925 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 49 25 mars 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution; 2) l’annexe B du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . page 926 Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers – Règlement d’exécution et Procès-Verbal de signature, signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890 et son Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949 – Dénonciation de la République fédérative du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signé au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire . . . 944 926 Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution; 2) l’annexe B du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment ses articles 8 sous 2. et 30-1; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution est modifié comme suit: 1°) L’article 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante: «Peut obtenir l’agrément prévu à l’alinéa qui précède tout médecin autorisé à exercer au Luxembourg qui en fait la demande auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions et qui remplit les conditions prévues aux alinéas suivants: Le médecin demandeur doit participer à une séance d’information-formation, assurée par un médecin agréé d’un organisme gestionnaire établi sur le territoire national et disposant d’un agrément pour le traitement de la toxicomanie par substitution, délivré auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les matières abordées au cours de la séance d’information-formation porteront au minimum sur la législation en vigueur, la bonne pratique médicale en la matière et les offres de prise en charge pour les personnes toxicodépendantes, disponibles à l’échelle nationale. La preuve écrite de l’accomplissement de cette obligation de participation visée à l’alinéa qui précède, doit être jointe par le médecin demandeur à la requête adressée au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le médecin agréé s’engage à participer à une formation continue spécifique au traitement de la toxicomanie par substitution.» 2°) L’article 3 est remplacé par la disposition suivante: «Ne peuvent être admises au programme de substitution que les personnes atteintes d’une toxicodépendance avérée aux opiacés suivant des critères internationalement reconnus, établie par tous moyens diagnostiques appropriés, dont notamment des analyses toxicologiques, et non susceptible d’être traitée adéquatement par une autre méthode, qui répondent à un des critères suivants: – résider au Luxembourg; – être de nationalité luxembourgeoise; – être bénéficiaire de l’assurance maladie luxembourgeoise. Une personne qui ne répond à aucun de ces critères peut toutefois être admise au programme de substitution pour la durée de son séjour au pays si elle peut se prévaloir, pièces à l’appui, d’un traitement de substitution en cours dans un autre État membre de l’Union européenne.» 3°) L’article 6, paragraphe 2, est complété par l’alinéa 2 suivant: «Toute personne formulant une première demande de traitement de substitution au Grand-Duché de Luxembourg auprès d’un médecin agréé doit obligatoirement être orientée, en début de traitement par ce dernier, vers une association agréée en matière de traitement de la toxicomanie par substitution, afin d’y être informée des offres de prise en charge existantes.» 4°) L’article 6 est complété par le paragraphe 3 suivant: «
(3)Les demandes et notifications adressées à la commission de surveillance, conformément au présent article, doivent être faites moyennant le formulaire en annexe 1 du présent règlement. La Direction de la Santé tient un registre national de substitution sur lequel elle inscrit les demandes et notifications lui adressées.» 5°) L’article 10 est remplacé par la disposition suivante: «Sauf dérogation, aucun médecin agréé ne peut prendre en charge dans le cadre du programme de substitution plus de 50 patients différents par année. Le médecin qui désire dépasser le nombre total de 50 patients par année est tenu d’introduire au préalable une demande écrite dûment motivée. La commission de surveillance du programme de substitution demandée en son avis, le ministre peut accorder le dépassement justifié du nombre total. Il informe le médecin agréé de la durée de la dérogation accordée et du nouveau nombre maximal de patients fixé.» Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 927 6°) L’article 13, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante: «
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, de la diacétylmorphine peut être distribuée dans le cadre d’un projet-pilote de traitement assisté à la diacétylmorphine à des toxicomanes atteints d’une dépendance avérée à l’héroïne. Le projet pilote est exécuté par un organisme gestionnaire spécialement agréé à cette fin par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est placé sous la surveillance de la Direction de la Santé. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions approuve les modalités de ce projet-pilote, qui doit prévoir des conditions au moins aussi restrictives que le présent règlement quant aux critères d’admission des toxicomanes, ainsi que des dispositions au moins équivalentes à celles du présent règlement en matière de suivi social et de surveillance. Peut participer au projet exclusivement un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, qui est salarié de l’organisme gestionnaire chargé de l’exécution du projet pilote visé à l’alinéa premier. Le médecin doit être spécialement agréé à cette fin par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et participer à une séance d’information-formation, assurée par un médecin agréé d’un organisme gestionnaire établi sur le territoire national et disposant d’un agrément pour le traitement de la toxicomanie par substitution, délivré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les matières abordées au cours de la séance d’informationformation porteront au minimum sur la législation en vigueur, la bonne pratique médicale en la matière et les offres de prises en charge pour les personnes toxicodépendantes, disponibles à l’échelle nationale. La preuve écrite de l’accomplissement de cette obligation de participation visée à l’alinéa qui précède, doit être jointe par le médecin demandeur à la requête adressée au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le médecin agréé s’engage à participer à une formation continue spécifique au traitement de la toxicomanie par substitution et au traitement assisté à la diacétylmorphine.» 7°) A l’article 14, alinéa 1, le mot «prise» est remplacé par «administration». 8°) L’article 14 est complété par les alinéas 4 et 5 suivants: «Le médecin prescripteur est tenu d’indiquer la dose prescrite en chiffres et en toutes lettres sur l’ordonnance. Il est tenu de répondre par écrit à toute demande d’explication éventuelle de la part du pharmacien auprès duquel la délivrance du médicament de substitution est demandée. Le pharmacien délivrant des médicaments de substitution tombant sous le présent règlement veillera à ne pas exécuter des ordonnances qui ne répondent pas aux dispositions énoncées au présent règlement. Lorsqu’il est confronté à une ordonnance douteuse quant à son authenticité ou lorsque le dosage lui semble dépasser les bonnes pratiques, il peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à réception d’explications complémentaires sollicitées auprès du médecin prescripteur.» 9°) Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’article 14: «Par dérogation à l’alinéa final de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974, la période maximale de couverture d’une prescription de méthadone, de buprénorphine et de morphine sous forme d’un sel et par voie orale, effectuée dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution, peut être de 28 jours, à condition que la prescription soit établie pour un patient ayant bénéficié préalablement d’une durée continue de traitement de substitution de six mois au moins auprès du même médecin prescripteur. Une telle prescription est à effectuer sur base d’une seule ordonnance issue du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La délivrance doit être fractionnée avec une durée maximale de couverture de 14 jours consécutifs et l’ordonnance doit porter la mention suivante: ‘Indication thérapeutique: traitement de la toxicomanie par substitution, patient suivi depuis plus de 6 mois’». 10°) L’article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: «L’organisme gestionnaire s’approvisionne auprès d’un pharmacien tenant une officine ouverte au public, à l’exception des médicaments visés à l’article 13, paragraphe 3, pour lesquels un approvisionnement direct à l’organisme gestionnaire du projet-pilote de traitement assisté à la diacétylmorphine peut avoir lieu.» Art. 2. L’annexe B du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est remplacée par l’annexe 2 du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 1er mars 2016. Henri Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 928 ANNEXE 1 : formulaire de notification ou de demande d’admission Commission de Surveillance du Programme de Substitution Réservé à l’administration Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg _____________________________________________________ Contact : Tél. 247 8 56 46 Fax. 247 9 56 46 Notification ou demande d’admission suivant article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution1 _______________________________________________________________________________ 1. Données relatives au médecin traitant ou à l’établissement de traitement ______________________________________________ Cachet ou nom du médecin traitant avec numéro de code ou nom de l’établissement avec numéro d’agrément _________________ Numéro de téléphone ________________ Numéro de télécopie 2. Notification du début de traitement de substitution Date de naissance du patient Jour Mois Année Sexe M F Pays de naissance Date de la première prescription Jour Mois Substance prescrite 1) Année Matricule de sécurité sociale du patient: - S’agit-il de la première demande de traitement de substitution au Grand-Duché de Luxembourg de la part du patient? [ ] OUI [ ] NON - Si oui, est-ce que le patient a été orienté par vos soins, vers une association agréée en matière de traitement de la toxicomanie par substitution et établie sur le territoire national afin d’y être informé des offres complémentaires de prise en charge existantes? [ ] OUI [ ] NON 1 Notice légale : Les informations contenues dans ce document peuvent être confidentielles et protégées par des lois en vigueur. Elles sont à l'attention du destinataire figurant en haut de page à gauche uniquement. A moins de respecter les conditions de la loi du 2 août 2002, les données nominatives éventuelles ne peuvent être communiquées à des tiers par le récepteur de ce document. Si vous n'êtes pas le destinataire, la divulgation, la copie, la diffusion ou toute autre utilisation de ce document est prohibée et peut être illégale. Dans ce cas, veuillez avertir l'envoyeur immédiatement et détruire le présent document. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 929 Remarques éventuelles de la part du médecin traitant: / / ___________________________________________________________________________________________________________ Date /Nom du médecin traitant (en majuscules) /Signature du médecin traitant ______________________________________________________________________________________ 1) Dénomination de la substance selon l’article 13 par. 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 30/01/2002 (p.ex. Buprénorphine, Méthadone) Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 930 ANNEXE 2 : (remplace l’annexe B du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie) ANNEXE B - Modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre du traitement de la toxicomanie par substitution. Prescription Carnet n° …………………………………………………… Feuille n° ……………………. [ ] Maintenance ……………………………………………. [ ] Intervention brève Date de la prescription :……………………………………………………………………………. Nom et adresse du patient : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Matricule du patient : Nom de la marque du médicament ou D.C.I et dosage prescrit (en toutes lettres) …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Posologie (en toutes lettres) : …………………………………………………………………….. (Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration) Date de début du traitement : …………………………………………………………………….. Date de fin du traitement : ……………………………………………………………………... Grille de délivrance et de dosage : (à compléter en cas de besoin par le médecin-prescripteur) Date: du…………………. au ……………… Dose: ……………………… mg Date: du…………………. au ……………… Dose: ……………………… mg Date: du…………………. au ……………… Dose: ……………………… mg Date: du…………………. au ……………… Dose: ……………………… mg Délivrance : [ ] quotidienne [ ] deux fois par semaine [ ] une fois par semaine [ ] tous les quatorze jours [ ] autre (à préciser) : …………………………………………..................................................... Délivrance effective : (à compléter en cas de besoin par le pharmacien) Date effective de la 1ère délivrance: ……………………………………………………………… Date effective de la 2ième délivrance: …………………………………………………………….. Date effective de la 3ième délivrance: …………………………………………………………….. Date effective de la 4ième délivrance: …………………………………………………………….. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 931 Distribution : [ ] Pharmacie [ ] Association agrée [ ] Etablissement hospitalier Nom et adresse du médecin-prescripteur : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Code du médecin-prescripteur : ………………………………………………………………… Cachet et signature du médecin-prescripteur : Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre; Vu la directive d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre; Vu la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes; Vu la directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l’intérieur de la Communauté. 2. Elle ne s’applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: – la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection, – la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni. La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur les plants ainsi fournis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 932
- b)Plants de base: les tubercules de pommes de terre,
- a)qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire;
- b)qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;
- c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et V pour les plants de base et
- d)pour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.
- c)Plants certifiés: les tubercules de pommes de terre,
- a)qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d’un stade antérieur aux plants de base qui, lors d’un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;
- b)qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
- c)qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et VI pour les plants certifiés et
- d)pour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.
- d)Organisme officiel de contrôle: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de contrôle des semences et plants;
- e)Examen officiel: l’inspection des cultures sur pied et l’examen des tubercules après la récolte, effectués par l’organisme officiel de contrôle. Art. 3. 1. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s’ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes II, V et VI. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, dénommés plants prébase, peuvent être commercialisés. Art. 4. Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 5. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1er, les plants d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mis sur le marché s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
- a)Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les plants d’une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification, fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Art. 6. Les plants d’une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes:
- a)Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5, paragraphe 4.
- b)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
- c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour planter 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour planter 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour planter 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 933 l’article 2, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 7. 1. L’organisme de contrôle visé à l’article 2 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation. 2. Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. 3. Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché. Art. 8. 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à commercialiser:
- a)de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
- b)des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1er, point
- b)peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés conformément à la procédure de la comitologie. Art. 9. Au cours de l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. Art. 10. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. Art. 11. 1. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont un calibre minimal tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq. L’écart maximal de calibre des tubercules d’un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n’excède pas 25 mm. 2. Un lot ne doit pas contenir plus de 3% en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3% en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximal indiqué. Art. 12. Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, d’un système de fermeture et d’un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres. Art. 13. 1. Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés. 2. Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage. 3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé. Art. 14. Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention «règles et normes CE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé ...» (année);
- d)l’espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention «variété de conservation»;
- g)la région d’origine;
- h)la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d’origine;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- j)en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 934 Art. 15. 1. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 16, ni l’emballage, ni le récipient ne montrent de traces de manipulation. Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable. 2. L’organisme officiel de contrôle tel que visé à l’article 2, respectivement un organisme de contrôle agréé, visé à l’article 5 de la loi du 18 mars 2008 précitée, sont seuls autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 11 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée. Art. 16. Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés:
- a)sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure de la comitologie, il peut être autorisé, que des indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage;
- b)contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 3, 4 et 6 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette officielle visée au point a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 17. Conformément à la procédure de la comitologie, il peut être prévu que, dans d’autres cas que ceux prévus par le présent règlement, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l’emballage ou le récipient proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure de la comitologie. Art. 18. Dans le cas de plants de pommes de terre d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 19. Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci ou sur le récipient. Art. 20. Les plants de pommes de terre commercialisés conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation communautaire. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l’article 3, paragraphe 2, sont les suivantes:
- a)ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire;
- b)ils sont surtout prévus pour la production de plants de base;
- c)ils répondent aux conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase fixées à l’annexe IV;
- d)il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales visées au point
- c)ont été respectées;
- e)ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement;
- f)les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: – service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif; – numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot; – mois et année de fermeture; – espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux; – variété indiquée au moins en caractères latins; – mention «plants de pommes de terre prébase». L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 22. 1. Les dispositions prévues aux articles 12, 15 et 16 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après: Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 935
- a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts
- b)emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. 2. Les dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d’un poids net ne dépassant pas 10 kg. Les emballages sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisant, outre le nom et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition de l’étiquette, les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Art. 23. 1. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l’intérieur de l’Union, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieures à 2 kg provenant de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies:
- a)espèce,
- b)variété,
- c)catégorie,
- d)pays de production et service de contrôle officiel,
- e)pays d’expédition,
- f)importateur,
- g)quantité de plants de pommes de terre. Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie. Art. 24. Conformément à la procédure de la comitologie, des modalités particulières peuvent être fixées concernant: – les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; – les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées; – les conditions dans lesquelles des semences d’une provenance connue et approuvée par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. B. PRODUCTION, CONTROLE ET CERTIFICATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE Art. 25. La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 26. Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre situées sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique. Art. 27. Les plants de production luxembourgeoise de la catégorie «prébase» sont subdivisés selon leur méthode de production, leur état sanitaire et leur génération en classe Prébase-culture de tissus (PBTC) et Prébase (PB). Les plants de la catégorie «base» sont subdivisés, selon leurs générations et état sanitaire, en classes Super (S), Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie «certifiée» sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B. Art. 28. Peuvent seules être présentées au contrôle:
- a)les cultures issues de plants prébase;
- b)les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l’année précédente en tant que plants de base ou en tant que plants certifiés;
- c)les variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 936 cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles;
- d)les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l’exportation vers les pays tiers non membres de l’Union européenne;
- e)les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 29. Le reproducteur de plants ne peut: – présenter plus de trois variétés au contrôle si la superficie de multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la surface de multiplication dépasse 10 ha; cette condition ne s’applique pas à la production de plants prébase; – cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l’organisme de contrôle et si la superficie des pommes de terre de consommation est supérieure à 50 ares; – présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l’une des trois années précédentes; – présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens) n’a pas été examinée conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kyste de la pomme de terre; – présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens ou Globodera pallida (Stone) Behrens) a été constatée. Art. 30. Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares. Les cultures de plants prébase sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 31. Les demandes d’inscription au contrôle doivent être adressées à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service des contrôles des semences et plants, dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit et les numéros FLIK des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l’origine, les catégories et classes des plants utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des plants employés. Art. 32. L’inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d’une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
- a)taxe d’inscription: 0,30 euros par are de surface inscrite au contrôle;
- b)taxe de plombage et d’étiquetage: 0,35 euros par cent kg de plants de pommes de terre. Les taux de la taxe d’inscription et de la taxe de plombage et d’étiquetage peuvent être majorés en fonction de l’évolution du coût des frais de certification. Art. 33. Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l’article 25 du présent règlement comprend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte. Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues. Art. 34. Le contrôle sur pied des cultures comporte une inspection préliminaire et le contrôle sur pied définitif avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle. L’inspection préliminaire comprend une ou deux visites des cultures. Le contrôleur décide du nombre et du moment approprié de ces visites. L’inspection préliminaire a pour objet de vérifier: – si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; – si l’origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative; – si les conditions d’isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l’annexe I. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées ou s’il y a fausse déclaration. Ces vérifications étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages par ha, portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l’annexe I, la culture en question est éliminée. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations est inférieur audit chiffre, la culture est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l’épuration obligatoire de la culture qui consiste dans l’arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. L’évacuation des fanes hors du champ est prescrite lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories «prébase» ou «base» ou si un traitement anti-puceron efficace n’a pas eu lieu ou s’il y a risque que les plantes arrachées survivront. L’inobservation de ces règles d’épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 937 Si le pourcentage moyen constaté lors de l’inspection préliminaire ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l’annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle sur pied définitif; dans le cas contraire, elle est définitivement refusée. Art. 35. Les cultures retenues à la suite de l’inspection préliminaire sont soumises au contrôle sur pied définitif. Le contrôleur s’assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle correspondent à l’état de plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour l’inspection préliminaire, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l’annexe I. Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application de l’article 38; en cas de déclassement partiel, le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle. Art. 36. Sont refusées au contrôle visé aux articles 34 et 35 du présent règlement, les cultures qui suite à un envahissement par des mauvaises herbes ou une attaque par des maladies fongiques, voire des insectes, ou un endommagement par des produits phytosanitaires, ne se prêtent plus à un contrôle correct. Art. 37. La date limite de destruction des fanes peut être fixée. Les opérations de destruction des fanes sont vérifiées par l’organisme de contrôle. En cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d’une classe. La vérification de la destruction des fanes fait l’objet d’une notation dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Art. 38. Après destruction des fanes, les cultures en question ne peuvent être définitivement classées qu’après avoir satisfait à un examen officiel complémentaire effectué sur des échantillons prélevés sur la descendance directe de ces cultures. Les résultats de l’examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les variétés et classes soumises obligatoirement à cet examen peuvent être fixées. Art. 39. Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s’assurer de la bonne conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories et de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: – s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures; – s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés, de catégories ou de classes différentes; – s’il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors des manipulations de triage et d’ensachage; – s’il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants. Art. 40. Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l’article 11 et qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II présent règlement peuvent être certifiés. La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du présent règlement. Art. 41. Il peut être prescrit que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production de plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre ainsi que pour séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement. C. CLASSES DE L’UNION DE PLANTS DE POMMES DE TERRE Art. 42. Classes de l’Union de plants de pommes de terre prébase 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)«plante-mère», une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation;
- b)«micro-propagation», la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différenciés issus d’une plante. 2. Les plants de pommes de terre prébase sont issus de plantes mères exemptes des organismes suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, Virus M de la pomme de terre, Virus S de la pomme de terre, Virus X de la pomme de terre, Virus Y de la pomme de terre. Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel. 3. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union PBTC» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV; Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 938
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. 4. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union PB» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV;
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. Art. 43. Classes de l’Union de plants de pommes de terre de base 1. Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe V;
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. 2. Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe V;
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. 3. Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe V; et
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II. Art. 44. Classes de l’Union de plants de pommes de terre certifiés 1. Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union A» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe VI; et
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II. 2. Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union B» s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a)lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe VI; et
- b)lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II. D. DISPOSITIONS FINALES Art. 45. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 46. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé. Art. 47. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mars 2016. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Le Ministre de la Justice, Félix Braz Dir. 2013/63/UE; Dir. 2014/20/UE; Dir. 2014/21/UE. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 5. Pourcentage maximum noté au contrôle sur pied préliminaire - Plantes non conformes à la variété ou d’une variété étrangère - Plantes montrant des symptômes de mosaïque ou d’enroulement *** - Plantes montrant des symptômes de jambe noire - Plantes montrant de graves symptômes de Rhizoctone 0,05 0,2 0,5 0,5 0,05 0,2 0,5 0,5 4. Pourcentage maximum de pieds manquants 6 ou chétifs notés au contrôle sur pied préliminaire 6 tous les 7 jours tous les 7 jours 3. Epurations obligatoires Plants prébase ou plants de base (S, SE) Plants prébase Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 1 1 0,5 0,1 6 tous les 10 jours 40 mètres * Classe SE Plants de base Classe S 40 mètres * Plants issus de plantes mères exemptes des organismes suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement (PVLR), virus A (PVA), virus M (PVM), virus S (PVS), virus X (PVX) et virus Y (PVY) ***** Plants prébase Classe PB 2. Isolement minimal entre deux champs 40 mètres * plantés de pommes de terre 1. Origine des plants Conditions de classement 2 2 1 0,1 8 tous les 10 jours 5 3 2 0,2 10 tous les 15 jours 25 mètres ** 6 5 6 0,3 12 tous les 15 jours 15 mètres ** Plants prébase ou plants de base ou plants certifiés Plants prébase ou plants de base ou plants certifiés Plants prébase ou plants de base (S, SE, E) 40 mètres * Classe B Classe A Plants certifiés Classe E Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre ANNEXE I 939 Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 6 7 0,5 0,25 0,5 10 5 Les tolérances prévues ne sont applicables qu’aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe. ou de plants certifiés de la même variété. Les distances de 25 respectivement de 15 mètres sont réduites à un rang vide, lorsque la culture voisine est admise à la certification ou si cette culture est indemne de viroses graves; s’il s’agit d’une culture de plants de base certifiés de la même variété qui répondent aux conditions susvisées. La distance de 40 mètres est réduite à un rang vide, lorsque la culture voisine est plantée de plants de base, admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de base ou de plants 5 0,1 0 8 4 Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les plants en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la classe concernée. Le nombre maximal de générations de plants certifiés est de 2. Le nombre de générations combinées de plants prébase en champ et de plants de base est de 7. Le nombre maximal de générations de plants de base est de 4. Le nombre maximal de générations de plants prébase en champ (PB) est de 4. ***** Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel. **** Le respect de ces exigences est vérifié par des inspections officielles sur le terrain, complétées en cas de doute par des essais officiels sur feuilles. *** ** * 8. Nombre maximal de générations, y 4 compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base 2 1 4 2 1 0,5 0,5 4 2 1 0,25 0 0 **** 6 1 0,5 0,2 0,1 0,1 **** 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 **** 7. Pourcentage maximum dans la descendance directe - Plantes présentant des symptômes de 0,5 viroses - Plantes non conformes à la variété ou 0 d’une variété étrangère 6. Pourcentage maximum noté au dernier contrôle sur pied - Plantes non conformes à la variété ou d’une variété étrangère - Plantes montrant des symptômes de mosaïque ou d’enroulement *** - Plantes montrant des symptômes de jambe noire - Plantes montrant de graves symptômes de Rhizoctone 940 941 ANNEXE II Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre: Plants prébase PBTC 1. présence de terre et de corps étrangers 2. n.a. PB Plants de base Plants certifiés 1% de la masse 1% de la masse 2% de la masse pourriture sèche et humide combinées, 0% de la dans la mesure où elles ne sont pas causées masse par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum 0,2% de la masse 0,5% de la masse dont pourriture humide 0,2% de la masse 3. défauts extérieurs (par exemple tubercules 0% de la difformes ou blessés) masse 3% de la masse 3% de la masse 3% de la masse 4. gale commune: tubercules atteints sur une 0% de la surface supérieure à un tiers masse 5% de la masse 5% de la masse 5% de la masse 5. rhizoctone brun affectant les tubercules sur 0% de la une surface supérieure à 10 % masse 1% de la masse 5% de la masse 5% de la masse 6. gale poudreuse affectant les tubercules sur 0% de la une surface supérieure à 10 % masse 1% de la masse 3% de la masse 3% de la masse 7. tubercules flétris à la suite d’une 0% de la déshydratation excessive ou à une masse déshydratation causée par la gale argentée 0,5% de la masse 1% de la masse 1% de la masse 8.
- a)présence tubercules d’un calibre n.a. inférieur au calibre minimum indiqué
- b)présence tubercules d’un calibre supérieur au calibre minimum indiqué n.a. 3 % de la masse tolérance totale pour les points 2 à 7 6% de la masse 6% de la masse 8% de la masse n.a. 0,5% de la masse dont pourriture humide 0,2% de la masse 3% de la masse Les lots qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-dessus peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau contrôle officiel. ANNEXE III ETIQUETTES A. Etiquette officielle Indications prescrites 1. «Règles et normes CE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot 4. Mois et années de la fermeture 5. Variété indiquée au moins en caractères latins 6. Pays de production 7. Catégorie et classe 8. Calibre 9. Poids net déclaré B. Etiquette pour les plants prébase Indications prescrites 1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 2. Numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot 3. Mois et années de la fermeture Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 942 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou les deux 5. Variété indiquée au moins en caractères latins 6. Mention «plants prébase» 7. Poids net déclaré Dimensions minimales 110 mm x 67 mm ANNEXE IV Classes de l’Union: conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase 1. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la «classe de l’Union PBTC» sont les suivantes:
- a)la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;
- b)la culture est exempte de plantes atteintes de jambe noire;
- c)dans la descendance directe, la culture est exempte de plantes atteintes de viroses;
- d)la culture est exempte de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement;
- e)les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micro-propagation;
- f)les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d’organismes nuisibles;
- g)les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération. 2. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la «classe de l’Union PB» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01%;
- b)les plantes ne présentent pas de symptômes de jambe noire;
- c)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,1%;
- d)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5%. ANNEXE V Classes de l’Union: conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre 1. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union S» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%;
- b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1%;
- c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1%;
- d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 0,2%;
- e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq;
- f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération. 2. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union SE» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%;
- b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5%;
- c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2%; Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 943
- d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,5%;
- e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six;
- f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération. 3. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union E» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1%;
- b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1%;
- c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4%;
- d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,8%;
- e)le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept;
- f)si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération. ANNEXE VI Classes de l’Union: conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre 1. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union A» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2%;
- b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2%;
- c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8%;
- d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 2%. 2. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union B» sont les suivantes:
- a)le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5%;
- b)le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4%;
- c)dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10%;
- d)le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 6%. Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers. – Règlement d’exécution et Procès-Verbal de signature, signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890 et son Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949. – Dénonciation de la République fédérative du Brésil. Il résulte d’une notification du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement de Belgique, qu’en date du 8 mars 2016 la République fédérative du Brésil a dénoncé les Actes internationaux précités. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, cette dénonciation prendra effet à l’égard de la République fédérative du Brésil le 1er avril 2017. Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016 944 Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signé au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé UNIDROIT qu’en date du 1er mars 2016 la République de Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 49 du 25 mars 2016