983 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 56 8 avril 2016 Sommaire ACCORD DE SÉCURITÉ LUXEMBOURG – POLOGNE Loi du 29 mars 2016 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Varsovie, le 12 mai 2015 . . . . . page 984 984 Loi du 29 mars 2016 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Varsovie, le 12 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Varsovie, le 12 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 29 mars
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Doc. parl. 6839; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
- ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’Informations classifiées Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les «Parties» ou individuellement la «Partie», en tenant dûment compte de la nécessité de garantir une protection effective des Informations classifiées, telles que définies ci-après, qui ont été échangées dans les domaines politique, économique, militaire, sécuritaire et tout autre domaine entre les Parties ou qui ont été créées pendant la période de coopération, guidés par l’intention d’adopter des réglementations uniformes pour les deux Parties concernant la protection d’Informations classifiées, conformément aux règles contraignantes du droit international et des lois et réglementations nationales des Parties Conviennent ce qui suit: Article 1 Objet et champ d’application
- Le présent Accord a pour but de garantir la protection des Informations classifiées créées ou échangées entre les Parties.
- Le présent Accord est applicable à toutes les activités ou contrats impliquant des Informations classifiées qui seront menées ou conclus entre les Parties. Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord, il y a lieu de considérer les définitions suivantes:
- Informations classifiées: toute information, indépendamment de sa forme, du support ou de son moyen d’enregistrement, ainsi que tout objet ou toute pièce s’y rattachant, incluant les informations en cours de création, qui nécessitent une protection contre la perte ou la divulgation non autorisée conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties et du présent Accord;
- Autorités compétentes: autorités énumérées à l’article 4 du présent Accord;
- Corps d’origine: la Partie, personne morale ou physique ou toute autre unité organisationnelle dont émanent les Informations classifiées conformément à ses lois et réglementations nationales; Mémorial A – N° 56 du 8 avril 2016 985
- Corps destinataire: la Partie, personne morale ou physique ou toute autre unité organisationnelle à qui sont adressées les Informations classifiées;
- Contrat classifié: tout accord dont l’exécution implique l’accès à des informations classifiées ou la création de telles informations;
- Contractant: toute personne morale ou physique ou toute autre unité organisationnelle en vertu du droit de l’une des Parties, qui dispose de la capacité juridique de conclure des Contrats classifiés;
- Habilitation de sécurité individuelle: toute décision faisant suite à une enquête, selon laquelle une personne est autorisée à accéder à des Informations classifiées jusqu’à un certain niveau de sécurité;
- Habilitation de sécurité d’établissement: toute décision faisant suite à une enquête, selon laquelle un Contractant est autorisé à recevoir, manipuler ou stocker des Informations classifiées jusqu’à un certain niveau de sécurité;
- Tierce partie: toute organisation internationale ou tout État n’étant pas partie au présent Accord ou toute personne morale ou autre entité ne relevant pas de la juridiction de l’une ou l’autre des Parties;
- Infraction à la sécurité: toute action ou omission qui est contraire au présent Accord et aux lois et réglementations nationales des Parties, se référant à la protection des Informations classifiées. Article 3 Niveaux de classification de sécurité
- Toute Information classifiée se voit attribuer un niveau de sécurité en fonction de son contenu, défini selon les lois et réglementations nationales du Corps d’origine. Le Corps destinataire doit garantir un niveau de protection au moins équivalent à celui des Informations classifiées reçues, conformément aux dispositions du paragraphe
- Le niveau de classification de sécurité peut être modifié ou supprimé par le Corps d’origine uniquement. Le Corps destinataire doit être avisé par écrit de tout changement ou toute suppression du niveau de classification de sécurité des Informations classifiées reçues précédemment.
- Les Parties reconnaissent que les niveaux de sécurité suivants sont équivalents: Grand-Duché de Luxembourg République de Pologne Équivalent en anglais TRÈS SECRET LUX ŚCIŚLE TAJNE TOP SECRET SECRET LUX TAJNE SECRET CONFIDENTIEL LUX POUFNE CONFIDENTIAL RESTREINT LUX ZASTRZEŻONE RESTRICTED Article 4 Autorités compétentes
- Aux fins du présent Accord, les Autorités compétentes sont: 1) Pour la République de Pologne: le «Directeur de l’Agence de la sécurité intérieure» 2) Pour le Grand-Duché de Luxembourg: «Service de Renseignement» Autorité nationale de Sécurité
- Les Parties se tiennent mutuellement informées par la voie diplomatique si des informations mentionnées au paragraphe 1 doivent être mises à jour ou modifiées. Article 5 Principes de protection d’Informations classifiées
- Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées échangées ou créées en vertu du présent Accord.
- Le Corps destinataire utilise les Informations classifiées exclusivement aux fins communiquées.
- L’accès aux Informations classifiées n’est autorisé qu’aux personnes ayant un «Besoin d’en connaître» et qui ont spécifiquement été autorisées à accéder à de telles informations conformément aux lois et réglementations nationales du Corps destinataire.
- Le Corps destinataire ne délivre aucune Information classifiée à une Tierce partie sans l’accord écrit préalable du Corps d’origine. Mémorial A – N° 56 du 8 avril 2016 986 Article 6 Habilitations de sécurité individuelles et Habilitations de sécurité d’établissement Dans le cadre du présent Accord, les Parties reconnaissent les Habilitations de sécurité individuelles et d’établissement émises conformément aux lois et réglementations nationales de l’autre Partie. Article 7 Contrats classifiés
- Les Contrats classifiés sont conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales.
- Sur demande de l’Autorité compétente du Contractant qui attribue le Contrat classifié et avant la divulgation des Informations classifiées «CONFIDENTIEL LUX/POUFNE» ou de niveau supérieur, l’Autorité compétente du Contractant qui exécute le Contrat classifié certifie que ce dernier a reçu une Habilitation de sécurité individuelle ou une Habilitation de sécurité d’établissement appropriée.
- Un Contrat classifié contient des dispositions détaillées sur les exigences en matière de sécurité, notamment: 1) la liste des types d’Informations classifiées liées au Contrat classifié; 2) les règles liées à l’octroi des niveaux de classification de sécurité aux informations créées au cours de la réalisation du Contrat classifié. Une copie de ces dispositions sera transmise aux autorités compétentes des Parties.
- Chaque sous-traitant respecte les mêmes conditions pour la protection des Informations classifiées que celles prévues pour le Contractant. Article 8 Transmission d’Informations classifiées
- Les Informations classifiées sont transmises conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, par voie diplomatique. Les Informations classifiées «RESTREINT LUX/ZASTRZEŻONE» et «CONFIDENTIEL LUX/ POUFNE» peuvent également être transmises par des supports autorisés, selon les lois et réglementations nationales de la Partie transférante. En cas d’urgence, à moins qu’il ne soit possible d’utiliser d’autres formes de transmission, le transport par une personne d’Informations classifiées «RESTREINT LUX/ZASTRZEŻONE» et «CONFIDENITEL LUX/POUFNE» est autorisé, si les exigences en matière de sécurité définies par les lois et réglementations nationales de la Partie transférante sont respectées. Les Autorités compétentes des Parties peuvent convenir d’établir d’autres formes de transmission des Informations classifiées assurant leur protection contre la divulgation non autorisée. Le Corps destinataire confirme par écrit la réception des Informations classifiées. Article 9 Reproduction ou traduction d’Informations classifiées
- La reproduction ou la traduction d’informations classifiées sont réalisées conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties. Les informations reproduites ou traduites sont placées sous le même niveau de protection que les informations originales. Le nombre de copies et de traductions est limité à celui requis à titre officiel.
- Les informations classifiées «SECRET LUX/TAJNE» ou de niveau supérieur ne peuvent être reproduites ou traduites qu’après l’accord préalable écrit du corps d’origine. Article 10 Destruction d’Informations classifiées
- Les Informations classifiées «TRES SECRET LUX/ŚCIŚLE TAJNE» ne sont pas détruites, mais renvoyées au Corps d’origine.
- Après avoir été reconnues comme n’étant plus nécessaires par le Corps destinataire, les Informations classifiées jusqu’au niveau «SECRET LUX/TAJNE» sont détruites conformément aux lois et réglementations nationales, de manière à ce qu’aucune reconstitution intégrale ou partielle ne soit possible. Article 11 Visites
- Les visites impliquant l’accès à des Informations classifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’Autorité compétente de la Partie hôte. Mémorial A – N° 56 du 8 avril 2016 987
- La demande de visites doit être soumise au minimum 3 semaines avant la visite et contenir: 1) le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité; 2) le numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur; 3) la qualité du visiteur et le nom de l’entité représentée; 4) le niveau et la validité de l’Habilitation de sécurité individuelle du visiteur, si la visite implique l’accès aux Informations classifiées «CONFIDENTIEL LUX/POUFNE» ou de niveau supérieur; 5) le but de la visite ainsi que le programme de travail proposé et la date prévue; 6) le nom des entités demandées à être visitées; 7) le point de contact des entités demandées à être visitées; 8) la date ou la période des visites; 9) toutes autres données convenues par les Autorités compétentes.
- Les visites impliquant l’accès aux Informations classifiées «RESTREINT LUX/ZASTRZEŻONE» sont directement organisées entre les officiers de sécurité de l’entité d’envoi et de l’entité hôte.
- Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales. Article 12 Infraction aux règlements de sécurité concernant la protection réciproque d’Informations classifiées
- Toute infraction à la sécurité ou tout soupçon d’infraction à la sécurité concernant des Informations classifiées transmises par le Corps d’origine ou des Informations classifiées créées suite à la coopération réciproque des Parties doit être immédiatement déclaré auprès de l’Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction ou le soupçon d’infraction a eu lieu.
- Toute infraction à la sécurité ou tout soupçon d’infraction à la sécurité fait l’objet d’une enquête conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie sur le territoire de laquelle cela a eu lieu.
- En cas d’infraction à la sécurité, l’Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a eu lieu informe immédiatement l’Autorité compétente de l’autre Partie par écrit des faits, des circonstances et des conséquences des mesures mentionnées au paragraphe
- Les Autorités compétentes des Parties coopèrent sur les mesures mentionnées dans le paragraphe 2, sur demande d’une des deux autorités. Article 13 Langues Pour appliquer les dispositions du présent Accord, il est établi d’utiliser la langue anglaise. Article 14 Frais Chacune des Parties prend en charge les frais encourus par elle dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord. Article 15 Consultations
- Les Autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de toute modification apportée aux lois et réglementations nationales, susceptible d’affecter la protection des Informations classifiées visées en vertu du présent Accord.
- Les Autorités compétentes se consultent mutuellement, sur demande de l’une d’entre elles, afin d’assurer une coopération étroite dans la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
- Chaque Partie autorise les représentants de l’Autorité compétente de l’autre Partie à lui rendre visite sur son propre territoire afin de discuter des procédures liées à la protection des Informations classifiées transmises par l’autre Partie.
- Afin de garantir l’efficacité de la coopération dont fait l’objet le présent Accord et dans le cadre de l’autorité qui leur a été accordée par les lois et réglementations nationales, les Autorités compétentes peuvent, si nécessaire, conclure par écrit des arrangements techniques et organisationnels détaillés. Article 16 Règlement des litiges
- Tout litige quant à la mise en œuvre du présent Accord est résolu par des négociations directes entre les Autorités compétentes des Parties. Mémorial A – N° 56 du 8 avril 2016 988
- Si aucun règlement de litige ne peut être convenu selon les modalités énoncées au paragraphe 1, ledit litige sera résolu par voie diplomatique. Article 17 Dispositions finales
- Le présent Accord entre en vigueur selon les lois et réglementations nationales de chacune des Parties, qui en recevront la confirmation par échange de notifications. L’Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications.
- Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord, par écrit, par les deux Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe
- Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L’une des Parties peut y mettre fin en informant l’autre Partie par une notification écrite, auquel cas le présent Accord parviendra à expiration après un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de résiliation.
- En cas de résiliation du présent Accord, toutes les Informations classifiées transmises ou créées sur la base du présent Accord continuent à être protégées en vertu de ses dispositions.
- À la suite de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Partie sur le territoire de laquelle l’Accord est signé prend immédiatement les mesures requises pour procéder à l’enregistrement de ce dernier auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et informe l’autre Partie de cet enregistrement et de son numéro de référence dans le Recueil des traités des Nations Unies dès son émission. FAIT à Varsovie, le 12 mai 2015 en double exemplaire, chacun en langues française, polonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 56 du 8 avril 2016