1673 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 91 17 mai 2016 Sommaire Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . page 1674 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 – Secteur Gaz naturel . . . . . . 1690 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E16/14/ILR du 14 avril 2016 fixant les modalités de détermination des coûts et les mesures incitatives liés au déploiement du système de comptage intelligent – Secteurs Electricité et Gaz Naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704 1674 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 20; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 novembre 2015 au 5 janvier 2016; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016; Arrête: Chapitre 1er – Objet et définitions. Art. 1er. Le présent règlement fixe, en application de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après «la loi modifiée du 1er août 2007»), les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires fournis par le gestionnaire de réseau. Art. 2.
(1)Les méthodes qui reposent sur les principes de détermination des tarifs, portent sur les modalités de détermination du revenu maximal autorisé, la révision annuelle du revenu maximal autorisé, la transposition du revenu maximal autorisé en une structure tarifaire et les échéances à respecter.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, les modalités de détermination des coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, qui font partie intégrante du revenu maximal autorisé déterminé conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement, sont définies dans un autre règlement de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après «l’Institut»). Art. 3. Les méthodes définies au présent règlement s’appliquent pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui commence le 1er janvier 2017 pour prendre fin le 31 décembre 2020. Art. 4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«coefficient de simultanéité»: quotient entre la puissance de prélèvement quart-horaire d’un utilisateur du réseau au moment de la puissance maximale quart-horaire de prélèvement du niveau de tension considéré et sa puissance maximale quart-horaire de prélèvement;
(2)«coûts des capitaux»: la dotation aux amortissements et la rémunération du capital;
(3)«éléments réducteurs de coûts»: les produits et les recettes imputés au compte de profits et pertes des services faisant partie du périmètre régulé. Ces produits et ces recettes concernent les frais activés, les recettes des services accessoires qui ne sont pas comptabilisés séparément, les recettes des services faisant partie du périmètre régulé, les autres produits d’exploitation ou les participations aux coûts d’investissement;
(4)«encours de construction»: dépenses d’investissement pour des actifs en voie de construction et non immobilisés;
(5)«encours de construction prévisionnel»: encours de construction tel qu’il ressort du plan d’investissement annuel;
(6)«encours de construction réel»: encours de construction tel qu’il ressort de la comptabilité du gestionnaire de réseau;
(7)«frais activés»: les charges d’exploitation contrôlables qui sont portées à l’actif du bilan pendant l’exercice t;
(8)«SAIDI» ou «System Average Interruption Duration Index»: indice qui mesure la durée moyenne de coupure (en unité de temps minutes) des utilisateurs du réseau et qui est déterminé sur base des données mesurées et documentées conformément au règlement E11/26/ILR du 20 mai 2011 déterminant les modalités concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité. Ne sont pas à considérer pour la détermination du SAIDI, les événements «Außergewöhnliche Situationen», «Versorgungsausfall durch Rückwirkungsstörungen aus dem vorgelagerten Netz» et «Versorgungsausfall durch Rückwirkungsstörungen aus dem nachgelagerten Netz» du chapitre 1.3.2 point 4 «Ursache/Begründung der Versorgungsunterbrechung» dudit règlement E11/26/ILR;
(9)«service faisant partie du périmètre régulé»: service offert par le gestionnaire de réseau (
- i)sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumis à la surveillance ou au contrôle de l’Institut, et ayant trait à l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et/ou à la distribution d’électricité, (
- ii)non lié à l’activité de transport ou de distribution, mais faisant techniquement partie intégrante du système de transport ou de distribution d’électricité ou (iii) non lié à l’activité de transport ou de distribution qui résulte de synergies réalisées du fait de l’activité de transport ou de distribution du gestionnaire de réseau;
(10)«service faisant partie du périmètre non régulé»: tout service offert par le gestionnaire de réseau qui n’est pas un service faisant partie du périmètre régulé; Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1675
(11)«tarifs»: tarifs d’utilisation du réseau et tarifs des services accessoires;
(12)«valeur d’acquisition indexée»: valeur d’acquisition historique actualisée moyennant les indices spécifiés à l’annexe 1 du présent règlement. Chapitre 2 – Principes de détermination des tarifs. Art. 5.
(1)La méthode retenue pour le calcul des tarifs est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu maximal issu des tarifs pour chaque gestionnaire de réseau.
(2)Le revenu maximal autorisé est imputé aux niveaux de tension adéquats et aux services accessoires et transposé par la suite en un système tarifaire conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent règlement.
(3)Le paiement des frais d’utilisation du réseau rémunère l’utilisation du niveau de tension ou de transformation auquel l’utilisateur du réseau est raccordé ainsi que l’utilisation de tous les niveaux de tension et de transformation situés en amont.
(4)Le gestionnaire de réseau propose un revenu maximal sur base de comptes séparés, établis conformément à l’article 35 de la loi modifiée du 1er août 2007. Lors du contrôle des comptes annuels, le réviseur d’entreprises agréé vérifie également le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des subventions croisées entre les différentes activités de l’entreprise intégrée d’électricité en vertu de l’article 35, paragraphe 5 de la loi précitée.
(5)Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés à plusieurs activités de l’entreprise intégrée d’électricité, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées. Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte à différentes activités du gestionnaire de réseau.
(6)Les services accessoires à l’utilisation du réseau sont comptabilisés parmi les activités de transport et/ou de distribution. Le gestionnaire de réseau tient sa comptabilité de manière à pouvoir identifier les charges et les produits pour chaque service faisant partie du périmètre régulé ayant fait l’objet de l’analyse prévue au paragraphe 7 du présent article.
(7)Tout service presté, qui n’est pas un service lié à l’activité de transport ou de distribution, est à analyser au cas par cas par le gestionnaire de réseau pour évaluer s’il est à considérer comme service faisant partie du périmètre régulé ou comme service faisant partie du périmètre non régulé. Lorsqu’il est considéré comme service faisant partie du périmètre régulé, les règles d’affectation des charges et des produits du service en question font partie de la demande d’acceptation des tarifs.
(8)La description du service d’utilisation du réseau et de chaque service accessoire à l’utilisation du réseau avec les conditions financières correspondantes est reprise dans un catalogue de services à publier par le gestionnaire de réseau.
(9)Lorsque le catalogue de services contient la description de services non liés à l’activité de transport ou de distribution, ces derniers sont clairement identifiés afin d’éviter tout risque de confusion avec le service d’utilisation du réseau et les services accessoires à l’utilisation du réseau. Le gestionnaire doit indiquer expressément que ces services peuvent être réalisés par d’autres prestataires. Chapitre 3 – Détermination du revenu maximal autorisé. Section I. Formule de régulation. Art. 6.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante: MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt - RATt + Qt avec: t = année; MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue); RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value); WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital); Dt = somme des amortissements en t (Depreciation); COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX); SPTt = éléments spécifiques pris en compte en t figurant dans l’annexe 4 du présent règlement (Specified Pass Through); RATt = élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term); Qt = facteur qualité.
(2)Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent être raisonnables et se justifier par rapport aux activités de transport et de distribution. A défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du revenu maximal autorisé. Pour apprécier leur caractère raisonnable, les éléments du revenu maximal autorisé doivent répondre, de manière cumulative, aux critères suivants:
- a)être nécessaires à l’exécution des obligations légales ou réglementaires du gestionnaire de réseau, ou à l’exploitation des installations de manière sûre et efficace conformément aux standards d’un gestionnaire de réseau prudent et diligent, ou contribuant à un meilleur taux d’utilisation des installations à un coût raisonnable; Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1676
- b)respecter les méthodes définies par le présent règlement et fournir une justification suffisante;
- c)être justifiés par rapport à l’intérêt général;
- d)ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire de réseau;
- e)lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts correspondants des entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues.
(3)Les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, déterminés selon les modalités fixées par le règlement visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont pris en compte dans le calcul du revenu maximal autorisé tel que défini ci-avant. Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier
- Art.
- La présente section concerne tous les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 et les projets d’investissements individuels qui ont été déclarés pour le 1er juillet 2015 au plus tard. Art.
- Les projets d’investissement individuels qui ont été déclarés jusqu’au 1er juillet 2015, mais qui n’ont pas été immobilisés avant le 31 décembre 2015 sont considérés de la manière suivante: a) pour le calcul du revenu maximal autorisé les coûts des capitaux prévisionnels sont corrigés de l’écart résultant de la date d’immobilisation initialement planifiée et la date d’immobilisation révisée; b) pour le calcul du revenu maximal autorisé révisé, les coûts des capitaux réels sont corrigés des écarts résultant des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles. Art. 9.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016.
(2)Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en cas d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des indices publiés annuellement par l’Institut et calculés conformément à la formule indiquée à l’annexe 1 du présent règlement.
(3)Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 peuvent continuer à être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la structure de capital. Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés dans l’annexe 1 du présent règlement. Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital. La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.
(4)Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus dans les investissements réalisés, à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.
(5)Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la détermination de la valeur des actifs.
(6)Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant la durée de vie de l’actif en question.
(7)A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro. Art. 10.
(1)La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.
(2)Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs immobilisés avant le 31 décembre 2016. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique, qui est diminuée du capital déductible.
(3)Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et non soumis à un paiement d’intérêts.
(4)Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant à l’annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.
(5)En cas d’application de l’article 9, paragraphe 3 du présent règlement, les immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 sont rémunérées de la manière suivante. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1677 La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 6,50%. La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 3,60%. Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées dans l’annexe 3 du présent règlement. Section III. Lots. Art. 11. Les lots regroupent, selon la structure définie à l’annexe 5 point C du présent règlement, les investissements, à partir de l’année 2017, d’une valeur inférieure à un million d’euros par investissement hormis les investissements ayant un impact transfrontalier. Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5. Art. 12.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des lots pour les années subséquentes.
(2)Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité. Les investissements prévisionnels sont évalués à leur valeur d’acquisition prévisionnelle.
(3)Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.
(4)Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la détermination de la valeur des actifs.
(5)Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant la durée de vie de l’actif en question.
(6)A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro. Art. 13.
(1)La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.
(2)Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des lots dont l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique ou prévisionnelle, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié et diminuée du capital déductible. L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés. Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et non soumis à un paiement d’intérêts.
(3)Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant dans l’annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%. Section IV. Projets d’investissement individuels. Art. 14.
(1)A partir de l’année 2017, les investissements d’une valeur supérieure à un million d’euros et qui sortent du cadre ordinaire de la gestion journalière sont considérés comme des projets d’investissements individuels. Les investissements d’une valeur inférieure à un million d’euros et qui ont un impact transfrontalier sont également à considérer comme projets d’investissement individuels.
(2)Chaque année, le gestionnaire de réseau informe l’Institut de l’avancement des travaux de chaque projet d’investissement individuel, et procède à l’ajustement nécessaire de l’encours de construction réel et prévisionnel. L’encours de construction jusqu’à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Lorsque l’année d’immobilisation effective est postérieure à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative, l’encours de construction de la première année suivant l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Pendant les années ultérieures, l’encours de construction est rémunéré au coût de la dette pour une période supplémentaire dont la durée ne peut dépasser la durée de la période de construction prévue par la planification opérative. Après cette période supplémentaire, l’encours de construction n’est plus rémunéré.
(3)Dès l’année d’immobilisation effective du projet d’investissement individuel, le calcul des coûts des capitaux dans le cadre du calcul du revenu maximal autorisé révisé se fait sur base de la valeur d’acquisition historique conformément aux articles 12 et 13 du présent règlement. Pour chaque projet d’investissement individuel immobilisé le gestionnaire de réseau détermine la différence entre la valeur d’acquisition historique et la valeur d’acquisition prévisionnelle. Le gestionnaire de réseau affecte 30% de cette différence au compte de régulation. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1678
(4)Des déviations par rapport à la planification opérative concernant l’année d’immobilisation prévue et la valeur d’acquisition prévisionnelle, résultant d’événements sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe doivent être notifiées immédiatement à l’Institut et en tout cas avant le 31 mai de l’année d’immobilisation prévue lors de la planification opérative. Sur base des éléments transmis, l’Institut peut accorder une adaptation de l’année d’immobilisation prévue et/ou de la valeur d’acquisition prévisionnelle lorsque la survenance éventuelle de l’événement a été signalée au préalable lors de la planification opérative ou en cas de survenance d’un évènement exceptionnel imprévisible. Section V. Charges d’exploitation. Art. 15.
(1)Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes séparés pour les activités de transport et de distribution et se composent notamment:
- a)des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des autres charges d’exploitation;
- b)des coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers, comprenant les frais réels facturés au gestionnaire de réseau pour l’utilisation des réseaux en amont ou d’autres infrastructures;
- c)des coûts des services auxiliaires parmi lesquels figurent notamment le maintien de la fréquence et de la tension, les services de black-start, les coûts liés à la gestion des congestions et les frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre;
- d)du coût pour compenser les pertes de réseau. L’énergie pour couvrir ces pertes est procurée conformément à l’article 27, paragraphe 7, de la loi modifiée du 1er août 2007.
(2)Les charges d’exploitation considérées comme charges d’exploitation non contrôlables sont énumérées à l’annexe 4 du présent règlement, tous les autres éléments étant considérés comme charges d’exploitation contrôlables. Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font l’objet d’une révision conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.
(3)Pour l’année 2017, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées conformément à la formule suivante: CO2017 = CO2015 * (1 + IPCH2015 ) * (1 + IPCH2016) * (1 – e) * (1 + QI2016) * (1 + QI2017) avec: CO2015 = charges d’exploitation contrôlables établies sur base du compte de profits et pertes de l’année 2015; IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t; e = facteur d’efficience = 1,0%; QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4 . Les éléments réducteurs de coûts contrôlables sont déjà déduits de la base 2015 des charges d’exploitation contrôlables.
(4)Pour les années 2018 à 2020, les charges d’exploitation contrôlables sont extrapolées conformément à la formule suivante: COt = CO(t-1) * (1 + IPCH(t-2)) * (1 – e) * (1 + QIt) avec: t = année; COt-1 = résultat de la formule de l’année précédente; IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t; e = facteur d’efficience = 1,0%; QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4.
(5)Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut un arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitation contrôlables qui ne peuvent être adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. La demande d’arrangement explicite peut être accordée par l’Institut:
- a)pour toute nouvelle activité exercée par le gestionnaire de réseau et nécessaire à l’accomplissement de ses nouvelles missions légales ou réglementaires;
- b)pour toute activité exercée par le gestionnaire de réseau pour laquelle il reçoit des instructions de la part de l’Institut, qui engendrent des modifications substantielles dans son exécution;
- c)lorsque le gestionnaire de réseau peut éviter des coûts de capitaux en augmentant les charges d’exploitation contrôlables. Dans ce cas-ci, le gestionnaire de réseau doit prouver que, sur toute la période d’amortissement, les coûts de capitaux seraient plus élevés que les charges d’exploitation additionnelles. La demande d’arrangement explicite doit être accompagnée d’une description détaillée du projet, ainsi que d’une énumération des frais dûment justifiés.
(6)Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent soumettre à l’Institut une demande d’adaptation des charges d’exploitation contrôlables, dûment justifiée, pour l’année suivante. Cette demande ne peut être accordée qu’une seule fois par l’Institut pendant la présente période de régulation. En cas d’accord, l’Institut détermine l’augmentation des charges d’exploitation contrôlables qui ne peut pas dépasser deux cent mille euros par année. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1679 La demande peut être introduite auprès de l’Institut lorsque les charges d’exploitation contrôlables réelles d’une année de la période de régulation dépassent 110% des charges d’exploitation contrôlables déterminées selon la formule du paragraphe 4 du présent article.
(7)Les éléments réducteurs de coûts sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges d’exploitation négatives contrôlables ou non contrôlables. Les participations aux coûts d’investissement peuvent être imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.
(8)Chaque gestionnaire de réseau détermine son taux d’activation qui correspond au quotient entre ses frais activés de 2015 et ses charges d’exploitation contrôlables de 2015. Pour chaque année de la période de régulation, les frais activés autorisés résultent du produit entre les charges d’exploitation contrôlables, calculés conformément au paragraphe 4 du présent article, et son taux d’activation. Pour chaque année de la période de régulation, la différence entre les frais activés résultant de la comptabilité et les frais activés autorisés est imputée au compte de régulation. Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé. Art. 16.
(1)La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les éléments à réviser sont:
- a)le facteur SPTt;
- b)les amortissements des lots visés à l’article 12 et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 13 du présent règlement;
- c)les amortissements et la rémunération des capitaux des projets d’investissement individuels visés à l’article 14 du présent règlement;
- d)le facteur quantité;
- e)le facteur qualité;
- f)les éléments visés par l’article 15, paragraphe 8, du présent règlement;
- g)les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.
(2)Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.
(3)Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné.
(4)Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux Euribor à 12 mois.
(5)Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t-1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu maximal autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1.
(6)Sur demande justifiée du gestionnaire de réseau, l’Institut peut accorder une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1 qui diffère de celle calculée au paragraphe 5) du présent article. Chapitre 5 – Facteur qualité. Art. 17.
(1)Le facteur qualité est mesuré en deux dimensions qualifiées de:
- a)disponibilité du réseau, et
- b)qualité de service. La dimension «qualité de service» ne s’applique pas pour la présente période de régulation.
(2)Pour mesurer la dimension «disponibilité du réseau», le gestionnaire de réseau de distribution a recours au SAIDI. Pour chaque année de la période de régulation, la performance de chaque gestionnaire de réseau de distribution par rapport à sa valeur de référence est déterminée. Lors de la révision du revenu maximal autorisé, le facteur qualité Qt est calculé en appliquant la formule suivante: Qt = (Qref – Qind) * N * FI avec: Qref = valeur de référence; Qind = performance de l’année; N = nombre d’utilisateurs du réseau; FI = Facteur incitatif = 0,00.- EUR/min/utilisateur de réseau. La valeur de référence correspond à la moyenne arithmétique du SAIDI des années 2013 à 2015. La performance de l’année correspond à la moyenne arithmétique du SAIDI de l’année t-1 et de l’année t.
(3)L’Institut publie annuellement la valeur du SAIDI de chaque gestionnaire de réseau de distribution. Lorsque (Qref – Qind) est négatif, le gestionnaire de réseau concerné établit un rapport qui explique l’augmentation de la valeur de la performance de l’année par rapport à la valeur de référence dans un délai à fixer par l’Institut. Ce rapport est publié conjointement avec la valeur du SAIDI. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1680 Chapitre 6 – Transposition du revenu maximal autorisé en une structure tarifaire. Section I. Cascade des coûts et coefficients de simultanéité. Art. 18.
(1)La tarification du type «timbre-poste» s’applique aux tarifs d’utilisation du réseau. Tout utilisateur du réseau prélevant de l’électricité du réseau contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son point de fourniture au prorata de sa participation aux puissances maximales respectives.
(2)Le timbre-poste (TP), exprimé en EUR/kW, d’un niveau de tension et/ou de transformation s’obtient par le quotient entre les coûts imputés au niveau considéré et la puissance maximale à ce niveau pendant l’année en cours.
(3)La cascade des coûts imputés à un niveau de tension ou de transformation vers les niveaux de tension et de transformation situés en aval est réalisée en multipliant le timbre-poste par la puissance simultanée demandée par les niveaux en aval au moment de la puissance maximale du niveau considéré.
(4)Les coefficients de simultanéité des utilisateurs du réseau à un niveau de tension sont approximés par deux droites qui passent par les coordonnées g1 pour 0 heure, g2 pour M heures, avec M égal à 3.000 aux niveaux de tension BT et MT, et g3 pour 8 760 heures. Les valeurs g1, g2, et g3 sont déterminées pour chaque niveau de tension sur base des données de comptage historiques des utilisateurs du réseau à un même niveau de tension, afin de garantir l’égalité entre les coûts et les recettes prévisibles à chaque niveau de tension. Section II. Structure tarifaire. Art. 19.
(1)La structure de l’ensemble des tarifs est transparente et non discriminatoire.
(2)Les tarifs sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles issus de leur application ne dépassent pas le revenu maximal autorisé. La non-discrimination est à vérifier pour chaque niveau de tension et le cas échéant pour chaque catégorie d’utilisateurs du réseau au sein d’un même niveau de tension. Les tarifs doivent être acceptés par l’Institut préalablement à leur application.
(3)Pour l’application du présent règlement, les niveaux de tension sont définis comme suit: BT MT HT THT < 1 kV 1-35 kV 35-110 kV > 110 kV
(4)Les tarifs d’utilisation du réseau applicables aux points de fourniture avec prélèvement au niveau de tension THT, HT ou MT comprennent une composante puissance (Cp) exprimée en EUR/kW et une composante énergie (Ce) exprimée en cents/kWh pour chaque niveau de tension, qui diffèrent en fonction de la durée d’utilisation annuelle des utilisateurs du réseau (quotient entre la consommation annuelle (en kWh) et la puissance maximale (en kW)). La composante puissance est appliquée à la puissance maximale quart-horaire prélevée par l’utilisateur du réseau au point de fourniture au cours de l’année, pondérée par le nombre de mois pendant lesquels l’utilisateur du réseau a effectivement utilisé le réseau au point de fourniture. La composante énergie est appliquée au volume d’électricité prélevé du réseau au point de fourniture. Pour une durée d’utilisation annuelle inférieure à 3.000 heures: Cp = TP * g1 Ce = TP * (g2 – g1)/M * 100 Pour une durée d’utilisation annuelle supérieure à 3.000 heures: Cp = TP * (g3 – 8.760 * (g3 – g2)/(8.760 – 3.000)) Ce = TP * (g3 – g2)/(8.760 – M) * 100
(5)Les tarifs de comptage correspondent à un tarif mensuel par type d’installation de comptage et couvrent les coûts pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition des données de comptage, ainsi que pour la facturation. Les tarifs de comptage sont appliqués à chaque point de comptage aux niveaux de tension THT, HT et MT.
(6)Les utilisateurs du réseau raccordés directement aux stations de transformation sont redevables du tarif au niveau de tension directement en amont augmenté d’une prime sur la composante puissance ou d’une prime fixe qui rémunère l’utilisation du niveau de transformation auquel l’utilisateur du réseau est raccordé. Par dérogation et dans le respect du principe de non-discrimination, le gestionnaire de réseau peut appliquer les tarifs d’utilisation du réseau du niveau de tension directement en aval.
(7)Les tarifs d’utilisation du réseau applicables aux points de fourniture avec prélèvement au niveau BT comprennent une composante volume exprimée en cents/kWh qui est appliquée au volume d’électricité prélevé du réseau au point de fourniture. La composante volume s’obtient par le quotient entre le revenu maximal autorisé au niveau BT qui n’est pas couvert par d’autres composantes tarifaires et le volume d’électricité prélevé du réseau BT.
(8)Une redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau est appliquée à chaque point de fourniture sur le réseau BT, indépendamment s’il s’agit d’un point de fourniture pour le prélèvement ou pour l’injection de l’électricité. Elle couvre les amortissements, la rémunération des capitaux et les charges d’exploitation en relation avec l’activité de comptage dont font notamment partie l’acquisition et la mise à disposition des données de comptage, la gestion informatique et la facturation. La redevance mensuelle fixe peut différer en fonction de la puissance de raccordement au réseau. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1681
(9)Un complément à la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau est appliqué au point de fourniture lorsque l’installation de comptage est composée de plusieurs compteurs.
(10)Le gestionnaire de réseau peut proposer des tarifs pour rémunérer ses frais de gestion et administratifs ainsi que des tarifs pour la réservation d’une puissance de prélèvement ou d’injection additionnelle. Ces tarifs peuvent faire partie intégrante de la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau ou constituer des composantes tarifaires séparées.
(11)Le gestionnaire de réseau peut proposer des tarifs pour la rémunération des services auxiliaires qui s’appliquent de manière non discriminatoire aux prélèvements du réseau ainsi qu’aux injections sur le réseau au point de fourniture.
(12)Sans préjudice des autres dispositions du présent article, une composante de disponibilité du réseau est appliquée à la puissance de prélèvement souscrite au point de fourniture lorsqu’une installation locale de production d’électricité réduit l’électricité prélevée au point de fourniture de l’utilisateur du réseau. La composante de disponibilité du réseau, exprimée en EUR/kW/an peut différer en fonction du niveau de tension, de la technologie de production, de la présence de stockage local, de la possibilité pour le gestionnaire de réseau de piloter l’installation de production à distance et de la puissance installée de l’installation de production.
(13)Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande peuvent être intégrées dans la structure tarifaire. Une composante énergie spécifique pour utilisateurs du réseau BT disposant d’un chauffage électrique à accumulation est possible à condition que la charge visée soit réellement interruptible par le gestionnaire de réseau et que son application soit limitée dans le temps afin d’inciter à l’utilisation de technologies de chauffage plus efficientes.
(14)Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, le gestionnaire de réseau peut proposer aux utilisateurs du réseau BT équipés d’un compteur intelligent un tarif composé d’une composante puissance appliquée à la puissance de prélèvement souscrite de l’utilisateur du réseau au point de fourniture. Lorsque l’utilisateur du réseau opte pour ce tarif, celui-ci remplace la composante volume prévue au paragraphe 7 du présent article.
(15)Par dérogation aux paragraphes 7 à 9 du présent article et jusqu’à remplacement de leur compteur par un compteur intelligent, les utilisateurs du réseau BT avec enregistrement de la courbe de charge peuvent être facturés sur base de tarifs déterminés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
(16)Des tarifs communs d’utilisation du réseau pour plusieurs gestionnaires de réseau peuvent être envisagés pour autant que le revenu maximal autorisé pour l’ensemble des gestionnaires de réseau impliqués soit garanti à chaque niveau de tension. La mise en place de tarifs communs rend nécessaire la mise en place d’un système de compensation adéquat et transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau la couverture de son revenu autorisé. Les principes du fonctionnement du système de compensation sont élaborés par les gestionnaires de réseau qui participent au système de tarifs communs et notifiés à l’Institut pour accord. Ces principes incluent les principes d’affectation du revenu maximal autorisé aux différents services faisant partie du périmètre régulé, les modalités d’application des tarifs communs et les principes de la compensation. La mise en place de tarifs communs ne dispense pas les gestionnaires de réseau concernés de soumettre individuellement le détail de leurs coûts conformément à la présente méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux.
(17)Les tarifs de raccordement sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4 de la loi modifiée du 1er août 2007. Chapitre 7 – Echéances. Art. 20.
(1)Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut:
- a)le plan d’investissement couvrant au moins la période 2017-2020;
- b)les procédures énumérées au point A de l’annexe 5;
- c)la valeur de référence Qref prévue à l’article 17 du présent règlement. La mise à jour de ces informations est requise lors de toute modification substantielle.
(2)Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année 2015, accompagnés du détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.
(3)Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut:
- a)les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;
- b)les détails des projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de l’année suivante, conformément aux indications données au point B de l’annexe 5;
- c)le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’annexe 5, point C.
(4)Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut:
- a)les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;
- b)les éléments visés à l’article 16, paragraphe 1er, du présent règlement.
(5)Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet les tarifs à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1er août 2007.
(6)Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut prend sa décision sur les tarifs et le revenu maximal autorisé de l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1682
(7)Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 1er août
- Chapitre 8 – Dispositions transitoires. Art.
- Les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement et dont la décision finale d’investissement a été notifiée à l’Institut avant le 30 juin 2013 bénéficient d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital de 0,60% à partir de l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans. Pour les décisions finales notifiées entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016, les investissements en question bénéficient également d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital. Cette augmentation est néanmoins réduite d’un quart pour chacune des trois années subséquentes à la date du 30 juin
- Chapitre 9 – Dispositions finales. Art. 22.
(1)L’expiration régulière des tarifs acceptés conformément au présent règlement est le 31 décembre de chaque année.
(2)Les dispositions des articles 8, 11, 14, 15, paragraphes 3 à 6 et paragraphe 8, et de l’article 17 du présent règlement ne s’appliquent pas au gestionnaire du réseau industriel. Art. 23. Le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 est abrogé avec effet au 31 décembre 2016. Art. 24. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Jacques Prost Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Annexe 1: Indices d’actualisation Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages électriques. Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par l’Institut selon les formules suivantes: Si t < année de référence1: Indice TO (
- t)= R * Q(
- t)+ S * V(
- t)+ T * W(
- t)avec: t = Année. TO = Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1. R = Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1. S = Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1. T = Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1. Q(
- t)= Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage électrique en t. Q(
- t)= Q(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage électrique. V(
- t)= Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie en t. = V(
- t)= V(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie. W(
- t)= Indice de synthèse général des prix de la construction (bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970) série Statec C4501 en t. W(
- t)= W(t+1) * Taux de variation entre l’année a et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des prix de la construction. 1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1683 Si t = année de référence1: Indice (TO) (
- t)= Q(
- t)= V(
- t)= W(
- t)= 1 TO (Type de l’ouvrage) R S T bâtiment très haute tension 50% 0% 50% transformateur très haute tension 80% 0% 20% appareillage de commutation très haute tension 80% 0% 20% ligne aérienne très haute tension 80% 0% 20% câble très haute tension 80% 0% 20% bâtiment haute tension 50% 0% 50% transformateur haute tension 80% 0% 20% appareillage de commutation haute tension 80% 0% 20% ligne aérienne haute tension 80% 0% 20% câble haute tension 80% 0% 20% bâtiment moyenne tension 37,50% 12,50% 50% transformateur moyenne tension 60% 20% 20% appareillage de commutation moyenne tension 60% 20% 20% ligne aérienne moyenne tension 60% 20% 20% câble moyenne tension 60% 20% 20% bâtiment basse tension 25% 25% 50% transformateur basse tension 40% 40% 20% appareillage de commutation basse tension 40% 40% 20% ligne aérienne basse tension 40% 40% 20% câble basse tension 40% 40% 20% branchement basse tension 40% 40% 20% Tableau 1 - Pondération Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle Durée d’amortissement des investissements réalisés avant 2010 (secteur électricité) Type d’investissement Années Bâtiment 40 - 50 Transformateur 25 - 40 Appareillage de commutation 25 - 40 Ligne aérienne 30 - 45 Câble 30 - 45 Durée d’amortissement des investissements réalisés à partir de 2010 (secteur électricité) Type d’investissement Années Bâtiment 45 Transformateur 35 Appareillage de commutation 35 Ligne aérienne 40 Câble 40 Software et licences 3 1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1684 Hardware informatique 3 Bâtiment administratif 50 Fibres optiques 20 Installation de télécommunication 10 Matériel roulant (≥ 3,5t) 5 Matériel roulant (< 3,5t) 3 Mobilier 3 Matériel de bureau 3 Bornes d’infrastructure de charge publique 12 Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans les secteurs régulés en Europe. Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital), l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante proche des marchés financiers tout en évitant une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération dont les paramètres pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers rende une adaptation préalable indispensable. Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement historiques, est déterminé à travers la formule suivante: Les paramètres retenus sont les suivants: – RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 2,15% o Optique moyen terme sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la Banque Centrale Européenne – DP (Debt Premium): 1,45% o Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison (données: Bloomberg) – T (Tax rate): 30,93% o Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg – g (gearing): 0,50 o Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout en permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables – ERP (Equity Risk Premium): 4,80% o Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh
(2015)– bE (Equity beta): 0,7946 o A partir d’un beta des actifs de 0,47 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison, transformé par la méthode de Modigliani-Miller (données: Bloomberg) En cas d’application de l’option de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, le coût réel du capital propre (CFPreal pretax) et le coût nominal des dettes (CFEnom) se déduisent comme suit: Avec i = 2,00% o Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) CFEnom = RFRnom+ DP = 3,60% Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1685 Annexe 4: Charges d’exploitation non contrôlables, rémunérations additionnelles et facteur quantité 1. Les charges d’exploitation non contrôlables Les charges d’exploitation non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer dans le facteur SPTt, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement. Une liste des charges d’exploitation considérées comme non contrôlables, ainsi que des produits d’exploitation considérés comme non contrôlables et à déduire du revenu maximal autorisé, est reprise ci-dessous. Ressources humaines:
- a)Frais de formation professionnelle/continue Sont inclus dans cette catégorie toutes les charges d’exploitation liées à la formation du personnel et à la formation continue, en lien direct avec l’activité professionnelle des salariés et reconnus, conformément à la législation en vigueur, comme étant éligibles au cofinancement de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC). Les remboursements de l’INFPC sont à considérer comme revenu non contrôlable et sont à porter en déduction des frais de formation professionnelle/continue. Sont également inclus dans cette catégorie les frais de formateurs internes et externes et les frais de locaux et de matériel pédagogique en relation avec les formations de sécurité reprises dans le catalogue des formations du gestionnaire de réseau.
- b)Frais de pension complémentaire Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés comme non contrôlables.
- c)Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires. Pour chaque année t de la période de régulation: RASt = RASt-1 + Frais de personnelt-1 * at Avec VPIt = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors évolution de l’échelle mobile des salaires VPIt -1 = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t-1 hors évoluton de l’échelle mobile des salaires m = nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable Frais de personnelt-1 = ensemble des salaires et traitements issus de la comptabilité de l’année t-1 Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année t (VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile, le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives. Taxes et cotisations
- d)Cotisations aux associations professionnelles et autres: Sont notamment considérées dans cette catégorie les cotisations payées auprès de: · la Chambre de Commerce; · la FEDIL; · l’ENTSOE & l’ENTSOG.
- e)Impôts et taxes: Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes suivants sont considérés comme non contrôlables: · impôt foncier; · taxes ILR. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1686
- f)Frais d’actes: Il s’agit entre autres des frais: · d’insertion dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa dénomination sociale, de son objet ou de son siège social; · de publications légales (au Mémorial C ou dans le Registre de commerce et des sociétés); · de tout autre acte notarié; d’huissier de justice. Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais d’audit, les frais en relation avec des litiges tels que les frais d’avocats. · Exploitation technique
- g)Les coûts pour la compensation des pertes réseau
- h)Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers
- i)Les coûts pour la prestation des services auxiliaires
- j)Les coûts des pré-études portant sur les projets d’investissement individuels
- k)Les recettes des services accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément
- l)Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement Coopération entre gestionnaires de réseau
- m)Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire du réseau de transport pour mettre en place et participer à la coopération transfrontalière en vue de l’intégration des marchés
- n)Les coûts raisonnables et efficients du gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de projets (project management) communs entre tous les gestionnaires de réseaux de distribution avec l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché ou l’efficacité de la gestion des réseaux de distribution Frais de recherche et de développement
- o)Les frais de recherche et de développement Ces frais doivent être en relation avec un projet auquel une institution indépendante a donné le statut de projet de recherche. Le projet doit être en lien direct avec les activités du gestionnaire de réseau. Ces frais de recherche et de développement du gestionnaire de réseau peuvent être inclus dans le calcul des tarifs d’utilisation du réseau jusqu’à concurrence d’un plafond de 1% du revenu maximal autorisé à moins que l’Institut ait accordé au préalable le dépassement du plafond sur base d’éléments justificatifs. 2. Rémunérations additionnelles Les rémunérations additionnelles sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer dans le facteur SPTt de la formule générale, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement. Le gestionnaire de réseau peut demander l’octroi d’une rémunération additionnelle qui peut être accordée par l’Institut pour les projets énumérés aux points
- p)à
- w)mises en œuvre dans l’intérêt des consommateurs, du bon fonctionnement du marché ou pour garantir la sécurité d’approvisionnement lorsque les conditions prévues pour l’octroi de la rémunération additionnelle sont remplies. En tout état de cause les rémunérations additionnelles ne peuvent s’étendre au-delà de l’année 2020. Le gestionnaire de réseau peut bénéficier des rémunérations additionnelles en fonction de l’avancement des projets respectifs. Il adresse à l’Institut pour le 15 septembre 2016 au plus tard, un plan qui renseigne, pour chaque année de la période de régulation, sur les étapes envisagées pour chaque projet qu’il souhaite engager, sur les objectifs intermédiaires et sur le degré d’avancement annuel. Sur base de ce plan, qui peut être révisé annuellement, l’Institut décide annuellement de la rémunération additionnelle accordée pour l’année suivante. La rémunération additionnelle est révisée dans le cadre du revenu maximal autorisé révisé lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Pour les points
- p)et u), le plan visé ci-avant est à comprendre comme un plan commun entre tous les gestionnaires de réseau de distribution. Le point
- s)ne doit pas être repris dans le plan du gestionnaire du réseau de transport.
- p)Péréquation tarifaire nationale La mise en place de la péréquation tarifaire nationale au 1er janvier 2018 sur base de l’article 19, paragraphe 16 du présent règlement, à savoir la mise en place de tarifs communs à tous les gestionnaires de réseau de distribution pour le service d’utilisation du réseau et les services accessoires donne droit à une rémunération additionnelle de 200.000 euros. La mise en place d’une péréquation tarifaire nationale partielle au 1er janvier 2017, à savoir la mise en place de tarifs communs à tous les gestionnaires de réseau de distribution pour au moins le service d’utilisation du réseau donne Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1687 droit à une rémunération additionnelle de 200.000 euros. La rémunération additionnelle accordée est répartie entre les gestionnaires de réseau de distribution au prorata du nombre de points de fourniture aux niveaux de tension MT et BT.
- q)Surveillance et commande à distance Le gestionnaire de réseau peut demander l’octroi d’une rémunération additionnelle pour l’équipement de ses postes MT/BT par des systèmes de surveillance et de commande à distance. Les systèmes de surveillance à distance permettent la mesure à distance de l’intensité du courant pour chaque départ, la mesure à distance de la tension, la détection à distance de court-circuits ainsi que la détection à distance de la position des disjoncteurs et coupe-circuits. Les systèmes de commande à distance permettent la commande à distance des disjoncteurs et coupe-circuits ainsi que la commande à distance du réglage de tension (si existant sur le transformateur). Le gestionnaire de réseau a droit à une rémunération additionnelle de 1.500.000 euros, pondérée par le ratio entre le nombre de postes MT/BT du gestionnaire de réseau et le nombre de postes MT/BT de tous les gestionnaires de réseau, pour équiper 55% de ses postes MT/BT de systèmes de surveillance à distance qui rapatrient, visualisent et exploitent les données au poste de contrôle. Le gestionnaire de réseau a droit à une rémunération additionnelle de 1.000.000 euros, pondérée par le ratio entre le nombre de postes MT/BT du gestionnaire de réseau et le nombre de postes MT/BT de tous les gestionnaires de réseau, pour équiper 25% de ses postes MT/BT de systèmes de commande à distance opérationnels.
- r)Dissociation des métiers Le gestionnaire de réseau de distribution qui, en date de l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est pas indépendant sur le plan de la forme juridique, de l’organisation ou de la prise de décision des activités de fourniture ou de production, et qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée d’électricité qui approvisionne un nombre de clients connectés inférieur à cent mille clients connectés, a droit à une rémunération additionnelle lorsqu’il se conforme aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1er, 2 et 2bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ou lorsqu’il ne fait plus partie d’une entreprise verticalement intégrée. La rémunération additionnelle s’élève à 100.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec moins de dix mille clients connectés et à 300.000 euros pour le gestionnaire de réseau avec plus de dix mille mais moins de cent mille clients connectés.
- s)Inscription du gestionnaire du réseau de transport sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne Le gestionnaire du réseau de transport qui obtient l’inscription sur la liste des gestionnaires de réseau de transport certifiés, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, a droit à une rémunération additionnelle de 2.000.000 euros pour l’année suivant la publication de l’inscription au Journal officiel de l’Union européenne.
- t)Le gestionnaire du réseau de distribution comme facilitateur de marché Le gestionnaire de réseau de distribution a droit à une rémunération additionnelle pour chaque nouveau fournisseur qui commence l’activité de fourniture à des clients finals sur le réseau MT ou BT du gestionnaire de réseau. Pour être considéré comme nouveau fournisseur, le fournisseur concerné ne doit jamais encore avoir fourni de l’électricité à des clients finals au Luxembourg et doit être indépendant de tous les autres fournisseurs actifs sur le marché de détail au Luxembourg et de tous les gestionnaires de réseaux luxembourgeois. La rémunération additionnelle s’élève à 100.000 euros multipliée par le ratio entre le nombre de points de fourniture actifs sur les réseaux MT et BT du gestionnaire de réseau de distribution concerné et le nombre de points de fourniture actifs sur les réseaux MT et BT de tous les gestionnaires de réseau de distribution. Elle est limitée aux dix premiers nouveaux fournisseurs.
- u)Une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques Les gestionnaires de réseau de distribution ont droit à une rémunération additionnelle de 2.500.000 euros pour la mise en œuvre commune d’une plateforme informatique centralisée des informations énergétiques dont les exigences et fonctionnalités minimales sont les suivantes: · disposer d’un répertoire de points de fourniture de prélèvement et d’injection avec leurs caractéristiques et données historiques; · permettre la gestion des processus de la communication de marché; · permettre les prévisions des prélèvements et injections; · permettre l’établissement de statistiques et l’accès public aux informations anonymes et aux données géographiques; permettre la gestion des droits d’accès aux données et aux services en ligne. 20% de la rémunération additionnelle accordée est partagée de manière égale entre tous les gestionnaires de réseaux de distribution. 80% de la rémunération additionnelle accordée est répartie entre les gestionnaires de réseau de distribution au prorata du nombre de points de fourniture aux niveaux de tension MT et BT. La rémunération additionnelle est augmentée de 25% si la plateforme informatique centralisée est mise en œuvre de manière commune avec les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et constitue une plateforme unique pour les deux formes d’énergie. · Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1688
- v)Intégration avec le marché d’ajustement allemand Le gestionnaire du réseau de transport a droit à une rémunération additionnelle de 750.000 euros pour la mise en place d’un marché d’ajustement commun entre l’Allemagne et le Luxembourg. Le marché d’ajustement commun doit permettre aux producteurs et consommateurs raccordés aux réseaux de transport et de distribution luxembourgeois de devenir prestataire de services d’ajustement sous réserve du respect des critères de qualification. La participation au marché d’ajustement doit pouvoir se faire individuellement par unité de production ou de consommation ou en groupe, le cas échéant à travers un agrégateur. La participation groupée doit permettre la combinaison d’unités situées au Luxembourg et en Allemagne au sein d’un même groupe.
- w)Structure tarifaire évoluée La mise en place de tarifs qui permettent d’améliorer la participation de l’utilisateur du réseau à l’efficacité du système donne droit au gestionnaire de réseau de distribution à une rémunération additionnelle déterminée sur base d’une analyse coûts-bénéfices, établie en concertation avec l’Institut, et à finaliser au moins 8 mois avant la mise en vigueur planifiée de la structure tarifaire évoluée. La rémunération additionnelle s’élève à 50% des économies de coûts réalisées dans le réseau de distribution, telles que déterminées dans l’analyse coûts-bénéfices sur un horizon de 5 ans à partir de l’implémentation de la mesure, et à 20% de la valeur des économies d’énergie réalisées auprès des utilisateurs du réseau telle que déterminée dans l’analyse coûts-bénéfices sur un horizon de 5 ans à partir de la mise en œuvre de la mesure. Le montant de la rémunération additionnelle est à justifier dans le cadre de l’analyse coûts-bénéfices et à valider par l’Institut. Il est plafonné à 1,5% du revenu maximal autorisé de l’année 2016 du gestionnaire de réseau. 3. Définition du facteur quantité (QIt) Le facteur quantité (QIt) appliqué aux charges d’exploitation contrôlables est déterminé à l’aide de la formule suivante: Bt = nombre de raccordements en t; B(t-1) = nombre de raccordements en t-1; Lt = longueur du réseau de distribution (en
- km)en t; L(t-1) = longueur du réseau de distribution (en
- km)en t-1. L’actualisation des charges d’exploitation contrôlables avec le facteur quantité n’est applicable que pour les réseaux de distribution d’électricité MT et BT. Le facteur quantité, le nombre de raccordements et la longueur du réseau de distribution sont déterminés séparément pour chaque niveau de tension MT et BT. Le facteur quantité déterminé pour chaque niveau de tension MT et BT est ensuite appliqué aux charges d’exploitation contrôlables imputés au niveau de tension respectif. Pour les besoins du présent règlement, le nombre de raccordements est défini comme le nombre de raccordements des installations de consommation finale, des installations de production, des installations vers les réseaux de distribution en aval et vers d’autres réseaux de distribution au même niveau de tension. Sur un même site, il y a au plus un raccordement. Une installation de consommation et une installation de production sur un même site ne comptent que pour un seul raccordement. Un site avec plusieurs installations de consommation (maison multifamiliale, résidence à appartements, …) ne compte que pour un seul raccordement. Les raccordements mis définitivement hors service sont portés en déduction du nombre de raccordements. Pour les besoins du présent règlement, la longueur du réseau de distribution est définie comme la longueur des circuits aériens et souterrains jusqu’au point de raccordement. La mise hors service définitive est déduite lors de la détermination de la longueur du réseau. Annexe 5: Investissements Informations relatives aux articles 11, 14 et 20: Pour le 1er juillet 2016: A. Indications complémentaires à l’article 20 – Procédures Les informations suivantes sont à remettre à l’Institut lorsqu’il y a eu des changements par rapport à la période de régulation précédente: 1) Les procédures relatives au suivi du développement et à la distribution de la charge du réseau. 2) Les procédures relatives à la maintenance et à l’assurance de la sécurité d’exploitation (volet infrastructure). 3) Les procédures relatives à la planification et à la préparation des chantiers et des investissements. 4) Les procédures relatives au déroulement (phase exécution et phase de clôture) d’un projet d’investissement. 5) Les procédures relatives à la coordination du partage des investissements avec d’autres métiers. 6) Les procédures de choix des fournisseurs et sous-traitants. 7) Les procédures d’achat pour les achats spécifiques à un projet/chantier. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1689 8) Les procédures relatives à l’achat et la procuration de biens en général. 9) Procédure de gestion de risques liés à l’évolution des prix de matières premières. Pour le 1er juillet 2016 de chaque année: B. Indications complémentaires à l’article 14 – Projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de l’année suivante L’investissement prévu est à détailler de la manière suivante: a. Description et justification du projet. b. Analyse des options/alternatives en accord avec l’envergure du projet. c. Analyse coûts-bénéfices du projet. d. Le détail des coûts du projet séparé au moins dans les sous-catégories suivantes: i. Matériel ii. Main d’œuvre interne iii. Travaux tiers iv. Transport v. Frais généraux e. Evénements qui peuvent retarder (influencer l’avancement des travaux) le projet respectivement qui peuvent avoir un impact sur le coût global du projet et sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe. f. Planification opérative: cette catégorie indique l’année d’immobilisation prévue, les dépenses d’investissement prévues par année, ainsi que les étapes des travaux (milestone) à réaliser par année. C. Indications complémentaires à l’article 11 – Lots 1) Les investissements sont à regrouper en lots séparés par niveau de tension et suivant la structure ci-dessous. Renouvellement Nouveaux investissements Raccordements Raccordements Stations / Sous-stations Stations / Sous-stations Pose de câbles souterrains Pose de câbles souterrains Mise en souterrain Pose de lignes aériennes Pose de lignes aériennes Déplacement de câbles Déplacement de lignes aériennes Mise en conformité Remise en état / Réparations Matériel de télécommande / mesure Matériel de télécommande / mesure Divers (à spécifier) Divers (à spécifier) Avec: • Renouvellement: remplacement, non nécessairement par du matériel identique, ou déplacement d’une infrastructure existante. • Nouveaux investissements: aucune infrastructure existante n’est remplacée par la nouvelle infrastructure. 2) Données à fournir pour les lots: a. La séparation en catégories de frais avec indication des estimations budgétaires: i. Frais généraux à activer ii. Frais de main d’œuvre à activer iii. Frais administratifs à activer iv. Frais de sous-traitance à activer v. Frais d’acquisition du matériel à activer b. Les estimations temporelles de l’exécution des projets compris dans les lots. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1690 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E16/13/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 29; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 novembre 2015 au 5 janvier 2016; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2015 au 28 janvier 2016; Arrête: Chapitre 1er – Objet et définitions. Art. 1er. Le présent règlement fixe, en application de l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après «la loi modifiée du 1er août 2007»), les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire de réseau. Art. 2.
(1)Les méthodes qui reposent sur les principes de détermination des tarifs, portent sur les modalités de détermination du revenu maximal autorisé, la révision annuelle du revenu maximal autorisé, la transposition du revenu maximal autorisé en une structure tarifaire et les échéances à respecter.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, les modalités de détermination des coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, qui font partie intégrante du revenu maximal autorisé déterminé conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement, sont définies dans un autre règlement de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après «l’Institut»). Art. 3. Les méthodes définies au présent règlement s’appliquent pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui commence le 1er janvier 2017 pour prendre fin le 31 décembre 2020. Art. 4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«coûts des capitaux»: la dotation aux amortissements et la rémunération du capital;
(2)«éléments réducteurs de coûts»: les produits et les recettes imputés au compte de profits et pertes des services faisant partie du périmètre régulé. Ces produits et ces recettes concernent les frais activés, les recettes des services accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément, les recettes des services faisant partie du périmètre régulé, les recettes issues de la commercialisation des capacités aux points d’interconnexion avec des réseaux de transport adjacents, les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de la capacité annuelle ferme supplémentaire visée à l’article 18, paragraphe 5, du présent règlement, les pénalités facturées notamment pour dépassement de la capacité souscrite, les autres produits d’exploitation ou les participations aux coûts d’investissement;
(3)«encours de construction»: dépenses d’investissement pour des actifs en voie de construction et non immobilisés;
(4)«encours de construction prévisionnel»: encours de construction tel qu’il ressort du plan d’investissement annuel;
(5)«encours de construction réel»: encours de construction tel qu’il ressort de la comptabilité du gestionnaire de réseau;
(6)«frais activés»: les charges d’exploitation contrôlables qui sont portées à l’actif du bilan pendant l’exercice t;
(7)«service faisant partie du périmètre régulé»: service offert par le gestionnaire de réseau (
- i)sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumis à la surveillance ou au contrôle de l’Institut, et ayant trait à l’établissement et l’exploitation d’ouvrages de gaz naturel destinés au transport et/ou à la distribution de gaz naturel, (
- ii)non lié au transport et/ou à la distribution, mais faisant techniquement partie intégrante du système de transport et/ou de distribution de gaz naturel ou (iii) non lié à l’activité de transport ou de distribution qui résulte de synergies réalisées du fait de l’activité de transport ou de distribution du gestionnaire de réseau;
(8)«service faisant partie du périmètre non régulé»: tout service offert par le gestionnaire de réseau qui n’est pas un service faisant partie du périmètre régulé;
(9)«tarifs»: tarifs d’utilisation du réseau et tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau;
(10)«valeur d’acquisition indexée»: valeur d’acquisition historique actualisée moyennant les indices spécifiés à l’annexe 1 du présent règlement. Chapitre 2 – Principes de la détermination des tarifs. Art. 5.
(1)La méthode retenue pour le calcul des tarifs est du type «Revenue Cap». L’Institut autorise un revenu maximal issu des tarifs pour chaque gestionnaire de réseau.
(2)Le revenu maximal autorisé est imputé aux différentes activités et transposé par la suite en un système tarifaire conformément au chapitre 5 du présent règlement. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1691
(3)Le gestionnaire de réseau propose un revenu maximal sur base des comptes séparés, établis conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 1er août 2007. Lors du contrôle des comptes annuels, le réviseur d’entreprises agréé vérifie également le respect de l’obligation d’éviter des discriminations et des subventions croisées entre les différentes activités de l’entreprise intégrée de gaz naturel en vertu de l’article 41, paragraphe 3 de la loi précitée.
(4)Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés à plusieurs activités de l’entreprise intégrée de gaz naturel, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées. Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte à différentes activités du gestionnaire de réseau.
(5)Les services accessoires à l’utilisation du réseau sont comptabilisés parmi les activités de transport et/ou de distribution. Le gestionnaire de réseau tient sa comptabilité de manière à pouvoir identifier les charges et les produits pour chaque service faisant partie du périmètre régulé ayant fait l’objet de l’analyse prévue au paragraphe 6 du présent article.
(6)Tout service presté, qui n’est pas un service lié à l’activité de transport ou de distribution, est à analyser au cas par cas par le gestionnaire de réseau pour évaluer s’il est à considérer comme service faisant partie du périmètre régulé ou comme service faisant partie du périmètre non régulé. Lorsqu’il est considéré comme service faisant partie du périmètre régulé, les règles d’affectation des charges et des produits du service en question font partie de la demande d’acceptation des tarifs.
(7)La description du service d’utilisation du réseau et de chaque service accessoire à l’utilisation du réseau avec les conditions financières correspondantes est reprise dans un catalogue de services à publier par le gestionnaire de réseau.
(8)Lorsque le catalogue de services contient la description de services non liés à l’activité de transport ou de distribution, ces derniers sont clairement identifiés afin d’éviter tout risque de confusion avec le service d’utilisation du réseau et les services accessoires à l’utilisation du réseau. Le gestionnaire doit indiquer expressément que ces services peuvent être réalisés par d’autres prestataires. Chapitre 3 – Détermination du revenu maximal autorisé. Section I. Formule de régulation. Art. 6.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante: MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt – RATt + Qt avec: t = année; MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue); RAVt = valeur de l’actif régulé en t (Regulated Asset Value); WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital); Dt = somme des amortissements en t (Depreciation); COt = charges d’exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX); SPTt = éléments spécifiques pris en compte en t figurant dans l’annexe 4 du present règlement (Specified Pass Trough); RATt =élément reflétant l’impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term); Qt = facteur qualité ( = 0 pour cette période de régulation).
(2)Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent être raisonnables et se justifier par rapport aux activités de transport et de distribution. A défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du revenu maximal autorisé. Pour apprécier leur caractère raisonnable, les éléments du revenu maximal autorisé doivent répondre, de manière cumulative, aux critères suivants:
- a)être nécessaires à l’exécution des obligations légales ou réglementaires du gestionnaire de réseau, ou à l’exploitation des installations de manière sûre et efficace conformément aux standards d’un gestionnaire de réseau prudent et diligent, ou contribuant à un meilleur taux d’utilisation des installations à un coût raisonnable;
- b)respecter les méthodes définies par le présent règlement et fournir une justification suffisante;
- c)être justifiés par rapport à l’intérêt général;
- d)ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire de réseau;
- e)lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts correspondants des entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues.
(3)Les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent, déterminés selon les modalités fixées par le règlement visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont pris en compte dans le calcul du revenu maximal autorisé tel que défini ci-avant. Section II. Investissements réalisés avant le 1er janvier
- Art.
- La présente section concerne tous les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 et les projets d’investissement individuels qui ont été déclarés pour le 1er juillet 2015 au plus tard. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1692 Art.
- Les projets d’investissement individuels qui ont été déclarés jusqu’au 1er juillet 2015 mais qui n’ont pas été immobilisés avant le 31 décembre 2015 sont considérés de la manière suivante: a) pour le calcul du revenu maximal autorisé les coûts des capitaux prévisionnels sont corrigés de l’écart résultant de la date d’immobilisation initialement planifiée et la date d’immobilisation révisée; b) pour le calcul du revenu maximal autorisé révisé, les coûts des capitaux réels sont corrigés des écarts résultant des autorisations privées et administratives et d’autres effets légaux non prévisibles. Art. 9.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016.
(2)Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité ou, en cas d’indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d’acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des indices publiés annuellement par l’Institut et calculés conformément à la formule indiquée à l’annexe 1 du présent règlement.
(3)Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 peuvent continuer à être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d’une pondération en fonction de la structure de capital. Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d’acquisition indexée. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices à utiliser pour le calcul de la valeur d’acquisition indexée sont spécifiés dans l’annexe 1 du présent règlement. Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d’acquisition historique. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital. La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.
(4)Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus dans les investissements réalisés, à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.
(5)Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la détermination de la valeur des actifs.
(6)Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant la durée de vie de l’actif en question.
(7)A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro. Art. 10.
(1)La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.
(2)Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs immobilisés avant le 31 décembre 2016. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique, qui est diminuée du capital déductible.
(3)Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et non soumis à un paiement d’intérêts.
(4)Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant à l’annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%.
(5)En cas d’application de l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, les immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 sont rémunérées de la manière suivante. La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition indexée multipliée par la quote-part du capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 6,50%. La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d’acquisition historique multipliée par la quote-part du capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 3,60%. Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées dans l’annexe 3 du présent règlement. Section III. Lots. Art. 11. Les lots regroupent, selon la structure définie à l’annexe 5, point C, les investissements, à partir de l’année 2017, d’une valeur inférieure à cinq cent mille euros par investissement hormis les investissements ayant un impact transfrontalier. Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l’article 19 du présent règlement est indiquée aux points B et C de l’annexe 5. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1693 Art. 12.
(1)Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des lots pour les années subséquentes.
(2)Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d’acquisition historique issue de la comptabilité. Les investissements prévisionnels sont évalués à leur valeur d’acquisition prévisionnelle.
(3)Les actifs financés par des tiers, n’étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d’investissement de la part de tiers, peuvent être inclus dans les investissements réalisés ou prévisionnels à condition que les corrections appropriées aient été effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.
(4)Un financement à travers les charges d’exploitation ne peut pas en même temps être pris en compte pour la détermination de la valeur des actifs.
(5)Les amortissements sont calculés annuellement moyennant la durée d’utilisation usuelle indiquée pour chaque type d’actif dans l’annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent être accordées par l’Institut sur demande d’un gestionnaire de réseau. La durée d’utilisation d’un actif ne peut pas être modifiée pendant la durée de vie de l’actif en question.
(6)A la fin de sa durée d’utilisation usuelle, la valeur résiduelle d’un actif est égale à zéro. Art. 13.
(1)La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.
(2)Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des lots dont l’immobilisation est prévue avant la fin de l’année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d’acquisition historique ou prévisionnelle, augmentée des encours de construction et de l’actif circulant justifié et diminuée du capital déductible. L’actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés. Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d’investissement et la valeur des actifs financés par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et non soumis à un paiement d’intérêts.
(3)Le coût moyen pondéré du capital nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant dans l’annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 6,12%. Section IV. Projets d’investissement individuels. Art. 14.
(1)A partir de l’année 2017, les investissements d’une valeur supérieure à cinq cent mille euros et qui sortent du cadre ordinaire de la gestion journalière sont considérés comme des projets d’investissement individuels. Les investissements d’une valeur inférieure à cinq cent mille euros et qui ont un impact transfrontalier sont également à considérer comme projets individuels.
(2)Chaque année, le gestionnaire de réseau informe l’Institut de l’avancement des travaux de chaque projet d’investissement individuel, et procède à l’ajustement nécessaire de l’encours de construction réel et prévisionnel. L’encours de construction jusqu’à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Lorsque l’année d’immobilisation effective est postérieure à l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative, l’encours de construction de la première année suivant l’année d’immobilisation prévue par la planification opérative est rémunéré au coût moyen pondéré du capital. Pendant les années ultérieures, l’encours de construction est rémunéré au coût de la dette pour une période supplémentaire dont la durée ne peut dépasser la durée de la période de construction prévue par la planification opérative. Après cette période supplémentaire, l’encours de construction n’est plus rémunéré.
(3)Dès l’année d’immobilisation effective du projet d’investissement individuel, le calcul des coûts des capitaux dans le cadre du calcul du revenu maximal autorisé révisé se fait sur base de la valeur d’acquisition historique conformément aux articles 12 et 13 du présent règlement. Pour chaque projet d’investissement individuel immobilisé le gestionnaire de réseau détermine la différence entre la valeur d’acquisition historique et la valeur d’acquisition prévisionnelle. Le gestionnaire de réseau affecte 30% de cette différence au compte de régulation.
(4)Des déviations par rapport à la planification opérative concernant l’année d’immobilisation prévue et la valeur d’acquisition prévisionnelle, résultant d’événements sur lesquels le gestionnaire de réseau n’a pas d’influence directe doivent être notifiées immédiatement à l’Institut et en tout cas avant le 31 mai de l’année d’immobilisation prévue lors de la planification opérative. Sur base des éléments transmis, l’Institut peut accorder une adaptation de l’année d’immobilisation prévue et/ou de la valeur d’acquisition prévisionnelle lorsque la survenance éventuelle de l’événement a été signalée au préalable lors de la planification opérative ou en cas de survenance d’un événement exceptionnel imprévisible. Section V. Charges d’exploitation. Art. 15.
(1)Les charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes séparés pour les activités de transport et de distribution et se composent notamment: Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1694
- a)des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des autres charges d’exploitation;
- b)des coûts relatifs aux prestations achetées auprès des gestionnaires de réseaux en amont.
(2)Les charges d’exploitation considérées comme charges d’exploitation non contrôlables sont énumérées à l’annexe 4 du présent règlement, tous les autres éléments étant considérés comme charges d’exploitation contrôlables. Les charges d’exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font l’objet d’une révision conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement.
(3)Pour l’année 2017, les charges d’exploitation contrôlables sont déterminées conformément à la formule suivante: CO2017 = CO2015* (1 + IPCH2015) * (1 + IPCH2016) * (1 – e) * (1 + QI2016) * (1 + QI2017) avec: CO2015 = charges d’exploitation contrôlables établis sur base du compte de profits et pertes de l’année 2015; IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t; e = facteur d’efficience = 1,0%; QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4. Les éléments réducteurs de coûts contrôlables sont déjà déduits de la base 2015 des charges d’exploitation contrôlables.
(4)Pour les années 2018 à 2020, les charges d’exploitation contrôlables sont extrapolées conformément à la formule suivante: COt = COt-1 * (1 + IPCHt-2) * (1 – e) * (1 + QIt) avec: t = année COt-1 = résultat de la formule de l’année précédente; IPCHt = variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé en t; e = facteur d’efficience = 1,0%; QIt = facteur quantité en t, tel que défini à l’annexe 4.
(5)Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l’Institut un arrangement explicite concernant l’évolution d’éléments des charges d’exploitation contrôlables qui ne peuvent être adéquatement reflétées à travers la méthode d’indexation. La demande d’arrangement explicite peut être accordée par l’Institut:
- a)pour toute nouvelle activité exercée par le gestionnaire de réseau et nécessaire à l’accomplissement de ses nouvelles missions légales ou réglementaires;
- b)pour toute activité exercée par le gestionnaire de réseau pour laquelle il reçoit des instructions de la part de l’Institut, qui engendrent des modifications substantielles dans son exécution;
- c)lorsque le gestionnaire de réseau peut éviter des coûts de capitaux en augmentant les charges d’exploitation contrôlables. Dans ce cas-ci, le gestionnaire de réseau doit prouver que, sur toute la période d’amortissement, les coûts de capitaux seraient plus élevés que les charges d’exploitation additionnelles. La demande d’arrangement explicite doit être accompagnée d’une description détaillée du projet ainsi que d’une énumération des frais dûment justifiés.
(6)Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent soumettre à l’Institut une demande d’adaptation des charges d’exploitation contrôlables, dûment justifiée, pour l’année suivante. Cette demande ne peut être accordée qu’une seule fois par l’Institut pendant la présente période de régulation. En cas d’accord, l’Institut détermine l’augmentation des charges d’exploitation contrôlables qui ne peut pas dépasser deux cent mille euros par année. La demande peut être introduite auprès de l’Institut lorsque les charges d’exploitation contrôlables réelles d’une année de la période de régulation dépassent 110% des charges d’exploitation contrôlables déterminées selon la formule du paragraphe 4 du présent article.
(7)Les éléments réducteurs de coûts sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges d’exploitation négatives contrôlables ou non contrôlables. Les participations aux coûts d’investissement peuvent être imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.
(8)Chaque gestionnaire de réseau détermine son taux d’activation qui correspond au quotient entre ses frais activés de 2015 et ses charges d’exploitation contrôlables de 2015. Pour chaque année de la période de régulation, les frais activés autorisés résultent du produit entre les charges d’exploitation contrôlables, calculés conformément au paragraphe 4 du présent article, et son taux d’activation. Pour chaque année de la période de régulation, la différence entre les frais activés résultant de la comptabilité et les frais activés autorisés est imputée au compte de régulation. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1695 Chapitre 4 – Révision annuelle du revenu maximal autorisé. Art. 16.
(1)La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les éléments à réviser sont:
- a)le facteur SPTt;
- b)les amortissements des lots visés à l’article 12 et la rémunération des capitaux des lots visés à l’article 13 du présent règlement;
- c)les amortissements et la rémunération des capitaux des projets d’investissement individuels visés à l’article 14 du présent règlement;
- d)le facteur quantité;
- e)le facteur qualité;
- f)les éléments visés par l’article 15, paragraphe 8, du présent règlement;
- g)les coûts liés au déploiement du système de comptage intelligent.
(2)Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l’écart entre les revenus réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.
(3)Tout écart positif ou négatif d’une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné.
(4)Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l’année du taux Euribor à 12 mois.
(5)Lorsque le solde du compte de régulation de l’année t-1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu maximal autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1.
(6)Sur demande justifiée du gestionnaire de réseau, l’Institut peut accorder une correction du revenu maximal autorisé de l’année t+1 qui diffère de celle calculée au paragraphe 5 du présent article. Art. 17. Le facteur qualité est mesuré en se basant sur la qualité de service. Le facteur qualité ne s’applique pas pour la présente période de régulation. Chapitre 5 – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire. Section I. Structure tarifaire. Art. 18.
(1)La structure de l’ensemble des tarifs est transparente et non discriminatoire.
(2)Les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau sont déterminés de façon à éviter les discriminations entre les utilisateurs du réseau et de façon à ce que les revenus prévisibles issus de l’application des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau ne dépassent pas le revenu maximal autorisé. Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 15, paragraphe 1er, point b) du présent règlement pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau.
(3)Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point d’interconnexion Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de fourniture distribution. Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus issus des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacités d’entrée au point d’interconnexion Remich est considérée comme un élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé.
(4)Le tarif annuel de sortie aux points de fourniture industriels dont la capacité installée est inférieure à 350 MW correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points de fourniture industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement à raison d’un douzième à la capacité horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année calendaire en question.
(5)Le tarif de sortie aux points de fourniture industriels dont la capacité installée est égale ou supérieure à 350 MW se compose de deux éléments:
- a)Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacités fermes additionnelles à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau à raison d’un douzième par mois. La demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière suivante et doit parvenir au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars précédant l’année gazière en question.
- b)Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie déterminé conformément au paragraphe 4 du présent article, diminué du quotient entre les recettes issues de la redevance Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1696 spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des capacités installées des utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire dépassant 350 MW, le tout divisé par 12.
(6)En l’absence de souscription de capacité de sortie ferme supplémentaire dépassant 350 MW pour un point de fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe 5, point a), le gestionnaire de réseau de transport n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point de fourniture industriel. Le tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe 4 du présent article s’applique à la capacité horaire maximale souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité horaire maximale effectivement prélevée dépasse 350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe 4 du présent article. Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme strictement inférieur à 350 MW, il est considéré comme un utilisateur du réseau dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.
(7)Le tarif annuel de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs sont appliqués à la capacité horaire maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année calendaire et facturés au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le premier est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs du réseau au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs du réseau dans chaque réseau de distribution. Le deuxième est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs du réseau au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs du réseau dans chaque réseau de distribution. Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à l’aide des courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données de consommation historiques à une température de -11°C.
(8)Des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution sont déterminés pour trois catégories d’utilisateurs du réseau, la catégorie 1 disposant de compteurs du type G4 à G16, la catégorie 2 disposant de compteurs du type G25 à G40 et la catégorie 3 disposant de compteurs du type G65 ou supérieur. Le revenu à couvrir par chaque catégorie d’utilisateurs du réseau et les tarifs qui en résultent sont déterminés de manière à refléter les coûts engendrés par chaque catégorie d’utilisateurs du réseau et de manière à éviter les discriminations entre catégories d’utilisateurs du réseau et entre les utilisateurs du réseau au sein d’une même catégorie.
(9)Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable visé au paragraphe 7 du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution. Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable visé au paragraphe 7 du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable.
(10)Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution pour la catégorie 1 comprennent une redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau et une composante volume. Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution pour les catégories 2 et 3 comprennent une redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau qui peut différer par type de compteur, une composante volume et une composante capacité. Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais reflète la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe 7 du présent article. La composante volume est appliquée au volume de gaz naturel consommé. La composante capacité est appliquée au débit horaire maximal autorisé, souscrit ou enregistré au point de comptage au cours de l’année, tel que défini dans les modalités contractuelles du gestionnaire de réseau.
(11)La redevance mensuelle fixe pour la catégorie 1 ainsi que la redevance mensuelle fixe pour la catégorie 2 sont identiques pour chaque gestionnaire de réseau de distribution. Elles couvrent les amortissements, la rémunération des capitaux et les charges d’exploitation en relation avec l’activité de comptage dont font notamment partie l’acquisition et la mise à disposition des données de comptage, la gestion informatique et la facturation.
(12)Les tarifs de raccordement correspondent à une participation unique aux frais de réalisation du raccordement à diamètre standard. Les tarifs de raccordement à diamètres non standards sont déterminés sur base d’un devis individuel précis et détaillé. Chapitre 6 – Echéances. Art. 19.
(1)Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut:
- a)le plan d’investissement couvrant au moins la période 2017-2020; et
- b)les procédures énumérées au point A de l’annexe 5. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1697
(2)Pour le 1er juillet 2016 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l’Institut les états financiers de l’année 2015, accompagnés du détail des charges d’exploitation contrôlables et non contrôlables.
(3)Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut:
- a)les demandes d’arrangement explicites pour l’année suivante;
- b)les détails des projets d’investissement individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de l’année suivante, conformément aux indications données au point B de l’annexe 5;
- c)le détail des lots pour l’année suivante conformément aux indications de l’annexe 5, point C.
(4)Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l’Institut:
- a)les charges d’exploitation non contrôlables pour l’année suivante;
- b)les éléments visés à l’article 16, paragraphe 1er, du présent règlement.
(5)Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet les tarifs à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007.
(6)Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l’Institut prend sa décision sur les tarifs et le revenu maximal autorisé de l’année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l’année précédente.
(7)Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l’Institut fixe les tarifs de l’année suivante de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l’article 29, paragraphe 3 de la loi modifiée du 1er août 2007. Chapitre 7 – Dispositions transitoires. Art. 20. Les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à augmenter de façon significative la sécurité d’approvisionnement et dont la décision finale d’investissement a été notifiée à l’Institut avant le 30 juin 2013 bénéficient d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital de 0,60% à partir de l’année d’immobilisation de l’investissement en question et pour une durée de dix ans. Pour les décisions finales notifiées entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016, les investissements en question bénéficient également d’une augmentation du coût moyen pondéré du capital. Cette augmentation est néanmoins réduite d’un quart pour chacune des trois années subséquentes à la date du 30 juin 2013. Chapitre 8 – Dispositions finales. Art. 21. L’expiration régulière des tarifs acceptés conformément au présent règlement est le 31 décembre de chaque année. Art. 22. Le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 est abrogé avec effet au 31 décembre 2016. Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction (s.) Camille Hierzig Directeur adjoint (s.) Jacques Prost Directeur adjoint (s.) Luc Tapella Directeur Annexe 1: Indices d’actualisation. Les indices sont à utiliser pour actualiser les valeurs historiques des investissements, ou en cas d’indisponibilité de ces valeurs, pour déterminer la valeur d’acquisition historique des valeurs standards actuelles. Ces indices sont trouvés en pondérant l’évolution respectivement des salaires, des prix à la construction et des prix des ouvrages gaziers. Les séries d’indice sont calculées et publiées annuellement par le régulateur selon les formules suivantes: Si t < année de référence1: Indice TO (
- t)= R * Q(
- t)+ S * V(
- t)+ T * W(
- t)Avec: t = Année TO = Type de l’ouvrage suivant le Tableau 1. R = Pondération R des coûts spécifiques au secteur telle qu’indiquée au Tableau 1. S = Pondération S des salaires telle qu’indiquée au Tableau 1. T = Pondération T des coûts de construction telle qu’indiquée au Tableau 1. Q(
- t)= Indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage de gaz naturel en t. Q(
- t)= Q(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de l’évolution des prix du type d’ouvrage de gaz naturel. 1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1698 V(
- t)= Valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie. V(
- t)= V(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de la valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire. W(
- t)= Indice de synthèse général des prix de la construction (bâtiments résidentiels et mixtes – base 1970) série Statec C4501. W(
- t)= W(t+1) * Taux de variation entre l’année t et l’année t+1 de l’indice de synthèse général des prix de la construction. Si t = année de référence1: Indice (TO) (
- t)= Q(
- t)= V(
- t)= W(
- t)= 1 TO (Type de l’ouvrage) R S T bâtiments station divers 50% 0% 50% équipement de mesurage comptage/facturation 80% 20% 0% stations réseau moyenne pression 60% 20% 20% réseau MP réseau moyenne pression 60% 20% 20% réseau BP Tableau 1 - Pondération réseau basse pression 40% 40% 20% Annexe 2: Durées d’utilisation usuelle Durée d’amortissement des investissements réalisés avant 2010 (secteur gaz naturel) Haute pression Type d’investissement Années Bâtiments station 40 - 50 Stations 40 - 50 Réseau haute pression 40 - 50 Moyenne / Basse pression Type d’investissement Années Bâtiments station 40 - 50 Stations 20 - 30 Equipement de mesurage 8 - 16 Réseau MP / BP investissement 40 - 50 Réseau MP / BP ré-investissement 15 - 25 Durée d’amortissement des investissements réalisés après 2010 (secteur gaz naturel) Haute pression Type d’investissement Années Bâtiments station 45 Stations 40 Réseau haute pression 40 Moyenne / Basse pression Type d’investissement Années Bâtiments station 45 Stations 25 Equipement de mesurage 14 Réseau MP / BP investissement 40 Réseau MP / BP ré-investissement 40 1 L’année de référence correspond à la dernière année révolue. Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1699 Divers Type d’investissement Années Software et licences 3 Hardware informatique 3 Bâtiment administratif 50 Fibres optiques 20 Installation de télécommunication 10 Matériel roulant (≥ 3,5t) 5 Matériel roulant (< 3,5t) 3 Mobilier 3 Matériel de bureau 3 Annexe 3: Taux de rémunération des capitaux investis Pour la détermination des taux de rémunération des capitaux investis, l’Institut fait appel au modèle d’évaluation des actifs financiers (Medaf) communément utilisé en finance et dans les secteurs régulés en Europe. Pour l’estimation des paramètres du coût moyen pondéré du capital (WACC ou Weighted Average Cost of Capital), l’Institut adopte une attitude à moyen terme à visibilité suffisante proche des marchés financiers tout en évitant une volatilité non souhaitée. L’optique moyen terme permet de fixer un taux de rémunération dont les paramètres pourraient être revus après une période de 4 ans à moins que l’évolution sur les marchés financiers rende une adaptation préalable indispensable. Le WACC nominal avant impôts, à appliquer à la valeur résiduelle (nette) évaluée selon les coûts d’investissement historiques, est déterminé à travers la formule suivante: ܹܥܥܣି௧௫ ൌ ݃ ൈ ሺܴܴܨ ܲܦሻ ሺͳ െ ݃ሻ ൈ ܴܴܨ ߚா ൈ ܴܲܧ ൌ ǡͳʹΨ ͳെܶ Les paramètres retenus sont les suivants: – RFRnom (Nominal Risk Free Rate): 2,15% o Optique moyen terme sur base des taux d’intérêt à long terme publiés pour le Luxembourg par la Banque Centrale Européenne – DP (Debt Premium): 1,45% o Optique moyen terme sur base d’un échantillon de comparaison (données: Bloomberg) – T (Tax rate): 30,93% o Taux d’impôt des sociétés au Luxembourg – g (gearing): 0,50 o Structure de capital permettant des coûts de financement efficients dans l’intérêt des consommateurs tout en permettant au gestionnaire de réseau un large accès à des fonds de capitaux à coûts raisonnables – ERP (Equity Risk Premium): 4,80% o Sur base de l’étude Dimson, Staunton et Marsh
(2015)– bE (Equity beta): 0,7946 o A partir d’un beta des actifs de 0,47 déterminé sur base d’un échantillon d’entreprises de comparaison, transformé par la méthode de Modigliani-Miller (données: Bloomberg). En cas d’application de l’option de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, le coût réel du capital propre (CFPreal pre–tax) et le coût nominal des dettes (CFEnom) se déduisent comme suit: ܲܨܥ௧௫ ൌ ൬ͳ ܴܴܨ ߚா ൈ ܴܲܧ ൰ ͳെܶ െ ͳ ൌ ǡͷͲΨ ሺͳ ݅ሻ Avec i = 2,00% o Optique moyen terme sur base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) CFEnom = RFRnom + DP = 3,60% Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1700 Annexe 4: Charges d’exploitation non contrôlables, rémunérations additionnelles et facteur quantité 1. Les charges d’exploitation non contrôlables Les charges d’exploitation non contrôlables sont, lors de la détermination du revenu maximal autorisé, à considérer dans le facteur SPTt, qui fait l’objet de la révision annuelle prévue au chapitre 4 du présent règlement. Une liste des charges d’exploitation considérées comme non contrôlables, ainsi que des produits d’exploitation considérés comme non contrôlables et à déduire du revenu maximal autorisé, est reprise ci-dessous. Ressources humaines:
- a)Frais de formation professionnelle/continue Sont inclus dans cette catégorie toutes les charges d’exploitation liées à la formation du personnel et à la formation continue, en lien direct avec l’activité professionnelle des salariés et reconnus, conformément à la législation en vigueur, comme étant éligibles au cofinancement de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC). Les remboursements de l’INFPC sont à considérer comme revenu non contrôlable et sont à porter en déduction des frais de formation professionnelle/continue. Sont également inclus dans cette catégorie les frais de formateurs internes et externes et les frais de locaux et de matériel pédagogique en relation avec les formations de sécurité reprises dans le catalogue des formations du gestionnaire de réseau.
- b)Frais de pension complémentaire Les frais de pension complémentaire résultant d’engagements antérieurs au 31 décembre 2010 sont considérés comme non contrôlables.
- c)Le revenu autorisé supplémentaire pour l’évolution salariale hors indexation automatique RASt Le revenu autorisé supplémentaire (RAS) pour l’évolution salariale hors indexation automatique, accordé sur demande du gestionnaire de réseau, est calculé sur base de l’évolution des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire du traitement des fonctionnaires de l’Etat hors évolution de l’échelle mobile des salaires. Pour chaque année t de la période de régulation: RASt = RASt-1 + Frais de personnelt-1 * at Avec: ܽ௧ ൌ ሺ ூ ூషభ െ ͳሻ כ ଵଶ VPIt = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t, hors évolution de l’échelle mobile des salaires; VPIt-1 = valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire au 31 décembre de l’année t-1 hors évolution de l’échelle mobile des salaires; m = nombre de mois de l’année t pendant lesquels la nouvelle valeur du point indiciaire a été applicable; Frais de personnelt-1 = ensemble des salaires et traitements issus de la comptabilité de l’année t-1. Lorsque plusieurs adaptations de la valeur des éléments pensionnables de la valeur du point indiciaire de l’année t (VPIt), qui ne sont pas dues à l’adaptation de l’échelle mobile des salaires, auront lieu au cours d’une même année civile, le facteur at est déterminé selon la même logique, en tenant compte des adaptations successives. Taxes et cotisations:
- d)Cotisations aux associations professionnelles et autres Sont notamment considérées dans cette catégorie les cotisations payées auprès de: · la Chambre de Commerce; · la FEDIL; l’ENTSOE et l’ENTSOG.
- e)Impôts et taxes Toutes les entreprises doivent payer des impôts et taxes de nature différente. Notamment les impôts et taxes suivants sont considérés comme non contrôlables: · · impôt foncier; taxes ILR.
- f)Frais d’actes Il s’agit entre autres des frais: · · d’insertion dans des journaux officiels lors de la création de l’entité ou lors de la modification de sa dénomination sociale, de son objet ou de son siège social; Mémorial A – N° 91 du 17 mai 2016 1701 · de publications légales (au Mémorial C ou dans le Registre de commerce et des sociétés); · de tout autre acte notarié; d’huissier de justice. Ne sont pas à inclure dans cette catégorie les frais d’audit, les frais en relation avec des litiges tels que les frais d’avocats. Exploitation technique: g)