← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre

203 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 21 janvier 2016 Sommaire Règlement ministériel du 18 décembre 2015 portant fixation pour les années scolaires 2015/2016 des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues page Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Retrait du Luxembourg et de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg le 25 janvier 1988 telle qu’amendée par le Protocole de 2010 – Ratification du Royaume d’Arabie Saoudite et Déclarations par la Principauté de Monaco et par la République de Bulgarie . . . . Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signé au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion du Royaume d’Espagne . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion du Royaume de Suède . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification d’Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 208 209 209 209 209 210 210 204 Règlement ministériel du 18 décembre 2015 portant fixation pour les années scolaires 2015/2016 des droits d’inscription et déterminant le calendrier des épreuves des examens et tests certifiant la compétence de communication en langues organisés par l’Institut national des langues. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 mai 2009 portant création

  1. a)de l’Institut national des langues;
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, notamment ses articles trois et quatre; Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et de diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités dues aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de communication en langues en éducation des adultes et notamment son article 2; Arrêtent: Art. 1er. La participation à un examen ou test en langue certifiant les compétences de communication en langues en éducation des adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription. Art. 2. L’organisation des examens et tests est assurée par l’Institut national des langues en collaboration avec les institutions suivantes: Institution Examen Ministère français de l’Éducation nationale Cambridge English Language Assessment British Council, UCLES et IDP Australia Education Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Goethe-Institut TestDaF Institut Instituto Cervantes Università per stranieri Perugia Instituto Camões et Universidade de Lisboa Diplôme d’études en langue française D.E.L.F. A1; A2; B1; B2 Diplôme approfondi de langue française D.A.L.F. C1 Test de Connaissance du Français TCF Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité française TCF ANF Test de Connaissance du Français Relations Internationales TCF RI Key International English Test for Schools Preliminary English Test for Schools First Certificate in English for Schools Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English International English Language Testing System IELTS Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1 Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 Zertifikat Deutsch B1 Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Nivel C2 Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux) Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira CIPLE Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira DEPLE Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira DAPLE Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira DUPLE Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 205 Chapitre Ier. Les examens et tests en langue française Art. 3. Les dates des différents examens et tests en langue française ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens et tests Diplôme d’études en langue française DELF B1 B2 Diplôme approfondi de langue française DALF C1 Test de Connaissance du Français TCF Test de Connaissance du Français TCF RI Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Date des Date des Taxe épreuves écrites épreuves orales d’inscription février 2016 février 2016 février 2016 février 2016 février 2016 février 2016 85 € 95 € 105 € 65 € / 60 € A2 B1 Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité française TCF ANF Test de Connaissance du Français TCF RI Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse mars 2016 mars 2016 juin 2016 juin 2016 / 60 € 75 € 100 € 110 € A2 B1 B2 C1 Diplôme d’études en langue française DELF A1; A2; B1; B2 Diplôme approfondi de langue française DALF C1 Test de Connaissance du Français TCF RI Test de Connaissance du Français TCF RI Test de Connaissance du Français TCF Test de Connaissance du Français TCF RI 75 € 65 € juin 2016 juin 2016 septembre 2016 novembre 2016 septembre 2016 novembre 2016 65/75 € 85 € 95 € 105 € / / 65 € / Art. 4. Un supplément de 45 € est demandé à tous les candidats s’inscrivant à une épreuve optionnelle du TCF. Chapitre II. Les examens et tests en langue anglaise Art. 5. Les dates des différents examens et tests en langue anglaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens et tests Date des Date des Taxe épreuves écrites épreuves orales d’inscription International English Language Testing System IELTS janvier 2016 janvier 2016 223 € International English Language Testing System IELTS avril 2016 avril 2016 223 € First Certificate for Schools avril 2016 avril 2016 125 € Certificate of Proficiency in English mai 2016 mai 2016 155 € Key English test for Schools juin 2016 juin 2016 77 € International English Language Testing System IELTS juillet 2016 juillet 2016 223 € International English Language Testing System IELTS octobre 2016 octobre 2016 227 € Preliminary English Test for Schools decembre 2016 decembre 2016 82 € Preliminary English Test for Schools 82 € First Certificate in English 125 € Certificate in Advanced English 145 € Certificate of Proficiency in English 155 € Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 206 Chapitre III. Les examens en langue luxembourgeoise Art. 6. Les dates des différents examens en langue luxembourgeoise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau A2 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B1 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau B2 Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, Niveau C1 Date des épreuves écrites février 2016 Date des épreuves orales février 2016 juin 2016 juin 2016 Taxe d’inscription 60 € 75 € 60 € 75 € 100 € 110 € Art. 7. Les dates des épreuves d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée en vue de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise «Sproochentest Lëtzebuergesch» sont publiées par voie de presse et sur le site Internet de l’Institut. Chapitre IV. Les examens et tests en langue allemande Art. 8. Les dates des différents examens et tests en langue allemande ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens et tests Zertifikat Deutsch B1 Date des Date des Taxe épreuves écrites épreuves orales d’inscription mars 2016 mars 2016 112 € LV 28 € HV 28 € SA 28 € MA 28 € Goethe-Zertifikat B2 120 € Test Deutsch als Fremdsprache avril 2016 avril 2016 Goethe-Zertifikat C1 175 € 130 € Test Deutsch als Fremdsprache juin 2016 juin 2016 Goethe-Zertifikat A1 juillet 2016 juillet 2016 Goethe-Zertifikat A2 60 € 70 € Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF novembre 2016 novembre 2016 175 € Chapitre V. Les examens en langue espagnole Art. 9. Les dates des différents examens en langue espagnole ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens A1 B1 B2 C1 A2 B1 B2 C2 Date des épreuves écrites avril 2016 Date des épreuves orales avril 2016 novembre 2016 novembre 2016 Taxe d’inscription 120 € 141 € 198 € 209 € 131 € 141 € 198 € 214 € Chapitre VI. Les examens en langue italienne Art. 10. Les dates des différents examens en langue italienne ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (6 niveaux) Date des épreuves écrites Date des épreuves orales juin 2016 juin 2016 novembre 2016 novembre 2016 Taxe d’inscription pour une passation partielle: 84 € Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 Taxe d’inscription 120 € / niveau 207 Chapitre VII. Les examens en langue portugaise Art. 11. Les dates des différents examens en langue portugaise ainsi que les droits d’inscription sont fixés comme suit: Examens Date des épreuves écrites Date des épreuves orales Taxe d’inscription Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira CIPLE Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira DEPLE Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira DAPLE mai 2016 mai 2016 + + 70 € novembre 2016 novembre 2016 82 € 100 € 112 € Chapitre VIII. Modalités d’inscription Art. 12. Les dates limites d’inscription aux différentes sessions sont publiées par voie de presse et sur le site internet de l’Institut au moins un mois à l’avance. Art. 13. Il n’est pas possible de s’inscrire simultanément à plusieurs sessions d’un même examen ou test. Une nouvelle inscription à une épreuve d’évaluation ne peut être faite qu’après l’obtention des résultats de l’examen ou du test précédent. Chapitre IX. Modalités de paiement Art. 14. Les droits d’inscription pour chaque examen ou test sont à virer ou verser avant la date limite de clôture des inscriptions au compte LU57 1111 2993 9957 0000 de l’Institut national des langues. Une copie certifiée par l’institut financier du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription. Pour que l’inscription soit valable, le paiement des droits doit avoir été effectué avant la date de clôture officielle. Chapitre X. Majoration du droit d’inscription Art. 15. Les droits d’inscription aux examens ou aux tests sont majorés lorsque l’inscription à un examen ou test est reportée par le candidat à une session ultérieure ainsi qu’en cas d’inscription tardive. Lorsque l’inscription à un examen ou test est reportée d’une session à une autre, les frais de transfert s’élèvent à 50% du droit d’inscription. Le transfert des droits d’inscription d’une session à une autre peut se faire jusqu’à 15 jours au plus tard avant la première épreuve de l’examen ou test. L’inscription tardive concerne uniquement les examens de langue anglaise organisés par Cambridge English Language Assessment. Par inscription tardive il y a lieu d’entendre toute entrée de la fiche d’inscription à un examen après la date officielle de clôture des inscriptions. Une inscription tardive est possible jusqu’à trois semaines avant la date de la première épreuve moyennant un supplément de 40 €. Chapitre XI. Conditions de remboursement Art. 16. En cas de désistement, les droits d’inscription peuvent donner lieu à remboursement à hauteur de 70% du montant fixé. Le candidat adresse une demande écrite et motivée, avec, le cas échéant, pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’Institut national des langues, avant l’expiration de la date limite d’inscription, le cachet de la poste faisant foi. Art. 17. Si le règlement de l’institution internationale organisatrice prévoit un nombre minimum de candidats pour l’organisation d’une session et que ce nombre ne soit pas atteint, le droit d’inscription peut donner lieu à un transfert sans majoration de frais à la session suivante ou à un remboursement intégral du montant fixé. Art. 18. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 2015. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 208 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 établissant les sources à consulter par les organismes bénéficiaires pour la détermination du statut d’œuvre orpheline. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, et notamment son article 3; Vu la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Après concertations avec des représentants des titulaires de droits et des organismes bénéficiaires; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une recherche diligente au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines doit inclure les sources suivantes: 1) pour les livres publiés:
  3. a)le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d’autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions;
  4. b)les associations d’éditeurs et d’auteurs;
  5. c)les bases de données et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) et l’ISBN (International Standard Book Number) et les bases de données recensant les livres imprimés;
  6. d)les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier des organisations de représentation des droits de reproduction;
  7. e)les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);
  8. f)la base de données LORD (Luxembourg Online Rights Desk);
  9. g)le lexique des auteurs «Luxemburger Autorenlexikon» du Centre national de littérature; 2) pour les journaux, magazines, revues et périodiques imprimés:
  10. a)l’ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques;
  11. b)les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;
  12. c)le dépôt légal;
  13. d)les associations d’éditeurs et les associations d’auteurs et de journalistes;
  14. e)les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, y compris des organisations de représentation des droits de reproduction; 3) pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l’illustration, du design et de l’architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux et magazines ou autres œuvres:
  15. a)les sources énumérées aux points 1) et 2);
  16. b)les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels, y compris les organisations de représentation des droits de reproduction;
  17. c)les bases de données des agences d’images, le cas échéant; 4) pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes:
  18. a)le dépôt légal;
  19. b)les associations de producteurs;
  20. c)les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales;
  21. d)les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l’ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l’ISWC (International Standard Music Work Code) pour les oeuvres musicales et l’ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;
  22. e)les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;
  23. f)le générique et les autres informations figurant sur l’emballage de l’œuvre;
  24. g)les bases de données d’autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits. Art. 2. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2016. Henri Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 209 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452 – 1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union; Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 7 décembre 2015 et clôturée le 8 janvier 2016; Arrête: Art. 1er. Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du 13 janvier 2016 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. – Retrait du Luxembourg et de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies – qu’en date du 30 septembre 2014 le Luxembourg a notifié au Fonds commun pour les produits de base, sa décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 30, le retrait a pris effet le 31 décembre 2015; – qu’en date du 9 janvier 2015 l’Autriche a notifié au Fonds commun pour les produits de base, sa décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 30, le retrait a pris effet le 10 janvier 2016. Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg le 25 janvier 1988 telle qu’amendée par le Protocole de 2010. – Ratification du Royaume d’Arabie Saoudite et Déclarations par la Principauté de Monaco et par la République de Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe: – qu’en date du 17 décembre 2015 le Royaume d’Arabie Saoudite a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2016; – que les déclarations de la Principauté de Monaco et de la République de Bulgarie ont été enregistrées au Secrétariat général de l’OECD le 17 respectivement le 18 décembre 2015. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signé au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume d’Espagne. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé UNIDROIT qu’en date du 27 novembre 2015 le Royaume d’Espagne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016 210 Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume de Suède. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 30 décembre 2015 le Royaume de Suède a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. – Ratification d’Antigua-et-Barbuda. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 7 janvier 2016 Antigua-et-Barbuda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2016, conformément au paragraphe 2 de son article 45. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 5 du 21 janvier 2016

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.