947 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 51 31 mars 2016 Sommaire Loi du 29 mars 2016 modifiant 1) la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et 2) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 948 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 948 Loi du 29 mars 2016 modifiant 1) la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et 2) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2016 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 2 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le paragraphe 4 est supprimé. Art. 2. A l’article 5, alinéa 1 du paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 juillet 2015, la partie de phrase «accompagnée d’un avis de réception» est supprimée. Art. 3. A l’article 7 de la loi précitée du 25 juillet 2015 sont apportées les modifications suivantes: 1. Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: «
(1)Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.»
- Le paragraphe 3 est supprimé. Art.
- Le paragraphe 13 de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Toutefois, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, le retrait immédiat du permis de conduire n’est pas effectué lorsque le dépassement de la vitesse est constaté au moyen du système CSA.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 29 mars
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Le Ministre de la Justice, Félix Braz Doc. parl. 6927; sess. ord. 2015-
- Mémorial A – N° 51 du 31 mars 2016 949 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: «
(1)L’avertissement taxé décerné à la suite d’une infraction constatée selon les modalités de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est adressé à la personne pécuniairement responsable par lettre recommandée d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 51 du 31 mars 2016