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etat/leg/recueil/douanes_accises/20241224

DOUANES ET ACCISES Version consolidée applicable au 24 décembre 2024 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu DOUANES ET ACCISES PLAN GÉNÉRAL Organisation générale Dispositions générales Dispositions fiscales Autres dispositions Ministère d'État – Service central de législation -2- ORGANISATION GÉNÉRALE O R G A N I S AT I O N G É N É R A L E Som ma i re ADMINISTRATION Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale Coopération nationale Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de (. . .) Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière Lutte contre la corruption Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1 du Code du Travail

  1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat
  2. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
  3. du Code d’instruction criminelle et
  4. du Code pénal Formation OPJ Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Règlement grand-ducal du 7 mai 2015 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant organisation d’une formation professionnelle spéciale en matière de lutte contre la toxicomanie Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement grand-ducal du 5 mai 2017
  5. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs;
  6. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 98/2013 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires Ministère d'État – Service central de législation -3- 37 ORGANISATION GÉNÉRALE Règlement grand-ducal du 22 août 2019 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de protection des animaux REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales Règlement grand-ducal du 27 mai 2016 modifiant:
  7. le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
  8. le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial Règlement ministériel du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations RÉSEAU RENITA Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ACCORD DE SCHENGEN Loi du 3 juillet 1992 portant approbation — de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 — de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 — des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Accord du 14 juin
  9. — des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin
  10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant modification:
  11. du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale, et
  12. du règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS). Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASSISTANCE MUTUELLE CCPD Loi du 28 avril 2014 portant approbation - de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française, concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg, le 24 octobre 2008; - de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 Ministère d'État – Service central de législation -4- 99 ORGANISATION GÉNÉRALE PNR Loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers Naples II Loi du 6 juillet 2001 portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité de l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles, le 18 décembre 1997 CONVENTIONS INTERNATIONALES Union économique belgo-luxembourgeoise Loi du 27 mai 2004 portant approbation - d’une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique de renforcer leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé, - du Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 et de la nouvelle Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise en résultant, - du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935, - du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963, - du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981, - de l’Acte final, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frontière allemande Loi du 5 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 Règlement grand-ducal du 3 novembre 1965 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Règlement grand-ducal du 22 novembre 1973 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Frontière belge Loi du 17 août 1963 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Règlement grand-ducal du 14 février 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Règlement grand-ducal du 26 septembre 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

(1)Règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
(2)Frontière française Loi du 29 novembre 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 Ministère d'État – Service central de législation -5- 100 ORGANISATION GÉNÉRALE Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) modifiée par: Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606; dir. 89/391 et 91/383). Version consoli dé e a p p l i c a b l e a u 5 j ui l l e t 1 9 9 4 I. LA FISCALITE INDIRECTE Régime des cabarets Art. 1er. La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
  1. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
  2. La dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 1er prend la teneur suivante: «Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif, qui, dans ce cas, est seul redevable de la taxe annuelle prévue à l’article 8 ci-après.»
  3. Un paragraphe 6 est ajouté à la fin de l’article 1er, ayant la teneur suivante: «Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi les boissons à faible teneur alcoolique ne dépassant pas 0,5% d’alcool volume.»
  4. Le paragraphe 2 de l’article 2 est modifié comme suit: «Si dans une commune la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste sera compté pour le nombre entier de 500.»
  5. Le paragraphe 2 de l’article 13 est modifié comme suit: «Toute extension du débit à d’autres locaux ou endroits requiert l’approbation préalable de la direction de l’administration des douanes et accises, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles 7, 9 et 24, paragraphe 7 de la présente loi.»
  6. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 16 prend la teneur suivante: «Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1 à 6 peuvent exploiter un débit supplémentaire en plein air, sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi.»
  7. Le paragraphe 1 de l’article 23 est complété de la façon suivante: «Les officiers et les agents de la police judiciaire, ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises ont accès aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d’ouverture légales ou de fait.»
  8. Le paragraphe 3 de l’article 23 est complété de la façon suivante: «Le débitant qui a refusé ou empêché l’accès au local dans les cas précédents ou a entravé de quelque manière que ce soit, l’action des membres de la force publique ou de l’administration des douanes et accises est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 francs, sans préjudice des peines comminées par le code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit.»
  9. Le texte du paragraphe 2 de l’article 25 est redressé de la façon suivante: «L’interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.» 10 Dans toutes les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de la loi du 29 juin 1989, le terme «contributions» est à remplacer par le terme «douanes et accises».
  10. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Régime fiscal des véhicules automoteurs Art.
  11. La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs (Kraftfahrzeugsteuergesetz), telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
  12. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
  13. Dans l’alinéa 1er, chiffre 1 du paragraphe 6 le passage «, die Entfernung des Dienststempels auf dem Kennzeichen veranlasst» est à supprimer.
  14. L’alinéa 1er, chiffre 2 du paragraphe 6 prend la teneur suivante: Ministère d'État – Service central de législation -6- ORGANISATION GÉNÉRALE «
  15. Si l’administration des douanes et accises retire, avec l’autorisation préalable du Ministère des Transports, la carte d’immatriculation, parce que le débiteur de la taxe n’a pas renouvelé le paiement de la taxe dans les délais voulus par la loi (Interruption forcée de l’assujettissement à la taxe).»
  16. L’alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé.
  17. Dans l’alinéa 1er, chiffres 1 et 2 du paragraphe 7 le passage «und der Dienststempel auf dem Kennzeichen entfernt wird» est à supprimer.
  18. L’alinéa 1er, chiffre 3 du paragraphe 7 prend la teneur suivante: «
  19. Si la carte d’immatriculation est retirée par l’administration des douanes et accises (Interruption forcée de l’assujettissement à la taxe): à la fin du jour où la carte d’immatriculation a été retirée.»
  20. L’alinéa 2 du paragraphe 7 est abrogé.
  21. L’alinéa 1er du paragraphe 18 est abrogé.
  22. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 18 deviennent les alinéas 1er et 2 et prennent la teneur suivante:
(1)Sur demande préalable de l’administration des douanes et accises, le ministre des transports ou son délégué autorisera celle-ci à retirer la carte d’immatriculation du véhicule qui n’est pas déclaré hors circulation et pour lequel la taxe n’a pas été payée à l’échéance.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 7, chiffres 1 et 2, le ministre des transports informera l’administration des douanes et accises de la date du dépôt de la carte d’immatriculation. 10. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs. Régime fiscal des bières et alcools indigènes Art. 3. L’administration des douanes et accises est compétente pour l’application de la législation et la réglementation nationales applicables aux bières et alcools indigènes. Chaque fois que les lois et règlements concernant le droit d’accise sur les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché ou la taxe spéciale de consommation sur les produits de la distillation alcoolique attribuent des pouvoirs à l’administration des contributions, au directeur des contributions ou à des agents quelconques de cette administration, ces dispositions s’entendent de l’administration des douanes et accises, du directeur des douanes et accises ou des fonctionnaires compétents de cette administration. Art. 4. La loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie est modifiée et complétée par les dispositions suivantes: 1. L’article 4 est rétabli avec la teneur des alinéas ler à 4 de l’article 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur les eaux-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. 2. L’article 5 est rétabli avec la teneur de l’alinéa 5 de l’article 7 de la même loi du 27 novembre l933. Il est complété par l’alinéa suivant: «En outre le recouvrement des droits d’accise, intérêts de retard et frais est garanti
  1. a)par un privilège s’exerçant immédiatement après ceux des articles 210 et 2102 du code civil sur tous les biens meubles du redevable et sur tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les locaux de la distillerie; le privilège cesse ses effets à la fin de la deuxième année qui suit celle de la naissance de la créance,
  2. b)par une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle de la naissance de la créance et jusqu’à concurrence du montant des droits et accessoires nés ou à naître qui a été évalué à l’inscription.» 3. L’article 6 est rétabli avec la teneur suivante: «L’exécution forcée pour les droits d’accise, accessoires et amendes administratives se fera en vertu d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur et suivra les règles du code de procédure civile. Le tribunal saisi par opposition est incompétent pour connaître des amendes administratives. L’action en recouvrement est prescrite après trois ans à partir du jour de l’échéance. La prescription est interrompue par une demande signifiée avant l’expiration du délai. L’action en restitution de sommes payées en trop est soumise à la même prescription.» 4. L’article 35 alinéa 5 est remplacé comme suit: «Les appareils seront saisis et la confiscation sera ordonnée.» 5. L’article 52 est remplacé comme suit: «L’action publique se prescrit conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle. Les peines se prescrivent conformément à l’article 92 du code pénal.» 6. L’article 54 alinéa 1er est complété comme suit: «Ceux-ci connaîtront aussi des droits dus.» Ministère d'État – Service central de législation -7- ORGANISATION GÉNÉRALE 7. L’article 55 alinéa ler est remplacé comme suit: «Le directeur des douanes et accises applique les amendes d’ordre en respectant les droits de la défense et en motivant ses décisions, qui seront notifiées avec une instruction sur les voies de recours. Il peut appliquer les autres amendes dont la somme ne dépasse pas 60.000 francs, sauf l’opposition du prévenu qui demande dans les vingt jours de la notification à être jugé par les tribunaux répressifs ordinaires.» 8. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. Art. 5. Les articles 4 à 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale sont abrogés. II. LES ATTRIBUTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE Art. 6. Pour l’exécution des attibutions de police administrative et dans les limites des lois et règlements régissant la matière, les ministres avec compétence fonctionnelle instruisent la direction de l’administration des douanes et accises. Lorsque dans l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes et accises rencontrent des difficultés ne rentrant pas dans leur propre compétence, ils avisent sans délai la gendarmerie ou la police. Transports routiers Art. 7. L’article 9, alinéa premier de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit: «Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes et accises, sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procèsverbal des infractions à ceux-ci.» Art. 8. L’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit: «
  3. a)Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par le Directeur de l’Administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
  4. b)Les agents de l’Administration des douanes et accises et les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont autorisés, dans l’exercice des fonctions qui leurs sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi.» Art. 9. L’article 11.3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié comme suit: «Si une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé est constatée, les membres de la gendarmerie, de la police et les agents de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule.» Art. 10. L’article 4 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique est modifié comme suit: «Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police, les agents de l’administration des douanes et accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.» Art. 11. L’article 5, deuxième alinéa de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique, est abrogé. Art. 12. Le deuxième alinéa de l’article 17 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986, sur les transports par route de marchandises dangereuses, est abrogé. Ministère d'État – Service central de législation -8- ORGANISATION GÉNÉRALE Agriculture Art. 13. L’article 3 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est modifié comme suit: «La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l’autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais, les agents techniques des mêmes service et division de l’administration des services techniques de l’agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l’administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l’alinéa qui précède, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du GrandDuché.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»» Environnement et Travail Art. 14. L’article 46, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit: «Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d’instruction criminelle, les agents de la gendarmerie, de la police, de l’Administration des Eaux et Forêts ou de l’administration des douanes et accises, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction.» La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction; 2) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe; 3) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, un nouvel alinéa est intercalé, de la teneur suivante: «Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au code d’instruction criminelle.» Art. 15. L’article 47, alinéa ler de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit: «Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que par les agents de l’administration des douanes et accises.» Art. 16. L’article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifié comme suit: «Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de l’Environnement, le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection duTravail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs. Les fonctionnaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Inspection du Travail et des Mines et de la station de contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l’accomplissement de ces fonctions, la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.» L’article 5, alinéa ler de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est complété comme suit: «Ils ont le droit de prélever des échantillons des produits sur lesquels s’exerce le contrôle. Ils ont également accès à toutes données et à tous documents relatifs aux substances et produits visés par la présente loi et ses règlements d’exécution.» Ministère d'État – Service central de législation -9- ORGANISATION GÉNÉRALE Art. 17. L’article 19 paragraphe 1 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit: «Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises, les ingénieurs, les laborantins, les ingénieurs techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de l’Environnement, le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du Travail et des Mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.» (Loi du 17 juin 1994) «Art. 17bis. Conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les fonctionnaires des douanes et accises peuvent rechercher et constater certaines infractions réprimées par cette loi. Le fonctionnaire des douanes et accises qui constate une infraction en fait rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines et en informe la délégation compétente du personnel et, le cas échéant, le délégué à la sécurité. Sur le vu de ce rapport et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines procédera conformément aux dispositions du paragraphe
(1)de l’article 18 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines. Il est toutefois laissé à la libre décision du fonctionnaire des douanes et accises, au lieu de faire rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’Inspection du travail et des mines, de donner des conseils sur les modifications nécessaires pour assurer l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.» Santé Art. 18. L’article 5, alinéas 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, est modifié comme suit: «La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles ler et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents. Outre les officiers de police judicaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques du Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.» A l’article 5, alinéa 5 de la loi du 25 septembre 1953 les termes «Ainsi Dieu me soit en aide» sont supprimés. L’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante: «Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».» L’article 7 première phrase de la loi du 25 septembre 1953 est modifié comme suit: «Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:» Stupéfiants Art. 19. L’article 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit: «Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur Ministère d'État – Service central de législation - 10 - ORGANISATION GÉNÉRALE général de l’Etat.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».» L’article 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: «Dans le cas du flagrant délit prévu à l’alinéa 3 du présent article 7 agents de l’administration des douanes et accises, dont 2 appartenant à la carrière moyenne du rédacteur et les autres appartenant à la carrière inférieure à partir de la fonction de «brigadier principal», désignés par le Ministre de la Justice à ces fins, sont autorisés à constater les infractions des articles 7 et 8. Ils rédigeront des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, entendront les personnes suspectes et recevront les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, ils pourront, avec l’autorisation du Procureur d’Etat dans les formes et suivant les modalités de l’article 39 du Code d’Instruction Criminelle retenir les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. De même ils pourront, avec l’autorisation du Procureur d’Etat ou du juge d’instruction, effectuer des perquisitions domiciliaires et saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité.» Ministère d'État – Service central de législation - 11 - ORGANISATION GÉNÉRALE Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, (Mém. A - 58 du 11 avril 2014, p. 624) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (Mém. A - 101 du 11 juin 2015, p. 1733) Règlement grand-ducal du 1er août 2018 (Mém. A - 775 du 5 septembre 2018) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 (Mém. A - 55 du 4 février 2019) Règlement grand-ducal du 5 juillet 2019 (Mém. A - 484 du 10 juillet 2019; Rectificatif: Mém. A - 489 du 12 juillet 2019) Règlement grand-ducal du 19 novembre 2019 (Mém. A - 785 du 26 novembre 2019) Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 (Mém. A - 557 du 29 juin 2020) Règlement grand-ducal du 18 juin 2021 (Mém. A - 461 du 21 juin 2021) Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 (Mém. A - 108 du 7 mars 2023). Version consol i dé e a p p l i c a b l e a u 11 ma rs 2 0 2 3 Art. 1er. Le présent règlement fixe le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la gestion de l’eau « , »1 de l’Administration de la nature et des forêts « et de la Direction de la Santé »2 en vue de satisfaire aux conditions d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infractions à certaines lois dont ils acquièrent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. (Règl. g.-d. du 5 juillet 2019) «Le présent règlement concerne : 1° la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2008
  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; 4° la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 5° la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques ; 6° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 7° la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne ; 8° la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; 9° la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; 10° la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; 11° la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; 12° la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; 13° la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; 14° la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 1er mars 2023. 2 Inséré par le règl. g.-d. du 1er mars 2023. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - ORGANISATION GÉNÉRALE 15° la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 16° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.» (Règl. g.-d. du 19 novembre 2019) «17° la loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008.» (Règl. g.-d. du 19 juin 2020) «18° la loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.» (Règl. g.-d. du 18 juin 2020) «19° la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.» (Règl. g.-d. du 1er mars 2023) «20° la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 21° la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; 22° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.» (Règl. g.-d. du 1er mars 2023) « Art. 2. La formation des agents est organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après « l’Institut », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts et de la Direction de la santé. » (Règl. g.-d. du 31 mai 2015) «Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l’article 1er, alinéa 2 ainsi qu’aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit: Première partie: (2 heures) - organisation judiciaire; - fonctionnement du Parquet - acheminement des dossiers; - la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction; - la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences; - la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie: (2 heures) - droits et obligations de l’officier de police judiciaire; Troisième partie: (2 heures) - constatations des infractions; valeur probante. flagrant délit; - ordonnance de perquisition et de saisie. - examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus; - les dispositions pénales des articles 58, 59 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; - les dispositions pénales des articles 21bis, 21ter et 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
  3. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,
  4. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; - les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés; - les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; - les dispositions pénales des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques; - les dispositions pénales des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; Ministère d'État – Service central de législation - 13 - ORGANISATION GÉNÉRALE - les dispositions pénales des articles 3, 4, 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; - les dispositions pénales des articles 3, 4 , 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché; - les dispositions pénales des articles 3, 4 et 7 de la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.» Quatrième partie: -» (Règl. g.-d. du 5 juillet 2019) « les dispositions pénales mentionnées à l’article 9 de la loi modifiée du 21 (2 heures) juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; - les dispositions pénales mentionnées à l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - les dispositions pénales mentionnées à l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
  5. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs,
  6. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; - Les dispositions pénales mentionnées à l’article 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; - (. . .)1 - les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; - les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; - les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; - les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; - les dispositions pénales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; - les dispositions pénales mentionnées aux articles 73 à 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.» (Règl. g.-d. du 31 mai 2015) «Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu’aux fonctionnaires à assermenter à la loi correspondante.» Art. 4. Le contrôle de connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 3 et est organisé par l’Institut. Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. Art. 5. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’Institut. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 novembre 2019. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - ORGANISATION GÉNÉRALE Art. 6. (Règl. g.-d. du 19 novembre 2019) «Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l’article 4 pour au moins une des lois visées à l’article 1er, alinéa 2, et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se limite, le cas échéant, aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle de connaissances dont question à l’article 4.» Les agents qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l’article 3, organisée ou reconnue par l’Institut, et qui ont déjà prêté serment en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques sont de plein droit dispensés de la première, deuxième et troisième parties de la formation mentionnée à l’article 3 et du contrôle de connaissances prévu à l’article 4 en ce qui concerne ces trois parties. Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - ORGANISATION GÉNÉRALE Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide. (Mém. A - 553 du 23 juillet 2021; Rectificatif: Mém. A - 562 du 26 juillet 2021) Art. 1er.
(1)Les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, sont fournies au moyen du modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe I, parties 1 et 2.
(2)Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, sont fournies au moyen du modèle de formulaire de déclaration de divulgation repris à l’annexe II, parties 1 et 2.
(3)L’Administration des douanes et accises utilise dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, le formulaire repris à l’annexe III. Art. 2.
(1)En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires y visés est organisée par l’Administration des douanes et accises.
(2)Le programme de la formation professionnelle spéciale visé au paragraphe 1er et le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit : 6 heures Partie I – Législation pénale 1° la procédure pénale ; 2° les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ; 3° la valeur probante ; 24 heures Partie II – Recherche et constatation d’infractions 1° la constatation des infractions ; 2° le flagrant délit ; 3° l’ordonnance de perquisition et de saisie ; 4° les règles de l’établissement du procès-verbal ; 5° l’audition des contrevenants et des témoins ; 6° la transmission des dossiers aux autorités judiciaires ; 12 heures Partie III – Législation spéciale 1° le contexte du Groupe d’action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ; 2° l’examen des dispositions légales et règlementaires régissant le contrôle transfrontalier de l’argent liquide : (a) dispositions européennes ; (b) dispositions nationales ; 3° les instructions et circulaires administratives concernant le contrôle du transport transfrontalier de l’argent liquide : (a) extra – UE ; (b) intra – UE.
(3)En vue de son admission au contrôle des connaissances prévu à l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation. Art. 3.
(1)La formation visée à l’article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l’Administration des douanes et accises.
(2)Le contrôle des connaissances est organisé à l’issue de la formation prévue à l’article 2 sous forme d’un examen écrit qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - ORGANISATION GÉNÉRALE Art. 4.
(1)Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal remis par la commission d’examen au directeur de l’Administration des douanes et accises.
(2)Sur proposition du directeur de l’Administration des douanes et accises, du Parquet et de la Cellule de renseignement financier, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.
(3)Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré. Art. 5.
(1)L’examen porte sur les matières visées à l’article 2, paragraphe 2, et comprend : 1° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie I » - 30 points ; 2° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie II » - 30 points ; 3° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie III » - 30 points.
(2)Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission d’examen et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.
(3)La commission d’examen décide de l’admission, de l’ajournement ou de l’échec des candidats conformément aux modalités reprises au paragraphe 4 et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(4)A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des trois épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les trois épreuves. A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou qui a obtenu une note insuffisante dans deux des trois épreuves. Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement. Le candidat ajourné est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante au cours de la session suivante de l’examen. Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé. Art. 7. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 ORGANISATION GÉNÉRALE ANNEXE I Partie 1 DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide Réservé à l’administration Numéro de référence ☐ J’entre au Grand-Duché de Luxembourg 1. Mouvement ☐ Je sors du Grand-Duché de Luxembourg 2. Coordonnées du porteur de l’argent liquide Prénom(
  1. s)Nationalité Nom(
  2. s)Numéro d’identification personnel* Genre ☐ masculin ☐ féminin Date de naissance JJ MM AAAA ☐ passeport ☐ carte d’identité Lieu de naissance Document d’identité ville ☐ autres Date de délivrance numéro Ville pays ☐ autre (préciser)_____________ Numéro du document d’identité Pays de délivrance rue Adresse Rue* et numéro* Code postal* Pays Numéro de téléphone* JJ MM Adresse électronique* AAAA 3. Informations concernant le transport Pays de premier départ Date de départ Pays de destination finale Date d’arrivée Via (un ou plusieurs pays de transit)* Date de transit* Moyen de transport Itinéraire de transport ☐ AÉRIEN (préciser) ☐ vol commercial ☐ jet privé ☐ autre ☐ MARITIME / FLUVIAL (préciser) ☐ navire de commerce ☐ yacht ☐ croisière ☐ autre ☐ FERROVIAIRE JJ JJ JJ MM MM MM ☐ ROUTIER (préciser) ☐ camion ☐ bus ☐ voiture ☐ autre AAAA AAAA AAAA ☐ AUTRE (préciser) ________________ Nom/lieu du (de
  3. la)premier(ère) aéroport/port/gare de départ Nom/lieu du (de
  4. la)dernier(ère) aéroport/port/gare d’arrivée Nom/lieu de l’aéroport/du port/de la gare de transit Point de passage frontalier terrestre (uniquement par route) Numéro de référence (par exemple, numéro de vol, identification du navire, numéro de train, code pays et plaque d’immatriculation) Société de transport* 4. Informations concernant l’argent liquide Espèces (billets et pièces) Valeur Devise 1) 2) Instruments négociables au porteur Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex. : l’
  5. or)Valeur Devise Valeur Devise Valeur Devise 3) 4) Type d’instrument négociable au porteur Type Quantité Poids total (en grammes) 5. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section 5.A et 5.B) 5.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu’il n’y a qu’un seul propriétaire. S’il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires») 5.B. Usage qu’il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu’il n’y a qu’un seul destinataire projeté. S’il y a plusieurs destinataires projetés, ces informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires») FR FR A 562 - 2 Ministère d'État – Service central de législation - 18 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.) ☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.) ☐ Vente de bien immobilier ☐ Vente de bien mobilier ☐ Prêt accordé par une personne physique ☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Don / donation ☐ Héritage ☐ Autre (préciser) __________________________________ MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 ☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) ☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance, etc.) ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Organisation caritative ☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord ☐ Vacances / loisirs ☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change) ☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres) ☐ Autre (préciser) _________________________________ * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.». 6. Propriétaire de l’argent liquide: êtes-vous l’unique propriétaire de l’argent liquide?  Passez à la section 7 ☐ Oui, je suis l’unique propriétaire ☐ Non, l’unique propriétaire est une autre personne physique ☐ Non, l’unique propriétaire est une personne morale ☐ Non, il y a plusieurs propriétaires  Complétez la sous-section 6.A  Complétez la sous-section 6.B  Indiquez le nombre total de propriétaires ci-dessous et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. Passez à la section 7. 7. Destinataire projeté de l’argent liquide: êtes-vous l’unique destinataire projeté de l’argent liquide? ☐ Oui, je suis l’unique destinataire projeté de tout l’argent liquide ☐ Non, l’unique destinataire projeté est l’unique propriétaire ☐ Non, l’unique destinataire projeté est une autre personne physique ☐ Non, l’unique destinataire projeté est une personne morale ☐ Non, il y a plusieurs destinataires projetés  Passez à la section 8  Passez à la section 8  Complétez la soussection 7.A  Complétez la soussection 7.B  Indiquez le nombre total de destinataires projetés ci-dessous et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. Passez à la section 8. Nombre total de propriétaires: Nombre total de destinataires projetés: 6.A. L’unique propriétaire est une personne physique 7.A. L’unique destinataire projeté est une personne physique Prénom(
  6. s)Prénom(
  7. s)Nom(
  8. s)Genre Date de naissance ☐ masculin JJ MM Lieu de naissance ville Document d’identité ☐ passeport ☐ féminin AAAA Nom(
  9. s)☐ autres Genre Date de naissance pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) ___________ Numéro du document d’identité Pays de délivrance Date de délivrance Document d’identité JJ ville MM ☐ féminin AAAA ☐ passeport ☐ autres pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) __________ Numéro du document d’identité JJ MM Pays de délivrance AAAA Date de délivrance Nationalité JJ MM AAAA Nationalité Numéro d’identification personnel* Adresse Rue* et numéro* Lieu de naissance ☐ masculin rue numéro Numéro d’identification personnel* Adresse Rue* et numéro* rue Ville Ville Code postal* Code postal* Pays Pays Numéro de téléphone* Numéro de téléphone* Adresse électronique* Adresse électronique* 6.B. L’unique propriétaire est une personne morale 7.B. L’unique destinataire projeté est une personne morale Nom Nom Numéro d’enregistrement Numéro d’enregistrement Nom du registre Nom du registre Pays d’enregistrement Pays d’enregistrement FR numéro FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 3 - 19 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Numéro d’immatriculation à la TVA* Numéro d’immatriculation à la TVA* Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* rue Adresse Rue* et numéro* numéro Adresse Rue* et numéro* rue Ville Ville Code postal* Code postal* Pays Pays Numéro de téléphone* Numéro de téléphone* Adresse électronique* Adresse électronique* 8. Signature Réservé à l’administration Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J’ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclaration ne sera pas réputée exécutée et je m’expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable. Signature Nom du signataire: Date Lieu signature électronique du déclarant JJ Ville Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés MM AAAA Pays Copie certifiée demandée ☐ Oui numéro Signature et cachet de l’autorité compétente signature électronique de l’agent Déclaration en douane: Non Numéro de la déclaration en douane: Bureau de douane ayant effectué le contrôle: ☐ Oui ☐ * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.». NOTICE D’UTILISATION INFORMATIONS GÉNÉRALES L’obligation de déclarer l’argent liquide à l’entrée dans l’UE ou à la sortie de l’UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. En plus, la recommandation n°32 du GAFI sur les passeurs de fonds prévoit que « les pays devraient avoir en place des mesures pour détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments négociables au porter, y compris un système de déclaration ». Le présent formulaire de déclaration doit être complété lorsque l’on entre au Grand-duché de Luxembourg ou que l’on en sort avec un montant de 10 000 euros ou plus (ou son équivalent dans d’autres monnaies) en argent liquide article 3 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide. Si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le porteur n’est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s’expose à des sanctions en vertu de l’article 12 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide. Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l’Administration des douanes et accises et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 8 de la loi précitée. L’Administration des douanes et accises agit en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 10 de la loi précitée pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne par l’Administration des douanes et accises concernant la protection des données : Protection des données - Support - Douanes Luxembourg (public.lu). EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT A LA LOI PRECITEE Porteur: toute personne physique entrant au Grand-Duché de Luxembourg ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange. FR FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 4 - 20 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:
  10. a)chèques de voyage; [et]
  11. b)chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci. Marchandises servant de réserves de valeur très liquides
  12. a)pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]
  13. b)métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or. • Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles. • Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d’imprimerie et à l’encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d’autres altérations. • Les parties marquées de la mention «Réservé à l'administration» doivent rester vides. • Le numéro d’identification personnel (c’est-à-dire le numéro d’identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité sociale ou similaire), l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.». • Le numéro de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l’ensemble de l’UE, attribué par une autorité douanière d’un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu’ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.». • Si le porteur ne dispose pas de l’information, indiquez «inconnu». • Le formulaire doit être rempli dans l’une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou acceptées par l’Administration des douanes et accises. Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU) Cochez la case adéquate pour indiquer si le porteur entre au LU ou en sort. Une déclaration à l’entrée et à la sortie est également requise en cas de transit par le LU. Section 2: Coordonnées du porteur de l’argent liquide Les données à caractère personnel du porteur doivent être complétées dans cette section telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Si le porteur de l’argent liquide n’est pas juridiquement capable de signer la déclaration, celle-ci est présentée par son représentant légal. Section 3: Informations concernant le transport Des informations doivent être communiquées sur le pays de premier départ, le pays de destination finale et le moyen de transport. Le cas échéant, des informations doivent être mentionnées concernant le ou les pays de transit par lesquels le porteur transfère l’argent liquide et la société de transport. - Cochez la case «Aérien» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par aéronef. Le type d’aéronef (vol commercial, jet privé ou autre) doit être précisé. Le numéro de vol ou le numéro d’immatriculation de l’aéronef (dans le cas d’un jet privé) doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence». - Cochez la case «Maritime / Fluvial» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par voie maritime ou fluviale. Le type de navire (navire de commerce, yacht ou autre) doit être précisé. Le nom du navire doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence» et les informations relatives à la ligne régulière sous «Société de transport». - Cochez la case «Routier» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par n’importe quel véhicule routier à moteur. Le type de transport routier (camion, voiture, bus ou autre) doit être précisé. Le code pays et la plaque d’immatriculation du véhicule doivent être indiqués dans le champ «Numéro de référence». - Cochez la case «Ferroviaire» en cas d’entrée au LU ou de sortie du LU par train. Le numéro de train doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence» et l’entreprise ferroviaire sous «Société de transport». - Cochez la case «Autre» si aucun des autres modes de transport n’est utilisé et précisez le type de transport (par exemple, transport à pied, par bicyclette). Section 4: Informations concernant l’argent liquide Le montant total de l’argent liquide transporté par le porteur doit être indiqué dans cette section. L’«argent liquide» est défini sous «Informations générales». Au moins l’une des options [
  14. i)espèces;
  15. ii)instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée. FR FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 5 - 21 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ORGANISATION GÉNÉRALE MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Si l’espace est insuffisant sur le formulaire de déclaration, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 5: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l’argent liquide La sous-section 5.A doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante si le porteur est l’unique propriétaire ou s’il n’y a qu’un seul propriétaire. La sous-section 5.B doit toujours être complétée pour indiquer l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide si le porteur est également l’unique propriétaire et l’unique destinataire projeté ou s’il n’y a qu’un seul destinataire. Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case «Autre» et précisez. S’il y a plusieurs propriétaires ou destinataires projetés, les informations pertinentes concernant la provenance économique et l’usage que les propriétaires et/ou les destinataires projetés prévoient de faire de l’argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessous. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires». Section 6: Propriétaire de l’argent liquide Un seul propriétaire Si le porteur est l’unique propriétaire de l’argent liquide, cochez la case adéquate et passez à la section 7. Si le porteur n’est pas l’unique propriétaire, précisez si l’unique propriétaire est une autre personne physique ou une personne morale et cochez la case adéquate. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou 6.B (pour une personne morale) et de poursuivre à la section 7. Si le porteur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Plusieurs propriétaires S’il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l’argent liquide détenu, ainsi que sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire. Si le porteur est l’un des propriétaires, un feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant le montant de l’argent liquide détenu par le porteur, ainsi que sa provenance économique et l’usage qu'il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 7: Destinataire projeté de l’argent liquide Un seul destinataire projeté Indiquez si le porteur est l’unique destinataire projeté de l’argent liquide. Si tel est le cas, cochez la case adéquate et passez à la section 8. Si le porteur n’est pas l’unique destinataire projeté, cochez la case adéquate pour préciser si l’unique destinataire projeté est une autre personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou 7.B (pour une personne morale) et de poursuivre à la section 8. S’il s’agit d’une personne physique, les données à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Plusieurs destinataires projetés S’il y a plusieurs destinataires projetés, le nombre total de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire projeté, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées de chaque destinataire projeté, le montant de l’argent liquide à recevoir et l’usage qu’il est prévu d’en faire. Si le porteur est l’un des destinataires projetés, un feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant notamment le montant de l’argent liquide reçu par le porteur et l’usage qu'il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 8: Signature Indiquez la date, le lieu et le nom et signez le formulaire de déclaration. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n’a été utilisé, indiquez zéro
(0). Le porteur peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la déclaration. FR FR A 562 - 6 Ministère d'État – Service central de législation - 22 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 ORGANISATION GÉNÉRALE Annexe I Partie 2 DÉCLARATION D’ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide Réservé à l’administration Numéro de référence A. Numéro de feuillet supplémentaire B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu’une seule réponse. Si plusieurs réponses s’appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 ☐ Suite des «Informations concernant l’argent liquide»  Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l’argent liquide. ☐ Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de  Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu et reçu l’argent liquide par le porteur. ☐ Le porteur est le propriétaire d’une partie de l’argent liquide  Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu par le porteur.  Complétez les sections C et D.2 uniquement pour le montant d’argent liquide que le ☐ Le porteur est le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide porteur reçoit en tant que destinataire. ☐ Propriétaire qui est également le destinataire projeté d’une partie de  Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu et à recevoir, ainsi l’argent liquide (autre que le porteur) que la section E.  Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi que la ☐ Propriétaire d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur) section E.  Complétez les sections C et D.2 pour le montant d’argent liquide à recevoir, ainsi que la ☐ Destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur) section E. C. Informations concernant l’argent liquide Valeur Espèces (billets et pièces) Devise 1) Valeur Devise Valeur Devise 3) 2) 4) Instruments négociables au porteur Type d’instrument négociable au porteur Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l’
  1. or)Type Quantité Poids total (en grammes) Valeur Devise D. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D.1 et D.2) D.1. Provenance économique D.2. Usage qu’il est prévu de faire ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.) ☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.) ☐ Vente de bien immobilier ☐ Vente de bien mobilier ☐ Prêt accordé par une personne physique ☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Don / donation ☐ Héritage ☐ Autre (préciser)__________________________________ E. Personnes concernées E.1. ☐ Personne physique E.2. ☐ Personne morale Prénom(
  2. s)Nom Nom(
  3. s)Genre Date de naissance Lieu de naissance (pays/ville) Document d’identité Numéro du document d’identité Pays de délivrance ☐ masculin JJ ville ☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) ☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance, etc.) ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Organisation caritative ☐ Argent liquide confié au capitaine/caisse de bord ☐ Vacances / loisirs ☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change) ☐ Transfert d’argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres) ☐ Autre (préciser)__________________________________ MM ☐ passeport ☐ féminin AAAA ☐ autres pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) ________________ Numéro d’enregistrement Nom du registre Pays d’enregistrement Numéro d’immatriculation à la TVA* Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* rue Adresse Rue* et numéro* Ville FR numéro FR A 562 - 7 Ministère d'État – Service central de législation - 23 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ORGANISATION GÉNÉRALE Date de délivrance JJ Nationalité Numéro d’identification personnel* rue Adresse Rue* et numéro* Ville Code postal* Pays Numéro de téléphone* Adresse électronique* MM AAAA MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Code postal* Pays Numéro de téléphone* numéro Adresse électronique* F. Signature Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration d’argent liquide à laquelle il est joint. signature électronique du déclarant Signature Nom du signataire: * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. » Date Lieu JJ ville MM AAAA pays NOTICE D’UTILISATION Informations générales La notice d’utilisation du formulaire de déclaration d’argent liquide s’applique également ici. Section A: Numéro de feuillet supplémentaire Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l’ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire utilisé, 2 sur le deuxième, etc.). Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la deuxième page du formulaire de déclaration d’argent liquide. Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses s’appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d’entre elles. B.1: Suite des «Informations concernant l’argent liquide»: ne choisissez cette réponse que lorsque l’espace disponible dans la section 4 «Informations concernant l’argent liquide» du formulaire de déclaration n’est pas suffisant pour l’ensemble de l’argent liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E. B.2: Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le propriétaire et le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire et destinataire projeté. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu et le montant de l’argent liquide à recevoir. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le porteur. B.3: Le porteur est le propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le propriétaire d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le porteur. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le porteur. B.4: Le porteur est le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre destinataire projeté. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide que doit recevoir le porteur. Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le porteur. B.5: Autre propriétaire qui est également le destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires et que chaque propriétaire est également le destinataire projeté de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire qui est également un destinataire projeté. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le propriétaire et le montant à recevoir par le propriétaire et destinataire projeté. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le propriétaire et le destinataire projeté. Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire et au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. B.6: Propriétaire d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire. Indiquez dans la section C la partie de l’argent liquide détenue par le propriétaire. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le propriétaire. FR FR A 562central -8 Ministère d'État – Service de législation - 24 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ORGANISATION GÉNÉRALE MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. B.7: Destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide (autre que le porteur): choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs destinataires projetés. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire projeté. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté. Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté. Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. Section C: Informations concernant l’argent liquide La notion d’«argent liquide» est expliquée dans la section «Informations générales» de la notice d’utilisation de la déclaration d’argent liquide. Section D: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide comme indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case «Autre» et précisez. Section E: Personnes concernées Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées. Section F: Signature Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration d’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration. FR FR A 562 - 9 Ministère d'État – Service central de législation - 25 - JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ORGANISATION GÉNÉRALE MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Annexe II Partie 1 DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ARGENT LIQUIDE Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide Réservé à l’administration 1. L’argent liquide Numéro de référence ☐ sort du Grand-Duché de Luxembourg ☐ entre au Grand-Duché de Luxembourg 2. Coordonnées du déclarant Prénom(
  4. s)Nationalité Nom(
  5. s)Numéro d’identification personnel* Genre ☐ masculin ☐ féminin Date de naissance JJ ville MM AAAA Lieu de naissance Document d’identité ☐ passeport ☐ carte d’identité ☐ autres ☐ autre (préciser) ___________________ Code postal* Pays Numéro de téléphone* JJ Date de délivrance numéro Ville pays Numéro du document d’identité Pays de délivrance rue Adresse Rue* et numéro* MM Adresse électronique* AAAA 3. Informations concernant l’argent liquide Valeur Espèces (billets et pièces) Devise 1) Valeur Devise Valeur Devise Valeur Devise 3) 2) 4) Type d’instrument négociable au porteur Instruments négociables au porteur Type Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l’
  6. or)Quantité Poids total (en grammes) 4. Lien avec l’argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles) ☐ Oui  Passez la section 5 Êtes-vous l’expéditeur? ☐ Oui  Passez la section 6 Êtes-vous l’unique destinataire? ☐ Oui  Passez la section 7 Êtes-vous l’unique propriétaire? ☐ Oui  Complétez toutes les sections Êtes-vous le représentant de l’expéditeur? ☐ Oui  Complétez toutes les sections Êtes-vous le représentant du destinataire? 5. Expéditeur de l’argent liquide L’expéditeur est: ☐ Une personne physique  Complétez la sous-section 5.A ☐ Une personne morale  Complétez la sous-section 5.B 5.A. L’expéditeur est une personne physique 5.B. L’expéditeur est une personne morale Prénom(
  7. s)Nom Nom(
  8. s)Numéro d’enregistrement Genre Date de naissance ☐ masculin JJ MM Lieu de naissance ville Document d’identité ☐ passeport ☐ féminin ☐ autres AAAA pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) ______________ Nom du registre Pays d’enregistrement Numéro d’immatriculation à la TVA* Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* FR FR Ministère d'État – Service de législation A 562 central - 10 - 26 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg Adresse Rue* et numéro* Numéro du document d’identité Pays de délivrance Date de délivrance JJ MM rue numéro Ville AAAA Code postal* Nationalité Pays Numéro d’identification personnel* Numéro de téléphone* rue Adresse Rue* et numéro* MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 numéro Adresse électronique* * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ». Ville Code postal* Pays Numéro de téléphone* Adresse électronique* 6. Destinataire ou destinataire projeté de l’argent liquide Y a-t-il un destinataire unique? ☐ Oui, l’unique destinataire est une personne physique  Complétez la sous-section 6.A ☐ Non, il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés  Indiquez le nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet ☐ Oui, l’unique destinataire est une personne morale  Complétez la sous-section 6.B Nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) 6.A. L’unique destinataire est une personne physique 6.B. L’unique destinataire est une personne morale Prénom(
  9. s)Nom Nom(
  10. s)Numéro d’enregistrement Genre Date de naissance ☐ masculin JJ MM Lieu de naissance ville Document d’identité ☐ passeport ☐ féminin AAAA ☐ autres Nom du registre Pays d’enregistrement pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) ______________ Numéro du document d’identité Pays de délivrance Date de délivrance Numéro d’immatriculation à la TVA* Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* Adresse Rue* et numéro* JJ MM Code postal* Pays Numéro d’identification personnel* Numéro de téléphone* rue numéro Ville AAAA Nationalité Adresse Rue* et numéro* rue numéro Adresse électronique* Ville Code postal* Pays Numéro de téléphone* Adresse électronique* 7. Propriétaire de l’argent liquide ☐ Oui, l’unique propriétaire est l’expéditeur Y a-t-il un propriétaire unique?  Passez à la section 8 ☐ Oui, l’unique propriétaire est l’unique destinataire  Passez à la section 8 ☐ Oui, l’unique propriétaire est une autre personne morale  Complétez la sous-section 7.B ☐ Oui, l’unique propriétaire est une autre personne physique ☐ Non, il y a plusieurs propriétaires  Complétez la sous-section 7.A  Indiquez le nombre total de propriétaires et utilisez des feuillets FR Nombre total de propriétaires FR Ministère d'État – Service central de législation 562 - 11 - A27 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. 7.B. L’unique propriétaire est une personne morale 7.A. L’unique propriétaire est une personne physique Prénom(
  11. s)Nom Nom(
  12. s)Numéro Genre Date de naissance ☐ masculin JJ ☐ féminin MM Lieu de naissance ville Document d’identité ☐ passeport AAAA d’enregistrement ☐ autres Nom du registre Pays d’enregistrement pays ☐ carte d’identité ☐ autre (préciser) ______________ Date de délivrance Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* Adresse Rue* et numéro* Numéro du document d’identité Pays de délivrance Numéro d’immatriculation à la TVA* JJ MM numéro Ville AAAA Code postal* Nationalité Pays Numéro d’identification personnel* Numéro de téléphone* Adresse Rue* et numéro* rue rue numéro Adresse électronique* * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.». Ville Code postal* Pays Numéro de téléphone* Adresse électronique* 8. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’arent liquide (plus d’une option est possible dans les sous-sections 8.A et 8.B) 8.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu’il n’y a qu’un seul propriétaire. S’il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.) ☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.) ☐ Vente de bien immobilier ☐ Vente de bien mobilier ☐ Prêt accordé par une personne physique ☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Don / donation ☐ Héritage ☐ Transfert entre établissements financiers ☐ Autre (préciser)______________________________________________ 8.B. Usage qu’il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu’il n’y a qu’un seul destinataire. S’il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent être complétées à l’aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») ☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) ☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance, etc.) ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Organisation caritative ☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord ☐ Transfert entre établissements financiers ☐ Autre (préciser)______________________________________________ 9. Signature Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J’ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de divulgation ne sera pas réputée exécutée et je m’expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable. Date JJ Lieu ville MM signature électronique du déclarant AAAA pays Nom du signataire Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés Copie certifiée demandée Signature ☐ Oui FR FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 12 - 28 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Réservé à l’administration Type de transport ☐ envoi postal ☐ envoi par service de courrier ☐ fret aérien ☐ fret maritime ☐ fret routier ☐ fret ferroviaire ☐ autre Pays de départ Signature et cachet de l’autorité compétente signature électronique de l’agent Pays de destination Déclaration en douane ☐Oui ☐Non Numéro de la déclaration en douane Bureau de douane ayant effectué le contrôle NOTICE D’UTILISATION INFORMATIONS GÉNÉRALES L’obligation de divulguer l’argent liquide à l’entrée dans l’UE ou à la sortie de l’UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. De même, le formulaire de divulgation doit obligatoirement être complété lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros (ou son équivalent dans d’autres monnaies) entre au Grand-Duché de Luxembourg ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, sinon au plus tard quand l’Administration des douanes et accises exige que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours [article 4 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide]. S’il n’est pas procédé à la déclaration de divulgation dans les 30 jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou encore si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le déclarant n’est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s’expose à des sanctions en vertu de l’article 12 loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide. Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l’Administration des douanes et accises et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 8 de la loi précitée. L’Administration des douanes et accises agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l’article 10 de la loi précitée pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne par l’Administration des douanes et accises concernant la protection des données : Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg (public.lu). EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange. Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:
  13. a)chèques de voyage; [et]
  14. b)chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci. Marchandises servant de réserves de valeur très liquides
  15. a)pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]
  16. b)métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or. • Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles. FR FR Ministère d'État – Service central de législation 562- - 13 - A29 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg ORGANISATION GÉNÉRALE MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 • Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d’imprimerie et à l’encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d’autres altérations. • Les parties marquées de la mention « Réservé à l’administration » doivent rester vides. • Le numéro d’identification personnel (c’est-à-dire le numéro d’identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité sociale ou similaire), l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ». • Le numéro d’immatriculation à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l’ensemble de l’UE, attribué par une autorité douanière d’un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu’ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ». • Si le déclarant ne dispose pas de l’information, indiquez « inconnu ». • Le formulaire doit être rempli dans l’une des langues officielles du Grand-Duché ou acceptées par l’Administration des douanes et accises. Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU) Cochez la case adéquate pour indiquer si l’argent liquide entre au LU ou sort du LU. Section 2: Coordonnées du déclarant Les données à caractère personnel du déclarant doivent être complétées dans cette section telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Si le déclarant n’est pas juridiquement capable de signer la divulgation, celle-ci est présentée par son représentant légal. Section 3: Informations concernant l’argent liquide Le montant total de l’argent liquide pour lequel la divulgation a été demandée doit être indiqué dans cette section. L’« argent liquide » est défini sous « Informations générales ». Au moins l’une des options [
  17. i)espèces;
  18. ii)instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée. Si l’espace est insuffisant sur le formulaire de divulgation, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 4: Lien avec l’argent liquide non accompagné Cochez les cases correspondantes permettant de déterminer le statut du déclarant et son lien avec l’argent liquide. Plusieurs réponses sont possibles. Section 5: Expéditeur de l’argent liquide Les informations relatives à l’expéditeur de l’argent liquide doivent figurer dans cette section si le déclarant n’est pas l’expéditeur de l’argent liquide. Cochez la case pour indiquer si l’expéditeur est une personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’expéditeur dans la sous-section 5.A (pour une personne physique) ou la sous-section 5.B (pour une personne morale). Si l’expéditeur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Section 6: Destinataire ou destinataire projeté de l’argent liquide Un seul destinataire Lorsque le déclarant n’est pas l’unique destinataire de l’argent liquide, les informations concernant le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide doivent figurer dans cette section. Cochez la case adéquate pour indiquer s’il y a un destinataire unique de l’argent liquide et s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’unique destinataire dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou la sous-section 6.B (pour une personne morale). Si le destinataire ou le destinataire projeté est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Plusieurs destinataires ou destinataires projetés S’il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés, le nombre total de destinataires ou de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire ou destinataire projeté supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l’argent liquide à recevoir et l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 7: Propriétaire de l’argent liquide Un seul propriétaire Si l’unique propriétaire de l’argent liquide n’est pas l’expéditeur ou l’unique destinataire de l’argent liquide, les informations concernant l’unique propriétaire doivent figurer dans cette section. Cochez la case adéquate pour indiquer s’il y a un propriétaire unique de l’argent liquide et s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l’unique propriétaire dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou la sous-section 7.B (pour une personne morale). Si le propriétaire est FR FR Ministère d'État – Service de législation A 562 central - 14 - 30 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu’elles figurent sur son document d’identité. Plusieurs propriétaires S’il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l’argent liquide détenu, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés. Section 8: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide La sous-section 8.A doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante s’il y a un propriétaire unique. La sous-section 8.B doit toujours être complétée pour indiquer l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide s’il y a un destinataire unique. Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case « Autre » et précisez. S’il y a plusieurs propriétaires ou destinataires (ou destinataires projetés), les informations concernant la provenance économique et l’usage que les propriétaires et/ou les destinataires (ou destinataires projetés) prévoient de faire de l’argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cochez la case « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ». Section 9: Signature Indiquez la date, le lieu et le nom et signez la divulgation. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n’a été utilisé, indiquez zéro
(0). Le déclarant peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la divulgation. FR FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 15 - 31 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Annexe II Partie 2 DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide Réservé à l’administration Numéro de référence A. Numéro de feuillet supplémentaire B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu’une seule réponse. Si plusieurs réponses s’appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire) B.1 ☐ Suite des «Informations concernant l’argent liquide»  Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l’argent liquide. B.2 ☐ L’expéditeur est propriétaire d’une partie de l’argent liquide  Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu. L’unique destinataire est propriétaire d’une partie de l’argent  Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi B.3 ☐ liquide que la section E. Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de  Complétez les sections C et D uniquement pour la partie de l’argent liquide détenue, B.4 ☐ l’argent liquide ainsi que la section E. Propriétaire d’une partie de l’argent liquide  Complétez les sections C et D pour le montant d’argent liquide détenu, ainsi que la B.5 ☐ section E. Destinataire ou destinataire projeté d’une partie de l’argent  Complétez les sections C et D.2 pour le montant d’argent liquide à recevoir, ainsi que la B.6 ☐ liquide section E. C. Informations concernant l’argent liquide Valeur Espèces (billets et pièces) Devise 1) 3) 2) 4) Instruments négociables au porteur Type d’instrument négociable au porteur Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l’
  1. or)Type Quantité Valeur Devise Valeur Devise Poids total (en grammes) Valeur Devise D. Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D1 et D.2) D.1. Provenance économique D.2. Usage qu’il est prévu de faire E. Personnes concernées E.1. ☐ Personne physique Prénom(
  2. s)E.2. ☐ Personne morale Nom ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l’entreprise, etc.) ☐ Capital (dividendes, revenus d’investissements, intérêts, assurance, etc.) ☐ Vente de bien immobilier ☐ Vente de bien mobilier ☐ Prêt accordé par une personne physique ☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Don / donation ☐ Héritage ☐ Transfert entre établissements financiers ☐ Autre (préciser)____________________________________________ ☐ Dépenses de main-d’œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) ☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d’assurance, etc.) ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien immobilier ☐ Fonds destinés à l’achat d’un bien mobilier ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une personne physique ☐ Remboursement d’un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) ☐ Loterie / jeux de hasard ☐ Organisation caritative ☐ Argent liquide confié au capitaine / caisse de bord ☐ Transfert entre établissements financiers ☐ Autre (préciser)______________________________________________ Numéro d’enregistrement Nom(
  3. s)Genre ☐ masculin ☐ féminin Date de naissance JJ AAAA Lieu de naissance ville Document d’identité ☐ passeport MM ☐ autres Pays d’enregistrement Numéro d’immatriculation à la TVA* pays ☐ carte d’identité Nom du registre ☐ autre (préciser) Numéro du document d’identité Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI)* rue Adresse Rue* et numéro* Pays de délivrance Ville Date de délivrance JJ MM AAAA numéro Code postal* Nationalité Pays Numéro d’identification personnel* Numéro de téléphone* FR FR Ministère d'État – Service central de législation A 562 - 16 - 32 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg Adresse Rue* et numéro* Ville rue numéro MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Adresse électronique* F. Signature Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration de divulgation d’argent liquide à laquelle il est joint. Code postal* Pays Signature signature électronique du déclarant Numéro de téléphone* Adresse électronique* Nom du signataire: * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ». Date Lieu JJ ville MM AAAA pays NOTICE D’UTILISATION Informations générales La notice d’utilisation du formulaire de divulgation d’argent liquide s’applique également ici. Section A: Numéro de feuillet supplémentaire Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l’ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire, 2 sur le deuxième, etc.). Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la deuxième page du formulaire de déclaration de divulgation d’argent liquide. Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses s’appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d’entre elles. B.1: Suite des « Informations concernant l’argent liquide »: choisissez cette réponse uniquement lorsque l’espace disponible dans la section 3 « Informations concernant l’argent liquide » du formulaire de déclaration de divulgation n’est pas suffisant pour l’ensemble de l’argent liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E. B.2: Expéditeur et propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse uniquement lorsqu’il y a plusieurs propriétaires de l’argent liquide et que l’un d’entre eux est également l’expéditeur de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par l’expéditeur. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire du montant de l’argent liquide détenu par l’expéditeur. B.3: Unique destinataire et propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires et que l’un d’entre eux est également l’unique destinataire de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire supplémentaire. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par l’unique destinataire. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par l’unique destinataire. B.4: Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plus d’un propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté) de l’argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire et/ou destinataire (ou destinataire projeté) supplémentaire. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le destinataire et le montant de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le propriétaire et destinataire (ou destinataire projeté). Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté) dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. B.5: Propriétaire d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs propriétaires. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire. Indiquez dans la section C le montant de l’argent liquide détenu par le propriétaire. Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide détenu par le propriétaire. Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. B.6: Destinataire ou destinataire projeté d’une partie de l’argent liquide: choisissez cette réponse lorsqu’il y a plusieurs destinataires (ou destinataires projetés). Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire (ou destinataire projeté). Indiquez dans la section C la partie de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le destinataire projeté). Indiquez dans la sous-section D.2 l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le destinataire projeté). Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s’il s’agit d’une personne physique et dans la sous-section E.2 s’il s’agit d’une personne morale. FR FR Ministère d'État – Service central de législation 562 - 17 - A33 - ORGANISATION GÉNÉRALE JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 Section C: Informations concernant l’argent liquide La notion d’« argent liquide » est expliquée dans la section « Informations générales » de la notice d’utilisation de la déclaration de divulgation d’argent liquide. Section D: Provenance économique et usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide comme indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s’applique, cochez la case « Autre » et précisez. Section E: Personnes concernées Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées. Section F: Signature Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration de divulgation d’argent liquide. L’ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration de divulgation. FR FR Ministère d'État – Service central de législation 562- - 18 - A34 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 562 du 26 juillet 2021 ORGANISATION GÉNÉRALE Annexe III FORMULAIRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION Loi d

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.