3047 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 29 décembre 1998 Sommaire UNION DES CAISSES DE MALADIE Union des caisses de maladie – Statuts – Modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1998 et approuvées par l’arrêté ministériel du 10 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3048 Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de Prévention, d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . 3060 Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes Diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3063 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des Caisses de Maladie, l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3066 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 3069 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice
- . . . . . . . 3071 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 3072 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3073 Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 pour les actes et services professionnels des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3075 3048 Union des caisses de maladie. – Statuts. – Modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1998 et approuvées par arrêté ministériel du 10 décembre
- – Par arrêté ministériel du 10 décembre 1998, les modifications ci-après des statuts arrêtées par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 10 novembre 1998 et entrant en vigueur le 1er janvier 1999 ont été approuvées. ENSEMBLE
- Modifications des statuts relatifs aux soins de kinésithérapie §
- Les dispositions de la Première partie, Titre 2, Chapitre 3, Section 2.- Soins de kinésithérapiemassage des statuts prennent la teneur suivante: Section
- - Soins de kinésithérapie-massage Taux de prise en charge Art.
- abrogé Art.
- Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%). Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de quatre-vingts pour cent (80%) pour les actes inscrits aux chapitres 1, 2, 4 et 7 de cette nomenclature pour autant que le patient ait atteint l’âge de dix-huit
(18)ans au moment de la délivrance de l’acte. Les séances délivrées dans le milieu hospitalier stationnaire visé à l’article 142 sont prises en charge à cent pour cent (100%) quelque soit le chapitre de la nomenclature auquel elles se rapportent. Les frais de déplacement du masseur et du masseur-kinésithérapeute sont pris en charge au même taux que celui appliqué à l’acte délivré lors du déplacement s’y rapportant. La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code des assurances sociales par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en compte par l’union des caisses de maladie. Si elle n’est pas réglée dans le délai imparti, elle est compensée d’office conformément à l’article 291 du Code des assurances sociales avec les créances dont dispose l’ayant droit dans le cadre d’un remboursement pour prestations avancées conformément à l’article
- Restrictions à la prise en charge Art.
- Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes délivrés en dehors du milieu hospitalier stationnaire par les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, l’ordonnance médicale afférente doit être validée auprès de l’union des caisses de maladie. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l’émission de l’ordonnance et doit être intervenue au plus tard avant la fin du traitement y prescrit. Par cette validation la personne protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des prestations aux conditions statutaires. L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou si, de l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale, les actes prescrits dépassent l’utile et le nécessaire. Art.
- Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé au plus tard dans les trente jours de l’établissement du titre de prise en charge. Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des masseurs et masseurskinésithérapeutes, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur: • Le diagnostic médical, • le début de l’affection en cause, • le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits, • le nombre précis de séances, • la fréquence d’applications par semaine. Les actes délivrés au-delà d’un délai maximal ne sont plus opposables à l’assurance maladie. Ce délai est calculé à partir de la date de l’établissement du titre de prise en charge et comprend la durée de traitement calculée par la prise en considération de la fréquence des applications par semaine et du nombre de séances prises en charge, augmenté de trente jours. Dans les cas prévus par la nomenclature, les actes des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes ne sont pris en charge qu’après autorisation préalable du contrôle médical. 3049 Art.
- Les actes visés au chapitre 1, 2, 4 et 7 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes délivrés en dehors du milieu hospitalier stationnaire, sont pris en charge au maximum à raison de 8 séances par ordonnance. Par dérogation à l’alinéa précédent, les actes sont pris en charge au maximum à raison de seize
(16)séances par ordonnance à condition que leur délivrance se situe dans un délai de six
(6)mois après une intervention chirurgicale sur l’appareil locomoteur. ENSEMBLE 2. Modifications administratives des statuts §1. L’article 36 alinéa 4 prend la teneur suivante : Il n’est pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas d’hospitalisation stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour pathologie foetale ou maternelle ayant des répercussions sur l’état de santé du foetus. §2. L’alinéa 4 de l’article 80 prend la teneur suivante : L’autorisation préalable du contrôle médical pour l’obtention d’une cure doit être renouvelée si la cure n’a pas été commencée endéans un délai d’un an à partir de la notification de l’autorisation. §3. L’article 132 alinéa 5 est modifié comme suit : Par transport en taxi, on entend le transport de voyageurs au sens de la réglementation officielle applicable aux services de taxi et aux services des voitures de location avec chauffeurs. §4. L’alinéa 4 de l’article 137 est modifié comme suit : Les factures émises par les transporteurs s’occupant particulièrement du transport des malades ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles émanent d’un transporteur conventionné avec l’union des caisses de maladie sur base de l’article 61 du code des assurances sociales et à condition que les factures soient établies en conformité avec la convention. Il est intercalé un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante : Les frais de transport en taxi au sens de l’article 132 alinéa 5 des statuts ne sont pris en charge qu’à la condition que les prestations afférentes sont délivrées par un fournisseur agréé par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Les factures relatives à ces prestations ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles contiennent pour chaque trajet effectué les données suivantes : le nom de l’entreprise, la plaque minéralogique du véhicule utilisé, la date et l’heure de la course, les lieux de départ et d’arrivée, le kilométrage et le prix facturé. Les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 6 et 7 nouveaux. §5. L’article 31 est complété par un alinéa
- e)libellé comme suit :
- e)de se procurer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le contrôle médical des médicaments à des doses qui seules ou en association dépassent sensiblement les recommandations thérapeutiques ou qui sont pris dans des troubles non repris dans les indications pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été accordée ; §6. L’article 60 est modifié comme suit : Art. 60. Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations d'orthophonie ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les six mois de la date de l'émission de l'ordonnance. §7. L’article 61 est modifié comme suit : Art. 61. Aux fins de la prise en charge par l'assurance maladie, la dispensation des soins d'orthophonie doit être autorisée par le contrôle médical. §8. L’article 145 est modifié comme suit : Art. 145. Les fournitures visées par le présent chapitre sont prises en charge d'après un taux de remboursement appliqué soit à un prix de vente, soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes déterminés de fournitures de même nature. Les taux de prise en charge et les prix de référence sont inscrits dans les listes visées à l'article précédent. Si les listes prévoient la prise en charge des fournitures sur base d'une location, le prix de location est pris en charge par l'assurance maladie d'après les montants et les modalités déterminés pour chaque catégorie de fourniture dans les listes prévisées. Les frais de réparation nécessaires dans le délai de renouvellement sont pris en charge jusqu'à concurrence de 25% 3050 du prix de référence fixé dans la liste, déduction faite du prix de l’embout correspondant. §9. L’alinéa 5 de l’article 40 est modifié comme suit : Le détartrage n'est pris en charge qu'une fois par année de calendrier. §10. L’alinéa 1 de l’article 160 prend la teneur suivante : Art. 160. Le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie peut adapter provisoirement les listes prévues par les statuts, à charge de soumettre ces modifications à l’approbation de l'assemblée générale lors de la prochaine séance. Au moment de l’intégration dans les listes de nouveaux produits, le conseil d’administration peut, par dérogation à l’entrée en vigueur de cette mesure, décider d’en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie. §11. L’article 100 alinéa 4 prend la teneur suivante : Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D (p.ex. sumatriptan) ne sont pris en charge qu'à raison de quatre
(4)unités ou doses par personne et par mois, la durée de prescription ne pouvant être supérieure à 3 mois. La prise en charge d'une quantité supérieure n'est autorisée qu'après introduction d'un dossier médical détaillé et motivé ayant trouvé l'accord du contrôle médical. §
- L’article 111 alinéa 2 prend la teneur suivante : La liste ci-après peut être complétée provisoirement par le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie, à charge de l'assemblée générale de l'union des caisses de maladie d'entériner cette décision sur un avis du contrôle médical au cours de sa première réunion suivant la décision prise conformément à ce qui précède: - hormones de croissance; - médicaments à base d'érythropoïétine; - diphosphonates, dans les indications oncologiques; - les analgésiques morphiniques majeurs prescrits dans le cadre de soins palliatifs. §
- Disposition transitoire : La date de la mise en vigueur de l’article 137 alinéas 4 et 5 est fixée au 1er juin
- §14 : A l’article 199 il est intercalé un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : En cas de dispense de travail pour des raisons de sécurité ou de santé de la femme enceinte, accouchée ou allaitante conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail, le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable. L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau. 3051 Entérinement des décisions provisoires du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie prises en exécution de l’article 160 des statuts. ANNEXE A des statuts Fichier B1 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décisions respectives du conseil d’administration à la date suivante: 14.10.1998 3053 ANNEXE A des statuts Fichier B2 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B2 par décisions respectives du conseil d’administration aux dates suivantes: 15.07.1998 14.10.1998 3054 ANNEXE A des statuts Fichier 83 Ajouts et modifications intervenus au fichier B3 par décision du conseil d’administration du 15 juillet 1998 3060 ANNEXE D des statuts Liste No4 ( Liste prévue à l’article 110 des statuts : médicaments pris en charge par l’assurance maladie à quarante pour cent (40%) du prix de vente officiel) eil d’administration dans sa séance du 14 octobre 1998, la liste susvisée est complétée comme s uit : dans la rubrique des analgésiques et antipyrétiques en association il est ajouté le code ATC suivant : MO1AE51 Le libelle de la rubrique prend alors la teneur suivante : + analgésiques et antipyrétiques en association: ATC N02BAS1 N02BA59 N02BA75 N02BA55 N02BA65 N02BA77 N02BA57 N02BA71 N02BA79 N02BE51 N02BE53 N02BE54 N02BE71 N02BB51 N02BB52 N02BB53 N02BB54 N02BB73 N02BB71 N02BB74 N02BB72 N02BE73 N02BE74; MOlAE51 Amendement de la Convention entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de Prévention, d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes, conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées, à savoir:
- L‘association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article Ier de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,
- La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire, Monsieur Erny GILLEN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l’intitulé comme suit: ARTICLE I. L’article 1er prend la teneur suivante: Art.
- La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au GrandDuché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable aux infirmiers - soit à titre de profession libérale, - soit au titre de salarié dans une des structures visées ci-dessous, ce pour autant qu’i Is disposent des agréments nécessai res et que les actes professionnels prévus par la nomenclature soient accom plis au Grand-Duché de Luxembourg. 3061 La convention s’applique pareillement 1) – aux établissements d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code des assurances sociales, – aux réseaux d’aides et de soins visés à l’article 390 du Code des assurances sociales, délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité ainsi qu’aux personnes bénéficiaires de prestations de l’assurance dépendance et qui ont conclu à ce titre un contrat d’aides et de soins au sens des articles 392 et 393 du Code des assurances sociales avec l’union des caisses de maladie 2) aux personnes morales non visées sous 1) ci-dessus, occupant des salariés délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité, disposant des agréments prévus par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et agréées à ce titre par l’union des caisses de maladie. ARTICLE II. L’article 2 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante: Liberté d’installation et déclaration du personnel infirmier Art.
- Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession d'infirmier au Grand-Duché de Luxembourg et sans préjudice des stipulations contenues dans les contrats d’aides et de soins conclus dans le cadre de l’assurance dépendance, l'union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s'installer librement dans tout le pays. L'installation d’un prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession d'infirmier à titre libéral n'est opposable à l'assurance maladie qu'après notification à l'union des caisses de maladie de la composition personnelle de l'association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code de l'association ainsi que la date de prise d'effet de leur entrée dans l'association. Il en est de même en cas de cessation d'une association ou en cas de départ d'un membre de l'association. Les déclarations se rapportant à la composition de leur personnel infirmier à faire par les entités juridiques visées à l’article premier sous 1) se font d’après les stipulations des contrats d’aides et de soins conclus avec l’union des caisses de maladie en application des articles 389 et 390 du Code des assurances sociales. Les personnes morales visées à l’article premier sous 2) notifient à l’union des caisses de maladie les nom et prénom, le numéro du code de prestataire individuel ainsi que la date du début et de la cessation de l’activité de chaque prestataire salarié infirmier. Cette notification doit être réalisée avant la première mise en compte de prestations délivrées par le prestataire individuel en cause. ARTICLE III. L’article 5 prend la teneur suivante: Art.
- L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à l’article 51 du Code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle. La carte d’assuré qui reste la propriété de l’institution de sécurité sociale émettrice contient les nom, prénom ainsi que le numéro matricule de sécurité sociale du titulaire. Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires nouvelles. ARTICLE IV. L’article 7 prend la teneur suivante: Art.
- Le fait de se faire délivrer les soins infirmiers dans le cadre d’une des entités visées à l’article 1er sous 1) et 2) ou dans une association visée à l'article 2, alinéa 2 comporte acceptation par la personne protégée du personnel infirmier commis pour délivrer les soins. Le fait par un prestataire de soins exerçant en profession libérale de se faire remplacer temporairement n'est pas considéré comme une atteinte au libre choix du prestataire par la personne protégée. ARTICLE V. L’article 10 prend la teneur suivante: Art.
- Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l'assurance maladie, les prestataires font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu'ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention. Ce cahier des charges précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l'échange des communications par des moyens électroniques et/ou informatiques et est établi sur proposition d'une commission paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties signataires de la présente convention. ARTICLE VI. L’article 11 prend la teneur suivante: Art.
- Les mémoires d'honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l'article 10 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d'honoraires. Les actes doivent être inscrits sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes. 3062 Le mémoire doit préciser la date de chaque prestation ainsi que le nom et le code personnel. Toutefois pour les prestataires visés à l’article 1er sous 1) et 2), l’obligation d’indiquer le nom et le code individuel du prestataire ayant délivré l’acte ne s’applique qu’à partir du premier janvier de l’an
- Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit. Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie. Les mémoires d'honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions. ARTICLE VII. L’article 25 prend la teneur suivante: Art.
- D'une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d'un mémoire d'honoraires. L'ordonnance originale est retournée dans ce cas à la personne protégée avec le mémoire d'honoraires. Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l'assurance maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants: 1) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents; 2) Les actes professionnels à charge de l’assurance maladie-maternité délivrés aux personnes bénéficiaires de prestations de l’assurance dépendance; 3 ) Les honoraires pour séries de prestations pour soins à domicile, lorsque le traitement ordonné par le médecin dépasse par ordonnance le montant de 4.000.- francs; 4) Les indemnités de déplacement et frais de voyage connexes aux prestations visées aux points 1) à 3) ci-dessus. La part statutaire restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire. ARTICLE VIII. L’article 26 prend la teneur suivante: Art.
- Aux fins d'obtenir le paiement de la part des honoraires et des frais de déplacement opposables à l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l'union des caisses de maladie les mémoires d'honoraires dûment établis conformément à l'article 11, accompagnés de l'original de l'ordonnance médicale et munis, le cas échéant, des accords préalables exigés par les statuts. Les mémoires d'honoraires sont remis à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois. Lorsque le traitement s'étend sur une période dépassant le terme prévisé, l'envoi du premier mémoire d'honoraires s'y rapportant est accompagné de l'ordonnance originale, une copie de l'ordonnance étant jointe à chaque mémoire subséquent. Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d'un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus. L'union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires et frais de déplacement et de voyage non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire. Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant les nom, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires et frais de déplacement payés. Les prestataires sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article
- Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi. ARTICLE IX. L’article 27 prend la teneur suivante: Art.
- Les mémoires d'honoraires contestés par l'union des caisses de maladie sont retournés au prestataire par envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçu les mémoires d'honoraires. Le motif de la contestation peut être exprimé par des codes ou signes fixés au cahier des charges. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l'article
- Les mémoires d'honoraires retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 84 du Code des assurances sociales. 3063 Les mémoires contestés trois fois de suite sont définitivement écartés de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant. Les prestataires s'abstiennent à présenter aux personnes protégées des mémoires d'honoraires tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires dont il s'agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge conformément à l'alinéa qui précède. ARTICLE X. L’article 32 prend la teneur suivante: Art.
- Sauf les conditions prévues ci-après, les prestataires exerçant à titre libéral prévus à l'article 1er sont agréés lorsqu'ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur pour l'admission à l'exercice de la profession d'infirmier(ère) au Luxembourg. L’agrément se fait par l’attribution d’un code prestataire. Les prestataires qui exercent la profession d'infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d'un employeur lié à l'union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61, 75 ou par un contrat visé aux articles 389 et 390 du Code des assurances sociales doivent déposer à la demande de l'union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l'exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à leur contrat d'emploi. En vue de l’obtention de l’agrément, les entités visées à l'article 1er sous 1) et 2) déposent auprès de l'union des caisses de maladie: –∑ un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt, –∑ une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu'ils emploient, montrant le détail des éléments énumérés à l’article
- Les changements d’un des éléments visés ci-dessus sont communiqués régulièrement à l'union des caisses de maladie. ARTICLE XI. L’article 33 prend la teneur suivante: Art.
- Il est attribué un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 10: – à chaque infirmier individuel, – à chaque association d’infirmiers visée à l’alinéa 2 de l’article 2 travaillant dans l’exercice libéral de la profession, – à chaque entité visée à l’article 1er sous 1) et
- ARTICLE XII. La présente convention s’applique à partir du 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en trois exemplaires. Pour l’association nationale des infirmiers luxembourgeois La présidente (s.) Malou Wagner Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes La présidente Le secrétaire (s.) Dr Carine Federspiel (s.) Erny Gillen Pour l’union des caisses de maladie, Le Président (s.) Robert Kieffer Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes Diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, Vu la convention du 13 décembre 1993 conclue entre parties, Les soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Madame Liz GONDOIN, demeurant à Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: ARTICLE I. L’article 1 prend la teneur suivante : Art.
- La présente convention s'applique aux professionnels de santé visés ci-après, autorisés à exercer légalement leur profession: 3064 1) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, exerçant leur profession à titre libéral; 2) aux masseurs-kinésithérapeutes salariés d'un masseur-kinésithérapeute visé sous 1) ci-dessus; 3) aux masseurs salariés d'un masseur visé sous 1) ci-dessus, 4) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes salariés - dans les établissements d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code des assurances sociales, - dans les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 390 du Code des assurances sociales, 5) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes salariés de personnes morales non visées sous 4) ci-dessus, délivrant des prestations de santé aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité et agréées à ce titre par l’union des caisses de maladie. ce pour autant que les actes professionnels soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg et que ces soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie ou par l'assurance contre les accidents en vertu du Code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié. La présente convention ne s'applique pas aux professionnels de santé délivrant à quelque titre que ce soit des actes et services de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une structure à visée commerciale. ARTICLE II. L’article 2 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante : Liberté d'installation et déclarations Art.
- Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession de masseur et de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des stipulations contenues dans les contrats d’aides et de soins conclus dans le cadre de l’assurance dépendance, l'union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s'installer librement dans tout le pays. Tout masseur-kinésithérapeute ou masseur doit déclarer à l’union des caisses de maladie l’adresse de son cabinet ainsi que les noms, prénoms et code personnel des prestataires autorisés à y délivrer des soins de santé. L'installation du prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute ou de masseur à titre libéral est régie par les règles déontologiques qui sont imposées aux prestataires par les lois et règlements régissant leur profession, à l’exception des dispositions relatives à la prise en charge des actes par l’assurance maladie qui sont régies par l’article 12 de la présente convention. La disposition qui précède s'applique également aux salariés visés à l'article 1er sous 2) à 5). ARTICLE III. L’article 9 prend la teneur suivante : Art.
- Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l'assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par l’émission du titre de prise en charge visé à l’article
- Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l’émission de l’ordonnance et doit être intervenue au plus tard avant la fin du traitement y prescrit. Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l'assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordonnances médicales. Toutefois en cas d'incompatibilité manifeste des prescriptions avec l'état de santé de la personne protégée constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l'accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur ou à celui qui le remplace un amendement de l'ordonnance. L’ordonnance amendée doit être soumise pour validation conformément à l’alinéa premier. ARTICLE IV. L’article 10 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante : Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale et émission d’un titre de prise en charge Art.
- Avant la délivrance des soins le prestataire lié par la présente convention vérifie que les formalités administratives nécessaires à la prise en charge du traitement sont remplies et que le titre de prise en charge prévu aux statuts de l’union des caisses de maladie a été demandé. Le cas échéant il renseigne la personne protégée sur la nécessité d’accomplir ces formalités. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au prestataire. Les prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts à une autorisation préalable du contrôle médical ou à l’émission d’un titre de prise en charge visé à l’alinéa précédent ne sont opposables à l'assurance maladie que si ces conditions ont été accomplies. ARTICLE V. L’article 12 prend la teneur suivante : Art.
- Les mémoires d'honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l'article 11 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d'honoraires. 3065 Les actes doivent être inscrits sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes. Le mémoire doit préciser - L’adresse du cabinet où les soins ont été délivrés - la date de chaque prestation - le code identifiant le prestataire qui a dispensé l’acte. Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur le mémoire d’honoraires par leur signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit. Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie. Les mémoires d'honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions. ARTICLE VI. L’article 14 prend la teneur suivante : Art.
- Les frais de déplacement pour les prestations effectués au domicile de la personne protégée ne sont à charge de l'assurance maladie que dans les conditions prévues dans la nomenclature des actes professionnels. ARTICLE VII. L’article 16 prend la teneur suivante : Art.
- Les prestataires doivent exiger l'original de l'ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire avant le début des prestations et ont le droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit. A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de remettre à la personne protégée l'original de l'ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire. Tant qu'il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l'ordonnance. ARTICLE VIII. L’article 17 prend la teneur suivante : Art.
- Le prestataire doit invalider les ordonnances munies du titre de prise en charge statutaire après la délivrance des soins par l'apposition d'un timbre qui porte la mention "PRESTATIONS DELIVREES" ainsi que la date de son apposition. Lorsque la délivrance de soins ne porte pas sur l'intégralité des soins prescrits, le prestataire indique le nombre d'actes effectivement accomplis sur l'ordonnance munie du titre de prise en charge. ARTICLE IX. L’article 18 prend la teneur suivante : Art.
- Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé. La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues sont régies par les statuts de l’union des caisses de maladie. Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins dans les conditions prévues à l'article
- Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu'une fois. ARTICLE X. L’article 19 prend la teneur suivante : Art.
- Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n'est pas en mesure de commencer la dispensation des soins dans le délai statutaire visé à l'article précédent, il en informe le malade. L'intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l'état de santé du malade et à l'objectif thérapeutique. ARTICLE XI. L’article 25 prend la teneur suivante : Art.
- D'une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d'un mémoire d'honoraires. L'ordonnance originale, munie du titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d'honoraires. Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’union des caisses de maladie par le système du tiers payant dans les cas suivants: 1) A la demande de l’assuré ; 2) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents; 3) Les prestations délivrées dans le cadre d'un traitement stationnaire dans un hôpital ; 4) Les indemnités de déplacement ainsi que les frais de voyage par kilomètre, connexes aux prestations visées cidessus. La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire. 3066 ARTICLE XII. L’article 26 prend la teneur suivante : Art.
- Aux fins d'obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l'union des caisses de maladie les mémoires d'honoraires dûment établis conformément à l'article 12, accompagnés de l'original de l'ordonnance médicale et munis du titre de prise en charge statutaire. Les mémoires d'honoraires sont remis à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois. Lorsque le traitement s'étend sur une période dépassant le terme prévisé, l'envoi du premier mémoire d'honoraires s'y rapportant est accompagné de l'ordonnance originale munie du titre de prise en charge statutaire, une copie de l'ordonnance et du titre de prise en charge étant jointe à chaque mémoire subséquent. Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d'un relevé contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus. L'union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire. Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés. Les prestataires sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article
- Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste fait foi L'union des caisses de maladie s'emploie auprès des instances compétentes aux fins d'obtenir que les décisions du contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de dix jours au plus. ARTICLE XIII. L’article 47 est abrogé: ARTICLE XIV. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie, des kinésithérapeutes diplômés, La présidente, Le président, (s.) L. Gondoin (s) R. Kieffer PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'union des caisses de maladie, l'association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir:
- L'association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
- La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s'élève à 3,21 %. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 69,83 avec effet au 1er janvier
- 3067 Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l’association nationale Pour la confédération luxembourgeoise Pour l’union des caisses des infirmiers des prestataires et ententes dans le de maladie luxembourgeois domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes La présidente La présidente Le secrétaire Le président (s.) Malou Wagner (s.) Dr. Carine Federspiel (s.) Erny Gillen (s.) Robert Kieffer ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES valable à partir du 1.1.1999 Lettre-clé : 69,83 Section 1 - Prélèvements et analyses 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Prélèvement pour analyse microbiologique Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (non cumulable à N16) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins Recherche de sang occulte sur les selles Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang Injection et/ou perfusion par dispositif implanté Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13) Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée Perfusion intraveineuse, enlèvement Prise de sang veineux pour analyse Prise de sang capillaire pour analyse Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée, en dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé Section 3 - Pansements Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d'un membre Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothése nouvelle ou nouvellement adaptée Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place Code Coeff. Tarif N01 1,00 70 N02 N03 N04 N05 1,80 1,00 1,00 1,00 126 70 70 70 N10 N11 N12 2,50 3,05 1,80 175 213 126 N13 N14 N15 N16 5,00 0,50 1,80 1,00 349 35 126 70 N17 1,00 70 N20 3,00 209 N21 3,20 223 N22 N23 3,65 3,65 255 255 N24 N25 5,50 5,50 384 384 N26 2,00 140 N27 N28 2,00 4,00 140 279 3068 10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue N29 6,00 419 REMARQUE: Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles. Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire 1) Cathétérisme vésical N31 3,65 255 2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale N32 4,60 321 3) Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage de la vessie N33 4,60 321 Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure N34 2,00 140 Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans N35 2,00 140 4) 5) REMARQUE: Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles. Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif 1) Mise en place ou changement d'une sonde gastrique N41 2,75 192 2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif N51 3,20 223 3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon N52 3,00 209 4) Evacuation manuelle pour fécalome N53 2,00 140 N61 2,25 157 REMARQUE: Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles. Section 6 - Lavage vaginal 1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-radique Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires 1) Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise) N71 3,65 255 2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique N72 2,00 140 3) Expectoration dirigée N73 2,00 140 Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins 1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins N81 4,00 279 2) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins N82 2,00 140 ND1 1,70 119 Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM ND2 2,50 175 Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM ND4 2,10 147 Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM ND5 3,10 216 Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM ND6 2,55 178 Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM ND7 3,75 262 Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances ND9 0,50 35 DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) 3) 4) 5) 6) 7) 3069 REMARQUE: L'autorisation du Contrôle médical de la Sécurité Sociale pour les positions de la deuxième partie de l'annexe n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des prestations de l'assurance dépendance PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: - L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, - et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67 du code des assurances sociales s'élève à 1,6%. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 110,29 avec effet au 1er janvier
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des kinésithérapeutes diplômés La présidente Le président (s.) L. GONDOIN (s.) R. KIEFFER ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 1998 ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES valable à partir du 1.1.1999 Lettre-clé : 110,29 Code Coeff. Tarif 1) 2) 1) 2) 3) 4) Chapitre 1 - Massage Massage manuel Massage sous l'eau et sous pression REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie Fango Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif Ultrasonothérapie ZM1 ZM2 5,00 6,50 551 717 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 3,00 3,00 4,00 4,00 331 331 441 441 3070 REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 2) 3) 4) 1) Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique - APCM ZM11 8,50 937 Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé ZK21 5,00 551 Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise) ZK22 7,00 772 Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique ZK23 7,00 772 Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc ZK24 8,50 937 Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation ZK25 12,00 1.323 Traction (élongation) vertébrale, acte isolé ZK26 4,00 441 Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans, acte isolé ZK27 7,00 772 Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave, avant l'âge de 18 ans, acte isolé ZK28 11,00 1.213 REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM
- Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation pour myopathie, tout acte compris Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple Rééducation pour dystrophie musculaire localisée Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans aide Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie) Rééducation pour syndrome parkinsonien Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité sociale Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation Clapping d'un enfant de moins de deux ans Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec aspiration ou inhalation Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-vasculaire aiguë, sous surveillance médicale ZK41 8,50 937 ZK42 9,50 1.048 ZK43 9,50 1.048 ZK44 12,00 1.323 ZK51 12,00 1.323 ZK52 11,00 1.213 ZK53 9,00 993 ZK54 11,00 1.213 ZK55 10,00 1.103 ZK56 9,00 993 ZK57 7,00 772 ZK58 7,00 772 ZK59 10,00 1.103 ZK61 5,00 ZK62 7,00 ZK63 7,00 551 772 772 ZK64 8,50 937 ZK71 7,00 772 3071 2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant ZK72 2,00 221 Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est requis ZK81 8,50 937 Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances ZK82 4,50 496 Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise ZK83 8,50 937 Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) ZD1 1,10 121 Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ZD2 1,62 179 Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances ZD9 0,32 35 Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) 2) 3) DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) 2) 3) PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: - L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique THORN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, - et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s'élève à 1,6%. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 86,38 avec effet au 1er janvier
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés Pour l'union des caisses de maladie La présidente (s.) M. THORN Le président (s.) R. KIEFFER 3072 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 1998 ENTRE L'ASSOCIATION DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES valable à partir du 1.1.1999 Lettre-clé : 86,38 Section 1 - Bilans Code Coeff. Tarif 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation psychomotrice Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Section 3 - Relaxation psychomotrice Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances Y11 20,00 1.728 Y12 5,00 432 Y21 11,00 950 Y22 Y32 Y33 Y34 20,00 1.728 5,00 432 3,00 259 2,00 173 Y41 14,00 1.209 Y51 13,50 1.166 YD1 1,41 122 YD2 YD9 2,06 0,41 178 35 PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association luxembourgeoise des orthophonistes et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s'élève à 1,6%. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 288,03 avec effet au 1er janvier
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. 3073 Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise des orthophonistes La présidente (s.) G. MEDERNACH-STEFFEN Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) R. KIEFFER ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 1998 ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES valable à partir du 1.1.1999 Lettre-clé : 288,03 Section 1 - Bilans Code Coeff. Tarif 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport avec plan de traitement compris Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie Exploration de l'aphasie et/ou de la dysarthrie pour juger de la rééducabilité du malade, avec rapport et, le cas échéant, avec plan de traitement; maximum 10 séances; prix par séance; APCM Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie; APCM Section 3 - Rééducation orthophonique Apprentissage de la voix oesophagienne après laryngectomie; APCM Rééducation de la dysphonie sur lésions organiques bucco-pharyngo-laryngées; APCM Rééducation des troubles de la déglutition et/ou de l'articulation d'origine organique; APCM Rééducation ou conservation du langage et de la parole dans les surdités et les atteintes organiques acquises (en dehors de la pathologie néonatale); APCM Apprentissage isolé de la lecture labiale en cas de surdité acquise après 14 ans; APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances Q11 6,00 1.728 Q12 2,00 Q21 Q22 6,00 1.728 6,00 1.728 Q41 Q42 5,00 1.440 5,00 1.440 Q43 4,00 1.152 Q44 Q45 6,00 1.728 6,00 1.728 QD1 0,42 121 QD2 QD9 0,62 0,12 179 35 576 PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association luxembourgeoise des sages-femmes et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: - L'association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-femmes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène KRECKE - VALENTINY et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, - et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, 3074 d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s'élève à 3,21 %. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 108,30 avec effet au 1er janvier
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l'association luxembourgeoise Pour l'union des caisses de maladie des sages-femmes La présidente Le président (s.) M. KRECKE-VALENTINY (s.) R. KIEFFER ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 1998 ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES valable à partir du 1.1.1999 Lettre-clé : 108,30 Code Coeff. Tarif 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) Section 1 - Période prénatale Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale Surveillance par cardiotocogramme et éxécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale Section 2 - Période postnatale Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange 3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi S11 6,00 650 S12 10,00 1.083 S20 54,00 5.848 S21 43,20 4.679 S22 32,40 3.509 S23 21,60 2.339 S30 6,50 704 SD1 1,10 119 SD2 1,61 174 SD4 1,35 146 3075 5) 6) 7) après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances SD5 2,00 217 SD6 1,64 178 SD7 SD9 2,42 0,32 262 35 PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1999 pour les actes et services professionnels des médecins. Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales, vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: - l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général le docteur Daniel MART, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d'une part, - et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.
- L’adaptation annuelle négociée de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 conformément à l’article 67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s'élève à 2,20%. Art.
- La valeur de la lettre-clé est réduite de 0,44% pour tenir compte des modifications suivantes: 1.- du relèvement du coefficient de la position C1 du chapitre 1er de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services des médecins, conformément aux alinéas 10 et 11 de l’article 65 du Code des assurances sociales, 2.- l’extension de la possibilité de cumul pour le généraliste de la position 1C11 et 1C11X avec une consultation. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 115,44 avec effet au 1er janvier
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes Pour l’union des caisses de maladie Le président Le secrétaire général Le président (s.) Dr Joe WIRTZ (s.) Dr Daniel MART (s.) Robert KIEFFER 3076 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Valeur lettre-clé: 115,44 valable à partir du 1.1.99 Chapitre 1 .- Consultations Section 1 - Consultations normales Code Coeff. Tarif 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 29) 1) 2) Consultation du médecin généraliste Consultation du médecin spécialiste en - médecine interne - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - néphrologie Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie Consultation du médecin spécialiste en pneumologie Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles Consultation du médecin spécialiste en -chirurgie générale -orthopédie -chirurgie plastique -chirurgie thoracique -chirurgie vasculaire -chirurgie pédiatrique -neurochirurgie -chirurgie gastro-entérologique -chirurgie maxillo-faciale Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique Consultation du médecin spécialiste en urologie Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie Consultation du médecin spécialiste en stomatologie Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg Section 2 - Consultations majorées Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - hématologie - néphrologie - endocrinologie Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie C1 C2 6,96 7,00 805 810 C3 C4 C5 5,65 5,65 5,65 650 650 650 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 8,50 5,65 7,05 5,65 9,00 6,55 5,65 5,65 980 650 815 650 1.040 755 650 650 C14 C15 C16 C17 C18 C19 5,65 5,65 9,00 5,65 5,65 5,65 650 650 1.040 650 650 650 C20 5,65 650 C29 5,65 650 C30 14,75 1.705 C31 13,50 1.560 3077 3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie C32 14,50 1.675 4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie C33 13,50 1.560 5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie C34 13,50 1.560 6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles C35 13,50 1.560 7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie C36 13,50 1.560 8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg C37 20,25 2.340 Consultation majorée du médecin généraliste C38 13,50 1.560 9) Section 3 - Tarifs spéciaux 1) Renouvellement d'ordonnance C41 2,95 340 2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments non à charge, sauf vaccin) C42 2,95 340 Section 4 - Consultations spéciales Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Consultation urgente C51 8,15 940 2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures C52 10,70 1.235 3) Consultation de dimanche et de jour férié légal C53 10,70 1.235 4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures C54 15,85 1.830 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Consultation urgente du pédiatre C55 11,25 1.300 2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre C56 13,65 1.575 3) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre C57 13,65 1.575 4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre C58 18,75 2.165 Section 5 - Examens préparatoires à l'anesthésie 1) Examen préparatoire à l'anesthésie C61 5,65 650 2) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures C62 10,70 1.235 3) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal C63 10,70 1.235 4) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures C64 15,85 1.830 Chapitre 2 .- Visites Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste V1 12,00 1.385 2) Visite du médecin spécialiste V2 12,00 1.385 3) Visite urgente V3 15,25 1.760 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V4 18,00 2.080 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V5 15,25 1.760 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V6 18,00 2.080 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V7 24,35 2.810 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis V10 14,00 1.615 2) Visite du pédiatre V11 12,00 1.385 5) Visite urgente V12 17,70 2.045 6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V13 20,45 2.360 7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V14 17,70 2.045 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V15 20,45 2.360 9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V16 26,65 3.075 3078 Section 2 - Visites en milieu hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du médecin généraliste V20 12,00 1.385 2) Visite du médecin spécialiste V21 12,00 1.385 3) Visite urgente V22 15,25 1.760 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V23 18,00 2.080 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V24 15,25 1.760 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V25 18,00 2.080 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V26 24,35 2.810 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis V30 14,00 1.615 2) Visite du pédiatre V31 12,00 1.385 3) Visite urgente V32 17,70 2.045 4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V33 20,45 2.360 5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V34 17,70 2.045 6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V35 20,45 2.360 7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V36 26,65 3.075 1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre K1 0,45 52 F11 3,05 350 Chapitre 3 .- Déplacements Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire Section 1 - Traitement hospitalier général 1) 1er jour d'hospitalisation 2) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour F12 3,05 350 3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour F13 1,55 180 4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour F14 0,75 85 F20 19,55 2.255 Section 2 - Traitement hospitalier interne 1) 1er jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste 2) 1er jour d'hospitalisation, (malade non transféré) F21 6,95 800 3) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour F22 4,90 565 4) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour F23 2,55 295 5) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour F24 0,75 85 6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne F25 19,55 2.255 7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non transféré) F26 6,95 800 8) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie F27 19,55 2.255 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré) F28 6,95 800 9) Section 3 - Traitement post-opératoire 1) 1er au 7e jour d'hospitalisation, par jour F31 2,60 300 2) 8e au 14e jour d'hospitalisation, par jour F32 1,30 150 3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour F33 0,85 100 4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour F34 0,75 85 1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour F40 0,75 85 Section 4 - Traitement hospitalier en cas d'hébergement 3079 1) 2) Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour F51 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour F52 REMARQUE: A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2 point
- 38,55 19,55 4.450 2.255 4.815 1.875 1) 2) Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour F61 F62 41,70 16,25 1) 2) 3) 4) Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur 1er et 2e jour de réanimation, par jour 3e et 4e jour de réanimation, par jour A partir du 5e jour de réanimation A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale F71 F72 F73 F74 95,00 10.965 47,50 5.485 28,45 3.285 28,45 3.285 1) Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie Forfait par jour F80 48,55 5.605 8,70 1.005 8,70 1.005 13,05 1.505 13,05 1.505 13,75 1.585 9,70 11,00 4,35 6,00 1.120 1.270 500 695 13,75 1.585 18,35 2.120 Chapitre 5 .- Rapports 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 1) Section 1 - Rapports au médecin traitant Rapport détaillé au médecin traitant concernant R1 - l'examen clinique général - les résultats d'examens complémentaires - le diagnostic positif (et différentiel) - les propositions de traitement Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant R10 4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1 Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1 R2 Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines R3 Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance maladie R4 Rapport dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance accident R5 Rapport après hospitalisation pour accident de travail R6 Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant R8 Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail R9 Section 3 - Rapport à la cellule d'évaluation et d'orientation Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite) R20 Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage 1) Section 1 - Examen prénuptial Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 E1 3080 Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu'à l'âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977 Sous-section 1 - Examens prénatals 1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété E2 13,20 1.525 2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois) E3 4,85 560 3) 3e examen (au cours du 6e mois) E4 4,85 560 4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) E5 4,85 560 5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois) E6 4,85 560 E7 4,85 560 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété E8 7,20 830 2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance E9 7,20 830 3) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines E10 7,20 830 4) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois E11 7,20 830 5) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois E12 7,20 830 6) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois E13 7,20 830 Sous-section 2 - Examen postnatal 1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 1) Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre 1) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines E14 4,85 560 2) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois E15 4,85 560 3) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois E16 4,85 560 4) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois E17 4,85 560 Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne E18 4,85 560 Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne E19 4,85 560 Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre d'un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie comprend:E20 8,00 925 E30 6,75 780 G1 30,00 3.465 Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984 1) 2) Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l'UCM 1) - les renseignements sur le résultat de la mammographie; - l'information en matière d'éducation à la santé et d'apprentissage de modes vie sains, l'information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau); - une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d'un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie; - une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques. 2) Consultation et première injection de vaccin contre l'hépatite B Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours 2) Foie/Rhumatisme, par journée G2 1,43 165 3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours G3 30,00 3.465 3081 4) Voies respiratoires inférieures, par journée G4 1,43 165 5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours G5 30,00 3.465 6) Voies respiratoires supérieures, par journée G6 1,43 165 7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours G7 30,00 3.465 8) Stase lympho-veineuse, par journée G8 1,43 165 9) Obésité pathologique, pour 21 jours G9 30,00 3.465 10) Obésité pathologique, par journée G10 1,43 165 REMARQUE: Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale DEUXIEME PARTIE: ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales Section 1 - Médecine Générale Sous-section 1 - Infiltrations REMARQUE: Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte. 1) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique 1M11 14,35 1.655 2) Infiltration d'un ganglion ou d'un nerf profond de la tête ou du cou 1M12 6,80 785 3) Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC 1M13 4,50 520 4) Infiltration périnerveuse profonde - CAC 1M14 3,80 440 5) Infiltration de tendons, de ligaments, d'apophyses osseuses, de gaines synoviales - CAC 1M15 3,80 440 6) Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l'hiatus sacro-coccygien 1M16 6,85 790 7) Infiltration péridurale 1M17 9,95 1.150 Mise en place d'une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale), perfusion ou transfusion comprise 1M21 9,75 1.125 Sous-section 2 - Injections REMARQUE: Mises en compte au maximum une fois par jour. 1) 2) Dénudation d'une veine ou mise en place d'une voie veineuse centrale chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise 1M22 18,90 2.180 3) Cathétérisme d'une artère chez l'enfant, perfusion ou transfusion comprise 1M23 29,15 3.365 4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l'enfant de moins de 12 mois - CAC 1M24 2,20 255 5) Injection intra-artérielle 1M25 6,80 785 6) Injections sclérosantes des troncs saphéniens et/ou des grosses collatérales avec pansement compressif; contrôle échographique éventuel compris; par séance 1M26 8,82 1.020 1M28 4,30 495 Injections sclérosantes d'une ou des crosses saphènes et/ou de veines perforantes sous contrôle échographique (non cumulable à 1M26) 1M29 15,22 1.755 9) Location d'appareil 5,55 640 10) Perfusion intraveineuse d'au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure 1M31 5,50 635 Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de moins de 7 ans 6,70 775 REMARQUE: Cette position ne concerne pas les varices isolées ni les varicosités (télangiectasies) 7) 8) 11) Injection intraveineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d'analyses médicales et de biologie clinique 1M29X 1M32 3082 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier 1M33 Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier 1M34 Exsanguino-transfusion chez l'adulte ou l'enfant 1M35 Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né 1M36 Mise en place par voie percutanée d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et implantation d'un port sous-cutané pour injections répétées pour chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 1M37 Mise en place ou changement d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et raccordement à un port sous-cutané ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 1M38 Mise en place ou changement d'un port sous-cutané avec contrôle radiologique 1M39 5,50 635 6,70 775 91,10 10.515 70,35 8.120 65,95 7.615 26,45 39,50 3.055 4.560 2,75 6,80 6,80 11,25 6,85 3,65 2,75 7,00 3,80 9,05 315 785 785 1.300 790 420 315 810 440 1.045 13,05 16,15 11,80 11,45 1.505 1.865 1.360 1.320 5,65 650 7,95 11,80 20,75 920 1.360 2.395 17) 18) Sous-section 3 - Ponctions Ponction d'une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC 1M41 Ponction d'une collection profonde (sous-aponévrotique) 1M42 Ponction d'une articulation autre que la hanche 1M45 Ponction d'une hanche 1M46 Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse 1M47 Saignée 1M51 Ponction-biopsie d'un tissu ou organe peu profond - CAC 1M52 Ponction sternale ou de la crête iliaque 1M53 Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC 1M61 Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités 1M62 Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème ou hémothorax 1M63 Ponction du péricarde 1M64 Ponction transcutanée d'un organe intra-abdominal 1M65 Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction) 1M71 Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la ponction dans un délai de 14 jours 1M72 Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un enfant de moins de 7 ans 1M73 Ponction du sinus longitudinal 1M74 Ponction d'un disque avec ou sans injection de produit de contraste 1M75 1) 2) 3) Sous-section 4 - Pansements Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC 1M81 Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping; une articulation ou un segment 1M82 Pansement de fixation ou taping; plus d'un segment 1M83 4,25 5,70 8,60 490 660 995 1) 2) 3) Sous-section 5 - Immobilisation plâtrée en dehors des traumatismes ostéo-articulaires, moulage pour appareil orthopédique Immobilisation plâtrée d'un membre Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux Corset, lit plâtré ou corset minerve 1M85 1M86 1M87 8,60 35,35 35,35 995 4.080 4.080 1) 2) Sous-section 6 - Actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive Deuxième injection de vaccin contre l'hépatite B - CAC Troisième injection de vaccin contre l'hépatite B - CAC 1E11 1E12 2,95 2,95 340 340 1S11 1S15 33,25 27,90 3.840 3.220 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Section 2 - Médecine Interne specialisée 1) 2) Sous-section 1 - Cancérologie, chimiothérapie Cycle de chimiothérapie anti-cancéreuse intravasculaire; injection ou perfusion avec surveillance par le médecin, (non renouvelable avant un délai de 6 jours dans le chef du patient) Cytophérèse, par séance 3083 Sous-section 2 - Néphrologie, épuration extra-rénale REMARQUE: Est compris dans le tarif de l'épuration extra-corporelle tout appel d'urgence au cours de la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié ne peuvent être mises en compte. 1) Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance 1S21 27,90 3.220 2) Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une période de 15 jours; par séance 1S22 63,65 7.350 3) Plasmaphérèse, par séance 1S25 27,90 3.220 4) Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours du traitement; par jour 1S26 50,70 5.855 5) Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement; par jour 1S27 25,40 2.930 6) Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement; par jour 1S28 15,20 1.755 1S31 18,85 2.175 1S35 45,00 5.195 1) Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch) ou par piqûre épicutanée (prick) - CAC 1S41 4,00 460 2) Frais de matériel 1S41M 1,40 160 3) Inventaire allergologique par tests à application épicutanée 1S42 6,15 710 4) Frais de matériel 1S42M 1,40 160 5) Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique 1S43 7,05 815 6) Fourniture de matériel 1S43M 1,40 160 7) Injection de désensibilisation, par séance 1S44 4,30 495 Sous-section 3 - Pédiatrie 1) 2) Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection; mise en compte uniquement s'il n'y a pas d'hospitalisation par le même médecin Exploration polysomnographique chez le nourrisson en cas d'apnées ou de malaises. Enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, ECG, saturation en oxygène, flux aériens naso-buccaux, mouvements respiratoires thoraco abdominaux et actimétrie, éventuellement pH-métrie oesophagienne, avec protocole et extraits de tracé Sous-section 4 - Allergologie Section 3 - Cardiologie Sous-section 1 - Électrocardiographie 1) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport - CAC 1C11 6,60 760 2) Location d'appareil 1C11X 3,00 345 3) Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise en place, lecture et rapport; premier examen pour une periode de 28 jours 1C14 15,55 1.795 4) Location d'appareil 1C14X 39,55 4.565 5) Enregistrement ECG continu de 24h; examen répété dans les 28 jours 1C15 9,25 1.070 6) Location d'appareil 1C15X 39,55 4.565 7) Épreuve d'effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant), ECG au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA continue; enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11) 1C17 23,75 2.740 8) Location d'appareil 1C17X 10,15 1.170 1) Échocardiographie, enregistrement en time-motion 1C21 15,55 1.795 2) Location d'appareil 1C21X 24,55 2.835 3) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel 1C22 15,55 1.795 4) Location d'appareil 1C22X 24,55 2.835 5) Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion 1C23 18,75 2.165 6) Location d'appareil 1C23X 24,55 2.835 Sous-section 2 - Échocardiographie 3084 7) 8) 9) 10) 11) 12) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC, à condition qu'il n'y ait pas eu de consultation mise en compte par le même médecin dans les 7 jours précédents Location d'appareil Échocardiographie Doppler Location d'appareil Échocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise Location d'appareil REMARQUE: Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles. Sous-section 3 - Examens vasculaires Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête, enregistrement et rapport Location d'appareil Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc, enregistrement et rapport Location d'appareil Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement et rapport Location d'appareil Écho-Doppler pulsé artériel Location d'appareil; non cumulable avec les locations d'appareil de la sous-section 2 - Echocardiographie Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable; mise en place de l'enregistreur, lecture du tracé et rapport d'interprétation - APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois Location d'appareil Sous-section 4 - Autres enregistrements et traitements cardiaques Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum) Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de colorant Défibrillation d'urgence et répétition dans les 24 heures Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures Sous-section 5 - Cathétérisme cardiaque et examens radiologiques Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions et oxymétrie étagée Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de produit de contraste et angiocardiographie Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie (ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective 1C24 1C24X 1C25 1C25X 1C26 1C26X 18,75 24,55 24,90 24,55 27,05 24,55 2.165 2.835 2.875 2.835 3.125 2.835 1C31 12,45 1C31X 5,40 1.435 625 1C32 1C32X 6,30 5,40 725 625 1C33 18,75 1C33X 5,40 1C34 24,90 2.165 625 2.875 1C34X 24,55 2.835 1C38 15,55 1C38X 7,80 1.795 900 1C41 19,80 2.285 1C42 1C45 1C46 26,45 13,20 46,10 3.055 1.525 5.320 1C51 19,80 2.285 1C52 26,45 3.055 1C55 46,10 5.320 1C56 52,70 6.085 1C61 46,10 5.320 1C62 59,30 6.845 1C65 59,30 6.845 1C66 72,50 8.370 1C67 92,20 10.645 3085 10) 11) 1) 2) 3) 4) 5) 6) droite et gauche en plusieurs incidences avec cinéangiographie Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris, non cumulable avec 1C65 à 1C67 Mise en place d'un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique Sous-section 6 - Stimulateur cardiaque (pacemaker) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de stimulation Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier Contrôle d'un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et contrôles techniques Location d'appareil REMARQUE: L'assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l'implantation du boîtier (position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C22) et non pour la mise en place des sondes 1C71 117,60 13.575 1C75 32,95 3.805 1C81 65,95 7.615 1C83 105,45 12.175 1C85 1C86 52,70 13,20 6.085 1.525 1C88 15,00 1C88X 3,00 1.730 345 Section 4 - Pneumologie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Sous-section 1 - Examens et petites interventions Biopsie pleurale à l'aiguille 1P11 28,25 3.260 Institution d'un drainage pleural continu 1P12 20,80 2.400 Provocation d'une symphyse pleurale 1P13 12,05 1.390 Ponction-biopsie pulmonaire transpariétale 1P14 38,55 4.450 Pleuroscopie exploratrice 1P21 28,90 3.335 Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou section de brides 1P22 44,30 5.115 Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou traitement de lésions pleurales avec supplément pour utilisation de rayons laser 1P23 118,55 13.685 Location du laser 1P23X 23,00 2.655 Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires 1P24 50,50 5.830 Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires avec supplément pour utilisation de rayons laser 1P25 124,75 14.400 Location du laser 1P25X 23,00 2.655 Création d'un pneumothorax 1P31 16,40 1.895 Réinsufflation ou exsufflation d'un pneumothorax 1P32 9,60 1.110 Création d'un pneumomédiastin 1P35 26,05 3.005 Drainage endocavitaire pulmonaire 1P36 40,35 4.660 Sous-section 2 - Bronchofibroscopie Cathétérisme des bronches avec injection de produit de contraste ou d'un médicament Bronchoscopie ou bronchofibroscopie exploratrice Location du bronchofibroscope Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie endobronchique Location du bronchofibroscope Bronchoscopie avec ponction, biopsie ou brossage sur lésion située au-delà du champ de visibilité Location du bronchofibroscope Bronchofibroscopie avec extraction de corps étrangers en une ou plusieurs séances Location du bronchofibroscope Bronchofibroscopie avec lavage bronchiolo-alvéolaire 1P41 1P51 1P51X 1P52 1P52X 18,35 28,90 12,75 37,75 12,75 2.120 3.335 1.470 4.360 1.470 1P53 1P53X 1P54 1P54X 1P55 71,40 12,75 65,10 12,75 62,90 8.240 1.470 7.515 1.470 7.260 3086 11) Location du bronchofibroscope 1P55X 12,75 12) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, première séance 1P61 97,95 11.305 13) Location du bronchofibroscope 1P61X 12,75 1.470 14) Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, séances suivantes 1P62 70,90 8.185 15) Location du bronchofibroscope 1P62X 12,75 1.470 16) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie endobronchique 1P63 112,00 12.930 17) Location du bronchofibroscope 1P63X 12,75 18) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique 1P64 151,70 17.510 19) Location du bronchofibroscope 1P64X 12,75 20) Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et lavage bronchiolo-alvéolaire 1P65 139,35 16.085 Location du bronchofibroscope 1P65X 12,75 1.470 21) 1.470 1.470 1.470 REMARQUE: Pour les positions 1P41 à 1P65, majoration de 10% pour les enfants âgés de moins de 14 ans. Sous-section 3 - Épreuve fonctionnelle respiratoire 1) Spirographie 1P71 12,60 1.455 2) Frais de location 1P71X 4,50 520 3) Détermination du volume résiduel 1P72 9,50 1.095 4) Frais de location 1P72X 4,50 520 5) Détermination du volume résiduel et des résistances bronchiques 1P73 30,75 3.550 6) Frais de location 1P73X 6,75 780 7) Détermination du volume résiduel et étude de la diffusion alvéolo-capillaire 1P74 26,45 3.055 8) Frais de location 1P74X 6,75 780 9) Détermination du volume résiduel, des résistances bronchiques, des courbes débit-volume 1P75 43,35 5.005 10) Frais de location 1P75X 9,00 1.040 11) Détermination des compliances par barographie oesophagienne 1P76 32,55 3.760 12) Frais de location 1P76X 9,00 1.040 13) Détermination du volume de fermeture 1P77 21,65 2.500 14) Frais de location 1P77X 9,00 1.040 15) Épreuve quantitative aux agents pharmaco-dynamiques ou de provocation aux allergènes avec mesure du seuil de réactivité 1P81 20,10 2.320 16) Frais de location 1P81X 4,50 520 17) Épreuve d'exercice de 3 à 10 minutes, à puissance constante et mesurable, enregistrement de la ventilation et de la consommation d'oxygène, avant, pendant et après l'exercice 1P82 15,85 1.830 18) Frais de location 1P82X 4,50 520 19) Exercice de 15 minutes au moins, à puissance constante et croissante, période témoin de 5 minutes avant et période de récupération de 5 minutes, enregistrement de la ventilation, de la consommation d'oxygène et du rejet de CO2 pendant l'épreuve 1P83 24,85 2.870 20) Frais de location 1P83X 4,50 520 21) Épreuve d'effort en milieu hospitalier avec surveillance de la T.A., de la fréquence cardiaque et des gaz du sang artériel (prélèvement compris), pendant et après l'effort 1P85 25,60 2.955 Frais de location 10,20 1.175 22) REMARQUE: Les positions 1P73 et 1P75 ne sont pas cumulables entre elles. La position 1P72 n'est pas cumulable avec les positions 1P73 à 1P
- 1P85X 3087 Section 5 - Neurologie et Psychiatrie Sous-section 1 - Neurologie 1) Electroencéphalogramme (EEG) - CAC 1N11 13,05 1.505 2) Location d'appareil 1N11X 6,50 750 3) Electroencéphalogramme, enregistrement continu de 24 heures, pose et enlèvement de l’appareil, analyse du tracé 1N14 50,00 5.770 4) EEG per-opératoire 1N15 54,00 6.235 5) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche de troubles neuro- psychiatriques; enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, électro-oculographie (EOG) et ECG, avec protocole et extraits des tracés 1N21 70,00 8.080 Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux, avec protocole et extraits des tracés 1N22 100,00 11.545 Enregistrement polysomnographique au laboratoire du sommeil en cas d’apnées (enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux), et mise en route d’un traitement par pression positive, avec protocole et extraits de tracés 1N23 100,00 11.545 1N25 50,00 5.770 1N26 50,00 5.770 1N27 50,00 5.770 Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement des variables cardio-respiratoires (au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux) et mise en route d’un traitement par pression positive 1N28 50,00 5.770 Electromyographie (EMG) avec enregistrement - CAC 1N32 19,55 2.255 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu neurologique (EEG,EMG, EOG) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil, enregistrement continu des variables cardiorespiratoires, au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement continu neurologique (EEG, EMG, EOG) lors de la mise en route d’un traitement par pression positive 13) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N32X 14,25 1.645 14) Mesure des vitesses de conduction motrice - CAC 1N33 13,05 1.505 15) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N33X 14,25 1.645 16) Mesure des vitesses de conduction sensitive - CAC 1N34 13,05 1.505 17) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N34X 14,25 1.645 18) EMG per-opératoire 1N37 54,00 6.235 19) Potentiels évoqués auditifs (non applicable pour un examen audiométrique) 1N40 33,65 3.885 20) Location d’appareil 1N40X 14,40 1.660 21) Potentiels évoqués visuels 1N41 33,65 3.885 22) Location d’appareil 1N41X 14,40 1.660 23) Potentiels évoqués somesthésiques 1N42 33,65 3.885 24) Location d’appareil 1N42X 14,40 1.660 25) Potentiels évoqués moteurs par stimulation magnétique percutanée du cortex 1N43 30,00 3.465 26) Location d’appareil 1N43X 14,40 1.660 27) Potentiels évoqués somesthésiques per-opératoires 1N45 REMARQUES: 1) Les possibilités de cumul avec la consultation (CAC) dans cette sous-section sont réservées aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. 120,00 13.855 3088 2) Les tarifs des examens per-opératoires (1N15, 1N37 et 1N45) ne sont cumulables ni avec l’assistance opératoire définie à l’article 11, ni avec l’anesthésie définie à l’article
- 3) Les tarifs des positions 1N21 à 1N28 sont applicables par nuit, à condition qu’il s’agisse d’un enregistrement complet. Elles ne sont pas cumulables entre elles par le même médecin. Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas. 4) Les positions 1N25 et 1N26 ainsi que les positions 1N27 et 1N28 sont respectivement mises en compte par les médecins qui travaillent en équipe pour l’enregistrement neurologique et cardiorespiratoire ainsi que, le cas échéant, le traitement par pression positive. Ensemble ils font l’évaluation finale et rédigent le protocole avec extraits de tracés. 5) Les positions 1N32X, 1N33X et 1N34X ne sont pas cumulables entre elles. 6) Les positions 1N40X, 1N41X, 1N42X et 1N43X ne sont pas cumulables entre elles. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Sous-section 2 - Psychiatrie Tests mentaux, séance de minimum 30 minutes; maximum quatre séances par jour et dix séances par année 1N51 Exploration du milieu familial et thérapie de couple, séance d'une durée minimum de 90 minutes 1N52 Psychothérapie de soutien par médecin non psychiatre, durée minimum 15 minutes - APCM pour plus de 6 séances par an 1N60 Psychothérapie de soutien, durée minimum 15 minutes;cinq premières séances, p ar séance 1N61 Psychothérapie de soutien, durée minimum 15 minutes; à partir de la sixième séances, par séance 1N62 Psychothérapie d'élucidation directe, relaxation spécifique; durée minimum 30 minutes; cinq premières séances, par séance 1N63 Psychothérapie d'élucidation directe, relaxation spécifique; durée minimum 30 minutes; à partir de la sixième séance, par séance 1N64 Psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou psychanalyse; durée minimum 60 minutes; cinq premières séances, par séance 1N65 Psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou psychanalyse; durée minimum 60 minutes; à partir de la sixième séance, par séance 1N66 Psychothérapie de groupe; durée minimum 90 minutes; maximum cinq malades, par malade 1N71 Psychothérapie de groupe; durée minimum 90 minutes; maximum huit malades, par malade 1N72 Electrochoc, convulsivothérapie chimique 1N81 REMARQUES: Les positions 1N52 et 1N61 à 1N72 ne peuvent être mises en compte que par les médecins spécialistes en psychiatrie et en neuropsychiatrie. Les positions 1N61,1N63 et 1N65 ne peuvent être mises en compte à nouveau qu'après une interruption de la psychothérapie pendant 12 mois au moins chez ce psychiatre Section 6 - Gastro-Entérologie Lithotritie extracorporelle des voies biliaires et pancréatique Laparoscopie, sans autre intervention intra-abdominale Laparoscopie avec biopsie ou petite intervention Tubage gastrique ou duodénal Tamponnade de l'oesophage PH-métrie oesophagienne ou gastrique d'une durée supérieure à 12 heures, avec épreuves de provocations éventuelles Location d'appareil Manométrie oesophagienne Location d'appareil Oesophago(fibro) scopie exploratrice Location d'appareil 13,55 1.565 39,30 4.535 7,95 920 7,95 920 6,60 760 16,05 1.855 13,10 1.510 32,45 3.745 26,15 3.020 7,90 910 6,60 7,55 760 870 1G11 1G15 1G16 1G21 1G22 60,00 31,25 37,70 6,30 8,90 6.925 3.610 4.350 725 1.025 1G31 1G31X 1G32 1G32X 1G38 1G38X 37,85 11,70 26,90 8,90 14,00 13,65 4.370 1.350 3.105 1.025 1.615 1.575 3089 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) Oesophagoscopie avec biopsie Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec biopsie, cytologie ou coloration vitale Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec extraction de corps étrangers Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec dilatation de sténose Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec polypectomie ou sclérothérapie de varices ou ligatures de varices ou clips ou résection de tumeurs ou électrocoagulation de tumeurs Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies Oesogastroduodénoscopie avec mise en place d'une prothèse au niveau du tractus digestif supérieur, dilatation comprise Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec drainage kysto-digestif Location d'appareil Gastrostomie ou jéjunostomie percutanée par voie endoscopique Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) exploratrice Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec sphinctérotomie et/ou biopsie Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec extraction de calculs (sphinctérotomie, Dormia, ballonet, lithotritie mécanique, dilatation) Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec drainage temporaire par sonde ou mise en place d'une prothèse Location d'appareil Anuscopie - CAC Manométrie rectale Location d'appareil Traitement de la fistule anale au fil de nylon, première séance Traitement de la fistule anale au fil de nylon, séances suivantes Pose d'une ligature élastique sur une hémorroïde Rectoscopie exploratrice Location d'appareil Rectoscopie avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche (rectosigmoïdoscopie comprise) Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche avec une des interventions suivantes: polypectomie, résection de tumeurs, extraction de corps étrangers, mise en place d'une sonde, dilatation endoscopique, traitement des hémorragies Location d'appareil Colofibroscopie totale 1G39 1G39X 1G41 1G41X 1G42 1G42X 1G43 1G43X 1G44 1G44X 18,85 13,65 28,90 13,65 36,35 13,65 42,80 13,65 42,80 13,65 2.175 1.575 3.335 1.575 4.195 1.575 4.940 1.575 4.940 1.575 1G45 42,80 1G45X 13,65 1G46 50,00 4.940 1.575 5.770 1G51 109,85 12.680 1G51X 13,65 1.575 1G52 109,85 12.680 1G52X 13,65 1.575 1G55 42,80 4.940 1G55X 13,65 1.575 1G56 74,30 8.575 1G56X 13,65 1.575 1G57 89,80 10.365 1G57X 13,65 1.575 1G58 109,85 12.680 1G58X 13,65 1.575 1G59 134,50 15.525 1G59X 13,65 1.575 1G61 5,00 575 1G62 26,90 3.105 1G62X 8,90 1.025 1G63 6,55 755 1G64 3,65 420 1G65 6,55 755 1G66 10,05 1.160 1G66X 2,00 230 1G67 17,65 2.040 1G67X 2,00 230 1G71 29,85 3.445 1G71X 13,65 1.575 1G72 37,70 4.350 1G72X 13,65 1.575 1G73 44,80 1G73X 13,65 1G74 49,60 5.170 1.575 5.725 3090 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Location d'appareil Colofibroscopie totale avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie totale avec une des interventions suivantes: polypectomie, résection de tumeurs, extraction de corps étrangers, mise en place d'une sonde, dilatation endoscopique, traitement des hémorragies Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies REMARQUES: 1) Les positions 1G41 à 1G59 ne sont pas cumulables entre elles. 2) Les positions 1G66 à 1G82 ne sont pas cumulables entre elles. Section 7 - Rhumatologie - Rééducation et Réadaptation fonctionnelles Ponction-biopsie articulaire: coude, épaule, hanche, sacro-iliaque, genou Ponction-biopsie articulaire: autres articulations que le coude, l'épaule, la hanche, la sacro-iliaque, et le genou Ponction-biopsie osseuse ou trocart Synoviorthèse isotopique Traction vertébrale sur table mécanique ou à moteur électrique - APCM pour plus de 6 séances Manipulation vertébrale - APCM pour plus de 6 séances par an Ponction d'un disque et chimionucléolyse Arthroscopie avec ou sans biopsie Section 8 -