Avis de la Chambre des Métiers sur les amendements gouvernementaux au projet de loi 6054 (ASBL et fondations)
En résumé
Ce document est l'avis de la Chambre des Métiers sur les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6054 sur les ASBL et les fondations (janvier 2022). La Chambre approuve la modernisation d'un projet resté en suspens une douzaine d'années et les nouveaux outils de restructuration, tout en maintenant ses critiques sur la concurrence des associations et sur le fardeau administratif.
Ce que régit le texte
- L'appréciation par la Chambre des Métiers de la réforme profonde de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.
- L'examen des nouveaux outils : transformations, fusions et dissolution administrative sans liquidation.
- Les critiques sur la dualité des associations exerçant des activités économiques concurrentes.
Qui est concerné
- Les associations sans but lucratif et les fondations.
- Les entreprises commerciales et artisanales via la Chambre des Métiers.
- Les bénévoles engagés dans la vie associative.
Points clés
- La Chambre salue les nouveaux outils de restructuration : transformations, fusions et procédure de dissolution administrative sans liquidation.
- Elle salue l'envoi de convocations par voie électronique, la participation par visioconférence, la délégation de la gestion journalière à un non-membre et les obligations comptables selon trois niveaux d'associations.
- Elle critique la dualité des associations affichant un but non lucratif tout en exerçant des activités économiques concurrentes, non soumises aux mêmes contraintes d'établissement ou de régime fiscal.
- Elle critique que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme soit portée dans le camp de la vie associative sans phénomène constaté, et juge le fardeau administratif trop lourd.
Texte de loi
CHAMBRE DES METIERS CdM/20/01/2022 - 21-152 Amendements gouvernementaux au projet de loi n ° 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Les auteurs des amendements modernisent à juste titre le projet de loi qui a sombré pendant une douzaine d'années. Ils y ajoutent des outils de restructurations nouveaux, bienvenus et utiles ; telles les possibilités de transformations et de fusions à la fois pour les associations et les fondations ; ainsi qu'une procédure de dissolution administrative sans liquidation. La Chambre des Métiers acquiesce au besoin de réformer profondément la loi modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif du 21 avril 1928. Elle se félicite que les amendements sous projet tiennent déjà compte de certaines observations formulées dans l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 5 mars 2010. Elle salue les actualisations, telles l'introduction de la possibilité de l'envoi de convocations par voie électronique ; la participation à des réunions par visioconférence ; la possibilité de déléguer la gestion journalière à un non-membre de l'association ; ou l'introduction des obligations comptables selon trois niveaux d'associations. Elle maintient cependant les critiques déjà formulées en 2010 sur la dualité de certaines associations qui à la fois affichent un objectif sans but de lucre et exercent des activités économiques concurrentes aux entreprises commerciales ou artisanales. Cette situation est d'autant plus dérangeante que les associations ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, notamment en matière d'établissement ou de régime fiscal. La Chambre des Métiers critique par ailleurs que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit portée dans le camp de la vie associative sans qu'une criminalité de ce genre n'est un phénomène constaté, ni dénoncé par une autorité, ou par les auteurs du projet de loi. 2. Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 . contactfacdmlu www. cd m . lu page 2 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Aussi la critique que le fardeau administratif prévu pèse trop lourd sur la vie associative, n'est pas désamorcée par les amendements sous avis. L'engagement des bénévoles mérite d'être promu et non pas obstrué par le fardeau d'obligations comptables démesurées par rapport au volume des activités financières de l'association. La Chambre des Métiers propose donc de désamorcer la menace d'un fardeau administratif préjudiciable pour les associations en relevant les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes ou des grandes associations à un niveau raisonnable, à l'instar de la législation belge ou française comparable. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations comme suit : Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 10 équivalents temps plein, Total des revenus : 1000 000 euros, Total des actifs : 1 000 000 euros. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations comme suit : Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 50 équivalents temps plein, Total des revenus • 8 800 000 euros, Total des actifs : 4 400 000 euros. Dans son commentaire des amendements, la Chambre des Métiers regrette particulièrement que les auteurs introduisent un nouveau concept en imposant aux associations et aux fondations que les activités soient exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Or, l'existence d'une activité substantielle est un concept tiré du domaine de la fiscalité internationale et de la lutte des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques contre les pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. La Chambre des Métiers regrette que l'introduction de ce concept nouveau ne soit pas autrement développée par les auteurs. Elle invite les auteurs de remédier à l'insécurité juridique ainsi créée. Par sa lettre du 14 juillet 2021, Madame la Ministre de la Justice a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet d'amendements gouvernementaux repris sous rubrique. 1. Considérations générales Le projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif est ressuscité par les 67 amendements sous avis après avoir sombré pendant une douzaine d'années. Le projet a été déposé en 2009 dans une optique de combler des lacunes par l'introduction de dispositions nouvelles visant à compléter et à préciser les dispositions existantes, tout en abandonnant celles qui ne présentent plus d'utilité. CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 13 Le projet initial a pour objet à la fois de centraliser toutes les informations dans un dossier tenu pour chaque association et fondation au registre de commerce et des sociétés ; et de renforcer les obligations comptables, en tenant ainsi compte des exigences résultant de la Recommandation Spéciale VIII, « Organismes à but non lucratif », du Groupe d'action financière (GAFI), aux termes de laquelle « les pays devraient entreprendre une revue de l'adéquation de leurs lois et réglementations relatives aux entités qui peuvent être utilisées afin de financer le terrorisme'. » Les auteurs des amendements modernisent le projet de loi. Ils y ajoutent des outils de restructurations nouveaux, bienvenus et utiles ; telles les possibilités de transformations et de fusions à la fois pour les associations et les fondations ; ainsi qu'une procédure de dissolution administrative sans liquidation. La Chambre des Métiers acquiesce au besoin de réformer profondément la loi modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif du 21 avril 1928 qui constitue une reproduction textuelle de l'ancienne loi belge du 27 juin 1921. Elle se félicite que les amendements sous projet tiennent déjà compte de certaines observations formulées dans l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 5 mars 2010. Elle salue les actualisations, telles l'introduction de la possibilité de l'envoi de convocations par voie électronique ; la participation à des réunions par visioconférence ; la possibilité de déléguer la gestion journalière à un non-membre de l'association ; ou l'introduction des obligations comptables selon trois niveaux d'associations. Elle maintient cependant les critiques déjà formulées en 2010 sur la dualité de certaines associations qui à la fois affichent un objectif sans but de lucre et exercent des activités économiques concurrentes aux entreprises commerciales ou artisanales. Cette situation est d'autant plus dérangeante que les associations ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, notamment en matière d'établissement ou de régime fiscal. Aussi la critique que le fardeau administratif prévu pèse trop lourd sur la vie associative, n'est pas désamorcée par les amendements sous avis. 1.1. Fardeau administratif préjudiciable au maillage associatif Il est indéniable que le fait de pouvoir présenter des comptes compréhensibles et vérifiables aux adhérents est nécessaire à la netteté et au bon fonctionnement de l'association. Aussi, une comptabilité tenue régulièrement peut permettre aux dirigeants de suivre et de contrôler la gestion de l'association. C'est également l'outil indispensable pour assurer la pérennité de l'association et développer des activités. En outre, le fait de pouvoir présenter des comptes clairs et précis à toute demande 1 Les organismes à but non lucratif étant particulièrement vulnérables, les pays devraient s'assurer qu'ils ne peuvent pas être utilisés : (
- i)par les organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes ; (
