1825 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 97 2 juin 2016 Sommaire Arrêt de la Cour constitutionnelle Arrêt n° 122/16 du 27 mai 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1826 1826 Arrêt de la Cour constitutionnelle 27 mai 2016 Dans l’affaire n° 00122 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, suivant jugement n° 3109/2015 (Not. 17725/15/CC) rendu le 16 novembre 2015, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 janvier 2016, dans le cadre d’un litige opposant le Ministère public à X., né le 18 février 1973 à Pétange, demeurant à Y, prévenu. La Cour, composée de Georges SANTER, président, Romain LUDOVICY, conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller, Henri CAMPILL, conseiller, Nico EDON, conseiller, greffier: Lily WAMPACH, Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 février 2016 par le Procureur Général d’Etat adjoint Georges WIVENES, ayant entendu Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES en ses plaidoiries à l’audience publique du 15 avril 2016, rend le présent arrêt: Considérant que par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, après avoir retenu X. dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg par litre d’air expiré ainsi que de l’infraction de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, l’a condamné à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire d’une durée de 36 mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A à F, et a assorti l’exécution de 24 mois de cette interdiction de conduire d’un sursis; que le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’excepter de l’interdiction de conduire certains trajets et a, avant tout autre progrès en cause, déféré à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes: «1) L’article 13, paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? – dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire certaines heures de la journée. 2) L’article 13, paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? – dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur le marché du travail – de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains aménagements quant à son droit de conduire un véhicule.»; Considérant qu’aucun mémoire n’a été déposé au nom de X. dans le délai légal, de sorte qu’il n’est pas partie à la procédure devant la Cour constitutionnelle; Considérant que le Procureur général d’Etat a déposé ses conclusions le 11 février 2016; Considérant que pour les délits prévus à l’article 12, paragraphe 2, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont la conduite avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg par litre d’air expiré, les peines encourues sont, conformément au paragraphe 1er du même article 12, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, ainsi que, conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi, une interdiction de conduire obligatoire, d’une durée entre trois mois et quinze ans; Qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 1ter, dans sa teneur issue d’une loi du 22 mai 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2015 et s’appliquant dès lors aux faits pour lesquels X. a été condamné, «le juge qui prononce une interdiction de Mémorial A – N° 97 du 2 juin 2016 1827 conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.