etat/leg/recueil/cours_tribunaux/20220812
COURS ET TRIBUNAUX Version consolidée applicable au 12 août 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Cours et tribunaux Sommaire ORGANISATION JUDICIAIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 voir: Constitution, Art. 12 à 14, 17 à 18, 29, 38,
- 54, 84 à 95ter, 116 et 118) Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 voir aussi: Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives (telle qu’elle a été modifiée). 64 COUR CONSTITUTIONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . 74 Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et du Tribunal administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 PROFESSION D’AVOCAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant
- modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
- modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (telle qu’elle a été modifiée) . . . . 98 Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code de procédure pénale; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . 117 JURISPRUDENCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Ministère d'État – Service central de législation -2- Cours et tribunaux - organisation judiciaire O R GA N ISATION JUDICIAIRE Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée. Sommaire Relevé chronologique des actes modificatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Titre I – Du pouvoir judiciaire er Chapitre I. - Des justices de paix (Art. 1er à 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chapitre II. - Des tribunaux d’arrondissement (Art. 10 à 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chapitre III. - De la Cour Supérieure de Justice (Art. 32 à 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapitre IV. - De la chambre du conseil de la cour d’appel (Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre IV-
- De la chambre de l’application des peines (Art. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre V. - De la cour militaire (Art. 54 à 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre VI. - Des juridictions du travail (Art. 56-1 à 56-3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Titre II – Dispositions générales Chapitre Chapitre I. - De l’exercice des fonctions judiciaires (Art. 57 à 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 §
- - Des juges Art. 57 à 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 §
- - Du ministère public (Art. 69 à 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2bis. - De la Cellule de renseignement financier (Art. 74-1 à 74-6) . . . . . . . . . . . . . . . . 16 § 2ter. - Du Bureau de recouvrement des avoirs (Art. 74-7 à 74-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 §
- - De l’unité Eurojust et du membre national auprès d’Eurojust (Art. 75-1 à 75-8) . 19 §3bis. - De l’Office des procureurs européens délégués (Art. 75-8bis à 75-8quater). . . . 20 §
- - Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers (Art. 75-9 à 75-11) . . . . 21 §
- - Du personnel de l’administration judiciaire (Art. 76 à 90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 §
- - Des avocats à la Cour (Art. 91 à 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 §
- - Des frais de justice (Art. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 II. - Des incompatibilités (Art. 99 à 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 §
- - Du cumul (Art. 99 à 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 §
- - De la parenté et de l’alliance (Art. 105 à 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Chapitre III. - De la réception et de la prestation du serment (Art. 111 à 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre IV. I. - De la préséance (Art. 115 à 119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 II. - Du rang (Art. 120 et 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chapitre V. - Du service des audiences et du roulement (Art. 122 à 131). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chapitre VI. - Des empêchements et des remplacements (Art. 132 à 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Chapitre VII. - De l’ordre de service et de la durée des audiences (Art. 141 à 143) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Chapitre VIII. - De la résidence (Art. 144 à 146). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chapitre IX. - Des absences et des congés (Art. 147 à 149-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chapitre X. - Des vacances et des chambres de vacation (Art. 150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Chapitre XI. - Des assemblées générales (Art. 151 à 154). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Chapitre XII. - De la discipline (Art. 155 à 173). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Chapitre XIII. - De la mise à la retraite des magistrats (Art. 174 à 180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Chapitre XIV. - Dispositions diverses (Art. 181 à 188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Chapitre XV. - Du service d’accueil et d’information juridique (Art. 189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Chapitre XVI. - Dispositions transitoires et finales (Art. 190 à 196). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Annexe: Tableau des arrondissements judiciaires visé à l’article 10 de la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ministère d'État – Service central de législation -3- Cours et tribunaux - organisation judiciaire Relevé chronologique des actes modificatifs Le présent texte coordonné comprend la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, (Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103; Texte coordonné: Mém. A - 69 du 12 septembre 1997) telle que celle-ci a été modifiée par les actes suivants: Loi du 11 août 1982 (Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327) Loi du 31 décembre 1982 (Mém. A - 114 du 31 décembre 1982, p. 2610; doc. parl. 1184) Loi du 10 août 1983 (Mém. A - 76 du 14 septembre 1983, p. 1584; doc. parl. 2650) Loi du 13 juin 1984 (Mém. A - 56 du 15 juin 1984, p. 914; doc. parl. 2688) Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) Loi du 11 août 1986 (Mém. A - 69 du 6 septembre 1986, p. 1928; doc. parl. 2998) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Loi du 17 juin 1987 (Mém. A - 47 du 26 juin 1987, p. 744; doc. parl. 2980) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 6 décembre 1989 (Mém. A - 83 du 27 décembre 1989, p. 1632; doc. parl. 2707) Loi du 6 juin 1990 (Mém. A - 28 du 22 juin 1990, p. 377; doc. parl. 3360) Loi du 10 août 1991 (Mém. A - 58 du 27 août 1991, p. 1110; doc. parl. 3273) Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 (Mém. A - 78 du 26 novembre 1991, p. 1465) Loi du 9 août 1993 (Mém. A - 72 du 15 septembre 1993, p. 1410; doc. parl. 3569) Loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A - 122 du 30 décembre 1994, p. 2935; doc. parl. 4003) Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 (Mém. A - 77 du 21 septembre 1995, p. 1868) Loi du 11 août 1996 (Mém. A - 53 du 20 août 1996, p. 1660; doc. parl. 3771) Loi du 11 août 1996 (Mém. A - 68 du 3 octobre 1996, p. 2026; doc. parl. 4155) Loi du 26 mars 1997 (Mém. A - 27 du 22 avril 1997, p. 1022; doc. parl. 4081A) Loi du 27 juillet 1997 (Mém. A - 57 du 12 août 1997, p. 1719; doc. parl. 4081) Règlement grand-ducal du 13 novembre 1997 (Mém. A - 80 du 18 septembre 1997, p. 2468) Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 63 du 17 août 1998, p. 1101; doc. parl. 4439) Loi du 6 mai 1999 (Mém. A - 67 du 11 juin 1999, p. 1440; doc. parl. 4532) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 74 du 17 juin 1999, p. 1644; doc. parl. 4341) Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 (Mém. A - 111 du 11 août 1999, p. 2034) Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663) Loi du 8 août 2000 (Mém. A - 98 du 18 septembre 2000, p. 2202; doc. parl. 4327) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) Loi du 30 mars 2001 (Mém. A - 47 du 26 avril 2001, p. 992; doc. parl. 4552) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A - 92 du 10 août 2001, p. 1859; doc. parl. 4800) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Loi du 7 juillet 2003 (Mém. A - 109 du 12 août 2003, p. 2344; doc. parl. 5072) Loi du 12 août 2003 (Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2637; doc. parl. 5158) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606) Loi du 12 novembre 2004 (Mém. A - 183 du 19 novembre 2004, p. 2766; doc. parl. 5165; dir. 2001/97/CE) Loi du 11 avril 2005 (Mém. A - 42 du 11 avril 2005, p. 718; doc. parl. 5362) Loi du 1er juillet 2005 (Mém. A - 100 du 13 juillet 2005, p. 1815; doc. parl. 5454) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 234 du 28 décembre 2006, p. 4280; doc. parl. 5514) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 1er août 2007 (Mém. A - 141 du 14 août 2007, p. 2489; doc. parl. 5679) Loi du 13 mai 2008 (statut unique)1 (Mém. A - 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750) Loi du 17 juillet 2008 (Mém. A - 106 du 23 juillet 2008, p. 1496; doc. parl. 5811; dir. 2005/60/CE et 2006/70/CE) Loi du 13 mars 2009 (Mém. A - 50 du 20 mars 2009, p. 668; doc. parl. 5837) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 193 du 3 novembre 2010, p. 3172; doc. parl. 6163) Loi du 3 août 2011 (Mém. A - 175 du 12 août 2011, p. 2962; doc. parl. 6304A) 1 Entrée en vigueur le 1er janvier
- Ministère d'État – Service central de législation -4- Cours et tribunaux - organisation judiciaire Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Loi du 27 février 2012 (Mém. A - 41 du 7 mars 2012, p. 414; doc. parl. 6231) Loi du 7 juin 2012 (Mém. A - 125 du 21 juin 2012, p. 1598; doc. parl. 6304B) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 291 du 31 décembre 2012, p. 4544; doc. parl. 6444B) Loi du 29 mars 2013 (Mém. A - 85 du 6 mai 2013, p. 990; doc. parl. 6418) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 10 juin 2015 (Mém. A - 109 du 16 juin 2015, p. 1812; doc. parl. 6446) Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 250 du 24 décembre 2015, p. 6158; doc. parl. 6886) Loi du 18 février 2016 (Mém. A - 19 du 25 février 2016, p. 602; doc. parl. 6805) Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 122 du 8 juillet 2016, p. 2192; doc. parl. 6973) Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A - 155 du 4 août 2016, p. 2648; doc. parl. 6928) Loi du 27 juin 20171 (Mém. A - 604 du 29 juin 2017; doc. parl. 7108) Loi du 27 juin 2018 (Mém. A - 589 du 12 juillet 2018; doc. parl. 6996) Loi du 20 juillet 2018 (Mém. A - 627 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7041) Loi du 1er août 2018 (protection des personnes physiques) (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680) Loi du 10 août 2018 (Mém. A - 795 du 12 septembre 2018; doc. parl. 7320; dir. (UE) 2016/343) Loi du 10 août 2018 - Cellule de renseignement financier (Mém. A - 796 du 12 septembre 2018; doc. parl. 7287) Loi du 1er août 2019 (Mém. A - 561 du 20 août 2019; doc. parl. 7386) Loi du 5 août 2020 (Mém. A - 671 du 10 août 2020; doc. parl. 7528) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1007 du 17 décembre 2020; doc. parl. 7614) Loi du 31 mars 2021 (Mém. A - 282 du 8 avril 2021; doc. parl. 7760) Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 541 du 19 juillet 2021; doc. parl. 7307) Loi du 22 juin 2022 (Mém. A - 323 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7452) Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 681 du 23 décembre 2022; doc. parl. 7863A). Version consoli dé e a p p l i c a bl e a u 5 j u i l l e t 2 0 2 2 Titre Ier – Du pouvoir judiciaire Chapitre I.- Des justices de paix Art. 1er. Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix. Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Nul ne peut être nommé juge de paix directeur, juge de paix directeur adjoint ou juge de paix, s’il n’a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d’arrondissement ou comme substitut du procureur d’État.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être nommés qu’après l’âge de vingt-sept ans accomplis.» 1 La loi du 27 juin 2017 a été modifiée par la loi du 27 juin 2018 (Mém. A - 589 du 12 juillet 2018; doc. parl. 6996). Ministère d'État – Service central de législation -5- Cours et tribunaux - organisation judiciaire Art.
- Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.1 (Loi du 27 juin 2017) «Art. 6.
(1)En cas d’empêchement du juge de paix directeur ou de vacance de ce poste, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.
(2)En cas d’empêchement d’un juge de paix ou de vacance de ce poste, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer: 1) un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er, en vue d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix; 2) un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d’une autre justice de paix à laquelle il est nommé, à la condition qu’il accepte cette délégation; ou 3) un juge d’un tribunal d’arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d’une justice de paix, à la condition qu’il accepte celte délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(3)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement. Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Au cas où dans une justice de paix tous les magistrats et attachés de justice sont légitimement empêchés, la Cour de cassation renvoie les parties devant une autre justice de paix. En matière civile l’arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête sur les conclusions du procureur général d’État les parties présentes ou appelées. En matière de police l’arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d’État.» Art.
- Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés. Art.
- (Loi du 28 juillet 2000 - organisation judiciaire) «Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d’une justice de paix, s’il n’est pas âgé de vingt-cinq ans accomplis. L’affectation à l’emploi de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d’Etat et du juge de paix directeur. L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du juge de paix directeur.» Chapitre II.- Des tribunaux d’arrondissement Art.
- Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi. Art.
- (Loi du 23 décembre 2022) «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.» (Loi du 27 juin 2018) «
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés. 1 Voir: règl. g.-d. du 22 août 1985 autorisant la justice de paix d'Esch-sur-Alzette à tenir des audiences dans les localités de Differdange et de Dudelange. (Mém. A - 56 du 11 septembre 1985, p. 1052) Ministère d'État – Service central de législation -6- Cours et tribunaux - organisation judiciaire Art. 12.» (Loi du 23 décembre 2022) «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts.» (Loi du 27 juin 2018) «
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.» (Loi du 27 juin 2017) «Art. 13.
(1)En cas d’empêchement ou de vacance de poste au sein d’un tribunal d’arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement des fonctions: 1) un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 1er; ou 2) un juge de l’autre tribunal d’arrondissement qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d’Etat ou sur l’avis de celui-ci.
(2)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu’au jugement. Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.» (Loi du 23 décembre 2022) «Art. 13bis. Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint, les affaires économiques et financières.» Art. 14. (...) (abrogé par la loi du 7 juin 2012) (Loi du 27 juin 2018) «Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.
(2)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(3)Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.» (Loi du 27 juin 2018) «Art. 15-
- Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg il y a quatorze juges aux affaires familiales dont deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch il y a trois juges aux affaires familiales dont un vice-président. Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou bien par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.» Ministère d'État – Service central de législation -7- Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Pour être nommé à des fonctions judiciaires, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;» (Loi du 23 juillet 2016) «5) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice; 6) satisfaire aux conditions d’admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice». Art.
- Pour pouvoir être nommé président, procureur d’Etat, premier vice-président ou vice-président, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans. Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement. Art.
- (Loi du 11 août 1986) «Le juge d’instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une expérience d’au moins trois ans comme juge d’instruction. Il est chargé de la direction du cabinet des juges d’instruction et fait la répartition des affaires entre les juges chargés de l’information. Il exerce lui-même les fonctions de juge d’instruction.» Art. 19.
(1)(Loi du 23 décembre 2022) «En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents.» (Loi du 5 août 2020) «En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.» (Loi du 1er août 2019) «
(2)Les juges d’instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1.» Art.
- (...) (abrogé par la loi du 6 juin 1990) Art.
- Lorsque le juge d’instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d’urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer. Art.
- (Loi du 28 juillet 2000 - organisation judiciaire) «L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président du tribunal d’arrondissement. L’affectation à l’emploi de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du président du tribunal d’arrondissement.» Art.
- Nul ne peut être nommé greffier en chef d’un tribunal d’arrondissement, s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est détenteur d’un diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit1 et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ou s’il n’a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d’un des tribunaux d’arrondissement, de chef de bureau d’un des parquets ou de greffier d’une justice de paix. 1 Aujourd’hui: Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit (Mém. A - 162 du 29 septembre 2004, p. 2484). Ministère d'État – Service central de législation -8- Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 27 juin 2018) «Art. 24.
(1)Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)Au sein d’un tribunal d’arrondissement, une ou deux chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l’un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l’année judiciaire par l’assemblée générale des tribunaux d’arrondissement.
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.
(4)En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er. Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.» Art. 25. (Loi du 23 décembre 2022) «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-et-une chambres.» (Loi du 1er août 2019) «
(2)La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal d’arrondissement. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Chacune des chambres des tribunaux d’arrondissement pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président du tribunal délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. Lorsqu’une chambre n’est pas en nombre pour siéger, pour quelque cause que ce soit, elle se complète par un juge n’appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Lorsque le besoin momentané du service l’exige, les tribunaux d’arrondissement, soit d’office, soit sur l’injonction de la Cour supérieure de Justice, constituent une chambre temporaire avec l’assistance des attachés de justice délégués conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.» Art.
- Dans la dernière huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d’Etat près de chaque tribunal d’arrondissement adresse au procureur général d’Etat un état statistique des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s’est trouvé saisi durant l’année judiciaire écoulée, état dont la forme et l’étendue sont arrêtées par le Gouvernement. Art.
- Les tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction commerciale dans leurs ressorts respectifs. En dehors des cas prévus par l’article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière sans l’assistance du ministère public. Art. 30 et
- (...) (abrogés par la loi du 10 août 1991) Chapitre III.- De la Cour Supérieure de Justice Art.
- La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours. (Loi du 1er août 2019) «Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général Ministère d'État – Service central de législation -9- Cours et tribunaux - organisation judiciaire d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de « six premiers avocats généraux »1, de cinq avocats généraux et d’un substitut.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires et employés de l’État peuvent y être affectés.» (Loi du 1er août 2019) «Art. 33-1.
(1)Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.
(2)Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article
- Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts.» (Loi du 23 décembre 2022) «Art.
- Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale.» (Loi du 1er août 2019) «Art. 35.
(1)La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq conseillers.
(2)Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.
(3)En cas de vacance de poste ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d’appel. En cas d’empêchement de tous les conseillers de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.
(4)Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.
(5)Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour.» Art.
- (Loi du 6 juin 1990) «Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire.» Art.
- Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Art.
- Sont portés devant la cour de cassation: 1) les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort; (Loi du 6 juin 1990) «2) les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel;» 1 3) les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire; 4) les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi; 5) toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour; 6) les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; 7) les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement; 8) les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer. Remplacé par la loi du 23 décembre
- Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 27 février 2012) «
- les demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.» (Loi du 1er août 2019) «Art. 39.
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
(2)La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.
(4)Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(5)En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
(8)L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseursmagistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants.» Art.
- Sont portés devant la cour supérieure de justice: 1) les affaires dont les cours d’appel ou les cours supérieures de justice ont à s’occuper en assemblée générale; 2) les accusations admises contre les membres du gouvernement en exécution de l’article 82 de la Constitution; 3) le règlement des conflits d’attribution, conformément à l’article 95 de la Constitution; (Loi du 10 août 1991) «4) les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d’après le chapitre XII du titre II de la présente loi;» (Loi du 30 mars 2001) «5) les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission des Communautés Européennes pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.» Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. Art.
- Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel, procureur général d’Etat, «procureur général d’Etat adjoint»1 ou premier avocat général, il fut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans. Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d’administration sont assimilées aux fonctions judiciaires. Art.
- Les conseillers à la cour d’appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues à l’article
- Art.
- Lorsqu’une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de cassation, de président de chambre à la cour d’appel, «de premier conseiller à la cour d’appel»2, de conseiller à la cour d’appel, de président, de premier vice-président ou de vice-président d’un tribunal d’arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l’émission de l’avis exigé par l’article 90 de la Constitution. La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d’Etat. 1 2 Ainsi ajouté par la loi du 27 août
- Ainsi ajouté par la loi du 6 juin
- Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément. En outre, le procureur général d’Etat émet un avis. (Loi du 23 décembre 2022) «Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice.» Art.
- ( . . ) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022) (Loi du 7 juillet 2003) «Art.
- Un service de documentation est établi sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l’organisme chargé du traitement informatique. L’accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public. Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation. Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d’Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l’entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d’un commun accord par le procureur général d’Etat et le président de la Cour supérieure de justice. L’accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l’accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d’Etat à des personnes autres que celles énumérées ciavant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» Art.
- Le procureur général d’Etat est tenu d’adresser chaque année au ministre de la Justice un état renfermant tous les renseignements indiqués à l’article
- Chapitre IV.- De la chambre du conseil de la cour d’appel (Loi du 17 juin 1987) «Art. 48.
(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39.» (...)1 (Loi du 20 juillet 2018) «Chapitre IV-1. De la chambre de l’application des peines Art. 49.
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l’application des peines ; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire.» 1 Les anciens articles 49 à 53 ont été abrogés par la loi du 17 juin
- Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Chapitre V.- De la cour militaire (Loi du 31 décembre 1982) «Art.
- La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois. Art.
- Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc.» Art.
- Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge. Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques. (Loi du 6 décembre 1989) «Chapitre VI.- Des juridictions du travail» (Loi du 13 mai 2008) «Art. 56-
- Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité. Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix. Art. 56-2.
(1)Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseursemployeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Eschsur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.
(2)Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.
(3)Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution. Ils doivent garder le secret des délibérations.
(4)Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat.
(5)Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.» Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 6 décembre 1989) «Art. 56-
- Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.» Titre II – Dispositions générales Chapitre I.- De l’exercice des fonctions judiciaires §
- - Des juges Art.
- Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. (Loi du 20 juillet 2018) «Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue.» Art.
- Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix. Art.
- Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite. (Loi du 8 août 2000) «Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.» Art.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. (Loi du 6 décembre 1989) «Art.
- Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.» Art.
- En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres,on appelle deux juges pour vider le partage. Art.
- S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions. Art.
- Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. (Loi du 16 juin 1989) «Art. 64-
- Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Il en est de même pour: – les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu; – les officiers du ministère public nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire;» (Loi du 6 mai 1999) «– les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l’article 24
(5)du «Code de procédure pénale»1.» (Loi du 10 août 1983) «Art.
- En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise.» Art.
- (...) (abrogé par la loi du 10 août 1983) Art.
- La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions. Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat. Art.
- (...) (abrogé par la loi du 7 juin 2012) §
- - Du ministère public Art.
- Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l’autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d’Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d’Etat et leurs substituts.» Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d’Etat. Art.
- Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. Art.
- Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public. Le procureur général d’Etat veille, sous l’autorité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels. Art.
- Le procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l’exécution des lois et règlements. Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d’arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale. Art.
- En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. 1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758). Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 10 août 2018 - Cellule de renseignement financier) «2bis. - De la Cellule de renseignement financier I. - Dispositions générales» (Loi du 23 décembre 2022) «Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ciaprès « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.» (Loi du 23 décembre 2022) «Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.» (Loi du 10 août 2018 - Cellule de renseignement financier) «II. - Compétences et pouvoirs Art. 74-2.
(1)La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.» (Loi du 15 juillet 2021) «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme.» (Loi du 10 août 2018 - Cellule de renseignement financier) «Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
(3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(4)Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1° par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire 2° par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(5)La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects : 1° l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et 2° l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme. Art. 74-3.
(1)La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci.
(2)La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment : 1° des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; 2° un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ; 3° des informations concernant les activités de la CRF.
(3)La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités. III. - Coopération nationale» (Loi du 15 juillet 2021) «Art. 74-4.
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d’informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
(2)Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sousjacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.» (Loi du 10 août 2018 - Cellule de renseignement financier) «IV. - Coopération internationale Art. 74-5.
(1)La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article «74-2»1, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées. La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations.
(3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de 1 Remplacé par la loi du 1er août 2019. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire l’article 5, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus est motivé.
(5)La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants : 1° l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 3° l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 4° l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; 5° la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces. Tout refus est motivé.
(6)L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales.
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CRF d’échanger des informations et des pièces ou d’apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne dans la plus grande mesure possible en vertu du droit national.
(8)La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins.
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
(10)Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations.
(11)La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces.
(12)La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. V. - Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations Art. 74-6. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés. La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.» (Loi du 22 juin 2022) « § 2ter. - Du Bureau de recouvrement des avoirs Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire
(2)Le BRA a pour mission : 1° dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 2° dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 3° dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime. Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose. Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger : 1° lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 2° lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 3° lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.» Art.
- (...) (abrogé par la loi du 29 mars 2013) (Loi du 11 avril 2005) «§
- - «De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)»1» (Loi du 15 décembre 2020) «Art. 75-1.