- ii)afin d'exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y compris pour éviter les mesures visant le gel des biens ; (iii) et afin de dissimuler ou de voiler l'acheminement clandestin des fonds destinés à des fins légitimes pour approvision[n]er les organisations terroristes. CdM/Wan/Avis 21-152 ASBLdocx/20.01.2022 page 4 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg des autorités ou services autorisés est indispensable, p.ex. pour répondre à une enquête statistique ou autres, pour demander un subside, ou pour demander la reconnaissance du statut d'utilité publique. Il est aussi un fait que le maillage associatif est un élément essentiel du vivre ensemble en animant à la fois la vie publique et la vie locale par des associations professionnelles, politiques, culturelles, caritatives, sociales, éducatives ou sportives. L'engagement des bénévoles mérite donc d'être promu et non pas obstrué par le fardeau d'obligations comptables démesurées par rapport au volume des activités financières de l'association. Attendu que les amendements sous avis surgissent dans le contexte du cycle d'évaluation actuel du Luxembourg par le GAFI, la Chambre des Métiers admoneste que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/FT) est portée dans le camp de la vie associative sans qu'une criminalité de ce genre n'est un phénomène constaté, ni dénoncé par une autorité, ou par les auteurs du projet de loi. De surcroît, nous exposons par la suite que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas objectivement détectables par les obligations comptables sous projet. 1.2. Obligations comptables à connotation LB/FT Aux yeux de la Chambre des Métiers, les documents en question, tels bilans et comptes de profits et pertes, sont per se trop stériles pour présenter les actions menées par l'association pour remplir sa mission sociale ou, en l'espèce, pour détecter des actions supposées criminelles. Ces documents ne répondent pas au souhait de la transparence pénaliste parfaite pour comprendre d'où viennent les ressources, comment elles sont utilisées pour remplir la mission sociale, et surtout pour voir si un usage illégal en est fait. La présentation des charges par nature n'éclaire pas la compréhension de la gestion de l'association. Ce n'est pas non plus le résultat d'exploitation, ni le résultat financier ou exceptionnel qui permettent de bien comprendre la façon dont la mission sociale est remplie, voire de détecter une activité cachée, présumée illégale. Autrement dit, l'évaluation des risques de blanchiment et/ou de financement du terrorisme par le secteur du bénévolat ne se résout pas à soumettre presque l'ensemble des quelques 8 300 associations luxembourgeoises à des obligations comptables démesurées. Alors que les Etats membres ont toute latitude dans le choix des dispositifs pour se conformer à la Recommandation Spéciale VIII, « Organismes à but non lucratif » du GAFI, la Chambre des Métiers estime que les auteurs des amendements y suffisent amplement par l'introduction à tous les niveaux d'association de l'obligation de fournir des informations supplémentaires. En cas de besoin, ces informations obligatoires requises par la loi peuvent encore être spécifiées par le règlement grandducal annoncé. Aussi, la Chambre des Métiers précise par rapport aux amendements, tout en rappelant avec insistance la revendication formulée en 2010 dans l'avis commun CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 page 5 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg mentionné2 respectivement ; que les seuils applicables pour soumettre une association de taille moyenne à des obligations comptables formelles, et une grande association à des obligations comptables renforcées ; soient fondamentalement revus à la hausse, afin de ne pas rebuter le bénévolat par des obligations comptables démesurées et payantes en sus. 1.3. Hausse des seuils à un niveau comparatif raisonnable Il est à noter que depuis 2019, le législateur be1ge3 a introduit des seuils similaires pour la catégorie des grandes associations de droit belge que ceux revendiqués par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers dans leur avis commun en 2010. A l'instar de la législation belge, le dispositif comptable d'une grande association s'applique sous condition que deux des trois critères exposés soient dépassés pendant deux exercices consécutifs. Pour rappel, la Chambre des Métiers revendique d'appliquer les critères pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations, tels qu'ils figurent dans la lere colonne ci-dessous ; en comparaison avec la législation belge applicable en la matière en 2e colonne. Grande Asbl (selon la Chambre des Métiers) Grande