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Règlement grand-ducal du 29 avril 2016 relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et dans le secteur sani

1667 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 90 13 mai 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 avril 2016 relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et dans le secteur sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1668 Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 16/01 du 3 mai 2016 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670 Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers – Règlement d’exécution et Procès-Verbal de signature, signés à Bruxelles le 5 juillet 1890 et son Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949 – Dénonciations de la République tunisienne, de l’Etat plurinational de Bolivie, de la République dominicaine, de la Libye et de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion du Royaume hachémite de Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672 1668 Règlement grand-ducal du 29 avril 2016 relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et dans le secteur sanitaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail; Vu la directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP; Vu l’avis de la Chambre de commerce du 10 mars 2015; Vu l’avis de la Chambre des salariés du 31 mars 2015; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture du 20 avril 2015; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement grand-ducal s’applique à l’ensemble des salariés du secteur hospitalier, sanitaire et vétérinaire ainsi qu’aux salariés occupés dans les secteurs précités dans le cadre d’une sous-traitance. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par objets tranchants: les objets ou instruments nécessaires à l’exercice de certaines activités médicales ou des activités similaires, qui sont susceptibles de couper, de piquer, de blesser respectivement d’infecter. Les objets tranchants sont considérés comme des équipements de travail au sens du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Art. 3. Évaluation des risques

(1)Les procédures d’évaluation des risques sont exécutées conformément aux articles 3 et 6 du règlement grandducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, ainsi qu’aux articles L. 312-1 et L. 312-5 du Code du Travail.
(2)L’évaluation des risques inclut la détermination de l’exposition, étant entendu qu’il convient de comprendre l’importance de bien organiser l’environnement de travail et de disposer de ressources suffisantes. Elle couvre l’ensemble des situations mettant en jeu une blessure, du sang ou un autre vecteur d’infection potentiel.
(3)Les évaluations des risques tiennent compte de la technologie, de l’organisation du travail, des conditions de travail, des niveaux de qualification, des facteurs psychosociaux liés au travail et de l’influence des facteurs liés à l’environnement de travail. Elles permettent ainsi: 1. de déterminer comment éliminer l’exposition, 2. d’envisager d’autres systèmes possibles. Art. 4. Élimination, prévention et protection
(1)Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent un risque de blessure par objet tranchant, et respectivement ou d’infection, l’exposition des travailleurs doit être éliminée grâce aux mesures suivantes, sans préjuger de leur ordre:
  1. définition et mise en œuvre de procédures sûres d’utilisation et de mise au rebut des instruments médicaux tranchants ainsi que des déchets contaminés; ces procédures sont réévaluées régulièrement et font partie intégrante des mesures d’information et de formation des salariés,
  2. suppression de l’usage inutile d’objets tranchants par l’adoption de changements dans les pratiques et, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, mise à disposition d’appareils médicaux dotés de mécanismes de protection intégrés,
  3. interdiction avec effet immédiat de la pratique du recapuchonnage.
(2)Compte tenu des activités et de l’évaluation des risques, il convient de réduire au minimum le risque d’exposition afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs concernés de manière appropriée. Les mesures suivantes doivent être appliquées à la lumière des résultats de l’évaluation des risques: 1. instauration de procédures de mise au rebut efficaces et de conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour la manipulation des objets tranchants et du matériel d’injection jetables, au plus près des zones évaluées où sont utilisés ou entreposés des objets tranchants; Mémorial A – N° 90 du 13 mai 2016 1669 2. prévention du risque d’infection grâce à l’introduction de systèmes de travail sûrs, par:
  1. a)l’élaboration d’une politique de prévention globale et cohérente, couvrant la technologie, l’organisation du travail, les conditions de travail, les facteurs psychosociaux liés au travail et l’influence des facteurs liés à l’environnement de travail;
  2. b)la formation;
  3. c)la mise en place de procédures de surveillance sanitaire, conformément à l’article 14 du règlement grandducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail; 3. utilisation d’un équipement de protection individuelle.
(3)Si l’évaluation fait apparaître un risque pour la santé et la sécurité des salariés du fait de leur exposition à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, l’employeur doit proposer la vaccination. Les salariés sont informés des avantages et des inconvénients respectifs de la vaccination et de la non-vaccination. La vaccination doit être gratuite pour tous les salariés et les étudiants qui dispensent des soins ou réalisent des activités connexes sur le lieu de travail. Art.
  1. Information et sensibilisation Les objets tranchants étant considérés comme des équipements de travail au sens du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, l’employeur, outre qu’il fournit aux salariés les informations et les instructions écrites, conformément à l’article 6 dudit règlement grand-ducal, prend les mesures appropriées suivantes:
  2. attirer l’attention sur les différents risques,
  3. fournir des explications sur la législation existante,
  4. promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention et de consignation des incidents/accidents,
  5. sensibiliser grâce à des activités et à du matériel promotionnel élaborés en partenariat avec les syndicats représentatifs et/ou des représentants des travailleurs,
  6. fournir des informations sur les programmes de soutien disponibles. Art.
  7. Formation Outre les mesures définies à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, une formation adéquate aux politiques et une aux procédures relatives aux blessures par objets tranchants est fournie, portant notamment sur:
  8. l’utilisation correcte des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de protection contre les objets tranchants,
  9. l’initiation de toutes les personnes nouvellement recrutées et du personnel intérimaire,
  10. les risques associés à l’exposition au sang et aux fluides corporels,
  11. les mesures de prévention, y compris les précautions de base, les systèmes de travail sûrs, les procédures correctes d’utilisation et de mise au rebut et l’importance de l’immunisation, conformément aux procédures en vigueur sur le lieu de travail,
  12. les procédures de notification, d’intervention et de contrôle, et leur importance,
  13. les mesures à prendre en cas de blessures. Les employeurs doivent organiser et fournir la formation des salariés qui est pour ces derniers obligatoire et libérer ceux qui doivent y participer. Cette formation doit être organisée régulièrement et tenir compte des résultats du contrôle, de la modernisation et des améliorations. Art.
  14. Notification Les salariés notifient immédiatement tout accident ou incident impliquant des objets tranchants aux employeurs respectivement à la personne responsable ou à celle chargée de la sécurité et de la santé au travail. Art.
  15. Intervention et suivi Des lignes de conduite et des procédures sont mises en place en cas de blessure occasionnée par un objet tranchant. Tous les salariés doivent en connaître l’existence. Il convient en particulier d’adopter les mesures suivantes:
  16. l’employeur prend immédiatement des mesures pour que des soins soient fournis au salarié blessé, notamment le traitement prophylactique post exposition, les tests médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l’exigent et une surveillance médicale adaptée,
  17. l’employeur enquête sur les causes et les circonstances de l’accident, consigne celui-ci et prend, au besoin, les mesures nécessaires. Le salarié doit fournir les informations pertinentes en temps utile afin de compléter les renseignements sur l’accident ou l’incident,
  18. en cas de blessure, l’employeur envisage les actions supplémentaires à engager, notamment l’accompagnement psychologique des travailleurs, le cas échéant, et un traitement médical garanti. Concernant la blessure, le diagnostic et le traitement, la confidentialité doit être respectée. Mémorial A – N° 90 du 13 mai 2016 1670 Art.
  19. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Doc. parl. 6780; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2010/32/UE. Palais de Luxembourg, le 29 avril
  20. Henri Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas schmit La Ministre de la Santé, Lydia mutsch Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. À la sous-section 6 – Actes en relation avec la grossesse de la section 1 – «Obstétrique» du chapitre 6 «Gynécologie» de la deuxième partie «Actes techniques» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie la condition de l’«autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale» (acronyme «APCM») est abrogée pour les actes 6A82 et 6A83. Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Palais de Luxembourg, le 4 mai 2016. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement du Commissariat aux Assurances N° 16/01 du 3 mai 2016 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance. La Direction du Commissariat aux Assurances, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe 1er, point c); Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Art. 1er. Le règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance est modifié comme suit: 1) L’article 5, paragraphe 1er, est modifié comme suit: a. Au premier alinéa, les mots «par les entreprises de réassurance» sont supprimés. b. Au deuxième alinéa, les mots «à communiquer par les entreprises de réassurance» sont remplacés par les mots «à communiquer par les entreprises d’assurance ou de réassurance». 2) A l’article 20, alinéa 1, la référence à l’article 83, paragraphe 2, de la loi est supprimée. 3) A l’article 30, alinéa 1, point a), la référence à l’article 103, paragraphe 2, de la loi est remplacée par une référence à l’article 103, alinéa 2, de la loi. 4) L’article 36, paragraphe 4, alinéa 1, prend la teneur suivante: «Sans préjudice du paragraphe 3 et des articles 104, 105, paragraphe 3, et 107, de la loi, les paramètres standard à utiliser pour les actions acquises par l’entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 et ne tombant pas dans le champ Mémorial A – N° 90 du 13 mai 2016 1671 d’application de l’article 304 de la directive 2009/138/CE lors du calcul du sous-module «risque sur actions» selon la formule standard équivalent aux moyennes pondérées:
  1. a)du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module «risque sur actions» conformément à l’article 304 de la directive 2009/138/CE; et
  2. b)du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module «risque sur actions» selon la formule standard sans l’option prévue à l’article 304 de la directive 2009/138/CE.» 5) A l’article 60, paragraphe 3, les mots «notifiées conformément au paragraphe 2» sont remplacés par les mots «notifiées conformément aux paragraphes 1er et 2». 6) Le libellé de l’article 63 prend la teneur suivante: «Outre les informations et documents énumérés à l’article 59 du présent règlement et en application de l’article 4, point
  3. b)de la loi, la notification visée à l’article 133, paragraphe 1er, de la loi et la demande d’autorisation visée à l’article 138, paragraphe 3, de la loi doivent être accompagnées:
  4. a)d’une description de la nature des risques et des engagements que l’entreprise se propose de couvrir dans le pays d’accueil;
  5. b)d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes au droit du pays d’accueil.» 7) A l’article 64, point a), le terme «l’Etat membre d’accueil» est remplacé par le terme «le pays d’accueil». 8) A l’article 66, alinéa 1, la référence aux articles 185, paragraphe 2, point
  6. a)ou 188 de la loi, est remplacée par une référence à l’article 185, paragraphe 2, point a). 9) L’article 76, est modifié comme suit: a. Au paragraphe 3, les points
  7. a)et
  8. b)prennent la teneur suivante: «
  9. a)aux articles 104 à 109 de la loi et aux articles 32 à 38 du présent règlement en cas d’utilisation de la formule standard, ou
  10. b)aux articles 104 à 106, 110 et 111 de la loi et aux articles 32 et 39 à 51 du présent règlement en cas d’utilisation d’un modèle interne.» b. Au paragraphe 4, alinéa 3, la référence aux articles 67 à 71 est remplacée par une référence aux articles articles 67 à 75. 10) A l’article 79, alinéa 1, point b, la référence à l’article 77, paragraphe 7 est remplacée par une référence à l’article 77, paragraphe 6. 11) A l’article 83, paragraphe 4, alinéa 2, le mot «agréée» est remplacé par le mot «agréé». 12) L’article 99, paragraphe 2, point
  11. b)prend la teneur suivante: «
  12. b)le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur du best estimate tel que visé à l’article 11 du présent règlement, du portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2016. COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Annick Felten Yves Baustert Membre du Comité de Direction Membre du Comité de Direction Claude Wirion Directeur du Commissariat aux Assurances Convention concernant la création d’une Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers. – Règlement d’exécution et Procès-Verbal de signature, signés à Bruxelles le 5 juillet 1890 et son Protocole de modification, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949. – Dénonciations de la République tunisienne, de l’Etat plurinational de Bolivie, de la République dominicaine, de la Libye et de la République démocratique du Congo. Il résulte d’une notification du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement de Belgique qu’en date du 31 mars 2016, la République tunisienne, l’Etat plurinational de Bolivie, la République dominicaine, la Libye et la République démocratique du Congo ont dénoncé les Actes internationaux précités. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, les dénonciations susmentionnées prendront effet à l’égard de ces Etats le 1er avril 2017. Mémorial A – N° 90 du 13 mai 2016 1672 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion du Royaume hachémite de Jordanie. Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date du 15 avril 2016, le Royaume hachémite de Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2016. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 90 du 13 mai 2016

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