Obsah (5)
Art. 48Art. 49Art. 51Art. 56Art. 57ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Version consolidée applicable au 14 février 2025 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu
nationale de stockage de produits pétroliers Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) Autorité nationale de concurrence Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Spuerkeess) Banque centrale du Luxembourg (BCL) Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster Centre de coordination des projets d’établissement Centre de recherche public Luxembourg Institute of Health (LIH) (anc. CRP Santé) Centre de recherche public Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (anc. CRP Tud.-Lipp.) Centre de recherche public Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) (anc. CRP Ceps) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées (SERVIOR) Centre hospitalier de Luxembourg Centre hospitalier neuropsychiatrique Centre hospitalier du Nord Centre de Musiques Amplifiées (Rockhal) Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation Centre national sportif et culturel (Coque) Centre thermal et de santé Chambres Professionnelles Chambre d’agriculture Chambre des métiers Chambre de commerce Chambre des fonctionnaires et des employés publics Chambre des salariés Commissariat aux Assurances Commission nationale pour la protection des données Commission de surveillance du secteur financier Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) Entreprise des postes et télécommunications (POST Luxembourg) Espace culturel des Rotondes Fonds Belval Fonds de la coopération au développement et à l’action humanitaire Fonds culturel national Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) Fonds de résolution Luxembourg (FRL) Fonds de solidarité viticole Fonds du Logement Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité Fonds national de la Recherche Fonds national de solidarité Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Institut Luxembourgeois de Régulation Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue Institutions de sécurité sociale Association d’assurance contre les accidents Caisse nationale d’assurance pension Caisse nationale de santé Caisse nationale pour l’avenir des enfants Caisses de maladie (CMFEP, CMFEC, Entraide médicale de la SNCFL) Centre commun de la sécurité sociale Fonds de compensation commun au régime général de pension Mutualité des employeurs Kultur | lx – Arts Council Luxembourg Laboratoire national de santé Média de service public 100,7 Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte Office du Ducroire Office national du remembrement Parc Hosingen Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte Service de santé au travail multisectoriel Société Nationale de Crédit et d’Investissement Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) Théâtre National du Luxembourg Trois C-L - Maison pour la Danse Université du Luxembourg
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS AG E N C E N AT IO N A L E D E S TOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS Sommaire Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers (Extrait: Titre II) . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -4- 5
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. (Mém. A - 28 du 18 février 2015, p. 308; doc. parl. 6533; dir. 2009/119/UE) Extrait: Titre II (. . .) TITRE II -
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS Chapitre Ier - Dispositions générales Art. 47.
(1)Il est créé un établissement public dénommé «
nationale de stockage de produits pétroliers», en abrégé «l'
», qui est placé sous la tutelle du ministre. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
(2)L'
est gérée dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.
(3)Le siège de l'
est à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d'administration.
(4)L'
n'est pas un opérateur pétrolier au sens de la présente loi.
(5)Les missions d'entité centrale de stockage du Grand-Duché de Luxembourg sont conférées à l'
. Chapitre II - Mission de l'
Art. 48.
(1)L'
a pour mission l'acquisition, le maintien, la constitution, la gestion, la vente et la mise en circulation de stocks pétroliers commerciaux ou de sécurité. L'
peut en outre constituer, maintenir, gérer et mettre en circulation, sans pouvoir vendre ni acquérir, des stocks spécifiques pour le compte des entités centrales de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour le compte d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)L'
peut procéder à l'exploitation, la location et l'achat d'infrastructures pétrolières de stockage. L'
peut procéder à la construction d'infrastructures pétrolières de stockage, dans le cadre de la mission telle que définie au paragraphe 1er, s'il s'avère qu'aucun autre acteur n'est prêt à assurer cette tâche. Les infrastructures pétrolières de stockage que l'
fait construire en vertu des dispositions qui précèdent sont reconnues d'utilité publique.
(3)L'
peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, soit par voie d'apport ou de souscription, soit de toute autre manière dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de son objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de son objet et des missions dont question aux paragraphes 1er et 2. Chapitre III - Obligations de l'
Art. 49.
(1)L'
assure en permanence la disponibilité et l'accessibilité physique des stocks de sécurité constitués et maintenus par elle sur le territoire national et des stocks spécifiques pour lesquels l'
assure des tâches ayant trait à la gestion de stocks spécifiques sur le territoire national pour d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres entités centrales de stockage. L'
doit assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s'applique également à tout stock de sécurité et à tout stock spécifique qui est mélangé à d'autres stocks. L'
prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité.
(2)Lorsque des stocks spécifiques maintenus par l'
sur le territoire national pour le compte d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'entités centrales de stockage d'autres Etats membres de l'Union européenne sont mélangés à d'autres stocks pétroliers, l'
ne pourra déplacer la part des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministre.
(3)Pour les stocks commerciaux détenus par l'
sur le territoire national et qui ne sont pas repris sur les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 4, l'
doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux sur le territoire national. Le relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe IV, doit être communiqué au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné. Ministère d'État – Service central de législation -5-
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
(4)L'
doit communiquer au ministre un relevé, établi conformément à l'annexe IV, des stocks de sécurité et des stocks spécifiques constitués et maintenus par elle pour le compte d'autres Etats membres de l'Union européenne sur le territoire national et qui ne sont pas encore rapportées en vertu des articles 16 et 18 pour ce qui est des stocks de sécurité et de l'article 25 pour ce qui est des stocks spécifiques. Ces communications doivent avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks de sécurité et les stocks spécifiques sont affectés à la couverture d'une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l'Union européenne et indiquent les dates respectives. Tout changement des stocks prémentionnés, qui affecte les indications à fournir en vertu de l'annexe IV doit être communiqué au préalable par l'
au ministre sous forme d'une mise à jour des relevés respectifs.
(5)Lorsqu'il y a lieu de mettre en oeuvre les procédures d'urgence prévues à l'article 40, l'
ne peut faire obstacle au transfert, à l'utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur le territoire national pour le compte d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de son entité centrale de stockage.
(6)L'
doit tenir en permanence à la disposition du public une information complète, par catégorie de produits, sur les volumes de stocks de sécurité dont elle peut assurer le maintien pour les importateurs pétroliers ou, le cas échéant, pour les entités centrales de stockage des autres Etats membres de l'Union européenne intéressées; Elle doit publier au moins sept mois à l'avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks de sécurité pour des importateurs pétroliers.
(7)Si l'
accepte une délégation d'un importateur pétrolier, elle l'accepte dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l'importateur pétrolier n'excède pas le coût total des services fournis par l'
et ne peut être réclamée tant que les stocks concernés par la délégation ne sont pas constitués. L'
peut subordonner le mandat reçu à une caution ou une autre forme de garantie à fournir par l'importateur pétrolier.
(8)L'
doit accepter les délégations obligatoires telles que prévues à l'article 6.
(9)Lorsque la Commission européenne ou le ministre procèdent ou font procéder à des examens pour vérifier l'état de préparation à des situations d'urgence et des mesures de stockage prises pour y faire face, l'
se soumet aux contrôles et apporte son assistance aux personnes procédant à ces examens. Elle garantit plus particulièrement que ces personnes puissent à tout moment consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks de sécurité et de stocks spécifiques et accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu'à tous les documents s'y rapportant.
(10)L'
assure la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins.
(11)Sur demande du ministre, l'
analyse les développements des secteurs pétroliers international et national et émet son avis sur toute autre question lui soumise par le ministre. Chapitre IV - Délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques Art. 50.
(1)L'
peut, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à son entité centrale de stockage. Une telle délégation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre qui tient compte de considérations de sécurité d'approvisionnement. Cette délégation ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation à d'autres Etats membres ou à des entités centrales de stockage établies par eux. L'
peut également, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à des opérateurs pétroliers. Une telle délégation ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation. Lorsqu'une délégation, ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité détenus dans un autre Etat membre, elle doit être autorisée à l'avance par le ministre. En outre, cette délégation doit être autorisée à l'avance par les Etats membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus.
(2)Si les stocks de sécurité visés au paragraphe 1er sont constitués et maintenus sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l'autorisation du stockage de produits pétroliers sur le territoire de cet Etat membre, l'
doit demander une autorisation au ministre au moins 30 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d'utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d'autorisation comporte: a) le nom et l'adresse de l'opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l'entité centrale de stockage, détenant les stocks pour le compte de l'
;
- b)la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage;
- c)la dénomination et le lieu d'implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées;
- d)le nom et l'adresse du responsable de l'infrastructure pétrolière de stockage concernée;
- e)la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués;
- f)les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l'accessibilité physique des stocks de sécurité; Ministère d'État – Service central de législation -6-
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS g) les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d'approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d'urgence particulière ou pour faire face à des crises locales.
(3)En l'absence d'un accord bilatéral l'
doit demander l'autorisation au ministre au moins 60 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d'utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l'
comporte outre les informations visées au paragraphe 2 l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
(4)Lorsque le dossier d'une demande d'autorisation n'est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant ne fournit pas l'intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande peut être refusée.
(5)Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et la détention de stocks en dehors du territoire national ou la délégation de l'obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accordées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois.
(6)L'absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois mois. Chapitre V - Financement de l'
Art. 51.
(1)L'
supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement.
(2)Les ressources de l'
sont constituées notamment par:
- a)une dotation financière annuelle à charge du budget des recettes et des dépenses de l'Etat;
- b)d'autres participations financières de l'Etat;
- c)des recettes pour prestations et services offerts à des tiers;
- d)des emprunts;
- e)des revenus issus de participations financières, de la gestion de l'
et de la valorisation de son patrimoine.
(3)L'
est autorisée à contracter un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par l'
dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne pourra excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l'emprunt. La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et l'
. Les crédits budgétaires alloués à l'
pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'Etat. La garantie de l'Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l'
n'utilise pas les fonds prêtés ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l'
perd le bénéfice de tout terme et l'organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l'organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.
(4)L'
est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'
reste passible de l'impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel et commercial. L'
peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévus à l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 150 de la loi précitée du 4 décembre 1967 est complété par les termes «
nationale de stockage de produits pétroliers». Les actes passés au nom et en faveur de l'
sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Chapitre VI - Organes de l'
Section I
. Le conseil d'administration Art. 52.
(1)L'
est administrée par un conseil d'administration composé de sept membres dont:
- a)trois membres proposés par le ministre;
- b)un membre proposé par le ministre ayant l'économie dans ses attributions; Ministère d'État – Service central de législation -7-
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
- c)un membre proposé par le ministre ayant le budget dans ses attributions;
- d)un membre proposé par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions;
- e)un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
(2)Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Le président du conseil d'administration est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration qui représentent le ministre.
(4)Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.
(5)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu au remplacement de celui-ci par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(6)Le conseil d'administration peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.
(7)Les indemnités des membres du conseil d'administration sont à charge de l'
. Art. 53.
(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'
l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l'
(2)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante. Un mandat ne peut être donné qu'à un membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre.
(3)Le fonctionnement du conseil d'administration peut être précisé dans un règlement d'ordre intérieur de l'
. Art. 54.
(1)Le conseil d'administration définit la politique générale de l'
dans les limites de l'accomplissement de sa mission.
(2)Il statue notamment sur les points suivants:
- a)l'approbation du rapport d'activités;
- b)les actions judiciaires à intenter;
- c)les conventions à conclure;
- d)l'acceptation et le refus de dons et de legs;
- e)l'engagement et le licenciement du personnel, à l'exception du directeur;
- f)la nomination du réviseur d'entreprises agréé.
(3)Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du ministre: a) la politique générale de l'
;
- b)l'approbation du budget annuel;
- c)le règlement d'ordre intérieur de l'
;
- d)les programmes d'investissements annuels et pluriannuels;
- e)l'engagement et le licenciement du directeur.
(4)Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil:
- a)l'approbation des comptes annuels à la clôture d'exercice;
- b)les indemnités des membres du conseil d'administration;
- c)l'organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération;
- d)les emprunts et les garanties.
(5)Le conseil d'administration représente l'
judiciairement et extrajudiciairement, poursuites et diligences effectuées par son président.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration sont à charge de l'
. Section II. La direction Art. 55.
(1)L'exécution des décisions du conseil d'administration et la gestion journalière sont confiées à une direction.
(2)Elle est composée d'un directeur et peut être complétée par deux membres supplémentaires au plus qui sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint, dont le directeur est le supérieur hiérarchique.
(3)Le directeur est lié à l'
par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminisMinistère d'État – Service central de législation -8-
NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS trations et services de l'Etat qui est applicable en la matière, sur base d'une décision individuelle prise en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Le directeur bénéficie d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil.
(4)Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(5)Sauf décision contraire du conseil d'administration, le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Chapitre VII - Le personnel de l'
Art. 56.
(1)Le personnel est lié à l'
par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Les rémunérations du personnel sont à charge de l'
(2)L'
peut, en accord avec le conseil d'administration, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle. Chapitre VIII - La comptabilité de l'
Art. 57.
(1)Les comptes de l'
sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
(2)L'exercice financier de l'
coïncide avec l'année civile.
(3)A la clôture de chaque exercice, la direction établit un projet de bilan, un projet de compte de profits et pertes et un rapport d'activités. Le rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration et communiqué au ministre.
(4)Un réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes de l'
et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'
. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars au plus tard. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(5)Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises agréé.
(6)La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la présentation des comptes visés au paragraphe 5. La décision constatant la décharge accordée au conseil d'administration ainsi que les comptes annuels de l'
sont publiés au Mémorial.
(7)L'
est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi des concours financiers publics qui lui sont affectés. Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel Art. 58. Le conseil d'administration et la direction de l'
sont autorisés, pendant l'exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l'exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui auquel est soumis le conseil d'administration et le personnel de l'
. Les communications visées à l'alinéa 1 respectent les exigences de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (. . .) Ministère d'État – Service central de législation -9- AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA) AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L'AUDIOVISUEL (ALIA) Sommaire Loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation - 10 - 11 AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA) Loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. (Mém. A - 163 du 9 septembre 2013, p. 3114; doc. parl. 6487; Rectificatif: Mém. A - 196 du 14 novembre 2013, p. 3686) Art. 1er. Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes «Conseil national des programmes» et «Commission indépendante de la radiodiffusion» sont remplacés par les termes «l’Autorité». Art. 2. L’article 2 de la même loi est complété par un point 1) nouveau qui a la teneur suivante: «1) «Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; Le texte actuel de l’article 2 est maintenu tel quel, mais les définitions figurant sous les numéros de 1 à 28 figureront désormais sous les numéros de 2 à 29.» Art. 3. A l’article 3 paragraphe
(4)de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies».» Art.
- A l’article 5 de la même loi est rajoutée une nouvelle phrase qui a la teneur suivante: «En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence».» Art.
- A l’article 9 aux paragraphes
(2)et
(3)de la même loi, les deux mentions de «chiffre 23)» sont remplacées par celles de «point 24)». Art. 6. A l’article 14 paragraphe
(5)de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Le mot «habilité» figurant dans la première phrase est mis au féminin. Dans la deuxième phrase, le mot «Il» est remplacé par «Elle» et le terme «chargé» est complété par la rajoute d’un «e». 2° La dernière phrase est supprimée. Art. 7. A l’article 21 paragraphe
(5)de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies». Art. 8. A l’article 23 paragraphe
(4)de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies». Art.
- A l’article 23bis de la même loi, dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et au» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui». Art.
- A l’article 23ter de la même loi, dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et à» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui». Art.
- A l’article 23quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe
(2), dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et à» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui». 2° Au paragraphe
(3)du même article, la phrase suivante est ajoutée: «La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe
(2)». 3° Au paragraphe
(4)première phrase du même article sont insérés après les mots «au chapitre V» les mots suivants «ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi». Ministère d'État – Service central de législation - 11 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA) Art. 12. L’article 25 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe
(1)les deux mentions de «l’article 35» sont remplacées par celles de «l’article 35sexies». 2° Au paragraphe
(4), le mot «entendu» est mis au féminin. Art. 13. L’article 28ter de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe
(2)de cet article, après les mots «si le fournisseur du service de télévision» sont intercalés les mots «demandant l’accès». 2° Au paragraphe
(4)de cet article les mots «la même émission est offerte» sont remplacés par les mots «le même programme est offert». Art. 14. Au paragraphe
(2)d) de l’article 29 de la même loi, les mots «la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, le Conseil national des programmes créé par l’article 31» sont biffés. Art.
- L’article 30 de la même loi est supprimé. Art.
- L’article 31 de la même loi est supprimé. Art.
- L’article 34bis, paragraphe
(1)de la même loi est complété comme suit: Après les mots «chaque service de télévision ou de radio» sont rajoutés les mots «relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg». Art.
- Après l’article 34bis de la même loi il est inséré un nouveau chapitre VII, comprenant les articles 35 à 35sexies et intitulé comme suit: «De la surveillance de l’application de la loi». Art.
- L’article 35 de la même loi est modifié et a désormais la teneur suivante: Chapitre VII «De la surveillance de l’application de la loi» «Art.
- L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
(1)L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique. Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.
(2)L’Autorité a pour mission:
- a)d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,
- b)d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe
(2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe
(5)de la présente loi,
- c)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives,
- d)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/ sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée,
- e)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’oeuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci,
- f)d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, Ministère d'État – Service central de législation - 12 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA)
- g)de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater
(2)de la présente loi.
(3)L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.» Art. 20. Il est ajouté un nouvel article 35bis, à intercaler après l’article 35 de la même loi qui a la teneur suivante: «Art. 35bis. Les organes de l’Autorité Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative. A. Le Conseil d’administration
(1)1. Les compétences du Conseil d’administration
- a)Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis.
- b)Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire.
- c)Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction.
- d)De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction. 2. Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4. Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe
(6).
- Il arrête son règlement d’ordre intérieur.
- Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité.
- Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget.
- Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.
- Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.
- Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
(2)La composition du Conseil d’administration Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil. Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA) Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.
(3)Le fonctionnement du Conseil d’administration Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur. Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées. B. Le directeur
(1)Les modalités de désignation du directeur Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable. Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le directeur est fonctionnaire de l’Etat. Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.
(2)Les missions du directeur Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.
- Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.
- Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.
- Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration.
- Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.
- Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.
- Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.» Art.
- Il est ajouté un nouvel article 35ter, à intercaler après l’article 35bis de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35ter. L’Assemblée consultative
(1)L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.
(2)Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de l’assemblée sont secrètes. Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.
(3)Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.
(4)Elle a les missions suivantes:
- elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi; Ministère d'État – Service central de législation - 14 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA)
- elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques;
- elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité. Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.» Art.
- Il est ajouté un nouvel article 35quater, à intercaler après l’article 35ter de la même loi qui a la teneur suivante: «Art. 35quater. Le cadre du personnel
(1)En dehors du directeur, le cadre du personnel comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: 1. dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12:
- a)des conseillers de direction première classe,
- b)des conseillers de direction,
- c)des conseillers de direction adjoints,
- d)des attachés de Gouvernement premiers en rang,
- e)des attachés de Gouvernement, 2. dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7:
- a)des inspecteurs principaux premiers en rang,
- b)des inspecteurs principaux,
- c)des inspecteurs,
- d)des chefs de bureau,
- e)des chefs de bureau adjoints,
- f)des rédacteurs principaux,
- g)des rédacteurs, 3. dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4:
- a)des premiers commis principaux,
- b)des commis principaux,
- c)des commis,
- d)des commis adjoints,
- e)des expéditionnaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(3)Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.» Art. 23. Il est ajouté un nouvel article 35quinquies, à intercaler après l’article 35quater de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35quinquies. Dispositions financières
(1)L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.
(2)L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
(3)Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
(4)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son apport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA)
(5)Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.
(6)Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.
(7)La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.» Art. 24. Il est ajouté un nouvel article 35sexies, à intercaler après l’article 35quinquies de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35sexies. Sanctions
(1)Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.
(2)Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis
(3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.
(3)Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13
(3), 15
(6), 17
(4), 17
(5), 18
(3), 20, 21
(1), 21
(2), 22
(1), 22
(4), 23
(1), 23
(2), 23bis, 23ter, 23quater
(2), 23quater
(3), 23quater
(4), 25
(1), 25
(5), 26bis, 27, 27bis, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 34, 35quinquies
(2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/ permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes: a) le blâme, b) le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne, c) une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros. Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(4)Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.
(5)Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe
(3)après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe
(3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe
(3)c) peut être doublé, soit l’Autorité peut, – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission. Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.
(6)Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.
(7)Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.
(8)Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe
(3)et
(5)ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.» Ministère d'État – Service central de législation - 16 - AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L’AUDIOVISUEL (ALIA) Art.
- L’article 38 de la même loi est abrogé. Art.
- La loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques est modifiée comme suit:
- A l’article 4, alinéa 2, les termes «ceci à partir de la limite d’âge de 12 ans» sont remplacés par «ceci à partir de l’âge de 6 ans».
- L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Art.
- L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, ci-après dénommée «l’Autorité» est appelée à contrôler le classement des films, le respect et la publication obligatoire de ce classement prévue à l’article
- Outre l’autosaisine, l’Autorité peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille, la Justice, la Culture, l’Education nationale ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, l’Autorité est saisie de plein droit. L’Autorité peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par l’Autorité se substitue à tout classement antérieur et vaut à l’égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision.» Art.
- La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
- A l’article
- Section IV, sous 9° est ajoutée la mention «le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel».
- A l’annexe A – classification des fonctions – à la rubrique I (Administration générale) est ajoutée au grade 17 la mention «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel – directeur».
- A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures –, sous la rubrique I (Administration générale), dans la carrière supérieure de l’Administration et au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté sont ajoutés sous le grade 17 les termes «directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel.» Art.
- Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès du Conseil national des programmes peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’attaché de gouvernement, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Les employés qui ont réussi à l’examen précité sont nommés hors cadre en qualité de fonctionnaire au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière. Art.
- La présente loi entre en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - AUTORITÉ NATIONALE DE CONCURRENCE AU TO R I T É N AT IO N A L E D E CONCURRENCE Sommaire Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence Ministère d'État – Service central de législation - 18 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) BA N QU E E T C A IS S E D ’É PA RGNE DE L’ÉTAT ( Spuerkeess) Sommaire Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (telle qu’elle a été modifiée) . . . Ministère d'État – Service central de législation - 19 - 20 BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, (Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095) modifiée par: Loi du 5 avril 1993 (Mém. A - 27 du 10 avril 1993, p. 462; doc. parl. 3600; dir. 89/646/CEE) Loi du 11 juin 1997 (Mém. A - 47 du 7 juillet 1997, p. 1557; doc. parl. 4093; dir. 94/19) Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A - 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581) Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624) Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879). Texte coordonné au 21 mai 2021 Version applicable à partir du 25 mai 2021 Titre Ier – Dispositions générales Définition du statut Art. 1 . er
(1)La Caisse d’Epargne de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, instituée par la loi du 21 février 1856 portant entre autres établissement d’une Caisse d’Epargne, est un établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Elle est soumise à la législation régissant l’activité bancaire et commerciale au Luxembourg, sauf dans la mesure où il en est disposé autrement par la présente loi ou par ses règlements.
(2)Elle est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent». Dénomination Art. 2.
(1)Dans toutes ses activités l’établissement est autorisé à porter la dénomination «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «la banque».
(2)Dans les activités qu’elle exerce sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la banque peut également utiliser la dénomination «Spuerkeess».
(3)La banque est autorisée à utiliser dans ses activités internationales les dénominations «State and Savings Bank, Luxembourg» ou «Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg». Siège Art. 3.
(1)Le siège de la banque est à Luxembourg.
(2)Pour la réalisation de son objet, la banque peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des
s, des sous-
s ou des bureaux. Objet Art. 4.
(1)Dans les limites fixées par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, la banque a pour objet de faire, seule ou en participation, soit pour elle-même soit pour compte de tiers, avec toute personne, physique ou juridique, toutes opérations bancaires et financières ainsi que toutes opérations analogues, connexes ou accessoires à celles-ci.
(2)Dans le respect des lois et règlements y applicables, la banque peut faire en outre toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.
(3)Les opérations de la banque sont censées être des actes de commerce. Missions Art. 5. En tant que banque d’Etat, elle a pour vocation:
- a)de contribuer par ses activités, en particulier par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans tous les domaines et, Ministère d'État – Service central de législation - 20 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
- b)de promouvoir l’épargne sous toutes ses formes. Art. 6. La banque accomplit par ailleurs toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre le Gouvernement et la banque et à approuver par le conseil d’administration de celle-ci. Titre II – Organes de la banque Art. 7. La banque est administrée et gérée par un conseil d’administration et par un comité de direction. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil», le comité de direction par les termes «le comité». Art. 8. Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et contrôle la gestion du comité de direction. Tous les actes tant d’administration que de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la banque sont de la compétence du comité de direction, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi. Chapitre 1er.- Conseil Art. 9. Le conseil exerce les attributions suivantes:
- a)il autorise la constitution de filiales et l’établissement de succursales, de sièges administratifs, d’
s, de sousagences et de bureaux;
- b)il autorise la prise et la cession de participations;
- c)il approuve les acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers;
- d)il accepte les dons et legs faits au profit de la banque;
- e)il approuve les orientations générales concernant les conditions des opérations de la banque, notamment celles relatives aux conditions débitrices et créditrices;
- f)il autorise l’émission publique d’obligations pour le compte de la banque et en approuve les conditions et modalités;
- g)il approuve les directives générales pour le placement des liquidités de la banque;
- h)il approuve les budgets annuels respectivement de fonctionnement et d’investissement;
- i)il approuve les comptes annuels ainsi que le rapport annuel du comité de direction et propose au Gouvernement l’affectation du bénéfice;
- j)il propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d’entreprises;
- k)il approuve les structures administratives et fonctionnelles de la banque à proposer par le comité; I) il émet un avis sur les modifications du statut des agents de la banque;
- m)il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction;
- n)il approuve la liste des signatures de la banque;
- o)il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports. Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement et de procéder à toute vérification nécessaire. Art. 10. Le conseil se compose de neuf membres. Deux représentants du personnel sont élus au conseil au scrutin direct et secret par et parmi le personnel de la banque. Les règles de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal. Cinq membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Gouvernement en conseil. Deux membres sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les personnalités du secteur privé et qui sont choisies en raison de leur compétence professionnelle. Le directeur général ou son remplaçant assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil. Art. 11. Le Gouvernement désigne parmi les membres nommés par lui un président et un vice-président du conseil. Le règlement d’ordre intérieur du conseil est soumis à l’approbation du ministre compétent. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Art. 12.
(1)Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec toute fonction salariée auprès de l’institution de surveillance des établissements de crédit; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées, qui exercent des activités similaires à celles de la banque ou qui détiennent, directement ou indirectement, une participation de 10% ou plus dans une telle institution ou entreprise; – avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil. Art. 13. La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 14.
(1)Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque le membre atteint l’âge de soixante-douze ans accomplis.
(2)Sur proposition ou avis conforme du conseil, le Gouvernement en conseil peut révoquer tout membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3)Le membre du conseil représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus, soit définitivement soit temporairement ou provisoirement, un emploi salarié à plein temps auprès de la banque, ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction.
(4)En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation ou d’incapacité durable, le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace. Art. 15. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil, notamment au cas où des dissensions graves entravent la bonne administration et gestion de la banque. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs; elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral. Art. 16.
(1)Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents nommés par le Gouvernement. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité de direction ou le commissaire le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour et les motifs de la convocation. Le secrétariat est assuré par la banque.
(2)Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois.
(3)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.
(4)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de la banque, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de la banque. Art.
- Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, les membres du conseil, le commissaire de surveillance, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Chapitre 2.- Comité de direction Art.
- Le comité de direction se compose de 3 membres au moins et cinq membres au plus, à savoir: d’un directeur général, d’un directeur général adjoint et de trois directeurs. Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. Il prend ses décisions en tant que collège. Art.
- Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil de la banque.
(1)Les fonctions de directeur général, directeur général adjoint et directeur, prévues par la présente loi sont classées au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 respectivement 17 de la rubrique I «Administration générale» Ministère d'État – Service central de législation - 22 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: A. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique I «Administration générale»: au grade 17: Caisse d’Epargne, la mention «directeur» est insérée avant celle de «sous-directeur» au grade 18: entre les mentions «Bâtiments publics directeur» et «Contributions directeur» est insérée la mention «Caisse d’Epargne directeur général adjoint» B. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique VI «Fonctions spéciales à indice fixe», au grade S1 la mention «Caisse d’Epargne de l’Etat directeur» est remplacée par la mention «Caisse d’Epargne et Banque de l’Etat du Luxembourg directeur général» C. A l’annexe D «Détermination» Rubrique I «Administration générale carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté grade 12» au grade 17; la mention «sous-directeur de la Caisse d’Epargne», est précédée de la mention «directeur de la Caisse d’Epargne». au grade 18: entre les fonctions «directeur» et «ministre plénipotentiaire» est intercalée la fonction «directeur général adjoint de la Caisse d’Epargne».
(3)Le conseil d’administration peut, sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art. 20. Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les deux mois de la marche générale de la banque. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités de l’établissement; ce rapport porte notamment sur l’état des effectifs du personnel, la situation des affaires, les principaux postes du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que les importants engagements en cours. Art. 21.
(1)Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de la banque, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoirs nécessaires pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(2)Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivement du ou des subdélégants et du ou des subdélégués.
(3)Les délégations et subdélégations de pouvoirs consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité. Art. 22.
(1)Les réunions du comité sont convoquées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le directeur général ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le directeur général adjoint ou, à leur défaut, par le directeur le plus ancien en rang dans l’ordre des nominations ou, à ancienneté égale, par le doyen d’âge des directeurs de même rang.
(2)Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais une fois au moins par semaine. Art.
- Lorsque les membres du comité ne peuvent pas en temps utile se réunir en nombre suffisant pour délibérer sur une affaire urgente, la décision de caractère conservatoire peut être prise valablement par le ou les membres présents en invoquant les circonstances exceptionnelles, à charge pour lui ou eux d’en référer au comité dans le meilleur délai et au plus tard lors de sa prochaine réunion. Cette urgence ne saurait être invoquée à propos de questions relevant de la compétence du conseil d’administration ou sujettes à approbation ministérielle. Art.
- Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, les membres du comité, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Titre III – Surveillance de la banque Art.
- Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de la banque, notamment celles prévues à l’article 5, d’après les dispositions qui suivent: a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; b) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation. En outre, il est institué un poste de commissaire de surveillance, désigné ci-après le commissaire, dont les modalités de nomination et les attributions sont fixées à l’article
- Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil de la banque. Leur mandat est renouvelable. Art.
- Des copies certifiées conformes des procès - verbaux des réunions du conseil sont transmises, dès leur approbation, au ministre compétent et au commissaire. Les décisions du conseil sont communiquées dans la quinzaine de leur entrée en vigueur. Art. 27.
(1)Sont sujettes à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières suivantes:
- a)l’approbation des comptes annuels ainsi que l’affectation du bénéfice disponible;
- b)le taux d’intérêt des livrets d’épargne et des prêts hypothécaires pour le financement des logements;
- c)la constitution de filiales et l’établissement de succursales à l’étranger;
- d)la prise de participations dans des sociétés domiciliées à l’étranger;
- e)l’émission de certificats participatifs ainsi que d’emprunts subordonnés.
(2)Le ministre compétent exerce son droit d’approbation dans la huitaine de la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, il est présumé être d’accord, et la décision peut être mise à exécution. En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à la banque avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur la même affaire. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours. Art. 28.
(1)Le commissaire est nommé par arrêté du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent, pour un terme ne dépassant pas trois ans. Son mandat est renouvelable.
(2)La surveillance du commissaire s’étend à tous les services de la banque, y compris les services confiés ou rattachés à l’établissement, sauf la Caisse Générale de l’Etat relevant du Trésor public.
(3)Le commissaire est invité à toutes les réunions du conseil. Les avis de convocation, contenant l’ordre du jour des réunions, lui sont adressés en même temps qu’aux membres du conseil.
(4)Le commissaire a le droit d’assister à toutes les délibérations du conseil et doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande. Il peut faire insérer ses observations au procès-verbal. Il obtient tous les documents et renseignements fournis aux membres du conseil. Le commissaire ne peut cependant être présent lors d’une délibération ou d’un vote sur une affaire dans laquelle il est intéressé à titre personnel. Il doit en prévenir le conseil et faire inscrire cette déclaration au procès-verbal de la réunion.
(5)Le commissaire peut suspendre l’exécution de toute décision du conseil concernant les activités d’intérêt général, notamment celles prévues à l’article 5, qu’il juge contraires à la vocation de la banque dans ce domaine. Il fait acter son véto. Si le Gouvernement n’a pas statué dans la huitaine de la suspension, il est présumé avoir levé celle-ci, et la décision peut être mise à exécution.
(6)Pour l’exécution de sa mission, le commissaire peut requérir du comité l’assistance des services de la banque.
(7)II peut en outre demander des renseignements aux réviseurs d’entreprises de la banque.
(8)L’exercice des attributions du commissaire peut être précisé par règlement du ministre compétent, à notifier à la banque.
(9)L’indemnité à allouer au commissaire est fixée par le Gouvernement en conseil. Cette indemnité est à charge de la banque.
(10)Sur proposition du ministre compétent, le Gouvernement en conseil peut nommer, pour le terme qu’il fixe, un commissaire spécial chargé, soit de remplacer le commissaire en cas d’empêchement, soit d’assister le commissaire dans ses missions, soit de procéder à des inspections extraordinaires, à déterminer dans l’acte de nomination. Son mandat est renouvelable.
(11)Les dispositions de la présente loi relatives au commissaire, à l’exception de celle concernant la durée de son mandat, sont d’application correspondante quant au commissaire spécial. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Titre IV – Statut du personnel Chapitre 1er.- Membres du comité de direction Art. 29.
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs formant le comité de direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)Pour pouvoir être nommé membre du comité il faut:
- a)remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat et
- b)avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction.
(3)Les membres du comité sont nommés pour une période de six ans. Leurs nominations sont renouvelables.
(4)En cas de non-renouvellement du mandat d’un membre du comité de direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l’établissement, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l’exception des émoluments spéciaux éventuels ou indemnités de représentation attachés à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou dans un autre établissement public conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(5)La démission d’un membre du comité de direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans.
(6)Les rémunérations et les pensions des membres du comité de direction et, le cas échéant, des conseillers généraux sont à charge de l’établissement. Chapitre 2.- Agents de la banque Art. 30.
(1)Le comité est assisté dans la gestion journalière des affaires par des agents qui sont placés sous son autorité et sur lesquels il exerce les pouvoirs disciplinaires.
(2)Les agents de la banque ont un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’Etat. Les conditions générales du statut, concernant notamment les droits et devoirs, les conditions d’engagement, d’avancement, de rémunération et de retraite des agents sont fixées par règlement grand-ducal, qui peut exceptionnellement et dans l’intérêt du bon fonctionnement des services bancaires de l’établissement, déroger par rapport au statut général des employés de l’Etat. Ces conditions ne peuvent pas être moins favorables, prises dans leur ensemble, que celles généralement prévues par le contrat de travail des employés non-fonctionnaires appliquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. A titre transitoire, les dispositions qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi régissent la situation des «employés non-fonctionnaires» restent d’application. Les agents de l’établissement sont affiliés à la chambre des fonctionnaires et employés publics.
(3)Les fonctionnaires qui ont été nommés sur la base d’un régime antérieur à la présente loi et qui sont en activité de service auprès de la banque au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits et toutes les possibilités de promotion. Les dispositions légales et réglementaires relatives à ces fonctionnaires peuvent être adaptées par règlement grand-ducal pour rendre applicables à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’application directe, des modifications apportées par des lois ou des règlements respectivement au statut général et au régime des traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Les candidats aux carrières administratives et techniques de la banque doivent remplir des conditions d’études et de formation professionnelle identiques ou équivalentes à celles exigées par les lois et règlements pour l’accès à des carrières similaires auprès des administrations de l’Etat et des établissements publics.
(5)Pendant la période de leur stage, les prédits candidats suivent des cours de formation générale et spéciale, notamment en matière bancaire et financière, complétés éventuellement par des stages; ces cours et stages sont organisés par l’établissement, le cas échéant en collaboration avec des tiers, et doivent dans leur ensemble être au moins équivalents à ceux prescrits par les lois et règlements pour les candidats aux carrières similaires susmentionnées. L’admission au stage est révocable; le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel entendue en son avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis de 1 mois. Art. 31.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le comité peut engager par contrat spécial de louage de services à approuver par le conseil, pour autant que les besoins du service l’exigent, des personnes disposant d’une formation professionMinistère d'État – Service central de législation - 25 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) nelle spéciale ou justifiant d’une expérience professionnelle particulière acquise en dehors de la banque dans des domaines concernés par les activités de l’établissement.
(2)Suivant les besoins du service, le comité peut en outre engager, par contrat spécial de louage de services, des auxiliaires sous le régime d’employé privé ou d’ouvrier. Art.
- Les grades et titres de tous les agents de la banque sont distincts de leur fonction. En particulier, la nomination des préposés de tous les services de l’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, peut se faire au choix, à la suite d’un appel de candidatures. Art.
- Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, les suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’établissement auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités commerciales importantes et exigeant des qualifications bancaires spéciales. Art. 34.
(1)Les agents de l’établissement relevant du statut public sont soumis au régime légal de l’assurance pension et de l’assurance maladie des employés privés. L’établissement prend à charge la quote-part de la cotisation à payer par les agents à l’assurance pension des employés privés. L’agent en activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit pour lui-même et ses survivants à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes: – après 20 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; – lorsqu’il atteint l’âge de 55 ans. Le même droit existe pour l’agent engagé avant l’âge de cinquante-cinq ans à l’essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Seront mises en compte pour l’application des délais prévus au présent article, les périodes passées au service de l’Etat, des établissements publics, des communes, syndicats de communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
(2)Les agents mis à la retraite bénéficient d’un supplément de pension, à charge de l’établissement, s’ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois le total de la pension découlant de l’application du présent article et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurances accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension des fonctionnaires. Le cas échéant, la pension calculée en vertu de l’alinéa 1er sera réduite en conséquence.
(3)Le prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable aux agents. Le prélèvement forfaitaire prévu à l’article précédent est affecté à un fonds de pension institué auprès de l’établissement en conformité avec l’article 24 de la loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu. Chapitre 3.- Dispositions communes Art. 35.
(1)Les membres du comité et les agents de la banque exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont responsables qu’envers l’établissement.
(2)Le comité peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en conseil, accorder chaque année aux membres du personnel de l’établissement, des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales. Titre V – Dispositions financières et générales Art.
- La banque jouit de l’autonomie financière d’administration et de gestion. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess) Art.
- «
(1)»1 Les moyens propres de la banque sont constitués par le capital « de dotation, »2 les réserves « et les certificats participatifs tels que visés au paragraphe
(3)»3. Le capital « de dotation »3 appartient à l’Etat. «
(2)»4 Le montant du capital « de dotation »3 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à «173.525.467,34 euros»5 par prélèvement sur les réserves existantes. Le capital « de dotation »6 peut être augmenté par incorporation de réserves ou de dotations budgétaires. Il ne peut être réduit que pour apurer les pertes. (. . .)7 « Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à l’article 27, paragraphe 1er. »8 «
(3)»4 La banque peut émettre des certificats participatifs ainsi que des emprunts subordonnés sous réserve de l’approbation du ministre compétent. « Les certificats participatifs respectent les conditions visées à l’article 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Les certificats participatifs peuvent être détenus par l’État ou par le public. »8 Art. 38.
(1)L’exercice de la banque commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.
(2)Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil, en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels, le conseil statue sur l’affectation du bénéfice disponible, conformément aux règles prévues par ou en vertu de l’article suivant.
(3)Dans le mois qui suit leur approbation par le conseil, les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»9. L’approbation du Gouvernement donne décharge au conseil et au comité de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Art. 39.
(1)Le bénéfice disponible de la banque est formé du bénéfice net de l’exercice, augmenté ou diminué selon le cas du report à nouveau, positif ou négatif, du ou des exercices précédents. (. . .)10 (Loi du 20 mai 2021) «
(2)Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. »
(3)(. . .) (abrogé par la loi du 20 mai 2021)
(4)« L’éventuel solde restant »2 du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau. Art.
- Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de la banque pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil. Art.
- (…) (abrogé par la loi du 5 avril 1993) Art.
- (…) (abrogé par la loi du 11 juin 1997) Titre VI – Dispositions diverses Art. 43.
(1)La banque est tenue de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Sont à cet effet d’application correspondante les lois et les règlements sur le registre de commerce applicables aux sociétés commerciales. 1 Transformé en paragraphe par la loi du 20 mai
- 2 Remplacé par la loi du 20 mai
- 3 Ajouté/inséré par la loi du 20 mai
- 4 Transformé en paragraphe, mais en cours de rectification. 5 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 6 Inséré par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 7 Supprimé par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 8 Complété par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 9 Modifié par la loi du 27 mai
- 10 Supprimé par la loi du 20 mai
- Ministère d'État – Service central de législation - 27 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
(2)La banque doit déposer «auprès du registre de commerce et des sociétés»1 et publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»2 tous actes et documents dans les cas et d’après les formes prescrites par les lois et les règlements pour les dépôts et publications à faire par les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés anonymes. Art. 44.
(1)La banque est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(2)Les membres du comité ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la banque ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de la banque sauf les cas prévus par la loi. Art.
- Le règlement d’ordre intérieur précisera les conditions et limites des délégations de signature nécessaires à la gestion journalière des affaires, ainsi que les indications que tous les actes émanant de la banque doivent contenir pour répondre aux exigences du droit commun. Art.
- Dans tous les actes engageant la responsabilité de la banque, la signature de ceux qui ont pouvoir d’agir en son nom et pour son compte doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. La banque est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité. Art. 47.
(1)Les mineurs sont admis à faire ouvrir des comptes et livrets d’épargne sans l’intervention de leur représentant légal auprès des établissements de crédit agréés au Luxembourg. Avant l’âge de quinze ans accomplis, les mineurs ne peuvent disposer des sommes figurant sur de tels comptes et livrets sans le consentement de leur représentant légal; après l’âge de quinze ans accomplis, ils peuvent en disposer seuls, sauf opposition de leur représentant légal.
(2)L’opposition prévue au paragraphe précédent ext susceptible d’être portée, à la requête du mineur, devant le juge des tutelles. Celui-ci convoque les parties à comparaître devant lui et les entend en leurs explications. La décision du juge des tutelles est notifiée au mineur et à son représentant légal. Cette décision peut être frappée d’appel, conformément aux dispositions y relatives du code de procédure civile. Art. 48. Les actions judiciaires à soutenir par la banque, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de la banque seule. Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant la banque ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de la banque. Art. 49.
(1)Les décisions de la banque ne son pas soumises aux lois e règlements relatifs à la procédure administrative non contentieuse.
(2)Les travaux, fournitures et services pour le compte de la banque ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. Art. 50.
(1)Le secret bancaire tel que prévu par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et sanctionné par l’article 458 du code pénal est d’application à toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la banque.
(2)Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux membres du conseil, au commissaire de surveillance ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises. Titre VII – Caisse d’Assurances Art. 51.
(1)La banque reste autorisée à faire directement, par le service spécial organisé auprès d’elle sous la dénomination «Caisse d’Assurances», des opérations d’assurances sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement total ou partiel, soit à échéance déterminée soit au décès du débiteur, des prêts consentis par la banque. 1 2 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2002. Modifié par la loi du 27 mai 2016. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Spuerkeess)
(2)Elle pourra soit transférer à une entreprise d’assurances agréée l’ensemble de son portefeuille d’assurances soit constituer une entreprise d’assurances distincte de la banque, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées ayant pour objet les susdites opérations d’assurances.
(3)Dans ce dernier cas, l’ensemble du portefeuille d’assurances et les actifs représentatifs de la marge de solvabilité et des réserves techniques sont transférés à cette entreprise.
(4)Dans les deux cas, les opérations de transfert ou de cession sont opposables aux preneurs d’assurances.
(5)Dès le transfert du portefeuille de la banque à la nouvelle ou à une autre entreprise, la banque n’est plus autorisée à faire directement les opérations d’assurances visées au paragraphe
(1)du présent article.
(6)La loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances est applicable aux activités d’assurances prévues par le présent article. Titre VIII – Dispositions abrogatoires Art. 52.
(1)Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles prévues par la présente loi.
(2)Toutefois les dispositions légales ou réglementaires antérieures restent applicables pour autant qu’elles régissent des situations existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment des relations entre la banque et des tiers, en tant que ces situations ou relations n’auront pas cessé d’exister, à moins que les parties ne consentent à régler leurs rapports par contrat dans les cas où une telle possibilité est donnée. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant aux prédites situations et relations. Art. 53. Restent provisoirement en vigueur, les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d’un service spécial près la Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier de l’Etat pour les opérations d’assurances à faire en vertu de l’article 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l’Etat, telles que toutes ces dispositions ont été modifiées dans la suite. Les dispositions de la présente loi sont d’application correspondante quant à l’exécution des dispositions des prédits arrêtés grand-ducaux. Les dispositions visées à l’alinéa précédent pourront être abrogées par règlement du ministre compétent. Titre IX – Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 54.
(1)Le mandat des membres du conseil d’administration en fonction vient à échéance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation aux dispositions concernant le conseil de la banque, le directeur en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fera partie d’office, sur le contingent des membres du conseil relevant de l’Etat, du conseil de la banque à nommer à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et en assumera la présidence au cours du premier mandat. Ce mandat est renouvelable. Le fonctionnaire en question gardera son statut de fonctionnaire de l’Etat avec tous les droits y attachés quant au traitement et à la pension. Le Gouvernement pourra en outre le charger de missions spéciales. Le paiement de son traitement est avancé par l’Etat et remboursé par la banque. Durant l’exercice de ces fonctions, le fonctionnaire en question bénéficiera en outre, en dehors de son traitement, qui restera identique à celui prévu pour les fonctions spéciales à indice fixe, classées au grade S1 par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été ou sera modifiée dans la suite, des indemnités pour frais de représentation, auxquelles il aurait eu droit s’il avait assumé la fonction de directeur général. Au cas où le mandat en question ne serait pas renouvelé à échéance, le fonctionnaire en question aura droit à un poste dans l’administration gouvernementale, ceci également dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien de son traitement et de ses droits à la pension. Art. 55. Les mesures d’exécution de la présente loi font l’objet de règlements grand-ducaux, qui déterminent notamment:
- a)le statut des membres du conseil représentant le personnel au conseil, ainsi que leur mode d’élection;
- b)les conditions générales du statut des agents de la banque;
- c)les conditions financières, comptables et de gestion concernant la caisse d’assurances. Art. 56. La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa promulgation. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL) BA N QU E C E N T R A L E D U L UXEM BOURG ( BCL) Som ma i re Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque internationale à Luxembourg et – modifiant l'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation - 30 - 31 BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL) Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque internationale à Luxembourg et – modifiant l'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, (Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2980; doc. parl. 4468) modifiée par: Loi du 13 juillet 2007 (Mém. A - 116 du 16 juillet 2007, p. 2076; doc. parl. 5627; dir. 2004/39/CE et 2006/73/CE) Loi du 24 octobre 2008 (Mém. A - 161 du 29 octobre 2008, p. 2250; doc. parl. 5842) Loi du 19 décembre 20081 (Mém. A - 212 du 24 décembre 2008, p. 3178; doc. parl. 5839) Loi du 10 novembre 2009 (Mém. A - 215 du 11 novembre 2009, p. 3698; doc. parl. 6015; dir. 2007/64/CE) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 1er avril 2015 (Mém. A - 64 du 3 avril 2015, p. 1294; doc. parl. 6653) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 563 du 26 juillet 2021; doc. parl. 7464). Version consolidée applicable au 30 juillet 2021 Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Art. 1er. Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de «l’Union européenne»2 qui a adopté la monnaie unique, l'euro. La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg Art. 2.
(1)La Banque centrale du Luxembourg, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes «Banque centrale», fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC». Elle agit conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE».
(2)La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC.
(3)Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le «Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)»2 et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. (Loi du 24 octobre 2008) «
(4)La Banque centrale est en charge de la surveillance de la situation générale de la liquidité sur les marchés ainsi que de l’évaluation des opérateurs de marché à cet égard. Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que le Commissariat aux assurances, dans le respect des compétences légales des parties.» (Loi du 10 novembre 2009) «
(5)Au vu de sa mission relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement. Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.» (Loi du 24 octobre 2008) ««
(6)»3 Au vu de sa mission relative à la politique monétaire et à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que de sa tâche de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, dans le respect de son indépendance et des compétences légales des parties, la Banque centrale coopère avec le Gouvernement et avec les autorités de surveillance prudentielle au niveau national ainsi qu’avec les autres banques centrales au niveau «de l’Union»2 et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet.» 1 2 3 Les modifications prévues par la loi du 19 décembre 2008 ont déja été effectuées en vertu de la loi du 24 octobre 2008. Remplacé par la loi du 21 juillet 2021. Nouvelle numéroration introduite par la loi du 10 novembre 2009. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL) Art. 3.
(1)La Banque centrale est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2)Le siège de la Banque centrale est à Luxembourg.
(3)La Banque centrale est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Assises financières Art. 4.
(1)L'Etat est l'unique détenteur du capital de la Banque centrale qui est fixé à vingt-cinq millions d'euros. (Loi du 24 octobre 2008) «Un règlement grand-ducal peut augmenter le capital par l’incorporation de réserves, sur proposition de la Banque centrale.»
(2)La Banque centrale détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire International au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.
(3)Les plus-values par rapport à la valeur comptable, que la Banque centrale réaliserait à l'occasion de l'aliénation d'actifs libellés en or, sont à verser directement à son fonds de réserve.
(4)(...) (supprimé par la loi du 13 juillet 2007) Les organes de la Banque centrale Art. 5.
(1)Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.
(2)Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de «l’Union européenne»1, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Le conseil Art. 6. Le conseil de la Banque centrale a les compétences suivantes: (
- a)Il discute des implications de la politique monétaire, sans préjudice de l'indépendance de son président par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. (
- b)Il détermine la politique d'affaires de la Banque centrale et arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimoniale de la Banque centrale. (
- c)Il approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction. (
- d)Il doit donner son accord avant l'utilisation du fonds de réserve de la Banque centrale. (
- e)Il contribue à établir les rapports d'activités de la Banque centrale visés à l'article 11. (
- f)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Banque centrale. (
- g)Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. (
- h)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction. (
- i)Il est saisi pour avis de tout projet de règlement grand-ducal pris sur base de l'article 14 de la présente loi concernant les agents de la Banque centrale. (
- j)Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Banque centrale, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline de la fonction publique serait requis. Art. 7.
(1)Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.
(2)Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables.
(3)Nul ne peut être nommé membre du conseil ni rester membre du conseil s'il exerce des fonctions en dehors de la Banque centrale qui sont en conflit avec les exigences de l'article 5
(2)ou avec les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. 1 Remplacé par la loi du 21 juillet 2021. Ministère d'État – Service central de législation - 32 - BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL)
(4)Pour les délibérations portant sur le point (h) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote. Art. 8.
(1)Le conseil est présidé par le directeur général de la Banque centrale ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.
(2)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Banque centrale. Art. 9.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus âgé de la direction présent. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la Banque centrale.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.
(3)Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à une majorité de deux tiers au moins de ses membres.
(4)Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de la Banque centrale.
(5)Le Ministre chargé des relations avec la Banque centrale ou son délégué sont invités aux réunions du conseil et peuvent y participer sans voix délibérative. Art. 10. En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations. La direction Art. 11.
(1)La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Banque centrale.
(2)Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de la Banque centrale. La Banque centrale adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
(3)Elle engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque centrale. Art. 12.
(1)La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Banque centrale, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
(4)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(5)Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre chargé des relations avec la Banque centrale le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»
(6)Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Les rémunérations et les pensions des membres de la direction et, le cas échéant, des conseillers généraux visés au paragraphe suivant, sont à charge de la Banque centrale.
(7)En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Banque centrale, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités de représentation attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Ministère d'État – Service central de législation - 33 - BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL) Art. 13. Sans préjudice de l'indépendance du directeur général par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, la direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil. Les agents de la Banque centrale Art. 14.
(1)La direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.
(2)Avant d'entrer en fonctions, chaque agent de la Banque centrale prête entre les mains d'un membre de la direction le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»
(3)(a) Les agents de la Banque centrale qui occupent des postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29
(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations qui pourront être déterminées dans un règlement grand-ducal à prendre dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale. (b) Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale comprennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29
(2): – des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat; – des employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; – des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat. (
- c)Les agents statutaires et les assimilés à des fonctionnaires stagiaires en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont soumis au statut défini au point (
- a)ci-dessus et continuent à bénéficier de l'application du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point (
- a)ci-dessus qui ne peut pas rendre leur situation moins favorable. Les employés en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis au statut assimilé au régime des employés de l'Etat s'ils en remplissent les conditions.
(4)(a) Les rémunérations des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. La direction de la Banque centrale peut allouer des suppléments de rémunération non pensionnables à des agents visés au paragraphe
(3), points (
- a)et (
- b)premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification. (
- b)Les droits légaux à pension de chaque agent de la Banque centrale sont ceux qui correspondent à son statut juridique, selon les catégories définies au paragraphe
(3). Les pensions des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. Cette charge est financée par un fonds de pension de la Banque centrale. Ce fonds de pension est alimenté d'une part par les prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles régissant le système de pension correspondant à leur statut, d'autre part par des versements effectués par la Banque centrale elle-même. (Loi du 24 octobre 2008) «La Banque centrale peut faire appel aux instances et services des organismes de pension suivant le régime de pension de l’agent concerné.» La vérification des comptes de la Banque centrale (Loi du 10 novembre 2009) «Art.
- Le conseil de la Banque centrale propose au conseil des gouverneurs de la BCE un réviseur aux comptes conformément à la procédure prescrite par les Statuts du SEBC et de la BCE. A l’issue de la procédure d’agrément au niveau européen, le Ministère d'État – Service central de législation - 34 - BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (BCL) réviseur est nommé par le Gouvernement en conseil. «Le réviseur aux comptes doit être réviseur d’entreprises agréé.»1 Il est nommé pour cinq exercices financiers. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale.» Art.
- Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Banque centrale. Il dresse, à l'intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés, un rapport détaillé sur les comptes de la Banque centrale à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. L'émission des signes monétaires Art.
- La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations «, décisions»2 et instructions de la BCE. (Loi du 21 juillet 2021) «Art. 18.
(1)La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l’Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l’émission de ces monnaies.
(2)La Banque centrale est l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros.
(3)La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes 1er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor.» Art.
- Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans «l’Union européenne»3 est déterminé par les règles «de l’Union européenne»3 applicables à ces signes monétaires. Art.
- Sans préjudice du respect des règles visées aux articles 17 et 18, le régime juridique des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis aux dispositions suivantes: (a) Les billets émis par la Banque centrale et libellés en francs ont cours légal et force libératoire illimitée. (b) Les
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.