Asbl (art. 1 :28, CSA belge) •total du bilan : --› 4,4 millions d'euros 4,5 millions d'euros • chiffre d'affaires : --› 8,8 millions d'euros 9 millions d'euros • personnel : --› 50 50 Aussi et avant tout, les critères pour l'introduction d'obligations comptables pour les associations de taille moyenne doivent être revus substantiellement à la hausse afin de ne pas briser la colonne vertébrale du paysage associatif par des obligations comptables dissuasives refoulant le bénévolat local. En effet, les seuils prévus par les auteurs du projet sous avis sont tellement bas que tout et chacune des petites associations d'un village risquent de tomber dans le champ d'application des obligations comptables (i.e. la tenue d'une comptabilité en partie double, compte de profits et pertes) qui nécessitent l'intervention d'un comptable professionnel. A titre d'illustration, la Chambre des Métiers se réfère encore au législateur belge qui impose des comptes annuels pour les associations dépassant pendant deux 2 Les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations doivent être ceux prévus à l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. —› 4,4 millions d'euros • total du bilan : • chiffre d'affaires : —> 8,8 millions d'euros —› 50 • personnel : 3 L'association ayant une activité économique et dépassant deux des trois seuils (art. 1 :28 du Code des sociétés et des associations belges, en vig. l er mai 2019) pendant deux exercices consécutifs est une grande asbl dont les comptes annuels doivent être audités par un réviseur d'entreprise : - Total du bilan supérieur à 4,5 millions d'euros - Bilan supérieur à 9 millions d'euros - Plus de 50 salariés CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 6 de 13 exercices consécutifs plus d'un des critères suivants : Total du bilan supérieur à 0,35 millions d'euros ; recettes supérieures à 0,7 millions d'euros ; plus de 10 salariés (cf. 2e colonne du tableau ci-dessous). En France, les associations d'une certaine importance ou remplissant certains critères sont également soumises au plan comptable des associations et fondations4 qu'elles doivent donc adopter pour la tenue et la présentation de leurs comptabilités. Ainsi, sont notamment visées par l'obligation de réaliser des comptes annuels conforme au plan comptable les associations 1901 remplissant deux des trois seuils dans la 3e colonne du tableau ci-dessous. En comparaison avec les montants applicables dans nos pays voisins, la Chambre des Métiers propose donc de désamorcer la menace d'un fardeau administratif préjudiciable pour les petites associations en relevant les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations, comme suit : Total du bilan supérieur à 1 million d'euros ; recettes supérieures à 1 million d'euros ; plus de 10 salariés. Moyenne Asbl (selon la Chambre des Métiers) 1901 Petite asbl (art. 1 :29, CSA Association belge) (obligations comptables si dépassement de deux des trois seuils) • total du bilan : —> 1 million 0,35 million d'euros 1,55 millions d'euros • chiffre d'affaires : —3 1 million 0,7 million d'euros 3,1 millions d'euros • personnel : --› 10 10 50 2. Observations particulières 2.1. Ad amendement n° 3 Alors que la rédaction de l'article 3.
- 2.
- Ad amendement n° 18 La Chambre des Métiers réitère ses observations formulées sous les considérations générales pour demander la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations à l'endroit de l'article 18.
- Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 10 équivalents temps plein,
- Total des revenus : 1 000 000 euros,
- Total des actifs : 1 000 000 euros. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations à l'endroit de l'article 18.
- Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 50 équivalents temps plein,
- Total des revenus : 8 800 000 euros,
- Total des actifs : 4 400 000 euros. La Chambre des Métiers regrette de ne pas pourvoir lire ensemble avec le projet de loi les divers règlements grand-ducaux annoncés comportant, notamment le détail des informations supplémentaires à exposer par les associations dans une annexe à l'état des recettes et des dépenses, au bilan, ou aux comptes annuels. Par ailleurs, la Chambre des Métiers voit d'un ceil critique que le projet de loi prévoit que les seuils puissent être modifiés par un règlement grand-ducal. 2.
- Ad amendement n° 24 La Chambre des Métiers estime qu'il n'y a pas lieu de publier la nomination et la cessation des fonctions du réviseur d'entreprise agréé qui exerce un contrat d'entreprise rémunéré par l'association et non pas un mandat à l'instar des autres organes de l'association visés par l'article 22.
- est à modifier dans ce sens. 2.
