etat/leg/rgd/2019/08/01/a564/consolide/20230502
Sommaire (11)
- Art.1 (1) Les chambres professionnelles patronales compétentes, ou pour les
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 Les personnes physiques ou morales titulaires du droit de former au mo
- Art. 6 La première prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maxi
- Art. 7 Au cours du deuxième semestre de l’année scolaire en cours, un formula
- Art. 8
- Art. 9 Sont abrogés :
- Art. 10
- Art. 11
règlement grand-ducal du 01 août 2019 Version consolidée au 02 mai 2023 er Version consolidée applicable au 02/05/2023 : Règlement grand-ducal du 1 août 2019 1. fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti et 2. relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage ;
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives.
Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire.
Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs Règlement grand-ducal du 28 juin 2023 portant modification de l’article 7 du règlement grand-ducal du 1er août 2019 1. fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti et 2. relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage ; 3. abrogeant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti ; 4. et abrogeant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage.
Ministère d'État – Service central de législation -1- règlement grand-ducal du 01 août 2019 Version consolidée au 02 mai 2023 er
Chapitre 1 - Le droit de former un apprenti
er
Art.1(1) Les chambres professionnelles patronales compétentes, ou pour les professions qui ne relèvent
pas d’une chambre professionnelle patronale, le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-après par le terme « ministre », arrêtent annuellement, de concert avec les chambres professionnelles salariales compétentes, une liste des organismes de formation ayant le droit de former en vertu des dispositions des articles L 111-1 et L-111-3 à L111-5 du Code du travail. Cette liste peut être modifiée et complétée à tout moment.
Art. 2
Sont notamment à considérer comme pièces équivalentes, les attestations délivrées par les autorités compétentes des États-membres de l’Union européenne sur base des directives communautaires traitant de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui concerne l’établissement d’une personne dans un État autre que son État d’origine.
Une formation obligatoire de trois jours au moins est organisée pour le tuteur par la chambre professionnelle dont relève l’organisme de formation.
Cette formation, qui est sanctionnée par une attestation de capacité, vise à permettre au tuteur d’acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires pour dispenser à l’apprenti, avec la pédagogie appropriée, une formation conforme au programme directeur.
Un nouveau tuteur doit être désigné par l’organisme de formation au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification. Ce délai passé, les chambres professionnelles patronales, respectivement le ministre pour les organismes de formation qui ne relèvent pas d’une chambre professionnelle, en accord avec la chambre professionnelle salariale compétente, se prononcent sur la suite à réserver au(x) contrat(s) d’apprentissage en cours.
Afin de garantir un apprentissage efficace des apprentis, le nombre maximum d’apprentis par organisme de formation s’oriente par rapport au principe suivant.
Ministère d'État – Service central de législation -2- règlement grand-ducal du 01 août 2019 Version consolidée au 02 mai 2023 Un organisme de formation où le patron formateur travaille seul ou avec des collaborateurs en possession du DAP dans le métier/la profession concernés, ou est en possession de pièces reconnues équivalentes (personnes aptes à former), pourra former le nombre suivant d’apprentis :
Personne(s) apte(s) à former un apprenti Nombre maximum d’apprenti(s) Tuteurs 1 1 1 2–4 2 1 5–7 3 1 8 – 10 4 1 11 – 15 5 1 16 – 20 6 1 21 – 30 8 1 31 – 50 10 2 51 – 75 20 2 76 – 100 25 2 Par tranche de 25 personnes supplémentaires aptes à former +5 +1 Pour le calcul du nombre maximum d’apprentis, une succursale est considérée comme entité autonome.
Le nombre maximum d’apprentis peut être augmenté par les chambres professionnelles patronales ou le ministre, en accord avec la chambre professionnelle salariale compétente.
Art. 3
La demande doit indiquer le patron formateur et fournir les pièces documentant la qualification professionnelle pour les professions et les métiers pour lesquels le droit de former est sollicité conformément à l’article 2.
Pour les formations des professions de santé, le demandeur doit répondre aux conditions d’agrément prévues au règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé.
Le demandeur doit joindre à sa demande soit une copie de l’autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, soit une attestation certifiant que l’activité déployée n’est pas soumise à une autorisation par la susdite loi.
Le patron formateur et le tuteur doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base de leurs antécédents judiciaires dont la preuve est apportée par le bulletin du casier judiciaire.
Le demandeur dont l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés est requise doit joindre à sa demande un extrait récent dudit registre.
Le demandeur qui exerce une profession libérale organisée au sein d’un ordre professionnel doit joindre à sa demande une preuve de l’inscription à l’ordre professionnel dont il relève.
Ministère d'État – Service central de législation -3- règlement grand-ducal du 01 août 2019 Version consolidée au 02 mai 2023
Le droit de former peut être accordé à toute personne physique ou morale, ainsi qu’à toute autre institution dont le lieu de formation répond aux critères tels que définis pour les organismes de formations inscrits dans le rôle artisanal de la Chambre des métiers.
Art. 4
Art. 5Les personnes physiques ou morales titulaires du droit de former au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement, disposent d’office du droit de former un apprenti.
Chapitre 2 - Prorogation du contrat d’apprentissage
Art. 6La première prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année est
automatiquement accordée si l’élève en a besoin pour terminer sa formation.
Art. 7Au cours du deuxième semestre de l’année scolaire en cours, un formulaire en vue d’une deuxième
prorogation du contrat d’apprentissage est transmis par voie postale ou électronique aux apprentis qui ont déjà bénéficié d’une première prorogation de leur contrat d’apprentissage, ainsi qu’à leurs patrons formateurs. Le formulaire comporte les explications quant à la procédure à suivre en vue d’une deuxième prorogation du contrat d’apprentissage. Le formulaire de prorogation doit porter les signatures de l’apprenti et du patron. Le formulaire qui contient les deux signatures vaut acceptation de la deuxième prorogation.
Le formulaire de prorogation est à transmettre à la chambre professionnelle patronale concernée respectivement au ministre pour les formations qui ne relèvent pas d’une chambre professionnelle patronale.
La chambre professionnelle patronale respectivement le ministre se chargent d’informer le Service de l’orientation professionnelle de l’Agence pour le Développement de l’Emploi ainsi que la Chambre salariale dans le délai d’un mois à partir de la réception du formulaire.
Si l’élève réussit le projet intégré final, le contrat d’apprentissage prend fin même en cas d’acceptation d’une deuxième prorogation.
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Chapitre 3 - Résiliation du contrat d’apprentissage
Art. 8
À cet effet, la partie qui souhaite résilier le contrat d’apprentissage endéans la période d’essai envoie une demande de résiliation écrite au conseiller à l’apprentissage compétent.
En cas de contestation endéans le délai de huit jours, les chambres professionnelles ont le choix de procéder, soit à l’organisation d’une conciliation dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la contestation, soit de saisir directement la commission des litiges.
La partie demandant la résiliation envoie alors une lettre recommandée de résiliation à l’autre partie. Cette lettre doit énoncer les motifs précis de la résiliation, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article L. 111-8 du Code du travail.
Le contrat prend alors fin à la date de notification de la lettre de résiliation, sauf dans le cas prévu au point er 3 de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article L. 111-8 du Code du travail où il prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de 15 jours calendrier.
Une copie de cette lettre est envoyée aux instances concernées.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Art. 9Sont abrogés :
1° Le règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti ;
Ministère d'État – Service central de législation -5- règlement grand-ducal du 01 août 2019 Version consolidée au 02 mai 2023 2° le règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage.
Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année scolaire 2019/2020.
Art. 11
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.