1043 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 2011 A –– N° 56 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles au Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1044 Caisse nationale d’assurance pension – Règlement d’ordre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Entrée en vigueur d’Amendements aux Annexes V et VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 1044 LUXEMBOURG 1er Règlement grand-ducal du avril 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles au Kazakhstan. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 mars 2011 et après consultation le 28 février 2011 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles au Kazakhstan qui se tiendront le 3 avril
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
- Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections présidentielles devra être tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Zurich, le 1er avril
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6264; sess. ord. 2010-
- Caisse nationale d’assurance pension. Par arrêté ministériel du 16 mars 2011 le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension a été approuvé conformément à l’annexe. Annexe Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension Art. 1er. Le comité directeur fixe ses séances, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire en cas de demande écrite émanant de deux membres du comité directeur avec indication de l’ordre du jour. Cette séance doit se tenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. Art.
- La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique. Le membre effectif qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le président qui convoquera son suppléant. En cas d’empêchement, le membre effectif, non remplacé par un suppléant, ou le membre suppléant convoqué selon les modalités de l’alinéa 2, peut donner mandat à un autre membre pour voter en son nom. En cas de présence simultanée du membre suppléant et du membre mandaté, seul le membre suppléant est autorisé à exercer le droit de vote. Lorsqu’un membre dispose de plusieurs mandats émanant de différents membres effectifs ou suppléants, il ne pourra exercer le droit de vote que pour celui des membres qui lui a établi la procuration en premier. 1045 LUXEMBOURG Art.
- Le comité directeur délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents. Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du comité directeur et être chargés de faire des rapports, de fournir des renseignements et de remplir la fonction de secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient la réunion. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en discussion. Art.
- Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du comité directeur, le président peut soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité définies à l’alinéa 4 de l’article 252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai de sept jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal. Art.
- Les délibérations du comité directeur font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes et représentées. Le président arrête le relevé des décisions, y compris celles prises en vertu de l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance. Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité directeur. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Entrée en vigueur d’Amendements aux Annexes V et VII. Par Décision 2009/3, adoptée le 18 décembre 2009 lors de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009 les Parties ont adopté des Amendements aux Annexes V et VII du Protocole désigné ci-dessus, conformément à son article 14, paragraphe
- Les Amendements reproduits ci-après ont pris effet le 13 décembre 2010 pour toutes les Parties au Protocole, sauf pour la République tchèque et le Canada, qui ont soumis des notifications, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole. Décision 2009/3 Modification des annexes V et VIl du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif. Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»): Article premier Amendement A. Annexe V
- Le paragraphe 1 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: «
- La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Une description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les concernant, sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.»
- Le paragraphe 4 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: «
- L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier périodiquement le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus. Les meilleures techniques disponibles pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.» 1046 LUXEMBOURG
- Le paragraphe 5 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: «
- On trouvera dans le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus la description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.»
- Les parties III, IV et V de l’annexe V sont supprimées. B. Annexe VII L’annexe VII du Protocole est supprimée. Article 2 Entrée en vigueur Conformément au paragraphe 4 de l’article 14 du Protocole, le présent amendement prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck