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Avis de la Chambre des Métiers sur les amendements gouvernementaux au projet de loi 6054 (ASBL et fondations)

En résumé

Ce document est l'avis de la Chambre des Métiers sur les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6054 sur les ASBL et les fondations (janvier 2022). La Chambre approuve la modernisation d'un projet resté en suspens une douzaine d'années et les nouveaux outils de restructuration, tout en maintenant ses critiques sur la concurrence des associations et sur le fardeau administratif.

Ce que régit le texte

Qui est concerné

Points clés

Texte de loi

CHAMBRE DES METIERS CdM/20/01/2022 - 21-152 Amendements gouvernementaux au projet de loi n ° 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Les auteurs des amendements modernisent à juste titre le projet de loi qui a sombré pendant une douzaine d'années. Ils y ajoutent des outils de restructurations nouveaux, bienvenus et utiles ; telles les possibilités de transformations et de fusions à la fois pour les associations et les fondations ; ainsi qu'une procédure de dissolution administrative sans liquidation. La Chambre des Métiers acquiesce au besoin de réformer profondément la loi modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif du 21 avril 1928. Elle se félicite que les amendements sous projet tiennent déjà compte de certaines observations formulées dans l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 5 mars 2010. Elle salue les actualisations, telles l'introduction de la possibilité de l'envoi de convocations par voie électronique ; la participation à des réunions par visioconférence ; la possibilité de déléguer la gestion journalière à un non-membre de l'association ; ou l'introduction des obligations comptables selon trois niveaux d'associations. Elle maintient cependant les critiques déjà formulées en 2010 sur la dualité de certaines associations qui à la fois affichent un objectif sans but de lucre et exercent des activités économiques concurrentes aux entreprises commerciales ou artisanales. Cette situation est d'autant plus dérangeante que les associations ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, notamment en matière d'établissement ou de régime fiscal. La Chambre des Métiers critique par ailleurs que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit portée dans le camp de la vie associative sans qu'une criminalité de ce genre n'est un phénomène constaté, ni dénoncé par une autorité, ou par les auteurs du projet de loi. 2. Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 . contactfacdmlu www. cd m . lu page 2 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Aussi la critique que le fardeau administratif prévu pèse trop lourd sur la vie associative, n'est pas désamorcée par les amendements sous avis. L'engagement des bénévoles mérite d'être promu et non pas obstrué par le fardeau d'obligations comptables démesurées par rapport au volume des activités financières de l'association. La Chambre des Métiers propose donc de désamorcer la menace d'un fardeau administratif préjudiciable pour les associations en relevant les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes ou des grandes associations à un niveau raisonnable, à l'instar de la législation belge ou française comparable. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations comme suit : Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 10 équivalents temps plein, Total des revenus : 1000 000 euros, Total des actifs : 1 000 000 euros. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations comme suit : Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 50 équivalents temps plein, Total des revenus • 8 800 000 euros, Total des actifs : 4 400 000 euros. Dans son commentaire des amendements, la Chambre des Métiers regrette particulièrement que les auteurs introduisent un nouveau concept en imposant aux associations et aux fondations que les activités soient exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Or, l'existence d'une activité substantielle est un concept tiré du domaine de la fiscalité internationale et de la lutte des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques contre les pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. La Chambre des Métiers regrette que l'introduction de ce concept nouveau ne soit pas autrement développée par les auteurs. Elle invite les auteurs de remédier à l'insécurité juridique ainsi créée. Par sa lettre du 14 juillet 2021, Madame la Ministre de la Justice a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet d'amendements gouvernementaux repris sous rubrique. 1. Considérations générales Le projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif est ressuscité par les 67 amendements sous avis après avoir sombré pendant une douzaine d'années. Le projet a été déposé en 2009 dans une optique de combler des lacunes par l'introduction de dispositions nouvelles visant à compléter et à préciser les dispositions existantes, tout en abandonnant celles qui ne présentent plus d'utilité. CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 13 Le projet initial a pour objet à la fois de centraliser toutes les informations dans un dossier tenu pour chaque association et fondation au registre de commerce et des sociétés ; et de renforcer les obligations comptables, en tenant ainsi compte des exigences résultant de la Recommandation Spéciale VIII, « Organismes à but non lucratif », du Groupe d'action financière (GAFI), aux termes de laquelle « les pays devraient entreprendre une revue de l'adéquation de leurs lois et réglementations relatives aux entités qui peuvent être utilisées afin de financer le terrorisme'. » Les auteurs des amendements modernisent le projet de loi. Ils y ajoutent des outils de restructurations nouveaux, bienvenus et utiles ; telles les possibilités de transformations et de fusions à la fois pour les associations et les fondations ; ainsi qu'une procédure de dissolution administrative sans liquidation. La Chambre des Métiers acquiesce au besoin de réformer profondément la loi modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif du 21 avril 1928 qui constitue une reproduction textuelle de l'ancienne loi belge du 27 juin 1921. Elle se félicite que les amendements sous projet tiennent déjà compte de certaines observations formulées dans l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 5 mars 2010. Elle salue les actualisations, telles l'introduction de la possibilité de l'envoi de convocations par voie électronique ; la participation à des réunions par visioconférence ; la possibilité de déléguer la gestion journalière à un non-membre de l'association ; ou l'introduction des obligations comptables selon trois niveaux d'associations. Elle maintient cependant les critiques déjà formulées en 2010 sur la dualité de certaines associations qui à la fois affichent un objectif sans but de lucre et exercent des activités économiques concurrentes aux entreprises commerciales ou artisanales. Cette situation est d'autant plus dérangeante que les associations ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, notamment en matière d'établissement ou de régime fiscal. Aussi la critique que le fardeau administratif prévu pèse trop lourd sur la vie associative, n'est pas désamorcée par les amendements sous avis. 1.1. Fardeau administratif préjudiciable au maillage associatif Il est indéniable que le fait de pouvoir présenter des comptes compréhensibles et vérifiables aux adhérents est nécessaire à la netteté et au bon fonctionnement de l'association. Aussi, une comptabilité tenue régulièrement peut permettre aux dirigeants de suivre et de contrôler la gestion de l'association. C'est également l'outil indispensable pour assurer la pérennité de l'association et développer des activités. En outre, le fait de pouvoir présenter des comptes clairs et précis à toute demande 1 Les organismes à but non lucratif étant particulièrement vulnérables, les pays devraient s'assurer qu'ils ne peuvent pas être utilisés : (

  1. i)par les organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes ; (
  2. ii)afin d'exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y compris pour éviter les mesures visant le gel des biens ; (iii) et afin de dissimuler ou de voiler l'acheminement clandestin des fonds destinés à des fins légitimes pour approvision[n]er les organisations terroristes. CdM/Wan/Avis 21-152 ASBLdocx/20.01.2022 page 4 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg des autorités ou services autorisés est indispensable, p.ex. pour répondre à une enquête statistique ou autres, pour demander un subside, ou pour demander la reconnaissance du statut d'utilité publique. Il est aussi un fait que le maillage associatif est un élément essentiel du vivre ensemble en animant à la fois la vie publique et la vie locale par des associations professionnelles, politiques, culturelles, caritatives, sociales, éducatives ou sportives. L'engagement des bénévoles mérite donc d'être promu et non pas obstrué par le fardeau d'obligations comptables démesurées par rapport au volume des activités financières de l'association. Attendu que les amendements sous avis surgissent dans le contexte du cycle d'évaluation actuel du Luxembourg par le GAFI, la Chambre des Métiers admoneste que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/FT) est portée dans le camp de la vie associative sans qu'une criminalité de ce genre n'est un phénomène constaté, ni dénoncé par une autorité, ou par les auteurs du projet de loi. De surcroît, nous exposons par la suite que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas objectivement détectables par les obligations comptables sous projet. 1.2. Obligations comptables à connotation LB/FT Aux yeux de la Chambre des Métiers, les documents en question, tels bilans et comptes de profits et pertes, sont per se trop stériles pour présenter les actions menées par l'association pour remplir sa mission sociale ou, en l'espèce, pour détecter des actions supposées criminelles. Ces documents ne répondent pas au souhait de la transparence pénaliste parfaite pour comprendre d'où viennent les ressources, comment elles sont utilisées pour remplir la mission sociale, et surtout pour voir si un usage illégal en est fait. La présentation des charges par nature n'éclaire pas la compréhension de la gestion de l'association. Ce n'est pas non plus le résultat d'exploitation, ni le résultat financier ou exceptionnel qui permettent de bien comprendre la façon dont la mission sociale est remplie, voire de détecter une activité cachée, présumée illégale. Autrement dit, l'évaluation des risques de blanchiment et/ou de financement du terrorisme par le secteur du bénévolat ne se résout pas à soumettre presque l'ensemble des quelques 8 300 associations luxembourgeoises à des obligations comptables démesurées. Alors que les Etats membres ont toute latitude dans le choix des dispositifs pour se conformer à la Recommandation Spéciale VIII, « Organismes à but non lucratif » du GAFI, la Chambre des Métiers estime que les auteurs des amendements y suffisent amplement par l'introduction à tous les niveaux d'association de l'obligation de fournir des informations supplémentaires. En cas de besoin, ces informations obligatoires requises par la loi peuvent encore être spécifiées par le règlement grandducal annoncé. Aussi, la Chambre des Métiers précise par rapport aux amendements, tout en rappelant avec insistance la revendication formulée en 2010 dans l'avis commun CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 page 5 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg mentionné2 respectivement ; que les seuils applicables pour soumettre une association de taille moyenne à des obligations comptables formelles, et une grande association à des obligations comptables renforcées ; soient fondamentalement revus à la hausse, afin de ne pas rebuter le bénévolat par des obligations comptables démesurées et payantes en sus. 1.3. Hausse des seuils à un niveau comparatif raisonnable Il est à noter que depuis 2019, le législateur be1ge3 a introduit des seuils similaires pour la catégorie des grandes associations de droit belge que ceux revendiqués par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers dans leur avis commun en 2010. A l'instar de la législation belge, le dispositif comptable d'une grande association s'applique sous condition que deux des trois critères exposés soient dépassés pendant deux exercices consécutifs. Pour rappel, la Chambre des Métiers revendique d'appliquer les critères pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations, tels qu'ils figurent dans la lere colonne ci-dessous ; en comparaison avec la législation belge applicable en la matière en 2e colonne. Grande Asbl (selon la Chambre des Métiers) Grande Asbl (art. 1 :28, CSA belge) •total du bilan : --› 4,4 millions d'euros 4,5 millions d'euros • chiffre d'affaires : --› 8,8 millions d'euros 9 millions d'euros • personnel : --› 50 50 Aussi et avant tout, les critères pour l'introduction d'obligations comptables pour les associations de taille moyenne doivent être revus substantiellement à la hausse afin de ne pas briser la colonne vertébrale du paysage associatif par des obligations comptables dissuasives refoulant le bénévolat local. En effet, les seuils prévus par les auteurs du projet sous avis sont tellement bas que tout et chacune des petites associations d'un village risquent de tomber dans le champ d'application des obligations comptables (i.e. la tenue d'une comptabilité en partie double, compte de profits et pertes) qui nécessitent l'intervention d'un comptable professionnel. A titre d'illustration, la Chambre des Métiers se réfère encore au législateur belge qui impose des comptes annuels pour les associations dépassant pendant deux 2 Les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations doivent être ceux prévus à l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. —› 4,4 millions d'euros • total du bilan : • chiffre d'affaires : —> 8,8 millions d'euros —› 50 • personnel : 3 L'association ayant une activité économique et dépassant deux des trois seuils (art. 1 :28 du Code des sociétés et des associations belges, en vig. l er mai 2019) pendant deux exercices consécutifs est une grande asbl dont les comptes annuels doivent être audités par un réviseur d'entreprise : - Total du bilan supérieur à 4,5 millions d'euros - Bilan supérieur à 9 millions d'euros - Plus de 50 salariés CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 6 de 13 exercices consécutifs plus d'un des critères suivants : Total du bilan supérieur à 0,35 millions d'euros ; recettes supérieures à 0,7 millions d'euros ; plus de 10 salariés (cf. 2e colonne du tableau ci-dessous). En France, les associations d'une certaine importance ou remplissant certains critères sont également soumises au plan comptable des associations et fondations4 qu'elles doivent donc adopter pour la tenue et la présentation de leurs comptabilités. Ainsi, sont notamment visées par l'obligation de réaliser des comptes annuels conforme au plan comptable les associations 1901 remplissant deux des trois seuils dans la 3e colonne du tableau ci-dessous. En comparaison avec les montants applicables dans nos pays voisins, la Chambre des Métiers propose donc de désamorcer la menace d'un fardeau administratif préjudiciable pour les petites associations en relevant les seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations, comme suit : Total du bilan supérieur à 1 million d'euros ; recettes supérieures à 1 million d'euros ; plus de 10 salariés. Moyenne Asbl (selon la Chambre des Métiers) 1901 Petite asbl (art. 1 :29, CSA Association belge) (obligations comptables si dépassement de deux des trois seuils) • total du bilan : —> 1 million 0,35 million d'euros 1,55 millions d'euros • chiffre d'affaires : —3 1 million 0,7 million d'euros 3,1 millions d'euros • personnel : --› 10 10 50 2. Observations particulières 2.1. Ad amendement n° 3 Alors que la rédaction de l'article 3.

(2), point 2 a déjà été critiquée en 2010 par les deux chambres professionnelles, la Chambre des Métiers se doit d'attirer l'attention des auteurs des amendements au fait que leurs ajouts récents complexifient et fragilisent d'avantage la rédaction des statuts. En effet, au vu de la sanction prévue par l'actuel article 21.
(1)1. du projet de loi (texte coordonné), faut-il conclure que la description insuffisamment précise du but de l'association équivalant à une absence de description, ou le manque de description des activités pour atteindre ce but, entraînent la nullité de l'association ? Faut-il donc s'attendre à ce que les associations énumèrent à titre préventif une ribambelle de buts et d'actions, gonflant ainsi la rédaction des statuts artificiellement, afin de ne pas risquer une nullité ou de se voir limitées dans leurs actions ? En outre, aussi louable que soit l'intention des auteurs « d'identifier plus aisément les „fausses" associations sans but lucratif » et de « lutter contre des abus tel que la 4 Règlement n ° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 13 mise en place de boîtes aux lettres », la Chambre des Métiers estime que l'ajout d'une incrimination à cet endroit du projet de loi est inopérant. En effet, l'article 3.
(2)énumère des mentions obligatoires qui doivent figurer sous peine de nullité dans les statuts, tandis que l'amendement sous avis y ajoute des comportements obligatoires ; à savoir que l'association devra exercer ses activités propres, à titre principal et de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Faut-il conclure qu'en cas de contrariété à ces exigences le comportement fautif sera sanctionné par la nullité de l'association ? Aux yeux de la Chambre des Métiers, la sécurité juridique exige que cette incrimination ne figure pas parmi l'énumération de mentions statutaires obligatoires. En outre, les éléments constitutifs du comportent fautif sont très vagues et la sanction en est incertaine. Les auteurs imposent notamment que les activités soient exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Or, l'existence d'une activité substantielle est un concept tiré du domaine de la fiscalité internationale. Elle constitue la pierre angulaire de l'Action 5 dans la lutte des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) contre les pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices (BEPS)5 . La Chambre des Métiers regrette que l'introduction de ce concept nouveau à l'endroit du texte sous avis ; et pareillement à l'endroit des mentions obligatoires que doivent comporter les statuts d'une fondation (cf amendement 40 ; ad article 44.
(2), point 2., deuxième phrase), ne soit pas autrement développée par les auteurs. Elle invite les auteurs de remédier à l'insécurité juridique ainsi créée. La Chambre des Métiers note, par ailleurs, l'introduction du concept nouveau de fondation d'utilité publique à l'endroit de l'article sous avis. Les termes de fondation d'utilité publique sont réutilisés à plusieurs reprises par la suite par les auteurs des amendements, sans qu'il ne soit expliqué si l'emploi de ce terme est synonyme du terme fondation ou s'il désigne un concept nouveau. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Chambre des Métiers recommande l'usage uniforme du terme fondation, étant sous-entendu que toute fondation doit poursuivre un but d'intérêt général per se. 2.2. Ad amendement n° 6 L'article 5.
(1)dispose que le conseil d'administration est composé de trois personnes. Or, la question se pose de savoir d'où vient cette troisième personne si l'association n'est constituée que de deux membres, tel que le permet le texte amendé (cf article 3.
(2), point 5., texte coordonné). La Chambre des Métiers estime qu'il faut laisser aux statuts le soin de déterminer un nombre minimal d'administrateurs, qui peuvent être une ou plusieurs personnes physiques ou morales. 2.3. Ad amendement n° 7 5 OCDE
(2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 - Rapport final 2015, Éditions OCDE CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 page 8 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Les avantages d'un conseil d'administration qui fonctionne sous forme collégiale sont indéniables et les amendements sous rubrique organisent le fonctionnement et le déroulement. Cependant, par référence à la possibilité d'avoir deux administrateurs, voire un nombre pair d'administrateurs, la Chambre des Métiers propose de prémunir au risque de partage des voix au Conseil d'administration et de la situation de blocage subséquente. A cet égard, il est envisageable, soit que le projet de loi dispose que la voix de l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante, soit que le projet de loi dispose que les statuts peuvent stipuler que la voix de l'administrateur qui préside la réunion du conseil d'administration est prépondérante. Un dispositif similaire est par ailleurs prévu par la législation relative aux sociétés commerciales6. Les auteurs des amendements ont supprimé l'article 6.
(2)tel que formulé initialement au projet de loi. Faut-il comprendre que la possibilité d'ajouter des points à l'ordre du jour séance tenante est donc supprimée ? Il est à noter qu'en 2010 les deux chambres professionnelles ont plaidé en faveur de renoncer à la condition de l'unanimité pour mettre un point nouveau à l'ordre du jour ; elles n'ont cependant pas plaidé en faveur d'enlever la possibilité d'ajouter des points à l'ordre du jour séance tenante. L'ajout d'un point à l'ordre du jour séance tenant doit donc rester possible. Ce qui plus est, la Chambre des Métiers demande plus de flexibilité et d'ajouter également la possibilité pour le conseil d'administration de renoncer expressément au délai de convocation, à condition que tous les membres soient présents ou représentés et se reconnaissent dûment convoqués. L'article 6.
(5)s'inspire de la législation relative aux sociétés commerciales7, or la Chambre des Métiers demande également de flexibiliser cette disposition pour que le conseil d'administration d'une association puisse prendre une décision circulaire dans les mêmes conditions de majorité que lors d'une visioconférence, sauf à laisser aux statuts le soin de fixer des dispositions contraires. 2.4. Ad amendement n° 8 La Chambre des Métiers salue la possibilité de déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes. En fonction de l'importance de l'association et du volume de travail, il est important que le gérant journalier puisse être rémunéré ou indemnisé pour ses services. Au cas où un administrateur est chargé de la gestion journalière, la Chambre des Métiers ne voit pas de conflit avec la disposition de l'article 5.
(3), 2e phrase « Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit. », puisque le mandat de gérant journalier est distinct de celui d'administrateur. 6 « Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. » Art. 444-4.
(2)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que codifiée par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017. 7 Art. 444-3.
(1), al. 2, LSC : » Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit. » CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 13 2.5. Ad amendement n° 12 La Chambre des Métiers salue la possibilité de tenir un registre des membres de l'association en remplacement de l'obligation de dépôt de la liste des membres auprès du registre de commerce et des sociétés. Elle estime cependant que l'article 9,
(4)sous amendement comporte une incrimination superfétatoire, car il est évident que tout et chacun doit obtempérer à une requête d'une autorité compétente. Il est pour le moins rébarbatif et contestable d'un point de vue légal, de lire qu'une association doit immédiatement donner accès au registre des membres à la requête orale d'une autorité compétente en matière de LB/FT. La Chambre des Métiers demande de retirer ce paragraphe
(4)et de renoncer à l'amendement
  1. 2.
  2. Ad amendement n° 18 La Chambre des Métiers réitère ses observations formulées sous les considérations générales pour demander la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des moyennes associations à l'endroit de l'article 18.
(4), al ler comme suit :
  1. Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 10 équivalents temps plein,
  2. Total des revenus : 1 000 000 euros,
  3. Total des actifs : 1 000 000 euros. Elle demande la hausse des seuils applicables pour déterminer si une association entre dans la catégorie des grandes associations à l'endroit de l'article 18.
(5), al ler comme suit :
  1. Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : moins de 50 équivalents temps plein,
  2. Total des revenus : 8 800 000 euros,
  3. Total des actifs : 4 400 000 euros. La Chambre des Métiers regrette de ne pas pourvoir lire ensemble avec le projet de loi les divers règlements grand-ducaux annoncés comportant, notamment le détail des informations supplémentaires à exposer par les associations dans une annexe à l'état des recettes et des dépenses, au bilan, ou aux comptes annuels. Par ailleurs, la Chambre des Métiers voit d'un ceil critique que le projet de loi prévoit que les seuils puissent être modifiés par un règlement grand-ducal. 2.
  4. Ad amendement n° 24 La Chambre des Métiers estime qu'il n'y a pas lieu de publier la nomination et la cessation des fonctions du réviseur d'entreprise agréé qui exerce un contrat d'entreprise rémunéré par l'association et non pas un mandat à l'instar des autres organes de l'association visés par l'article 22.
(1)1. Puisque le réviseur n'est pas un organe de l'association, l'assemblée générale n'a pas à lui octroyer une décharge (art.14.
(2), 4°) et le dépôt du rapport du réviseur n'a CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 page 10 de 13 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg pas à être publié par mention au RCSL pour la même raison. L'article 22.
(3), al.1, point
  1. est à modifier dans ce sens. 2.
  2. Ad amendement n° 28 La Chambre des Métiers prend note que la transformation d'une association en une fondation est soumise essentiellement aux mêmes conditions que la constitution d'une fondation. La transformation d'une association en une société d'impact sociétal présuppose l'approbation du projet de transformation par l'assemblée générale préalablement à la demande d'agrément qui est à adresser au Ministre et dont l'accord est encore incertain à ce moment. La Chambre des Métiers propose donc qu'un projet de transformation soit soumis au Ministre en vue d'un accord de principe afin que l'assemblée générale puisse délibérer et décider en connaissance de cause. La Chambre des Métiers salue les possibilités de fusions entre associations. Elle prend note que le formalisme d'une fusion entre associations s'inspire de celui des sociétés commerciales. Il s'agit notamment de l'obligation de se munir d'un rapport par un réviseur d'entreprise agréé et de l'intervention d'un notaire pour constater l'approbation de la fusion par les assemblées générales. En raison des motifs protectrices de la vie associative exposés dans ses considérations générales, la Chambre des Métiers demande cependant de renoncer aux interventions d'un réviseur et d'un notaire en cas de fusion de petites associations et de les exempter de ces contraintes onéreuses. Elle note par ailleurs l'emprunt d'autres dispositions du droit des sociétés commerciales qui lui paraissent justifiées pour les unes et surfaites pour les autres. Par exemple, l'introduction d'un nouvel article 32.
(10)qui prévoit la protection des créanciers en cas de fusion entre associations à l'instar des créanciers de sociétés commerciales fusionnantes. Les créanciers peuvent s'adresser par référé au tribunal d'arrondissement pour demander la constitution de garanties à condition de démonter de manière crédible que la fusion constitue un risque pour leur créance [...] et compte tenu de la situation financière de l'association après la fusion. Ou encore, l'introduction d'un nouvel article 32.
(12), point
  1. comportant un délai de forclusion de six mois pour former une tierce opposition à l'encontre d'une décision de justice prononçant la nullité d'une fusion. 2.
  2. Ad amendement n° 31 Une association qui exerce un but d'intérêt général identique à celui d'une fondation [cf art. 41.
(2), points 1 et 2] ; qui a un caractère permanent ; qui dépasse l'intérêt local et ne se limite pas à l'activité de ses membres peut être reconnue d'utilité publique d'après le dispositif introduit par le projet de loi sous avis. La liste des activités reconnues, à la fois pour les associations d'utilité publique et les fondations est élargie aux domaines de la culture, de l'environnement, des droits de l'homme, de la protection des animaux, du traitement des maladies, d'actions sociales et sanitaires (médico-social). Dans ce contexte, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir si la condition que le but d'intérêt général de l'association d'utilité publique ne se limite pas à l'activité de ses membres, ne s'oppose pas injustement à la reconnaissance CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 11 de 13 d'utilité public de certaines associations. En effet, faut-il conclure qu'une association de médecins dentistes prodiguant gratuitement des soins dentaires aux plus démunis ne pourront pas être reconnus d'utilité publique en raison du fait qu'il s'agit de l'activité de ses membres ? En l'absence d'une explication des auteurs du projet de loi sur les tenants et aboutissants de cette condition de dépassement par l'association des activités de ses membres, la Chambre des Métiers l'estime trop incertaine, sinon restrictive et plaide en faveur de la radiation de cette condition. 2.
  1. Ad amendement n° 33 La Chambre des Métiers ne partage pas la position des auteurs du projet de loi qu'une association reconnue d'utilité publique soit obligatoirement soumise au régime comptable d'une grande association. En effet, une petite association peut mériter le statut d'utilité publique sans qu'elle ne souhaite affecter une bonne partie de ses moyens financiers à remplir les conditions du régime comptable d'une grande association. La reconnaissance d'utilité publique ne devrait pas avoir d'effet sur les obligations comptables. L'obligation de transmettre annuellement un rapport d'activité détaillé au Ministre ayant la Justice dans ses attributions, ainsi que le contrôle des modifications statutaires et l'approbation par arrêté grand-ducal des projets de fusion sont autant de moyens de contrôle exercé par le ministre, de sorte que l'obligation d'un rapport par un réviseur d'entreprise agréé ne se justifie pas, surtout pour les petites associations reconnues d'utilité publique. 2.
  2. Ad amendement n° 37 Le projet de loi introduit la publication par mention au Journal officiel de la décision visant respectivement la reconnaissance et le retrait du statut d'utilité publique. La Chambre des Métiers partage ce souci d'une meilleure information des tiers, d'autant plus qu'il s'agit de décisions prises par arrêté grand-ducal. Même si le Registre de commerce et des sociétés fournit désormais ces informations par une mention, la Chambre des Métiers estime utile de maintenir la disposition dans le projet de loi sous avis. 2.
  3. Ad amendement n° 40 Quant à l'introduction du concept nouveau d'activités exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg par la fondation, il est renvoyé au commentaire 2.
  4. formulé ci-avant par la Chambre des Métiers (à savoir que l'introduction d'un objectif BEPS à cet endroit crée une insécurité juridique). 2.
  5. Ad amendement n° 60 La transformation d'une fondation en une association sans but de lucratif reconnue d'utilité publique nécessite la présentation de divers documents, entre autres le rapport d'un réviseur d'entreprise [...] qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.8 8 cf article 66.
(2), point 3. ; texte coordonné du projet de loi CdM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 page 12 de 1.3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers se pose la question pratique de savoir quelle pourrait être l'origine d'une surestimation de l'actif net ; attendu que les comptes annuels d'une fondation sont systématiquement audités par un réviseur d'entreprise agréé. Elle prend note que ledit rapport du réviseur d'entreprise relatif à une surestimation de l'actif net n'est pas exigé dans l'hypothèse de la transformation d'une fondation en une société d'impact sociétal composée à cent pour cent de parts d'impact. Aussi, si les auteurs estiment ce rapport être indispensable, ne devrait-il pas à la fois, valoir dans les deux hypothèses de transformation, et se prononcer en même temps sur l'adéquation de l'état du passif de la fondation : « qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net et du passif de la fondation. » ? Finalement, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir quel est l'apport normatif de la disposition « Les droits des tiers sont réservés. » ; telle qu'elle est formulée aux articles 66.
(6)et 67.
(6), sous avis ? 2.
  1. Ad amendement n° 62 Une procédure de dissolution administrative sans liquidation d'une association ou d'une fondation peut être lancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Il s'agit d'une procédure indépendante de celle prévue au projet de loi 6539B pour les sociétés commerciales
  2. Or, à l'instar de la procédure pour les sociétés commerciales qui ne peuvent être touchées par voie de notification de la décision d'ouverture de la procédure de dissolution à leur siège, il y a lieu d'utiliser la formulation « Si ... n'a pas pu être touchée par voie de notification à son siège social en application de l'alinéa premier, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la publication de la décision au Recueil électronique des sociétés et associations site internet du rcgistrc de commcrcc ct dcs sociétéG. » 9 Projet de loi portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, modifiant:
(1)le Code de commerce,
(2)le Nouveau Code de Procédure civile,
(3)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales,
(4)la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; (Document parlementaire n ° 65398-1, p. 19) CdM/SWan/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 13 de 13 * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 20 janvier 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général COM/SA/an/Avis 21-152 ASBL.docx/20.01.2022 Tom OBERWEIS Président

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