etat/leg/recueil/etablissements_publics/20210525
ADMINISTRATIONS, SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LÉGISLATION : Mémorial A - 384 du 21 mai 2021 PRISE D’EFFET : 25 mai 2021 JURISPRUDENCE : Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 26 mars 2013 Jurisprudence administrative (Jurad) : jusqu’au 26 mars 2013* Arrêts de la Cour Constitutionnelle : jusqu’au 26 mars 2013* * source: www.justice.public.lu Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu ADMINISTRATIONS ET SERVICES Administration des bâtiments publics Administration du cadastre et de la topographie Administration des Chemins de Fer Administration des contributions directes Administration des Douanes et Accises Administration des Enquêtes Techniques Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Administration de l’Environnement Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance Administration de la Gestion de l’Eau Administration Gouvernementale Administration judiciaire Administration de la Nature et des Forêts Administration de la navigation aérienne Administration parlementaire Administration pénitentiaire Administration des Ponts et Chaussées Administration des services médicaux du secteur public Administration des Services Techniques de l’Agriculture Administration des services vétérinaires Agence pour le Développement de l’Emploi Armée - Organisation militaire Autorité nationale de Sécurité Cellules de Facilitation Centre de coordination des projets d’établissements Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État Centre de Gestion Informatique de l’Éducation Centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique Centre de psychologie et d’orientation scolaire (CPOS) Centre de rétention Centre socio-éducatif Centre des Technologies de l’Information de l’État Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire Commissariat aux Affaires Maritimes Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire Commission d’Économies et de Rationalisation Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales Conseil de la concurrence Contrôle médical de la sécurité sociale Direction de l’Aviation Civile Direction du Contrôle Financier Direction de la santé École de la 2e Chance École nationale de l’Éducation physique et des sports École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive École supérieure du Travail Enseignement Fondamental Établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général Haut-Commissariat à la Protection nationale Inspection Générale des Finances Inspection générale de la Police Inspection Générale de la Sécurité Sociale Inspection du Travail et des Mines Instituts Culturels de l’État Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) Institut National d’Administration Publique (I.N.A.P.) Institut national des langues Institut National de la Statistique et des Études Économiques Institut National des Sports Institut Viti-Vinicole Maison du Grand-Duc Missions Diplomatiques Office national de l’accueil (ONA) Office national de l’enfance Office national d’inclusion sociale Organisation des juridictions de l’ordre administratif Police grand-ducale Secrétariat du Conseil d’État Secrétariat du médiateur Service de coordination de la Maison de l’orientation Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) Service d’Économie Rurale Service de la formation des adulte Service de la formation professionnelle Service Information et Presse Service du Médiateur à la Consommation Service National de la Jeunesse Service national de la sécurité dans la Fonction publique Service de la navigation Service de Renseignement de l’État Structure administrative de l’éducation physique et des sports Trésorerie de l’État ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Agence nationale de stockage de produits pétroliers Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) Banque et Caisse d’Épargne de l’État Banque centrale du Luxembourg Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster Centre de coordination des projets d’établissement Centre de recherche public Luxembourg Institute of Health (LIH) (anc. CRP Santé) Centre de recherche public Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (anc. CRP Tud.-Lipp.) Centre de recherche public Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) (anc. CRP Ceps) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées (SERVIOR) Centre hospitalier de Luxembourg Centre hospitalier neuropsychiatrique Centre hospitalier du Nord Centre de Musiques Amplifiées Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation Centre national sportif et culturel Centre thermal et de santé Chambres professionnelles Chambre d’agriculture Chambre des métiers Chambre de commerce Chambre des fonctionnaires et des employés publics Chambre des salariés Commissariat aux Assurances Commission nationale pour la protection des données Commission de surveillance du secteur financier Communauté des transports (Verkéiersverbond) Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) Entreprise des postes et télécommunications Établissement de radiodiffusion socioculturelle Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall Fonds Belval Fonds de la Coopération au Développement Fonds culturel national Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) Fonds de résolution Luxembourg (FRL) Fonds de solidarité viticole Fonds du Logement Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité Fonds national de la Recherche Fonds national de solidarité Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Institut Luxembourgeois de Régulation Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue Institutions de sécurité sociale Association d’assurance contre les accidents Caisse nationale d’assurance pension Caisse nationale de santé Caisse nationale pour l’avenir des enfants Caisses de maladie (CMFEP, CMFEC, Entraide médicale de la SNCFL) Centre commun de la sécurité sociale Fonds de compensation commun au régime général de pension Mutualité des employeurs Laboratoire national de santé Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte Office du Ducroire Office national du remembrement Parc Hosingen Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte Service de santé au travail multisectoriel Société Nationale de Crédit et d’Investissement Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) Université du Luxembourg ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS A D M I N I S T R AT ION D E S BÂT IM ENTS PUBLICS Sommaire Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (telle qu’elle a été modifiée) Ministère d'État – Service central de législation -6- 7 ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, (Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612; doc. parl. 5191) modifiée par: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 375 du 5 avril 2017; doc. parl. 6939). Texte co ordonné a u 5 av ri l 2 0 1 7 Version applicable à partir du 9 avril 2017 Art. 1er. L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l’administration», est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics. Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a les attributions suivantes: - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères; - l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics; - l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations; - la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux; - l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; (Loi du 8 mars 2017) «- l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; la gestion, la maintenance et le déménagement de ces biens meubles; les prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques»; - l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé. Art. 3. L’administration comprend: - la direction - les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine (Loi du 8 mars 2017) «- le service des ateliers» 1. La direction L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas d’absence. (Loi du 8 mars 2017) «Le directeur et le directeur adjoint doivent être fonctionnaires de l’Etat et titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.» Ministère d'État – Service central de législation -7- ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS PUBLICS La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les autorités et le public. La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développement du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts. 2. Les divisions (Loi du 8 mars 2017) «Chaque division est placée sous les ordres d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Etat devant être titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.»
- a)La division des travaux neufs Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de préfinancement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours.
- b)La division de la gestion du patrimoine Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion des «programmes de maintenance et d’entretien préventif»1 des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat. (Loi du 8 mars 2017) «3. Le service des ateliers Il est chargé de la gestion des dépôts de l’administration, de l’entreposage et de la réparation du mobilier, de l’entretien des alentours des immeubles de l’Etat, des prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques, des travaux de déménagement des ministères et services de l’Etat, de l’entretien du parc automobile, des machines et des équipements de l’administration.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 5. Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des «salariés de l’Etat»1 suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 8 mars 2017) «Le cadre prévu à l’article 4 comprend un chef d’atelier et un magasinier.» Art. 6. Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal.2 (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Art. 7. (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (Loi du 8 mars 2017) «Art. 8. Les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics détachés sont réintégrés dans leur administration d’origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leur groupe de traitement. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire, l’effectif du personnel sera augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le groupe de traitement des fonctionnaires réintégrés.» 1 2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017. Suite à la suppression des paragraphes 2 à 6 par la loi du 8 mars 2017, le paragraphe 1er devient un paragraphe unique. Ministère d'État – Service central de législation -8- ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE A D M I N I S T R AT IO N D U C A DASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -9- 10 ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, (Mém. A - 108 du 11 septembre 2002, p. 2744; doc. parl. 4464B) modifiée par: Loi du 5 décembre 2002 (Mém. A - 142 du 19 décembre 2002, p. 3232; doc. parl. 5026) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Texte co o rd o n n é a u 3 1 m a rs 2 0 1 5 Version applicable à partir du 1 er octobre 2015 Art. 1er. L’Administration du cadastre et de la topographie est placée sous l’autorité du ministre ayant cette administration dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre». Art. 2. L’administration a les attributions suivantes:
- a)la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présentant sous forme analogue, numérisée et numérique;
- b)la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation;
- c)les travaux ayant trait aux limites d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections;
- d)sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de propriétés, l’établissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d’échange;
- e)les travaux en matière d’aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires;
- f)la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncières et topographiques nationales;
- g)la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d’un registre national des localités et des rues, constitué de la dénomination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits;
- h)l’établissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentant sous forme analogue ou digitale;
- i)l’établissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et en gravimétrie;
- j)l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration des géomètres officiels stagiaires. Art. 3. L’immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d’une nouvelle mensuration autorisée par le ministre. La nouvelle mensuration du territoire d’une commune ou d’une partie de commune comprend:
- a)la mise en place d’un canevas de repères fixes rattachés au système géodésique national;
- b)la mensuration parcellaire et le levé des détails;
- c)la confection des nouveaux plans cadastraux numériques. Art. 4. La délimitation et le bornage des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration. Art. 5. Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l’Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après: Ministère d'État – Service central de législation - 10 - ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE L’Etat supporte les frais de l’établissement de la triangulation, la mise en place du canevas de repères fixes, de la mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux. Les frais de bornage des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l’administration. Art. 6. Le bornage de propriétés contiguës effectué à la demande des propriétaires fera l’objet d’un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. L’administration procède à l’inscription de la contenance comprise entre ces limites dûment bornées dans les fichiers cadastraux. Art. 7.
- Les travaux de mensuration et/ou de bornage effectués par l’administration sont exclusivement à la charge des demandeurs. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes. Art.
- La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds qui ne font pas l’objet d’actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d’exploitation d’un caractère permanent doivent être communiqués pour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les communes à l’administration. Art.
- Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, les notaires remettent un extrait de l’acte à l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé spécial ou canevas informatique à fournir par l’Administration du cadastre et de la topographie. Cet extrait certifié exact par le notaire, mentionne toutes les données nécessaires à l’exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance des vendeurs et acquéreurs, les numéros de matricule national des vendeurs et acquéreurs, la commune, la section, les numéros de parcelles, l’adresse de la parcelle et/ou le lieu-dit, la nature, la contenance, le prix des immeubles, la désignation cadastrale des lots de copropriété d’un immeuble collectif, les quotes-parts des copropriétaires, les droits réels, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d’après un modèle arrêté par l’administration. En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés ou de fixation contradictoire de limites des propriétés, les notaires ajoutent à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés à la minute. L’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» vérifie ces extraits et copies de plans au vu de la minute et en transmet un exemplaire à l’Administration du cadastre et de la topographie après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, sont fournis par l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA». 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) Ministère d'État – Service central de législation - 11 - ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Art.
- Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l’Etat ou des communes par les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L’installation de bornes, repères et balises ou l’établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces propriétés qu’après l’affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d’un avis de l’administration indiquant les travaux à exécuter. L’accès aux propriétés closes par un mur ou par des grilles ainsi que l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d’accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds. Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. Lorsque l’administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu’en vertu d’une décision de l’administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l’administration. Lorsque l’installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre carré, l’administration peut requérir l’acquisition de la propriété du terrain, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l’application de l’article 526 du code pénal. Art.
- L’exécution technique des mensurations réalisées par le géomètre officiel est réglée par les directives de service de l’administration. Art.
- L’administration est seule autorisée: 1) à délivrer des extraits et des copies de plans de mesurages ou de documents cadastraux; 2) à faire reproduire et à délivrer des cartes dont l’établissement et la tenue à jour lui sont confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur établissement; 3) à délivrer les données planimétriques, altimétriques et gravimétriques des réseaux géodésiques nationaux; 4) à assurer la constitution, la gestion, la distribution et l’octroi de la concession de reproduction des bases de données numériques, issues de la documentation cadastrale et géographique dans le cadre de la banque de données nationale – système d’information du territoire. Les demandes sollicitant: 1) la délivrance de données cadastrales, topographiques et cartographiques; 2) l’accès aux banques de données de l’administration; 3) les autres prestations de services; doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration. Les tarifs, conditions et modalités de délivrance ou d’accès à appliquer aux prestations et produits susvisés font l’objet d’un règlement grand-ducal. Art. 14.
- a)la division des services administratifs composée du service du personnel, du service de la gestion administrative, du service de la comptabilité, du service de la publicité foncière et géographique, du service des archives et du service du matériel et charroi;
- b)la division des services techniques composée du service de la vérification et du contrôle, du service de l’informatique, du service photographique, du service des reproductions et du service des missions spéciales.
- a)la division de la conservation composée du service des documents cadastraux, du service de la copropriété bâtie, du service du registre national des localités et des rues et du service des mutations; Ministère d'État – Service central de législation - 12 - ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE
- b)la division de la mensuration composée des bureaux régionaux et du service des «grands travaux»;
- c)la division de l’aménagement foncier composée du service du remembrement urbain et rural, du service de l’utilisation du sol et du service de la rénovation cadastrale.
- a)la division de la documentation géographique composée du service de l’information du territoire et du service de la cartographie;
- b)la division de la géodésie composée du service des réseaux géodésiques nationaux et du service des limites d’Etat.
- a)détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
- b)détenteurs d’un diplôme d’ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: géodésie, topographie, photogrammétrie, cartographie, géomatique ou informatique. Ce diplôme doit être délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
- a)la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation et
- b)la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics,1 (Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49/CE) modifié par: Loi du 14 décembre 2011 (Mém. A - 273 du 27 décembre 2011, p. 4884; doc. parl. 6282; dir. 2008/110/CE; Texte coordonné: Mém. A - 273 du 27 décembre 2011, p. 4886) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028). Texte coordonné au 18 octobre 2012 Version applicable à partir du 18 octobre 2012 Chapitre I. - Champ d'application et définitions Art. 1er. La présente loi détermine les exigences en matière de sécurité applicables au système ferroviaire luxembourgeois, y compris la gestion sûre de l'infrastructure et du trafic, ainsi que l'interaction entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. (Loi du 14 décembre 2011) «Sont exclus du champ d'application de la présente loi les tramways et les infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées exclusivement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises, de même que les véhicules à caractère patrimonial qui circulent exceptionnellement sur les réseaux nationaux et ceci seulement dans l'intérêt de préserver, de maintenir et de promouvoir le chemin de fer et son histoire, à condition qu'ils respectent les règles et réglementations nationales en matière de sécurité afin de garantir une circulation en toute sécurité de ces véhicules. De même sont exclus les chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux, y compris les ateliers, véhicules et personnels.» En ce qui concerne les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés exclusivement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux ainsi que les personnes et associations opérant exclusivement sur ces réseaux, un règlement grand-ducal arrête les conditions de sécurité spécifiques applicables à l'exploitation ferroviaire de ces réseaux. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)«système ferroviaire», l'ensemble des sous-systèmes pour les domaines structurels et fonctionnels, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE, ainsi que la gestion et l'exploitation du système dans son ensemble;
- b)«gestionnaire de l'infrastructure», entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE modifiée; la gestion du réseau est confiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé CFL, ci-après dénommée le gestionnaire de l'infrastructure;
- c)«entreprise ferroviaire», toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; (Loi du 14 décembre 2011) «
- d)«système ferroviaire transeuropéen»: le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
- e)1 …» L'art. 31 de la présente loi dispose: La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l'intitulé suivant: «loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». Ministère d'État – Service central de législation - 15 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
- f)«sous-systèmes», le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen comme indiqué à l'annexe II des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;
- g)«interopérabilité», l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles;
- h)«spécifications techniques d'interopérabilité» en abrégé «STI», les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;
- i)«constituants d'interopérabilité», tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. La notion de «constituant» recouvre des objets matériels mais aussi des objets immatériels comme les logiciels;
- j)«objectifs de sécurité communs» en abrégé «OSC», les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;
- k)«méthodes de sécurité communes» en abrégé «MSC», les méthodes qui sont élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;
- l)«système de gestion de la sécurité», l'organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou par une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;
- m)«accident», un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;
- n)«accident grave», toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par «importants dommages» des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;
- o)«incident», tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;
- p)«Agence ferroviaire européenne», en abrégé «Agence», l'agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et l'interopérabilité, instituée par le règlement 2004/881/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne;
- q)«Administration des Chemins de Fer», l'administration publique instituée par la présente loi comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la directive 2004/49/CE. (Loi du 14 décembre 2011) «
- r)«entité chargée de l'entretien», une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (RNV);
- s)«véhicule», un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces soussystèmes;
- t)«détenteur», la personne ou l'entité, propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules;
- u)«registre national des véhicules», le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois.» Chapitre II. - Administration des Chemins de Fer Art. 3. Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des Chemins de Fer qui en est le supérieur hiérarchique. Le personnel de l'Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément aux articles 9 et 10 de la présente loi. L'Administration peut s'assurer l'assistance technique d'experts selon ses besoins. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Art. 4. 1. L'Administration veille au maintien et à l'amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. A cette fin, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente notamment les missions suivantes: (Loi du 14 décembre 2011) «
- a)veiller à ce que les véhicules soient dûment enregistrés et que les informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national soient exactes et tenues à jour.»
- b)instruire les dossiers en vue de l'émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de la suspension par le Ministre des certificats et agréments de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que vérifier que les conditions de validité en sont remplies;
- c)vérifier la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
- d)autoriser en application de la législation et de la réglementation en vigueur la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité au Luxembourg et vérifier qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;
- e)accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la mise en service du matériel roulant utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, à savoir notamment autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI et vérifier qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant;
- f)accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau ferré luxembourgeois;
- g)vérifier, promouvoir, faire appliquer, développer et publier le cadre réglementaire en matière de sécurité ferroviaire, y compris le système des règles nationales de sécurité;
- h)assister et conseiller le ministre dans l'exécution de ses attributions en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires;
- i)apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire;
- j)coopérer avec ses homologues, en particulier en vue d'une harmonisation des critères de certification en matière de sécurité ferroviaire. (Loi du 14 décembre 2011) «
- k)vérifier, dans le cadre des audits relatifs aux wagons de fret, à ce que l'entité chargée de l'entretien soit certifiée conformément au cadre légal communautaire et national;
- l)tenir, mettre à jour et adapter le registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour.» 2. L'Administration se voit confier en outre la mission de garantir à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire et d'éviter tout abus de position dominante d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires au détriment des autres. A cette fin, elle assume les fonctions d'organisme de répartition des sillons et d'organisme de tarification de l'infrastructure ferroviaire, telles que prévues respectivement aux articles 22 et 25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. Art. 5. Avant le premier septembre de chaque année, l'Administration rend compte, dans un rapport écrit, au ministre de l'exécution de ses missions au cours de l'année précédente. Dans ce rapport, elle relève plus particulièrement:
- a)les informations sur l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I de la directive 2004/49/CE,
- b)les modifications importantes apportées aux règles applicables en matière de sécurité ferroviaire,
- c)l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité, ainsi que
- d)les résultats de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés. (Loi du 14 décembre 2011) «
- e)les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 20ter.» Elle publie son rapport annuel et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. Art. 6. 1. Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration pré- Ministère d'État – Service central de législation - 17 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER vues à la présente loi, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que: – la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles; – l'assistance procurée par du personnel d'une autorité étrangère fasse l'objet d'un contrat passé avec cette autorité; – les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre réglementaire luxembourgeois; – les éléments recueillis permettent à l'Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause. 2. Les frais d'inspection et de contrôle sont à arrêter par règlement grand-ducal qui fixe les barèmes. 3. Pour l'exécution de sa mission, l'Administration peut demander l'assistance du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l'exécution des vérifications prévues à l'article 4, elle a le droit de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société visée par l'inspection ou le contrôle. 4. Quiconque empêche ou entrave sciemment l'accomplissement des missions incombant à l'Administration, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 7. 1. En vue d'obtenir le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité prévus à la présente loi, le requérant doit adresser sa demande écrite sous pli recommandé au Directeur de l'Administration des Chemins de Fer. La demande doit être rédigée en langue française ou allemande. Elle doit être remise en trois exemplaires. Elle indique notamment l'objet de la demande et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Elle est accompagnée de tous les pièces et documents exigés par la réglementation. 2. Le requérant peut demander des informations sur les modalités d'obtention des certifications. A cette fin, l'Administration dresse notamment un dossier d'information sur les exigences et met gratuitement tous les documents appropriés à la disposition du requérant. Des éléments d'orientation spécifiques sont fournis aux entreprises ferroviaires qui introduisent une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée du réseau ferré; ils précisent notamment les règles applicables à la partie du réseau en question. 3. L'Administration avise les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué. Art. 8. Dans la phase d'élaboration des règles nationales de sécurité, l'Administration consulte toutes les parties concernées et intéressées, y compris le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel. Les avis des parties intéressées sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet. Art. 9. 1. En dehors d'un directeur, le cadre du personnel de l'Administration comprend, dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: (Règl. g.-d. du 15 octobre 2012) «
- a)dans la carrière supérieure:
- b)– un conseiller de direction première classe ou ingénieur première classe ou conseiller de direction ou ingénieur-chef de division; – des conseillers de direction adjoints ou ingénieurs principaux; – des attachés de Gouvernement premiers en rang ou ingénieurs inspecteurs; – des attachés de Gouvernement ou ingénieurs. dans la carrière moyenne du rédacteur: – un inspecteur principal premier en rang; – un inspecteur principal ou inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureaux adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs. – (…)» La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
- c)Dans la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7: – des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs; – des ingénieurs-techniciens principaux; – des ingénieurs-techniciens. La promotion aux fonctions supérieures à celles d'ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
- d)Le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat dans les limites des crédits budgétaires. En outre, le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 2. Le directeur doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études universitaires représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur. La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. 3. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre. 4. Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel de l'Administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 5. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
- a)L'article 22 section IV est modifié comme suit: –
- b)L'annexe A - classification des fonctions - rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: –
- c)au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de l'Administration des Chemins de Fer». au grade 17 est ajoutée la mention «Administration des Chemins de Fer - directeur». L'annexe D - détermination - rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: – à la carrière supérieure de l'administration, au grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, au grade 17, est ajoutée la mention «directeur de l'Administration des Chemins de Fer». Art. 10. Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'Administration par les dispositions de la présente loi, des agents des CFL qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de l'Administration ou qui disposent des qualifications requises, peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. L'agent transféré à l'Administration garde son statut de personnel des chemins de fer avec tous les droits et prérogatives que cela implique. Avant d'entrer en fonctions, l'agent transféré à l'Administration prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Le Trésor rembourse aux CFL les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pensions des agents en question. Chapitre III. - Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire Art. 11. 1. Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC). Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau ferré national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, est soumis par l'Administration à l'avis des parties intéressées conformément à l'article 8. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal. 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales; elles doivent atteindre au moins les OSC, être conformes aux exigences de sécurité définies dans les STI et MSC. Elles ne s'appliquent qu'à l'organisme qui les édicte. 3. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les spécifications techniques d'interopérabilité et par les règles de sécurité nationales. 4. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires autorisées à utiliser le réseau ferré luxembourgeois soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:
- a)des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;
- b)la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I de la directive 2004/49/CE, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante;
- c)les résultats des audits de sécurité internes;
- d)des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Administration. Art. 12. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation du système ferroviaire et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliquent les règles nationales de sécurité visées à l'article 11, paragraphe 1er et établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers. La responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et de chaque entreprise ferroviaire dans l'exploitation du système ferroviaire n'affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d'entretien, «détenteur»1, prestataire de services et entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire respectivement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Art. 13. La mise en circulation sur le réseau ferré luxembourgeois de trains par une entreprise ferroviaire déterminée n'est admise que dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. La preuve du respect de ces conditions est rapportée soit par le fait d'être titulaire d'une licence luxembourgeoise prévue à l'article 4 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, soit par le rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant l'existence de moyens financiers pour couvrir la responsabilité civile dont question à l'alinéa premier. Chapitre IV. - Certification de l'entreprise ferroviaire Art. 14. L'allocation et l'utilisation d'un sillon exigent de la part de l'entreprise bénéficiaire la détention d'un certificat de sécurité. Le certificat de sécurité confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire. Il précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. Il est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaires équivalentes. Le certificat de sécurité se compose d'une certification générale et d'une certification spéciale. (Loi du 14 décembre 2011) «La certification générale atteste l'établissement par l'entreprise ferroviaire d'un système de gestion de la sécurité en due forme et sa conformité aux normes et aux règles de sécurité pertinentes du droit communautaire. 1 Ainsi modifié par la loi du 14 décembre 2011. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER La certification spéciale atteste l'acceptation par l'entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau ferré luxembourgeois en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité nationales, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.» Le détail des conditions d'obtention et de validité du certificat de sécurité ainsi que les modalités de son établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de renouvellement, de réexamen et de retrait du certificat de sécurité. Art. 15. 1. Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats de sécurité sur base des dossiers instruits par l'Administration. 2. Le certificat de sécurité est valable pour une durée de cinq ans. 3. Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement du certificat de sécurité à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire. Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen du certificat de sécurité. Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des certificats de sécurité. Le Ministre procède au retrait de la certification générale et/ou de la certification spéciale en cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l'utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d'un certificat de sécurité délivré par le Ministre ne remplit plus les conditions requises. 4. Les décisions de refus du Ministre sont motivées. Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. 5. Il est institué une commission administrative indépendante qui est composée de trois membres désignés par le Ministre et qui a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix. (Loi du 14 décembre 2011) «La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui lui sont soumis par l'Administration, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l'Administration des Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet.» Art. 16. L'Administration notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision. Chapitre V. - Certification du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Art. 17. 1. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit être titulaire d'un agrément de sécurité. L'agrément confirme l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'agrément de sécurité ainsi que les modalités de son établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de renouvellement, de réexamen et de retrait de l'agrément de sécurité. 2. Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des agréments de sécurité sur base de dossiers instruits par l'Administration. 3. L'agrément de sécurité est valable pour une durée de cinq ans. 4. Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement de l'agrément de sécurité à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de l'agrément de sécurité. Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des agréments de sécurité. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Le Ministre procède au retrait de l'agrément de sécurité si le gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises. 5. Les décisions de refus du Ministre sont motivées. Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. 6. La commission administrative instituée en vertu de l'article 15, paragraphe 5, a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix. (Loi du 14 décembre 2011) «La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui lui sont soumis par l'Administration, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l'Administration des Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet». Art. 18. L'Administration notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision. Chapitre VI. - Qualification et formation du personnel affecté à des tâches de sécurité Art. 19. 1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les STI et par les règles de sécurité nationales. Les critères d'aptitude et de qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des agents affectés à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure, sont réglés par règlement grandducal qui détermine également les conditions selon lesquelles une certification établie par l'autorité compétente d'un autre Etat pourra être reconnue. 2. La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le Ministre sur proposition de l'Administration. L'accréditation n'est valable qu'à condition pour le centre de formation concerné d'assurer aux différentes catégories de personnel affecté à des tâches de sécurité un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation, lorsque cette formation est requise pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité respectivement de l'agrément de sécurité. Le processus d'accréditation qui se fonde notamment sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité est arrêté par règlement grand-ducal. Chapitre VII.- Certification du matériel roulant ferroviaire Art. 20. 1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré luxembourgeois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou dont la mise en service a été dûment autorisée par l'Administration ou dont l'autorisation de mise en service accordée par les autorités compétentes d'un autre Etat aura été reconnue par l'Administration. 2. Le dossier à soumettre à l'Administration contiendra au moins les informations suivantes:
- a)le cas échéant, la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation;
- b)les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation;
- c)les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau;
- d)des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque excessif sur le réseau. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 3. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles l'autorisation de mise en service délivrée dans un autre Etat pourra être intégralement ou partiellement reconnue. 4. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire historique circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont définies par l'Administration des Chemins de Fer. (Loi du 14 décembre 2011) «Chapitre VIIbis. - Entretien des véhicules Art. 20bis. Il est créé un registre national des véhicules géré selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 20ter. 1. Chaque véhicule, avant qu'il ne soit mis en service ou utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, se voit assigner une entité chargée de l'entretien qui est inscrite dans le registre national des véhicules. 2. Une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur peut être entité chargée de l'entretien. 3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 12, paragraphe 3, l'entité veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette fin, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément:
- a)au carnet d'entretien de chaque véhicule;
- b)aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière d'entretien et aux dispositions relatives aux STI. L'entité chargée de l'entretien effectue l'entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d'entretien. 4. Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée par un organe accrédité ou reconnu. Les processus d'accréditation et de reconnaissance se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. L'accréditation et la reconnaissance sont prononcées par le Ministre après avoir demandé l'avis de l'Administration des Chemins de Fer. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure, la conformité aux exigences est contrôlée par l'Administration des Chemins de Fer conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l'agrément en matière de sécurité. Cette certification n'est applicable qu'aux véhicules dont l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure est le détenteur. 5. Les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de l'entretien peuvent être remplies par d'autres mesures, dans les cas suivants:
- a)véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;
- b)véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferré principal dans l'Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences visées au paragraphe 3 est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;
- c)véhicules visés à l'article 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, ainsi que transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'Administration des Chemins de Fer avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans. Ces autres mesures sont mises en œuvre par le biais de dérogations accordées par l'Administration des Chemins de Fer:
- a)lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien;
- b)lors de la délivrance des autorisations et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l'agrément en matière de sécurité, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien. Ces dérogations sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 5.» Chapitre VIII. - Dispositions pénales Art. 21. La violation des obligations découlant des articles 14, 17, 19 et 20 est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Chapitre IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 22. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé. Art. 23. Dans le Chapitre III - La répartition des sillons de la même loi - il est inséré derrière l'article 20 un article 20bis nouveau, libellé comme suit: «Art. 20bis. L'allocation et l'utilisation d'un sillon exigent de la part de l'entreprise ferroviaire bénéficiaire la détention d'un certificat de sécurité délivré conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 2009 sur la sécurité ferroviaire.» Art. 24. A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1er, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, établissement public institué en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, la référence «article 26» est remplacée par «article 20bis». 3° Le paragraphe 3 est abrogé. 4° Au paragraphe 4, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer». 5° Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Sans préjudice des dispositions de l'article 22bis, lorsqu'une entreprise ferroviaire qui demande l'allocation d'un sillon ou qui utilise le réseau ferré luxembourgeois trouve mal fondée une décision de l'organisme de répartition prise à son égard dans le cadre de la répartition des sillons, elle peut déférer celle-ci au Ministre qui, après avoir entendu les parties, la confirme ou la réforme dans un délai de dix jours ouvrables.» Art. 25. L'article 24 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 24. L'utilisation du réseau ferré luxembourgeois est soumise au paiement d'une redevance d'utilisation dont les modalités d'application sont arrêtées par règlement grand-ducal, l'avis de l'organisme de tarification demandé. Les redevances d'utilisation sont calculées pour chaque entreprise dans le respect du principe de l'application non discriminatoire de ces redevances dans le cadre d'un même marché et par rapport à un barème tarifaire de référence établi par l'organisme de tarification prévu à l'article 25 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal. Les redevances d'utilisation sont prélevées pour compte de l'Etat et sous le contrôle de l'organisme de tarification prévu à l'article 25 par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur toute entreprise ferroviaire qui emprunte le réseau ferré luxembourgeois; elles sont imputées sur le Fonds du Rail. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit pouvoir prouver que les redevances à payer par une entreprise ferroviaire ont été calculées conformément aux modalités de tarification de la redevance prévue. L'organisme de tarification prévu à l'article 25 tient à la disposition de toute entreprise ferroviaire demandant l'allocation de sillons toute information utile sur les redevances imposées.» Art. 26. Au paragraphe 1er de l'article 25 de la même loi, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, instituée en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». Art. 27. Le Chapitre V - Les règles de sécurité relatives à l'utilisation du réseau de la même loi - est abrogé. Art. 28. A l'article 31 de la même loi, la référence aux articles 20 à 29 est remplacée par la référence aux articles 20 à 25. Art. 29. L'article 7quater de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est abrogé. Art. 30. L'alinéa 2 de l'article 30 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation est abrogé. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Chapitre X. - Dispositions finales Art. 31. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l'intitulé suivant: «loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». (Loi du 14 décembre 2011) «Art. 31bis. Les références faites à la directive 96/48/CE et à la directive 2001/16/CE, telles qu'abrogées par la directive 2008/57/CE, s'entendent faites à la directive 2008/57/CE précitée et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe XI.» Art. 32. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A D M I N I S T R AT ION D E S C O NTRIBUTIONS DIRECTES Sommaire Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»1 et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’«Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA» . . . . . 37 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) Ministère d'État – Service central de législation - 26 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes1, (Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038) modifiée entre autres par: Loi du 26 novembre 1966 (Mém. A - 64 du 8 décembre 1966, p. 1111; doc. parl. 1191) Loi du 20 mars 1970 (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 406; doc. parl. 1392) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A - 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706) Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180) Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 731; doc. parl. 2253) Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 (Mém. A - 99 du 30 novembre 1983, p. 2170) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592) Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1104; doc. parl. 3701) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023) Loi du 29 juillet 2002 (Mém. A - 77 du 31 juillet 2002, p. 1676; doc. parl. 4931) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A - 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 20 mai 2008 (Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5902; doc. parl. 7007) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200). Texte coordonné au 20 décembre 2017 Version applicable à partir du 1 er janvier 2018 Titre 1er – De l'administration en général Art. 1er. (Loi du 27 juillet 1993) «
- La direction de l’administration des contributions se compose de divisions déterminées par règlement grand-ducal. Font partie de la direction, le directeur et les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires et les employés de l’Etat affectés aux différentes divisions de la direction.» Titre III – Du service d'imposition Art.
- (Loi du 19 décembre 2008) «Le service d'imposition comprend les sections suivantes: – la section des personnes physiques et des sociétés, – la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, – la section des évaluations immobilières, – la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.» Art. 6.
- Le service de révision, qui est compétent pour toute l’étendue du pays, comprend des fonctionnaires dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal.» 1 2 Remplacé par la loi du 15 décembre
- Ainsi modifié par la loi du 19 décembre
- Ministère d'État – Service central de législation - 28 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Titre V – Du service de recette (Loi du 23 décembre 2016) «Art. 8.
- Le service des poursuites se compose des sections des poursuites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck.
- Les sections des poursuites sont confiées à des fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur, soumis au régime normal de travail, qui portent le titre de préposé de la section des poursuites.» Titre VI – Dispositions communes à la direction et aux différents services Art.
- et Art.
- (...) (abrogés par la loi du 23 décembre 2016) Titre VII – De la compétence Art.
- Un «règlement grand-ducal»1:
- répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l'exécution des législations et réglementation dont l'administration des contributions est chargée; il pourra, en cette matière, déroger aux dispositions introduites par l'occupant et maintenues en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
- (...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 23 décembre 2016) «
- désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration des contributions au cas où le directeur et les directeurs adjoints sont empêchés ou que leurs postes se trouvent vacants ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par la loi.» Art. 12.
- Modifié par la loi du 23 décembre 2016, mais erreur de numérotation, en attente de rectification. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Titre VIII – Des nominations et des traitements Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 15 décembre 2017) «Art.
- Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux agents de l’administration des contributions:
- chef de division,
- chef de division adjoint,
- préposé,
- préposé adjoint,
- receveur principal,
- receveur 1ère classe,
- receveur adjoint,
- sous-receveur,
- agent des poursuites.» Art.
- (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) Art.
- (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) (...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp. 19 décembre 2008) Titre X – Dispositions transitoires Art.
- (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) Titre XI – Dispositions finales Art.
- Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des contributions, resteront applicables. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'administration des contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'«Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA» et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale, (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) modifiée par: Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1024 du 18 décembre 2020; doc. parl. 7516; dir. (UE) 2018/957). Texte coordonné au 18 décembre 2020 Version applicable à partir du 22 décembre 2020 Chapitre I. - Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA» Art. 1er. L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre II. - Coopération entre l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et l'Administration des douanes et accises Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Art.
- En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite. Chapitre III. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics Art.
- L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. Art.
- En vue de l'établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. Art. 11.
- En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le forfait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration des contributions directes (. . .)1 afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Art.
- «
- i)les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- ii)les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin.» Chapitre IV. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et les autorités judiciaires Art. 16.