- Ad amendement n° 28 La Chambre des Métiers prend note que la transformation d'une association en une fondation est soumise essentiellement aux mêmes conditions que la constitution d'une fondation. La transformation d'une association en une société d'impact sociétal présuppose l'approbation du projet de transformation par l'assemblée générale préalablement à la demande d'agrément qui est à adresser au Ministre et dont l'accord est encore incertain à ce moment. La Chambre des Métiers propose donc qu'un projet de transformation soit soumis au Ministre en vue d'un accord de principe afin que l'assemblée générale puisse délibérer et décider en connaissance de cause. La Chambre des Métiers salue les possibilités de fusions entre associations. Elle prend note que le formalisme d'une fusion entre associations s'inspire de celui des sociétés commerciales. Il s'agit notamment de l'obligation de se munir d'un rapport par un réviseur d'entreprise agréé et de l'intervention d'un notaire pour constater l'approbation de la fusion par les assemblées générales. En raison des motifs protectrices de la vie associative exposés dans ses considérations générales, la Chambre des Métiers demande cependant de renoncer aux interventions d'un réviseur et d'un notaire en cas de fusion de petites associations et de les exempter de ces contraintes onéreuses. Elle note par ailleurs l'emprunt d'autres dispositions du droit des sociétés commerciales qui lui paraissent justifiées pour les unes et surfaites pour les autres. Par exemple, l'introduction d'un nouvel article 32.
- comportant un délai de forclusion de six mois pour former une tierce opposition à l'encontre d'une décision de justice prononçant la nullité d'une fusion. 2.
- Ad amendement n° 31 Une association qui exerce un but d'intérêt général identique à celui d'une fondation [cf art. 41.
- Ad amendement n° 33 La Chambre des Métiers ne partage pas la position des auteurs du projet de loi qu'une association reconnue d'utilité publique soit obligatoirement soumise au régime comptable d'une grande association. En effet, une petite association peut mériter le statut d'utilité publique sans qu'elle ne souhaite affecter une bonne partie de ses moyens financiers à remplir les conditions du régime comptable d'une grande association. La reconnaissance d'utilité publique ne devrait pas avoir d'effet sur les obligations comptables. L'obligation de transmettre annuellement un rapport d'activité détaillé au Ministre ayant la Justice dans ses attributions, ainsi que le contrôle des modifications statutaires et l'approbation par arrêté grand-ducal des projets de fusion sont autant de moyens de contrôle exercé par le ministre, de sorte que l'obligation d'un rapport par un réviseur d'entreprise agréé ne se justifie pas, surtout pour les petites associations reconnues d'utilité publique. 2.
- Ad amendement n° 37 Le projet de loi introduit la publication par mention au Journal officiel de la décision visant respectivement la reconnaissance et le retrait du statut d'utilité publique. La Chambre des Métiers partage ce souci d'une meilleure information des tiers, d'autant plus qu'il s'agit de décisions prises par arrêté grand-ducal. Même si le Registre de commerce et des sociétés fournit désormais ces informations par une mention, la Chambre des Métiers estime utile de maintenir la disposition dans le projet de loi sous avis. 2.
- Ad amendement n° 40 Quant à l'introduction du concept nouveau d'activités exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg par la fondation, il est renvoyé au commentaire 2.
- formulé ci-avant par la Chambre des Métiers (à savoir que l'introduction d'un objectif BEPS à cet endroit crée une insécurité juridique). 2.
- Ad amendement n° 60 La transformation d'une fondation en une association sans but de lucratif reconnue d'utilité publique nécessite la présentation de divers documents, entre autres le rapport d'un réviseur d'entreprise [...] qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.8 8 cf article 66.
- Ad amendement n° 62 Une procédure de dissolution administrative sans liquidation d'une association ou d'une fondation peut être lancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Il s'agit d'une procédure indépendante de celle prévue au projet de loi 6539B pour les sociétés commerciales
- Or, à l'instar de la procédure pour les sociétés commerciales qui ne peuvent être touchées par voie de notification de la décision d'ouverture de la procédure de dissolution à leur siège, il y a lieu d'utiliser la formulation « Si ... n'a pas pu être touchée par voie de notification à son siège social en application de l'alinéa premier, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations site internet du rcgistrc de commcrcc ct dcs sociétéG. » 9 Projet de loi portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, modifiant: