57 Memorial MEMORIAL DU des Großherzogthums Luxemburg. Samstag, 24 Januar 1880. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Nr. 5. Gesetz vom 17. December 1879, betreffend den zu B e r n am 17. September 1878 abgeschlossenen internationalen V e r t r a g , bezüglich der Maßregeln gegen die Phylloxera vastatrix. SAMEDI, 24 janvier 1880. Loi du 17 décembre 1879, concernant la convention internationale pour les mesures à prendre contre le phylloxéra vastatrix, conclue à Berne le 17 septembre 1878. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u, u, u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Einsicht der Entscheidungen der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du netenkammer vom 26. November 1879 und des 26 novembre 1879, et celle du Conseil d'État du Staatsrathes vom 28. desselben Mts, gemäß wel- 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; second vote ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, dem zu Bern am 17. September 1878 zwischen Deutschland, Oesterreich, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und der Schweiz abgeschlossenen Vertrag, welcher die gegen die «Phylloxera vastatrix» zu treffenden Maßregeln betrifft, beizutreten. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Im Loo den 17. December 1879. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la convention conclue à Berne le 17 septembre 1878 entre l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et la Suisse, pour les mesures à prendre contre le phylloxéra vastatrix. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Au Loo, le 17 décembre 1879. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. 58 CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté catholique le Roi d'Espagne, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté très fidèle le Roi de Portugal, la Confédération suisse; Considérant les ravages croissants du phylloxera et reconnaissant l'opportunité d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fléau dans les pays envahis, et pour tenter d'en préserver les contrées jusqu'à ce jour épargnées; Après avoir pris connaissance des actes du Congrès phylloxérique international qui s'est réuni à Lausanne du 6 au 18 août 1877 ; Ont résolu de conclure une convention dans ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse : M. Henri de Rœder, lieutenant-général, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse; M. Adolphe Weymann, son conseiller intime de régence et conseiller-rapporteur à la chancellerie de l'empire. Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie : M. Maurice, baron d'Ottenfels-Gschwind, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse. Sa Majesté catholique le roi d'Espagne : M. don Narciso Garcia de Loygorri, vicomte de la Vega, son chargé d'affaires près la Confédération suisse ; M. don Mariano de la Paz Graëlls, conseiller d'agriculture, industrie et commerce au ministère du fomento, professeur d'anatomie comparée et de physiologie à l'université centrale. Le Président de la République française : M. Bernard comte d'Harcourt, ambassadeur de France près la Confédération suisse ; M . Georges Halna du Frétay, inspecteur général de l'agriculture. Sa Majesté le roi d'Italie : M. Louis Amédée Melegari, sénateur, son ministre d'État et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse ; M. Adolphe Targioni Tozzetti, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Institut royal des études supérieures pratiques et de perfectionnement de Florence, directeur de la station d'entomologie agricole de Florence. Sa Majesté très fidèle le roi de Portugal : M. Joâo Ignacio Ferreira Lapa, son conseiller, directeur et professeur à l'Institut général d'agriculture de Lisbonne et commissaire technique à l'Exposition de Paris en 1878. La Confédération suisse : M. Numa Droz, conseiller fédéral, chef du département fédéral de l'intérieur ; M. Victor Fatio, docteur en philosophie : sciences naturelles. 59 Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants; Art. 1er. Les États contractants s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxéra. Cette législation devra spécialement viser: 1° La surveillance des vignes, jardins, serres et pépinières, les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible; 2° La délimitation des territoires envahis par la maladie, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des États; 3° La réglementation du transport des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'État même ou par voie de transit dans les autres États. 4° Le mode d'emballage et la circulation de ces objets, ainsi que les précautions et dispositions à prendre en cas d'infractions aux mesures édictées. Art. 2. Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans sarments, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines de toute nature et les fruits sont admis à la übte circulation internationale. Les plants, arbustes et produits divers des pépinières, jardins, serres et orangeries ne pourront être introduits d'un État dans un autre que par les bureaux de douane qui seront désignés à cet effet par les États contractants limitrophes et dans les conditions définies à l'art. 3. Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale. Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones frontières, des raisins de vendange, marcs de raisin, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés, sous la réserve que les dits objets ne proviendront pas d'un territoire phylloxéré. Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront être introduits dans un État que de son consentement et ne pourront être admis au transit international que par les bureaux de douane désignés et dans les conditions d'emballage ci-dessous indiquées. Art. 3. e e Les objets énumérés au 2 et au 5 alinéa de l'article précédent, comme étant admis au transit international par des bureaux de douane désignés, devront être accompagnés d'une attestation de l'autorité du pays d'origine, portant:
- a)qu'ils proviennent d'un territoire réputé préservé de l'invasion phylloxérique, et figurant comme tel sur lu carte spéciale, établie et tenue à jour dans chaque État contractant;
- b)qu'ils n'y ont pas été récemment importés. Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront circuler que dans des caisses en bois parfaitement closes, au moyen de vis, et néanmoins faciles à visiter et à refermer. 60 Les plants, arbustes et produits divers des pépinières, jardins, serres et orangeries seront solidement emballés; les racines seront complètement dégarnies de terre; elles pourront être entourées de mousse et seront, en tous cas, recouvertes de toile d'emballage, de manière à ne laisser échapper aucun débris et à permettre les constatations nécessaires. Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera utile, fera examiner ces objets par des experts officiels qui dresseront procès-verbal lorsqu'ils constateront la présence du phylloxéra. Ledit procès-verbal sera transmis à l'État, pays d'origine, afin que les contrevenants soient poursuivis, s'il y a lieu, par les voies de droit, conformément à ta législation du dit État. Aucun envoi, admis à la circulation internationale, par quelque point que ce soit, ne devra contenir des feuilles de vigne. Art. 4. Les objets arrêtés à un bureau de douane, comme n'étant pas dans les conditions d'emballage prescrites par l'article précédent, seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit. Les objets sur lesquels les experts constateraient la présence du phylloxéra seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Les véhicules qui les auront transportés seront immédiatement désinfectés par un lavage suffisant au sulfure de carbone, ou par tout autre procédé que la science reconnaîtrait efficace et qui serait adopté par l'État. Chaque État prendra des mesures pour assurer la rigoureuse exécution de cette désinfection. Art. 5. Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent a se communiquer régulièrement: 1° Les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière; 2° Les principales mesures prises en exécution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la* présente convention ; 3° Les rapports ou extraits de rapports des différents services organisés à l'intérieur et aux frontières contre le phylloxéra; 4° Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion (cette communication sera toujours faite sans aucun retard); 5° Toute carte qui sera dressée pour la délimitation des territoires préservés et des territoires envahis ou suspects; 6° Des renseignements sur la marche du fléau dans les régions où il a été constaté; 7° Le résultat des études scientifiques et des expériences pratiques faites dans les vignobles phyiloxérés ; 8° Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture au point de vue spécial. Ces différentes communications seront utilisées par chacun des Etats contractants pour les publications qu'il fera sur la matière, publications qui seront également échangées entre eux. Art. 6. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réunion 61 internationale, chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la convention et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science. La dite réunion internationale siégera à Berne. Art. 7. Les ratifications seront échangées à. Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut. La présente convention entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications. Tout État peut y adhérer ou s'en retirer en tout temps moyennant une déclaration donnée au Haut Conseil fédéral suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les États contractants pour l'exécution des articles 6 et 7 ci-insérés. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne le dix-septième jour du mois de septembre, l'an mil huit cent soixante-dix-huit. (L. S.) G. HALNA DE FRÉTAY. (L. S.) MELEGARI. (L. S.) A. TORGIONI TAZZETTI. (L. S.) OTTENFELS. (L. S.) Le conseiller JOAO IGNACIO FERREIRA LAPA. (L. S.) Vicomte DE LA VÉGA. (L. S.) MARIANO DE LA PAZ GRAELLS. (L. S.) DROZ. (L. S.) VICTOR FATIO. (L. S.) B. D'HARCOURT. (L. S.) DE ROEDER. (L. S.) WEYMANN. (L'échange des ratifications de la convention ci-dessus a eu lieu le 31 décembre 1879 entre les plénipotentiaires de la puisse, de l'Empire allemand, de l'Autriche-Hongrie, de la France et du Portugal, et la convention est entrée en vigueur le 15 janvier 1880 pour ces États. — En vertu de la loi qui précède, une déclaration d'adhésion pour le Grand-Duché de Luxembourg a été faite le 22 décembre 1879, en conformité de l'art. 7 de la convention, il en a été donné acte par le Conseil fédéral suisse, par sa note en date du 9 janvier 1880.) Beschluß, wodurch die Ziehungstage f ü r die Milizaushebung von 1880 festgesetzt werden. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht der Gesetze über die M i l i z ; Beschließt: Arrêté qui fixe les jours de tirage au sort pour la levée de la milice de 1880. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu les lois sur la milice ; Arrête : er Art. 1. Die Ziehung der Milizpflichtigen der Aushebung von 1880 wird an den hiernächst bezeichneten Tagen, jedesmal um 10 Uhr Vormittags, in den Hauptorten des Kantons stattfinden : Art. 1 . Le tirage au sort des miliciens de la levée de 1880 aura lieu aux jours indiqués ciaprès, chaque fois à 10 heures du matin, aux chefs-lieux de canton, savoir : Capellen: Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Körich, Kopstal, Küntzig, Mamer, Niederkerschen, Simmern und Steinfort, — Montag, 23. Februar. Capellen : Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort, — lundi, 23 février. 62 Esch an der A l z e t t e : Bettemburg, Differdingen, Düdelingen, Esch, an der Alzette, Frisingen, Kayl, Leudelingen, Monnerich, Petingen, Reckingen, Raser, Sanem und Schifflingen, — Mittwoch, 25. Februar. Luxemburg: Luxemburg (Stadt), — Freitag, 27. Februar. Bartringen, Contern, Eich, Hamm, Hesperingen, Hollerich und Niederanven, — Montag, 1. März. Rollingergrund, Sandweiler, Schüttringen, Steinsel, Straffen, Walferdingen und Weiler zum Thurm, — Mittwoch, 3. März Mersch: Berg, Bissen, Böwingen, Fels, Fischbach, Heffingen, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nomern und Tüntingen, — Freitag, 5. März. Diekirch: Bastendorf, Bettendorf, Burscheid. Diekirch, Ermsdorf, Erpeldingen, Ettelbrück, Feulen, Fuhren. Hoscheid, Medernach, Mertzig, Pütscheid, Reisdorf, Schieren und Vianden, — Montag, 23. Februar. Clerf: Asselborn, Bögen, Clerf, Consthum, Helzingen, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Niederbesslingen und Weiswampach, — Mittwoch, 25. Februar. Esch-sur-l'Alzette : Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-l'Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Petange, Reckange, Rœser, Sanem ei Schifflange, — mercredi, 25 lévrier. Luxembourg : Luxembourg (ville), — vendredi, 27 février. Bertrange, Contern, Eich, Hamm, Hesperange, Hollerich et Niederanven, — lundi, 1er mars. Rollingergrund, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Walferdange et Weiler-laTour, — mercredi, 3 mars. Marsch: Berg, Bissen, Bœvange, Fischbach, Helligen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern et Tuntange, — vendredi, 5 mars. Diekirch: Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Fouhren, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Putscheid, Reisdorf, Schieren et Vianden, — lundi, 23 février. Clervaux: Asselborn , Basbellain, Bœvange, Clervaux, Consthum, Hachiville, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen et Weiswampach, — mercredi, 25 février. Wiltz: Alscheid, Bauschleiden, Esch a. d. Sauer, Wiltz: Alscheid, Boulaide, Esch-sur-la-Sûre, Eschweiler, Gösdorf, Harlingen, Heiderscheid, Eschweiler, Gœsdorf, Harlange, Heiderscheid, Mecher, Munshausen, Oberwampach, Wiltz, W i l - Mecher, Neunhausen, Oberwampach, Wiltz, merwiltz u. Winseler, — Freitag, 27. Februar. Wilwerwiltz et Winseler, — vendredi, 27 février. Redingen: Arsdorf, Beckerich, Bettborn, Redange: Arsdorf, Beckerich, Bettborn, BidonBondorf, Ell, Folschette, Grosbous, Perl, Re- ville, Ell, Folschette, Grosbous, Perlé, Redange, dingen, Säul, Useldingen, Vichten und Wahl,— Sæul, Useldange, Vichten et Wahl, — mardi, 2 mars. Dienstag, 2. März. Grevenmacher: Betzdorf, Biwer, FlaxGrevenmacher: Butzdorf, Biwer, Flaxweiler, weiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Mertert, Rodenburg und Wormeldingen, — Mon- Rodenbourg et Wormeldange,— lundi, 23 février. tag, 23. Februar. R e m i c h : Bous, Bürmeringen, Dalheim, Lenningen, Mondorf, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus und Wellenstein, — Mittwoch, 25. Februar. Remich: Bous, Burmerange, Dalbeim, Lenningen, Mondorf, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wellenstein, — mercredi, 25 février. 63 E c h t e r n a c h : Befort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport und Waldbillig, — Freitag, 27. Februar. Art. 2. Die Milizpflichtigen der vom Hauptorte des Kantons entferntesten Gemeinden werden zur Ziehung zuerst zugelassen. Art. 3. Die Districtscommissäre und Gemeindeverwaltungen haben, soweit die Sache sie betrifft, sich nach den Bestimmungen der Art. 74 bis 86 des Gesetzes vom 8. Januar 1817 zu richten. Echternach : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport et Waldbillig, — vendredi, 27 février. Art. 4. Gegenwärtiger Beschluß soll in allen Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Art. 4. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxemburg den 22. Januar 1880. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Bekanntmachung. — Abraupen der Bäume. Die Gemeindevermaltungen ersuche ich hiermit, die erforderlichen Maßregeln zu treffen, damit das Abraupen der Bäume, Hecken und Büsche im Jahre 1880 in der durch die betreffende Bestimmung vorgeschiebenen Weise geschehe. Das Rundschreiben vom 4. Februar 1858 über diesen Gegenstand (Instruktionen-Sammlung vom selben Jahre, S . 5), wird ihnen dabei zur Nachachtung dienen. Die HH, Distriktscommissäre und das Collegium der Bürgermeister und Schöffen der Stadt Luxemburg werden mir vor dem 25. M a i d. I. über die Ausführung dieser Vorschrift in ihrem Wirkungskreise Bericht erstatten. Luxemburg den 22. Januar 1880. Der General-Direktor des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Art 2. Les miliciens des communes les plus éloignées du chef-lieu du canton seront admis au tirage les premiers. Art. 3. Les commissaires de district et les administrations communales se conformeront respectivement, en ce qui les concerne, aux dispositions des art. 74 à 86 de la loi du 8 janvier 1817. Luxembourg, le 22 janvier 1880. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Avis. — Echenillage des arbres. J'invite les administrations communales à prendre les mesures nécessaires pour que i'échenillage des arbres, haies et buissons soit effectué en 1880, de la manière prescrite par les instructions qui régissent la matière. La circulaire du 4 février 1858, relative à cet objet, et insérée au Recueil des instructions de la même année, page 5, leur servira de guide dans l'occurrence. MM. les commissaires de district et le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Luxembourg voudront bien me rendre compte, avant le 25 mai prochain, de l'exécution de la présente, dans leurs ressorts respectifs. Luxembourg, le 22 janvier 1880. le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement de police. Dans sa séance du 2 novembre 1879, le conIn einer Sitzung vom 2. November 1879 hat der Gemeinderath von Bövingen a/A. ein Polizei- seil communal de Bœvange s|A. a arrêté un reglement beschlossen, wodurch der Gebrauch von règlement de police portant défense de faire usage 64 Petroleumlampen in den Stallungen und Scheunen untersagt ist. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. de lampes à pétrole dans les granges et écuries. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 23 janvier 1880. Luxemburg den 23. Januar 1880. Der General-Direktor des Innern, H. Kirpach. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Bekanntmachung. — Notariat. Avis. — Notarial. Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß i n Gemäßheit des Art. 74 der Königl. Großh. Verordnung vom 3. October 1841 der Notar Graas, welchem die nachgesuchte Entlassung bewilligt worden, zum definitiven Depositar seines Protokolls den zu Luxemburg residirenden Notar Crocius bezeichnet hat. Il est porté à la connaissance du public qu'en exécution de l'art. 74 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, le notaire démissionnaire Jacques Graas a désigné comme dépositaire, définitif de son protocole le notaire Crocius, résidant à Luxembourg. Luxemburg den 24. Januar 1880. Luxembourg, le 24 janvier 1880. Der General Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général da la justice, Paul EYSCHEN. Bekanntmachung. — Indigenat. Avis. — Indigénat. Aus einer am 15. Januar c. vom Bürgermeister der Gemeinde Heinerscheid aufgenommenen Erklärung geht hervor, daß Hr Peter D e l o s c h , Ackerer zu Heinerscheid, daselbst am 27. August 1858 von einem Ausländer geboren, die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formalitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers erfüllt und erklärt hat seinen Wohnsitz im Großherzogthum nehmen zu wollen. Il résulte d'une déclaration reçue le 15 janvier courant par le bourgmestre de la commune de Heinerscheid que M. Pierre Delosch, laboureur à Heinerscheid, né audit lieu le 27 août 1858 d'un père étranger, a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois et a déclaré vouloir fixer son domicile dans le Grand-Duché. Luxemburg den 24. Januar 1880. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Luxembourg, Ie 24 janvier 1880. Le Directeur général de la justice, Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V . Bück. Paul EYSCHEN.