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etat/leg/trep/2010/10/26/n12/jo

3063 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 189 26 octobre 2010 Sommaire RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (Texte coordonné) . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010

  1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
  2. déterminant les critères d’admission, l’organisation et les modalités d’évaluation de la formation professionnelle de base;
  3. déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant sur
  4. l’organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale;
  5. la composition et les missions de l’office des stages (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l’apprentissage transfrontalier (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 déterminant 1) les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie; 2) la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études techniques supérieures; 3) l’organisation et la nature des projets intégrés (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 fixant les métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011 (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010
  6. déterminant les métiers et professions sujets à être organisés par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
  7. fixant les grilles horaires des classes de 10e des métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011;
  8. déterminant les conditions d’admission des élèves du régime préparatoire aux classes du régime professionnel et du cycle inférieur en modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s’appliquent (Texte republié) . . . . . . . . . . 3064 3079 3080 3083 3085 3088 3091 3096 3097 3100 3101 3102 3104 3106 3149 3064 LUXEMBOURG Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Mém. A – 220 du 30.12.2008, p. 3274 modifiée par: Loi du 26 juillet
  9. Mém. A – 124 du 30.7.2010, p. 2098 Texte coordonné Chapitre Ier. Champ d’application, définitions et généralités Art. 1er. La présente loi a pour objectif:
  10. d’offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s’intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s’y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles;
  11. d’augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle;
  12. d’améliorer l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie;
  13. de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle. La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l’acquisition de compétences. Art.
  14. Au sens de la présente loi on entend par:
  15. formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel;
  16. formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel;
  17. formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d’acquérir, de maintenir et d’étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d’obtenir une promotion professionnelle;
  18. formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d’offrir des cours de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’intention des demandeurs d’emploi et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle;
  19. compétence: un ensemble organisé de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes qu’il faut posséder pour exercer une profession ou un métier;
  20. unité capitalisable: un ensemble de compétences menant à une qualification partielle;
  21. module: l’élément de base d’une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire;
  22. qualification: la certification de l’ensemble des compétences d’un domaine d’activités déterminé, acquises dans les métiers ou professions;
  23. formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire;
  24. organisme de formation: l’entreprise, l’administration, l’établissement public, la fondation, l’association, le professionnel qui offre un poste d’apprentissage ou une place de stage;
  25. apprenti: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat d’apprentissage;
  26. élève apprenti: l’apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d’apprentissage;
  27. élève stagiaire: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat de stage de formation;
  28. apprentissage: l’acquisition de nouvelles compétences;
  29. acquis de l’apprentissage: ce que l’apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage;
  30. apprentissage formel: l’apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d’enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;
  31. apprentissage non formel: l’apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d’apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d’apprentissage;
  32. apprentissage informel: l’apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;
  33. unité d’apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d’une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément; 3065 LUXEMBOURG
  34. domaine d’apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles et générales du profil de formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et des activités d’un ou de plusieurs domaines d’activités tels que définis dans le profil professionnel;
  35. apprentissage tout au long de la vie: toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d’améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle;
  36. validation des acquis de l’expérience: un dispositif permettant d’évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l’éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d’obtenir un certificat ou un diplôme;
  37. tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis au sein de l’organisme de formation;
  38. domaine d’activités: un ensemble d’actes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans un domaine déterminé d’un métier ou d’une profession;
  39. centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation;
  40. conseiller à l’apprentissage: une personne qui, sous l’autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l’évolution de l’apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d’interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter;
  41. projet intégré: un projet à réaliser par l’apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs unités capitalisables. Les termes de ministre ou ministère, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation professionnelle dans leurs attributions. Art.
  42. Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l’État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation. Le partenariat s’exprime sur les plans de
  43. l’analyse et de la définition des besoins en formation;
  44. l’orientation et de l’information en matière de formation;
  45. la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale;
  46. l’offre en formation;
  47. l’organisation de la formation;
  48. l’élaboration des programmes-cadres de formation;
  49. l’évaluation des formations et du système de formation;
  50. la certification;
  51. la validation des acquis de l’expérience. Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche. Art.
  52. La planification et la mise en œuvre sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes:
  53. conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle;
  54. favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes;
  55. assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l’anticipation des besoins en formation professionnelle. Art.
  56. Ce comité comprend:
  57. les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l’économie, l’éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués;
  58. le directeur à la formation professionnelle;
  59. le directeur du service de la formation des adultes;
  60. le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires;
  61. un délégué du service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;
  62. un délégué de chacune des chambres professionnelles;
  63. un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiques;
  64. un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;
  65. deux délégués du collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;
  66. un représentant des parents d’élèves;
  67. un représentant de la Conférence nationale des élèves;
  68. un représentant des employeurs du secteur social;
  69. un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins. 3066 LUXEMBOURG En dehors des membres prévus aux quatre premiers points, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d’origine. Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts. Le fonctionnement du comité et l’indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre II. De la formation professionnelle de base Art.
  70. La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, est organisée à l’intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l’entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle. Art.
  71. La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous forme d’unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. Suivant les progrès individuels des apprenants, elle peut durer jusqu’à quatre ans. La formation professionnelle de base est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement théorique et pratique du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  72. Le statut des apprenants sous contrat d’apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’apprenti. Le contrat d’apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III. Le statut des apprenants sans contrat d’apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’élève apprenti. Art.
  73. La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l’article
  74. Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d’une convention, charger des institutions privées d’une partie ou de l’intégralité de la formation. Art.
  75. La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte:
  76. des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée qui confèrent à l’apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d’une activité professionnelle;
  77. des modules d’enseignement général permettant à l’apprenti d’apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile;
  78. un encadrement pédagogique pour permettre à l’apprenti d’acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite. Les conditions d’admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l’évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
  79. La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées et lycées techniques comporte la mise en œuvre d’actions pédagogiques autonomes visant à adapter l’enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en œuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l’article
  80. Art.
  81. L’évaluation se fait de façon continue et comprend:
  82. l’évaluation de l’acquisition des compétences de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement qui se fait par le formateur en milieu scolaire ou le tuteur en entreprise;
  83. l’évaluation de l’acquisition des compétences de l’enseignement général qui se fait par le formateur en milieu scolaire. Les différents formateurs concernés se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprentis et leur orientation future. Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers prévue à l’article 40, participe avec voix consultative à ces réunions. Il est responsable de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel. Art.
  84. La certification se fait sur la base d’unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte d’apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle. Le certificat est émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l’article
  85. Art.
  86. Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d’apprentissage fixée selon les modalités prévues à l’article
  87. 3067 LUXEMBOURG L’État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l’indemnité d’apprentissage. La personne en formation professionnelle de base qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation. Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi. Art.
  88. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en œuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l’indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre III. De la formation professionnelle initiale Art.
  89. La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d’aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l’article
  90. L’organisation de ces voies de formation se fait par alternance. Elle peut se faire par:
  91. les lycées et lycées techniques publics et privés;
  92. les organismes de formation;
  93. les centres de formation publics et privés. Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau. Art.
  94. La formation professionnelle initiale comporte:
  95. des périodes de formation scolaire dont l’objectif est l’acquisition de compétences;
  96. des périodes de stage dont l’objectif est l’approfondissement des compétences en milieu professionnel;
  97. en apprentissage, des périodes de formation pratique en milieu professionnel dont l’objectif est de faire acquérir à l’apprenti les compétences du métier ou de la profession en question. Art.
  98. En apprentissage, le droit de former est accordé à l’entreprise par la chambre professionnelle patronale compétente de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  99. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’un contrat de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article 20 et à l’article
  100. Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’un contrat de stage de formation. Art. 20.

(1)Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal, s’il est mineur. Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage. Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement:
  1. les nom, prénom, profession, matricule et domicile du ou des patron(s); lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
  2. les nom, prénom, matricule et domicile de l’apprenti; s’il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal;
  3. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s);
  4. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;
  5. les droits et devoirs des parties contractantes;
  6. le montant de l’indemnité;
  7. la durée de la période d’essai; 3068 LUXEMBOURG
  8. les dispositions concernant le congé;
  9. l’horaire de travail;
  10. le lieu de l’apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger.
(2)Le contrat d’apprentissage est assimilé au contrat de travail pour ce qui concerne l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes, à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et aux congés légaux.
(3)Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.
(4)Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré respectivement auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du ministère, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale. Des copies sont transmises aux chambres professionnelles compétentes, ainsi qu’au service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi. Le contrat d’apprentissage doit être enregistré au plus tard un mois après sa conclusion. La conclusion des contrats doit se faire jusqu’au 1er novembre au plus tard.
(5)Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel. Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.
(6)L’apprenti doit justifier au patron formateur et à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.
(7)Le modèle du contrat est fixé par les chambres professionnelles compétentes. Art.
  1. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article
  2. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage. Art. 22.
(1)Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
(2)Sont incapables de former un apprenti:
  1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime;
  2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
  3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs;
  4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement. L’incapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre sur avis de la chambre professionnelle patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente.
(3)Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment. Les modalités de cet agrément sont définies par une convention à conclure entre les partenaires concernés. Art. 23. Les organismes de formation prévus à l’article 16 qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d’apprentissage vacants au service compétent pour l’orientation professionnelle tel que prévu dans le Code du travail. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées techniques et les rend publics par les moyens appropriés. 3069 LUXEMBOURG La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession/le métier à choisir. La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. 24.
(1)Le contrat d’apprentissage prend fin:
  1. par la réussite à la formation en question;
  2. par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former;
  3. en cas de résiliation conformément à l’article 25;
  4. en cas de force majeure;
  5. d’un commun accord entre parties.
(2)La prorogation du contrat d’apprentissage se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent. Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision ensemble avec la chambre salariale compétente. Les causes et modalités de prorogation sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)En cas de changement de patron, la période d’apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier/profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession. Art. 25.
(1)L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat. Le contrat d’apprentissage peut être résilié par le patron ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal:
  1. pour cause d’infraction grave ou répétée aux conditions du contrat;
  2. si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle;
  3. pendant la période d’essai fixée à trois mois, sans indication de motifs;
  4. même après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession;
  5. si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier ou la profession en question.
(2)Le contrat peut être résilié par la chambre professionnelle patronale, en accord avec la chambre professionnelle salariale, si l’apprenti ou l’organisme de formation manque manifestement au contrat ou s’il a été constaté lors du projet intégré intermédiaire que l’apprenti manque d’aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
(3)Le contrat peut être résilié sans préavis, sauf dans l’hypothèse visée au point 4. du paragraphe
(1), où le délai de préavis est de 15 jours.
(4)En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prorogée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prorogation de l’essai ne puisse excéder un mois.
(5)Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail. La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal. Art.
  1. En cas de litige les conseillers à l’apprentissage ont la mission d’agir en tant que médiateurs entre les parties concernées. En cas d’échec de la médiation, le litige est renvoyé auprès de la commission des litiges. A cet effet, il est créé une commission des litiges qui a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. Cette commission se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre professionnelle salariale concernée. La commission est obligatoirement saisie en cas de litige, soit par l’organisme de formation, soit par l’apprenti ou son représentant légal, par lettre à adresser à la chambre professionnelle dont il relève. Cette dernière prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et charge le conseiller à l’apprentissage concerné de préparer le dossier afférent. Au cas où l’organisme de formation ne relève pas d’une chambre professionnelle patronale, l’intéressé s’adresse directement au directeur à la formation professionnelle. Ce dernier prend l’initiative de convoquer la commission des litiges et il désigne un expert en lieu et place du représentant de la chambre professionnelle patronale. Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. Art.
  2. Pour les stages, un contrat de stage de formation est conclu entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation. Le contrat de stage de formation doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage. Le contrat de stage de formation mentionne obligatoirement:
  3. la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire représenté par son directeur;
  4. les nom, prénom, matricule et domicile de l’élève stagiaire; s’il est mineur les nom, prénom et domicile de son représentant légal; 3070 LUXEMBOURG
  5. les nom, prénom, profession, matricule et domicile du patron; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;
  6. les objectifs et les modalités de formation du stage;
  7. la date et la durée du contrat;
  8. les droits et devoirs des parties contractantes. Le modèle du contrat est fixé par le ministre. La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à 4 semaines. Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins 25 jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au contrat de stage de formation. Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Art. 28.
(1)L’accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d’un avis d’orientation contraignant dont l’élève bénéficie après la classe de 9e de l’enseignement secondaire technique.
(2)Les candidats n’ayant pas accompli cette classe de 9e peuvent présenter au ministre une demande de reconnaissance d’équivalence de leurs études. Sur le vu de cette équivalence, le directeur du lycée technique oriente l’élève dans une classe de 10e. En cas d’admission conditionnelle, le conseil de classe prend une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre. Art. 29. La formation professionnelle initiale, qui prépare les élèves à la vie active, se fait en alternance, soit sous contrat d’apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, organisée sous forme d’unités capitalisables. La durée normale de formation ne peut pas être dépassée de plus d’une année. La formation professionnelle initiale se compose: 1. du régime professionnel qui prépare au diplôme d’aptitude professionnelle. Le régime professionnel fait partie du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique. Les études ont une durée normale de trois ans. Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes:
  1. a)une division de l’apprentissage agricole;
  2. b)une division de l’apprentissage artisanal;
  3. c)une division de l’apprentissage commercial;
  4. d)une division de l’apprentissage hôtelier et touristique;
  5. e)une division de l’apprentissage industriel;
  6. f)une division de l’apprentissage ménager;
  7. g)une division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales. Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal. 2. du régime de la formation de technicien qui prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale de quatre ans. Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:
  8. a)une division administrative et commerciale;
  9. b)une division agricole;
  10. c)une division artistique;
  11. d)une division biologique;
  12. e)une division chimique;
  13. f)une division électrotechnique;
  14. g)une division génie civil;
  15. h)une division hôtelière et touristique;
  16. i)une division informatique;
  17. j)une division mécanique;
  18. k)une division des professions de santé et des professions sociales;
  19. l)une division des gestionnaires en logistique;
  20. m)une division en équipement du bâtiment. Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal. Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux premières années d’études font partie du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique. Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux dernières années d’études font partie du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Aux élèves ayant réussi les modules obligatoires du cycle moyen est délivré un certificat de réussite du cycle moyen. 3071 LUXEMBOURG Art. 30. Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres professionnelles concernées, définit pour les divisions visées à l’article précédent: – les professions et métiers qui s’apprennent soit sous contrat d’apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, soit sous les deux types de contrat à la fois; – la durée des formations préparatoires au diplôme d’aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, dans la mesure où elle déroge à la durée normale. Art. 31.
(1)Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession respectivement par groupe de métiers/professions compétentes pour les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions, ainsi que pour la synchronisation entre la formation en entreprise et la formation scolaire. Le profil professionnel détermine les actes professionnels que les agents exécutent dans le cadre du métier ou de la profession. Le profil de formation détermine pour chaque domaine d’activités les compétences acquises au terme de la formation. Le programme directeur détermine les domaines d’apprentissage, les objectifs et les contenus.
(2)Les équipes curriculaires sont composées de représentants des organismes de formation et de représentants du milieu scolaire. La composition, est la suivante:
  1. des représentants des organismes de formation, proposés par les chambres professionnelles patronales et salariales et les organismes de formation concernés par les formations visées;
  2. un nombre égal de représentants du milieu de l’éducation, désignés par le ministre.
(3)Les commissions nationales de formation élaborent les programmes de formation pratique et théorique. Le ministre arrête les programmes-cadres et les programmes de formation, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires et des commissions nationales de formation et l’indemnisation de leurs membres sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  1. Les domaines d’apprentissage sont constitués d’unités capitalisables subdivisées en modules. Il existe trois types de modules:
  2. des modules fondamentaux;
  3. des modules complémentaires;
  4. des modules facultatifs y compris les modules préparatoires aux études techniques supérieures. Les modules fondamentaux et complémentaires sont obligatoires. Les modules fondamentaux sont interdépendants et à caractère progressif. Leur chronologie est réglementée. Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré intermédiaire et un projet intégré final qui constituent un seul module fondamental. Les modules complémentaires à caractère non progressif sont indépendants les uns des autres. Les modules facultatifs permettent d’élargir la formation professionnelle initiale. Les modules préparatoires aux études techniques supérieures peuvent être accomplis soit pendant la durée normale des études, soit à la suite de l’obtention du diplôme. Un règlement grand-ducal fixe la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, les objectifs, le contenu, la séquence et la durée des modules. Art.
  5. L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue. L’évaluation des apprentissages à l’école se fait pendant les périodes d’enseignement, celle des apprentissages en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique et de stage. Les lignes directrices et les modalités du contrôle continu à l’école et en milieu professionnel sont proposées par les équipes curriculaires respectives, en coopération avec les commissions nationales de formation. Elles sont arrêtées sous forme de référentiel d’évaluation par le ministre. L’évaluation des projets intégrés se fait par les équipes curriculaires concernées. Les titulaires des différents modules suivis par l’élève apprenti ou par l’apprenti se réunissent en conseil de classe sous la présidence du directeur ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprenants et leur orientation future. Le conseiller à l’apprentissage respectivement l’office des stages prévus à l’article 40 sont responsables de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel. Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers, participe avec voix consultative à ces réunions. Art.
  6. La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes:
  7. le diplôme d’aptitude professionnelle qui atteste à son détenteur qu’il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que travailleur qualifié; 3072 LUXEMBOURG
  8. le diplôme de technicien qui atteste à son détenteur qu’il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que technicien. Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d’aptitude professionnelle par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée. La certification se fait sur la base des modules acquis qui sont mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d’attribution des certificats et diplômes sont définies par règlement grand-ducal. Les certificats et diplômes sont émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle qui se compose: a) du directeur à la formation professionnelle, comme président; b) d’un représentant de chacune des chambres professionnelles; c) de cinq directeurs des lycées publics. Les membres sub b) et c) de l’autorité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Les conditions de nomination et l’indemnisation des membres de l’autorité sont fixées par règlement grand-ducal. Les certificats et diplômes sont signés par le ministre, le directeur à la formation professionnelle ainsi que les représentants des chambres professionnelles concernées. Ils sont enregistrés au ministère. Les modèles des certificats et diplômes accompagnés d’un supplément descriptif sont établis par le ministre après concertation avec les chambres professionnelles concernées. La gestion administrative des unités capitalisables et des modules des élèves et apprentis inscrits en formation se fait au Service de la formation professionnelle du ministère. Art.
  9. Les détenteurs des diplômes cités à l’article précédent peuvent avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante, à condition d’avoir réussi tous les modules préparatoires prescrits. Un règlement grand-ducal définit la nature et le contenu de ces modules préparatoires par type de formation. La réussite des modules préparatoires est attestée sur le supplément descriptif prévu à l’article précédent. Les détenteurs du diplôme de technicien ayant réussi les modules préparatoires prescrits accèdent aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que les détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires. Art. 36.
(1)Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique, ainsi que les élèves détenteurs du certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de l’obtention d’un des diplômes prévus à l’article 34. Les modalités sont fixées par règlement grandducal.
(2)Les modalités suivant lesquelles les détenteurs du diplôme d’aptitude professionnelle et du diplôme de technicien peuvent être admis à une classe du cycle supérieur du régime technique sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  1. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de mise en compte d’unités capitalisables passées à l’étranger ainsi que celles selon lesquelles des certificats et diplômes étrangers sont reconnus équivalents aux certificats et diplômes prévus aux articles 13 et
  2. Les modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier peut se faire sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  3. Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. La personne en formation professionnelle initiale qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier, à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l’indemnité d’apprentissage et celle de l’indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu’à épuisement de ses droits en matière d’indemnisation. Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l’emploi. Art.
  4. À la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme de la chambre salariale compétente, le ministre peut accorder des dispenses exceptionnelles de fréquentation des cours pour une période limitée. Art. 40.
(1)Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation pratique en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. A cet effet, le ministre fixe par voie contractuelle avec les chambres professionnelles compétentes les qualifications, le régime d’indemnisation et le régime de travail des conseillers à l’apprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules pratiques en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation.
(2)Pour les formations par alternance qui comportent des stages faisant l’objet d’un contrat de stage de formation, ces stages sont organisés et surveillés par l’office des stages qui sera institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question. La composition et les missions de l’office des stages ainsi que les modalités de l’organisation et de la surveillance des stages sont définies par règlement grand-ducal. 3073 LUXEMBOURG Art.
  1. Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des places d’hébergement peuvent être offertes. Des associations privées peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d’une convention à conclure avec l’État. Chapitre IV. De la formation professionnelle continue et de la formation de reconversion professionnelle Art.
  2. La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social. Elles s’adressent aux personnes qui:
  3. souhaitent acquérir une qualification;
  4. souhaitent maintenir ou étendre une qualification;
  5. risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession. Art. 43.
(1)La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l’article 42 peuvent être organisées par:
  1. les lycées et lycées techniques publics;
  2. les centres de formation publics;
  3. les chambres professionnelles;
  4. les lycées et lycées techniques privés, les fondations, les sociétés commerciales et les associations agréés individuellement à cet effet par règlement grand-ducal.
(2)Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l’article 42 doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du travail. Art. 44. Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent. Suite à une demande écrite qui précise: 1. les finalités et objectifs des formations proposées; 2. les programmes et méthodes; 3. les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants; 4. les critères et méthodes d’évaluation; 5. les qualifications professionnelles des formateurs; 6. l’organisation pratique des formations; Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies. Chapitre V. De la validation des acquis de l’expérience Art. 45. Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d’une qualification professionnelle. Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l’enseignement secondaire technique, les brevets de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, ainsi que le brevet de maîtrise. Peut faire l’objet d’une demande de validation l’ensemble des acquis issus d’apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée. Art. 46. La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir. Elle est équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l’obtention d’un certificat, diplôme ou brevet. Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l’expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits. Art. 47. Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’expérience au ministre dans les délais et les conditions préalablement fixés par le ministre. La demande, qui est accompagnée d’un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postulé et comprend: 1. une présentation personnelle indiquant la motivation et les objectifs du candidat, la description de son parcours de formation, ainsi que de son parcours professionnel. Cette présentation comporte toute information complémentaire en relation avec les activités extra-professionnelles pour autant que ces dernières sont en appui de la demande; 2. la description des différents emplois occupés, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le candidat indique les conditions de déroulement de son activité professionnelle, en particulier l’organisation du travail, le degré d’autonomie et de responsabilité ainsi que les relations avec l’environnement professionnel. Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extra-professionnel. 3074 LUXEMBOURG Pour la réalisation du dossier, une information et un conseil permettant au candidat de définir et d’élaborer son projet peuvent lui être apportés, à sa demande, par le ministère. Cette information et ce conseil peuvent se faire par tout organisme d’information et d’orientation habilité par le ministre. A cet effet, le ministre établit pour tous les organismes non-étatiques un cahier de charges définissant les conditions à remplir. Art. 48. La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, l’examen du dossier peut être suivi sur l’initiative de la commission d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. La commission peut valider l’expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire. La décision de validation prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre. Art. 49. Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont nommées pour une durée de cinq ans par le ministre. Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposés par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts. La procédure de validation, la composition, le fonctionnement des commissions de validation ainsi que l’indemnisation des membres et des experts sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 50. La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique et technique. Ce suivi a pour objectif de collecter, traiter, valoriser et diffuser l’information relative à la validation des acquis de l’expérience professionnelle. Chapitre VI. Du Service de la formation professionnelle Art. 51. Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le service, est placé sous l’autorité du ministre et a pour missions: 1. de mettre en œuvre la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale, telles qu’elles sont prévues par la présente loi, sans préjudice des attributions des lycées et lycées techniques; 2. de coordonner et de mettre en œuvre la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle; 3. de mettre en œuvre la validation des acquis de l’expérience dans le cadre du chapitre V de la présente loi; 4. d’initier des mesures destinées à accompagner la transition vers la vie active des jeunes et jeunes adultes. À cet effet, il est créé un organisme dénommé «Action locale pour jeunes (ALJ)». Art. 52. Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le service est autorisé à conclure des conventions avec des personnes de droit public et privé luxembourgeoises ou étrangères. Art. 53. Le service est placé sous les ordres d’un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. Il est assisté d’un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et le(
  1. s)directeur(
  2. s)adjoint(
  3. s)sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de l’administration. La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7 ou parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5. La direction du Service de la formation professionnelle, du Centre national de la formation professionnelle continue et de l’Action locale pour jeunes est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et des instructions du ministre. En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes de formation. Il évalue les résultats des enseignements sur les apprenants et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge socio-éducative des apprenants. Il veille au bon fonctionnement du service dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État. Il représente l’autorité supérieure. Art. 54. En dehors du directeur et du (des) directeur(
  4. s)adjoint(s), le cadre du personnel du service peut comprendre dans la carrière supérieure de l’administration des fonctionnaires et des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement. Les fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement doivent remplir les conditions d’admission, de stage et de nomination prévues pour les mêmes fonctions à l’administration gouvernementale. Art. 55. Le cadre prévu au paragraphe 1er de l’article qui précède peut être complété par des employés de l’État ainsi que par des ouvriers de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 3075 LUXEMBOURG Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Art. 56. Pour la direction du CNFPC et de l’ALJ le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par un ou plusieurs chargés de direction. Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne de l’enseignement ou de l’administration. Ils sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 5 ans et bénéficient d’une prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires. Art. 57. L’organisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du personnel sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 58. Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d’adultes, des cours et des stages de recyclage et de perfectionnement obligatoires sont organisés. Chapitre VII. Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 59. Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés et remplacés par deux nouveaux articles 8 et 14 libellés comme suit: «Art. 8. Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d’aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» «Art. 14. Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l’article 29, point
(2)de l’alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» Art.
  1. L’article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est abrogé et remplacé par un nouvel article 18 libellé comme suit: «Art.
  2. Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d’enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:
  3. une division administrative et commerciale;
  4. une division artistique;
  5. une division des professions de santé et des professions sociales;
  6. une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal. L’organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.» Art. 61.
(1)Le libellé des articles 18 à 27, de l’article 38 et de l’article 40
(1)remplace les articles L. 111-1 à L. 11112 du Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail. Les articles L. 111-13 à L. 113-6 sont abrogés.
(2)Le libellé des articles 42 à 44 remplace les articles L. 542-1 à L. 542-3 du Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail. Les articles L. 542-4 à L. 542-6 sont abrogés.
(3)L’article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est complété par un point
  1. i)libellé comme suit: …«
  2. i)La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».
(4)Il est ajouté un nouveau point 43 au paragraphe
(1)de l’article L. 631-2 du Code du travail de la teneur suivante: «43. la prise en charge du complément différentiel prévue aux articles 14 et 38 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»
(5)Les articles 50, 56, 57 et 62 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés. Art. 62. Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés ou remplacés. Art. 63.
(1)Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l’entrée de la présente loi, la mention «Centres de formation professionnelle continue» est remplacée par la mention «Centre national de formation professionnelle continue».
(2)Le titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant
  1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par les dispositions suivantes: 3076 LUXEMBOURG «Titre II: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. Chapitre Ier. – Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue Art.
  3. Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, créé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommé ci-après «Centre», peut comprendre: I. dans la carrière supérieure de l’enseignement:
  4. des formateurs d’adultes en enseignement théorique;
  5. des formateurs d’adultes en enseignement technique; II. dans la carrière supérieure de l’administration:
  6. des psychologues;
  7. des pédagogues; III. dans la carrière moyenne de l’enseignement:
  8. des instituteurs d’enseignement préparatoire;
  9. des formateurs d’adultes en enseignement pratique; IV. dans la carrière moyenne de l’administration:
  10. des éducateurs gradués;
  11. des fonctionnaires de la carrière du rédacteur; V. dans la carrière inférieure de l’administration:
  12. des éducateurs;
  13. des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif;
  14. des fonctionnaires de la carrière de l’artisan;
  15. des fonctionnaires de la carrière du concierge;
  16. des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle. Les fonctionnaires de l’enseignement des grades supérieurs au grade E3ter ainsi que les fonctionnaires de l’administration des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre nomme aux autres fonctions. Art.
  17. En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d’éducation, des chargés de cours, des employés de l’État et des ouvriers de l’État. Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II. – Conditions d’admission au stage et de nomination Art.
  18. Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement, de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
(1)La formation pédagogique initiale doit permettre au stagiaire d’acquérir les ressources théoriques et réflexives nécessaires à l’exercice de sa pratique professionnelle de formateur d’adultes. Le programme cadre du stage des formateurs d’adultes comprend les axes suivants: a) les apprentissages et les processus de formation chez l’adulte; b) les dispositifs et les contextes de formation de l’adulte.
(2)Les formateurs d’adultes en enseignement théorique doivent être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’État où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de quatre années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3)Les formateurs d’adultes en enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’État où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études de trois années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(4)Les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l’enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d’instituteur de l’enseignement primaire.
(5)Les formateurs d’adultes en enseignement pratique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité d’une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à l’obtention du brevet de maîtrise.
(6)Les éducateurs gradués doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
(7)Les éducateurs doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.» 3077 LUXEMBOURG Art. 64. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée et complétée comme suit: 1. À l’article 22. II, paragraphe 17, le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade». 2. À l’annexe A – Classification des fonctions, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
  1. a)au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement théorique»
  2. b)au grade E5 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement technique»
  3. c)au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations – formateur d’adultes en enseignement pratique». 3. L’annexe D – Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
  4. a)dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement théorique»
  5. b)dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E5 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement technique»
  6. c)dans la carrière moyenne de l’enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «formateur d’adultes en enseignement pratique». Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales Art. 65. Sont assimilés au diplôme d’aptitude professionnelle 1. le certificat de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers tel qu’il a été créé par la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique; 2. le certificat de fin d’études moyennes, tel qu’il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen; 3. le certificat d’aide chimiste, tel qu’il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d’enseignement technique et professionnel; 4. le certificat de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu’il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l’organisation de l’examen de passage de l’enseignement préparatoire aux professions paramédicales; 5. le brevet d’études agricoles, tel qu’il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d’un Institut d’enseignement agricole à Ettelbrück; 6. le certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage et par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; 7. le certificat d’aptitude technique et professionnelle, tel qu’il a été créé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 66. Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat de capacité manuelle tel qu’il a été créé par l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Les conditions d’obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d’initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal. Art. 67. Les fonctions de professeur-ingénieur et d’assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 68. Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par les fonctions de pédagogue pour la durée de service de ces fonctionnaires. Sur proposition du directeur, le ministre peut autoriser ces fonctionnaires à porter le titre de conseiller à la direction. Art. 69. Les chargés de cours engagés sous le statut de l’employé de l’État à durée déterminée, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi au Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être engagés en qualité de chargé de cours sous le statut de l’employé de l’État à durée indéterminée, à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de 24 mois au moins. 3078 LUXEMBOURG Art. 70. Les employés de l’État engagés sous contrat à durée indéterminée qui remplissent les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour une des carrières définies aux articles 57 et 66/titre II de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, peuvent être admis au stage de la carrière correspondante à condition 1. d’avoir accompli à l’entrée en vigueur de la présente loi au moins dix années de service à temps plein ou partiel; 2. d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de carrière de ces agents, il est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase. En vue de l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, du temps passé respectivement comme employé ou ouvrier au service de l’État. Art. 71. Les employés de l’État en service au Centre national de la formation professionnelle continue à l’entrée en vigueur de la présente loi et détachés au Service de la formation professionnelle, peuvent être affectés à ce Service. Art. 72. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: – six fonctionnaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement; – deux fonctionnaires de la carrière d’éducateur gradué; – neuf fonctionnaires de la carrière du rédacteur. Art. 73. Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions des articles 69, 70 et 72 qui précèdent se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art. 74. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle». Art. 75. (loi du 26 juillet 2010) «La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l’année scolaire 2012/2013. Toutefois, des règlements grand-ducaux peuvent déjà organiser la formation pour différents métiers et professions avant le début de cette année scolaire.» Toutefois, l’article 31 sort ses effets le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial. (loi du 26 juillet 2010) «Art. 75bis. Jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée à l’article 75, des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, le cycle supérieur du régime de formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national pour certains métiers et professions. Cet examen a lieu devant des commissions d’examen nommées chaque année par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu’ils sont admissibles à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études.» 3079 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle. Republication du texte paru au Mém. A-52 du 20.3.2009, p. 696 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 3, 4 et 5; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Salariés, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre de l’Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et mission Il est institué un comité à la formation professionnelle qui a pour mission d’accompagner la planification et la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Il a notamment comme objet de conseiller le gouvernement en matière de formation professionnelle en s’orientant aux plans définis à l’article 3 de la loi précitée, de favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie et d’assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés. Art.
  1. Fonctionnement Le comité se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins sept membres. Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion. Le président dirige les séances du comité. Si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Au cas contraire, il faut que la moitié au moins des membres soient présents. Les votes par procuration ne sont pas admis. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président l’emporte. Le comité s’adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives, recruté parmi les fonctionnaires et employés du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il rédige un rapport sur les délibérations. Le rapport est envoyé par le président aux membres du comité dans le mois qui suit la réunion. Toute proposition de modification doit alors lui parvenir par écrit dans les quinze jours. L’approbation définitive du rapport se fait lors de la prochaine réunion du comité. Art.
  2. Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement sont supportés par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les membres du comité, ainsi que les experts prévus à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé. L’indemnité du secrétaire est fixée à 100 € par séance. Art.
  3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 13 mars
  4. Henri 3080 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique. Republication du texte paru au Mém. A-143 du 19.6.2009, p. 1986 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et notamment l’article 31; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et au Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Généralités 1. Une équipe curriculaire est instituée par métier/profession ou par groupe de métiers/professions. 2. Des commissions nationales de formation sont instituées pour les formations suivantes de l’enseignement secondaire technique: – le régime préparatoire; – les classes d’orientation et d’initiation professionnelles; – le cycle inférieur; – toute division du régime technique. Si une division comprend plusieurs sections, le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite par «le ministre», peut décider d’instituer une commission nationale de formation par section ou par groupe de sections; – tout métier/profession ou groupe de métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et à la formation professionnelle initiale. 3. Des commissions nationales de l’enseignement général sont instituées pour les branches ou modules qui font partie de l’enseignement général. 4. Par «commissions» sont désignées dans la suite les commissions nationales de formation et les commissions nationales de l’enseignement général. 5. En vue de la préparation des travaux des commissions, des conférences spéciales peuvent être convoquées par les directeurs des lycées ou les chargés de direction du Centre national de formation professionnelle continue. Art. 2. Missions 1. Les équipes curriculaires ont pour missions: a. d’élaborer et de réviser les programmes-cadres pour les différents métiers et professions des formations qui relèvent de leur compétence; ces programmes-cadres comprennent: – le profil professionnel, – le profil de formation, – le programme directeur de l’enseignement professionnel structuré par unités capitalisables et par modules; b. de veiller à la cohérence entre les objectifs de la formation en milieu professionnel et ceux de la formation scolaire; c. d’établir les lignes directrices et les modalités de contrôle continu à l’école et en milieu professionnel, en coopération avec les commissions respectives. Elles sont arrêtées par le ministre sous forme de référentiels d’évaluation; d. d’élaborer et d’évaluer le module du projet intégré. 2. Les commissions ont pour missions: a. d’émettre des avis ou faire des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment, selon le régime/cycle, les objectifs, les programmes, les horaires, les méthodes d’enseignement, la langue véhiculaire, les manuels et autre matériel didactique, le nombre et le genre de devoirs ainsi que les critères d’évaluation; b. de se prononcer sur la manière de coordonner l’enseignement dans plusieurs branches ou modules. 3081 LUXEMBOURG 3. Les commissions nationales de formation ont en outre pour missions: a. d’élaborer et de réviser les programmes d’études des branches ou des modules de l’enseignement professionnel enseignés dans les formations qui relèvent de leur compétence; b. de coopérer avec les commissions nationales de l’enseignement général lors de l’élaboration des programmes d’études des modules de l’enseignement général pour autant que les contenus découlent de la finalité professionnelle de la formation; c. d’émettre des avis sur les programmes directeurs et les référentiels d’évaluation qui relèvent de leur compétence. 4. Les commissions nationales de l’enseignement général ont en outre pour missions: a. d’élaborer et de réviser le programme directeur de l’enseignement général de la formation professionnelle, structuré par unités capitalisables et par modules, découlant d’une part des compétences professionnelles transversales des profils de formation et d’autre part des lignes directrices du ministère; b. d’élaborer et de réviser les programmes d’études des modules de l’enseignement général découlant du programme directeur de l’enseignement général, en coopération avec la commission nationale de formation compétente; c. d’élaborer et de réviser les programmes d’études des branches de l’enseignement général qui relèvent de leur compétence. Art. 3. Composition 1. Les équipes curriculaires se composent de représentants des organismes de formation et d’un nombre égal de représentants du milieu scolaire tels que définis à l’article 31 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Ils proposent au ministre un président et un secrétaire qu’ils choisissent en leur sein. Le ministre arrête le nombre maximal de représentants par équipe curriculaire. 2. Les commissions comprennent chacune un président, qui est le représentant du ministre, et un secrétaire. 3. La commission nationale de formation comprend en outre les membres effectifs et suppléants suivants: a. pour le régime préparatoire, des représentants des enseignants de tout lycée offrant le régime préparatoire, ainsi qu’un inspecteur de l’enseignement primaire; b. pour les classes d’orientation et d’initiation professionnelles, des représentants des enseignants de ces classes ainsi qu’un représentant du Service de la formation professionnelle; c. pour le cycle inférieur, des représentants des enseignants de tout lycée offrant le cycle inférieur, ainsi qu’un inspecteur de l’enseignement primaire; d. pour toute division du régime technique: – un représentant des enseignants de chaque lycée offrant la division concernée; – un représentant des commissions nationales de l’enseignement général, sur décision du ministre; – un représentant de chaque chambre professionnelle concernée par la formation; – pour les formations de la division des professions de santé et des professions sociales, un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales; e. pour chaque métier/profession voire groupe de métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et à la formation professionnelle initiale: – un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle de base est offerte; – un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle initiale est offerte; – un représentant des commissions nationales de l’enseignement général, sur décision du ministre; – un représentant de chaque chambre professionnelle concernée par la formation; – pour les professions de santé, des représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé; – pour les professions sociales, des représentants des employeurs des institutions éducatives et sociales. Pour les formations qui ne sont dispensées que dans un seul établissement scolaire, le nombre des enseignants est doublé. 4. La commission nationale de l’enseignement général comprend en outre des membres effectifs et suppléants représentant les enseignants de chaque lycée où la branche ou les modules sont enseignés. 5. En cas de besoin, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions et des équipes curriculaires des experts avec voix consultative. Art. 4. Nominations Le responsable de coordination et les enseignants-coordinateurs sont nommés par le ministre.
  1. a)Les équipes curriculaires Les membres sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: – les représentants du milieu scolaire sont nommés sur proposition du directeur à la formation professionnelle, les directeurs des lycées concernés entendus en leur avis; – les représentants des organismes de formation sont nommés sur proposition des chambres professionnelles ou des organismes de formation concernés par les formations visées. 3082 LUXEMBOURG Le ministre désigne parmi les membres un président et un secrétaire.
  2. b)Les commissions nationales de formation et les commissions nationales de l’enseignement général Les membres des commissions et leurs suppléants sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes: – les membres des commissions nationales de formation ou de l’enseignement général qui représentent les lycées sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur et composées des enseignants qui sont chargés de l’enseignement des branches ou modules; – les inspecteurs de l’enseignement primaire sont nommés sur proposition du Collège des inspecteurs; – les membres représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres professionnelles concernées; – les membres représentant le Conseil supérieur de certaines professions de santé, les employeurs du secteur de la santé et les institutions éducatives et sociales sont nommés sur proposition de leur organisme d’origine. Le ministre désigne parmi les membres un président et un secrétaire.
  3. c)Durée du mandat Tous les mandats ont une durée renouvelable de cinq ans. En cas de vacance d’un mandat pour une raison quelconque, le ministre nomme un nouveau représentant qui achève le mandat de son prédécesseur. Art. 5. Organisation 1. Chaque commission et équipe curriculaire établit ses règles de fonctionnement interne. 2. Le président veille à l’établissement d’une documentation structurée de l’évolution du processus de travail et des produits réalisés. 3. Le secrétaire dresse pour chaque réunion une liste de présence et un rapport qui est envoyé dans les quinze jours aux membres effectifs. Une fois adopté, le rapport ainsi que la liste des présences sont envoyés au ministre. 4. En ce qui concerne les équipes curriculaires, la coordination et la supervision générale des travaux reviennent à un responsable de coordination. La coordination de l’élaboration ou de la révision des programmes-cadres et des référentiels d’évaluation des différents métiers et professions revient à des enseignants-coordinateurs. 5. Pour chaque réunion d’une conférence spéciale, il est désigné un secrétaire-rapporteur parmi les participants. Art. 6. Réunions 1. Les commissions se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission l’exigent. Elles se réunissent au moins deux fois par année scolaire. 2. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins dix jours avant la séance aux membres effectifs. Copie en est transmise au ministre ou à son délégué, aux directeurs des lycées et aux organismes concernés. Tout sujet proposé par écrit avant la séance par le ministre ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l’ordre du jour. 3. Tout membre effectif assiste aux séances de la commission ou, en cas d’empêchement, se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire préside la séance. Tout membre effectif ou son remplaçant a voix délibérative. 4. Les équipes curriculaires se réunissent sur convocation de leur président ou du responsable de coordination et chaque fois que le directeur à la formation professionnelle l’exige. En cas d’empêchement du président, le secrétaire préside la séance. 5. La procédure de vote est fixée par le président de chaque commission et équipe currriculaire. 6. Le compte rendu de la séance est envoyé dans les quinze jours aux membres effectifs de la commission ou de l’équipe currriculaire. Copie en est transmise au ministre, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés. Chaque membre de la commission est tenu d’en faire parvenir une copie à tous les enseignants concernés de l’établissement qu’il représente. 7. Pour chaque commission nationale de formation et pour chaque commission nationale de branche où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, deux fois par année scolaire dont une fois au premier trimestre. Le représentant à la commission nationale est tenu d’y présenter les propositions de la commission nationale et de rapporter à la commission nationale l’avis de la conférence spéciale. Art. 7. Le bureau des commissions 1. Une commission peut constituer, avec l’accord du ministre, un bureau qui comprend le président, le secrétaire et plusieurs autres membres de la commission dont le nombre est fixé par le ministre. 2. Le bureau organise les travaux de la commission, prépare les réunions plénières et garantit le suivi des programmes qui tombent sous l’attribution de la commission. Art. 8. Groupe de travail 1. Avec l’accord du ministre, les commissions et les équipes curriculaires peuvent former des groupes de travail, notamment pour la formation professionnelle de base. 2. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises aux structures dont ils sont issus. 3083 LUXEMBOURG Art. 9. Indemnités 1. Par réunion de la commission, du bureau de la commission, d’une équipe curriculaire ou d’un groupe de travail, les membres et les experts visés à l’article 3 touchent une indemnité fixée par règlement grand-ducal, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge accordée par le ministre. 2. Les travaux réalisés par les membres des commissions et des experts, dûment autorisés par le ministre, en dehors de la participation aux réunions précitées sont rémunérés aux taux horaires fixés par règlement grand-ducal. Art. 10. Dispositions spéciales Le présent règlement s’applique à l’instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes: 1. une commission nationale est nommée par le ministre sur proposition du chef du culte concerné; 2. les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l’instruction religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerné; ils n’engagent que dans la mesure où il a marqué son accord. Art. 11. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2009-2010. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique. Art. 12. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 16 juin 2009. Henri Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la formation professionnelle continue et fixant les tâches du personnel. Republication du texte paru au Mém. A-175 du 5.8.2009, p. 2555 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 57; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1 et 17; Vu la loi du 16 mars 2007 portant: – organisation des cours de formation professionnelle au centre national de formation professionnelle continue; – création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation, notamment l’article 18; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre des Métiers et au Conseil supérieur pour certaines professions de santé; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. – Champ d’application Art. 1er. Les présentes dispositions s’appliquent aux cours organisés au Centre national de la formation professionnelle continue. Ces cours font partie du système formel d’éducation et de formation ou du système de formation professionnelle continue. Art. 2.
(1)Le système formel d’éducation et de formation comprend: – les cours d’orientation et d’initiation professionnelles; – les classes d’apprentissage.
(2)Le système de formation professionnelle continue comprend: – les cours de formation professionnelle continue pour les personnes âgées de plus de 18 ans; – les cours de reconversion professionnelle; – les cours à caractère général ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des associations. 3084 LUXEMBOURG Chapitre II. – La tâche normale d’enseignement des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des chargés de cours et des chargés d’éducation Art.
  1. La tâche normale d’enseignement du personnel enseignant est définie comme suit: – la tâche hebdomadaire des professeurs, des formateurs d’adultes, des instituteurs, des maîtres d’enseignement technique et des maîtres de cours spéciaux est fixée à 22 leçons. – la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours théoriques est fixée à 24 leçons. – la tâche hebdomadaire des chargés d’éducation et des chargés de cours dispensant des cours pratiques est fixée à 26 leçons. Par dérogation au point 2 précité la tâche des chargés de cours dispensant des cours théoriques et engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste fixée à 22 leçons. Art.
  2. La tâche normale comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe: – la préparation des leçons; – l’évaluation des connaissances et des compétences des apprenants; – la surveillance entre les leçons et avant le début des cours; – le suivi et l’accompagnement des apprenants durant les stages en entreprise; – la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation; – les activités de remplacement temporaire; – la formation continue. Art.
  3. La durée normale d’une leçon d’enseignement est de 50 minutes. Art.
  4. Le mode de calcul des leçons supplémentaires et des leçons de remplacement est défini par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Chapitre III. –- La tâche normale du personnel socio-éducatif Art.
  5. La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe. Elle comprend en dehors de l’encadrement socio-pédagogique des apprenants: – la participation aux conseils de classe et aux conseils de formation; – la participation aux réunions de service; – la surveillance entre les leçons et avant le début des cours; – le suivi et l’accompagnement des stages en entreprise. Le cas échéant, la régence et le tutorat font partie de la tâche hebdomadaire. Pour le calcul de la tâche normale, une leçon de cours équivaut à 2 heures de travail administratif. Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur. En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures. Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires. Chapitre IV. – Les modulations de la tâche Art.
  6. Les cours donnés par le professeur, le formateur d’adultes, le maître d’enseignement technique, le maître de cours spéciaux et l’instituteur dans le cadre du système formel d’éducation et de formation sont affectés de coefficients en fonction du nombre d’élèves de l’auditoire et ceci en conformité avec le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques: – les coefficients prévus pour les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique s’appliquent aux cours d’orientation et d’initiation professionnelles; – les coefficients prévus pour les classes de 10e, 11e et 12e de l’enseignement secondaire technique s’appliquent aux classes organisées dans le cadre de l’apprentissage; – les cours du soir donnés par le professeur, le formateur d’adultes, l’instituteur, le maître d’enseignement technique, le maître de cours spéciaux et le chargé de cours à durée indéterminée engagé avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans le cadre de la Formation des Adultes et préparant à un certificat ou diplôme de l’enseignement secondaire technique sont affectés des mêmes coefficients que les cours correspondants de l’enseignement de jour augmentés de 0,
  7. Art.
  8. Des décharges peuvent être accordées au personnel enseignant suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. 3085 LUXEMBOURG Art.
  9. Les professeurs, instituteurs, formateurs d’adultes, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique bénéficient des décharges pour ancienneté suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Art.
  10. Le mode de calcul pour les décharges pour ancienneté dont peuvent bénéficier les professeurs, les formateurs d’adultes, les instituteurs, les maîtres d’enseignement technique et les chargés de cours engagés à durée indéterminée avant l’entrée en vigueur du présent règlement se fait suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Chapitre V. – La constitution de la tâche Art.
  11. Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est fixée par la direction en fonction des besoins du service. Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire l’objet de modifications en cours d’année scolaire. Chapitre VI. – Constitution des classes Art. 13.
(1)L’effectif minimal d’une classe fonctionnant au CNFPC est en principe de 10 apprenants. Un nombre d’apprenants supérieur au minimum indiqué ci-dessus est à répartir selon la norme suivante: – jusqu’à 12 élèves: 1 classe – jusqu’à 24 élèves: 2 classes
(2)Pour un effectif en dessous de 10 élèves, une autorisation préalable du membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est requise. Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009-
  2. Art.
  3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 22 juillet
  4. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Republication du texte paru au Mém. A-6 du 19.1.2010, p. 48 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 47, 48 et 49; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier – Généralités Art. 1er. Peuvent faire l’objet d’une validation tous les acquis résultant des apprentissages formels, non formels ou informels, continus ou non, pendant une durée cumulée de 5000 heures sur 3 années au moins. Les apprentissages pouvant être pris en compte doivent être en relation avec le domaine d’activité du brevet, diplôme ou certificat visé. Le début de l’expérience pouvant être prise en compte se situe au plus tôt après la fin de l’obligation scolaire, à l’exception d’une formation faite sous contrat d’apprentissage. Pour une formation faite sous contrat d’apprentissage l’expérience est prise en considération dès l’âge de 15 ans. Le terme de ministre utilisé dans le présent règlement, désigne le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. 3086 LUXEMBOURG Chapitre II – Démarche Art.
  5. La démarche est faite de façon individuelle et volontaire par la personne concernée. Dans tous les cas, le caractère privé de la démarche est respecté. Art.
  6. Deux sessions de validation ont lieu au cours de l’année civile, une au courant des mois de mai – juin et une au courant des mois d’octobre – novembre. Un candidat ne peut déposer une nouvelle demande de validation pour un même brevet, diplôme ou certificat qu’à l’occasion de la session qui suit immédiatement celle au cours de laquelle une décision de recevabilité ou de validation a été prise relative à ce diplôme, certificat ou brevet. Pour des diplômes, certificats ou brevets différents, il peut déposer une nouvelle demande la session suivante. Une seule et même demande peut concerner plusieurs métiers ou professions apparentées. Un règlement ministériel déterminera l’apparentement. Le candidat n’est pas autorisé à apporter des pièces supplémentaires après l’introduction du dossier. Art.
  7. Le modèle du dossier de validation tel que prévu à l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, est arrêté par le ministre. Il comprend deux étapes: a. La demande de recevabilité du dossier b. La demande de validation sur le fond. La demande de recevabilité du dossier précise pour quel brevet, diplôme ou certificat et, le cas échéant, pour quel métier ou profession, le candidat entend se faire valider son expérience. Les périodes d’expérience relevant de l’apprentissage formel et de l’apprentissage non formel sont documentées par des pièces officielles. Pour les expériences relevant de l’apprentissage informel, l’activité bénévole est certifiée par l’association ou l’organisme concerné, l’activité privée est prouvée par une déclaration sur l’honneur. La demande de validation sur le fond permet d’inventorier et de décrire de manière détaillée les acquis: connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport direct avec les exigences du brevet, diplôme ou certificat visé. La demande de validation sur le fond décrit des activités caractéristiques du candidat, illustrées par des exemples concrets. Ces informations permettent à la commission de validation d’évaluer les acquis et de les comparer aux requis du brevet, diplôme ou certificat visé. Art.
  8. Le candidat introduit soit par lettre recommandée, soit personnellement contre récépissé sa demande de recevabilité auprès du ministre. Le dépôt de la demande de recevabilité est soumis à un droit de timbre d’un montant de 25 €. Art.
  9. Le ministre procède à l’examen de la demande de recevabilité. Il peut demander des renseignements complémentaires auprès du candidat qui doivent parvenir au ministre endéans les 30 jours. La décision quant à la recevabilité de la demande est communiquée au candidat par lettre recommandée au plus tard 30 jours après l’introduction de la demande complète. Dans le cas d’une réponse positive, le candidat peut introduire sa demande de validation sur le fond qui lui est transmise par le ministre. La décision positive reste valable pour 2 sessions de validation dont les dates sont communiquées au candidat. Dans le cas d’une réponse négative, cette dernière est motivée. Art.
  10. Le candidat introduit, soit par lettre recommandée, soit personnellement contre récépissé, la demande de validation sur le fond auprès du ministre dans les conditions et les délais préalablement fixés et rendus publics. Art.
  11. Le dossier est soumis pour analyse aux membres de la commission de validation prévue à l’article 49 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. La commission se compose de six membres: deux représentants patronaux, deux représentants salariaux et deux représentants du milieu scolaire. Ils élisent en leur sein un président et un secrétaire. La commission peut s’adjoindre des experts. Il est désigné pour chacun des membres un suppléant. Chaque représentation dispose d’une voix lors de la prise de décision. La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chaque représentation est présent. Nul ne peut prendre part aux travaux d’une commission examinant le dossier soit de l’un de ses salariés soit de l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni d’une commission examinant le dossier d’un candidat qu’il a accompagné dans sa démarche. Art.
  12. Les membres de la commission évaluent les acquis dont fait état le candidat par rapport aux compétences exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé. La commission établit, sur la base de lignes directrices générales définies par le ministre, une grille d’évaluation qui se fonde sur le programme-cadre en vigueur. Art.
  13. Au cas où l’évaluation doit être complétée par une mise en situation professionnelle, le président de la commission de validation informe immédiatement après l’évaluation le ministre de la décision d’un complément réel ou reconstitué. Le ministre procède à l’organisation de la mise en situation. La mise en situation reconstituée se fait soit dans le Centre national de formation professionnelle continue soit dans un lycée technique. La mise en situation réelle se fait dans l’entreprise du candidat après concertation avec celle-ci. Si cette dernière refuse, l’évaluation se fait en milieu reconstitué. Les frais de l’évaluation en situation réelle ou reconstituée incombent à l’État. 3087 LUXEMBOURG Art.
  14. La commission prend sa décision quant au degré de validation à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. La commission communique sa décision par écrit à l’autorité compétente en matière de certification. Elle informe le candidat de la transmission de sa décision. L’autorité compétente en matière de certification notifie la décision au candidat, endéans un mois. Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec la validation. Art.
  15. Dans le cas d’une validation partielle, la commission se prononce sur les connaissances, aptitudes et attitudes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du brevet, diplôme ou certificat. Si le candidat veut obtenir la certification visée, il dispose d’un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour satisfaire aux exigences de la commission. Pour des motifs reconnus valables par la commission cette dernière peut accorder une prolongation du délai. Cette évaluation complémentaire se fait par la commission de validation. Passé le délai de trois ans, le candidat ne peut présenter une nouvelle demande qu’après un délai de trois ans. Art.
  16. Le candidat peut recourir à tout organisme d’information et d’orientation répondant aux conditions du dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle pour se faire conseiller quant aux suites à donner à la décision de la commission en termes de projet de formation ou projet professionnel. Art.
  17. Les indemnités des membres de la commission et des experts de validation sont fixées comme suit:
  18. Indemnité pour la lecture et l’analyse d’un dossier: 25 € (indice 100).
  19. Indemnité pour l’entretien, la mise en situation ainsi que pour la réunion préliminaire et la réunion d’évaluation: 5 € (indice 100) par heure. Le président et le secrétaire de la commission de validation se voient augmenter ces indemnités de 5 € (indice 100). Les membres et les experts des commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
  20. Il est créé une commission de pilotage qui a pour mission de suivre l’organisation et d’accompagner le processus de validation des acquis de l’expérience professionnelle. La commission se compose: – d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, comme président; – d’un représentant du Service de la Formation professionnelle, comme secrétaire; – d’un représentant du collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique; – d’un représentant de la Chambre de Commerce; – d’un représentant de la Chambre des Métiers; – d’un représentant de la Chambre d’Agriculture; – de deux représentants de la Chambre des Salariés. Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel. La commission peut s’adjoindre d’autres experts. Les membres de la commission ont droit à une indemnité fixée par vacation à 50 €. Art.
  21. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 janvier
  22. Henri 3088 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er février 2010
  23. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
  24. déterminant les critères d’admission, l’organisation et les modalités d’évaluation de la formation professionnelle de base;
  25. déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale. Republication du texte paru au Mém. A-16 du 9.2.2010, p. 234 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 10 et 15; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi du 16 mars 2007 portant
  26. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de Formation professionnelle continue;
  27. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. – Finalités, structures et organisation Art. 1er. La formation professionnelle de base aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP). Elle permet soit l’intégration au marché de l’emploi, soit le passage vers la formation professionnelle initiale. Art.
  28. Les métiers ou les professions dans lesquels la formation professionnelle de base peut être organisée sont ceux offerts en formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle. Cette formation peut également être organisée dans des métiers ou professions où il n’existe pas de formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle. La liste des métiers ou des professions est établie par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dénommé ci-après «le ministre», sur avis des chambres professionnelles concernées. Art. 3.
(1)Pour chaque métier ou profession sont définis un profil professionnel, un profil de formation, un programme directeur ainsi qu’un programme d’études. Ils sont arrêtés par le ministre, sur avis des chambres professionnelles concernées.
(2)Les modules de formation pratique sont dispensés dans un organisme de formation, dans l’atelier scolaire ou dans un centre de formation. Les modules d’enseignement général, ainsi que les modules de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée sont organisés en milieu scolaire ou au Centre national de formation professionnelle continue. Sur demande du ministre et après approbation des deux chambres professionnelles concernées, les modules de théorie professionnelle d’accompagnement peuvent également être enseignés dans les entreprises formatrices.
(3)La formation professionnelle de base comprend pour chaque métier ou profession plusieurs unités capitalisables, dont une unité est consacrée à l’enseignement général.
(4)Le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur ainsi que le référentiel d’évaluation sont élaborés pour chaque métier ou profession par une équipe curriculaire comprenant des représentants du milieu scolaire ainsi que des représentants des chambres professionnelles concernées. Les programmes d’études sont élaborés par les commissions nationales.
(5)Tous les modules de formation obligatoires offerts en formation professionnelle de base sont des modules complémentaires. Chapitre II. – Admission des élèves Art. 4.
(1)Pour être admis en classe de 10e CCP, l’élève doit être âgé de 15 ans au moins au 1er septembre de l’année en cours. Est admis l’élève provenant d’une classe du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique qui ne remplit pas les conditions d’admission relatives à

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