luxembourg Luxembourg 587 0,5% 0,125% 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg Luxembourg 296 0,5% 0,125% 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg Luxembourg 576 0,5% 0,125% 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Luxembourg 403 0,5% 0,125% 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Luxembourg 924 1% 0,25% 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg Luxembourg 897 1% 0,25% 1 Classification par ordre alphabétique. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 191 Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 15-07 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts pour les fonds d’investissement spécialisés qui ne sont pas visés par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; Arrête: CHAPITRE Ier OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet Le présent règlement arrête les modalités d’application des paragraphes
(1)et
(2)de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 1) concernant les systèmes appropriés de gestion des risques visés à l’article 42bis, paragraphe
(1)de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés et en particulier les critères visant à évaluer l’adéquation des systèmes de gestion des risques utilisés par les fonds d’investissement spécialisés; 2) concernant les structures et exigences organisationnelles visées à l’article 42bis, paragraphe
(2)de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés destinées à restreindre au minimum les risques de conflit d’intérêts. Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux fonds d’investissement spécialisés au sens de l’article 1er de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, qui ne sont pas visés par les dispositions spécifiques applicables en vertu de la partie II de cette loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, on entend par: 1) «risque de contrepartie», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier; 2) «risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille du fonds d’investissement spécialisé, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du fonds d’investissement spécialisé à se conformer à tout moment aux modalités et formes de rachat prévues dans le règlement de gestion ou dans les statuts conformément aux articles 8 et 28, paragraphe 2, de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 3) «risque de marché», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur; 4) «risque opérationnel», le risque de perte pour le fonds d’investissement spécialisé résultant de l’inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes, ou résultant d’événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte du fonds d’investissement spécialisé; 5) «dirigeants», les personnes au sens de l’article 42
(3)de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 6) «personne concernée», toute personne concourant aux activités du fonds d’investissement spécialisé ou toute personne liée directement ou indirectement au fonds d’investissement spécialisé. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 192 CHAPITRE II GESTION DES RISQUES Article 4 Organisation du système de gestion des risques 1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent établir et garder opérationnelle une fonction de gestion des risques. 2. La fonction de gestion des risques visée au paragraphe
(1)est indépendante, d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles. Toutefois, la CSSF peut permettre à un fonds d’investissement spécialisé de déroger à cette obligation d’indépendance lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités ainsi que de la structure du fonds d’investissement spécialisé. Un fonds d’investissement spécialisé doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d’intérêts, afin de permettre l’exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que son système de gestion des risques satisfait aux exigences de l’article 42bis paragraphe
(1)de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés.
- La fonction de gestion des risques doit jouir de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
- Les fonds d’investissement spécialisés peuvent déléguer à des tiers tout ou partie de l’activité de la fonction de gestion des risques à condition que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de la fonction de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace en conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables. La délégation ne décharge en aucun cas les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé de leur responsabilité en matière d’adéquation et d’efficacité du système de gestion des risques ainsi qu’en matière de suivi des risques liés aux activités du fonds d’investissement spécialisé visés à l’article 5 du présent règlement.
- Les dirigeants doivent adopter le système de gestion des risques du fonds d’investissement spécialisé et, par la suite, le soumettre à un examen régulier et documenté.
- Les fonds d’investissement spécialisés doivent communiquer à la CSSF, dans le cadre de leur dossier d’agrément, une description du système de gestion des risques. Par la suite, toute modification importante de leur système de gestion des risques devra être notifiée à la CSSF. Article 5 Fonction de gestion des risques
- La fonction de gestion des risques est chargée de: a) mettre en œuvre et de garder opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée l’exposition aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l’exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif dans le cadre des activités du fonds d’investissement spécialisé; b) veiller au respect du système de limitation des risques du fonds d’investissement spécialisé.
- Aux fins du paragraphe
(1), les fonds d’investissement spécialisés doivent prendre en considération la nature, l’échelle et la complexité des activités ainsi que la structure du fonds d’investissement spécialisé. CHAPITRE III CONFLITS D’INTÉRÊTS Article 6 Critères pour la détection des conflits d’intérêts 1. En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé, les fonds d’investissement spécialisés doivent prendre en considération, comme critères minimaux, la possibilité qu’une personne concernée se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre:
- a)cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du fonds d’investissement spécialisé;
- b)cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au fonds d’investissement spécialisé ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte du fonds d’investissement spécialisé ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt du fonds d’investissement spécialisé quant à ce résultat;
- c)cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du fonds d’investissement spécialisé; Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 193
- d)cette personne exerce les mêmes activités pour le fonds d’investissement spécialisé que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des fonds d’investissement spécialisés;
- e)cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le fonds d’investissement spécialisé un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice du fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. 2. Les fonds d’investissement spécialisés doivent, lorsqu’ils détectent les types de conflits d’intérêts, prendre en considération les intérêts du fonds d’investissement spécialisé, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de service ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations du fonds d’investissement spécialisé à l’égard de ses porteurs de parts. Article 7 Politique en matière de conflits d’intérêts 1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l’organisation du fonds d’investissement spécialisé ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité. Les fonds d’investissement spécialisés doivent en outre établir, mettre en œuvre et maintenir une politique en vue d’empêcher toute personne concernée de réaliser des transactions personnelles susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les fonds d’investissement spécialisés doivent élaborer une politique adéquate visant à prévenir ou à gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote attachés aux instruments détenus. Lorsque le fonds d’investissement spécialisé appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe. 2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe
(1)doit en particulier:
- a)identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte du fonds d’investissement spécialisé, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
- b)définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. 3. Les fonds d’investissement spécialisés doivent, dans le cadre de leur dossier d’agrément, confirmer à la CSSF la mise en place de la politique en matière de gestion des conflits d’intérêts. Article 8 Indépendance en matière de gestion des conflits 1. Les procédures et les mesures prévues à l’article 7, paragraphe
(2), point b) du présent règlement doivent garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du fonds d’investissement spécialisé et du groupe dont il fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé. 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 7, paragraphe
(2), point
- b)du présent règlement doivent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le fonds d’investissement spécialisé assure le degré d’indépendance requis, comprendre:
- a)des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
- b)une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents pouvant entrer en conflit avec les intérêts du fonds d’investissement spécialisé;
- c)la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
- d)des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;
- e)des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts. Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d’assurer le degré d’indépendance requis, les fonds d’investissement spécialisés devront adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui seront nécessaires et appropriées à cette fin. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 194 Article 9 Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable 1. Les fonds d’investissement spécialisés doivent tenir et actualiser régulièrement un registre consignant les types d’activités de gestion collective de portefeuille exercées par le fonds d’investissement spécialisé ou pour son compte pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille est susceptible de se produire. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le fonds d’investissement spécialisé pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du fonds d’investissement spécialisé ou de ses porteurs de parts sera évité, les dirigeants doivent être rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le fonds d’investissement spécialisé agira dans tous les cas au mieux des intérêts du fonds d’investissement spécialisé et de ses porteurs de parts. 3. Les fonds d’investissement spécialisés doivent informer les investisseurs des situations visées au paragraphe
(2)au moyen de tout support durable approprié et indiquer les raisons de leur décision. Article 10 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Le présent règlement annule et remplace le règlement CSSF n° 12-01 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts. Luxembourg, le 31 décembre 2015. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 15-08 arrêtant les modalités d’application de l’article 7bis de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR en ce qui concerne les exigences en matière de gestion de conflits d’intérêts pour les SICAR qui ne sont pas visées par les dispositions spécifiques de la partie II de cette loi. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR); Arrête: CHAPITRE Ier OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet Le présent règlement arrête les modalités d’application du premier paragraphe de l’article 7bis de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR concernant les structures et exigences organisationnelles destinées à restreindre au minimum les risques de conflit d’intérêts. Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux SICAR au sens de l’article 1er de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR, qui ne sont pas visées par les dispositions spécifiques applicables en vertu de la partie II de cette loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 195 Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR, on entend par: 1) «dirigeants», les personnes au sens de l’article 12
(3)de la loi du 15 juin 2004 relative aux SICAR; 2) «personne concernée», toute personne concourant aux activités de la SICAR ou toute personne liée directement ou indirectement à la SICAR. CHAPITRE II CONFLITS D’INTÉRÊTS Article 4 Critères pour la détection des conflits d’intérêts 1. En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts de la SICAR, les SICAR doivent prendre en considération, comme critères minimaux, la possibilité qu’une personne, physique ou morale, concernée se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre:
- a)cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière qui donne lieu à un conflit d’intérêt aux dépens de la SICAR;
- b)cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à la SICAR ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de la SICAR ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de la SICAR quant à ce résultat;
- c)cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de la SICAR;
- d)cette personne exerce les mêmes activités pour la SICAR que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des SICAR;
- e)cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que la SICAR un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de la SICAR, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. 2. Les SICAR doivent, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, prendre en considération les intérêts de la SICAR, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de service ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la SICAR à l’égard de ses investisseurs. Article 5 Politique en matière de conflits d’intérêts 1. Les SICAR doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l’organisation de la SICAR ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité. Les SICAR doivent en outre établir, mettre en œuvre et maintenir une politique en vue d’empêcher toute personne concernée de réaliser des transactions personnelles susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les SICAR doivent élaborer une politique adéquate visant à prévenir ou à gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote attachés aux instruments détenus. Lorsque la SICAR appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe. 2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe
(1)doit en particulier:
- a)identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la SICAR, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts de la SICAR;
- b)définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. 3. Les SICAR doivent, dans le cadre de leur dossier d’agrément, confirmer à la CSSF la mise en place de la politique en matière de gestion des conflits d’intérêts. Article 6 Indépendance en matière de gestion des conflits 1. Les procédures et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe
(2), point b) du présent règlement doivent garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la SICAR et du groupe dont elle fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts de la SICAR. Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016 196 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 5, paragraphe
(2), point
- b)du présent règlement doivent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la SICAR assure le degré d’indépendance requis, comprendre:
- a)des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts de la SICAR;
- b)une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents pouvant entrer en conflit avec les intérêts de la SICAR;
- c)la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
- d)des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;
- e)des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts. Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d’assurer le degré d’indépendance requis, les SICAR devront adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui seront nécessaires et appropriées à cette fin. Article 7 Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable 1. Les SICAR doivent tenir et actualiser régulièrement un registre consignant les types d’activités de gestion collective de portefeuille exercées par la SICAR ou pour son compte pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts de la SICAR s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille est susceptible de se produire. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par la SICAR pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de la SICAR ou de ses investisseurs sera évité, les dirigeants doivent être rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la SICAR agira dans tous les cas au mieux des intérêts de la SICAR et de ses investisseurs. 3. Les SICAR doivent informer les investisseurs des situations visées au paragraphe
(2)au moyen de tout support durable approprié et indiquer les raisons de leur décision. Article 8 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de la CSSF. Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Les SICAR existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’un délai jusqu’au 31 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Luxembourg, le 31 décembre 2015. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 3 du 13 janvier 2016