1003 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 58 11 avril 2016 Sommaire Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement . . . . page Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant la réglementation de la circulation sur le CR170 entre Schifflange et Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant dérogation, pour l’année 2016, à l’article 5, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel . . . . . 1004 1005 1012 1012 1013 1016 1016 1004 Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 2016 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est institué une Administration de l’environnement, dénommée ci-après «l’administration», ayant pour mission de promouvoir de façon intégrée et d’assurer durablement et à un niveau élevé la protection de l’environnement et la qualité de vie de l’homme dans son environnement. Art.
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’au redressement de la route, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h dans les deux sens à l’endroit ci-après: – sur le CR170 (P.K. 0,000 – 0,500) entre Schifflange et Esch-sur-Alzette. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Mémorial A – N° 58 du 11 avril 2016 1013 Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars 2016. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature; Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis émis par les conseils communaux de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette après enquête publique; Vu les observations du Commissaire de district à Luxembourg; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «BrucherbiergLalléngerbierg» sise sur le territoire des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette, partie des zones protégées d’intérêt communautaire «Esch-sur-Alzette Sud-est – Anciennes minières / Ellergronn (LU0001030 et LU0002009)». Art. 2. La réserve naturelle «Brucherbierg-Lalléngerbierg», d’une étendue de 267,024 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette sous les numéros: 1. Commune de Schifflange section A de Schifflange: 1697/4966, 1697/4967, 1697/4968, 1699, 1700/8152, 1701/1303, 1701/4861, 1701/4862, 1702/1304, 1704/1305, 1706/1307, 1707/3061, 1710/6947, 1711/1310, 1712/1311, 1713, 1714, 1715/1312, 1716/1313, 1723/8153, 1738/4661, 1739/2000, 1739/4662, 1739/4663, 1739/4665, 1739/4666, 1739/4863, 1739/4864, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745/774, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759/2442, 1759/2443, 1759/2445, 1759/3154, 1759/3155, 1759/3489, 1759/3490, 1759/4969, 1759/5052, 1759/6333, 1759/8154, 1759/8167, 1759/8556, 1759/10639, 1760/3378, 1765/3792, 1788/8858, 1788/8859, 1844, 1876/8712, 1922/9180 partie, 1922/9181, 1923, 1948/8557 partie, 1957/2768 partie, 1957/2769 partie, 1967 partie, 1969, 1970, 1987, 1988/4865, 1988/4866, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/2485, 1994/2486 partie, 1995/2827, 1995/2828 partie, 1995/2829, 1995/2830 partie, 1995/2831 partie, 1995/2832 partie, 1995/2833 partie, 1995/4174, 1995/4175, 1995/4176, 1996 partie, 2056, 2380, 2433/3225, 2433/3226, 2433/8633, 2433/8634, 2434, 2435, 2572/793 partie, 2574/6851 partie, 2606, 2611/9257, 2634, 2635, 2738/10549, 2965/8158 partie, 3088/2051, 3138, 3148/7219, 3154/8160, 3169/10564, 3174, 3201/8161 partie; 2. Commune de Kayl section A de Kayl: 2439/10652 partie, 2557/5943, 2557/5944, 2557/8151, 2558/2786, 2559/2787, 2560/3118, 2560/3119, 2560/3120, 2561/2791, 2562, 2563, 2564, 2565, 2568/8149, 2569/4840, 2569/8505, 2570/2793, 2571/2471, 2571/2794, 2573/2094, 2575/2473, 2575/2474, 2575/3121, 2575/3122, 2595/4190, 2595/4191, 2596, 2597/2920, 2786, 2787/2677, 2788/2678, 2826/1404, 2827, 2828, 2829, 2830/1405, 2831, 2869, 2870/657, 2878/8150, 2879, 2880, 2881, 2883/6876 partie, 2884/5947, 2884/5948, 2885/101 partie, 3799/6590, 3799/9866, 3799/9867, 3799/9868, 3800/4202, 3843/6812, 3843/6813, 3844/6814, 3847/2964, 3847/4575, 3847/4576, 3848, 3849/6815, 3850/6816, 3850/6817, 3850/6818, 3851/6819, 3851/6820, 3858/6584, 3858/6586, 3858/6822, 3863/8705, 3874/1490, 3875/1491, 3876/1492, 3877/1493, 3879/3635 partie, 3883/4903 partie, 3883/4904 partie, 3883/4905 partie, 3886/8481, 3890/8482, 3893/8483, 3894/8485 partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679; Mémorial A – N° 58 du 11 avril 2016 1014 3. Commune d’Esch-sur-Alzette
- a)section A d’Esch-Nord: 1559/4650 partie, 3195/16872 partie, 3198/1626 partie, 3198/1627 partie, 3198/601 partie, 3198/602 partie, 3199/950 partie;
- b)section C d’Esch-Sud: 1588/4532 partie, 1596/3693 partie, 1611/4876 partie. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée. La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé. Art. 3. Dans la réserve naturelle sont interdits: 1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux; 2. le dépôt de déchets et de matériaux; 3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées; 4. toute construction incorporée au sol ou non, sauf les mesures et travaux nécessaires à la sécurisation des orifices miniers et des fronts de taille qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»; 5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre; 6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que sources, haies, broussailles, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; 8. la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet; 9. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale encadrée par l’Administration de la nature et des forêts; 10. la circulation avec chien non tenu en laisse pendant la période de pâturage itinérant et pendant la période de nidification entre le 1er mars et le 30 septembre, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse; 11. l’appâtage du gibier; 12. la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier; 13. la plantation de résineux; 14. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, sauf la lutte mécanique ou thermique sur les surfaces agricoles dans la cadre de la conditionnalité; 15. l’emploi de pesticides et de fertilisants. Art. 4. La disposition de l’article 3 visant l’interdiction de l’emploi de fertilisants ne s’applique pas sur les surfaces agricoles de la réserve naturelle, où l’emploi de fertilisants peut être autorisé dans le cadre d’un plan de gestion élaboré en étroite collaboration entre les représentants de l’Administration de la Nature et des Forêts, de la Chambre d’agriculture, ainsi que les agriculteurs concernés. Les modalités d’application du présent article sont revues et déterminées annuellement. Art. 5. Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre. Art. 6. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 58 du 11 avril 2016 Mémorial A – N° 58 du 11 avril 2016 0 400 600 800 Metres Fond de plan © Administration du cadastre Luxembourg 200 Limite de la zone protégée ± ZONE PROTÉGÉE BRUCHERBIERG-LALLÉNGERBIERG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'Environnement Administration de la nature et des forêts 1015 1016 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant dérogation, pour l’année 2016, à l’article 5, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu l’article 2, paragraphe