etat/leg/recueil/marches_publics/20170324
MARCHÉS PUBLICS LÉGISLATION: Mémorial A - 137 du 28 juillet 2016 PRISE D’EFFET: 1er septembre 2016 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Marchés Publics Sommaire1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Règlement ministériel du 2 décembre 2013 instituant les conditions d’utilisation du portail des marchés publics . . . 149 Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 RECOURS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS TOMBANT SOUS LE CHAMP D’APPLICATION DES DIRECTIVES CEE SUR LES MARCHÉS PUBLICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . 157 SOUS-TRAITANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 TRAITÉS EUROPÉEN, BENELUX ET UEBL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Extraits des Traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DIVERSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Acquisition d’immeubles d’intérêt public – Garanties de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Exclusion de la participation aux marchés publics Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises Règles spécifiques aux procédures restreintes et négociées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Voir également: Recueil Constitution, Art. 99 Code communal: Marchés publics, Loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, Art. 13-1 - 14-11 1 A voir le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.. Ministère d'État – Service central de législation -2- Marchés Publics DISPOSITIONS GÉNÉRALES Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. Sommaire LIVRE I.- Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Titre I – Champ d’application et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chapitre I.- Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chapitre II.- Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Titre II – Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Titre III – Procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chapitre I.- Procédure ouverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chapitre II.- Procédure restreinte avec publication d’avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chapitre III.- Procédure restreinte sans publication d’avis et procédure négociée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chapitre IV.-– Modes de passation des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chapitre V.– Mode d’attribution des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chapitre VI.- Durée des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chapitre VII.- Sanctions et primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Chapitre VIII.- Avances et acomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Chapitre IX.- Décomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Titre IV – Commission des soumissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Titre V – Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’état ou des entités assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre I.- Décomptes pour ouvrages importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Titre VI – Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre I.- Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre II.- Suspension et annulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Titre VII – Règles d’exemption et d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 LIVRE II.- Dispositions particulières relatives aux marchés publics d’une certaine envergure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Titre I – Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre I.- Seuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre II.- Méthodes de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chapitre III.- Situations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chapitre IV.- Marchés exclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chapitre V.- Marchés réservés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Titre II – Conditions de recours aux différents types de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre I.- Procédure ouverte et procédure restreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre II.- Marchés negociés et dialogue compétitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chapitre IV.- Des accords-cadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chapitre V.- Des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chapitre VI.- De la concession de travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Titre III – Règles particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre I.- Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre II.- Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’organisation mondiale du commerce . . . . . . . . . 20 Chapitre III.- Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux . . . . 20 TItre IV – Règles d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ministère d'État – Service central de législation -3- Marchés Publics LIVRE III.- Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Titre I – Définitions et champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Titre II – Champ d’application: définition des entités et des activités visées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre I.- Les entités adjudicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le Livre III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre III.- Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Titre III – Règles applicables aux marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre I.- Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre II.- Seuils et exclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre III.- Régimes applicables aux marchés de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Titre IV – Utilisation des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées . . . . . . . . . . . 29 Titre V – Règles applicables aux concours dans le domaine des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Titre VI – Règles d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 LIVRE IV.- Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Titre I – Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Titre II – Clause abrogatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ministère d'État – Service central de législation -4- Marchés Publics Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, (Mém. A - 172 du 29 juillet 2009, p. 2492; doc. parl. 5655; dir. 2004/17/CE et 2004/18/CE) modifiée entre autres par: Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 293 du 31 décembre 2012, p. 4548; doc. parl. 6439; dir. 2009/81/CE) Règlement (CE) n° 1336/2013 de la Commission européenne du 13 décembre 20131 (Mém. B - 8 du 23 janvier 2014, p. 377; Communication du 10 janvier 2014) Règlement (UE) n° 2015/2342 de la Commission européenne du 15 décembre 20152 (Mém. B - 12 du 29 janvier 2016, p. 170; Communication du 19 janvier 2016) Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A - 137 du 28 juillet 2016, p. 2342; doc. parl. 6475). Texte coordonné au 28 juillet 2016 Version applicable à partir du 1 er septembre 2016 LIVRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Chapitre I.- Champ d’application Art. 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les dispositions du présent Livre s’appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics. (Loi du 26 décembre 2012) «
- a)Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service.
- b)Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
- c)Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point
- b)ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme «marché public de fournitures».
- d)Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe II. Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché public de services. 2. L’«avis de marché» est l’avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de conclure un marché public. 3. La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. 4. La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. 5. Un «accord-cadre» est un accord entre un et plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées. 6. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. 7. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques. 8. Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire», l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat». 9. Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui: – acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, ou – passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. 10.
- a)Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.
- b)Les «procédures restreintes» sont au sens des Livres II et III les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre. Ministère d'État – Service central de législation -6- Marchés Publics
- c)Les «procédures restreintes avec publication d’avis» sont au sens du Livre Ier les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
- d)Les «procédures restreintes sans publication d’avis» sont au sens du Livre I les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre.
- e)Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre. Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa du présent numéro, un marché public est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur: – n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs conformément aux règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché déterminées par voie de règlement grand-ducal ou – n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.
- f)Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
- g)Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. 11. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques. 12. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. 13. Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes. En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente loi, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement. 14. Aux fins de l’article 27, de l’article 45, point b), et de l’article 49, point a), on entend par:
- a)«réseau public de télécommunications», l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
- b)«point de terminaison du réseau», l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;
- c)«services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les Etats membres de la Communauté européenne ont spécifiquement confié l’offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;
- d)«services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision. TITRE II – PRINCIPES Art. 4. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remis dans le cadre d’une procédure de marchés publics. L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publies est réglée par voie de règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -7- Marchés Publics TITRE III – PROCÉDURES Art. 5.
- Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la procédure restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à l’article 8 en recourant soit à la procédure restreinte sans publication d’avis soit à la procédure négociée. Chapitre II.- Procédure restreinte avec publication d’avis Art.
- Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier
- En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier
- Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article
- Chapitre III.- Procédure restreinte sans publication d’avis et procédure négociée Art. 8.
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique;
- b)en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé; Ministère d'État – Service central de législation -8- Marchés Publics
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
- g)pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet qui a fait l’objet du marché initialement conclu ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service: – lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou – lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant du marché initial;
- h)pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;
- i)lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;
- j)«pour les marchés de la Police grand-ducale, visés par l’article 1, paragraphe
- l)pour les marchés de la protection nationale:
- a)pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets;
- b)pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises;
- c)pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.»
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée et la Police grand-ducale, lorsque visés par le présent Livre,»1 l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal;
- c)pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire;
- d)pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige.
- Ministère d'État – Service central de législation -9- Marchés Publics euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés. Art.
- Sauf dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis ou à la procédure négociée est motivé: – pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté du ministre du ressort, – pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, – pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Chapitre IV.- Modes de passation des marchés publics Art. 10.
- a)lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente;
- b)lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus; Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Marchés Publics
- c)lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b);
- d)lorsqu’il s’agit de concessions de travaux publics et de concessions de services. Chapitre VII.- Sanctions et primes Art. 13.
- a)manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;
- b)faute grave dans l’exécution des marchés;
- c)manque de probité commerciale.
- Pour tous les marchés publics relevant de l’Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. TITRE VI – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES Chapitre I.- Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local Art.
- Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n’excède pas 20.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas. Chapitre II.- Suspension et annulation Art. 19.
- a)«135.000 euros»1 pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV; pour les pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, les dispositions du Livre II ne sont pas applicables aux marchés publics de fournitures que s’ils portent sur des produits visés à l’annexe V;
- b)«209.000 euros»1:
- c)– pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV, – pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l’annexe V, – pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B; «5.225.000 euros»1, pour les marchés publics de travaux. Art. 22. Le présent Livre s’applique à la passation:
- a)
- b)1 des marchés subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse «5.225.000 euros»1: – lorsque ces marchés concernent les activités de génie civil au sens de l’annexe I, – lorsque ces marchés portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif; des marchés de services subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse «209.000 euros»1 lorsque ces marchés sont en liaison avec un marché de travaux au sens du point a). Ainsi modifié par le règlement (UE) N°2015/2342 de la Commission européenne du 15 décembre 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Marchés Publics Les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions veillent à faire respecter les dispositions du présent Livre lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu’eux-mêmes et sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités. Chapitre II.- Méthodes de calcul Art. 23.
- a)Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 euros «pour les services et inférieure à 1.000.000 euros pour les travaux»1 et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots;
- b)lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 21 points
- a)et
- b)de la présente loi. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée de la totalité des lots.
- a)dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
- b)dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
- a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
- b)soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché public ne peut être effectué avec l’intention de la soustraire à l’application du présent Livre.
- a)pour les types de services suivants: 1°: services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération, 1 Ajouté par la loi du 18 décembre 2009. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Marchés Publics 2°: services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, 3°: marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;
- b)pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total: 1°: dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée; 2°: dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
- a)1 d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun de l’objet du marché public par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; Il faut lire: 26 décembre 2012. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Marchés Publics
- b)d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un pays tiers;
- c)de la procédure spécifique d’une organisation internationale. Art. 30. Exclusions spécifiques: Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services:
- a)ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;
- b)concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion;
- c)concernant les services d’arbitrage et de conciliation;
- d)concernant des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales;
- e)concernant les contrats d’emploi;
- f)concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. Art. 31. Concessions de services: Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 51, le présent Livre ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 3 point 4). Art. 32. Marchés de services attribués sur base d’un droit exclusif: Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne. Chapitre V.- Marchés réservés Art. 33. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L’avis de marché fait mention de la présente disposition. Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services Art. 34. Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure. Art. 35. La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles communes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure. Art. 36. Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont passés conformément aux disposition de l’article 34 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l’article 35. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Marchés Publics TITRE II – CONDITIONS DE RECOURS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS PUBLICS Chapitre I.- Procédure ouverte et procédure restreinte Art. 37.
- a)en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux critères de sélection qualitative déterminés par voie de règlement grand-ducal et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;
- b)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- c)dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l’annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d’ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;
- d)dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.
- a)lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;
- b)lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé;
- c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec publication d’un avis de marché visées à l’article 39. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
- a)lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
- b)pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
- c)pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
- d)pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par voie légale ou réglementaire;
- a)pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service: – lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou – lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant du marché initial;
- b)pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 21. II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. Section III. – Dialogue compétitif Art. 41. Lorsqu’un marché est particulièrement complexe au sens de l’article 3, paragraphe 10, point e), le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché, peut recourir au dialogue compétitif conformément à des modalités précisées par voie de règlement grand-ducal. L’attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Marchés Publics Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services Art. 42.
- a)au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne;
- b)par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Art. 43. Les concours sont organisés conformément au présent chapitre:
- a)par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse «135.000 euros»1;
- b)par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse «209.000 euros»1;
- c)par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse «209.000 euros»1 lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B. Art. 44. Le présent chapitre s’applique:
- a)aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services;
- b)aux concours avec primes de participation ou paiements aux participants. Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants. Dans les cas visés au point b), on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours. Art. 45. Le présent chapitre ne s’applique pas:
- a)aux concours de services au sens du Livre III qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d’application dudit Livre.
- b)aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 27, 28 et 29 pour les marchés publics de services. Chapitre IV.- Des accords-cadres Art. 46.
- a)qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi;
- b)qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités. Art. 50. Les dispositions de l’article 48 ne s’appliquent pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage, par décision motivée: – lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou – lorsque ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant de l’ouvrage initial faisant l’objet de la concession. TITRE III – RÈGLES PARTICULIÈRES Chapitre I.- Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination Art. 51. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu’un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé oblige l’entité concernée de respecter, dans les marchés de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, de ne pas discriminer les soumissionnaires en raison de leur nationalité. Chapitre II.- Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’organisation mondiale du commerce Art. 52. Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des Etats membres de la Communauté européenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay. Chapitre III.- Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux Art. 53. Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d’un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l’importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s’y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d’une stricte collaboration au sein d’une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l’entrepreneur qui aura la charge d’exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d’attribution, à déterminer par voie de règlement grand-ducal, visant à choisir, selon des modalités et des critères à fixer dans le même règlement grandducal, l’entrepreneur le plus apte à être intégré dans l’équipe. 1 Ainsi modifié par le règlement (UE) N°2015/2342 de la Commission européenne du 15 décembre 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Marchés Publics TITRE IV – RÈGLES D’EXÉCUTION Art. 54. Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure. LIVRE III.- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX TITRE I – DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Art. 55. Aux fins du présent Livre, on entend par: 1.
- a)Les «marchés de fournitures, de travaux et de services» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
- b)les «marchés de travaux» sont des marchés ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par l’entité adjudicatrice. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
- c)les «marchés de fournitures» sont des marchés autres que ceux visés au point
- b)ayant pour objet l’achat, le créditbail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un «marché de fourniture».
- d)les «marchés de services» sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l’annexe II. Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Un marché ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché de services. 2.
- a)La «concession de travaux» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de travaux à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.
- b)la «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de services à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. 3. Un «accord-cadre» est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. 4. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. 5. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques. 6. Un «entrepreneur», un «fournisseur» ou un «prestataire de services» peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l’article 56, paragraphe 2, point
- a)ou b), ou un groupement de ces personnes ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte. Un «soumissionnaire» est l’opérateur économique qui présente une offre et un «candidat» est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Marchés Publics 7. Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 qui: – acquiert des fournitures ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou – passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices. 8. Les «procédures ouvertes, restreintes ou négociées» sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:
- a)en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;
- b)en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les candidats invités par l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;
- c)en ce qui concerne les procédures négociées, l’entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. 9. Les «concours» sont les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. 10. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques. 11. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. 12. Le «Vocabulaire commun des marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) nº 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes. En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application du présent Livre, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement. TITRE II – CHAMP D’APPLICATION: DÉFINITION DES ENTITÉS ET DES ACTIVITÉS VISÉES Chapitre I.- Les entités adjudicatrices Art. 56.
- a)«pouvoirs adjudicateurs»: l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. Est considéré comme un «organisme de droit public» tout organisme:
- b)– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, – doté de la personnalité juridique, et – dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public; «entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise: – détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou – disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou – peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
- a)qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 57 à 61;
- b)qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées à l’article 57 à 61 ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Marchés Publics
- a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou
- b)l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
- a)la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et
- b)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 pour cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.
- a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou
- b)l’alimentation de ces réseaux en électricité.
- a)la production d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et
- b)l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours. Art. 58. Eau
- a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou
- b)l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
- a)sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage, ou
- b)sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.
- a)la production d’eau potable par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 57 à 61 et
- b)l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours. Art. 59. Services de transport
- a)«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
- b)«services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces services comprennent:
- c)– les «services postaux réservés»: des services postaux qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, – les «autres services postaux»: des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; «services autres que les services postaux»: des services fournis dans les domaines suivants: – services de gestion de services courrier, aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels les mail-room management services, – services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé, – services concernant des envois non compris au point
- a)tels que le publipostage ne portant pas d’adresse, – services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe II A et à l’article 76, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux, – services de philatélie, et – services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales), pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités. Art. 61. Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
- a)de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, ou
- b)de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport. Art. 62. Liste des entités adjudicatrices Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens du présent Livre figurent à l’annexe VI. Les modifications que la loi fera subir à cette annexe sont à communiquer à la Commission européenne. Art. 63. Marchés concernant plusieurs activités
- Principes de passation des marchés Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. TITRE III – RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS Chapitre I.- Dispositions générales Art.
- Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des Etats membres de la Communauté européenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay. Art.
- Accords-cadres
- Systèmes d’acquisition dynamiques et enchères électroniques: Les règles relatives au déroulement des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre II.- Seuils et exclusions Section I. – Seuils Art.
- Montants des seuils des marchés La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants: a) «418.000 euros»1 en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; b) «5.225.000 euros»1 en ce qui concerne les marchés de travaux. Art.
- Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques
- a)Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. 1 Ainsi modifié par le règlement (UE) N°2015/2342 de la Commission européenne du 15 décembre 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Marchés Publics Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros pour les services et 1.000.000 euros pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.
- b)Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 68. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.
- a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
- b)soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
- a)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale, incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
- b)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
- a)pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;
- b)pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
- c)pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.
- a)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée;
- b)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Art. 70. Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités. Sous-section 2. – Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés Art. 71. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
- Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige. Art.
- Marchés passés en vertu de règles internationales Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu: a) d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs Etats non-membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; b) d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un Etat non-membre de la Communauté européenne; c) de la procédure spécifique d’une organisation internationale. Art.
- Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
- a)passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée, ou
- b)passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
- a)aux marchés de services pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;
- b)aux marchés de fournitures pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;
- c)aux marchés de travaux pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé aux points a),
- b)ou
- c)est vraisemblable, notamment par des projections d’activités. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Marchés Publics
- a)passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61 auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou
- b)passés par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre