Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (Extraits: Art. 1er à 66, 68 à 70) (telle qu’elle a été modifiée). . . 3 Règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de locat
Art. 4
. Sans préjudice des conditions de revenu prévues à l’article 9 ci-dessous, ne peuvent être admis aux logements que les ménages qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logement. Toutefois, il n’est tenu compte ni du logement insalubre non rénovable, ni de celui qui fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art.
- Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 4 à la date: – de l’introduction de la demande; – de la confirmation de la demande, et – de l’attribution du logement. Chapitre 2.
- – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logement (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Art. 6.
(1)Le promoteur accuse réception des demandes. Font seules l’objet d’un examen, les demandes comprenant tous les renseignements nécessaires à l’établissement de l’admissibilité et des éventuelles priorités du demandeur. A cette fin, le promoteur met à la disposition des ménages intéressés des formulaires-types approuvés par le Ministre. Les demandes incomplètes sont retournées de suite aux intéressés. Les demandes complétées et introduites en bonne et due forme sont examinées dans l’ordre de leur dépôt et font, le cas échéant, l’objet d’une enquête sociale.
(2)Il est loisible au promoteur d’instituer une commission consultative composée d’au moins cinq membres. La commission doit comprendre au moins un agent du ministère du Logement, et un(
- e)assistant(
- e)social(e). Au cas où le promoteur a institué une commission consultative, le résultat de l’enquête sociale prévue au paragraphe
(1), alinéa 4, doit être présenté à cette commission. Elle considère chaque dossier individuellement et opère une sélection équitable en fonction des critères fixés à l’article 10.
(3)Le résultat de l’examen prévu au paragraphe
(1)est notifié aux intéressés dans les soixante jours du dépôt de la demande.» Art.
- La candidature doit être confirmée annuellement sur invitation du promoteur, notifiée aux demandeurs pendant la période du 1er au 30 juin de chaque année. La demande non confirmée dans un délai d’un mois est radiée. La radiation est notifiée au demandeur. La demande admise depuis moins de trois mois ne doit pas être confirmée. Art.
- En cas de vacance d’un logement, le ménage-bénéficiaire est choisi parmi les ménages qui ont fait une demande et auxquels ce logement est adapté. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Logement Par logement adapté on entend un logement qui comprend – une chambre à coucher par personne âgée de douze ans ou plus, ou par couple; – une chambre à coucher par deux enfants de moins de douze ans. Un enfant handicapé peut, indépendamment de son âge, occuper seul une chambre à coucher si un certificat médical établit cette nécessité. Art.
- (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 6 avril 2009) (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Art. 10.
(1)Le promoteur attribue un ordre de priorité aux ménages retenus conformément à l’article 8, en prenant en considération notamment les critères financiers, d’hygiène et socio-familiaux suivants: – le revenu du ménage; – la situation précaire du ménage qui: – doit quitter un logement – insalubre, ayant fait l’objet d’une décision d’inhabitabilité par le bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée; – suite à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; – suite à une condamnation au déguerpissement, le ménage ayant été de bonne foi; – occupe un logement non-équipé d’une douche ou d’une salle de bain respectivement d’un WC, en distinguant si le ménage n’a pas accès à un tel équipement ou si l’accès ne lui est pas réservé exclusivement; – occupe un logement non-adapté conformément aux critères de l’article 8; – occupe un logement non conforme quant à sa structure ou aux matériaux utilisés portant atteinte à la salubrité, à l’habitabilité ou à la sécurité du logement; – occupe un logement pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil et qui dépasse 30% de son revenu mensuel net disponible; – l’effort personnel du ménage sur le marché du travail et sur le marché du logement pour trouver un emploi et/ou un logement; – le comportement antérieur du ménage; – l’âge des personnes composant le ménage. Art. 11. Le logement vacant est attribué au ménage selon l’ordre de priorité établi conformément à l’article 10. A priorité égale, le logement est attribué au ménage dont l’inscription dans le registre des demandes est la plus ancienne. Dans l’hypothèse de l’article 6, paragraphe
(2), alinéa 2, la décision d’attribution d’un logement vacant ne peut être prise par le promoteur que sur avis de la commission consultative.» Art.
- Le ménage ayant occupé un logement assaini par un promoteur en vertu de l’article 42 de la loi, bénéficie, sans préjudice des articles 9, 10 et 11, d’un droit de priorité au retour ou au maintien dans la zone assainie. Art.
- Si le promoteur est une commune, l’application des critères de priorité des ménages et d’attribution des logements ci-avant spécifiés peut être réservée aux seuls ménages qui sont domiciliés sur son territoire depuis au moins trois ans, ainsi qu’aux ménages don un membre au moins exerce son activité professionnelle sur le territoire de la commune. Il est loisible aux autres promoteurs, pour autant qu’ils ne soient pas contraints en vertu de leurs statuts de respecter des limites communales, de procéder, en fonction de la situation géographique des lieux d’implantation de leurs logements, à la définition de régions d’influence, pour ainsi tenir compte, lors de l’application des critères de priorité des ménages et d’attribution des logements, respectivement des lieux de résidence et de travail des ménages. La formation de telles régions d’influence est soumise à l’approbation du ministre. Art.
- Le ménage doit satisfaire aux conditions définies aux articles 10 et 11 à la date de la signature du contrat à conclure entre parties par application de l’article
- Art.
- Le promoteur et le ménage concluent un contrat de bail avant toute occupation. Ce contrat contiendra notamment une clause par laquelle le ménage-occupant s’engage à accepter un autre logement au cas où le logement occupé n’est plus adapté à la composition du ménage aux termes de l’article
- Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Logement Le contrat de bail sera signé solidairement par tous les membres majeurs du ménage-occupant. Art.
- Entraîne la radiation de la demande: – le refus non motivé à suffisance d’occuper le logement attribué par le promoteur; – toute déclaration inexacte ou incomplète du ménage, ainsi que le refus d’autoriser par écrit le promoteur de se faire délivrer tout document nécessaire au contrôle des conditions d’
et au calcul du loyer. Cette décision est notifiée au ménage-demandeur par lettre recommandée. (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Le ménage dont la demande a ainsi été radiée ne pourra introduire une nouvelle demande endéans l’année qui suit cette radiation.» Chapitre 2.
- – Calcul du loyer Art.
- Le promoteur perçoit pour chaque logement donné en location un loyer mensuel. Ce loyer est dû dès l’entrée en vigueur du contrat de bail et est payable le premier jour de chaque mois. Ce loyer mensuel n’incorpore ni les taxes, ni les consommations, ni les frais qui peuvent être imputés en tant que charges au ménage-occupant: – en contrepartie des services dont il bénéficie; – du fait de l’utilisation des équipements dont il bénéficie. Un décompte annuel et individuel des charges est remis par le promoteur au ménage-occupant. (Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art. 18.
(1)Le loyer annuel (L) se compose de deux éléments, dont le premier dépend du revenu net disponible annuel du ménage et le deuxième de la surface pondérée du logement.
(2)Par revenu net disponible annuel (RND) du ménage, on entend la somme: – des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; – des allocations familiales, sans l’allocation de rentrée scolaire; – de l’allocation d’éducation; – de l’allocation de maternité; – de l’indemnité pour congé parental; – des rentes alimentaires perçues; – des rentes accident; – des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe
(1), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; «– du boni pour enfant;»1 «– de l’allocation de vie chère.»2 Les rentes alimentaires versées sont déduites de la somme ci-avant déterminée. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 25% la première année, à 50% la deuxième année, à 75% la troisième année et à 100% la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants dont il s’agit sont considérés comme des adultes du ménage. Le taux du loyer (
- x)est fixé en fonction du revenu net disponible annuel (RND) par unité de consommation (UC). Les UC du ménage se déterminent en additionnant les unités correspondant à chaque personne du ménage, à savoir: – pour le 1er adulte: 1; – pour tout adulte, à partir du 2 : 0,70; – pour le 1er enfant à charge: 0,40; – pour le 2e enfant à charge: – pour tout enfant à charge, à partir du 3 : e 0,45; e 0,50. Pour chaque enfant à charge âgé de 14 ans ou plus, l’unité correspondant à cet enfant est augmentée de 0,1. 1 2 Ajouté par le règl. g.-d. du 6 avril 2009. Ajouté par le règl. g.-d. du 18 février 2013. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Logement La détermination des UC du ménage se fait sur base de la situation au 31 décembre de l’année précédente, de manière à correspondre à celle prise en compte pour le calcul du loyer. Le taux de loyer (
- x)est fixé à 9%, pour un RND par UC inférieur ou égal à douze fois le revenu minimum garanti (RMG), montant net, par mois. Le taux de loyer (
- x)augmente de 1% pour chaque tranche de RND de 60,- euros, valeur au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.
(3)Par surface du logement, on entend la somme des surfaces suivantes, déterminée comme suit: – la surface utile habitable du logement; – le tiers de la surface de la cave privative appartenant au logement; – le double de la surface du balcon ou de la terrasse appartenant au logement; – le dixième de la surface du jardin affecté à usage privé au logement; – le tiers de la surface des locaux communs, tels que buanderie, local-poussettes, salle de jeux, local poubelles, répartie en fonction de la surface du lot privatif suivant le tableau des millièmes. La surface du logement ainsi déterminée fait l’objet des réductions cumulatives suivantes: – de 10% si le ménage-occupant n’est pas le premier occupant du logement, à moins que le promoteur ne procède avant l’occupation à un nettoyage à fond du logement, comportant notamment une désinfection de la salle de bain, du WC et de la cuisine, suivie d’une remise à neuve de la peinture; – de 20% pour les logements dépourvus de chauffage central, d’une salle de bain, respectivement d’un WC sis à l’intérieur du logement; – de 10% pour les logements dépourvus de fenêtres équipées d’un double vitrage; – de 10% pour les logements dépourvus de dalles en béton. Cette surface fait l’objet d’une augmentation cumulative de 10% pour les logements aux étages desservis par un ascenseur et pour ceux disposant d’une cuisine équipée. Le résultat ainsi obtenu constitue la surface pondérée du logement (S). Le multiplicateur (y) est fixé forfaitairement à 6,20.- euros, valeur au nombre-indice cent des prix à la consommation en 1948.
(4)Le loyer annuel (L) est calculé comme suit: L = (0,75 • x • RND) + (0,25 • y • S) Pour le calcul du loyer annuel, les différents montants et composants les plus récents et connus sont considérés.» Chapitre 3.- Les logements pour personnes âgées et les logements pour personnes handicapées Chapitre 3.1. – Conditions d’
Art. 19
. Ne peuvent être admis aux logements adaptés aux besoins des personnes âgées, respectivement des personnes handicapées, que les ménages dont au moins une personne est handicapée ou âgée, qui ne sont, ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement adapté à leurs besoins et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logement adapté à leurs besoins. Toutefois, si ces ménages sont propriétaires d’un logement non adapté à leurs besoins, ils peuvent être admis aux prédits logements, à condition de donner leur propre logement en location. Art.
- Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 19 à la date: – de l’introduction de la demande; – de la confirmation de la demande, et – de l’attribution du logement. Chapitre 3.
- – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logement Art.
- Le promoteur accuse réception des demandes et procède respectivement à leur examen et traitement conformément aux dispositions des articles 6 et
- Art.
- En cas de vacance d’un logement, le ménage-bénéficiaire est choisi parmi les ménages qui ont fait une demande et pour lesquels ce logement constitue un logement adapté. Par logement adapté on entend un logement adapté aux besoins spécifiques respectivement des personnes âgées et des personnes handicapées et qui comprend un nombre de chambres à coucher en fonction de la composition du ménage, à savoir: Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Logement – une chambre à coucher pour une personne seule; – une chambre à coucher pour un couple; – deux chambres à coucher pour un couple sous condition qu’un certificat médical établisse cette nécessité. Art.
- Parmi ces ménages il est établi un classement en fonction de leurs conditions de logement actuelles conformément à l’ordre de priorité suivant: 1e le ménage qui occupe un logement inadapté aux besoins spécifiques respectivement de personnes handicapées et de personnes âgées; le ménage qui doit quitter un logement insalubre, ayant fait l’objet d’une décision d’inhabitabilité par le bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988; le ménage qui doit quitter un logement en vertu d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; le ménage de bonne foi condamné à déguerpir de son logement; 2e le ménage qui occupe un logement pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer et qui dépasse trente pour cent de son revenu mensuel disponible. Art.
- Le logement vacant est attribué au ménage selon l’ordre de priorité établi à l’article
- A priorité égale, les termes de la deuxième phrase de l’article 11 sont d’application. Le ménage ayant occupé un logement au sens de l’article 12, bénéficie, sans préjudice des articles 22 et 23, d’un droit de priorité au retour ou au maintien dans la zone assainie. Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 23 et à l’alinéa 1er du présent article à la date de la signature solidaire de tous les membres du ménage-occupant du contrat de bail qui est à conclure entre parties avant toute occupation. Les articles 13 et 16 sont d’application. Chapitre 3.
- – Calcul du loyer Art.
- L’article 17 est d’application pour le calcul du loyer. Art.
- Le loyer annuel (L) et le loyer mensuel (l) sont calculés conformément aux dispositions de l’article 18 et suivant la formule: L = (0,25 • x • RND) + (0,75 • y • S) Chapitre 4.- Les logis Chapitre 4.
- – Conditions d’
Art. 27
. Ne peuvent être admis aux logis que les travailleurs étrangers seuls qui ne sont, ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logis. Art.
- Le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions définies à l’article 27 à la date: – de l’introduction de la demande – de la confirmation de la demande, et – de l’attribution du logis. Chapitre 4.
- – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logis Art.
- Le promoteur accuse réception des demandes et procède respectivement à leur examen et traitement conformément aux dispositions des articles 6 et
- Art.
- En cas de vacance d’un logis, le travailleur étranger seul est choisi parmi les personnes qui ont fait une demande. Art.
- Parmi ces personnes il est établi un classement en fonction de leurs conditions de logement actuelles conformément à l’ordre de priorité suivant: Ministère d'État – Service central de législation - 24 - Logement 1e le travailleur étranger seul qui doit quitter un logis insalubre, ayant fait l’objet d’une décision d’inhabitabilité par le bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988; le travailleur étranger seul qui doit quitter un logis en vertu d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; le travailleur étranger seul de bonne foi condamné à déguerpir de son logis; 2e le travailleur étranger seul qui occupe un logis pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer et qui dépasse trente pour cent de son revenu mensuel disponible. Art.
- L’article 17 est d’application pour le calcul du loyer. Le loyer des logis est calculé comme suit: L = (0,50 • x • RND) + (0,50 • y • S) Les calculs de RND (revenu net annuel disponible du travailleur), x (taux du loyer) et y (multiplicateur) sont déterminés suivant les dispositions de l’article 18: Par la surface pondérée du logis (S), on entend la somme des surfaces suivantes, mesurées à l’intérieur des murs extérieurs, déterminée comme suit: – la surface utile habitable de la chambre privative; – la surface des locaux communs, répartie en fonction de la surface de la chambre privative suivant le tableau des millièmes. Chapitre 5.- Décompte et adaptation du loyer (Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art.
- Au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Sur base de ces données et en tenant compte de la composition effective du ménage-occupant telle que décrite à l’article 18, paragraphe
(2), le loyer à payer pour l’année en cours est calculé. Le promoteur notifie au ménage-occupant le nouveau loyer pour le 1er mai de chaque année au plus tard. Sans préjudice de l’article 34 du présent règlement grand-ducal, ce nouveau loyer est dû jusqu’au 1er mai de l’année suivante. En cas de refus du ménage-occupant de soumettre au promoteur les données nécessaires à la détermination du nouveau loyer, le promoteur est en droit d’appliquer un loyer forfaitaire à partir du 1er mai de l’année en cours, calculé sur la base de 10% du capital investi dans le logement. Ce loyer forfaitaire restera d’application jusqu’à la transmission des documents nécessaires au calcul du loyer effectif tel qu’expliqué ci-devant. Le loyer alors calculé sera d’application dès le mois qui suit la réception des documents requis. En cas de non-remise des documents endéans les 3 mois qui suivent la notification du loyer forfaitaire au locataire, le promoteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de bail. Lors de l’adaptation annuelle du loyer, le ménage-occupant doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions de l’article 4, respectivement des articles 19 et
- Le ménage-occupant qui ne remplit plus ces conditions, doit quitter le logement, respectivement le logis dans un délai de 12 mois, suite à un préavis qui lui est notifié par lettre recommandée. Art.
- En cours d’année, un nouveau loyer est établi conformément aux dispositions des chapitres 2.
- et 3.
- ainsi que de l’article 32 lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: – la composition du ménage-occupant s’est modifiée en faveur du ménage-occupant; le nouveau loyer est appliqué rétroactivement au premier jour du mois qui suit la modification dans la composition du ménage; – il est établi que le total des revenus du ménage-occupant, calculé sur une base annuelle, a subi une diminution de 5% au minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du loyer établi; le nouveau loyer est applicable le premier jour du mois qui suit la notification, par le ménage-occupant, de la diminution des revenus. Art. 34bis. En cas de décès d’un membre du ménage-occupant, l’UC du ménage-occupant est seulement modifiée lors de la 2e révision des loyers qui suit le décès.» Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Logement Chapitre 6.- Résiliation du contrat Art.
- Sont considérés comme motifs graves et légitimes entraînant la résiliation du contrat: – la sous-location et la cession partielle ou totale à un tiers; – le défaut d’occupation effective et continue des lieux par le ménage-occupant, sauf en cas d’absence légitimement motivée; – l’hébergement ou l’occupation habituels, réguliers et durables de tierces personnes, à l’exception des visites à caractère strictement temporaire; – l’omission de porter à la connaissance du promoteur tout changement dans la composition du ménage-occupant; – le refus du ménage-occupant d’assurer à ses frais le logement contre le feu, l’eau et autres risques locatifs, auprès d’une compagnie d’assurances; – le refus de respecter les dispositions du règlement d’ordre intérieur adopté par le promoteur et approuvé par le ministre; – l’exercice d’une activité professionnelle à l’intérieur des lieux mis à disposition du ménage-occupant, sans l’accord exprès et écrit du promoteur; – toute déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, concernant les revenus et la fortune du ménage-occupant ayant pu avoir une influence sur la décision du promoteur à mettre à sa disposition le logement. Chapitre 7.- Mesures spéciales Art.
- Les logements construits depuis plus de vingt ans peuvent être vendus aux ménages-occupants qui occupent depuis dix ans au moins un logement soumis aux dispositions de la loi. Art.
- Le prix de vente de ces logements correspond au capital investi dans la construction et l’aménagement ultérieur, adapté à l’évolution de l’indice de synthèse des prix de la construction, établi par le service central de la statistique et des études économiques, et diminué d’un amortissement annuel correspondant à un et demi pour-cent du capital investi. Titre 2.- Emphytéose et droit de superficie (Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art.
- Pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la législation sur le droit d’emphytéose, la redevance annuelle visée à l’article 22 de la loi est à payer annuellement. Elle se chiffre à 27 euros pour les appartements et à 50 euros pour les maisons, les deux valeurs étant au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.» Art.
- L’indemnité visée à l’article 22 de la loi pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie est une indemnité unique comprenant les sommes réellement investies dans l’immeuble y compris l’infrastructure. Titre 3.- Aides à la pierre Art.
- Les articles 9, 10 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et aux subventions d’intérêt en faveur du logement, ainsi que l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement s’appliquent aux aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi. Art.
- Sont abrogés: – Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la construction d’ensembles ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. – Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l’
des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Art.
- Notre ministre du logement, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - Logement Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 54 du 20 avril 2004, p. 860) modifié par: Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 (Mém. A - 76 du 16 avril 2009, p. 918). Texte coordonné Art. 1er. Objet, champ d’application et nature de l’aide L’aide pour soutenir le financement de garanties locatives, prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après l’«aide», est accordée dans les cas où un candidat-locataire d’un logement à usage d’habitation principale, lequel doit répondre aux critères de location, de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité prévus par la législation en matière d’aides au logement, ne peut fournir au bailleur les fonds nécessaires au financement de la garantie locative et s’il remplit les conditions prescrites par le présent règlement. L’aide consiste dans une garantie locative fournie par l’Etat au candidat-locataire et qui prend la forme d’un certificat dans lequel l’Etat s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative. L’aide peut également consister dans le cautionnement par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la garantie bancaire émise par un établissement financier aux fins d’une garantie locative. En contrepartie de l’obtention de l’aide, le candidat-locataire est tenu de respecter les conditions prévues par le présent règlement. Art.
- Définitions Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par: – garantie locative: sûreté exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail à usage d’habitation principale et destinée uniquement à assurer au bailleur le recouvrement de créances pouvant naître au cours du bail, conformément à la législation en matière de bail à loyer; – ministre: le membre du Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions; – candidat-locataire: la ou les personnes physiques majeures ayant l’intention de conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale sur le marché privé, tout en n’ayant pas les fonds nécessaires pour la constitution d’une garantie locative exigée au moment de la conclusion du bail; – locataire: le candidat-locataire ayant conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation principale et qui habite dans le logement faisant l’objet du bail à usage d’habitation principale; – bailleur: la ou les personnes physiques ou morales ayant la pleine et exclusive propriété d’un logement à usage d’habitation principale et qui ont conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail à usage d’habitation principale avec le locataire; – logement: tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires; – loyer: somme à payer chaque mois par le locataire au bailleur pour le bail à usage d’habitation principale, conformément aux dispositions du contrat de bail et de la législation en matière de bail à loyer; – revenu: revenu mensuel brut servant de base aux cotisations sociales, majoré d’une rente alimentaire touchée et de toutes prestations pécuniaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires à l’exception des allocations familiales, diminué, le cas échéant, d’une rente alimentaire payée; – dépôt conditionné: compte spécial ouvert par le candidat-locataire, alimenté régulièrement par celui-ci, par ordre permanent, au moins jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur ce compte sont équivalents au montant de l’aide accordée; – établissement financier: établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union européenne et l’Espace économique européen ayant conclu une convention avec le ministre dans le cadre du présent règlement; – commission: commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Art.
- Conditions d’accès à l’aide Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le candidat-locataire doit: – être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; – être autorisé à résider de manière légale et régulière pour une durée de trois ans au moins au Grand-Duché de Luxembourg et être inscrite au bureau de la population d’une commune au Grand-Duché; – être ni propriétaire ni usufruitier d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger; – conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale portant sur un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente; Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Logement – conclure avec un établissement financier un contrat de dépôt conditionné respectant les conditions prescrites par le présent règlement et, le cas échéant, un contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire, et donner instruction à l’établissement financier concerné de transmettre une copie des extraits relatifs au compté de dépôt conditionné au Service des Aides au Logement du ministère du Logement pour que ce dernier puisse contrôler le respect des conditions prévues par l’article 7; – avoir présenté une demande en obtention de l’aide, conformément à l’article 4; – remplir les conditions relatives au revenu prévues à l’article
- Art.
- Présentation et instruction de la demande
(1)Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à la disposition des candidatslocataires intéressés, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au Service des Aides au Logement, qui en fera l’instruction. Toute demande présentée au Service des Aides au Logement doit être dûment signée par le candidat-locataire. Les services de proximité agissant comme partenaires du ministère du Logement dans le cadre de l’aide peuvent assister le candidat-locataire dans ses démarches en vue de l’obtention de l’aide, et notamment transmettre ladite demande pour le compte du candidat-locataire au Service des Aides au Logement.
(2)En cas d’octroi de l’aide, le candidat-locataire est tenu de faire parvenir au Service des Aides au Logement sans délai une copie du contrat de dépôt conditionné conclu entre le candidat-locataire et l’établissement financier et, le cas échéant, du contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire.
(3)Le candidat-locataire est tenu de communiquer au Service des Aides au Logement, en cas de demande de ceux-ci, tous les renseignements et documents qu’ils jugent nécessaires pour vérifier si les conditions prévues aux articles 3 et 6 sont remplies.
(4)Le locataire est tenu d’informer sans délai le Service des Aides au Logement de tout changement relatif au contrat de bail à usage d’habitation principale, au contrat de dépôt conditionné et, le cas échéant, au contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire. Art. 5. Décisions d’octroi ou de refus de l’aide
(1)Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par le ministre, par la commission.
(2)L’aide est refusée dans les cas suivants: – le candidat-locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative; – la demande contient des informations fausses ou inexactes; – certains renseignements ou documents demandés font défaut; – une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies.
(3)Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont transmises au candidat-locataire. L’établissement financier auprès duquel le candidat-locataire a ouvert un contrat de dépôt conditionné en obtient une copie pour information.
(4)Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre. (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «L’original du certificat est transmis au bailleur. Le candidat-locataire en recevra une copie.» Le certificat reproduit les indications suivantes: – nom et le(
- s)prénom(
- s)ainsi que l’adresse du candidat-locataire et du bailleur; – l’adresse du logement locatif faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation principale; – le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative, respectivement le montant du cautionnement auquel s’engage l’Etat; – le numéro d’identification de l’aide. En cas d’appel à la garantie locative ou à la caution, et sur présentation de ce certificat respectivement par le bailleur et l’établissement financier auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé sera versé sans délai respectivement au bailleur et à l’établissement financier sur le numéro de compte communiqué par celui-ci. Le locataire est informé du montant de l’aide payée respectivement au bailleur et à l’établissement financier à titre de garantie locative ou de caution. Art. 6. Détermination de l’aide
(1)L’aide est fixée en fonction de la situation de revenu du candidat-locataire et de la composition de la communauté domestique. Le revenu à prendre en considération pour la détermination de l’aide est la moyenne des revenus des six derniers mois qui précèdent la date de la décision prévue à l’article 5, paragraphe
(1), respectivement l’article 8, paragraphe
(1). (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «L’aide peut seulement être accordée si le revenu du candidat-locataire est inférieur à 2,5 fois le montant brut du revenu minimum garanti, calculé conformément aux dispositions de la législation portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, et si le loyer mensuel à payer par le locataire ne dépasse pas un tiers de son revenu, sans pouvoir dépasser 191 euros, valeur au nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - Logement
(2)Le montant de l’aide à accorder ne peut en aucun cas dépasser trois mois de loyer. Le montant maximum de l’aide est limité à 573 euros, valeur au nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.» Art. 7. Dépôt conditionné
(1)Le dépôt conditionné devra être alimenté régulièrement par le locataire, par un ordre permanent à conclure par le candidatlocataire au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné sont équivalents au montant de l’aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement financier pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant ce délai. A l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, des fonds ne peuvent être retirés du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le locataire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné. Pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre peut dispenser temporairement le locataire du paiement régulier des mensualités.
(2)Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été versée, les avoirs sur le dépôt conditionné du locataire sont, suite à une demande de l’Etat, versés à l’Etat par l’établissement financier concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le locataire en est informé.
(3)Au cas où le bailleur fait appel à la garantie locative sous forme de garantie bancaire auprès de l’établissement financier, les avoirs sur le dépôt conditionné du locataire sont utilisés pour le paiement de la garantie locative. Si ces avoirs ont été insuffisants pour le paiement de la garantie locative et si l’établissement financier fait appel à la caution, l’Etat verse à l’établissement financier le solde restant dû en relation avec la garantie bancaire jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Si le locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative, il peut remplacer, en cas d’accord avec l’établissement financier, l’aide par une garantie bancaire non-cautionnée par l’Etat. Dans ce cas, l’obligation d’un dépôt conditionné devient caduque. Art. 8. Remboursement et renouvellement de l’aide
(1)Les décisions concernant le remboursement et le renouvellement de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par le ministre, par la commission.
(2)Toute décision de remboursement total ou partiel de l’aide présuppose le paiement préalable du montant total ou partiel de l’aide respectivement au bailleur et à l’établissement financier ainsi que l’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour régler le montant de l’aide versée par l’Etat. En cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné, le locataire doit restituer le montant de l’aide versée par l’Etat respectivement au bailleur et à l’établissement financier.
(3)Le remboursement en est exigé avec les intérêts légaux calculés à partir du jour où l’aide a été versée au bailleur.
(4)Sur demande du locataire et sur avis de la commission, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser, partiellement ou en totalité, le locataire du remboursement du montant dû de l’aide, respectivement des intérêts légaux. Une telle dispense est refusée au locataire dans les cas suivants: – s’il dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative; – en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, paragraphes
(3)ou
(4); – si une ou plusieurs informations relatives au revenu ou à la composition de la communauté domestique déclarées ou transmises au Service des Aides au Logement sont fausses ou inexactes; – une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies; – si le candidat-locataire n’a pas alimenté le dépôt conditionné ou si le délai de trois ans prévu à l’article 7 n’a pas été respecté, en l’absence d’une dispense du ministre conformément à l’article 7, paragraphe
(1), dernier alinéa. Si le locataire a bénéficié d’une aide pour laquelle une dispense a été refusée pour une des raisons prévues à l’alinéa précédent, et s’il présente une nouvelle demande en obtention de l’aide, l’aide sera refusée.
(5)Les décisions de remboursement et de renouvellement de l’aide sont transmises au locataire.
(6)Le ministre peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du locataire. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraînera de plein droit le rejet de toute nouvelle demande en obtention de l’aide. Art. 9. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - Logement Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 92 du 12 mai 2011, p. 1544) modifié par: Règlement grand-ducal du 27 septembre 2011 (Mém. A - 204 du 30 septembre 2011, p. 3646) Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 (Mém. A - 1 du 2 janvier 2012, p. 2) Règlement grand-ducal du 18 février 2013 (Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 480) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 (Mém. A - 265 du 29 décembre 2014, p. 5615). Texte coordonné au 29 décembre 2014 Version applicable à partir du 1 er janvier 2015 Chapitre 1er.- Dispositions générales Art. 1er. Définitions Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par: – loi: la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; – ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions; – commission: la commission en matière d’aides individuelles au logement, prévue par les articles 12, paragraphe
(3), et 13; – aide: aide au logement à accorder pour l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’un logement déterminé, situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, faisant l’objet de la demande prévue par l’article 12; sont visés la prime de construction, la prime d’acquisition, la prime d’amélioration, la prime d’épargne, le complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur-conseil, la participation aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d’intérêt, la bonification d’intérêt, prévus par les articles 11, 12, 13, 14 et 14bis de la loi; – logement: un local d’habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble en copropriété, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; – ménage: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement; – demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide; le demandeur doit d’office englober la ou les personnes ayant la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel une aide est sollicitée; en cas de mariage respectivement en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande; – bénéficiaire: demandeur auquel une aide a été accordée; si l’aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci; – enfant à charge: (Règl. g.-d. du 30 décembre 2011) «
- enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;
- enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.» Ministère d'État – Service central de législation - 30 - Logement Art.
- Résidence légale Les aides prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 14bis et 14ter de la loi peuvent uniquement être accordées au demandeur qui est autorisé à résider légalement au Grand-Duché de Luxembourg, qui y est domicilié et y réside effectivement, sur présentation d’une demande à introduire moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre. Pour prouver la condition de résidence, le demandeur doit présenter: a) un certificat de résidence récent de la commune où il réside au Grand-Duché de Luxembourg; b) une attestation d’enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; c) une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d’un pays tiers vivant dans le logement du demandeur. L’exception prévue à l’article 11, alinéa 2, sous b), de la loi est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant ensemble. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, ce ménage ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d’un autre logement que celui faisant l’objet de l’habitation commune. S’il bénéficie d’autres aides de l’Etat pour le même logement, l’aide accordée en vertu du présent règlement n’est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides. Art.
- Revenu
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes de construction, des primes d’acquisition, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt «respectivement pour la condition de revenu applicable à la bonification d’intérêt»1 est le revenu imposable au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l’impôt, dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement en question, à l’exception des descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu’au 2e degré inclusivement et sans prise en compte des prestations familiales, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées respectivement des prestations de l’assurance dépendance. Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s’il y a lieu, de l’abattement agricole respectivement de l’abattement de cession.
(2)Le revenu défini au paragraphe précédent correspond:
- a)
- b)
- c)pour l’octroi d’une prime de construction respectivement d’acquisition – à la moyenne des revenus des 3 années d’imposition qui précèdent la date du commencement des travaux de construction respectivement de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; – à défaut, est pris en considération le revenu de l’année d’imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l’année d’acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction si le demandeur n’a disposé d’aucun revenu au cours de l’année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l’année qui précède; pour l’octroi d’une prime d’amélioration – à la moyenne des revenus des 3 années d’imposition qui précèdent la date du commencement des travaux d’amélioration en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; – à défaut, est pris en considération le revenu de l’année d’imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l’année du commencement des travaux d’amélioration si le demandeur n’a disposé d’aucun revenu au cours de l’année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l’année qui précède; pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la subvention d’intérêt; (Règl. g.-d. du 23 décembre 2014) «
- d)pour l’octroi d’une bonification d’intérêt, au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la bonification d’intérêt».
(3)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute la durée d’une année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. Les années d’imposition pour lesquelles aucun revenu n’a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.
(4)En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d’intérêt conformément aux articles 17, 21 et 38, le revenu visé aux paragraphes
(1)à
(3)est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(5)Lorsque, en cas d’imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt 1 Mots insérés par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - Logement sur le revenu, un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint respectivement du partenaire, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe
(4), est réduit à concurrence de 1.250 euros. La réduction prévue à l’alinéa 1er est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint respectivement le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
(6)Dans le cas de l’imposition collective des conjoints respectivement des partenaires, il n’est tenu compte du revenu que d’un seul des conjoints respectivement des partenaires à condition que l’autre conjoint respectivement l’autre partenaire ait cessé définitivement toute activité rémunérée au plus tard 2 ans après l’occupation du logement pour lequel une aide a été demandée.
(7)Lorsque les conjoints sont mariés respectivement les partenaires ont signé une déclaration de partenariat depuis moins de 3 années au moment de la date de l’acte d’acquisition, de la date du commencement des travaux de construction respectivement de la date du commencement des travaux d’amélioration, il n’est tenu compte pour l’octroi de la prime que du revenu de l’un des conjoints respectivement de l’un des partenaires, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas, la réduction prévue au paragraphe
(5)n’est pas applicable. Art. 4. Fortune Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi sont refusées si le demandeur a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur. Art. 5