(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après «règlement (UE) 2018/1727», ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d’État. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d’État sur ses activités au sein d’Eurojust.
(2)L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire.»2 (Loi du 11 avril 2005) «Art. 75-
- (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» 1 2 Intitulé modifié par la loi du 15 décembre
- Dans la loi du 15 décembre 2020, l’article 1er, point 2° alinéa 1er devrait se lire «L’article 75-1 de la loi est remplacé comme suit :» au lieu de «L’article 75-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, tel qu’il est proposé par l’article 1er, point 2°, du projet de loi est remplacé comme suit :» : en cours de rectification. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 18 février 2016) «Art. 75-
- (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» (Loi du 7 juin 2012) «Art. 75-4.» (Loi du 15 décembre 2020) «
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction.
(2)Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement :
- au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi ;
- si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.» (Loi du 18 février 2016) «Art. 75-
- (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» (Loi du 18 février 2016) «Art. 75-5bis. (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» (Loi du 18 février 2016) «Art. 75-5ter. (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» (Loi du 18 février 2016) «Art. 75-
- (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2020)» (Loi du 11 avril 2005) «Art. 75-7.» (Loi du 15 décembre 2020) «Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.» (Loi du 1er août 2018 - protection des personnes physiques) «Art. 75-8.» (Loi du 15 décembre 2020)
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,
- émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
- ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête en application de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu’ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais.» (Loi du 31 mars 2021) «§3bis. - De l’Office des procureurs européens délégués Art. 75-8bis. Les deux procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État. Le choix est opéré parmi les magistrats de l’ordre judiciaire répondant aux critères prévus par l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Les procureurs européens délégués ont le grade de substitut principal. Ils sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. Les postes libérés sont pourvus par de nouvelles nominations. Les procureurs européens délégués conservent les droits et obligations attachés à leur qualité de magistrat luxembourgeois. Art. 75-8ter. Les magistrats qui cessent la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu’ils exerçaient avant leur nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs. Les périodes pendant lesquelles les magistrats ont exercé la fonction de procureur européen délégué sont prises en compte comme périodes de service au sein de la magistrature. Les cotisations sociales ainsi que les contributions à l’assurance dépendance des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l’État. Au cas où leur traitement après réintégration serait inférieur à celui touché en tant que procureur européen délégué, les magistrats concernés bénéficieront d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente avec l’évolution de la carrière. Art. 75-8quater. Le procureur général d’État met à la disposition des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l’administration judiciaire pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Ces fonctionnaires et employés de l’État sont placés sous la direction des procureurs européens délégués.» (Loi du 1er août 2007) «§ 4. - Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 75-9. Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des parquets. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. Art. 75-10. Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets. Art. 75-11. Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.» § «5»1. - Du personnel de l’administration judiciaire (Loi du 23 décembre 2022) «Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés.» 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 1er août 2007. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 23 décembre 2022) «Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(3)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.» (Loi du 1er juillet 2005) «Art.
- Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.» (Loi du 18 décembre 2015) «Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué par un directeur, détenteur d’un diplôme de fin d’études supérieures ou universitaires en psychologie, criminologie ou sciences sociales.» (Loi du 1er juillet 2005) «Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-six agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.» Art.
- Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d’urgence. Elle reçoit encore exception quand il n’y a pas lieu de garder minute de l’acte à faire. Art.
- Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits. Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi. Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté. Art.
- Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l’article
- Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant. Art.
- Les greffiers sont responsables, à l’égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde. Art.
- En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l’impossibilité. Si le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille d’audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l’audience. Art.
- En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts. En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Si l’impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant. Dans le cas où l’impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l’accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour. Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe. Art.
- Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu’un juge de paix se trouve dans l’impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d’arrondissement. Lorsque l’impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l’accident. Art.
- Le procureur général d’Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux d’audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s’il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S’il y a omission, il peut, suivant l’exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d’appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d’Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux. Le procureur d’Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d’audience des tribunaux d’arrondissement. Art.
- Dans le cas de l’article précédent, le greffier est tenu d’informer de l’omission, selon qu’il y a lieu, le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat, dans le délai de huit jours. (Loi du 15 juillet 2021) «Art.
- En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d’un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
- certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ;
- délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats.» Art. 88 à
- (...) (abrogés par la loi du 11 août 1996) Art.
- Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef. «§
- - Des avocats à la Cour»1 Art.
- à
- (...) (abrogés par la loi du 10 août 1991) Art.
- Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions. Toutefois, le président d’une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l’intérêt du client paraissent justifier cette exception. 1 Ainsi modifié par la loi du 1er août
- Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Art.
- Le costume des membres de l’ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l’exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.1 «§
- - Des frais de justice»2 Art.
- Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux. Chapitre II.- Des incompatibilités § 1er. - Du cumul Art.
- Le cumul des fonctions judiciaires est interdit. (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier, avec l’état militaire et l’état ecclésiastique et avec la profession d’avocat.» Art.
- Les membres de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix et les membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. (Loi du 1er juillet 2005) «Art.
- Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.» Art.
- (...) (abrogé par la loi du 7 juin 2012) (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.» §
- - De la parenté et de l’alliance (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal, soit comme magistrat du siège, soit comme magistrat du ministère public, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.» (Loi du 1er juillet 2005) «Art.
- Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge de paix, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. 1 2 Voir les dispositions du 6 janvier 1841 («Dienstkleidung der Gerichtsbehörden») et l'arrêté royal grand-ducal du 10 avril 1855 sur le costume et la tenue civile des magistrats. Ainsi modifié par la loi du 1er août
- Ministère d'État – Service central de législation - 24 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Ne peuvent siéger simultanément le juge et le magistrat du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède.» (Loi du 1er juillet 2005) «Art.
- En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et
- Art.
- En toute matière le juge ou l’officier du ministère public doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.» (Loi du 9 août 1993) «Art.
- L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de «500 à 1.000 euros»1.» Chapitre III.- De la réception et de la prestation du serment (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- La réception du président de la Cour supérieure de Justice, des conseillers à la Cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la Cour d’appel, du procureur général d’Etat, du procureur général d’Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique. La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d’instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges et juges des tribunaux d’arrondissement ainsi que des procureurs d’Etat, procureurs d’Etat adjoints, substituts principaux, premiers substituts et substituts est faite à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la Cour d’appel ou à la chambre des vacations. La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix directeurs adjoints et des juges de paix est faite devant le tribunal d’arrondissement de leur ressort, à l’audience civile du tribunal ou à l’audience de la chambre des vacations.» (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- Le président de la cour et le procureur général d’Etat prêtent ce serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué. Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal. Art.
- Tout citoyen nommé à une fonction dans l’ordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Chapitre IV. (Loi du 6 juin 1990) «I. - De la préséance» Art.
- (Loi du 9 août 1993) «A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de préséance sur laquelle les membres de la cour et du parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1° 1 la cour de cassation: – le président, – les deux conseillers à la cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination; Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire 2° la cour d’appel: – les présidents de chambre, dans l’ordre de leur nomination, – les premiers conseillers, dans l’ordre de leur nomination, – les conseillers à la cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination;» (Loi du 27 juillet 1997) «3° le parquet général: – le procureur général d’Etat, – le procureur général d’Etat adjoint, – les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, – les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination, – le substitut.» (Loi du 9 août 1993) «Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit:
- les tribunaux – les présidents, dans l’ordre de leur nomination, – les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination, – les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels, – les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels, – les juges dans l’ordre de leur nomination;
- les parquets – les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination, – les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination, – les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination, – les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination, – les substituts, dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat. Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.» (Loi du 6 juin 1990) «Art.
- Il est tenu dans chaque tribunal d’arrondissement une liste de préséance extraite de la liste générale prescrite par l’article qui précède, et sur laquelle sont inscrits les juges et les membres du parquet dans l’ordre qui leur est assigné par ladite liste générale. Art.
- Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent la préséance dans les cérémonies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que la préséance des magistrats siégeant dans la même chambre. Art.
- La cour et les tribunaux, quand ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un seul corps, observant entre eux l’ordre de préséance.» Ministère d'État – Service central de législation - 26 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire (Loi du 6 juin 1990) «II. - Du rang» Art.
- (Loi du 27 juillet 1997) «
(1)Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d’appel, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat adjoints, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix.» (Loi du 6 juin 1990) «
(2)Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.
(3)Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
(4)Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général, des tribunaux d’arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement. Art.
- Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait à la cour lorsqu’il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire. Chapitre V.- Du service des audiences et du roulement Art.
- Indépendamment des «listes de préséance»1, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste pour régler l’ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin. Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination. Art.
- Dans la cour et dans le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année, à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges. Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années. Dans le tribunal d’arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles. Art.
- Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le roulement, revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé. Art.
- Si les membres d’une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l’ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement annuel. Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d’une chambre appelés à siéger dépassent le nombre requis, le dernier nommé s’abstient. Art.
- Le président de la cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la cour supérieure de justice, la cour supérieure de justice siégeant à tous ses membres et la cour de cassation. Les présidents des tribunaux d’arrondissement président l’assemblée générale du tribunal. Le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. Le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch préside l’audience civile. Il préside les autres audiences quand il le juge convenable. 1 Ainsi modifié par la loi du 6 juin
- Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Le président de la cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l’article 141 ci-dessous. Il y a chaque mois, à l’intérieur de la cour supérieure de justice et de chaque tribunal, une conférence des présidents et présidents de chambres ainsi que des présidents et vice-présidents consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires. Art.
- Les présidents de chambre et les vice-présidents président les chambres auxquelles ils sont affectés et dirigent les débats. Les conseillers et juges de la chambre peuvent avec l’autorisation du président poser directement aux parties et aux témoins les questions qu’ils jugent convenir. Art.
- Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d’arrondissement, sont reçues à l’audience de la chambre civile ou à l’audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances. Art.
- Le procureur général d’Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des audiences à faire par les avocats généraux. Art.
- Le service d’audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d’Etat, entre lui et ses substituts. Le procureur d’Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge convenable, remplir lui-même les fonctions qu’il a spécialement déléguées à un substitut. Art.
- Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction et la surveillance du président de la juridiction. Chapitre VI.- Des empêchements et des remplacements Art.
- Lorsque le président de la cour ou le président d’un tribunal d’arrondissement est dans le cas d’être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu’il préside dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- Art.
- Les présidents de chambre à la cour d’appel, les présidents, premier vice-président et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d’empêchement, remplacés pour le service à l’audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Les conseillers à la Cour d’appel ou les juges des tribunaux d’arrondissement sont, en cas d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés pour le service à l’audience par un conseiller ou juge d’une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou par le magistrat le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par les articles 115 et
- Dans les tribunaux d’arrondissement, le juge empêché peut être remplacé, à défaut d’un autre juge, par un attaché de justice délégué conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- La Cour supérieure de Justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35, 39, 40 et 152: 1) par les présidents des tribunaux d’arrondissement, les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les premiers juges et les juges des deux tribunaux d’arrondissement, en suivant l’ordre de leur inscription sur la liste prévue à l’article 116; 2) et à leur défaut, par les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix, en suivant l’ordre de leur nomination.» (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Dans le cas d’impossibilité de compléter, pour le jugement d’une affaire quelconque, la cour ou les tribunaux, d’après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc, composés de magistrats, d’attachés de justice ou de personnes qui satisfont aux prescriptions légales sur le stage judiciaire, à l’exception de celles qui exercent la profession d’avocat. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire L’impossibilité de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger. Cette liste est dressée par les membres de la magistrature qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.» (Loi du 3 août 1998) «Art.
- Le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux se suppléent réciproquement. Il en est de même du procureur d’Etat, des procureurs d’Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et des substituts.» (Loi du 27 juin 2017) «Art.
- En cas d’empêchement légitime ou de vacance de poste au sein d’un parquet, il appartient au procureur général d’Etat de déléguer: 1) pour le service du parquet près la Cour supérieure de Justice, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement; et 2) pour le service d’un des parquets près le tribunal d’arrondissement, un magistrat du pool de complément visé à l’article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat de l’autre parquet près le tribunal d’arrondissement.» Art.
- En cas d’empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu’il désigne, sans préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S’il se trouve dans l’impossibilité de faire lui-même cette désignation, ou s’il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour. (Loi du 10 août 1983) «Art.
- Lorsque les besoins du service l’exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un attaché de justice ou, à défaut, telle personne qu’il trouve convenable, pourvu qu’elle soit luxembourgeoise, âgée de dix-huit ans au moins, et qu’elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.» Chapitre VII.- De l’ordre de service et de la durée des audiences Art.
- L’ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grand-ducal pris sur l’avis du tribunal ou de la cour. Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l’inscription, l’instruction, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public et enfin l’attribution à chacune des chambres des affaires qu’elle a à juger, le tout pour autant que la présente loi n’y a pas pourvu. Un règlement grand-ducal peut également arrêter l’ordre de service dans les justices de paix sur avis des juges de paix directeurs. (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Le ministre de la Justice fixe: 1) après avoir demandé l’avis de la Cour supérieure de Justice, le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d’arrondissement, ainsi que pour les justices de paix, les tribunaux de police et les tribunaux du travail; 2) les heures de bureau des greffes; 3) les heures de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d’arrondissement et celles du cabinet des juges d’instruction. Les arrêtés afférents sont publiés au Mémorial. Néanmoins, les juridictions peuvent, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires.» Art.
- Les officiers du ministère public doivent être appelés à toutes les délibérations relatives à l’ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux. Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu’ils jugent à propos de faire. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - Cours et tribunaux - organisation judiciaire Chapitre VIII.- De la résidence (Loi du 7 juin 2012) «Art.
- Les magistrats, les attachés de justice et les agents de l’administration judiciaire sont tenus de résider au Grand-Duché de Luxembourg.» Art.
- La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n’en souffre pas. Cette dispense est toujours révocable. Art.
- En cas d’infraction à la disposition de l’article 145, les juges de paix sont avertis par le président du tribunal d’arrondissement, les