etat/leg/recueil/administrations_services/20260510
ADMINISTRATIONS ET SERVICES Version consolidée applicable au 10 mai 2026 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Administration des bâtiments publics Administration du cadastre et de la topographie Administration des Chemins de Fer Administration des contributions directes Administration des Douanes et Accises Administration des Enquêtes Techniques Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Administration de l’Environnement Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance Administration de la gestion de l’eau Administration Gouvernementale Administration judiciaire Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire Administration de la nature et des forêts Administration de la navigation aérienne Administration parlementaire Administration pénitentiaire Administration des Ponts et Chaussées Administration des services médicaux du secteur public Administration des Services Techniques de l’Agriculture Administration des transports publics Agence pour le Développement de l’Emploi Armée luxembourgeoise Autorité nationale de Sécurité Centre de coordination des projets d’établissements Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État Centre de Gestion Informatique de l’Éducation Centre de psychologie et d’orientation scolaire (CPOS) Centre de rétention Centre socio-éducatif Centre des Technologies de l’Information de l’État Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire Commissariat aux Affaires Maritimes Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Commissariat du Gouvernement à la souveraineté des données Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire Commission d’Économies et de Rationalisation Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales Contrôle médical de la sécurité sociale Direction de l’Aviation Civile Direction du Contrôle Financier Direction de la santé École nationale de l’Éducation physique et des sports École nationale pour adultes École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive École supérieure du Travail Enseignement Fondamental Établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général Haut-Commissariat à la Protection nationale Inspection Générale des Finances Inspection générale de la Police Inspection Générale de la Sécurité Sociale Inspection du Travail et des Mines Instituts Culturels de l’État Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) Institut National d’Administration Publique (I.N.A.P.) Institut national des langues Institut National de la Statistique et des Études Économiques Institut National des Sports Institut Viti-Vinicole Maison du Grand-Duc Missions Diplomatiques Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services (OSAPS) Office national de l’accueil (ONA) Office national de l’enfance Office national d’inclusion sociale Organisation des juridictions de l’ordre administratif Police grand-ducale Secrétariat du Conseil d’État Secrétariat du Ombudsman Service de coordination de la Maison de l’orientation Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) Service d’Économie Rurale Service de la formation des adulte Service de la formation professionnelle Service Information et Presse Service du Médiateur à la Consommation Service National de la Jeunesse Service national de la sécurité dans la Fonction publique Service de la navigation Service de Renseignement de l’État Structure administrative de l’éducation physique et des sports Trésorerie de l’État ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS A D M I N I S T R AT ION D E S BÂT IM ENTS PUBLICS Sommaire Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (telle qu’elle a été modifiée) Ministère d'État – Service central de législation -4- 5 ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, (Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612; doc. parl. 5191) modifiée par: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 375 du 5 avril 2017; doc. parl. 6939). Texte co ordonné a u 5 av ri l 2 0 1 7 Version applicable à partir du 9 avril 2017 Art. 1er. L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l’administration», est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics. Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a les attributions suivantes: - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères; - l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics; - l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations; - la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux; - l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; (Loi du 8 mars 2017) «- l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; la gestion, la maintenance et le déménagement de ces biens meubles; les prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques»; - l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé. Art. 3. L’administration comprend: - la direction - les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine (Loi du 8 mars 2017) «- le service des ateliers» 1. La direction L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas d’absence. (Loi du 8 mars 2017) «Le directeur et le directeur adjoint doivent être fonctionnaires de l’Etat et titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.» Ministère d'État – Service central de législation -5- ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les autorités et le public. La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développement du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts. 2. Les divisions (Loi du 8 mars 2017) «Chaque division est placée sous les ordres d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Etat devant être titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.»
- a)La division des travaux neufs Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de préfinancement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours.
- b)La division de la gestion du patrimoine Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion des «programmes de maintenance et d’entretien préventif»1 des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat. (Loi du 8 mars 2017) «3. Le service des ateliers Il est chargé de la gestion des dépôts de l’administration, de l’entreposage et de la réparation du mobilier, de l’entretien des alentours des immeubles de l’Etat, des prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques, des travaux de déménagement des ministères et services de l’Etat, de l’entretien du parc automobile, des machines et des équipements de l’administration.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 5. Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des «salariés de l’Etat»1 suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 8 mars 2017) «Le cadre prévu à l’article 4 comprend un chef d’atelier et un magasinier.» Art. 6. Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal.2 (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Art. 7. (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (Loi du 8 mars 2017) «Art. 8. Les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics détachés sont réintégrés dans leur administration d’origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leur groupe de traitement. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire, l’effectif du personnel sera augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le groupe de traitement des fonctionnaires réintégrés.» 1 2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017. Suite à la suppression des paragraphes 2 à 6 par la loi du 8 mars 2017, le paragraphe 1er devient un paragraphe unique. Ministère d'État – Service central de législation -6- ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE A D M I N I S T R AT IO N D U C A DASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -7- 8 ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, (Mém. A - 108 du 11 septembre 2002, p. 2744; doc. parl. 4464B) modifiée par: Loi du 5 décembre 2002 (Mém. A - 142 du 19 décembre 2002, p. 3232; doc. parl. 5026) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 8 juillet 2021 (Mém. A - 520 du 13 juillet 2021; doc. parl. 7734). Version consolidé e a ppl i c a bl e a u 1 er nov e mbre 2 0 2 2 Art. 1er. L’Administration du cadastre et de la topographie est placée sous l’autorité du ministre ayant cette administration dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre». Art. 2. L’administration a les attributions suivantes:
- a)la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présentant sous forme analogue, numérisée et numérique;
- b)la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation;
- c)les travaux ayant trait aux limites d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections;
- d)sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de propriétés, l’établissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d’échange;
- e)les travaux en matière d’aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires;
- f)la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncières et topographiques nationales;
- g)la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d’un registre national des localités et des rues, constitué de la dénomination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits;
- h)l’établissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentant sous forme analogue ou digitale;
- i)l’établissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et en gravimétrie;
- j)l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration des géomètres officiels stagiaires. Art. 3. L’immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d’une nouvelle mensuration autorisée par le ministre. La nouvelle mensuration du territoire d’une commune ou d’une partie de commune comprend:
- a)la mise en place d’un canevas de repères fixes rattachés au système géodésique national;
- b)la mensuration parcellaire et le levé des détails;
- c)la confection des nouveaux plans cadastraux numériques. Art. 4. La délimitation et le bornage des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration. Art. 5. Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l’Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après: L’Etat supporte les frais de l’établissement de la triangulation, la mise en place du canevas de repères fixes, de la mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux. Ministère d'État – Service central de législation -8- ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Les frais de bornage des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l’administration. Art. 6. Le bornage de propriétés contiguës effectué à la demande des propriétaires fera l’objet d’un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. L’administration procède à l’inscription de la contenance comprise entre ces limites dûment bornées dans les fichiers cadastraux. Art. 7.
- Les travaux de mensuration et/ou de bornage effectués par l’administration sont exclusivement à la charge des demandeurs. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes. Art.
- La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds qui ne font pas l’objet d’actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d’exploitation d’un caractère permanent doivent être communiqués pour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les communes à l’administration. (Loi du 8 juillet 2021) «Art.
- Avec l’expédition-minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, telle que visée par la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les notaires remettent par voie électronique un extrait de l’acte à ladite administration. Le format et la structure des fichiers afférents à cet extrait sont arrêtés et le cas échéant adaptés par l’Administration du cadastre et de la topographie. Cet extrait, certifié exact par le notaire, est établi séparément pour chaque commune et chaque vendeur et mentionne toutes les données nécessaires à l’exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance des vendeurs et acquéreurs, les numéros de matricule national des vendeurs et acquéreurs, la commune, la section, les numéros de parcelles, l’adresse de la parcelle et/ou le lieu-dit, la nature, la contenance, le prix des immeubles, la désignation cadastrale des lots de copropriété d’un immeuble collectif, les quotes-parts des copropriétaires, les droits réels, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles. En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés ou de fixation contradictoire de limites des propriétés, les notaires ajoutent à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés à l’expédition-minute. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet un exemplaire de ces extraits et copies de plans à l’Administration du cadastre et de la topographie après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. L’Administration du cadastre et de la topographie peut consulter l’expédition-minute si l’extrait de l’acte ne lui permet pas d’exécuter correctement la mutation cadastrale respective. 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) Ministère d'État – Service central de législation -9- ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, sont fournis par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.» Art.
- Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l’Etat ou des communes par les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L’installation de bornes, repères et balises ou l’établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces propriétés qu’après l’affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d’un avis de l’administration indiquant les travaux à exécuter. L’accès aux propriétés closes par un mur ou par des grilles ainsi que l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d’accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds. Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. Lorsque l’administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu’en vertu d’une décision de l’administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l’administration. Lorsque l’installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre carré, l’administration peut requérir l’acquisition de la propriété du terrain, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l’application de l’article 526 du code pénal. Art.
- L’exécution technique des mensurations réalisées par le géomètre officiel est réglée par les directives de service de l’administration. Art.
- L’administration est seule autorisée: 1) à délivrer des extraits et des copies de plans de mesurages ou de documents cadastraux; 2) à faire reproduire et à délivrer des cartes dont l’établissement et la tenue à jour lui sont confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur établissement; 3) à délivrer les données planimétriques, altimétriques et gravimétriques des réseaux géodésiques nationaux; 4) à assurer la constitution, la gestion, la distribution et l’octroi de la concession de reproduction des bases de données numériques, issues de la documentation cadastrale et géographique dans le cadre de la banque de données nationale – système d’information du territoire. Les demandes sollicitant: 1) la délivrance de données cadastrales, topographiques et cartographiques; 2) l’accès aux banques de données de l’administration; 3) les autres prestations de services; doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration. Les tarifs, conditions et modalités de délivrance ou d’accès à appliquer aux prestations et produits susvisés font l’objet d’un règlement grand-ducal. Art. 14.
- a)la division des services administratifs composée du service du personnel, du service de la gestion administrative, du service de la comptabilité, du service de la publicité foncière et géographique, du service des archives et du service du matériel et charroi;
- b)la division des services techniques composée du service de la vérification et du contrôle, du service de l’informatique, du service photographique, du service des reproductions et du service des missions spéciales. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
- a)la division de la conservation composée du service des documents cadastraux, du service de la copropriété bâtie, du service du registre national des localités et des rues et du service des mutations;
- b)la division de la mensuration composée des bureaux régionaux et du service des «grands travaux»;
- c)la division de l’aménagement foncier composée du service du remembrement urbain et rural, du service de l’utilisation du sol et du service de la rénovation cadastrale.
- a)la division de la documentation géographique composée du service de l’information du territoire et du service de la cartographie;
- b)la division de la géodésie composée du service des réseaux géodésiques nationaux et du service des limites d’Etat.
- a)détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
- b)détenteurs d’un diplôme d’ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: géodésie, topographie, photogrammétrie, cartographie, géomatique ou informatique. Ce diplôme doit être délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
- Sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat les fonctions désignées ci-après: le directeur au grade 17 le directeur adjoint au grade 16 l’ingénieur première classe au grade 16 l’ingénieur chef de division au grade
- Art.
- La loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Art.
- L’article 16ter de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER A D M I N I S T R AT ION D E S C H EM INS DE FER Sommaire Loi relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Ministère d'État – Service central de législation - 12 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A D M I N I S T R AT IO N D E S C ONTRIBUTIONS DIRECTES Sommaire Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»1 et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’«Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA» (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) Ministère d'État – Service central de législation - 13 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes1, (Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038) modifiée entre autres par: Loi du 26 novembre 1966 (Mém. A - 64 du 8 décembre 1966, p. 1111; doc. parl. 1191) Loi du 20 mars 1970 (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 406; doc. parl. 1392) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A - 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706) Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180) Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 731; doc. parl. 2253) Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 (Mém. A - 99 du 30 novembre 1983, p. 2170) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592) Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1104; doc. parl. 3701) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023) Loi du 29 juillet 2002 (Mém. A - 77 du 31 juillet 2002, p. 1676; doc. parl. 4931) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A - 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 20 mai 2008 (Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5902; doc. parl. 7007) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200) Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878) Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 589 du 24 décembre 2024; doc. parl. 8414) Loi du 10 mars 2026 (Mém. A - 132 du 16 mars 2026; doc. parl. 8655). Version consolidée applicable au 20 mars 2026 Titre 1er – De l'administration en général Art. 1er. (Loi du 27 juillet 1993) «
- La direction de l’administration des contributions se compose de divisions déterminées par règlement grand-ducal. Font partie de la direction, le directeur et les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires et les employés de l’Etat affectés aux différentes divisions de la direction.» Titre III – Du service d'imposition Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «Le service d'imposition comprend les sections suivantes: – la section des personnes physiques et des sociétés, – la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, – la section des évaluations immobilières, – la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.» Art. 6.
- Le service de révision est compétent pour toute l’étendue du pays. » 1 2 Remplacé par la loi du 10 mars
- Ainsi modifié par la loi du 19 décembre
- Ministère d'État – Service central de législation - 15 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Titre V – Du service de recette (Loi du 23 décembre 2016) «Art. 8.
- Le service des poursuites se compose des sections des poursuites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck.
- Les sections des poursuites sont confiées à des fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur, soumis au régime normal de travail, qui portent le titre de préposé de la section des poursuites.» Titre VI – Dispositions communes à la direction et aux différents services Art.
- et Art.
- (...) (abrogés par la loi du 23 décembre 2016) Titre VII – De la compétence Art.
- Un «règlement grand-ducal»1:
- répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l'exécution des législations et réglementation dont l'administration des contributions est chargée; il pourra, en cette matière, déroger aux dispositions introduites par l'occupant et maintenues en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
- (...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 23 décembre 2016) «
- désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration des contributions au cas où le directeur et les directeurs adjoints sont empêchés ou que leurs postes se trouvent vacants ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par la loi.» Art. 12.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 15 décembre 2017) «Art.
- Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux agents de l’administration des contributions:
- chef de division,
- chef de division adjoint,
- préposé,
- préposé adjoint,
- receveur principal,
- receveur 1ère classe,
- receveur adjoint,
- sous-receveur,
- agent des poursuites.» Art.
- (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) Art.
- (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) (...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp. 19 décembre 2008) Titre X – Dispositions transitoires Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) Titre XI – Dispositions finales Art.
- Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des contributions, resteront applicables. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'administration des contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. 1 Supprimé par la loi du 19 décembre 2008 Ministère d'État – Service central de législation - 17 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'«Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA» et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale, (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) modifiée par: Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1024 du 18 décembre 2020; doc. parl. 7516; dir. (UE) 2018/957) Loi du 22 juin 2022 (Mém. A - 323 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7452) Loi du 20 juillet 2022 (Mém. A - 370 du 20 juillet 2022; doc. parl. 7872) Loi du 28 octobre 2022 (Mém. A - 541 du 4 novembre 2022; doc. parl. 6539B) Loi du 16 mai 2023 (Mém. A - 237 du 19 mai 2023; doc. parl. 8029) Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 571 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8186A). Version consolidée applicable au 27 décembre 2024 Chapitre I. - Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA» Art. 1er. L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre II. - Coopération entre l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et l'Administration des douanes et accises Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre III. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics Art.
- L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. (Loi du 20 juillet 2022) « Art.
- En vue de l’établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d’affaires provenant de l’exercice d’une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité. » (Loi du 20 juillet 2022) « Art. 10bis. En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. » Art. 11.
- En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le forfait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. (Loi du 16 mai 2023) «Art. 13bis En vue de l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le cadre de l’article 9bis, paragraphe 1bis, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025, par voie informatique à l’Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg et qui sont propriétaires d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg. L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.» Art.
- «
- i)les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- ii)les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin.» (Loi du 20 juillet 2022) « Art. 15bis. En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises visé à l’article 32, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art. 15ter.
- La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit: A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.» Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l'Administration des Contributions Directes et de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», (Mém. A - 10 du 30 janvier 2009, p. 106) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 octobre 2024 (Mém. A - 431 du 22 octobre 2024). Version consolidée applicable au 26 octobre 2024 Chapitre I. - Stockage et échange d'informations Art. 1er. L'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» disposent d'une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée. Art.
- Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», les fonctionnaires chargés de l'inspection desdits services d'exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune. Chapitre II. - Echange sur demande Art.
- Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» sont autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un dossier précis. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Chapitre III. - Echanges spontanés Art.
- Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l'une des deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l'autre administration. (Règl. g.-d. du 17 octobre 2024) « Chapitre IIIbis - Échange automatique Art. 4bis. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet, de façon automatisée et par voie informatique, à l’Administration des contributions directes, les données relatives aux extraits de mutations immobilières aux fins de la détermination de l’impôt foncier, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier, et de l’établissement du revenu ou du bénéfice imposable résultant de mutations immobilières, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. » Chapitre IV. - Contrôles simultanés et communs Art.
- Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'administration requérante est autorisée à proposer à l'administration requise de procéder à des contrôles simultanés et communs. L'administration requérante informe l'administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés et communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés. L'administration saisie d'une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes, (Mém. A - 218 du 16 novembre 2009, p. 3781) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 (Mém. A - 6 du 13 janvier 2011, p. 27) Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 (Mém. A - 44 du 31 mars 2014, p. 517) Règlement grand-ducal du 5 février 2015(Mém. A - 29 du 18 février 2015, p. 328) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5903) Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1103 du 20 décembre 2017) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 (Mém. A - 909 du 21 décembre 2021). Version consolidée applicable au 25 décembre 2021
- Direction Art. 1 . er L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de «quatre»1 directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté. Art.
- (Règl. g.-d. du 26 mars 2014) «La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes:
- juridique,
- économique,
- législation,
- contentieux,
- gracieux,
- relations internationales,
- révisions,
- retenue d’impôt sur les rémunérations,
- évaluations immobilières,
- inspection et organisation du service d’imposition,
- inspection et organisation du service de recette,
- affaires générales,
- informatique,
- échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts» (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «,
- secrétariat de direction.» Art.
- (Règl. g.-d. du 15 décembre 2017) «
- Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires ou employés de l’État qui font partie de droit de la direction.»
- Service d’imposition (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «Art. 5.
- Ministère d'État – Service central de législation - 28 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Art.
- (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2016) Art.
- (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «
- La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières. Art.
- (Règl. g.-d. du 26 mars 2014) «La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.»
- Service de révision (Règl. g.-d. du 17 décembre 2021) « Art.
- Le service de révision, dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, de la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et d’employés de l’État. »
- Service de recette Art.
- (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «
- Dispositions finales Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées. (Mém. A - 264 du 29 décembre 2014, p. 5612) Art. 1er. La demande de décision anticipée, dans le domaine de la fiscalité des entreprises aussi bien que dans celui des particuliers, est adressée par écrit au préposé du bureau d’imposition compétent ou, à défaut de compétence déterminée, au directeur des contributions. Elle doit être motivée et contenir au moins toutes les indications suivantes:
- la désignation précise du demandeur (nom, domicile, le cas échéant numéro de dossier), des parties et autres tiers concernés et la description de leurs activités respectives;
- la description détaillée de l’opération ou des opérations envisagées sérieusement et de manière concrète et qui n’ont pas encore produit leurs effets;
- l’analyse détaillée des problèmes de droit, accompagnée d’une motivation circonstanciée de la position juridique propre du demandeur;
- l’assurance que toutes les indications nécessaires pour l’appréciation des données sont complètes et conformes à la réalité. Art.
- Lorsque la demande de décision anticipée concerne le domaine de la fiscalité des entreprises, le préposé du bureau d’imposition compétent la soumet pour avis à la Commission des décisions anticipées (ci-après «la CDA»). Art.
- La CDA a pour mission d’assister le bureau d’imposition dans l’exécution et l’application uniforme et égalitaire de la loi fiscale. Art.
- Le directeur des contributions désigne les membres de la CDA parmi les fonctionnaires et agents de la direction et ceux du service d’imposition et nomme le président parmi les membres de la CDA. La CDA détermine elle-même ses règles de procédure et de fonctionnement. Art.
- Le demandeur peut être entendu en ses explications si la CDA en décide ainsi. Après délibération, la CDA transmet son avis pour exécution au préposé du bureau d’imposition compétent. Art.
- La décision anticipée est prise par le préposé du bureau d’imposition compétent. Art.
- Les décisions anticipées sont publiées de manière synthétique et sous forme anonyme dans le rapport d’activité annuel de l’Administration des contributions directes. Art.
- La redevance prévue au § 29a
- Le montant fixé est exigible et intégralement payable dans le mois qui suit l’émission de la décision portant fixation de la redevance. Il n’est donné suite à la demande de décision anticipée qu’après réception du paiement de la redevance. Art.
- La redevance perçue est non restituable, et ceci également en cas de retrait par le demandeur, en cas de refus ou de réponse négative suite à l’instruction de la demande anticipée. Art.
- Lorsque la demande de décision anticipée est introduite au nom de plusieurs contribuables différents, le demandeur est tenu au paiement de la redevance à percevoir. Art.
- Le présent règlement est applicable pour les demandes de décision anticipée introduites à partir du 1er janvier
- Les demandes de décision anticipée introduites et en cours de traitement au 1er janvier 2015 sont transmises de plein droit et sans autre forme de procédure à la CDA et examinées suivant les conditions et d’après les règles prévues aux articles 1 à
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES A D M I N I S T R AT IO N D E S D OUANES ET ACCISES Sommaire1 Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises (telle qu’elle a été modifiée) 1 32 Voir la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration des douanes et accises et (...) au chapitre Administration des contributions directes au présent code.. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises, (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1096; doc. parl. 3700) modifiée par: Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A - 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 24 février 1995 (Mém. A - 15 du 24 février 1995, p. 714; doc. parl. 3960) Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 (Mém. A - 77 du 21 septembre
- p. 1868) Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) Loi du 24 août 2007 (Mém. A - 164 du 29 août 2007, p. 3068; doc. parl. 5670) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 14 mai 2009 (Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Texte coordonné au 31 mars 2015 Version applicable à partir du 1 er octobre 2015 Chapitre Ier.- De l'administration en général Art. 1er. A) Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:
- Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne;
- Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise; B) Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:
- Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools.
- Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière.
- Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs. (Loi du 24 février 1995) «3bis. Droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. - Fixation, perception et remboursement du droit d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.»
- Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits existants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture, taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières.
- Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale.
- La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Art. 2.
- respectivement par l'article 3 sub
- de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Loi du 14 mai 2009) «Art.
- La direction comprend huit divisions: 1) la division «Personnel et Affaires générales»; 2) la division «Douane»; 3) la division «Contentieux et Coopération»; 4) la division «Accises»; 5) la division «Attributions sécuritaires et Cabaretage»; 6) la division «Techniques de l'information et de la communication»; 7) la division «Anti-drogues et produits sensibles»; 8) la division «Relations Internationales».» Art.
- Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la «Recette centrale des douanes et accises»2, des bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B, C ou D. Art.
- Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des lieutenances «,»3 des brigades «ainsi qu'un service de garage»
- Art.
- Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête des services de la direction des douanes et accises. Art.
- Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Chapitre III.- Des traitements Art.
- (Loi du 25 août 2006) «
- a)dans la carrière supérieure de l'administration: - un directeur; - deux directeurs adjoints; - des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe; - des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens; - des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d'études-informaticiens principaux; - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d'attaché d'administration ainsi que des chargés d'études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d'attaché-informaticien.» (Règl. g.-d. du 30 juillet 2013) «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – onze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; – quinze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal; – quinze inspecteurs ou receveurs A; – des contrôleurs en chef; – des receveurs B; – des contrôleurs adjoints; – des vérificateurs-experts comptables; – des receveurs C; – des vérificateurs; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» (Loi du 14 mai 2009) «
- c)dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé:
- d)- des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; - des inspecteurs-informaticiens principaux; - des inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens adjoints; - des informaticiens principaux; - des informaticiens diplômés. dans la carrière inférieure: des receveurs D, receveurs adjoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à: 1. filière du commis: - quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints; - vingt et un commis chefs; - vingt-trois commis principaux; - onze commis. 2. filière du lieutenant: - onze lieutenants. 3. filière du préposé: - quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs; - cent cinq brigadiers principaux. 4. carrière de l'artisan: 1 un artisan. Supprimé par la loi du 25 août 2006. Ministère d'État – Service central de législation - 34 - ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 390.» Art. 11. Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Administration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 12. Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant: – des attributions de police administrative et judiciaire – le contrôle aux frontières extérieures et assimilées – le contrôle sur place présentant des risques particuliers – le maniement de fonds – la coordination des relations avec les forces de l'ordre. (Loi du 14 mai 2009) «Art. 13. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de neuf emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.» Chapitre IV.- Dispositions générales Art. 14. Seront déterminées: 1. par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment:
- a)la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et accises;
- b)les conditions de recrutement et d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes et accises, ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions; 2. par règlement ministériel:
- a)la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises;
- b)la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises;
- c)la localisation, au sein de la direction ainsi qu'aux différents services extérieurs de l'administration, des fonctions et emplois énumérés à l'article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure où cette localisation ne résulte pas de la loi. Art. 15. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonctionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire. Chapitre V.- Dispositions transitoire et abrogatoire Art. 16. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grandducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront applicables. Art. 17. La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite est abrogée. Ministère d'État – Service central de législation - 35 - ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES A D M I N I S T R AT ION D E S E N QUÊTES TECHNIQUES Sommaire Loi du 30 avril 2008 portant
- a)création de l’Administration des Enquêtes Techniques
- b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
- c)abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation - 36 - 37 ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES Loi du 30 avril 2008 portant
- a)création de l’Administration des Enquêtes Techniques
- b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
- c)abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer, (Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840) modifiée par: Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 13 juin 2017 (Mém. A - 566 du 15 juin 2017; doc. parl. 7034; Rectificatif: Mém. A - 568 du 19 juin 2017). Version consoli dé e a p p l i c a bl e a u 1 er j u i l l e t 2 0 1 7 Chapitre 1er – Objet, Champ d’application et Définitions (Loi du 13 juin 2017) «Art. 1er.
- a)que l’accident implique - un aéronef dans l’espace aérien national ou sur le territoire national, (Loi du 13 juin 2017) «- du matériel ferroviaire sur le réseau national ou ses embranchements, y inclus le système du tramway et ses soussystèmes,»
- b)un bateau de navigation intérieure sur les voies navigables intérieures ou un navire immatriculé au Luxembourg, et que l’accident a causé - des blessures mortelles qu’ont subies une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y monter ou d’en descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un de ces moyens de transport, et qui ont entraîné la mort de celle-ci dans les 30 jours qui suivent la date de cet accident, - des blessures graves à une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y monter ou d’en descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un tel moyen de transport, qui - - soit nécessitent une hospitalisation de plus de quarante-huit heures de l’une ou de plusieurs des victimes, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, - soit se traduisent par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez), -