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2295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 138 11 août 2006 Sommaire PROPRIETE INTELLECTUELLE Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2296 2296 Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).
Le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Marques et le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, vu les articles 5.5 et 6.2 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), établissent, le 1er juin 2006, le présent règlement:
Article. I Le règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est libellé comme suit:
TITRE I: DES MARQUES
Chapitre 1. La marque Benelux
Règle 1.1 – Conditions relatives au dépôt 1. Le dépôt Benelux d’une marque s’opère en langue française ou néerlandaise par la production d’un document portant: a. le nom et l’adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée; b. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à la règle 3.6; c. la marque; d. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir, autant que possible avec mention des numéros des classes de ces produits et services conformément à l’Arrangement de Nice; e. l’indication que la marque est une marque verbale, une marque figurative, une marque semi-figurative, une marque de forme ou un autre type de marque. Dans ce dernier cas, il convient également d’indiquer le type de marque dont il s’agit; f. l’indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant; g. la signature du déposant ou de son mandataire.
Règle 1.2 – Marque collective 1. Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer que le dépôt concerne une marque collective.
Règle 1.3 – Fixation d’une date de dépôt; régularisation 1. Les conditions visées à l’article 2.5, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d’une date de dépôt sont celles prévues à la règle 1.1, alinéa 1er, sous a, c, d et e, et à la règle 1.2, sous réserve du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d’un mois après qu’il a été satisfait aux conditions précitées.
Règle 1.4 – Priorité 1. Si le droit de priorité visé à l’article 2.6 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d’origine n’est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d’ayant droit.
L’absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
2297 Règle 1.5 – Publication du dépôt 1. L’Office publie, conformément aux dispositions de l’article 2.5, alinéa 5, de la Convention, les dépôts introduits en indiquant: a. la date et le numéro du dépôt; b. le nom et l’adresse du déposant; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la marque; e. les produits et services, groupés en classes suivant la classification prévue par l’Arrangement de Nice; f. le type de marque; g. le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une marque collective; h. le cas échéant, les indications de la classification des marques figuratives telle que prévue par l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques; i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par le déposant; j. le cas échéant, l’indication de la couleur ou des couleurs par des mots; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant; k. le cas échéant, que, conformément à l’article 2.6 de la Convention, un droit de priorité a été invoqué, avec l’indication de la date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, le cas échéant, qu’il n’a pas encore été satisfait à la condition visée à la règle 1.4, alinéa 3; l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre la marque.
Règle 1.6 – Enregistrement 1. L’Office enregistre le dépôt en indiquant les données suivantes: a. le numéro de l’enregistrement; b. les indications visées à la règle 1.5, alinéa 1er; c. la date à laquelle l’enregistrement expire; d. la date d’enregistrement de la marque.
Règle 1.7 – Enregistrement accéléré 1. La demande de procéder sans délai à l’enregistrement du dépôt visée à l’article 2.8, alinéa 2, de la Convention peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure d’enregistrement.
Règle 1.8 – Dépôts internationaux 1. Vaut date d’enregistrement des dépôts internationaux de marques avec désignation du Benelux la date de la publication par le Bureau international de la déclaration envoyée par l’Office, telle que visée à la règle 17, alinéa 6, a, i), du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid.
Règle 1.9 – Renouvellement 1. La requête de renouvellement d’un enregistrement Benelux s’opère auprès de l’Office et s’effectue de préférence au moyen d’un renvoi d’un exemplaire du rappel visé à l’article 2.9, alinéa 5, de la Convention, signé par le requérant ou, à défaut, au moyen d’un document signé par le requérant, et qui doit contenir les données suivantes: a. le nom et l’adresse du titulaire de la marque; b. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à la règle 3.6; c. si elle est limitée par rapport à la dernière publication, la liste des produits et services rédigée en termes précis et autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de Nice; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon les classes et dans l’ordre de celles-ci dans ladite classification; d. le numéro de l’enregistrement.
Règle 1.10 – Régularisation du renouvellement 1. Si, lors de la requête de renouvellement, il n’est pas satisfait aux dispositions des règles 1.9, 3.3 et 3.6, l’Office en avertit le requérant sans retard et lui donne la faculté d’y satisfaire. Sans préjudice des dispositions de la règle 1.18, alinéa 6, le délai à cette fin est d’au moins un mois. Ce délai peut être prolongé d’office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier avertissement.
Règle 1.11 – Enregistrement du renouvellement 1. L’Office enregistre les renouvellements en ajoutant à l’enregistrement la date du renouvellement et la date à laquelle l’enregistrement expire.
Chapitre 2. Demande d’enregistrement international et de son renouvellement
Règle 1.12 – Demandes et renouvellements internationaux 1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l’Arrangement ou le Protocole de Madrid, peut s’assurer la protection de sa marque dans les pays membres. A cette fin, elle doit adresser à l’Office une demande d’enregistrement international ou d’extension territoriale de la protection. Le renouvellement d’un enregistrement international peut être demandé soit par l’intermédiaire de l’Office soit directement auprès du Bureau international.
2299 Règle 1.13 – Emploi des langues pour les demandes basées sur le Protocole de Madrid Par dérogation aux dispositions de la règle 3.3, les demandes et les requêtes en vertu du Protocole de Madrid visées dans le présent chapitre peuvent également être établies en langue anglaise.
Règle 1.14 – Transformation La demande d’enregistrement visée à l’article 9quinquies du Protocole de Madrid doit être accompagnée d’une pièce justificative de la radiation de l’enregistrement international.
Chapitre 3. Refus et opposition
Règle 1.15 – Délai de réponse au refus 1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre à l’avis de refus provisoire est d’au moins un mois; ce délai peut être prolongé d’office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi de la première communication.
Règle 1.16 – Eléments de l’opposition 1. L’opposition est introduite sur base d’un document qui comporte les éléments suivants: a. le nom de l’opposant; b. le cas échéant, la mention que l’opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure; c. les références permettant l’identification de la marque antérieure; d. les produits ou services de la marque antérieure invoquée sur laquelle repose l’opposition. Si pareille mention est absente, l’opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; e. les références permettant l’identification de la marque contre laquelle l’opposition est dirigée; f. les produits ou services contre lesquels l’opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l’opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l’objet de l’opposition; g. les préférences concernant l’emploi des langues.
Règle 1.17 – Déroulement de la procédure 1. L’opposition est instruite selon la procédure ci-après: a. l’Office décide conformément à la règle 1.18 si l’opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l’article 2.18 de la Convention, l’opposant et le Bureau international; b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité à condition que les taxes dues pour l’opposition aient été payées intégralement. L’Office adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure; c. l’opposant dispose d’un délai de deux mois à compter de l’avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l’opposition avec des arguments et pièces à l’appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l’opposition est classée sans suite. Les arguments introduits avant le début de la procédure sont réputés avoir été introduits au début de la procédure; d. l’Office envoie les arguments de l’opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d’usage; e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l’opposant pour produire les preuves d’usage demandées ou pour justifier qu’il y a un juste motif au non-usage conformément à l’article 2.26, alinéa 2, de la Convention.
Si la marque n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la décision de l’Office est basée sur les produits et services pour lesquels l’usage a été prouvé; f. si des preuves d’usage sont produites, l’Office les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d’usage et, s’il ne l’avait pas encore fait à l’occasion visée sous d, aux arguments de l’opposant;
2300 g. s’il considère que cela se justifie, l’Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet; h. une procédure orale peut être organisée conformément à la règle 1.27; i. l’Office prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d’une de ces marques, l’Office ne statue pas sur les autres marques invoquées.
Règle 1.18 – Conditions de recevabilité 1. L’opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l’article 2.14, alinéa 1er, ou à l’article 2.18, alinéa 1er, de la Convention, satisfait aux conditions visées à la règle 1.16, alinéa 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l’article 2.14, alinéa 4, de la Convention.
Règle 1.19 – Régularisation de l’opposition 1. Si l’Office constate que l’acte d’opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à la règle 1.18, il en informe l’opposant en l’invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l’opposition est classée sans suite.
Règle 1.20 – Langue de la procédure 1. La langue de la procédure est l’une des langues de l’Office: le néerlandais ou le français. Elle se détermine comme suit: a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la procédure est la langue de l’Office choisie par le défendeur dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, et à défaut de choix le français; b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de commun accord, opter pour l’autre langue de l’Office.
Règle 1.21 – Traduction 1. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties de se servir de l’autre langue de l’Office que la langue de la procédure dans la procédure d’opposition.
2301 3. A la demande d’une partie, l’Office traduit dans l’autre langue de l’Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.
Règle 1.22 – Emploi de la langue anglaise 1. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties d’échanger des arguments en langue anglaise dans la procédure d’opposition, si elles le souhaitent conjointement.
Règle 1.23 – Modification du choix de la langue 1. Les choix opérés en vertu des règles 1.20 et 1.22 peuvent être modifiés jusqu’au début de la procédure sur demande conjointe des parties.
Règle 1.24 – Langue des pièces servant à étayer les arguments ou l’usage Les dispositions des règles 1.20 à 1.23 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l’usage d’une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l’Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.
Règle 1.25 – Principe du contradictoire Le respect du principe du contradictoire mentionné à l’article 2.16, alinéa 1er, de la Convention implique notamment que: a. une copie de toute pièce pertinente introduite à l’Office par une partie est transmise à l’autre partie, même si l’opposition n’est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par l’Office en vertu des dispositions de la règle 1.21, la transmission s’effectuera en même temps que cette traduction; b. une copie de toute pièce pertinente que l’Office envoie à une partie est envoyée à l’autre partie; c. la décision d’opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position; d. les faits auxquels la partie adverse n’a pas réagi, sont considérés comme n’étant pas contestés; e. l’examen de l’opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties; f. la décision d’opposition est écrite, motivée et transmise aux parties.
Règle 1.26 – Suspension 1. Si la procédure est suspendue en application de l’article 2.16, alinéa 2, de la Convention, l’Office en informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
Règle 1.27 – Procédure orale 1. Une procédure orale peut être organisée d’office ou sur demande des parties, si l’Office considère que cela se justifie.
Règle 1.28 – Oppositions multiples 1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l’encontre d’une marque, l’Office peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d’un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d’aboutir. Dans ce cas, l’Office peut décider de reporter l’examen des autres oppositions.
L’Office informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
Règle 1.29 – Preuves d’usage 1. Les pièces visées à l’article 2.16, alinéa 3, sous a, de la Convention destinées à prouver l’usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues par la règle 1.17, alinéa 1er, sous d, e et f.
Règle 1.30 – Publicité de la décision d’opposition L’acte d’opposition et les décisions d’opposition sont publics. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu’ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu’avec le consentement des parties.
Règle 1.31 – Contenu de la décision d’opposition La décision d’opposition contient les éléments suivants: a. le numéro de l’opposition; b. la date de la décision; c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; d. les références des marques en cause; e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure; f. le cas échéant, une analyse des preuves d’usage; g. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent; h. la décision de l’Office; i. la décision relative aux dépens; j. les noms du membre rapporteur de la division d’opposition et des deux autres membres ayant participé à la décision; k. le nom de l’agent chargé du suivi administratif du dossier.
Règle 1.32 – Détermination des dépens de l’opposition 1. La restitution visée à l’article 2.16, alinéa 3, de la Convention est fixée à un montant qui est égal à 60% de la taxe de base pour l’opposition, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40% de cette taxe de base, si elle intervient après ce moment.
2303 4. Pour la traduction en application de la règle 1.21, une rémunération fixée par le Directeur général est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue de l’Office qui n’est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue de l’Office autre que la langue de la procédure. Le Directeur général fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d’opposition et l’interprétation en cas de procédure orale.
Règle 1.33 – Recours L’Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention, dès qu’elles ne sont plus susceptibles d’opposition ou de pourvoi en cassation.
Chapitre 4. Conversions de marques communautaires
Règle 1.34 – Conversions 1. En cas de requête visée à l’article 110 du Règlement sur la marque communautaire, le demandeur doit: a. acquitter la taxe pour un dépôt Benelux; b. produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de l’Office; c. élire domicile dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen conformément à la règle 3.6.
TITRE II: DES DESSINS OU MODELES
Règle 2.1 – Conditions relatives au dépôt 1. Le dépôt Benelux d’un dessin ou modèle s’opère en langue française ou néerlandaise par la production d’un document portant: a. le nom et l’adresse du déposant; si le déposant est une personne morale, sa forme juridique est indiquée; b. la (les) représentation(s) de l’aspect du produit; c. l’indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est ou sera incorporé; d. l’indication de la ou des couleurs du dessin ou modèle; le cas échéant, assortie du code de couleur correspondant; e. la signature du déposant ou de son mandataire.
Règle 2.2 – Dépôt multiple Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu’à concurrence de 50. Dans ce cas, les dispositions de la règle 2.1, alinéa 1er, sous b, c et d, alinéas 2 et 4, sont applicables pour chaque dessin ou modèle.
Chaque dessin ou modèle doit en outre porter un numéro distinct.
Règle 2.3 – Fixation d’une date de dépôt et délai de régularisation 1. Les conditions visées à l’article 3.9, alinéa 1er, de la Convention pour la fixation d’une date de dépôt sont celles prévues par la règle 2.1, alinéa 1er, sous a, b et c, sous réserve du paiement des taxes dues pour le dépôt, dans un délai d’un mois après qu’il a été satisfait aux conditions précitées.
Ce délai peut être prolongé d’office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier avertissement.
Règle 2.4 – Priorité 1. Si le droit de priorité visé à l’article 3.10 de la Convention est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués. Dans le cas où le 2304 déposant dans le pays d’origine n’est pas celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d’ayant droit.
L’absence de réaction dans ce délai entraîne la perte du droit de priorité.
Règle 2.5 – Ajournement de la publication 1. Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l’enregistrement doit en effectuer la demande lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l’ajournement est demandé.
Règle 2.6 – Demande d’une nouvelle publication Le délai visé à l’article 3.11, alinéa 3, de la Convention, pendant lequel le déposant peut demander à l’Office une nouvelle publication du dessin ou modèle, est de trois mois à compter de la date de la première publication.
Règle 2.7 – Enregistrement 1. L’Office enregistre le dépôt en mentionnant: a. le numéro de l’enregistrement; b. la date et le numéro du dépôt; c. les données visées à la règle 2.1; d. le cas échéant, le droit de priorité invoqué en mentionnant le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué, conformément à la règle 2.4, alinéa 1er; e. en cas d’ajournement de la publication de l’enregistrement, les données prévues par la règle 2.5, alinéa 1er; f. la date à laquelle l’enregistrement expire; g. le numéro de la classe et de la sous-classe de la classification internationale, prévue par l’Arrangement de Locarno, dans laquelle est rangé le produit dans lequel est ou sera incorporé le dessin ou modèle; h. la date de l’enregistrement.
Règle 2.8 – Date d’enregistrement des dépôts internationaux Vaut date d’enregistrement des dépôts internationaux de dessins ou modèles la date de la publication visée à l’article 3.11, alinéa 1er, de la Convention.
Règle 2.9 – Enregistrement du maintien sous une forme modifiée La requête d’enregistrement de la renonciation partielle de la part du titulaire ou de la décision judiciaire visée à l’article 3.24, alinéa 3, de la Convention doit être introduite auprès de l’Office et comprendre le nom et l’adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le numéro de l’enregistrement.
Règle 2.10 – Enregistrement de l’action en revendication et radiation de cet enregistrement 1. La demande d’enregistrement de l’action en revendication visée à l’article 3.7, alinéa 1er, de la Convention doit comprendre le nom et l’adresse du requérant, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à la règle 3.6, ainsi que le nom et l’adresse du titulaire et le numéro de l’enregistrement du dépôt Benelux ou international du dessin ou modèle.
2305 Règle 2.11 – Renouvellement Le renouvellement de l’enregistrement est effectué par le seul paiement auprès de l’Office de la taxe due à cette fin.
Toutefois, si le titulaire d’un dépôt multiple entend faire usage de la faculté ouverte à l’article 3.14, alinéa 4, de la Convention, il doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il désire le renouvellement de l’enregistrement.
Règle 2.12 – Enregistrement du renouvellement 1. L’Office enregistre les renouvellements en ajoutant à l’enregistrement la date du renouvellement et la date à laquelle l’enregistrement expire.
TITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX MARQUES ET AUX DESSINS OU MODELES
Chapitre 1er. Modifications aux enregistrements Règle 3.1 – Modifications au registre 1. Toute requête en vue d’apporter des modifications au registre Benelux relative à un dépôt ou un enregistrement Benelux doit être adressée à l’Office et contenir le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du titulaire du droit, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à la règle 3.6. Le cas échéant, la requête doit être accompagnée d’une pièce justificative.
Chapitre 2. Les dépôts internationaux
Règle 3.2 – Dépôts internationaux avec extension au Benelux 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, l’Office enregistre les notifications du Bureau international visées aux articles 2.10 et 4.4 de la Convention sans préjudice des dispositions des règles 1.8 et 2.8.
Chapitre 3. Dispositions administratives
Règle 3.3 – Langues de l’Office 1. Les langues de l’Office sont le néerlandais et le français.
2306 4. Les documents visés à l’alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une des langues de l’Office ou en langue anglaise ou allemande.
Règle 3.4 – Transmission de documents 1. Les documents à transmettre à l’Office ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par la poste et par télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques conformément aux dispositions de la règle 3.5.
Règle 3.5 – Transmission électronique 1. La transmission des dépôts, des demandes d’enregistrements internationaux, des requêtes en vue d’inscrire des modifications au registre, des requêtes de renouvellement des enregistrements et des procédures d’opposition peut également s’effectuer par voie électronique. Ces opérations ne peuvent avoir lieu que suivant les règles fixées par le Directeur général.
Règle 3.6 – Constitution d’un mandataire 1. Toutes les opérations auprès de l’Office ou d’une administration nationale peuvent être effectuées par l’intermédiaire d’un représentant qui agit en qualité de mandataire.
Règle 3.7 – Pouvoirs 1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d’un intéressé pour effectuer une opération auprès de l’Office est présumée y avoir été habilitée par l’intéressé.
Règle 3.8 – Confirmation de la réception des documents 1. L’Office accuse réception de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international.
Règle 3.9 – Délais et jours de fermeture 1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois commencent à courir à partir du jour où l’événement considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais; toutefois, si le mois à prendre en considération n’a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois.
2307 Règle 3.10 – Renseignements et copies 1. Sur base du registre Benelux, l’Office fournit aux intéressés des renseignements et copies. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte de l’Office, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu’elles en disposent.
Règle 3.11 – Mise à disposition de formulaires L’Office et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires pour effectuer les dépôts internationaux et Benelux, l’enregistrement des modifications au registre et les requêtes de renouvellement et pour les oppositions. Le Directeur général fixe le modèle de ces formulaires qui sont publiés sur le site internet de l’Office.
Règle 3.12 – Registre Benelux 1. Le registre Benelux comprend deux parties: a. le registre des dépôts Benelux; b. le registre des dépôts internationaux.
Règle 3.13 – Publication L’Office publie, conformément aux dispositions de l’article 4.4, sous b, de la Convention, rédigés uniquement dans la langue de l’enregistrement: a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux règles 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 2.7, 2.12 et 3.1. En cas de renouvellement limité de l’enregistrement d’un dépôt multiple de dessins ou modèles, la publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus; b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de marques, visées à la règle 1.8, alinéa 2; c. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux de dessins ou modèles, visées à la règle 3.2, alinéa 3; d. l’enregistrement de la renonciation partielle ou de la décision judiciaire visé à la règle 2.9; e. l’enregistrement de l’action en revendication visée à la règle 2.10.
Règle 3.14 – Règles complémentaires Le Directeur général peut fixer des règles complémentaires pour le dépôt de documents auprès de l’Office. Elles sont publiées.
TITRE IV: TAXES ET REMUNERATIONS
Chapitre 1er. Généralités Règle 4.1 – Fixation des tarifs 1. En exécution de l’article 1.13, alinéa 1er, de la Convention, l’Office verse aux administrations nationales 20% du montant des taxes perçues à l’occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire.
Règle 4.2 – Paiement 1. Le paiement des taxes et rémunérations dues doit précéder les opérations effectuées par l’Office.
Règle 4.3 – Rémunération des opérations occasionnelles 1. Les taxes des opérations prévues dans la Convention et le présent règlement à effectuer par et auprès de l’Office sont celles énumérées au présent titre.
2308 3. Le Directeur général informe le Conseil d’Administration au sujet des rémunérations pour les opérations à caractère plus structurel. Le Conseil d’Administration peut décider d’insérer ces rémunérations dans le présent titre.
Chapitre 2. Marques
Règle 4.4 – Taxes de dépôt, renouvellement, modifications 1. Dépôt d’une marque: a. taxe de base marque individuelle, jusqu’à 3 classes (règle 1.1) b. taxe de base marque collective, jusqu’à 3 classes (règle 1.2) c. taxe supplémentaire pour chaque classe en sus de la troisième d. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré, jusqu’à 3 classes (règle 1.7) e. taxe supplémentaire pour un enregistrement accéléré par classe en sus de la troisième f. taxe supplémentaire pour la description des éléments distinctifs (règle 1.1, alinéa 2) g. enregistrement de la déclaration d’un droit de priorité (règle 1.4, alinéa 2) 2. Opposition (règles 1.16 et suivantes) a. taxe de base de l’opposition b. taxe supplémentaire par droit invoqué en sus du troisième c. suspension sur demande et sa prolongation avant le début de la procédure (maximum un an) (règle 1.26) d. suspension sur demande et sa prolongation dans les autres cas, par 2 mois (règle 1.26) e. traduction des arguments (règle 1.21) quatre premières pages* chaque page ou partie de page* en plus de la quatrième f. traduction de la décision, par page* ou partie de page (règle 1.21) 3. Renouvellement des marques (règle 1.9) a. taxe de base marque individuelle, jusqu’à 3 classes b. taxe de base marque collective, jusqu’à 3 classes c. taxe supplémentaire par classe en sus de la troisième d. surtaxe pour le renouvellement dans les six mois après la date d’extinction (article 2.9 alinéa 4 de la Convention) 4. Modifications (règle 3.1) a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie première marque de la deuxième à la cinquième marque chaque marque suivante b. inscription de la limitation de produits et services c. modification d’un mandataire, y compris sa constitution après l’enregistrement du dépôt première marque de la deuxième à la cinquième marque chaque marque suivante d. changement de nom ou d’adresse d’un titulaire, mandataire ou licencié e. correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire première marque chaque marque suivante Règle 4.5 – Autres rémunérations (marques) 1. Examen d’antériorités: a. rémunération de base de l’examen, jusqu’à 3 classes b. rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième 2. Abonnement annuel aux marques postérieures: a. rémunération de base de l’abonnement, jusqu’à 3 classes b. rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième * une page: maximum 30 lignes de 80 caractères maximum.
240 373 37 193 30 39 15 1.000 100 gratuit 100 gratuit 55 45 260 474 46 129 54 27 gratuit 44 22 11 gratuit gratuit 18 9 150 20 50 8 2309 3. Copies: a. non certifiées, par enregistrement b. non certifiées, autres par page c. certifiées conformes, par enregistrement d. certifiées conformes, autres par page e. documents de priorité (règle 3.10) 4. Renseignements: a. moins d’une heure b. plus d’une heure, par heure Règle 4.6 – Transmission de marques internationales et communautaires 1. Marque internationale; introduction de la demande d’enregistrement ou de renouvellement 2. Marque communautaire (article 25 alinéa 2 du Règlement sur la marque communautaire): a. introduction de la demande b. si les frais d’expédition sont supérieurs à € 25 4 5 15 17 15 23 55 80 80 frais d’expédition Règle 4.7 – Taxes individuelles sur les marques internationales Le montant de la taxe individuelle visée à l’article 8, 7), a) du Protocole de Madrid est fixé comme suit:
Chapitre 3. Dessins ou modèles
Règle 4.8 – Taxes de dépôt, renouvellement, modifications 1. Dépôt simple d’un dessin ou modèle (règle 2.1): a. dépôt simple b. publication par représentation c. publication description des éléments caractéristiques 2. Dépôt multiple (règle 2.2): a. dépôt du premier dessin ou modèle b. 2e jusqu’au 10e dessin ou modèle, par dessin ou modèle c. 11e au 20e dessin ou modèle, par dessin ou modèle d. 21e au 50e dessin ou modèle, par dessin ou modèle e. publication par représentation f. publication description des éléments caractéristiques par dessin ou modèle 3. Ajournement de la publication (règle 2.5) 4. Enregistrement de la déclaration d’un droit de priorité (règle 2.4 alinéa 2) 5. Renouvellement d’un enregistrement simple (règle 2.11) 6. Renouvellement d’un enregistrement multiple (règle 2.11): a. renouvellement du 1er dessin ou modèle b. 2e au 10e dessin ou modèle, par dessin ou modèle c. 11e au 20e dessin ou modèle, par dessin ou modèle d. 21e au 50e dessin ou modèle, par dessin ou modèle 7. Surtaxe pour un renouvellement dans les six mois après l’échéance (article 3.14 alinéa 3 de la Convention) 8. Modifications (règle 3.1): a. cession ou transmission, licence, droit de gage ou saisie premier dessin ou modèle chaque dessin ou modèle suivant 108 10 40 108 54 27 22 10 40 39 12 95 95 48 24 20 12 24 12 2310 b. changement de mandataire, y compris sa constitution après l’enregistrement du dépôt premier dessin ou modèle chaque dessin ou modèle suivant c. changement de nom et/ou d’adresse d’un titulaire, mandataire ou licencié d. correction d’erreurs de plume imputables au titulaire après l’enregistrement premier dessin ou modèle chaque dessin ou modèle suivant e. enregistrement d’une action en revendication (règle 2.10) Règle 4.9 – Autres rémunérations (dessins ou modèles) 1. Copies: a. non certifiées, par enregistrement b. non certifiées, autres par page c. certifiées conformes, par enregistrement d. certifiées conformes, autres par page e. documents de priorité (règle 3.10) 2. Renseignements: a. moins d’une heure b. plus d’une heure, par heure 3. Recueil des Dessins ou Modèles Benelux (édition sur cd-rom): a. dans le territoire Benelux, par fascicule b. dans le territoire Benelux, abonnement annuel c. en dehors du territoire Benelux, par fascicule d. en dehors du territoire Benelux, abonnement annuel Règle 4.10 – Modifications aux dessins ou modèles internationaux Inscription d’une licence, d’un droit de gage ou d’une saisie dessins ou modèles internationaux a. premier dessin ou modèle b. chaque dessin ou modèle suivant Règle 4.11 – Transmission d’un dessin ou modèle communautaire
Dessin ou modèle communautaire: a. introduction d’une demande (article 35 alinéa 2 Règlement sur le dessin ou modèle communautaire) b. si les frais d’expédition sont supérieurs à € 25 9 5 gratuit 9 5 12 4 2 18 5 12 17 30 8 79 9 87 24 12 71 frais d’expédition
Chapitre 4. Autres services
Règle 4.12 – i-dépôt Envelope i-dépôt: a. délai de conservation cinq ans b. délai de conservation dix ans c. prolongation de cinq ans du délai de conservation 45 65 45 Article II La taxe supplémentaire visée à la règle 4.4, alinéa 1, sous e, est due à partir du 1er janvier 2007.
Article III Le règlement d’application de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d’application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont abrogés.
Article IV Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Le présent règlement remplace le règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques et le règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck