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Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt . . . . page 1070 Règlement grand-ducal du 12 avril 2016 portant exé

1069 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 18 avril 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt . . . . page 1070 Règlement grand-ducal du 12 avril 2016 portant exécution des articles 3, 5 et 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 16/204/ILR du 1er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes en vertu de l’article 47

(1)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 1070 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’État; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er- Dispositions générales. Art. 1er. Le présent règlement détermine les missions, l’orientation, l’organisation et les modalités de fonctionnement du service national «Service Treff-Punkt», dénommé ci-après «le service». Art. 2.
(1)Le service a pour mission:
  1. d’encadrer l’exercice du droit de visite entre enfants et parents ou entre enfants et grands-parents quand l’exercice de ce droit est difficile;
  2. d’encadrer des visites entre enfants d’une même fratrie lorsque les enfants ont été séparés et vivent auprès de parents ou dans des familles d’accueil ou des foyers différents. La mission du service s’exprime dans un travail d’accompagnement et de facilitation de communication dans les relations visées aux points
  3. et
  4. ci-avant. Son intervention est limitée dans le temps.
(2)Si un ou les parents de l’enfant sont incarcérés, le service accompagne l’enfant chez le ou les parents incarcérés quand ces rencontres ne peuvent pas être organisées par la famille, respectivement par la structure d’hébergement de l’enfant.
(3)Les visites peuvent également concerner des enfants dont le parent visiteur habite à l’étranger ou dont le parentvisiteur n’a jusqu’à présent encore eu aucun contact avec l’enfant. Des visites peuvent être organisées entre enfants et parents, lorsque ces derniers souffrent d’une pathologie psychique ou de dépendance. Art. 3. Le service peut être saisi: 1. par les parents visés à l’art. 2
(1);
  1. par les familles d’accueil et les responsables des foyers d’hébergement des enfants au cas où ils n’arrivent pas à organiser des visites entre enfants et parents de manière satisfaisante pour les enfants et que l’intervention d’une instance tierce s’avère opportune;
  2. par les instances judiciaires compétentes. Art. 4.
(1)Les visites se font sur base d’un accord de collaboration conclu et signé entre le service et le ou les parents, respectivement le représentant légal concernés. Cet accord de collaboration définit les droits et devoirs de toutes les parties.
(2)Le parent gardien, respectivement le représentant légal, s’engage à présenter l’enfant au service aux heures et à l’endroit fixés d’un commun accord. Le parent visiteur s’engage à se présenter aux visites et à être disponible pour son enfant pendant le temps de visite. Si le parent demandant la visite est incarcéré, le service s’engage à accompagner l’enfant pour les visites pendant toute la durée pendant laquelle le parent est incarcéré.
(3)Le service tient un registre dans lequel il note les dates et les lieux des rencontres ainsi que la présence des parties aux visites. Des bilans réguliers sont réalisés avec toutes les parties concernées pour faire évoluer le droit de visite. Art. 5.
(1)Pour l’exercice du droit de visite le service offre un lieu neutre, un cadre protégé, en dehors de toute prise de position dans les conflits pouvant exister. Les agents intervenants au nom du service sont tenus de respecter l’obligation de confidentialité à l’égard du contenu des visites.
(2)Lors de l’exécution de ses missions, le service peut orienter les parties vers des services thérapeutiques ou de médiation compétents.
(3)Le service suspend d’office l’encadrement des visites si l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement menacé. Il est tenu d’en informer les autorités judiciaires compétentes sans délai. Art.
  1. L’encadrement des visites est planifié et organisé selon les procédures et dispositions fixées par le service et dans le respect, le cas échéant, des décisions de l’autorité judiciaire compétente. Les horaires des visites tiennent compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail des parties. Chapitre 2- Organisation du service. Art.
  2. Le responsable du service est assisté dans la gestion quotidienne par une équipe de coordination, ainsi qu’une équipe d’accompagnateurs pour l’encadrement des visites. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1071 Art.
  3. Il est institué un comité de concertation qui comprend 7 membres:
  4. le directeur des MEE ou son adjoint;
  5. deux représentants du service, dont le responsable;
  6. un représentant du Parquet;
  7. un représentant de l’administration pénitentiaire;
  8. un expert du secteur psychosocial ou psychiatre;
  9. un avocat expert dans la défense des droits de l’enfant. Le comité de concertation peut avoir recours à d’autres experts s’il le juge utile. Les membres du comité de concertation sont nommés pour un mandat renouvelable de 5 ans par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le comité de concertation est présidé par le directeur des MEE ou son adjoint. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Un membre de l’équipe de coordination est chargé de rédiger le compte rendu des réunions. Le comité de concertation a les missions suivantes:
  10. aider à faire le lien entre les différents ministères, administrations et services spécialisés;
  11. contribuer à élaborer les perspectives d’avenir du service;
  12. émettre des avis sur les projets de loi et de règlement en rapport avec les missions du service;
  13. traiter toute question qu’il juge utile dans l’exercice de ses missions. Art. 9.
(1)L’accompagnement des visites est assuré soit par des agents des MEE, soit par des professionnels qualifiés externes au service et engagés sur base d’indemnités. Les accompagnateurs externes s’engagent à respecter l’orientation générale, les principes de base et le mode de fonctionnement du service et acceptent de suivre une formation organisée par le service.
(2)Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le service peut faire appel à des experts externes, notamment pour des conseils juridiques et médicaux. Art.
  1. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Rome, le 29 mars
  2. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 12 avril 2016 portant exécution des articles 3, 5 et 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. Art. 1er. Procédure d’octroi, d’extension et de prolongation d’une accréditation.
(1)L’organisme d’évaluation de la conformité, ci-après dénommé «organisme» introduit la demande en octroi, en prolongation ou en extension de l’accréditation auprès de l’OLAS.
(2)En vue de l’octroi, de l’extension ou de la prolongation de l’accréditation, la demande est soumise à un audit confié à une équipe d’experts chargée de vérifier la conformité aux exigences définies dans l’article 5, paragraphe 1er, point 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. La composition de l’équipe d’experts et le déroulement de l’audit sont déterminés par l’OLAS et communiqués à l’organisme demandeur, qui peut récuser un ou plusieurs experts. La récusation doit être motivée par des considérations tenant à l’impartialité de l’expert ou au risque de mise en cause de la confidentialité de l’activité de l’organisme.
(3)L’organisme audité doit garantir aux personnes mandatées par l’OLAS l’accès aux informations, aux documents, aux personnes, aux équipements et aux locaux leur permettant de contrôler si les conditions d’accréditation sont observées. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1072
(4)Le rapport d’audit émis par l’équipe d’experts, accompagné de tout document jugé pertinent par l’OLAS, est soumis à l’avis du comité d’accréditation créé par le présent règlement. Art. 2. Surveillance périodique d’un organisme accrédité.
(1)Des audits de surveillance sont organisés périodiquement par l’OLAS. L’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 du présent règlement en règle l’organisation.
(2)L’organisme accrédité doit informer sans délai par écrit l’OLAS de tout changement organisationnel ou technique susceptible de modifier les conditions sur la base desquelles l’accréditation a été octroyée.
(3)L’organisme accrédité doit garantir aux personnes mandatées par l’OLAS l’accès aux informations, aux documents, aux personnes, aux équipements et aux locaux leur permettant de contrôler si les conditions d’accréditation sont observées.
(4)Le rapport d’audit émis par l’équipe d’experts, accompagné de tout document jugé pertinent par l’OLAS, est soumis à l’avis du comité d’accréditation. Art. 3. Droit de dossier annuel.
(1)Pour couvrir les frais de gestion relatifs à la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension, ainsi que pour couvrir les frais de surveillance de l’accréditation, l’organisme doit s’acquitter d’un droit de dossier annuel fixé à 300 euros. Aucune réduction des droits de dossier au prorata temporis ne s’applique pour l’année de la demande d’octroi d’accréditation.
(2)Le refus d’octroi, la suspension, la résiliation et le retrait d’accréditation ne donnent pas droit au remboursement des droits de dossier acquittés. Art. 4. Suspension, réduction et résiliation d’une accréditation sur demande d’un organisme accrédité.
(1)L’organisme accrédité peut à tout moment demander la suspension partielle ou totale, la réduction ou la résiliation de son accréditation.
(2)La suspension volontaire et la résiliation entraînent: 1° l’interdiction de se référer à son statut d’organisme accrédité; 2° l’interdiction d’émettre des rapports ou des certificats sous couvert de l’accréditation.
(3)La réduction volontaire entraîne l’interdiction de se référer à son statut d’organisme accrédité pour la partie concernée par la réduction. Art.
  1. Suspension, réduction, retrait ou refus d’une accréditation sur décision de l’OLAS. L’OLAS peut suspendre, réduire, retirer ou refuser une accréditation, obtenue conformément à l’article 1er, paragraphe 2 du présent règlement, après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation. En cas de suspension ou de retrait, les dispositions prévues par l’article 4, paragraphe 2 s’appliquent. Art.
  2. Procédure de suspension provisoire d’urgence. Lorsque la violation des exigences définies dans l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est de nature à mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement, l’OLAS peut procéder à la suspension provisoire de l’accréditation, sans demander l’avis du comité d’accréditation. Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois. En cas de suspension provisoire, les dispositions prévues par l’article 4, paragraphe 2 s’appliquent. Art.
  3. Modalités d’inscription et de radiation du registre d’un organisme accrédité.
(1)L’OLAS est responsable de la tenue et de la publication du registre des organismes accrédités, contenant: 1° les noms et adresses des organismes accrédités; 2° le certificat d’accréditation et sa portée d’accréditation.
(2)L’OLAS pourvoit à l’inscription d’un organisme nouvellement accrédité dès l’octroi de l’accréditation.
(3)L’organisme dont l’accréditation est retirée, dont le renouvellement est refusé, ou qui demande une résiliation de son accréditation, est radié de plein droit du registre. Dans le cadre d’une suspension de l’accréditation, une mention est ajoutée au registre.
(4)Le registre est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. Art. 8. Le comité d’accréditation.
(1)Il est institué auprès de l’OLAS, un comité d’accréditation, qui a pour mission de donner, sur base du rapport d’audit, son avis, sur le respect par l’organisme des exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.
(2)Les membres du comité d’accréditation sont nommés par l’OLAS en raison de leurs compétences dans les domaines couverts par l’accréditation. Leur mandat est de trois ans, renouvelable. Parmi ses membres, le comité d’accréditation choisit un président et un vice-président.
(3)Le comité établit son règlement intérieur et désigne un secrétaire.
(4)Pour les réunions il est alloué aux membres et au secrétaire du comité, une indemnité de 112 euros. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1073 Chapitre 2 – Désignation des organismes notifiés. Art. 9. Obligations des organismes notifiés.
(1)Les organismes notifiés, selon les exigences prévues par l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établis par la Commission européenne en application de la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne , ou veillent à ce que leur personnel concerné en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs qui résultent de ces groupes de travail. Les organismes notifiés informent l’OLAS de leur participation ou de leur représentation aux activités de normalisation pertinentes et aux travaux des groupes de coordination qui les concernent.
(2)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de ses activités d’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale est compétent et en informe préalablement l’OLAS. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord préalable du client. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci.
(3)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants: 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; 2° toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; 3° toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; 4° sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(4)La suspension, la réduction et le retrait de l’accréditation entraîne la suspension, la réduction ou le retrait de la notification.
(5)Lorsque l’organisme arrête partiellement ou entièrement ses activités d’évaluation de la conformité notifiées, il doit en informer sans délai l’OLAS, ainsi que ses clients, afin que ces derniers soient en mesure de trouver un autre organisme notifié pour traiter leurs dossiers. Ces dossiers doivent être mis à la disposition de l’OLAS ou des autorités de surveillance du marché compétentes, en cas de demande. Chapitre 3 – Normalisation. Art. 10. Modalités d’inscription de nouveaux travaux de normalisation au programme de normalisation.
(1)Tout acteur socio-économique luxembourgeois peut proposer l’élaboration d’une nouvelle norme nationale ou d’un autre document normatif national en soumettant une demande motivée à l’Organisme luxembourgeois de normalisation.
(2)Avant de lancer la procédure d’élaboration d’une norme nationale ou d’un autre document normatif national, l’Organisme luxembourgeois de normalisation procède à une étude d’opportunité et de faisabilité qui prend en compte les éléments suivants: 1° la cohérence avec les politiques et les stratégies normatives nationales; 2° la compatibilité avec les programmes de normalisation des organismes de normalisation européens et internationaux; 3° l’utilité de la norme envisagée; 4° l’impact escompté; 5° les coûts pour les utilisateurs de la norme ou autre document normatif; 6° les liens éventuels avec la réglementation; 7° les obligations découlant de la législation nationale et européenne; 8° la consultation des principales catégories d’acteurs intéressés; 9° l’expertise disponible; 10° le financement des travaux; 11° la définition de dates cibles de l’enquête publique.
(3)Lorsque l’étude prévue au paragraphe 2 conclut à un manque d’intérêt ou à des contraintes disproportionnées par rapport aux avantages de l’établissement d’une norme nationale ou d’un document normatif national, l’Organisme luxembourgeois de normalisation refuse l’inscription de l’avant-projet de norme nationale ou de document normatif national au programme de normalisation. Art. 11. Modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs nationaux.
(1)Lorsque l’Organisme luxembourgeois de normalisation identifie le besoin d’une nouvelle norme nationale ou d’un document normatif national, il procède à un appel à candidatures au niveau national en vue de la création d’un comité Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1074 de normalisation qui est mis en place sous sa responsabilité et qui a pour mission d’élaborer un avant-projet de norme national ou autre document normatif national. Peuvent faire partie d’un comité de normalisation les délégués désignés par les acteurs socio-économiques luxembourgeois possédant l’expérience et les compétences nécessaires dans le secteur d’activité dont relève le besoin de normalisation identifié.
(2)Le comité de normalisation choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
(3)Les travaux d’élaboration reposent sur une approche consensuelle visant la plus large adhésion possible à l’avantprojet de norme à élaborer. L’avant-projet de norme nationale ou autre document normatif national est considéré comme accepté, si plus de 70 pour cent des votes exprimés sont positifs. Un vote peut être réalisé soit à main levée en réunion, soit par correspondance hors séance. Une abstention n’est pas considérée comme un vote. Chaque acteur socio-économique et chaque entité juridique représentés au sein du comité technique ne dispose que d’une seule voix. Les votes sur l’avant-projet de norme nationale ou autre document normatif national sont émis sans condition. Les membres qui s’abstiennent ou votent contre l’avant-projet de norme peuvent cependant demander que leur avis écrit soit joint au dossier. Art. 12. Procédure d’enquête publique.
(1)En vue de l’adoption d’une norme nationale ou d’un autre document normatif national, l’Organisme luxembourgeois de normalisation publie le projet de norme sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. La publication est accompagnée du délai imparti pour présenter des observations ou objections relatives à la norme nationale ou autre document normatif national ainsi que les modalités à suivre afin de faire valoir des observations ou objections. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
(2)Au terme du délai fixé pour la présentation des objections et observations, le comité de normalisation, qui est saisi des observations et objections dégagées par l’enquête, est chargé de l’élaboration d’un projet définitif de norme nationale ou autre document normatif national. Le projet définitif de norme nationale ou autre document normatif national est considéré comme accepté, si les conditions du paragraphe 3 de l’article 11 sont remplies. Art.
  1. Modalités d’approbation de projets de normes nationales et autres documents normatifs nationaux. Après la finalisation, par le comité de normalisation, du projet définitif de la norme nationale ou autre document normatif national, l’Organisme luxembourgeois de normalisation décide de son adoption et publie la référence de la norme nationale ou autre document normatif national au Mémorial. Art.
  2. Critères d’inscription aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail européens et internationaux, ainsi que leur mode de fonctionnement.
(1)Les comités techniques, sous-comités et groupes de travail européens et internationaux sont ouverts à tout délégué désigné par un acteur socio-économique luxembourgeois possédant l’expérience et les compétences nécessaires dans le secteur d’activité des comités techniques, sous-comités et groupes de travail.
(2)Les membres nationaux des comités techniques et sous-comités européens et internationaux sont libres de s’organiser en interne. Parmi leurs membres, ils nomment un président. Il appartient au président d’atteindre le consensus pour toute position officielle fournie dans un comité technique ou sous-comité. Le président est obligé de faire parvenir les votes soit à l’Organisme luxembourgeois de normalisation, soit aux organismes européens ou internationaux de normalisation. Chapitre 4 – Dispositions transitoire, abrogatoire et exécutoire. Art.
  1. Disposition transitoire. Les organismes accrédités dont les droits de dossier ont été acquittés pour un terme de 5 ans, avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont exemptés des droits de dossier annuel prévus au paragraphe 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal. Art.
  2. Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 portant détermination d’un système d’accréditation des organismes de certification et d’inspection, ainsi que des laboratoires d’essais et portant création de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance, d’un Comité d’accréditation et d’un Recueil national des auteurs qualité et techniques est abrogé. Art.
  3. Disposition exécutoire. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Palais de Luxembourg, le 12 avril
  4. Henri Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1075 Règlements communaux. B e c k e r i c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Gielbeem» à Noerdange présenté par les autorités communales de Beckerich. En sa séance du 17 septembre 2015 le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Gielbeem» à Noerdange présenté par les autorités communales de Beckerich. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2016 et a été publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Mathendahl» à Niederkorn présenté par les autorités communales de la Ville de Differdange. En sa séance du 11 novembre 2015 le conseil communal de la Ville de Differdange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Mathendahl» à Niederkorn présenté par les autorités communales de la Ville de Differdange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 janvier 2016 et a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Montée de Mélick» à Echternach présenté par les autorités communales de la Ville d’Echternach. En sa séance du 21 septembre 2015 le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Montée de Mélick» à Echternach présenté par les autorités communales de la Ville d’Echternach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 20 janvier 2016 et a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Plan d’aménagement particulier aux lieux-dits «Val des Roses/Chemin de Fer» à Echternach présenté par les autorités communales de la Ville d’Echternach. En sa séance du 21 septembre 2015 le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier aux lieux-dits «Val des Roses/Chemin de Fer» à Echternach présenté par les autorités communales de la Ville d’Echternach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2016 et a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Modification du plan d’aménagement général d’Echternach, au lieu-dit «Rue Charly» à Echternach présentée par les autorités communales de la Ville d’Echternach. En sa séance du 21 septembre 2015 le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général d’Echternach, au lieu-dit «Rue Charly» à Echternach présentée par les autorités communales de la Ville d’Echternach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2016 et a été publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Lotissement op dem Moor» à Ettelbruck présenté par les autorités communales de la Ville d’Ettelbruck En sa séance du 9 juin 2015 le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Lotissement op dem Moor» à Ettelbruck présenté par les autorités communales de la Ville d’Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 21 août 2015 et a été publiée en due forme. F r i s a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Schoulstrooss» à Hellange présenté par les autorités communales de Frisange. En sa séance du 8 octobre 2015 le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Schoulstrooss» à Hellange présenté par les autorités communales de Frisange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 janvier 2015 et a été publiée en due forme. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1076 F r i s a n g e.- Modification du plan d’aménagement général de Frisange, au lieu-dit «Sauerwiss» à Hellange présentée par les autorités communales de Frisange. En sa séance du 16 novembre 2016 le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Frisange, au lieu-dit «Sauerwiss» à Hellange présentée par les autorités communales de Frisange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 4 mars 2016 et a été publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Allée de la Jeunesse Sacrifiée» à Alzingen présenté par les autorités communales de Hesperange. En sa séance du 11 décembre 2015 le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Allée de la Jeunesse Sacrifiée» à Alzingen présenté par les autorités communales de Hesperange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 24 février 2016 et a été publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Plan d’aménagement particulier aux lieux-dits «Route de Machtum» et «Paradäis» à Grevenmacher présenté par les autorités communales de la Ville de Grevenmacher. En sa séance du 23 octobre 2015 le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier aux lieux-dits «Route de Machtum» et «Paradäis» à Grevenmacher présenté par les autorités communales de la Ville de Grevenmacher. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 18 février 2016 et a été publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf Preimert» à Rodenbourg présenté par les autorités communales de Junglinster. En sa séance du 25 septembre 2015 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf Preimert» à Rodenbourg présenté par les autorités communales de Junglinster. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 7 janvier 2016 et a été publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Larochette» à Altlinster présenté par les autorités communales de Junglinster. En sa séance du 23 octobre 2015 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Larochette» à Altlinster présenté par les autorités communales de Junglinster. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 21 janvier 2016 et a été publiée en due forme. M a m e r.- Projet d’aménagement général de Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 12 octobre 2015 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption du plan d’aménagement général de Mamer présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 février 2016 et a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, au lieu-dit «Jules Fischer, Route de Thionville» à Bonnevoie présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg . En sa séance du 28 septembre 2015 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, au lieu-dit «Jules Fischer, Route de Thionville» à Bonnevoie présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 décembre 2015 et a été publiée en due forme. M e r t z i g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Unter den Steinkaulen» à Mertzig présenté par les autorités communales de Mertzig. En sa séance du 26 août 2015 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Unter den Steinkaulen» à Mertzig présenté par les autorités communales de Mertzig. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 27 novembre 2015 et a été publiée en due forme. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1077 R a m b r o u c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Hierchen» à Wolwelange présenté par les autorités communales de Rambrouch. En sa séance du 28 octobre 2015 le conseil communal de Rambrouch a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Hierchen» à Wolwelange présenté par les autorités communales de Rambrouch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 27 janvier 2016 et a été publiée en due forme. R e m i c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Macher-Quai de la Moselle» à Remich présenté par les autorités communales de la Ville de Remich. En sa séance du 9 octobre 2015 le conseil communal de la Ville Remich a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Macher-Quai de la Moselle» à Remich présenté par les autorités communales de la Ville de Remich. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 janvier 2016 et a été publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Modification du plan d’aménagement général de Reckange-sur-Mess, au lieu-dit «An der Säift» à Limpach présentée par les autorités communales de Reckange-sur-Mess. En sa séance du 28 octobre 2015 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Reckange-sur-Mess, au lieu-dit «An der Säift» à Reckange-surMess présentée par les autorités communales de Reckange-sur-Mess. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 janvier 2016 et a été publiée en due forme. S a n e m.- Modification du plan d’aménagement général de Sanem, aux lieux-dits «Op der Metzerhéicht», respectivement «Zone d’activités Gadderscheier» et «Ennert dem Dreisch» à Belvaux et Sanem présentée par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 13 novembre 2015 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Sanem, aux lieux-dits «Op der Metzerhéicht», respectivement «Zone d’activités Gadderscheier» et «Ennert dem Dreisch» à Belvaux et Sanem présentée par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 14 janvier 2016 et a été publiée en due forme. S a n e m.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «An der Réimerwiss» à Belvaux présenté par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 23 avril 2015 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «An der Réimerwiss» à Belvaux présenté par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2016 et a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Duarrefstrooss» à Basbellain présenté par les autorités communales de Troisvierges. En sa séance du 6 octobre 2015 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Duarrefstrooss» à Basbellain présenté par les autorités communales de Troisvierges. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 2016 et a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Modification du plan d’aménagement général de Troisvierges, au lieu-dit «Auf der Kaulwies» à Wilwerdange présentée par les autorités communales de Troisvierges . En sa séance du 6 octobre 2015 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Troisvierges, au lieu-dit «Auf der Kaulwies» à Wilwerdange présentée par les autorités communales de Troisvierges. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 janvier 2016 et a été publiée en due forme. U s e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier «quartier existant» par les autorités communales d’Useldange En sa séance du 2 octobre 2015 le conseil communal d’Useldange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier «quartier existant» présentés par les autorités communales d’Useldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 17 décembre 2015 et a été publiée en due forme. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1078 U s e l d a n g e.- Projet d’aménagement général d’Useldange présenté par les autorités communales d’Useldange. En sa séance du 2 octobre 2015 le conseil communal d’Useldange a pris une délibération portant adoption d’une modification du plan d’aménagement général d’Useldange présenté par les autorités communales d’Useldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 17 décembre 2015 et a été publiée en due forme. V a l l é e d e l ’ E r n z.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Schlappgaass» à Eppeldorf présenté par les autorités communales de la Vallée de l’Ernz. En sa séance du 28 décembre 2015 le conseil communal de la Vallée de l’Ernz a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Schlappgaass» à Eppeldorf présenté par les autorités communales de la Vallée de l’Ernz. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 février 2016 et a été publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Beim Bur» à Bereldange présenté par les autorités communales de Walferdange. En sa séance du 13 juillet 2015 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Beim Bur» à Bereldange présenté par les autorités communales de Walferdange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 janvier 2016 et a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Zone d’activités op der Tomm» à WormeldangeHaut présenté par les autorités communales de Wormeldange. En sa séance du 16 décembre 2015 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Zone d’activités op der Tomm» à Wormeldange-Haut présenté par les autorités communales de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 3 mars 2016 et a été publiée en due forme. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 16/204/ILR du 1er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes en vertu de l’article 47
(1)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article 47
(1); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation; Arrête: Titre Ier – Règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes Art. 1er. Objet Le présent règlement fixe les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes en vertu de l’article 47
(1)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi»). Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1079 Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)«CRDB»: Base de données de référence centrale des numéros géographiques et non-géographiques portés, à l’exception des numéros mobiles, qui contient les informations nécessaires pour l’acheminement correct des appels vers un point de terminaison.
(2)«GIE FNP»: Le groupement d’intérêt économique FNP est un ensemble d’entreprises notifiées ayant souscrit un accord entre eux pour assurer la mise en œuvre de la base de données de référence centrale CRDB ainsi que la gestion journalière de celle-ci. Le GIE FNP constitue aussi le point de contact pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation pour toute question en matière de la portabilité des numéros fixes. Art. 3. Le service de la portabilité des numéros téléphoniques
(1)En cas de changement d’entreprise notifiée, un utilisateur final d’un ou de plusieurs numéros téléphoniques visés par la portabilité repris à l’article 4 a le droit, à sa demande, de conserver les numéros qui lui ont été affectés par l’entreprise notifiée donneur.
(2)Pour l’entreprise notifiée receveur, le portage d’un numéro téléphonique n’entraîne pas l’obligation de fournir les mêmes services que ceux auxquels l’utilisateur avait souscrit auprès de l’entreprise notifiée donneur.
(3)Les entreprises notifiées qui sont à l’origine d’appels téléphoniques acheminent les appels vers des numéros portés à bonne destination. Cette obligation s’applique tant aux entreprises notifiées du service de téléphonie fixe qu’aux entreprises notifiées du service de téléphonie mobile. Art. 4. Numéros visés par la portabilité fixe Le présent règlement s’applique à la portabilité des numéros téléphoniques fixes suivants:
(1)les numéros géographiques (plage «2» à «9»).
(2)les numéros non géographiques, à savoir:
  1. a)numéros nomades (plage «20»);
  2. b)numéros libre-appel (plage «800»);
  3. c)numéros à coût partagé (plage «801»);
  4. d)numéros à revenu partagé (plage «90X»). Art. 5. Numéros qui ne sont pas visés par la portabilité fixe
(1)En raison du nombre limité de numéros, les types de numéros suivants sont à traiter par un système de routage individuel:
  1. a)numéros d’appel d’urgences 112, 113;
  2. b)numéros courts (plage 12);
  3. c)numéros d’appel avec une grande affluence d’appels (plage 13);
  4. d)pour services à valeur sociale harmonisés européens (plage 116).
(2)Dès que le détenteur d’un de ces numéros précités opte pour un changement d’entreprise notifiée, l’entreprise notifiée receveur se voit dans l’obligation d’en informer les autres entreprises notifiées et de l’inscrire dans la base de données CRDB. Art.
  1. Portabilité géographique L’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une zone de numérotation, aucune limitation géographique pour l’usage de numéros téléphoniques fixes n’est admise. Art.
  2. L’entreprise notifiée visée par l’obligation de fournir la portabilité
(1)L’obligation de la portabilité de numéros téléphoniques fixes visés à l’article 4 ci-avant est absolue et s’applique à toutes les entreprises notifiées du service de téléphonie fixe.
(2)Toute entreprise notifiée disposant de numéros visés à l’article 4 doit obligatoirement être raccordée à la base de données de référence centrale CRDB. Art. 8. Procédure de demande de portage des numéros
(1)La procédure de portage est déclenchée par une demande formelle de l’utilisateur final auprès de l’entreprise notifiée receveur. L’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final sur la procédure à suivre. La demande formelle de portage validée par l’entreprise notifiée receveur vaut demande de résiliation du contrat de services téléphoniques auprès de l’entreprise notifiée donneur.
(2)Par ailleurs, l’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final du fait que la demande de portage ne concerne que le numéro téléphonique et ne le libère pas pour autant des engagements contractuels le liant éventuellement à l’entreprise notifiée donneur.
(3)L’entreprise notifiée receveur notifie la demande formelle reçue à l’entreprise notifiée donneur en respectant le processus qui est défini par le GIE FNP. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1080
(4)L’entreprise notifiée donneur, après validation de la demande, fournit à l’utilisateur final les informations utiles relatives à la procédure de portage, notamment les informations suivantes:
  1. a)que le contrat auprès de l’entreprise notifiée donneur n’est pas terminé par la demande formelle de portage et que, le cas échéant, la durée minimale du contrat doit être respectée;
  2. b)que l’usager ne peut plus bénéficier des bonifications éventuellement convenues dans le contrat de l’entreprise notifiée donneur;
  3. c)l’échéance du contrat, le montant des redevances de base et la date de résiliation la plus proche possible;
  4. d)les frais éventuels à payer en cas de résiliation avant terme.
(5)L’entreprise notifiée receveur conserve la demande formelle de l’utilisateur final, sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Art. 9. Activation du portage
(1)Après acceptation de la demande de portage, l’entreprise notifiée receveur procède à la mise en service du raccordement et à l’activation du portage de numéro.
(2)Pendant le transfert du numéro, toute interruption du service de communications électroniques souscrit par l’utilisateur final est la plus courte possible. Art. 10. Refus de portage
(1)La demande de portage peut être refusée pour les motifs suivants:
  1. a)le numéro téléphonique auprès de l’entreprise notifiée donneur n’a pas été affecté à un usager;
  2. b)le numéro téléphonique faisant partie d’un bloc de numéros fixes qui n’a pas encore été réservé ou qui n’a pas encore été attribué par l’Institut;
  3. c)le numéro téléphonique est attribué à un autre utilisateur final;
  4. d)le numéro téléphonique pour lequel une période de désuétude est déjà en cours conformément aux délais prévus par les règles relatives à la numérotation;
  5. e)le numéro téléphonique fait partie d’un processus de portage en cours;
  6. f)le délai pour le portage indiqué par l’utilisateur final est supérieur à soixante
(60)jours ouvrables; g) le numéro téléphonique est bloqué en raison d’une procédure de recouvrement judiciaire de factures en cours.
(2)Dans tous les cas, l’entreprise notifiée donneur informe l’entreprise notifiée receveur d’un refus de portage en indiquant le motif précis du refus.
(3)L’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final du refus de portage en indiquant le motif de ce refus et, le cas échéant, les moyens pour permettre un aboutissement de sa demande de portabilité.
(4)L’utilisateur final doit dans ce cas spécifier s’il veut maintenir sa demande de résiliation du contrat le liant à l’entreprise notifiée donneur.
(5)La demande de portage ne peut pas être refusée pour les motifs suivants:
  1. a)existence d’une période contractuelle minimale;
  2. b)utilisation par l’utilisateur final d’un équipement de communications électroniques subventionné;
  3. c)attribution d’un numéro exclusif ou personnalisé («Vanity number»);
  4. d)la période de résiliation du contrat est en cours;
  5. e)blocage du numéro sans qu’un litige ne soit en instance judiciaire;
  6. f)en présence de clauses abusives identifiées dans les conditions générales de l’entreprise notifiée. Art. 11. Délais à respecter à partir de la demande
(1)Si aucun changement d’infrastructure auprès de l’utilisateur final n’est nécessaire, la durée maximale pour effectuer le portage d’un numéro visé par la portabilité est fixée à un
(1)jour ouvrable.
(2)En cas de changement d’infrastructure auprès de l’utilisateur final, les parties concernées par le portage s’efforcent d’accomplir le changement d’infrastructure dans les meilleurs délais, tout en respectant les délais convenus entre parties. A partir du moment où le changement d’infrastructure est réalisé avec succès, le portage du numéro doit être effectué dans le délai visé au paragraphe précédent.
(3)Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les parties sont libres de convenir d’un délai de portage d’un numéro plus long. Art. 12. Règles financières relatives à la portabilité des numéros fixes Les règles financières suivantes s’appliquent à la portabilité des numéros fixes visés à l’article 4 ci-avant:
(1)Les coûts de portage qui peuvent être à charge de l’utilisateur final doivent respecter les principes de nondiscrimination et de l’orientation sur les coûts.
(2)Seule l’entreprise notifiée receveur est habilitée à demander une indemnité à l’utilisateur final pour le transfert du numéro fixe. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1081
(3)Les prix appliqués pour la portabilité entre entreprises notifiées peuvent comprendre les éléments de coûts suivants:
  1. a)le coût du portage: le coût relatif à une procédure administrative par l’entreprise notifiée receveur et l’entreprise notifiée donneur;
  2. b)le coût de la base de données de référence centrale: le coût relatif à la mise en place et à l’exploitation d’une infrastructure technique par le GIE FNP.
(4)La portabilité des numéros fixes entre entreprises notifiées étant une fonctionnalité inhérente du service de communications électroniques, le coût additionnel pour le routage exact, notamment le coût d’interrogation de la base de données de référence centrale des appels vers des numéros fixes portés, n’est pas facturé, ni entre entreprises notifiées, ni aux utilisateurs finals, indépendamment de la méthode éventuelle de routage (Onward Routing ou Call Query/Database Dip). Art. 13. Processus de portage du numéro fixe
(1)Le processus pour la mise en service du raccordement et l’activation du portage de numéro, avec ou sans changement d’infrastructure, est décrit dans une procédure établie par le GIE FNP (Procedure for fix number portability) qui est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.
(2)Les modifications y apportées par le GIE FNP sont notifiées au préalable à l’Institut.
(3)Elles ne deviendront applicables qu’à partir de la publication par l’Institut au Mémorial d’une nouvelle annexe comprenant les modifications y apportées. Titre II – Règles relatives à la solution technique permettant la portabilité des numéros téléphoniques fixes (CRDB) Art. 14. Gestion de la base de données de référence centrale (CRDB)
(1)La réalisation et la gestion de la CRDB incombe au groupement d’intérêt économique GIE FNP qui est responsable pour le bon fonctionnement de la CRDB.
(2)Les volets opérationnels et administratifs de cette infrastructure technique sont gérés par le GIE FNP.
(3)Le droit de connexion à la base de données est conféré aux autres entreprises notifiées sur demande justifiée et sous réserve que les conditions d’utilisation soient respectées afin de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure et ayant pour objectif d’avoir accès à toutes les informations de routage des numéros fixes.
(4)Les frais d’accès à la base de données sont calculés d’une manière transparente, non discriminatoire et efficace, conformément aux conditions et modalités déterminées par le GIE FNP.
(5)L’Institut dispose d’un accès gratuit à la base de données de référence centrale lui permettant d’établir notamment des rapports statistiques.
(6)Une exploitation de la base de données par le GIE FNP à des fins autres que celles prévues par le présent règlement est à notifier au préalable à l’Institut.
(7)Au cas où l’Institut constaterait que le GIE FNP n’est plus en mesure d’assurer un service fonctionnel de l’exploitation de la base de données de référence centrale ou en cas de dissolution anticipée du GIE FNP, l’Institut est autorisé à reprendre la solution technique afin d’assurer la continuation d’un service fonctionnel de la base de données de référence centrale. Une telle reprise de la solution technique se fait à titre gratuit pour l’Institut et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnité envers le GIE FNP ou les membres de celui-ci. Art. 15. Contenu de la CRDB
(1)Pour les besoins de routage d’appels, les informations minimales suivantes sont intégrées par les entreprises concernées par la portabilité de numéros fixes dans la CRDB:
  1. a)le numéro fixe porté;
  2. b)le préfixe de routage à utiliser;
  3. c)la date de mise en œuvre du portage en vigueur;
  4. d)la date de la dernière modification de l’enregistrement.
(2)Pour les besoins d’établissement de statistiques, faculté réservée aux membres du GIE FNP et à l’Institut, les entreprises concernées par la portabilité de numéros fixes fournissent des informations supplémentaires en fonction du contenu des rapports statistiques. Art. 16. Informations et transparence
(1)Les entreprises notifiées disposant de numéros visés à l’article 4 veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros géographiques et non-géographiques soit portée à la connaissance des utilisateurs finaux.
(2)Le GIE FNP met à disposition du public un service de renseignements par Internet permettant de connaître l’identité du réseau fixe auquel les numéros de l’article 4 sont attribués. Art. 17. Impact relatif au plan national de numérotation
(1)Le numéro fixe transféré reste affecté à l’utilisateur final et l’entreprise notifiée receveur ne peut pas procéder à une nouvelle affectation. Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1082
(2)L’entreprise notifiée receveur utilise le numéro fixe transféré pour offrir les services qu’elle est autorisée à offrir. Elle est responsable de l’utilisation conforme des numéros fixes transférés.
(3)L’entreprise notifiée receveur est, le cas échéant, responsable de l’inscription dans l’annuaire téléphonique du numéro fixe transféré.
(4)Les entreprises notifiées ont l’obligation de fournir à l’Institut, sur demande, toute autre information relative aux informations statistiques.
(5)Le GIE FNP assure la génération des rapports automatisés répondant à la mise à disposition des informations statistiques prévues au paragraphe précèdent.
(6)Les entreprises notifiées auquel un bloc de numéros fixes a été initialement attribué par l’Institut, reste redevable du paiement des redevances relatives à l’attribution des ressources de numérotation transférées auprès d’une autre entreprise notifiée.
(7)Un numéro fixe porté pour lequel le contrat a pris fin ou a été résilié sans qu’un nouveau portage n’ait été sollicité, est désactivé par l’entreprise notifiée receveur et restitué à l’entreprise notifiée donneur auquel le numéro fixe a été attribué initialement par l’Institut. Le délai de restitution après la désactivation est fixé à un maximum d’un mois. Art. 18. Rapports statistiques
(1)Afin de répondre aux demandes des autorités nationales et européennes, l’Institut dispose d’un accès aux différents rapports statistiques que le système doit pouvoir générer.
(2)Il s’agit notamment des rapports suivants:
  1. a)nombre total des numéros portés dans la base de données entre deux dates;
  2. b)nombre des numéros portés par entreprise notifiée entre deux dates;
  3. c)moyenne des numéros portés par entreprise notifiée receveur par mois;
  4. d)moyenne des numéros portés par entreprise notifiée donneur par mois;
  5. e)moyenne de tous les numéros portés par mois;
  6. f)nombre des numéros portés sans changement de l’infrastructure;
  7. g)nombre des numéros portés avec changement d’infrastructure;
  8. h)durée moyenne du portage des numéros sans changement de l’infrastructure;
  9. i)durée moyenne du portage des numéros avec changement de l’infrastructure;
  10. j)nombre de numéros portés retournés au titulaire du bloc de numéros;
  11. k)nombre des demandes de portabilité en cours;
  12. l)nombre des demandes de portabilité échues;
  13. m)nombre des demandes de portabilité annulées;
  14. n)statut d’une demande de portage;
  15. o)liste des refus des demandes de portage avec indication du motif de refus;
  16. p)nombre total des demandes de portage refusées;
  17. q)nombre des transactions abouties entre deux dates (le nombre de transactions correspond au nombre de portages sachant qu’un numéro peut être porté plusieurs fois et donc faire l’objet de plusieurs transactions). Art. 19. Traitement des numéros portés avec différentes racines En cas de portage d’un numéro composé d’une racine et d’une extension il y lieu de compter pour le portage le seul numéro de la racine. Titre III – Dispositions abrogatoires et finales Art. 20. Abrogations Les articles 13 à 18 du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation sont abrogés. Art. 21. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 22. Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Camille Hierzig (s.) Jacques Prost Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 (s.) Luc Tapella 1083 GIE FNP – procedure for fix number portability ____________________________________________________________________ PROCEDURE FOR FIX NUMBER PORTABILITY Document prepared by the GIE FNP Working Group 01/2016 FNP procedures – v1.1 Page 1 of 5 Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1084 GIE FNP – procedure for fix number portability ____________________________________________________________________ Contents 1 Introduction ............................................................................................... 3 2 Scope .......................................................................................................... 3 3 Activation of Number Portability .............................................................. 3 3.1. Initiation Phase ...................................................................................................................... 3 3.2. Implementation ..................................................................................................................... 4 4 Modification of Number Portability ......................................................... 4 5 Electronic information exchange ............................................................. 5 6 Single point of contact ............................................................................... 5 7 Assistance ................................................................................................... 5 8 Tariffs and Billing applicable to Number Portability .............................. 5 9 Definitions.................................................................................................. 5 FNP procedures – v1.1 Page 2 of 5 Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1085 GIE FNP – procedure for fix number portability ____________________________________________________________________ 1 Introduction Number portability (NP) is applicable under the conditions defined by the present document, which has been elaborated in co-operation of all interested operators. It describes the procedures applicable to fixed number portability in Luxembourg. The contracting parties agree to offer the number portability service that allows their subscribers to keep their respective directory number (DN) in case they become a subscriber in the other party's network. In this document the party offering the number portability service is called "Donor Operator" The party, which will become the new operator of this subscriber, is called "Recipient Operator". The two contracting parties (affiliates of the GIE FNP) agree to offer the number portability service to their respective subscribers as from the date from which both offer call-termination to numbers for which portability is mandatory. A technical documentation defining the electronic transfer protocols and messages is available to affiliates of the GIE FNP. 2 Scope Number portability as defined by the present document refers to the case where a subscriber retains its originally assigned directory number when changing from one network operator (donor network; Donor Operator) to another (recipient network; Recipient Operator). Number portability will be applicable to numbers as defined by ILR. This document has been elaborated in cooperation with all the members of the GIE FNP. Number portability is applicable to numbers defined in Art.4 of the current regulation 16/204/ILR du 1er avril 2016. 3 Activation of Number Portability 3.1. Initiation Phase The subscriber who wishes to use number portability takes contact with an operator of his choice with whom the donor operator is an affiliate of the GIE FNP and signs a new contract with the Recipient Operator. The Recipient operator must submit an electronic request to the CRDB. The Recipient Operator's agent will inform the subscriber about the number portability service, the procedure of the number portability activation and about the responsibilities for the delivered service. The application for number portability is handled on the basis of a "one stop shopping procedure" by the Recipient Operator. The donor operator will not accept applications for number portability to a specific Recipient Operator directly from the subscriber. The electronic requests for number portability are described in the technical documentation of the CRDB available on request after signing the contract with the GIE FNP. The Recipient Operator transmits the electronic request to the CRDB which is available 24/7, the Donor Operator will acknowledge receipt of the electronic request within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB. FNP procedures – v1.1 Page 3 of 5 Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1086 GIE FNP – procedure for fix number portability ____________________________________________________________________ The requests for number portability initiated by the recipient operator must provide the following information related to the number to be ported: - The number to be ported The current account holder name as registered at the donor operator The customer number as registered at the donor operator The Donor Operator will treat the requests in a non-discriminatory way based on the principle of "first-in, first served". As long as an order for number portability is open, no additional request for portability to a new Recipient Operator will be accepted for this number by the CRDB. The requested porting date can at the earliest be in n days and at the latest be in m days. (n+m are defined in the technical documentation of the CRDB) The Donor Operator verifies the submitted porting request. The Donor Operator of a number being commercialized by an affiliate operator can delegate any porting request to the respective affiliate. The request may only be rejected due to reasons described in the current regulation 16/204/ILR du 1er avril 2016. For those porting requests that have been rejected the request will be closed in the CRDB with the appropriate reject reason. The initial NP request is abandoned at this time and the Recipient Operator will have to transmit a new request with the corrected data. All activated porting (from Monday to Friday from 8.00 to 12.00 and 13.00 to 17.00 hours except legal and public holidays in Luxembourg, this timeframe may be extended by the GIE FNP) by the Recipient Operator has to be validated by all Operators within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB. 3.2. Implementation The Donor and Recipient Operator prepare the provisioning for the NP to take place on the agreed activation date. If, for reasons due to an unexpected delay imputable to the subscriber or the Recipient Operator, or an unexpected technical reason arising during this set-up phase, that NP cannot take place as agreed during the initiation phase, the process is cancelled. To fix a new realization date, a new request has to be handled through the initiating phase. At the porting date and time the Recipient Operator updates the CRDB and all Operators have to update their routing table and validate this porting with an electronic response to the CRDB, within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB. In case the NP could not be activated successfully the initial situation is restored by an electronic request in the CRDB. Both involved parties will start failure analyses off-line so that the subscriber is not affected by these investigations. To fix a new porting date after the problem is solved, the Recipient Operator transmits an electronic request to the CRDB. 4 Modification of Number Portability For a modification of a ported number the Recipient Operator transmits the electronic request to the CRDB and has to be validated by all Operators within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB. FNP procedures – v1.1 Page 4 of 5 Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 1087 GIE FNP – procedure for fix number portability ____________________________________________________________________ 5 Electronic information exchange The exchange of information will be done by the means of electronic requests to the CRDB as described in the technical documentation of the CRDB. 6 Single point of contact According to the GIE FNP each operator will put into place an entity in order to manage number portability. This entity will be the single point of contact (SPOC) only for the operators and will be accessible from 8.00 to 12.00 and 13.00 to 17.00 hours from Monday to Friday, except legal and public holidays in Luxembourg. A SPOC list is available to affiliates of the GIE FNP. 7 Assistance The Recipient Operator will take all necessary actions to ensure that all incidents or requests emanating from its ported subscriber are routed towards its own support services. Requests from the ported subscriber addressed to the Donor Operator will be rejected. All incidents following the implementation of number portability will be notified by the Recipient Operator to the Donor Operator's single point of contact for number portability. The Recipient Operator will assure that the fault is not imputable to its own services. Should the incident belong to the responsibility of the Recipient Operator, the Donor Operator may charge the Recipient Operator for the costs of its intervention. In case the Recipient Operator detects an anomaly concerning the routing or the handling of the calls to a ported subscriber, he shall inform the single point of contact for number portability of the Donor Operator and will indicate the ported number and the relevant facts. On the other hand, if the Donor Operator detects an abnormal level of failed calls towards the ported number or if one of its subscriber complaints to have problems in reaching the ported number, it shall give a notice to the contact point designated by the Recipient Operator. 8 Tariffs and Billing applicable to Number Portability Tariffs and billing procedures for number portability have to be defined by the GIE FNP. 9 Definitions NP Number portability Donor Operator The Party the portable number has been assigned to by the ILR Donor Network The network of the Donor Operator Recipient Operator Party which will become the new operator of the subscriber that uses the ported portable number Recipient Network The network of the Recipient Operator CRDB The Central Reference Database FNP procedures – v1.1 Page 5 of 5 Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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