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Règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays membre des Communautés Européennes dans certaine

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 établissant certaines modalités d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspen

Art. 1

(1)Pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, il est suspendu, au Luxembourg, une part de 4,3089431% des quantités de référence revenant aux acheteurs de lait.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, ladite suspension ne s’applique pas aux quantités de référence allouées en application de l’article 3bis du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil. Art. 2. En application de l’article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil, l’indemnité versée pour les quantités de référence suspendues est fixée à 339,8941 Flux par 100 kilogrammes. Art. 3. L’indemnité est versée aux acheteurs avant le 1er juin 1992. Les acheteurs répercutent l’indemnité sur leurs fournisseurs et veillent à ce que le payement de cette dernière aux ayants droit soit effectué avant le 1er juillet 1992. La liste des montants revenant à chacun de leurs fournisseurs sera mise à la disposition des acheteurs par le Service d’Economie Rurale. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Règlement ministériel du 2 octobre 1991 portant fixation du taux de réduction à appliquer aux quantités de référence revenant aux acheteurs de lait pour la période 91/92 en application de l’article 5quater paragraphe 3 du règlement (CEE) modifié no 804/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 5quater paragraphe 3; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-après, les quantités de référence attribuées aux acheteurs de lait pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (pédiode 1991/92), sont réduites de 1,8790995%. Art. 2. Les acheteurs répercutent cette réduction sur les quantités de référence individuelles attribuées à chacun de leurs fournisseurs. Art. 3. La réduction visée à l’article 1er ci-dessus n’est pas applicable aux quantités de référence allouées en application de l’article 3bis du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 1385 Règlement ministériel du 2 octobre 1991 portant fixation du taux de réduction à appliquer aux quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 91/92 en application de l’article 5quater paragraphe 2 du règlement (CEE) modifié no 804/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 5quater paragraphe 2; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Arrête: Art. 1er. Les quantités de référence attribuées aux producteurs de lait au titre de l’article 5quater paragraphe 2 du règlement (CEE) modifié no 804/68 du Conseil pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1991/92) sont réduites de 2%. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1991. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays membre des Communautés Européennes dans certaines professions de la santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la Constitution ; Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu la loi du l8 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales ; Vu la directive du Conseil (89/48/CEE) du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine les conditions d’accès à l’exercice au Luxembourg des professions d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin, d’orthophoniste et d’infirmier hospitalier gradué par les personnes pouvant se prévaloir de l’application de la directive du Conseil (89/48/CEE) du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Art. 2. Les personnes visées à l’article 1er qui désirent exercer leur profession au Luxembourg sont dispensées de la condition du diplôme d’Etat instauré pour chaque profession visée à l’article 1er par un règlement grand-ducal pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales. En vue d’obtenir une autorisation d’exercer sa profession au Luxembourg le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d’un autre pays membre des Communautés Européennes adresse au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d’établissement ou d’exercice professionnel antérieur s’il y a lieu, Etat d’origine ou de provenance,
  2. b)un relevé de ses diplômes avec indication de l’Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés,
  3. c)des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu. A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  4. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité,
  5. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
  6. c)une copie certifiée conforme des diplômes versés à l’appui de la demande,
  7. d)une attestation de santé physique et psychique,
  8. e)une attestation de moralité et d’honorabilité. Si les documents justificatifs ci-dessus sont rédigés dans une autre langue que le françcaisou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé, soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg est annexée. 1386 Art. 3. Toutefois, par dérogation à l’article 2 ci-dessus, le demandeur doit justifier en plus d’une expérience professionnelle, lorsque la durée de formation dont il fait état est inférieure d’au moins un an à celle requise par la réglementation luxembourgeoise pour la profession en question. Cette expérience professionnelle est égale au double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d’études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l’autorité d’un maître de stage et sanctionné par un examen. Elle est égale à la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l’assistance d’un professionnel qualifié. En tout état de cause l’expérience professionnelle exigible en vertu du présent article ne peut pas excéder quatre ans. Art. 4. Par dérogation à l’article 2 ci-dessus le demandeur doit, à son choix, avant d’obtenir l’autorisation d’exercer au Luxembourg, soit accomplir un stage d’adaptation au Luxembourg, soit se soumettre à une épreuve d’aptitude - lorsque la formation qu’il a reçcue à l’étranger porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme d’Etat luxembourgeois, ou - lorsque la profession réglementée au Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession réglementée dans l’Etat membre d’origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise au Luxembourg et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou - lorsque, dans le cas où l’Etat membre d’origine ou de provenance du demandeur ne réglemente pas la profession qu’il entend exercer au Luxembourg, la profession réglementée au Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans le prédit Etat membre d’origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise au Luxembourg et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état. Art. 5. Dans le cas d’une demande tombant sous les prévisions tant de l’article 3 que de l’article 4 ci-dessus seules les dispositions de l’article 4 seront d’application. Art. 6. La durée du stage d’adaptation dont question à l’article 4 est en principe de trois ans.Toutefois, à la demande du candidat, le ministre de la Santé peut accorder une dispense partielle de stage, compte tenu de la plus ou moins grande différence entre les matières couvertes par la formation luxembourgeoise et la formation étrangère, ou, suivant le cas, de la plus ou moins grande différence entre les activités auxquelles donne accès dans les pays respectifs la formation luxembourgeoise d’une part et la formation étrangère d’autre part. La durée du stage d’adaptation ne peut cependant en aucun cas être inférieure à un an. Le stage d’adaptation doit être effectué au Luxembourg en un terrain de stage agréé à cet effet par le ministre de la Santé. Il doit être supervisé par un patron de stage justifiant dans la profession en question d’une pratique professionnelle au Luxembourg de trois ans au moins. Art. 7. L’épreuve d’aptitude dont question à l’article 4 a lieu devant le jury chargé de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat de la profession dont relève le demandeur. Toutefois l’épreuve d’aptitude porte exclusivement sur les matières ou activités pour lesquelles il y a une différence substantielle entre respectivement la formation ou l’activité professionnelle luxembourgeoise d’une part et la formation ou l’activité professionnelle étrangère d’autre part. Le ministre de la Santé organise au moins une séance d’épreuve d’aptitude par an pour chaque profession. Le programme de l’épreuve d’aptitude est établi par le ministre de la Santé pour chaque candidat individuellement, compte tenu de la plus ou moins grande différence entre les matières couvertes par la formation luxembourgeoise et la formation étrangère, ou, suivant le cas, de la plus ou moins grande différence entre les activités auxquelles donne accès dans les pays respectifs la formation luxembourgeoise d’une part et la formation étrangère d’autre part. A sa demande le ministre de la Santé communique le programme de l’épreuve d’aptitude au candidat trois mois au moins avant la date fixée pour l’épreuve. En cas d’échec à l’épreuve d’aptitude le candidat peut se présenter à une épreuve d’ajournement qui a lieu au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la première épreuve. Art. 8. Les pièces justificatives tendant à établir que la demande tombe sous les prévisions de la directive citée à l’article 1er peuvent consister dans des attestations ou documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Art. 9. 1. L’attestation de santé physique et psychique peut consister en un document exigé aux mêmes fins dans l’Etat membre d’origine ou de provenance. Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de document de cette nature pour l’accès à la profession en cause ou pour son exercice, il peut être remplacé par une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat correspondant aux attestations délivrées en la matière au Luxembourg. 1387 2. L’attestation de moralité et d’honorabilité peut consister en un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Si pareil document n’est pas délivré par cette autorité, il est remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Art. 10. La procédure d’autorisation d’exercer doit faire l’objet d’une décision ministérielle dûment motivée dans les quatre mois de l’introduction du dossier jugé complet. Art. 11. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 3 octobre 1991. Johny Lahure Jean Ordonnance grand-ducale du 4 octobre 1991 portant modification de l’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, telle qu’elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales des 7 octobre 1972, 4 juillet 1974, 22 avril 1978 et 20 septembre 1985; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Ordonnons:

Art. 1

. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 6 de l’ordonnance grand-ducale modifiée du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement sont modifiés comme suit: «Une délégation de signature pour les actes portant engagement de l’Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu’à concurrence de 10.000.000,— francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels, nommés aux fonctions des grades 15 et suivants de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes. Une délégation ou subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l’Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu’à concurrence de 5.000.000,— francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires des cadres supérieur ou moyen des départements ministériels, nommés aux fonctions des grades 12 à 14 de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 précitée telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes.» Art.

  1. L’alinéa trois de l’article 7 de la même ordonnance est modifié comme suit: «Une subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l’Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu’à concurrence d’un maximum de 500.000,— francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés aux fonctions des grades 9 à 11 de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat. Les subdélégations de signature visées par le présent alinéa ne peuvent être accordées que pour des engagements de paiement relatifs à des fournitures, ainsi qu’à des prestations de travail ou de service dont les taux sont fixés par un statut légal ou un contrat collectif.» Art.
  2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 4 octobre
  3. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er Etudes Art. 1er. Les études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire préparant au diplôme d’Etat luxembourgeois d’assistant technique médical de laboratoire peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l’étranger dans une école d’assistant technique médical de laboratoire publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé. 1388 Art.
  4. La durée des études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire est de trois années au moins. Ces études comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique à plein temps. Art.
  5. L’admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire, en ce qui concerne les conditions de formation préalable, est réglée comme suit :

(1)est admissible en première année des études d’assistant technique médical de laboratoire, le candidat qui a suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après : 1) soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l’élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire en tenant compte de l’ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième ; 2) soit être admissible en classe de douzième, division de l’enseignement technique général ; 3) soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale ; 4) soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire. Si un élève n’a pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire, il est admissible aux études d’assistant technique médical de laboratoire s’il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques ; 5) soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques.
(2)est admissible en deuxième année d’assistant technique médical de laboratoire, le candidat qui remplit une des conditions de formation préalable telle que définie ci-après : 1) Le titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’un diplôme d’infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe 1er du présent article. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de première année. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux après avis du Directeur de la Santé. 2) L’élève qui a réussi à l’examen de passage de première en deuxième année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’assistant technique médical de radiologie au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’école après avis du Directeur de la Santé. 3) L’élève qui remplit une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe
(1)ci-dessus et qui a passé avec succès au moins la première année d’études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique à l’étranger, reconnue équivalente par le Ministre de la Santé sur le vu du dossier scolaire des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique déjà accomplies. Le Ministre de la Santé peut obliger l’élève à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire.
(3)Les élèves devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d’enseignement de première année qu’ils sont obligés de suivre en vertu des points 1), 2) et 3) ci-dessus. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d’études et sont pris en considération selon les modalités prévues pour le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de laboratoire.
(4)Le candidat qui remplit les conditions de formation préalable pour être admis aux études d’assistant technique médical de laboratoire, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
(5)Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d’infirmier, d’infirmier psychiatrique et d’assistant technique médical de radiologie n’est plus admissible à la formation d’assistant technique médical de laboratoire. Art.4. Formalités d’admission à l’école
(1)En vue de son inscription à l’école d’assistant technique médical de laboratoire au Luxembourg, le candidat présente à l’école une demande à laquelle il joindra : 1) un acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours, 2) une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l’article 3 du présent règlement, 3) un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d’infirmier 4) un certificat médical constatant l’aptitude physique et psychique du candidat à suivre l’enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu’il a reçcu les vaccinations de rappel nécessaires, 1389 6) un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l’épreuve à la tuberculine. En cas de réaction négative l’intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination contre l’hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique. Les certificats prévus sous 3), 4) et 6) ne peuvent avoir plus d’un mois de date.
(2)Après la date de clôture des demandes d’admission le Directeur de l’Ecole examine les demandes parvenues à l’école. Au cas où le nombre des candidatures à l’école d’assistant technique médical de laboratoire serait supérieur au nombre de places disponibles, il peut être procédé à une sélection des candidats par une commission composée d’un représentant du Ministre de la Santé, d’un représentant du Ministre de l’Education Nationale et de deux représentants de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux, dont le directeur et un chargé de cours de la formation d’assistant technique médical de laboratoire. La sélection s’opérera suivant des critères fixés par règlement ministériel.
(3)Sur le vu des documents présentés et compte tenu de l’avis éventuel de la commission prévue au paragraphe 2, ci-dessus, le directeur de l’école décide de l’admission du candidat à l’école.Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l’enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l’école.Avant de prendre cette décision il en avise le Ministre de la Santé. Art.5.
(1)Le programme d’enseignement des études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire comprend au moins 1100 unités d’enseignement théorique et technique et au moins 2800 unités d’enseignement pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.
(2)L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes : 1) Enseignement infirmier théorique et technique 2) Anatomie et physiologie 3) Mathématiques 4) Sémiologie et pathologie 5) Microbiologie et maladies infectieuses 6) Physique médicale appliquée 7) Imagerie médicale 8) Hygiène 9) Pharmacologie 10) Nutrition 11) Législation professionnelle et hospitalière 12) Déontologie 13) Psychologie et sociologie 14) Puériculture 15) Gérontologie 16) Chimie générale, minérale et organique 17) Chimie médicale 18) Pharmacologie et toxicologie 19) Immunologie et sérologie 20) Parasitologie 21) Hématologie 22) Groupes sanguins et transfusions sanguines 23) Enseignement technique en biochimie 24) Enseignement technique en hématologie 25) Enseignement technique en immunologie et sérologie 26) Enseignement technique en microbiologie et parasitologie 27) Enseignement technique en groupes sanguins 28) Enseignement technique en anatomopathologie 29) Visites pédagogiques
(3)L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit : - médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales . . . . . 620 unités au moins - imagerie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 unités au moins - laboratoire d’analyses de biologie médicale * chimie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 unités au moins * hématologie,coagulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 unités au moins * bactériologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * sérologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * groupes sanguins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * anatomopathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 unités au plus 1390 Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école. Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l’école. Le choix des terrains de stages est arrêté par le directeur de l’école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, l’équipement, l’activité et le mode de fonctionnement.
(4)Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par : - des évaluations de la pratique professionnelle, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages, - des évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle ; elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école d’ATM de laboratoire, - des rapports sur l’enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par ce dernier, - des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études ; pour chaque matière il doit y avoir au moins une épreuve par année scolaire. Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé. Art. 6. Détail du programme et règlement d’ordre intérieur
(1)La répartition et les modalités du détail des matières théoriques et techniques et des stages figurant au programme des trois années de formation ainsi que les modalités de passage de première en deuxième, et de deuxième en troisième année sont fixées par règlement du ministre de la Santé.
(2)Un règlement ministériel fixera également le règlement d’ordre intérieur de l’école pour assistants techniques médicaux de laboratoire ainsi que les périodes de vacances des élèves. Art. 7. Exclusion des études Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de laboratoire est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 3, paragraphe
(2)point 2 ou
  1. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l’exception du cas de double rejet, l’élève peut être autorisé par le ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d’études. Avant de prendre une décision, le ministre de la Santé demandera l’avis du directeur de l’école où l’élève a fait ses études et du Directeur de la Santé. Art.
  2. - Etudes à l’étranger L’élève qui désire faire des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et faisant suite à une formation générale reconnue équivalente par le ministre de l’Education Nationale à celle exigée pour l’admission aux études en question au Luxembourg. Les études d’assistant technique médical de laboratoire faites à l’étranger, doivent habiliter les nationaux de cet Etat à exercer leur profession. Avant de commencer des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées. Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues. Chapitre II. — Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire Art.
  3. Formalités d’admission
(1)Le candidat à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire qui a fait des études au Luxembourg présente au commissaire de gouvernement chargé de procédér à l’examen une demande d’admission à l’examen à laquelle il joindra les documents suivants : 1) une copie certifiée conforme à l’original des diplômes et/ou certificats attestant l’accomplissement des études préalables exigées pour l’admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire prévues à l’article 3 du présent règlement, 2) le bulletin d’études de troisième année, 3) un certificat de moralité et d’honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l’école où l’élève a fait la troisième année d’études, 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
(2)L’élève qui a fait des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger introduit une demande d’admission à l’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire auprès du ministre de la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d’examen. A sa demande, le candidat joint les documents suivants : 1391 1) une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études préalables à l’admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire prévues à l’article 3 du présent règlement, 2) les bulletins délivrés au cours des études, 3) les pièces visées aux points 3, 4 et 5 du paragraphe 1er du présent article, 4) une copie conforme à l’original du diplôme d’assistant technique médical de laboratoire obtenu à l’étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de formation attestant que le candidat a passé avec succès l’examen de fin d’études prévu dans cet Etat pour l’obtention du diplôme d’assistant technique médical de laboratoire.
(3)Sur le vu des documents présentés, la commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen. Cette décision doit intervenir au moins cinq jours ouvrables avant le début de la session d’examen.
(4)N’est pas admissible à l’examen, l’élève - dont le dossier est incomplet - dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen, - qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour l’évaluation de la pratique professionnelle établie par les responsables des terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études ; est considéré comme note insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de points pouvant être attribués. Art.10. Organisation de l’examen
(1)L’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire a lieu devant une commission d’examen nommée par le ministre de la Santé, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
(2)Il y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajournement. La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les trente jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.
(3)L’élève qui a suivi la troisième année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de laboratoire dans une école du Grand-Duché de Luxembourg, doit se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
(4)L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d’examen.
(5)L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen, est renvoyé à la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, à moins d’avoir fait les études d’ATM de laboratoire à l’étranger.
(6)L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la première session d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen. S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, à moins d’avoir fait les études d’ATM de laboratoire à l’étranger.
(7)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(8)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année d’assistant technique médical de laboratoire. L’élève qui a fait ses études à l’étranger n’y est pas obligé. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(10)L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études. 1392
(11)Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen, il appartient aux membres de la commission présents à cette épreuve de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve. Si l’élève n’est pas autorisé à faire l’épreuve, la note zéro lui est attribuée pour cette épreuve.
(12)L’élève qui a fait des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger et qui est admissible à l’examen doit se présenter à la session indiquée par la commission d’examen. Art. 11. Epreuves de l’examen
(1)L’examen est écrit, pratique et oral. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d’études de la deuxième et de la troisième année des études d’assistant technique médical de laboratoire. Le Ministre de la Santé, sur proposition du Directeur de l’Ecole, peut décider que certaines matières figurant au programme d’études ne soient pas examinées à l’examen. Le Ministre de la Santé prend au préalable l’avis du Directeur de la Santé.
(2)L’élève qui a fait ses études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger et qui est titulaire d’un diplôme d’une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d’une partie des épreuves écrites et orales par la commission d’examen sur le vu des documents présentés à la commission d’examen. Art.
  1. Examen écrit L’examen écrit comporte : 1) une épreuve en chimie médicale, cotée de zéro à soixante points, 2) une épreuve en pharmacologie et toxicologie, cotée de zéro à soixante points, 3) une épreuve en immunologie et sérologie, cotée de zéro à soixante points, 4) une épreuve en hématologie, cotée de zéro à soixante points, 5) une épreuve en groupes sanguins et transfusion sanguine, cotée de zéro à soixante points. Art.
  2. Examen oral. Les épreuves orales portent pour chaque candidat sur les matières dans lesquelles il a passé une épreuve écrite. Elles sont cotées de la même manière que les épreuves écrites et ont lieu devant au moins trois membres de la commission d’examen. Art.
  3. Examen pratique Les épreuves pratiques ont lieu dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale devant au moins deux membres de la commission d’examen. Elles comportent obligatoirement deux épreuves dans chacune des matières suivantes : - en chimie médicale - en hématologie, coagulation - groupes sanguins L’examen pratique peut également comporter des épreuves en : - bactériologie - sérologie - anatomopathologie Cette décision est prise par le Directeur de l’école, après avis du conseil technique, dans les deux mois qui suivent la date du début de l’année scolaire. La décision prise est communiquée immédiatement aux élèves. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art.
  4. Notes finales La commission d’examen établit les notes finales : - pour chaque matière théorique - pour l’enseignement pratique. 1) Pour l’établissement de la note finale d’une matière théorique la commission prend en considération pour un tiers la moyenne des notes obtenues en cours d’année et pour deux tiers la note obtenue à l’examen. Pour l’établissement de la note d’examen, la note de l’épreuve écrite compte pour deux tiers, et la note de l’épreuve orale pour un tiers. 2) Pour l’établissement de la note finale de la matière pratique, la commission prend en considération pour un tiers les notes obtenues dans les évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle en cours d’année, cotées de zéro à soixante points, et pour deux tiers la note moyenne des épreuves pratiques de l’examen. 3) pour le candidat ayant effectué ses études à l’étranger, les notes obtenues à l’examen sont les notes finales. Art.
  5. Résultat de l’examen
(1)Est déclaré reçcule candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les matières. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière. Toutefois, pour la note finale des épreuves pratiques le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points pouvant être attribués. La commission établit le total des points obtenus par le candidat. La commission attribue la mention «distinction» au candidat ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points, et la mention «grande distinction» au candidat qui a obtenu au moins quatre-vingt pour cent du total des points. Un élève ajourné n’aura pas de mention. 1393
(2)Est ajourné l’élève qui a obtenu :
  1. soit une ou deux notes insuffisantes dans une matière théorique
  2. soit une note finale insuffisante des épreuves pratiques, mais supérieure à 25 points L’élève qui a été déclaré ajourné doit refaire une épreuve dans la ou les matières dans la(les)quelle(s) il a obtenu une note insuffisante. L’épreuve d’ajournement d’une matière théorique se fait par écrit. L’épreuve d’ajournement de l’examen pratique se fait selon les modalités prévues à l’article
  3. L’ajournement dans une épreuve théorique ne se fait que par écrit. Les notes obtenues aux épreuves d’ajournement constituent les notes finales. Une note finale obtenue à l’examen d’ajournement est considérée comme suffisante si elle correspond aux critères définis au paragraphe
(1)ci-dessus.
(3)Est rejeté l’élève :
  1. qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans une matière théorique
  2. qui a moins de 25 points dans la note finale des épreuves pratiques
  3. qui a obtenu une note insuffisante à l’ajournement
  4. qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas présenté à une session de l’examen ou a interrompu une session d’examen.
(4)L’élève rejeté ne peut se représenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études à moins d’avoir fait ses études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger. L’élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l’examen.
(5)L’élève qui a été déclaré non admissible à l’examen pour des motifs autres que celui visé au paragraphe
(3)sous
  1. du présent article, devra refaire intégralement la troisième année d’études à moins d’avoir fait ses études à l’étranger. Chapitre III. — Composition et fonctionnement de la commission d’examen Art.
  2. Composition
(1)La commission chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire de gouvernement comme président, de sept membres effectifs, à savoir trois personnes autorisées à exercer la fonction de responsable d’un laboratoire de biologie médicale, dont au moins un médecin, ainsi que de deux laborantins et de deux assistants techniques médicaux de laboratoire. En outre il est nommé sept membres suppléants. En dehors des cas où le membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire de gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d’examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni à l’examen d’un élève à qui il a donné des leçconsparticulières dans le courant de l’année scolaire. Art.18. Fonctionnement
(1)Le commissaire convoque les membres à une réunion préliminaire pour décider de l’organisation et du déroulement de l’examen.Au cours de cette réunion, la commission fixe l’horaire des épreuves de l’examen, la date pour laquelle les propositions de questions pour les épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouvernement, la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées, ainsi que la répartition de la correction des épreuves écrites parmi les examinateurs. Chaque matière théorique doit être corrigée par au moins deux membres de la commission.
(2)Une deuxième réunion est consacrée à la décision de l’admissibilité des candidats ainsi qu’au choix des questions pour les épreuves écrites. Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours et stages de l’année scolaire. Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu’ils corrigeront. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, à une date fixée par lui. Chaque question doit être accompagnée d’un document indiquant le temps dont le candidat dispose pour y répondre ainsi que le total des points attribués. Lors de la réunion, les examinateurs se concertent sur les critères d’évaluation des questions respectives et retiennent les questions susceptibles d’être posées.
(3)Le commissaire fait le choix des questions de l’examen. Les questions doivent être mises sous enveloppe scellée portant le nom de l’épreuve ainsi que la date et l’heure de cette dernière. L’enveloppe ne sera ouverte qu’au moment de l’épreuve par le commissaire, ou, en son absence, par un des membres de la commission.
(4)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée, suivant les modalités arrêtées par le commissaire de gouvernement.
(5)Les examinateurs font parvenir les notes des épreuves écrites au commissaire sous pli fermé. Le commissaire établit la moyenne des notes de chacune des différentes épreuves des matières de l’examen et réunit les membres de la commission en délibération. En cas de notables divergences d’appréciation de deux correcteurs pour une même épreuve, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission. 1394
(6)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, c’est le commissaire qui prend la décision. Les membres de la commission et le secrétaire ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
(7)Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la Santé. Art.
  1. Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire de gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçcusavec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves de l’examen. Art.
  2. Les dispositions des chapitres 1 à 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogées pour autant qu’elles concernent l’assistant technique médical de laboratoire. Ces dispositions restent toutefois applicables aux études commen¢ées avant l’année scolaire 1991/
  3. Art.
  4. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 7 octobre
  5. La Secrétaire d’Etat, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 10 octobre 1991 portant création d’un service régional de police-secours desservant les territoires des communes de Diekirch, Ettelbruck et Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 25 février 1980 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis du bourgmestre de la Ville de Diekirch du 26 juillet 1991 ; Vu l’avis du bourgmestre de la Ville d’Ettelbruck du 27 juin 1991 ; Vu l’avis du bourgmestre de la commune de Mersch du 11 juin 1991 ; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, de l’Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. Il est créé un service régional de police-secours au commissariat de police à Ettelbruck. Art.

  1. Le service régional de police-secours susvisé dessert les territoires des communes de Diekirch, Ettelbruck et Mersch. Art.
  2. Ce service est chargé de l’exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur l’ensemble des territoires desservis. Pendant la nuit il comporte notamment un service de permanence et l’exécution de patrouilles de surveillance. Art.
  3. Le personnel nécessaire au fonctionnement du service est prélevé sur les effectifs des commissariats de police de Diekirch, Ettelbruck et Mersch. Art.
  4. La responsabilité de l’exécution des missions incombe parmi le personnel de service au sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art.
  5. Le matériel et l’équipement nécessaires au fonctionnement du service sont fournis par les trois commissariats concernés. Art.
  6. Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance. Art.
  7. Le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement est arrêté par le ministre de la Force publique. Art.
  8. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 10 octobre
  9. Jacques F. Poos Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 1395 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
  10. Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de l’annexe. Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner, dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.
  11. Aux fins du présent règlement, on entend par: 2.
  12. «solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire; 2.
  13. «solvant d’extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l’ingrédient. Art.
  14. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.
  15. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne peuvent pas être étendues au-delà de ce qui y est indiqué.
  16. L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Art.
  17. Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de pureté suivants: 1) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance; 2) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques visés au point 3), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb: 3) être conformes aux critères spécifiques de pureté à déterminer par des directives CEE. Art.
  18. Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adoption du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient respectées, le ministre de la Santé peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi de la ou des substances en question. Art.
  19. Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. 1396 1.
  20. la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe; 1.
  21. une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients; 1.
  22. une mention permettant d’identifier le lot; 1.
  23. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté; 1.
  24. la quantité nette exprimée en unité de volume; 1.
  25. si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.
  26. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.
  27. et 1.
  28. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
  29. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu’au conditionnement et à l’étiquetage de substances et préparations dangereuses.
  30. Les mentions prévues au présent article doivent être indiquées au moins dans une des trois langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. Art.
  31. Des règlements à prendre par le ministre de la Santé pourront déterminer:
  32. les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté mentionnés à l’article 3;
  33. La procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative d’extraction énumérés à l’annexe et utilisés dans les denrées ou ingrédients.
  34. si nécessaire et suite à une directive CEE, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à l’annexe, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants. Art.
  35. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays de la Communauté, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des solvants d’extraction non conformes ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement. Art.
  36. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art.
  37. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 14 octobre
  38. Jean ANNEXE Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients Partie I Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usagers

(1)Nom Propane Butane Acétate de butyle Acétate d’éthyle Éthanol Anhydride carbonique Acétone Protoxyde d’azote
(1)On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine. 1397 Partie II Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Nom Hexane
(1)Conditions d’utilisation (Description succinte de l’extraction) Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao Préparation de produits à base de protéines et de farines dégraissées 5 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou beurre de cacao Préparation de germes de céréales dégraissées Produits de soja dégraissés Acétate de méthyle Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé Production de sucre à partir de mélasses 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines et les farines dégraissées
(1)5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées 30 mg/kg dans le produit de soja tel que vendu au consommateur final 20 mg/kg dans le café ou le thé 1 mg/kg dans le sucre Méthyl-éthyl-cétone Fractionnement de graisses et huiles Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé 5 mg/kg dans la graisse ou huile 50 mg/kg dans le café ou le thé Dichlorométhane Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé 10
(2)mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé
(1)Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. 2 ( ) Cette teneur sera réduite à 5 mg/kg trois ans après l’adoption de la présente directive. Partie III Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Nom Éther diéthylique Isobutane Hexane Cyclohexane Acétate de méthyle Butanol-l Butanol-2 Méthyl-éthyl-cétone Dichlorométhane Méthyl-propanol-1 Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 0,1 mg/kg
(1)1 mg/kg
(1)Exception: 1 mg/kg dans les produits de confiserie et de la pâtisserie contenant des arômes qui caractérisent la denrée alimentaire et qui sont obtenus à partir d’extraits de boissons alcoolisées titrant plus de 35° d’alcool. 1398 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars
  1. — Succession de SainteLucie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 5 juillet 1991 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars
  2. — Adhésion des Etats fédérés de Micronésie et de la Mongolie. — Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
  3. — Adhésion de la Mongolie et de la Tchécoslovaquie. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  4. — Participation des Etats fédérés de Micronésie, de la Mongolie et de la Tchécoslovaquie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 29 avril et 6 mai 1991 respectivement les Etats fédérés de Micronésie et la Mongolie ont adhéré à la Convention de
  5. Conformément au deuxième paragraphe de son article 41, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats fédérés de Micronésie le 29 mai 1991 et pour la Mongolie le 5 juin
  6. Les 6 mai et 4 juin 1991 respectivement la Mongolie et la Tchécoslovaquie ont adhéré au Protocole du 25 mars
  7. Conformément au paragraphe 2 de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Mongolie le 5 juin 1991 et pour la Tchécoslovaquie le 4 juillet
  8. Par voie de conséquence, les Etats fédérés de Micronésie, la Mongolie et la Tchécoslovaquie sont devenus aux mêmes dates parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  9. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  10. — Ratification du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 septembre 1991 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  11. Règlement ministériel du 2 août 1991 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 59 du 28 août 1991, à la page 1133, il y a lieu de lire à l’article 1er du règlement susmentionné, sous: nouveau régime «1ère année d’apprentissage: 2.331,— francs/indice 100 par mois» (au lieu de: 1ère année d’apprentissage: —). Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Moscou, le 9 février
  12. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A N 67 du 19 septembre 1991 à la page 1316 il y a lieu de lire «le présent Acte est entré en vigueur le 13 octobre 1991» (au lieu de: le présent Acte est entré en vigueur le 18 août 1991). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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