etat/leg/recueil/logement/20170701
Sommaire (80)
- Art. 1er (Loi du 8 novembre 2002)
- Art. 2 Ces objectifs sont poursuivis par la mise en oeuvre des mesures suivan
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 Le «compte d’épargne-logement» peut se composer au choix du titulaire:
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 (Loi du 21 décembre 1990)
- Art. 14ter (. . .) (abrogé par la loi du 19 décembre 2014)
- Art. 14quater
- Art. 14quinquies
- Art. 14sexies
- Art. 14septies
- Art. 15
- Art. 17 (Loi du 8 novembre 2002)
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 26
- Art. 26bis (...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2012)
- Art. 27 (Loi du 19 décembre 2014)
- Art. 28 (Loi du 20 avril 1998)
- Art. 29 (Loi du 8 novembre 2002)
- Art. 30 (Loi du 20 avril 1998)
- Art. 30a (...) (abrogé par la loi du 8 novembre 2002)
- Art. 30quater
- Art. 33
- Art. 34 (Loi du 16 décembre 2008)
- Art. 35 (Loi du 15 juillet 1993)
- Art. 36
- Art. 37 (...) (abrogé par la loi du 15 juillet 1993)
- Art. 38
- Art. 39 (...) (abrogé par la loi du 23 juillet 1983)
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 54 à Art. 65. (. . .) (abrogés par la loi du 24 avril 2017)
- Art. 66
- Art. 66-3
- Art. 67 (...)
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 6
- Art. 10
- Art. 16
- Art. 22
- Art. 25
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 34bis
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50 La bonification d’intérêt n’est plus due si le bénéficiaire:
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58 (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)
- Art. 59 (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)
- Art. 60 (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)
- Art. 61 (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)
- Art. 62 (1) Sont abrogés:
- Art. 63
- Article 11 1. Aide au logement - prime d’acquisition - conditions - logement occu
- Article 14 1. Aides au logement - conditions - bénéficiaire cessant de faire part
LOGEMENT LÉGISLATION: Mémorial A - 479 du 10 mai 2017 PRISE D’EFFET: 1er juillet 2017 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Logement Sommaire Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (Extraits: Art. 1er à 66, 68 à 70) (telle qu’elle a été modifiée). . .
3 Règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . .
19 Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . .
47 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Voir également:
Paquet banque climatique et logement durable - Mém. A - 299 du 27 décembre 2016 Code communal: Logement, Loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, Art. 1er à 29, 37 à 40 Fonds du logement - Mém. A - 479 du 10 mai 2017 Ministère d'État – Service central de législation -2- Logement Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, (Mém. A - 16 du 27 février 1979, p. 294; doc. parl. 2102) modifiée par:
Loi du 23 juillet 1983 (Mém. A - 58 du 28 juillet 1983, p. 1316; doc. parl. 2653; Rectificatif: Mém. A - 77 du 15 septembre 1983, p.
1606) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A -111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A - 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A - 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 21 décembre 1990 (Mém. A - 71 du 21 décembre 1990, p. 1033; doc. parl. 3430) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A - 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 15 juillet 1993 (Mém. A - 63 du 17 août 1993, p. 1153; doc. parl. 3665) Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A - 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 20 avril 1998 (Mém. A - 30 du 30 avril 1998, p. 443; doc. parl. 3759) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A - 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A - 148 du 27 décembre 1999. p. 2675; doc. parl. 4590) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) Loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc. parl. 4848) Loi du 8 novembre 2002 (Mém. A - 127 du 28 novembre 2002, p. 3013; doc. parl. 4977) Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A - 159 du 27 octobre 2008. p. 2230; doc. parl. 5696) Loi du 16 décembre 2008 (Mém. A - 209 du 24 décembre 2008, p. 3156; doc. parl. 5825) Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 273 du 28 décembre 2012, p. 4003; doc. parl. 6500) Loi du 29 avril 2014 (Mém. A - 65 du 30 avril 2014, p. 685; doc. parl. 6666) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 9 décembre 2015 (Mém. A - 233 du 14 décembre 2015, p. 5156; doc. parl. 6542) Loi du 23 décembre 2016 - réforme fiscale 2017 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020) Loi du 23 décembre 2016 - budget pour l’exercice 2017 (Mém. A - 276 du 27 décembre 2016, p. 5325; doc. parl. 7050) Loi du 23 décembre 2016 - certification de la durabilité des logements (Mém. A - 299 du 27 décembre 2016, p. 6224; doc. parl. 7053) Loi du 24 avril 2017 (Mém. A - 479 du 10 mai 2017; doc. parl. 6916).
Sommaire Chapitre 1er.- Objectif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Chapitre 2.-
Aides individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Chapitre 2bis.- Bonification d’intérêt généralisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Chapitre 2ter.- Aide d’épargne-logement généralisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Chapitre 2quater.- Aide au financement de garanties locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Chapitre 2quinquies.- Subvention de loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Chapitre 2sexies. - Certification de la durabilité des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Chapitre 3.-
Aides à la construction d’ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Chapitre 4.-
Assainissement de logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Chapitre 6.-
Fonds pour le développement du logement et de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Chapitre 7.-
Dispositions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Chapitre 7bis. - Gestion locative sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Chapitre 8.-
Dispositions financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Chapitre 9.-
Dispositions transitoires et abrogatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Ministère d'État – Service central de législation -3- Logement Texte coordonné au 10 mai 2017 Version applicable à partir du 1 er juillet 2017 Extraits: Art. 1er à 66, 68 à 70 Chapitre 1er.- Objectif
Art. 1er(Loi du 8 novembre 2002)
«La présente loi a pour objet de promouvoir: – l’accès au logement; – l’accession à la propriété immobilière notamment des personnes à revenu modeste et des familles ayant des enfants à charge; – la viabilisation régulière de terrains à bâtir; – la construction d’ensembles de logements à coût modéré; – la rénovation et l’assainissement de logements anciens; – la création de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques et experts en mission temporaire, travailleurs étrangers et demandeurs d’asile; – la mixité sociale et la qualité du logement de manière à ce qu’il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité de vie.»
Art. 2Ces objectifs sont poursuivis par la mise en oeuvre des mesures suivantes:
Chapitre 2.- Aides individuelles
Art. 3
Dans les cas où les emprunteurs ne peuvent fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes par ceuxci, l’Etat est autorisé à garantir, aux conditions et dans les limites déterminées par la présente loi et par un règlement grand-ducal pris en son exécution, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires consentis à des personnes physiques en vue de l’achat, de la construction, de la transformation ou de l’amélioration de logements servant d’habitation principale et permanente à l’emprunteur et à son conjoint ainsi qu’à ses ascendants et descendants et aux ascendants et descendants de son conjoint qui vivent dans le même ménage.
Cette garantie ne peut être accordée qu’aux emprunteurs qui, au moment de l’octroi du prêt, ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers d’un autre logement.
Art. 4
La garantie prévue à l’article 3 ci-dessus n’est accordée qu’à l’emprunteur qui est titulaire d’un compte spécial dénommé «compte d’épargne-logement» ou qui, à défaut d’un tel compte, rapporte la preuve d’une épargne régulière et constante pendant au moins trois ans.
Art. 5Le «compte d’épargne-logement» peut se composer au choix du titulaire:
L’ouverture d’un compte d’épargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum à fixer par règlement grand-ducal.
Ministère d'État – Service central de législation -4- Logement (Loi du 24 décembre 1999) «Art. 6.
Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts auprès des établissements bancaires et d’épargne agréés dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen.»
Art. 7
Pour que l’emprunteur puisse bénéficier des avantages prévus aux articles 3 à 10, le compte d’épargne-logement doit être ouvert auprès d’un seul établissement bancaire depuis trois ans au moins.
Art. 8
Les organismes prêteurs visés à l’article 7 s’engagent à accorder des prêts équivalant à cent cinquante pour cent au moins des sommes déposées en compte d’épargne-logement, y compris les intérêts bonifiés, à condition que les données du dossier fassent apparaître que le remboursement des prêts peut se faire dans des conditions normales et que l’emprunteur puisse fournir, le cas échéant, des garanties suffisantes, notamment en contractant une assurance sur la vie.
Art. 9
La garantie de l’Etat ne peut être accordée qu’aux personnes visées à l’article 3 ci-dessus qui ont obtenu d’un établissement bancaire et d’épargne agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent soit du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d’acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d’amélioration du logement.
La garantie porte sur la partie du prêt qui dépasse les soixante pour cent du coût ou du prix visé ci-avant, sans pouvoir dépasser trente pour cent du coût du terrain et des travaux de construction, soit du prix d’acquisition et, le cas échéant, des travaux de transformation ou d’amélioration du logement. (Loi du 8 novembre 2002) «Elle ne peut dépasser le montant de dix-huit mille sept cent cinquante euros correspondant au nombre cent de l’indice de synthèse des prix de la construction établi par le service central de la statistique et des études économiques.»
La garantie vaut pour la durée totale du prêt. (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 10.
La garantie est fixée en considération de la durée d’épargne et de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Elle ne peut être accordée qu’à condition que les mensualités auxquelles donne lieu le remboursement du prêt ne dépassant pas quarante pour cent du revenu disponible de l’emprunteur au moment de l’octroi de la garantie.»
Art. 11
(Loi du 23 juillet 1983) «L’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires.» (Loi du 8 novembre 2002) «Elles peuvent également être différenciées suivant le type de construction du logement reflétant la surface au sol occupée.»
Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente; b) qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés; c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal; d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal. (Loi du 23 juillet 1983) «Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi.»
Art. 12
L’Etat est autorisé à accorder des primes en vue de l’amélioration de logements anciens. Les conditions énoncées à l’article 11 sub a) à d) sont pareillement applicables.
Un règlement grand-ducal déterminera le degré d’ancienneté des logements ainsi que les travaux d’amélioration entrant en ligne de compte pour l’octroi des primes; il fixera les conditions et modalités d’octroi et de calcul des primes ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi. (Loi du 21 décembre 1998) «Art. 12bis.
L’Etat est autorisé à participer aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement, sans que cette participation ne puisse dépasser «1.900 euros»1 par carnet. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette participation, qui n’est liée à aucune condition de revenu ou de surface.»
1 Ainsi modifié par la loi du 1er août 2001.
Ministère d'État – Service central de législation -5- Logement
Art. 13
L’Etat est autorisé à participer aux frais d’aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées physiques ne pouvant se déplacer de leurs propres moyens.
L’aide peut être accordée au propriétaire, à l’usufruitier ou au locataire de ces logements.
Les bénéficiaires doivent répondre aux critères de revenu applicables pour l’octroi des primes de construction. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide.
Art. 14(Loi du 21 décembre 1990)
«L’Etat est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement et qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’art. 11 ci-dessus.»
Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article, et notamment un montant jusqu’à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l’octroi de subventions d’intérêt. (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 14a.
Pour garantir la restitution des aides individuelles prévues par la présente loi, l’Etat est autorisé d’inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné. L’inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des aides par le membre du Gouvernement ayant le «Logement»1 dans ses attributions; elle prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble subventionné.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire des aides individuelles.» (Loi du 21 décembre 1990) «Chapitre 2bis.- Bonification d’intérêt généralisée» (Loi du 19 décembre 2014) «Art. 14bis.
L’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété respectivement l’amélioration des logements des familles ayant des enfants à charge par l’octroi d’une bonification d’intérêt. Cette bonification d’intérêt n’est liée à aucune condition de revenu ou de surface, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.
Pour tout logement dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition du logement a lieu après le 31 décembre 2014, respectivement pour tout logement dont les travaux de construction ou d’amélioration ont débuté après cette date, une bonification d’intérêt peut uniquement être accordée si le ménage ne dispose pas d’un revenu imposable supérieur à quatre fois le salaire social minimum pour salariés non-qualifiés.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide qui pourra être réduite ou supprimée au cas où le taux d’intérêt applicable au prêt est inférieur à un taux de référence fixé par ce même règlement.» (Loi du 8 novembre 2002) «Chapitre 2ter.- Aide d’épargne-logement généralisée
Art. 14ter(. . .) (abrogé par la loi du 19 décembre 2014)
Chapitre 2quater.- Aide au financement de garanties locatives
Art. 14quater
Dans les cas où un candidat-locataire d’un logement à usage d’habitation principale ne peut fournir au bailleur les fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative prévue lors de la conclusion du bail, l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la location dudit logement relevant du secteur locatif privé en accordant une aide pour soutenir le financement de la garantie locative, aux conditions et dans les limites déterminées par un règlement grand-ducal. En cas d’inobservation des dispositions visées ci-avant, l’aide octroyée est remboursable au Trésor par le bénéficiaire au taux de l’intérêt légal en matière civile et commerciale.»
1 Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
Ministère d'État – Service central de législation -6- Logement (Loi du 9 décembre 2015) «Chapitre 2quinquies: Subvention de loyer
Art. 14quinquies
Ce ménage ne doit être ni propriétaire, ni copropriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger.
La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date d’octroi de l’aide.
Le revenu net disponible à prendre en considération pour le calcul de l’aide est la moyenne du revenu net disponible de l’année d’imposition qui précède la date d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d’employeur respectivement au cas où le ménage n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d’imposition, le dernier revenu net disponible connu au moment de l’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de cette aide.
Art. 14sexies
L’accès est uniquement permis si le demandeur d’une subvention de loyer a préalablement signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire de demande en obtention de l’aide.
L’accès prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique du ministère du Logement sur initiative du gestionnaire en charge de l’instruction du dossier.
Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés. Les données à caractère personnel demandées doivent avoir un lien direct avec la finalité ayant motivé la requête.
Les conditions, critères et modalités du traitement des données sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 14septies
Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute nouvelle demande de subvention de loyer est rejetée de plein droit.» (Loi du 23 décembre 2016 - certification de la durabilité des logements) «Chapitre 2sexies. – Certification de la durabilité des logements «Art. 14octies.
Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l’aide financière est présentée plus d’un an après la date de l’établissement du certificat de durabilité.
Ministère d'État – Service central de législation -7- Logement La catégorie relative à l’implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.
Commune dans laquelle est sis le logement;
2.
Intégration du logement dans le concept urbain;
3.
Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;
4.
Raccordement au réseau routier;
5.
Accessibilité aux infrastructures sociales;
6.
Ensoleillement;
7.
Qualités du site sur lequel se trouve le logement.
La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.
Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;
2.
Utilisation du sol.
La catégorie relative à l’économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation d’énergie du logement.
La catégorie relative à l’écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.
Évaluation environnementale des matériaux de construction;
2.
Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;
3.
Évaluation de la ressource du bois;
4.
Besoin en eau potable et de la quantité d’eau usée;
5.
Utilisation d’énergie renouvelable;
6.
Autoconsommation électrique;
7.
Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;
8.
Plantation et intégration de facteurs naturels;
9.
Revitalisation de bâtiments existants.
La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.
Isolation acoustique;
2.
Hygrothermie du bâtiment;
3.
Étanchéité à l’air du bâtiment;
4.
Facilité du nettoyage et de l’entretien du bâtiment;
5.
Mise en œuvre de la construction;
6.
Planification intégrale des immeubles collectifs;
7.
Mise en service et documentation des installations techniques;
8.
Montage et capacité de démontage.
La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1.
Aspects fonctionnels;
2.
Sécurité;
3.
Conception universelle;
4.
Réglage des installations techniques;
5.
Confort visuel;
6.
Confort thermique en hiver;
7.
Confort thermique en été;
8.
Santé et qualité de l’air intérieur;
9.
Équipement limitant la pollution électromagnétique;
1.
Les critères de durabilité d’un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, elles-mêmes regroupées en catégories, et les méthodes d’évaluation de ces mêmes critères;
2.
La procédure de l’établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses annexes;
3.
La procédure de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement et le contenu du dossier de demande.»
Ministère d'État – Service central de législation -8- Logement
Chapitre 3.- Aides à la construction d’ensembles
Art. 15
L’Etat est autorisé à favoriser par des participations financières l’initiative de promoteurs publics ou privés en vue de l’acquisition et de l’aménagement de terrains (...)1 ainsi que de la construction de logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location. (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 16.
Sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le «fonds pour le développement du logement et de l’habitat»2.
Les critères de définition des promoteurs privés au sens de la loi sont précisés par voie de règlement grand-ducal.»
Art. 17(Loi du 8 novembre 2002)
«Les participations de l’Etat ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies:
Art. 18
Le membre du gouvernement ayant le «Logement»2 dans ses attributions peut fixer des prix-plafonds pour l’aménagement des terrains et la construction des logements susceptibles de bénéficier des participations de l’Etat.
Art. 19
Les participations de l’Etat sont arrêtées dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel.
Ce programme tient compte des besoins régionaux et locaux de logements et des projets soumis par les promoteurs. II fait l’objet d’un règlement grand-ducal. (Loi du 23 juillet 1983) «Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions d’octroi et l’importance des participations de l’Etat, les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l’Etat.»
Art. 20
Dans les limites fixées aux articles ci-après les opérations suivantes peuvent bénéficier de la participation de l’Etat: a) l’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique; b) l’acquisition de terrains (...)1; c) l’aménagement de terrains à bâtir; d) le préfinancement des projets de construction; e) la construction de logements locatifs; (Loi du 8 novembre 2002) «f) la construction de foyers d’hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile;. g) la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire; h) la construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’ensembles».
Art. 21
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent aux frais d’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique, à condition que les frais à prendre en compte ne dépassent pas les tarifs applicables aux contrats d’architecte conclus par l’Etat.
1 2 Supprimé par la loi du 22 octobre 2008.
Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
Ministère d'État – Service central de législation -9- Logement (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 22.
La participation de l’Etat à l’acquisition de terrains (...)1 n’est accordée que si le promoteur est une commune, un syndicat de commune, une société fondée sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, dans laquelle l’Etat, les communes ou syndicats de communes, détiennent la majorité des parts ou le «fonds pour le développement du logement et de l’habitat»2 créé par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
La participation de l’Etat à l’acquisition de terrains (...)1 peut se faire sous forme: a) soit d’une participation aux charges d’intérêt des emprunts contractés pour l’acquisition des terrains, sans que la subvention d’intérêt puisse dépasser cinq pour cent l’an et que le taux d’intérêt à supporter par le promoteur puisse être inférieur à trois pour cent l’an.
La subvention n’est accordée que pour une période inférieure à trois ans. b) soit d’une participation en capital au prix d’acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser «cinquante pour cent»1 de ce prix, à condition que le promoteur acquière les terrains avec l’engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs y afférents.» (Loi du 24 avril 2017) «La participation de l’Etat doit être remboursée avec les intérêts au taux légal commercial, si le terrain n’est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de l’acquisition, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les terrains acquis avant le 1er janvier 2005, sauf dispense accordée par le ministre.» (Loi du 23 juillet 1983) «Lors de la réalisation du projet cette participation est déduite de celles prévues aux articles 21 et 23 de la présente loi.» (Loi du 22 octobre 2008) «Elle reste toutefois acquise, en dehors des autres participations, lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base d’un droit d’emphytéose ou d’un droit de superficie.» (Loi du 23 juillet 1983) «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de fixation et d’adaptation des indemnités et redevances.
Les surplus de recettes provenant de la constitution de droits d’emphythéose et de droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite de capitaux investis par le promoteur, sont intégralement réinvestis par celui-ci dans la formation de réserves foncières.
Ces surplus sont alors déduits des participations de l’Etat prévues aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.»
Art. 23
L’Etat peut prendre en charge jusqu’à concurrence de cinquante pour cent, les frais d’aménagement de terrains à bâtir résultant: – de la démolition éventuelle de bâtisses existantes; (Loi du 8 novembre 2002) «– de l’installation de l’infrastructure technique, notamment de voirie, de canalisation, de conduite d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication et de chauffage urbain;» – (...) (supprimé par la loi du 8 novembre 2002) (Loi du 8 novembre 2002) «L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent aux frais résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts.»
Art. 24
Lorsque le promoteur est une commune, la participation de l’Etat est subordonnée à la condition que la commune supporte elle-même une charge équivalant au tiers de la participation de l’Etat relative aux frais d’étude et à l’aménagement des terrains. (Loi du 21 décembre 2012) «Art. 25.
L’Etat peut prendre en charge pendant une période maximale de deux ans jusqu’à concurrence de 70% les charges d’intérêt d’emprunts contractés par le promoteur pour le préfinancement de l’aménagement des terrains et de la construction des logements, à condition que le promoteur renonce à inclure toute charge de préfinancement dans ses prix de vente.»
Art. 26
L’Etat en ce qui concerne les opérations du «fonds pour le développement du logement et de l’habitat»2 visé au chapitre 6 cidessous et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’art. 1601-5 du Code Civil.
Art. 26bis(...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2012)
1 2 Supprimé/modifié par la loi du 22 octobre 2008.
Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
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Art. 27(Loi du 19 décembre 2014)
«L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements destinés à être loués par les communes ou syndicats de communes, et jusqu’à soixante-dix pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements destinés à être loués par les autres promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées.» (...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2012) (...) (supprimé par la loi du 8 novembre 2002) (Loi du 23 juillet 1983) «L’Etat peut prendre à charge dans la même proportion les indemnités ou rentes versées en cas d’acquisition de logements par les promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1er, du chapitre 3 ci-dessus, sur la base d’un contrat en viager.»
Art. 28(Loi du 20 avril 1998)
«Le loyer de tous les logements et logis, à l’exception des logements de service, donnés en location par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et le «fonds pour le développement du logement et de l’habitat»1 est fixé et adapté en fonction du revenu disponible et de la composition du ménage occupant, ainsi que de la surface habitable du logement.
Les logements visés à l’alinéa qui précède restent régis par les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales en matière de baux à loyer, à l’exception des articles 1er à 5 et de l’article 15, alinéas 2 et 3.»
A partir d’une ancienneté à déterminer par règlement grand-ducal, ces logements peuvent être vendus aux locataires à un prix qui tient compte notamment de l’augmentation du prix de la construction ainsi que de l’amortissement de l’immeuble. (Loi du 8 novembre 2002) «L’Etat, après décision du Gouvernement en Conseil, les communes, après délibération du conseil communal, les syndicats de communes, après délibération du comité du syndicat, et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération de son comité-directeur, peuvent désigner jusqu’à 25 pour cent des logements de leur parc locatif qui de par leur qualité et/ ou localisation exceptionnelles sont à louer conformément aux dispositions de la législation sur les baux à loyer.»
Art. 29(Loi du 8 novembre 2002)
«La participation de l’Etat peut être accordée aux promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1er, pour la création de:
Pour les logements visés à l’alinéa 1, point 2., la participation peut atteindre soixante-dix pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation, d’assainissement et de premier équipement.»
Art. 30(Loi du 20 avril 1998)
«Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de location, de gestion et de vente des logements visés aux articles 27 à 29.
Les surplus de recettes provenant de la location et de la vente des logements subventionnés au titre de la présente loi et formés par les recettes brutes, déduction faite des frais de gestion et des capitaux avancés par le promoteur, sont intégralement réinvestis par ceux-ci dans des logements locatifs.» Ces surplus sont alors déduits des participations de l’Etat prévues aux articles 27 et 29 ci-dessus.
L’Etat est représenté dans les instances de gérance de ces logements. Lorsqu’il s’agit de logements visés à l’article 29, le représentant de l’Etat peut former dans les huit jours de la date de la décision une opposition motivée contre les décisions des instances de gérance.
Cette opposition a un caractère suspensif. Elle est vidée dans un délai d’un mois par le membre du gouvernement ayant le «Logement»1 dans ses attributions qui statue en dernier ressort.
L’opposition est considérée comme non avenue si la décision du ministre n’intervient pas dans le mois de sa saisine.
Art. 30a(...) (abrogé par la loi du 8 novembre 2002)
1 Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
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L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d’acquisition de logements pour travailleurs étrangers réalisés par un employeur en faveur de ses employés, sans que la participation puisse excéder six mille deux cents euros par personne logée.» (Loi du 29 avril 2014) «Art. 30ter.
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements locatifs réalisés par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, les hospices civils ou offices sociaux.
Art. 30quater
Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par l’Etat aux promoteurs visés par les articles 27 à 30ter, l’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. L’hypothèque légale est limitée au montant des aides versées pour lesdits logements.
Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction ou l’acquisition du logement.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.»
Les aides résultant de l’application des dispositions du présent chapitre constituent des aides de base et sont accordées aux acquéreurs remplissant les conditions pour l’octroi des primes de construction conformément aux règles suivantes: – Les aides sont ventilées par parts égales entre tous les logements construits. – Elles ne sont allouées cependant qu’aux acquéreurs éligibles suivant des barèmes à fixer par règlement grand-ducal et sont remboursables aux mêmes conditions et modalités que les primes de construction. L’acquéreur et le promoteur sont tenus solidairement du remboursement des participations de l’Etat conformément aux dispositions des articles 1197 et suivants du Code civil, le promoteur étant autorisé de répéter contre l’acquéreur la totalité de la participation qu’il a dû rembourser à l’Etat.» (Loi du 24 avril 2017) «– Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles, hormis l’aide à l’acquisition de terrains en cas de mise à disposition de la part de terrain par bail emphytéotique». (Loi du 23 juillet 1983) «Pour les acquéreurs éligibles, l’acte de vente indique le prix normal, la participation de l’Etat ainsi que le prix subventionné.
Le montant des aides prévues aux articles 21 et 23 est fixé sur la base du prix d’adjudication des travaux, sans que le montant liquidé puisse être calculé sur une base supérieure aux prix réellement exposés.
En cas d’inobservation des dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’article 19 ci-dessus, les participations de l’Etat sont remboursables au Trésor par le promoteur au taux de l’intérêt légal en matière commerciale sans que celui-ci puisse s’en tenir indemne auprès des acquéreurs ou locataires.»
Chapitre 4.- Assainissement de logements
Les logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d’habitation doivent répondre à des critères de location, de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité à définir par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions relatives à la fixation des loyers prévues à l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales ou réglementaires en matière de baux à loyer, la surface au sol d’un logement destiné à la location ou mis à la disposition aux fins d’habitation ne peut être inférieure à 9 m2 pour le premier occupant, à 18 m2 en cas d’occupation par 2 personnes, à 24 m2 en cas d’occupation par 3 personnes et à 30 m2 en cas d’occupation par 4 personnes.
Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la date de construction de l’immeuble.»
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Art. 33
Toute personne ou organisation qui donne en location ou met à disposition des logements garnis et des logements collectifs est tenue de le déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes logées, le montant du loyer et en joignant à la déclaration un état détaillé des locaux.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités de location et de gestion des logements collectifs.
Art. 34(Loi du 16 décembre 2008)
«Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) sont chargés du contrôle des logements.»
L’inspection des logements ne peut leur être refusée.
Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des locaux, si les logements ne correspondent pas aux critères fixés en vertu de l’article 32.
Art. 35(Loi du 15 juillet 1993)
«Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi et aux dispositions des règlements d’exécution prévus à des articles sont punies d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 et d’un emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement.» (...) (aIinéa abrogé implicitement par la loi du 13 juin 1994)
Art. 36
En cas de fermeture des locaux par décision du bourgmestre, les autorités communales, à défaut du propriétaire ou de l’exploitant-gérant, pourvoient au relogement des occupants.
Art. 37(...) (abrogé par la loi du 15 juillet 1993)
Art. 38
Les communes, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre ayant le «Logement»1 dans ses attributions, sont habilitées à déclarer zone d’assainissement une partie du territoire urbain située à l’intérieur d’un périmètre déterminé et où une partie importante des logements ne suffisent pas aux conditions d’habitabilité définies au règlement grand-ducal prévu à l’article 32 ci-dessus.
Art. 39(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 1983)
Art. 40
Avant de procéder à la déclaration d’assainissement, la commune procède à une enquête sur l’état des logements et sur la situation sociale et juridique des habitants.
Avec la déclaration la commune présente les documents suivants: a) un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu’ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des nus-propriétaires et usufruitiers; b) un mémoire explicatif sur les travaux d’assainissement particuliers subventionnés ainsi qu’une partie graphique des travaux d’aménagement urbain retenus; c) un programme du déroulement de l’opération avec notamment un plan de relogement, temporaire ou définitif, des occupants; d) une convention passée avec le membre du gouvernement ayant le «Logement»2 dans ses attributions et portant sur les conditions et modalités ainsi que sur l’importance de l’aide de l’Etat; e) le plan de financement de l’ensemble de l’opération et la liste des bâtisses irrécupérables.
Art. 41
Ces documents sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune.
La déclaration et le dépôt des documents sont rendus publics par voie d’affiche dans le quartier.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.
1 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
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Art. 42
Les propriétaires-bailleurs disposent d’un délai d’un an pour faire effectuer les travaux d’assainissement définis en vertu de l’article 40 ci-dessus. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge les travaux.
La commune bénéficie d’un droit de préférence en ce qui concerne la conclusion d’un contrat de bail sur la base de la loi du 14 février 1955 concernant les baux à loyer.
La commune est autorisée à sous-louer ces logements selon les modalités prévues à l’article 30 de la présente loi.
Art. 43
Au cas où le bail est résilié par le bailleur avant un terme de trente ans, celui-ci est tenu de dédommager la commune des frais investis dans l’assainissement du logement, diminués d’un taux d’amortissement de trois pour cent l’an et augmentés d’un taux d’intérêt de huit pour cent l’an.
Art. 44
La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d’aménagement relatifs à l’infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone sont déclarés d’utilité publique selon la procédure prévue à l’article 51 ci-après.
Art. 45
Dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la présente loi et du programme mentionné à l’article 19 ci-dessus, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent aux frais d’études de l’opération ainsi qu’aux frais d’aménagement des logements effectués par les communes.
Art. 46
Dans le même cadre, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du coût aux travaux d’assainissement définis en vertu de l’article 40 ci-dessus et effectués par les propriétaires occupants répondant aux critères applicables pour l’octroi des primes d’amélioration.
S’il résulte d’une enquête sociale qu’un propriétaire n’est pas en mesure de supporter le restant du coût, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent de ce restant. Dans ce cas la commune doit prendre en charge un montant égal à la part complémentaire de l’Etat.
En cas d’aliénation à titre onéreux ou de location de ces logements, l’Etat et la commune récupèrent leurs participations avec les intérêts au taux exigible en cas de restitution des primes de construction. Toutefois, les participations de l’Etat et des communes peuvent être remboursées, en tout ou en partie, par anticipation.
Les droits de l’Etat et de la commune sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise avant le versement des participations de l’Etat par le membre du gouvernement ayant le «Logement»1 dans ses attributions. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Art. 47
La déclaration d’assainissement fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de l’assainissement doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans. (...)2
Chapitre 6.- «Fonds pour le développement du logement et de l’habitat»1
Art. 54à Art. 65. (. . .) (abrogés par la loi du 24 avril 2017)
Chapitre 7.- Dispositions spéciales
Art. 66
Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une prime prévue aux articles 11 et 12 de la présente loi sont exempts de tout droit de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 66-1.
Les acquisitions immobilières effectuées par «les promoteurs visés à l’article 22, alinéa 1er à l’exception du Fonds du Logement»3 dans le cadre des objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque.»
1 2 3 Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
Le «Chapitre 5. - Disponibilités foncières» a été supprimé par la loi du 22 octobre 2008.
Termes remplacés par la loi du 24 avril 2017.
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Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par les communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées.
Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement.» (Loi du 23 décembre 2016 - réforme fiscale 2017) «Chapitre 7bis – Gestion locative sociale
Art. 66-3
La gestion locative sociale peut être exercée par les communes, les syndicats de communes, les offices sociaux, les fondations et les associations sans but lucratif ayant pour objet social la promotion du logement.
Une participation aux frais de gestion, ne pouvant pas dépasser 100 euros par mois et par logement, est accordée à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’Etat représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions.»
Chapitre 8.- Dispositions financières
Art. 67(...)
Chapitre 9.- Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 68
La loi du 27 juillet 1971 portant création d’un régime d’épargne-logement est abrogée.
Toutefois, les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d’un compte d’épargnelogement sur la base de la loi du 27 juillet 1971 portant création d’un régime d’épargne-logement peuvent encore bénéficier des avantages de ce régime pendant un délai de trois ans.
Les personnes qui bénéficient d’une subvention d’intérêt en vertu de l’article 8 de la même loi continuent à toucher cette subvention selon les conditions et modalités du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d’octroi de la subvention d’intérêt accordée aux bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement.
Art. 69
Le fonds pour le logement social, institué par l’article 20 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972, est supprimé, sans préjudice des dispositions de l’article 56 de la présente loi et sous réserve des dispositions suivantes:
Les participations du fonds, accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la base du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d’intervention du fonds, sont encore liquidées à charge dudit fonds spécial. (Loi du 24 décembre 1984) «Le solde du fonds pour le logement social restant disponible après la liquidation de tous les engagements est porté en recette par le «fonds pour le développement du logement et de l’habitat»1.» (Loi du 22 décembre 1986) «Art. 69-1.
Pendant une période de trois années prenant fin au 31 décembre 1987, l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par des primes compensatoires, à titre de la réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation familiale des bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise les mesures d’exécution.»
Art. 70
La présente loi entre en vigueur le 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
1 Ainsi modifié par la loi du 8 novembre 2002.
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Texte co o rd o n n é a u 4 j u i l l e t 1 9 7 9 Version applicable à partir du 8 juillet 1979 Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1er
Sans préjudice de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de salubrité et sous réserve des conditions spéciales à fixer lors de la restauration d’immeubles isolés ou d’ensembles d’immeubles dans l’intérêt du patrimoine architectural, les logements mis en location «et destinés à l’habitation principale et permanente»2 doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies dans le présent règlement.
Art. 2
Les logements doivent être construits et aménagés suivant les normes généralement appliquées au Grand-Duché et présenter une habitabilité normale.
Art. 3
L’accès à l’immeuble doit être aménagé en dur, être non inflammable et suffisamment éclairé la nuit. La circulation verticale à l’intérieur de l’immeuble ne peut se faire que par des escaliers fixes.
Art. 4
Les logements doivent satisfaire aux conditions normales de sécurité contre les risques d’incendie, de gaz et d’électricité.
Ils doivent en outre: – être éclairés par des fenêtres ouvrantes mesurant au moins 1/10 de la surface du plancher et fermant hermétiquement; – être pourvus de courant électrique, d’eau potable et d’une installation d’évacuation des eaux résiduaires; (Règl. g.-d. du 15 juin 1979) «– se prêter sans difficultés à l’installation d’un mode de chauffage fixe dans les conditions normales de protection contre l’incendie et l’intoxication; – avoir des murs de séparation avec l’extérieur ou avec les espaces réservés à d’autres locataires, faits en pierres, briques ou béton, offrant une protection thermique et acoustique normale; pour les cloisons à l’intérieur du logement l’usage de matières facilement inflammables est interdite;» – avoir un plafond étanche; – être munis d’une porte étanche et fermant à clé si celle-ci donne sur l’extérieur.
Art. 5
La surface au sol ne peut être inférieure à 12 m2 pour le premier occupant et 9 m2 par occupant additionnel.
La hauteur des pièces d’habitation ne doit pas être inférieure à 2,20 m.
Art. 6
Les pièces d’habitation doivent être situées sur cave ou sur vide sanitaire «ou être pourvues d’une isolation du plancher équivalente»2.
Art. 7
Le locataire doit avoir libre accès à des installations sanitaires - lavabo, WC et douche - situées à l’intérieur de l’immeuble dans des locaux chauffés.
Art. 8(Règl. g.-d. du 15 juin 1979)
«Le locataire doit avoir la possibilité de sécher son linge en dehors de sa chambre.
Les locaux doivent se prêter à l’installation d’équipements de cuisine et être pourvus d’une aération spéciale, si cette possibilité est donnée dans la pièce servant de chambre à coucher. Le droit de cuisiner librement ne peut être refusé au locataire.»
1 2 Base légale: Art. 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 15 juin 1979.
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Art. 9
Tout exploitant d’un garni est tenu de meubler suffisamment les pièces louées en mettant à la disposition de chaque locataire notamment – un lit individuel, séparé du plancher par un espace de 30 cm au moins; – une armoire individuelle fermant à clé; – une table et une chaise; – une possibilité de sécher du linge; – un matelas, une couverture en été et deux en hiver, un oreiller.
La literie doit être changée tous les quinze jours.
Un même lit ne peut être occupé par roulement.
II est interdit de superposer deux lits et plus.
Chapitre 2.- Dispositions additionnelles applicables aux logements collectifs
A. – Aménagement des locaux
Art. 10
Les garnis qui hébergent au moins six personnes sont à considérer comme logements collectifs dans le sens du présent règlement.
Art. 11
Aucune chambre à coucher ne doit être occupée par plus de quatre personnes.
Art. 12Les logements collectifs doivent comprendre au moins:
Art. 13
En cas d’installation à gaz permanente les bouteilles doivent se trouver à l’extérieur du bâtiment et les conduits doivent être en matière dure. Les poubelles doivent être placées dans un local aéré ou à l’extérieur de l’immeuble.
Art. 14
Chaque logement collectif doit disposer d’extincteurs en nombre suffisant et à portée de main.
Un extincteur valable pour les classes de feu A B C D E d’un poids d’au moins 6 kg et muni d’une bouteille de pression doit être prévu pour chaque étage.
Les extincteurs doivent être munis d’un certificat de contrôle délivré par un spécialiste au moins une fois par an quant à leur état et à leur bon fonctionnement.
Art. 15
L’entretien journalier des locaux doit être assuré par le propriétaire, le gérant ou une personne désignée par eux.
B. – Gestion des logements
Art. 16
Le bailleur doit tenir à jour un registre des occupants avec indication des loyers payés.
Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande du bourgmestre ou du commissaire à l’immigration.
Art. 17
Les règles d’ordre intérieur, les droits et devoirs des locataires sont établis par règlement ministériel. Ils doivent être affichés de façon apparente.
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Art. 18
Des délégués élus représentent les locataires dans leur rapport avec le logeur. Ils ont un droit de regard et d’information sur la gestion.
Un règlement ministériel précise leur mode d’élection ainsi que les attributs de leur mandat.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 19
Les logements déjà occupés doivent être conformes aux dispositions du présent règlement dans un délai de trois ans à partir de sa mise en vigueur.
Art. 20
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (Mém. A - 44 du 10 avril 2008, p. 694) Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 (Mém. A - 76 du 16 avril 2009, p. 918) Règlement grand-ducal du 18 février 2013 (Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 480).
Texte coordonné au 22 février 2013 Version applicable à partir du 1 er janvier 2013 Titre 1er – Logements locatifs Chapitre 1er.- Objectifs et dispositions générales
Art. 1er
En raison de la destination sociale spécifique des logements et logis donnés en location par les promoteurs, le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Art. 2Pour l’application du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre par:
(Règl. g.-d. du 18 février 2013) 1 2 «Enfant à charge:
Logement collectif: logement locatif conformément à la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers;
Logement de service et de fonction: logement mis à la disposition d’une personne uniquement en raison d’un contrat d’engagement intervenu entre parties et en relation avec la spécificité du travail presté par ce salarié;
Logement pour personne âgée: logement locatif adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées;
Logement pour personne handicapée: logement locatif adapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées;
Logis: logis locatif meublé donné en location à un travailleur étranger seul et installé dans un foyer d’hébergement conformément à l’article 29 de la loi, comprenant en principe une chambre à coucher privative et des installations collectives, telles que cuisine, salle de bain, séjour, utilisées par plusieurs personnes;
Loi: la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; «Ménage: personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;»2 Ménage-occupant: ménage qui a conclu un contrat de bail;
Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le logement; «Personne âgée: personne âgée de soixante-dix ans et plus;»2 «Personne handicapée: personne qui ne peut vivre dans un logement non adapté aux besoins requis par son handicap, pour autant qu’un certificat médical atteste cet état de fait ou qu’un certificat d’invalidité lui soit délivré par sa caisse de maladie;»2 Base légale: Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 18 mars 2008.
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Propriétaire: celui qui a la pleine et exclusive propriété d’un logement, ainsi que celui qui est copropriétaire ou indivisaire d’un logement dans la mesure où ses parts excèdent en totalité deux cinquièmes du revenu cadastral de 400;
Taux du loyer: pourcentage du loyer en pour cent du revenu disponible du ménage déterminé conformément à l’article 18 du présent règlement grand-ducal.
Art. 3
Le présent règlement grand-ducal est applicable à la location de logements et logis gérés par les promoteurs.
Il n’est pas applicable à la location: – d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés à un usage commercial ou à un service public; – de logements de service et de fonction; – de logements collectifs; – de chambres meublées ou non meublées dans des structures d’hébergement spéciaux telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées etc.; – de garages et d’emplacements de parking.
Chapitre 2.- Les logements
Chapitre 2.1. – Conditions d’admission
Art. 4
Sans préjudice des conditions de revenu prévues à l’article 9 ci-dessous, ne peuvent être admis aux logements que les ménages qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logement.
Toutefois, il n’est tenu compte ni du logement insalubre non rénovable, ni de celui qui fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 5Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 4 à la date:
Chapitre 2.2. – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logement
(Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Art. 6.
Font seules l’objet d’un examen, les demandes comprenant tous les renseignements nécessaires à l’établissement de l’admissibilité et des éventuelles priorités du demandeur. A cette fin, le promoteur met à la disposition des ménages intéressés des formulaires-types approuvés par le Ministre.
Les demandes incomplètes sont retournées de suite aux intéressés.
Les demandes complétées et introduites en bonne et due forme sont examinées dans l’ordre de leur dépôt et font, le cas échéant, l’objet d’une enquête sociale.
Au cas où le promoteur a institué une commission consultative, le résultat de l’enquête sociale prévue au paragraphe (1), alinéa 4, doit être présenté à cette commission. Elle considère chaque dossier individuellement et opère une sélection équitable en fonction des critères fixés à l’article 10.
Art. 7
La candidature doit être confirmée annuellement sur invitation du promoteur, notifiée aux demandeurs pendant la période du 1er au 30 juin de chaque année. La demande non confirmée dans un délai d’un mois est radiée. La radiation est notifiée au demandeur.
La demande admise depuis moins de trois mois ne doit pas être confirmée.
Art. 8
En cas de vacance d’un logement, le ménage-bénéficiaire est choisi parmi les ménages qui ont fait une demande et auxquels ce logement est adapté.
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Un enfant handicapé peut, indépendamment de son âge, occuper seul une chambre à coucher si un certificat médical établit cette nécessité.
Art. 9(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 6 avril 2009)
(Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Art. 10.
Art. 11
Le logement vacant est attribué au ménage selon l’ordre de priorité établi conformément à l’article 10. A priorité égale, le logement est attribué au ménage dont l’inscription dans le registre des demandes est la plus ancienne.
Dans l’hypothèse de l’article 6, paragraphe (2), alinéa 2, la décision d’attribution d’un logement vacant ne peut être prise par le promoteur que sur avis de la commission consultative.»
Art. 12
Le ménage ayant occupé un logement assaini par un promoteur en vertu de l’article 42 de la loi, bénéficie, sans préjudice des articles 9, 10 et 11, d’un droit de priorité au retour ou au maintien dans la zone assainie.
Art. 13
Si le promoteur est une commune, l’application des critères de priorité des ménages et d’attribution des logements ci-avant spécifiés peut être réservée aux seuls ménages qui sont domiciliés sur son territoire depuis au moins trois ans, ainsi qu’aux ménages don un membre au moins exerce son activité professionnelle sur le territoire de la commune.
Il est loisible aux autres promoteurs, pour autant qu’ils ne soient pas contraints en vertu de leurs statuts de respecter des limites communales, de procéder, en fonction de la situation géographique des lieux d’implantation de leurs logements, à la définition de régions d’influence, pour ainsi tenir compte, lors de l’application des critères de priorité des ménages et d’attribution des logements, respectivement des lieux de résidence et de travail des ménages.
La formation de telles régions d’influence est soumise à l’approbation du ministre.
Art. 14
Le ménage doit satisfaire aux conditions définies aux articles 10 et 11 à la date de la signature du contrat à conclure entre parties par application de l’article 15.
Art. 15
Le promoteur et le ménage concluent un contrat de bail avant toute occupation. Ce contrat contiendra notamment une clause par laquelle le ménage-occupant s’engage à accepter un autre logement au cas où le logement occupé n’est plus adapté à la composition du ménage aux termes de l’article 8.
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Art. 16Entraîne la radiation de la demande:
Cette décision est notifiée au ménage-demandeur par lettre recommandée. (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «Le ménage dont la demande a ainsi été radiée ne pourra introduire une nouvelle demande endéans l’année qui suit cette radiation.»
Chapitre 2.3. – Calcul du loyer
Art. 17
Le promoteur perçoit pour chaque logement donné en location un loyer mensuel. Ce loyer est dû dès l’entrée en vigueur du contrat de bail et est payable le premier jour de chaque mois.
Ce loyer mensuel n’incorpore ni les taxes, ni les consommations, ni les frais qui peuvent être imputés en tant que charges au ménage-occupant: – en contrepartie des services dont il bénéficie; – du fait de l’utilisation des équipements dont il bénéficie.
Un décompte annuel et individuel des charges est remis par le promoteur au ménage-occupant. (Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art. 18.
Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 25% la première année, à 50% la deuxième année, à 75% la troisième année et à 100% la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants dont il s’agit sont considérés comme des adultes du ménage.
Le taux du loyer (x) est fixé en fonction du revenu net disponible annuel (RND) par unité de consommation (UC).
Les UC du ménage se déterminent en additionnant les unités correspondant à chaque personne du ménage, à savoir: – pour le 1er adulte:
1; – pour tout adulte, à partir du 2 :
0,70; – pour le 1er enfant à charge:
0,40; – pour le 2e enfant à charge: – pour tout enfant à charge, à partir du 3 : e 0,45; e 0,50.
Pour chaque enfant à charge âgé de 14 ans ou plus, l’unité correspondant à cet enfant est augmentée de 0,1.
1 2 Ajouté par le règl. g.-d. du 6 avril 2009.
Ajouté par le règl. g.-d. du 18 février 2013.
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Le taux de loyer (x) est fixé à 9%, pour un RND par UC inférieur ou égal à douze fois le revenu minimum garanti (RMG), montant net, par mois.
Le taux de loyer (x) augmente de 1% pour chaque tranche de RND de 60,- euros, valeur au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.
La surface du logement ainsi déterminée fait l’objet des réductions cumulatives suivantes: – de 10% si le ménage-occupant n’est pas le premier occupant du logement, à moins que le promoteur ne procède avant l’occupation à un nettoyage à fond du logement, comportant notamment une désinfection de la salle de bain, du WC et de la cuisine, suivie d’une remise à neuve de la peinture; – de 20% pour les logements dépourvus de chauffage central, d’une salle de bain, respectivement d’un WC sis à l’intérieur du logement; – de 10% pour les logements dépourvus de fenêtres équipées d’un double vitrage; – de 10% pour les logements dépourvus de dalles en béton.
Cette surface fait l’objet d’une augmentation cumulative de 10% pour les logements aux étages desservis par un ascenseur et pour ceux disposant d’une cuisine équipée.
Le résultat ainsi obtenu constitue la surface pondérée du logement (S).
Le multiplicateur (y) est fixé forfaitairement à 6,20.- euros, valeur au nombre-indice cent des prix à la consommation en 1948.
L = (0,75 • x • RND) + (0,25 • y • S) Pour le calcul du loyer annuel, les différents montants et composants les plus récents et connus sont considérés.»
Chapitre 3.- Les logements pour personnes âgées et les logements pour personnes handicapées
Chapitre 3.1. – Conditions d’admission
Art. 19
Ne peuvent être admis aux logements adaptés aux besoins des personnes âgées, respectivement des personnes handicapées, que les ménages dont au moins une personne est handicapée ou âgée, qui ne sont, ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement adapté à leurs besoins et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logement adapté à leurs besoins.
Toutefois, si ces ménages sont propriétaires d’un logement non adapté à leurs besoins, ils peuvent être admis aux prédits logements, à condition de donner leur propre logement en location.
Art. 20Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 19 à la date:
Chapitre 3.2. – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logement
Art. 21
Le promoteur accuse réception des demandes et procède respectivement à leur examen et traitement conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
Art. 22
En cas de vacance d’un logement, le ménage-bénéficiaire est choisi parmi les ménages qui ont fait une demande et pour lesquels ce logement constitue un logement adapté.
Par logement adapté on entend un logement adapté aux besoins spécifiques respectivement des personnes âgées et des personnes handicapées et qui comprend un nombre de chambres à coucher en fonction de la composition du ménage, à savoir:
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Art. 23
Parmi ces ménages il est établi un classement en fonction de leurs conditions de logement actuelles conformément à l’ordre de priorité suivant:
1e le ménage qui occupe un logement inadapté aux besoins spécifiques respectivement de personnes handicapées et de personnes âgées; le ménage qui doit quitter un logement insalubre, ayant fait l’objet d’une décision d’inhabitabilité par le bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988; le ménage qui doit quitter un logement en vertu d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; le ménage de bonne foi condamné à déguerpir de son logement;
2e le ménage qui occupe un logement pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer et qui dépasse trente pour cent de son revenu mensuel disponible.
Art. 24
Le logement vacant est attribué au ménage selon l’ordre de priorité établi à l’article 23. A priorité égale, les termes de la deuxième phrase de l’article 11 sont d’application.
Le ménage ayant occupé un logement au sens de l’article 12, bénéficie, sans préjudice des articles 22 et 23, d’un droit de priorité au retour ou au maintien dans la zone assainie.
Le ménage doit satisfaire aux conditions définies à l’article 23 et à l’alinéa 1er du présent article à la date de la signature solidaire de tous les membres du ménage-occupant du contrat de bail qui est à conclure entre parties avant toute occupation.
Les articles 13 et 16 sont d’application.
Chapitre 3.3. – Calcul du loyer
Art. 25
L’article 17 est d’application pour le calcul du loyer.
Art. 26
Le loyer annuel (L) et le loyer mensuel (l) sont calculés conformément aux dispositions de l’article 18 et suivant la formule:
L = (0,25 • x • RND) + (0,75 • y • S)
Chapitre 4.- Les logis
Chapitre 4.1. – Conditions d’admission
Art. 27
Ne peuvent être admis aux logis que les travailleurs étrangers seuls qui ne sont, ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes d’un logement et qui ne jouissent d’aucun droit d’habitation dans un autre logis.
Art. 28Le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions définies à l’article 27 à la date:
Chapitre 4.2. – Présentation et instruction des demandes d’allocation d’un logis
Art. 29
Le promoteur accuse réception des demandes et procède respectivement à leur examen et traitement conformément aux dispositions des articles 6 et 7.
Art. 30
En cas de vacance d’un logis, le travailleur étranger seul est choisi parmi les personnes qui ont fait une demande.
Art. 31
Parmi ces personnes il est établi un classement en fonction de leurs conditions de logement actuelles conformément à l’ordre de priorité suivant:
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2e le travailleur étranger seul qui occupe un logis pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer et qui dépasse trente pour cent de son revenu mensuel disponible.
Art. 32
L’article 17 est d’application pour le calcul du loyer.
Le loyer des logis est calculé comme suit:
L = (0,50 • x • RND) + (0,50 • y • S) Les calculs de RND (revenu net annuel disponible du travailleur), x (taux du loyer) et y (multiplicateur) sont déterminés suivant les dispositions de l’article 18:
Par la surface pondérée du logis (S), on entend la somme des surfaces suivantes, mesurées à l’intérieur des murs extérieurs, déterminée comme suit:
Chapitre 5.- Décompte et adaptation du loyer
(Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art. 33.
Au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Sur base de ces données et en tenant compte de la composition effective du ménage-occupant telle que décrite à l’article 18, paragraphe (2), le loyer à payer pour l’année en cours est calculé.
Le promoteur notifie au ménage-occupant le nouveau loyer pour le 1er mai de chaque année au plus tard.
Sans préjudice de l’article 34 du présent règlement grand-ducal, ce nouveau loyer est dû jusqu’au 1er mai de l’année suivante.
En cas de refus du ménage-occupant de soumettre au promoteur les données nécessaires à la détermination du nouveau loyer, le promoteur est en droit d’appliquer un loyer forfaitaire à partir du 1er mai de l’année en cours, calculé sur la base de 10% du capital investi dans le logement.
Ce loyer forfaitaire restera d’application jusqu’à la transmission des documents nécessaires au calcul du loyer effectif tel qu’expliqué ci-devant.
Le loyer alors calculé sera d’application dès le mois qui suit la réception des documents requis.
En cas de non-remise des documents endéans les 3 mois qui suivent la notification du loyer forfaitaire au locataire, le promoteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de bail.
Lors de l’adaptation annuelle du loyer, le ménage-occupant doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions de l’article 4, respectivement des articles 19 et 27.
Le ménage-occupant qui ne remplit plus ces conditions, doit quitter le logement, respectivement le logis dans un délai de 12 mois, suite à un préavis qui lui est notifié par lettre recommandée.
Art. 34
En cours d’année, un nouveau loyer est établi conformément aux dispositions des chapitres 2.3. et 3.3. ainsi que de l’article 32 lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: – la composition du ménage-occupant s’est modifiée en faveur du ménage-occupant; le nouveau loyer est appliqué rétroactivement au premier jour du mois qui suit la modification dans la composition du ménage; – il est établi que le total des revenus du ménage-occupant, calculé sur une base annuelle, a subi une diminution de 5% au minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du loyer établi; le nouveau loyer est applicable le premier jour du mois qui suit la notification, par le ménage-occupant, de la diminution des revenus.
Art. 34bis
En cas de décès d’un membre du ménage-occupant, l’UC du ménage-occupant est seulement modifiée lors de la 2e révision des loyers qui suit le décès.»
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Chapitre 6.- Résiliation du contrat
Art. 35Sont considérés comme motifs graves et légitimes entraînant la résiliation du contrat:
Chapitre 7.- Mesures spéciales
Art. 36
Les logements construits depuis plus de vingt ans peuvent être vendus aux ménages-occupants qui occupent depuis dix ans au moins un logement soumis aux dispositions de la loi.
Art. 37
Le prix de vente de ces logements correspond au capital investi dans la construction et l’aménagement ultérieur, adapté à l’évolution de l’indice de synthèse des prix de la construction, établi par le service central de la statistique et des études économiques, et diminué d’un amortissement annuel correspondant à un et demi pour-cent du capital investi.
Titre 2.- Emphytéose et droit de superficie
(Règl. g.-d. du 18 mars 2008) «Art. 38.
Pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la législation sur le droit d’emphytéose, la redevance annuelle visée à l’article 22 de la loi est à payer annuellement. Elle se chiffre à 27 euros pour les appartements et à 50 euros pour les maisons, les deux valeurs étant au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.»
Art. 39
L’indemnité visée à l’article 22 de la loi pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie est une indemnité unique comprenant les sommes réellement investies dans l’immeuble y compris l’infrastructure.
Titre 3.- Aides à la pierre
Art. 40
Les articles 9, 10 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et aux subventions d’intérêt en faveur du logement, ainsi que l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement s’appliquent aux aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi.
Art. 41Sont abrogés:
Art. 42
Notre ministre du logement, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 (Mém. A - 76 du 16 avril 2009, p. 918).
Texte coordonné
Art. 1erObjet, champ d’application et nature de l’aide
L’aide pour soutenir le financement de garanties locatives, prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après l’«aide», est accordée dans les cas où un candidat-locataire d’un logement à usage d’habitation principale, lequel doit répondre aux critères de location, de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité prévus par la législation en matière d’aides au logement, ne peut fournir au bailleur les fonds nécessaires au financement de la garantie locative et s’il remplit les conditions prescrites par le présent règlement.
L’aide consiste dans une garantie locative fournie par l’Etat au candidat-locataire et qui prend la forme d’un certificat dans lequel l’Etat s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative. L’aide peut également consister dans le cautionnement par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la garantie bancaire émise par un établissement financier aux fins d’une garantie locative.
En contrepartie de l’obtention de l’aide, le candidat-locataire est tenu de respecter les conditions prévues par le présent règlement.
Art. 2Définitions
Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par: – garantie locative: sûreté exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail à usage d’habitation principale et destinée uniquement à assurer au bailleur le recouvrement de créances pouvant naître au cours du bail, conformément à la législation en matière de bail à loyer; – ministre: le membre du Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions; – candidat-locataire: la ou les personnes physiques majeures ayant l’intention de conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale sur le marché privé, tout en n’ayant pas les fonds nécessaires pour la constitution d’une garantie locative exigée au moment de la conclusion du bail; – locataire: le candidat-locataire ayant conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation principale et qui habite dans le logement faisant l’objet du bail à usage d’habitation principale; – bailleur: la ou les personnes physiques ou morales ayant la pleine et exclusive propriété d’un logement à usage d’habitation principale et qui ont conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail à usage d’habitation principale avec le locataire; – logement: tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires; – loyer: somme à payer chaque mois par le locataire au bailleur pour le bail à usage d’habitation principale, conformément aux dispositions du contrat de bail et de la législation en matière de bail à loyer; – revenu: revenu mensuel brut servant de base aux cotisations sociales, majoré d’une rente alimentaire touchée et de toutes prestations pécuniaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires à l’exception des allocations familiales, diminué, le cas échéant, d’une rente alimentaire payée; – dépôt conditionné: compte spécial ouvert par le candidat-locataire, alimenté régulièrement par celui-ci, par ordre permanent, au moins jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur ce compte sont équivalents au montant de l’aide accordée; – établissement financier: établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union européenne et l’Espace économique européen ayant conclu une convention avec le ministre dans le cadre du présent règlement; – commission: commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25
février 1979 concernant l’aide au logement.
Art. 3Conditions d’accès à l’aide
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le candidat-locataire doit: – être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; – être autorisé à résider de manière légale et régulière pour une durée de trois ans au moins au Grand-Duché de Luxembourg et être inscrite au bureau de la population d’une commune au Grand-Duché; – être ni propriétaire ni usufruitier d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger; – conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale portant sur un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente;
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Art. 4Présentation et instruction de la demande
Toute demande présentée au Service des Aides au Logement doit être dûment signée par le candidat-locataire.
Les services de proximité agissant comme partenaires du ministère du Logement dans le cadre de l’aide peuvent assister le candidat-locataire dans ses démarches en vue de l’obtention de l’aide, et notamment transmettre ladite demande pour le compte du candidat-locataire au Service des Aides au Logement.
Art. 5Décisions d’octroi ou de refus de l’aide
L’établissement financier auprès duquel le candidat-locataire a ouvert un contrat de dépôt conditionné en obtient une copie pour information.
Le certificat reproduit les indications suivantes: – nom et le(s) prénom(s) ainsi que l’adresse du candidat-locataire et du bailleur; – l’adresse du logement locatif faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation principale; – le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative, respectivement le montant du cautionnement auquel s’engage l’Etat; – le numéro d’identification de l’aide.
En cas d’appel à la garantie locative ou à la caution, et sur présentation de ce certificat respectivement par le bailleur et l’établissement financier auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé sera versé sans délai respectivement au bailleur et à l’établissement financier sur le numéro de compte communiqué par celui-ci.
Le locataire est informé du montant de l’aide payée respectivement au bailleur et à l’établissement financier à titre de garantie locative ou de caution.
Art. 6Détermination de l’aide
Le revenu à prendre en considération pour la détermination de l’aide est la moyenne des revenus des six derniers mois qui précèdent la date de la décision prévue à l’article 5, paragraphe (1), respectivement l’article 8, paragraphe (1). (Règl. g.-d. du 6 avril 2009) «L’aide peut seulement être accordée si le revenu du candidat-locataire est inférieur à 2,5 fois le montant brut du revenu minimum garanti, calculé conformément aux dispositions de la législation portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, et si le loyer mensuel à payer par le locataire ne dépasse pas un tiers de son revenu, sans pouvoir dépasser 191 euros, valeur au nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.
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Art. 7Dépôt conditionné
Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement financier pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant ce délai. A l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, des fonds ne peuvent être retirés du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave.
Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le locataire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.
Pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre peut dispenser temporairement le locataire du paiement régulier des mensualités.
Si le locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative, il peut remplacer, en cas d’accord avec l’établissement financier, l’aide par une garantie bancaire non-cautionnée par l’Etat. Dans ce cas, l’obligation d’un dépôt conditionné devient caduque.
Art. 8Remboursement et renouvellement de l’aide
En cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné, le locataire doit restituer le montant de l’aide versée par l’Etat respectivement au bailleur et à l’établissement financier.
Une telle dispense est refusée au locataire dans les cas suivants: – s’il dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative; – en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, paragraphes (3) ou (4); – si une ou plusieurs informations relatives au revenu ou à la composition de la communauté domestique déclarées ou transmises au Service des Aides au Logement sont fausses ou inexactes; – une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies; – si le candidat-locataire n’a pas alimenté le dépôt conditionné ou si le délai de trois ans prévu à l’article 7 n’a pas été respecté, en l’absence d’une dispense du ministre conformément à l’article 7, paragraphe (1), dernier alinéa.
Si le locataire a bénéficié d’une aide pour laquelle une dispense a été refusée pour une des raisons prévues à l’alinéa précédent, et s’il présente une nouvelle demande en obtention de l’aide, l’aide sera refusée.
Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraînera de plein droit le rejet de toute nouvelle demande en obtention de l’aide.
Art. 9
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2011 (Mém. A - 204 du 30 septembre 2011, p. 3646) Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 (Mém. A - 1 du 2 janvier 2012, p. 2) Règlement grand-ducal du 18 février 2013 (Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 480) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 (Mém. A - 265 du 29 décembre 2014, p. 5615).
Texte coordonné au 29 décembre 2014 Version applicable à partir du 1 er janvier 2015 Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1erDéfinitions
Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par: – loi: la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; – ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions; – commission: la commission en matière d’aides individuelles au logement, prévue par les articles 12, paragraphe (3), et 13; – aide: aide au logement à accorder pour l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’un logement déterminé, situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, faisant l’objet de la demande prévue par l’article 12; sont visés la prime de construction, la prime d’acquisition, la prime d’amélioration, la prime d’épargne, le complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur-conseil, la participation aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d’intérêt, la bonification d’intérêt, prévus par les articles 11, 12, 13, 14 et 14bis de la loi; – logement: un local d’habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble en copropriété, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; – ménage: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement; – demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide; le demandeur doit d’office englober la ou les personnes ayant la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel une aide est sollicitée; en cas de mariage respectivement en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande; – bénéficiaire: demandeur auquel une aide a été accordée; si l’aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci; – enfant à charge: (Règl. g.-d. du 30 décembre 2011) «1. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;
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Art. 2Résidence légale
Les aides prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 14bis et 14ter de la loi peuvent uniquement être accordées au demandeur qui est autorisé à résider légalement au Grand-Duché de Luxembourg, qui y est domicilié et y réside effectivement, sur présentation d’une demande à introduire moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre.
Pour prouver la condition de résidence, le demandeur doit présenter: a) un certificat de résidence récent de la commune où il réside au Grand-Duché de Luxembourg; b) une attestation d’enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; c) une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d’un pays tiers vivant dans le logement du demandeur.
L’exception prévue à l’article 11, alinéa 2, sous b), de la loi est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant ensemble. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation.
Toutefois, ce ménage ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d’un autre logement que celui faisant l’objet de l’habitation commune. S’il bénéficie d’autres aides de l’Etat pour le même logement, l’aide accordée en vertu du présent règlement n’est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides.
Art. 3Revenu
Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s’il y a lieu, de l’abattement agricole respectivement de l’abattement de cession.
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La réduction prévue à l’alinéa 1er est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint respectivement le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
Art. 4Fortune
Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi sont refusées si le demandeur a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur.